Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, notamment les 2° et 3° du I de son article 59 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 septembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
- Article 1
La section 1 du chapitre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
—1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 612-1, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce pouvoir de sanction s’exerce à l’encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l’infraction. » ;
—2° Au III de l’article L. 612-2, après les mots : « ou libre établissement », sont insérés les mots : « , ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l’un ou l’autre de ces régimes, ».
- Article 2
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
—1° L’article L. 310-2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 310-2-3. – I. – Lorsqu’une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l’article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, ce contrat d’assurance directe ou de réassurance ne peut donner lieu à un renouvellement, une prorogation ou une reconduction.
« Ce contrat ne peut non plus donner lieu à de nouvelles opérations d’assurance directe ou de réassurance comprenant l’émission de primes. Toutefois, lorsque des contrats prévoient un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l’émission de ces primes, un ajustement éventuel, à titre de régularisation, du montant initialement payé, l’entreprise mentionnée au premier alinéa peut en exiger le paiement auprès de l’assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 113-3. Il en est de même pour les opérations d’acceptation en réassurance des entreprises visées au premier alinéa.
« II. – Sont nuls les contrats renouvelés, prorogés ou reconduits ou faisant l’objet d’opérations d’assurance directe ou de réassurance comprenant l’émission de primes par une entreprise mentionnée au I du présent article, à l’exclusion des opérations de paiement de prime mentionnées aux deux dernières phrases du second alinéa du même I.
« Toutefois, cette nullité n’est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs, aux adhérents et aux bénéficiaires des contrats.
« III. – Les entreprises se trouvant dans la situation mentionnée au I du présent article en informent leurs assurés, souscripteurs ou adhérents suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
—2° Au premier alinéa de l’article L. 310-27, après les mots : « et L. 310-6 », sont insérés les mots : « ou aux dispositions du I de l’article L. 310-2-3 ».
- Article 3
I. – Pour l’application de la condition de siège prévue au 4° du I de l’article L. 221-31 et au 5 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les titres souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020 dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans.
II. – Pour l’application de la condition de siège prévue au 4° du I de l’article L. 221-31 et au 5 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les titres dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni et qui sont détenus par des organismes de placements collectifs éligibles au titre du 2° du I de l’article L. 221-31 ou du 3 de l’article L. 221-32-2 du même code à la date de publication de la présente ordonnance sont éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans.
III. – Les parts ou actions d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières établis au Royaume-Uni souscrites avant la date mentionnée au I, qui sont éligibles au titre du c du 2° du I de l’article L. 221-31 ou du c du 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions fixées par ces mêmes articles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans.
IV. – Les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la date mentionnée au I du présent article, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros, demeurent éligibles au quota d’investissement prévu à ce même I, dans les conditions prévues au III du même article, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans.
V. – Les titres financiers, parts de société à responsabilité limitée détenus directement ou indirectement et avances en compte courant consenties avant la date mentionnée au I dans des sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni demeurent éligibles au quota mentionné au I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des autres conditions mentionnées par les dispositions de ces articles.
Les dispositions du présent V s’appliquent également aux titres financiers et parts de société à responsabilité limitée que le fonds commun de placement dans l’innovation ou le fonds d’investissement de proximité est tenu, dans le cadre d’un accord conclu avec d’autres associés ou avec l’émetteur avant la date mentionnée au I du présent article, d’acquérir ou de souscrire à compter de cette même date.
- Article 4
I. – Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
—1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière d’assurances, de placement collectifs et de plans d’épargne en actions. » ;
—2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »
II. – A L’article L. 390-1 du code des assurances, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 310-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente.
« Les articles L. 310-2-3 et L. 310-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière d’assurances, de placement collectifs et de plans d’épargne en actions. »
- Article 5
Les IV et V de l’article 3 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des références aux fonds communs de placement dans l’innovation régis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier.
- Article 6
L’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers est abrogée.
- Article 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
- Article 8
Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
JORF n°0304 du 17 décembre 2020, texte n° 14
Rapport au Président de la République : JORF n°0304 du 17 décembre 2020, texte n° 13