Faits :Â
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Douai, 25 avril 2019), la commune de Lille (la commune) a fait procĂ©der Ă lâextension de lâhĂŽtel de ville et Ă la construction de deux immeubles Ă usage de bureaux.
Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Quillery, devenue Eiffage construction, qui a sous-traité le lot maçonnerie briques bùtiment U aile gauche à la société ECR et le lot maçonnerie briques bùtiments L et U façades avec aile droite à la société SRM.
Ces sous-traitants étaient assurés auprÚs de la SMABTP.
La commune a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprÚs de la société UAP, devenue Axa France.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 1994.
Des dĂ©sordres Ă©tant apparus sur les façades de lâhĂŽtel de ville sous forme de dĂ©gradations du parement en briques, la commune a assignĂ©, le 4 aoĂ»t 2006, la sociĂ©tĂ© Axa France en indemnisation de ses prĂ©judices.
Par ordonnance du 20 juillet 2007, une expertise a été ordonnée.
Par acte du 11 septembre 2008, la société Axa France a assigné la SMABTP en expertise.
Par ordonnance du 9 décembre 2008, une expertise a été ordonnée.
Par acte du 15 janvier 2014, la société Axa France a appelé en garantie la SMABTP.
La commune et la société Axa France ont conclu une transaction le 2 avril 2015.-Examen du moyen
Moyen invoqué par le requérant :
La sociĂ©tĂ© Axa France fait grief Ă lâarrĂȘt de dĂ©clarer irrecevable son action, alors « quâest recevable lâaction engagĂ©e par lâassureur avant lâexpiration du dĂ©lai de forclusion dĂ©cennale, bien quâil nâait pas eu au moment de la dĂ©livrance de son assignation la qualitĂ© de subrogĂ© dans les droits de son assurĂ©, dĂšs lors quâil a payĂ© lâindemnitĂ© due Ă ce dernier avant que le juge du fond nâait statuĂ© ; quâen ne recherchant pas, ainsi quâelle y Ă©tait invitĂ©e, si la sociĂ©tĂ© Axa France Iard, prise en sa qualitĂ© dâassureur dommages-ouvrage, nâavait pas Ă©tĂ© subrogĂ©e par le maĂźtre de lâouvrage avant quâelle ne statue, la cour dâappel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles L. 121-12 du code des assurances, ensemble les articles 2241 du code civil, 126, 334 et 336 du code de procĂ©dure civile. »
Textes appliqués :
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 2241 et 2270-1, alors applicable, du code civil et lâarticle 126 du code de procĂ©dure civile :
Aux termes du premier de ces textes, lâassureur qui a payĂ© lâindemnitĂ© dâassurance est subrogĂ©, jusquâĂ concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de lâassurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de lâassureur.
Aux termes du deuxiĂšme, la demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, interrompt le dĂ©lai de prescription ainsi que le dĂ©lai de forclusion.
Aux termes du troisiÚme, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Aux termes du quatriĂšme, dans le cas oĂč la situation donnant lieu Ă fin de non-recevoir est susceptible dâĂȘtre rĂ©gularisĂ©e, lâirrecevabilitĂ© sera Ă©cartĂ©e si sa cause a disparu au moment oĂč le juge statue.
Raisonnement de la cour dâappel :
Pour dĂ©clarer irrecevable lâaction de la sociĂ©tĂ© Axa France, lâarrĂȘt retient que le maĂźtre de lâouvrage nâavait formĂ© aucune action Ă lâencontre des sous-traitants ou de la SMABTP et quâĂ la date de la transaction, nâayant plus dâaction Ă lâencontre de ceux-ci, il nâa pu transmettre aucune action Ă lâencontre des sous-traitants et de leur assureur Ă la sociĂ©tĂ© Axa France, que lâassignation que celle-ci a dĂ©livrĂ©e le 11 septembre 2008 Ă la SMABTP, lâordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du 9 dĂ©cembre 2008 et lâarrĂȘt du 24 novembre 2009 nâont pas fait courir au profit du maĂźtre de lâouvrage, duquel la sociĂ©tĂ© Axa France tient ses droits, de nouveaux dĂ©lais, lâassignation ayant Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par la seule sociĂ©tĂ© Axa France, qui nâĂ©tait alors pas subrogĂ©e dans les droits du maĂźtre de lâouvrage, et que lâassignation du 15 janvier 2014 est intervenue plus de dix ans aprĂšs le 25 novembre 1999.
Solution de la Cour de cassation :
En se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui Ă©tait demandĂ©, si la sociĂ©tĂ© Axa France nâavait pas Ă©tĂ© subrogĂ©e par le maĂźtre de lâouvrage avant quâelle ne statue, la cour dâappel nâa pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision.