đŸŸ„ [Extrait] Obligation de rĂ©sultat concernant la sĂ©curitĂ© de l’appareil pour celui qui est chargĂ© de la maintenance d’une porte automatique d’accĂšs Ă  un parking

Faits :

Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (ChambĂ©ry, 15 mars 2018), M. X…, locataire de la sociĂ©tĂ© SCIC rĂ©sidences, a Ă©tĂ© blessĂ© par la porte automatique d’accĂšs au parking de son immeuble, qui ne s’est pas refermĂ©e et qu’il a voulu fermer manuellement.

M. X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualitĂ© de reprĂ©sentant lĂ©gal de sa fille mineure B… X…, et Mme Y…, son Ă©pouse, ont assignĂ© la sociĂ©tĂ© UEA, auprĂšs de laquelle la propriĂ©taire de l’immeuble Ă©tait assurĂ©e, en rĂ©paration de leurs prĂ©judices et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, en dĂ©claration de jugement commun. La sociĂ©tĂ© GCE assurances, venant aux droits de la sociĂ©tĂ© UEA, a appelĂ© en garantie la sociĂ©tĂ© Thyssenkrupp ascenseurs, chargĂ©e de la maintenance de la porte.

Moyen invoqué par le requérant :

La sociĂ©tĂ© BPCE assurances, venant aux droits de la sociĂ©tĂ© GCE assurances, fait grief Ă  l’arrĂȘt de mettre hors de cause la sociĂ©tĂ© Thyssenkrupp ascenseurs et de rejeter sa demande en garantie dirigĂ©e contre celle-ci, alors « que celui qui est chargĂ© de la maintenance et de l’entretien complet d’une porte automatique de garage est tenu d’une obligation de rĂ©sultat en ce qui concerne la sĂ©curitĂ© ; qu’en ayant retenu que la sociĂ©tĂ© ThyssenKrupp ascenseurs n’était tenue qu’à une obligation de moyens, la cour d’appel a violĂ© l’article 1147 du code civil, dans sa rĂ©daction applicable au litige. »

Textes appliqués :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 :

Aux termes de ce texte, le dĂ©biteur est condamnĂ©, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intĂ©rĂȘts, soit Ă  raison de l’inexĂ©cution de l’obligation, soit Ă  raison du retard dans l’exĂ©cution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexĂ©cution provient d’une cause Ă©trangĂšre qui ne peut lui ĂȘtre imputĂ©e, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Raisonnement de la cour d’appel :

Pour mettre hors de cause la sociĂ©tĂ© Thyssenkrupp ascenseurs et rejeter la demande en garantie formĂ©e contre elle par la sociĂ©tĂ© BPCE assurances, l’arrĂȘt retient que, dans la mesure oĂč, en conformitĂ© avec la rĂ©glementation, il peut s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et oĂč, durant ces pĂ©riodes, l’intervention de la sociĂ©tĂ© Thyssenkrupp ascenseurs en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnĂ©e par le signalement du gardien de l’immeuble, l’obligation de sĂ©curitĂ© pesant sur la sociĂ©tĂ© chargĂ©e de l’entretien ne peut qu’ĂȘtre de moyen s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites.

Solution de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, alors que celui qui est chargĂ© de la maintenance d’une porte automatique d’accĂšs Ă  un parking est tenu d’une obligation de rĂ©sultat en ce qui concerne la sĂ©curitĂ© de l’appareil, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ©.


Cass., 3 civ., 5 novembre 2020, 19-10.857