Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice (1),
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 21 et 25 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment les c et j du 2° du I de son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété modifiée ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Sommaire :
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE (Articles 1 à 7)
Titre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ (Article 8)
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 9 à 10)
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE (Articles 1 à 7)
- Article 1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.
Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain du jour de la publication de la présente ordonnance.
- Article 2
Lorsqu’une juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
L’ordonnance détermine les activités faisant l’objet du transfert de compétences et la date à laquelle ce transfert intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder la période mentionnée à l’article 1er. Elle fait l’objet d’une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. Elle est adressée aux bâtonniers des ordres des avocats des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.
La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de désignation.
- Article 3
I. – Les chefs de juridiction définissent les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public permettant d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d’affichage.
II. – Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, en chambre du conseil. Selon les modalités déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement pour permettre le respect des règles sanitaires en vigueur, les journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.
- Article 4
La juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises. Le juge désigné est un magistrat du siège qui n’est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.
Le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut décider que le conseil statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l’avis des conseillers présents lors de l’audience de renvoi en départage. Si, au terme de la période mentionnée à l’article 1er, le juge n’a pas tenu l’audience de départage, l’affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge.
Le présent article s’applique aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l’article 1er.
- Article 5
Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré.
- Article 6
Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
Les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. En cas d’urgence, le juge ou le président de la formation de jugement peut réduire ce délai. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.
Toutefois, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
En matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s’assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Le présent article s’applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l’article 1er.
- Article 7
Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.
Titre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ (Article 8)
- Article 8
Le titre II de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° L’article 22 est ainsi modifié :
——a) Le premier alinéa est précédé d’un I ;
——b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation aux mêmes dispositions, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 29 octobre 2020.
« La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies aux alinéas précédents. » ;
—2° L’article 22-1 est ainsi modifié :
——a) Le premier alinéa est précédé d’un I ;
——b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation aux mêmes dispositions, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés. » ;
—3° Au premier alinéa de l’article 22-2, à l’article 22-4 et à l’article 22-5, les mots : « jusqu’au 31 janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er avril 2021 » ;
—4° L’article 22-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d’information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d’information. Les décisions du syndicat de copropriétaires sont prises au plus tard le 31 janvier 2021. »
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 9 à 10)
- Article 9
I. – La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna au lendemain du jour de sa publication.
II. – A l’article 23 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée, les mots : « n° 2020-595 du 20 mai 2020 » sont remplacés par les mots : « n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 ».
- Article 10
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
JORF n°0280 du 19 novembre 2020, texte n° 33
1: JORF n°0280 du 19 novembre 2020, texte n° 32