🟦 Loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 (1)

Références

NOR : MICB2306382L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/22/MICB2306382L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/22/2023-650/jo/texte
Source : JORF n°0169 du 23 juillet 2023, texte n° 2

En-tête

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Déclassement » et comprenant l’article L. 115-1 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

« Art. L. 115-2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112-1 du même code ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.
« Par dérogation à l’article L. 451-7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.
« Le certificat mentionné à l’article L. 111-2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.
« D’un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l’Etat.

« Art. L. 115-3. – Pour l’application de l’article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.

« Art. L. 115-4. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115-3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 115-2. »

Article 2

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-10-1. – Par dérogation à l’article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale et ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115-3 et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.
« D’un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.
« Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 115-4 détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 3

La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.

Article 4

Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport dressant l’inventaire des biens culturels des collections publiques, des biens culturels des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et des biens figurant à l’inventaire « musées nationaux récupération » ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 et restitués à leurs ayants droit ou ayant fait l’objet d’autres modalités de réparation au cours des deux années écoulées.
Ce rapport rend compte de l’action mise en œuvre par le Gouvernement pour contribuer au développement de la recherche de provenance, notamment en matière de formations supérieures, de recherche universitaire et de moyens humains et financiers affectés à cette recherche au sein des établissements culturels.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 22 juillet 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak