Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 octobre au 9 novembre 2020, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
- Article 1
L’obligation de compatibilité avec les schémas régionaux des carrières prévue au II de l’article L. 515-3 du code de l’environnement ne s’applique pas aux autorisations et aux enregistrements délivrés par l’autorité administrative sur le fondement du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V du même code, lorsque ces décisions ont pour seul objet de permettre l’ouverture de nouvelles carrières ainsi que la réouverture ou l’extension de carrières existantes dont la production est nécessaire à l’approvisionnement du chantier de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
- Article 2
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et la ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
JORF n°0280 du 19 novembre 2020, texte n° 3
Rapport au Président de la République : JORF n°0280 du 19 novembre 2020, texte n° 2