🟧 Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales

Ce projet de loi organique pris en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e a fait l’objet d’un avis du Conseil d’Etat et d’une Ă©tude d’impacte (1).


Exposé des motifs :

Mesdames, Messieurs,

La première vague de l’épidémie de coronavirus covid‑19 a donné lieu à un report de la convocation des électeurs afin de diminuer les risques de transmission du virus. La loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 a en effet reporté le second tour des élections municipales et communautaires au mois de juin 2020 pour tenir compte de la situation sanitaire. Cette même loi a reporté les élections municipales partielles qui ne pouvaient se dérouler qu’à partir de la date du second tour ou de la date d’installation des conseils municipaux complets à l’issue du premier tour. De même, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire a prévu une extension du délai dans lequel les élections départementales partielles pouvaient être organisées, à savoir jusqu’à quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Enfin, l’article 3 de la loi organique n° 2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France prévoit de n’organiser les élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France qu’une fois les élections consulaires réalisées, lesquelles devront avoir lieu dès que la situation sanitaire dans le monde le permettra et au plus tard au mois de mai 2021.

Depuis quelques semaines, le rythme de circulation du virus s’est accéléré, ce qui a justifié la mise en place d’un nouveau confinement depuis le 30 octobre 2020. Ces circonstances sanitaires sont susceptibles de rendre de nouveau impossible l’organisation d’élections sur le territoire national. Or, le code électoral prévoit que les vacances de siège à l’Assemblée nationale et au Sénat doivent donner lieu à l’organisation d’une élection partielle dans un délai de trois mois à compter de cette vacance (articles LO 178 et LO 322 du code électoral). En conséquence, les vacances constatées ou à venir sont susceptibles de déclencher l’organisation d’élections partielles pendant les périodes de forte circulation du virus, voire de confinement.

Par conséquent, le présent projet de loi organique prévoit une extension du délai d’organisation des élections législatives et sénatoriales, que complète un projet de loi portant extension du délai d’organisation des élections municipales partielles.

Le I et II de l’article unique prévoient que les sièges vacants de députés ou de sénateurs donnent lieu à l’organisation d’une élection partielle dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de consultations électorales partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021. Cette date encadre le dispositif dans le temps, aucune élection législative partielle ne pouvant avoir lieu dans les douze mois qui précède l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, qui aura lieu le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection (article LO 121 du code électoral). Aucune élection législative partielle ne pourra donc se tenir à partir du 21 juin 2021. Le projet de loi organique fixe ainsi comme date limite d’organisation de ces élections partielles le 13 juin 2021, le second tour pouvant, le cas échéant, se dérouler le 20 juin 2021. Dans la mesure où une élection législative partielle a lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret de convocation (article L. 173 du code électoral), tout siège de député devenant vacant après le 1er mai 2021 le resterait jusqu’au prochain renouvellement général. Par cohérence, le projet de loi organique applique ces délais d’organisation adaptés aux élections sénatoriales partielles. Toute partielle résultant d’une vacance de siège de sénateur intervenue avant le 13 mars 2021 bénéficiera de l’extension des délais d’organisation. À partir du 14 mars, l’élection sénatoriale partielle s’organisera dans les conditions de droit commun (article L. 311 du code électoral).


  • Article unique

I. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article LO 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de loi organique n° 2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de consultations électorales partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.

II. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article LO 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de loi organique du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques visé au I du présent article, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.

III. ‒ Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.


Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales, 18 novembre 2020, n°3583

1: Dossier lĂ©gislatifÂ