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Références
NOR : TREX2309187L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/10/TREX2309187L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/10/2023-580/jo/texte
Source : JORF n°0159 du 11 juillet 2023, texte n° 2
En-tĂȘte
L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : ĂLABORER UNE STRATĂGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT Ă RENFORCER LA PRĂVENTION, LA PROTECTION ET LA LUTTE CONTRE L’INTENSIFICATION ET L’EXTENSION DU RISQUE INCENDIE
Article 1
I. – La stratĂ©gie nationale de dĂ©fense des forĂȘts et des surfaces non boisĂ©es contre les incendies est Ă©laborĂ©e, dans un dĂ©lai d’un an Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, par les ministĂšres chargĂ©s de la forĂȘt, de l’environnement, de l’urbanisme et de la sĂ©curitĂ© civile, en concertation avec l’Office national des forĂȘts, le Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre, les reprĂ©sentants des professionnels chargĂ©s des missions de sĂ©curitĂ© civile, les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, les organisations professionnelles agricoles, les organisations professionnelles de la filiĂšre forĂȘt-bois, les associations syndicales mentionnĂ©es aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier, les chambres d’agriculture ainsi que les associations agrĂ©Ă©es de protection de l’environnement.
II. – Avant la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 121-2-2 du code forestier, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il comprend des actions contribuant Ă la mise en Ćuvre de la stratĂ©gie nationale de dĂ©fense des forĂȘts et des surfaces non boisĂ©es contre les incendies Ă©laborĂ©e en application de l’article 1er de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant Ă renforcer la prĂ©vention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »
Article 2
I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 132-1 est ainsi modifiĂ© :
a) AprĂšs le mot : « titre, », la fin de la premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la forĂȘt, de l’environnement et de la sĂ©curitĂ© civile, aprĂšs avis des personnes morales concernĂ©es par la dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) L’article L. 133-1 est ainsi modifiĂ© :
– aprĂšs la deuxiĂšme occurrence du mot : « les », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « dĂ©partements dĂ©finis par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la forĂȘt, de l’environnement et de la sĂ©curitĂ© civile, Ă l’exclusion de ceux situĂ©s dans des massifs forestiers Ă moindres risques listĂ©s par le mĂȘme arrĂȘtĂ©. » ;
– aprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les services de l’Etat organisent, avant la publication de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au premier alinĂ©a, une concertation avec les personnes morales concernĂ©es par la dĂ©fense contre les incendies dans le dĂ©partement. Le conseil dĂ©partemental peut demander au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement le classement de son dĂ©partement. » ;
– aprĂšs le mot : « titre », la fin du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « sont applicables aux bois et forĂȘts rĂ©putĂ©s particuliĂšrement exposĂ©s au risque d’incendie au sens du prĂ©sent article. » ;
b) A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 133-2, les mots : « rĂ©gions ou » sont supprimĂ©s.
II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.
Article 3
La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par des articles L. 133-1-1 et L. 133-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-1-1. – Lorsque, dans un dĂ©lai d’un an Ă compter de la dĂ©cision de classement d’un dĂ©partement au titre de l’article L. 133-1, les propriĂ©taires de bois et forĂȘts situĂ©s dans un dĂ©partement particuliĂšrement exposĂ© au risque d’incendie ne sont pas constituĂ©s, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l’exĂ©cution des travaux de dĂ©fense contre les incendies, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’Etat peut provoquer, aprĂšs consultation du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre, dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 43 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriĂ©taires, la rĂ©union des propriĂ©taires en association syndicale autorisĂ©e. L’autoritĂ© administrative lui soumet un programme sommaire des travaux Ă entreprendre. Le prĂ©sent alinĂ©a n’est pas applicable aux propriĂ©taires de bois et forĂȘts situĂ©s dans les massifs forestiers Ă moindres risques identifiĂ©s en application de l’article L. 133-1 du prĂ©sent code.
« Si une association n’a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de sa crĂ©ation, des projets de travaux de prĂ©vention des incendies, l’autoritĂ© administrative peut, dans les conditions prĂ©vues au 1° de l’article 30 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prĂ©citĂ©e, faire procĂ©der aux travaux qu’elle arrĂȘte.
« Les rĂšgles de procĂ©dure Ă©noncĂ©es aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l’environnement sont applicables aux actions rĂ©alisĂ©es au titre du prĂ©sent article.
« Art. L. 133-1-2. – En cas d’incendie de forĂȘt dans les communes pourvues d’une association syndicale ayant pour mission la prĂ©vention ou la dĂ©fense des forĂȘts contre l’incendie, les personnes prĂ©alablement dĂ©signĂ©es par l’association et agrĂ©Ă©es par le maire ont pour mission d’assister le commandant des opĂ©rations de secours. »
Article 4
L’article L. 132-1 du code forestier est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Dans les dĂ©partements dont les bois et forĂȘts sont classĂ©s Ă risque d’incendie, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’Etat Ă©labore, dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de ce classement, un plan de protection des forĂȘts contre les incendies, dĂ©clinĂ© pour chaque massif forestier, dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 133-2. »
Article 5
Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 131-6, aprĂšs le mot : « forĂȘt », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de surfaces agricoles et de vĂ©gĂ©tation proches des massifs forestiers » ;
2° L’article L. 133-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il intĂšgre le risque d’incendie de surfaces agricoles et de vĂ©gĂ©tation. » ;
b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « forĂȘts », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de surfaces agricoles et de vĂ©gĂ©tation proches des massifs forestiers » ;
c) La premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « ainsi qu’aux chambres dĂ©partementales d’agriculture ».
Article 6
I. – Le premier alinĂ©a des articles L. 1424-7, L. 1424-70, L. 1424-91 et L. 1852-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forĂȘt, de surfaces agricoles et de vĂ©gĂ©tation et dĂ©termine les objectifs de couverture de ce risque. »
II. – Le deuxiĂšme alinĂ©a du 10° de l’article L. 766-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forĂȘt, de surfaces agricoles et de vĂ©gĂ©tation et dĂ©termine les objectifs de couverture de ce risque. »
Article 7
AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Sans prĂ©judice de l’article L. 2212-2 et par dĂ©rogation Ă l’article L. 2213-32, lorsqu’un groupement de collectivitĂ©s est compĂ©tent en matiĂšre de dĂ©fense extĂ©rieure contre l’incendie, les maires des communes membres de ce groupement ou membres d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre membre du groupement de collectivitĂ©s peuvent transfĂ©rer au prĂ©sident de celui-ci des attributions lui permettant de rĂ©glementer l’activitĂ© de dĂ©fense extĂ©rieure contre l’incendie. »
Article 8
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 122-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-6. – Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la forĂȘt, de l’environnement et de la sĂ©curitĂ© civile peut Ă©tablir, sous l’autoritĂ© de chaque prĂ©fet de zone de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, une dĂ©lĂ©gation Ă la protection de la forĂȘt, chargĂ©e de l’animation et de la coordination des services de l’Etat en matiĂšre de dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies.
« Chaque dĂ©lĂ©gation Ă la protection de la forĂȘt rend compte annuellement de son activitĂ© au prĂ©sident du conseil d’administration des services d’incendie et de secours concernĂ©s. »
Article 9
A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 152-1 du code forestier, aprĂšs le mot : « forĂȘts, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « Ă leur adaptation au changement climatique et aux risques associĂ©s, Ă l’Ă©laboration d’une politique de diversification des essences, Ă la promotion de pratiques et d’itinĂ©raires sylvicoles qui augmentent leur rĂ©silience face Ă ces perturbations, Ă la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, Ă la prĂ©servation de la biodiversitĂ©, ».
Article 10
I. – L’article L. 133-2 du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – A l’occasion de leur Ă©laboration ou de leur rĂ©vision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, mentionnĂ©s Ă l’article L. 322-9 du code de l’environnement, les chartes des parcs nationaux prĂ©vus Ă l’article L. 331-1 du mĂȘme code, les plans de gestion des rĂ©serves naturelles prĂ©vues Ă l’article L. 332-1 dudit code, les chartes des parcs naturels rĂ©gionaux prĂ©vus Ă l’article L. 333-1 du mĂȘme code, les plans de gestion des sites prĂ©vus Ă l’article L. 414-1 du mĂȘme code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels dĂ©tient une maĂźtrise fonciĂšre ou d’usage, les documents d’objectifs des sites Natura 2000 prĂ©vus au mĂȘme article L. 414-1 et les plans de gestion des rĂ©serves biologiques crĂ©Ă©es dans une zone identifiĂ©e par un document d’amĂ©nagement en application de l’article L. 212-2-1 du prĂ©sent code prĂ©cisent les modalitĂ©s de mise en Ćuvre des objectifs du plan dĂ©partemental ou interdĂ©partemental de protection des forĂȘts contre les incendies, en veillant Ă leur compatibilitĂ© avec les objectifs de protection de ces espaces protĂ©gĂ©s. »
II. – Le deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 110-4 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle tient compte de l’Ă©volution du risque incendie. »
Titre II : MIEUX RĂGULER LES ESPACES LIMITROPHES ENTRE LA FORĂT, LES ZONES URBAINES ET LES INFRASTRUCTURES POUR RĂDUIRE LES DĂPARTS DE FEUX ET LA VULNĂRABILITĂ DES PERSONNES ET DES BIENS
Article 11
I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-16-1. – Les pĂ©rimĂštres des terrains concernĂ©s par des obligations de dĂ©broussaillement et de maintien en l’Ă©tat dĂ©broussaillĂ© rĂ©sultant du prĂ©sent titre sont indiquĂ©s sur un ou plusieurs documents graphiques et annexĂ©s au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou Ă la carte communale.
« Un dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s de mise en Ćuvre du prĂ©sent article. » ;
2° L’article L. 134-15 est abrogĂ©.
II. – Le I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative Ă la partie lĂ©gislative du code forestier est abrogĂ©.
Article 12
I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 131-13, la rĂ©fĂ©rence : « L. 134-14 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 134-11 » ;
2° La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :
a) AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 134-11, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque les obligations de dĂ©broussaillement ou de maintien en Ă©tat dĂ©broussaillĂ© rĂ©sultant du premier alinĂ©a se superposent Ă des obligations de mĂȘme nature rĂ©sultant du prĂ©sent titre, la mise en Ćuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnĂ©es au premier alinĂ©a pour ce qui les concerne. » ;
b) L’article L. 134-14 est abrogĂ©.
II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Article 13
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article L. 131-16, le mot : « propriĂ©taire » est remplacĂ© par le mot : « gestionnaire » ;
2° L’article L. 134-12 est ainsi modifiĂ© :
a) Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de risque Ă©levĂ© de feux de forĂȘt ou de vĂ©gĂ©tation, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut Ă©tendre cette obligation par arrĂȘtĂ© aux terrains en nature de bois et forĂȘts Ă moins de 200 mĂštres de la limite de l’emprise des voies ferrĂ©es. Il tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prĂ©vues Ă l’article L. 134-13. » ;
3° A l’article L. 134-13, aprĂšs le mot : « propriĂ©taires », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou des gestionnaires ».
Article 14
I. – Le second alinĂ©a de l’article L. 131-13 du code forestier est ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque des obligations de dĂ©broussaillement ou de maintien en Ă©tat dĂ©broussaillĂ© en application du prĂ©sent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui-mĂȘme non tenu Ă une telle obligation, chacune des personnes soumises Ă ces obligations dĂ©broussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’Ă©quipement ou l’installation de toute nature qui est Ă l’origine de l’obligation dont elle a la charge. »
II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Article 15
AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 131-10 du code forestier, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Pour l’application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l’environnement et de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de dĂ©broussaillement sont considĂ©rĂ©s comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernĂ©s qui ne sont pas soumis Ă autorisation ou Ă une obligation de dĂ©claration, Ă l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige en principe assujettis Ă autorisation pour lesquels des procĂ©dures d’autorisation simplifiĂ©es sont dĂ©finies par dĂ©cret. »
Article 16
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 131-12 est complĂ©tĂ©e par les mots : « ou par celui Ă qui ce dernier a donnĂ© son accord Ă©crit ou tacite pour les effectuer en application de l’article L. 131-14 » ;
2° Le premier alinĂ©a de l’article L. 131-14 est ainsi modifiĂ© :
a) Le dĂ©but est ainsi rĂ©digĂ© : « L’Etat, les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l’Office national des forĂȘts, les services des centres rĂ©gionaux de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre, les associations syndicales autorisĂ©es mentionnĂ©es aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d’infrastructures publiques ou les entreprises ayant une dĂ©lĂ©gation de service public ont la faculté⊠(le reste sans changement). » ;
b) Les mots : « Ă la demande » sont remplacĂ©s par les mots : « avec l’accord Ă©crit ou tacite » ;
c) AprÚs la référence : « L. 134-5 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. » ;
d) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’accord Ă©crit ou tacite est recueilli dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. »
Article 17
Le second alinĂ©a de l’article L. 131-14 du code forestier est ainsi rĂ©digĂ© :
« Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé. »
Article 18
L’article L. 134-4 du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans prĂ©judice du I du prĂ©sent article, dans les pĂ©rimĂštres d’application des obligations de dĂ©broussaillement et de maintien en l’Ă©tat dĂ©broussaillĂ© rĂ©sultant du prĂ©sent titre, aprĂšs une exploitation forestiĂšre d’une parcelle, le propriĂ©taire de la parcelle nettoie les coupes des rĂ©manents et des branchages. »
Article 19
AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 131-10 du code forestier, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les travaux de dĂ©broussaillement menĂ©s en application des obligations prĂ©vues au prĂ©sent titre constituent des travaux d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention des risques d’incendie qui visent Ă garantir la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques et Ă protĂ©ger les forĂȘts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espĂšces protĂ©gĂ©es. Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la forĂȘt et de l’environnement prĂ©cise les conditions d’exĂ©cution de ces obligations de dĂ©broussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. »
Article 20
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 341-2 est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digĂ© :
« 5° Les opĂ©rations ayant pour but la mise en Ćuvre d’une obligation de dĂ©broussaillement ou de maintien en l’Ă©tat dĂ©broussaillĂ© prĂ©vue au titre III du livre Ier du prĂ©sent code ; »
2° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 131-10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsqu’il est fait obligation de dĂ©broussaillement, les coupes rĂ©alisĂ©es en application des arrĂȘtĂ©s du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement sont rĂ©putĂ©es autorisĂ©es au titre de l’article L. 124-5. »
Article 21
La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 134-6 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443-1 Ă L. 443-4 et » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă l’article » ;
b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mÚtres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mÚtres ;
« 8° Aux abords des installations mentionnĂ©es Ă l’article L. 515-32 du code de l’environnement, sur une profondeur de 100 mĂštres Ă compter des limites de propriĂ©tĂ© de l’Ă©tablissement ; le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu’elle excĂšde 200 mĂštres. » ;
2° L’article L. 134-8 est complĂ©tĂ© par des 3° et 4° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 3° Dans les cas mentionnĂ©s au 7° du mĂȘme article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l’absence de gestionnaire, du propriĂ©taire du terrain ;
« 4° Dans le cas mentionnĂ© au 8° dudit article L. 134-6, de l’exploitant de l’installation mentionnĂ©e Ă l’article L. 515-32 du code de l’environnement, pour la protection de laquelle la servitude est Ă©tablie. »
Article 22
Au dĂ©but de l’article L. 134-16 du code forestier, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concernĂ© par une obligation de dĂ©broussaillement ou de maintien en l’Ă©tat dĂ©broussaillĂ© rĂ©sultant du prĂ©sent titre est conditionnĂ©e au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriĂ©tĂ© sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installĂ©. Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a, notamment les modalitĂ©s de contrĂŽle du respect de l’obligation de dĂ©broussaillement ou de maintien en l’Ă©tat dĂ©broussaillĂ©. »
Article 23
I. – Le I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifiĂ© :
1° La premiÚre phrase est ainsi modifiée :
a) AprĂšs le mot : « urbanisme, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou assujettis Ă des obligations de dĂ©broussaillement et de maintien en l’Ă©tat dĂ©broussaillĂ© rĂ©sultant du titre III du livre Ier du code forestier, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ;
2° A la seconde phrase, aprĂšs le mot : « risques », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , indiquant, le cas Ă©chĂ©ant, l’existence de ces obligations, ».
II. – L’article L. 134-16 du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ces informations sont transmises dans les conditions dĂ©finies Ă l’article L. 125-5 du code de l’environnement, quand elles portent sur l’obligation de dĂ©broussailler ou de maintenir en Ă©tat dĂ©broussaillĂ©. » ;
2° Le second alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ces informations sont transmises dans les conditions dĂ©finies au mĂȘme article L. 125-5, quand elles portent sur l’obligation de dĂ©broussailler ou de maintenir en Ă©tat dĂ©broussaillĂ©. »
III. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 24
L’article L. 135-1 du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « En cas d’absence du propriĂ©taire au moment du contrĂŽle, une notification est laissĂ©e sur place ou envoyĂ©e par courrier recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception. Cette notification fixe un dĂ©lai dans lequel un nouveau contrĂŽle est effectuĂ©. Si le propriĂ©taire n’est pas connu, la notification est affichĂ©e en mairie. » ;
2° Le deuxiÚme alinéa est supprimé ;
3° La premiÚre phrase du troisiÚme alinéa est ainsi rédigée : « Le propriétaire peut refuser cet accÚs. »
Article 25
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au second alinĂ©a de l’article L. 135-2, les mots : « le maire saisit » et le mot : « , qui » sont supprimĂ©s et le montant : « 30 euros » est remplacĂ© par le montant : « 50 euros » ;
2° L’article L. 163-5 est ainsi modifiĂ© :
a) Au I, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;
b) A la deuxiÚme phrase du deuxiÚme alinéa du III, les mots : « 30 euros et supérieur à 75 » sont remplacés par les mots : « 50 euros et supérieur à 100 ».
Article 26
Le titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 562-9 est abrogĂ© ;
2° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« PrĂ©vention des incendies de forĂȘt et de vĂ©gĂ©tation
« Art. L. 567-1. – I. – Le ministre chargĂ© de la prĂ©vention des risques Ă©labore, conjointement avec les ministres chargĂ©s de la forĂȘt et de la sĂ©curitĂ© civile, une carte, mise Ă la disposition du public et rĂ©visĂ©e au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilitĂ© du territoire europĂ©en de la France au danger prĂ©visible de feux de forĂȘt et de vĂ©gĂ©tation.
« II. – Sur le fondement notamment de la carte prĂ©vue au I, un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la forĂȘt, de la prĂ©vention des risques et de la sĂ©curitĂ© civile Ă©tablit la liste des communes exposĂ©es Ă un danger Ă©levĂ© ou trĂšs Ă©levĂ© de feux de forĂȘt et de vĂ©gĂ©tation. Cette liste est rendue publique, aprĂšs consultation d’associations reprĂ©sentant les communes.
« Art. L. 567-2. – Dans les conditions dĂ©finies au chapitre II du prĂ©sent titre, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement Ă©labore les plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles d’incendies de forĂȘt en concertation avec les conseils rĂ©gionaux et les conseils dĂ©partementaux intĂ©ressĂ©s.
« Art. L. 567-3. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562-1, un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles d’incendies de forĂȘt approuvĂ© rend obligatoire, pour une collectivitĂ© territoriale ou une association syndicale autorisĂ©e, la rĂ©alisation de mesures particuliĂšres et prĂ©voit leurs incidences sur le zonage rĂ©glementaire et lorsque ces mesures ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es conformĂ©ment au plan, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut faire Ă©voluer le plan approuvĂ©, selon une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e.
« La modification simplifiĂ©e ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte Ă l’Ă©conomie gĂ©nĂ©rale du plan approuvĂ© au-delĂ des consĂ©quences qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vues dans le rapport de prĂ©sentation.
« II. – Le projet de modification simplifiĂ©e du plan est soumis Ă l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas Ă©chĂ©ant, des organes dĂ©libĂ©rants des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents pour l’Ă©laboration des documents d’urbanisme concernĂ©s, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’Ă l’avis du service dĂ©partemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre. Tout avis demandĂ© en application du prĂ©sent alinĂ©a qui n’est pas rendu dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande est rĂ©putĂ© favorable.
« Lorsque le plan approuvĂ© a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis Ă une Ă©valuation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l’article L. 123-19-1. La durĂ©e de cette consultation est d’au plus un mois.
« AprĂšs rĂ©ception des avis mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent II et dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter du terme de la consultation du public, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement approuve la modification simplifiĂ©e du plan par une dĂ©cision motivĂ©e, qu’il rend publique.
« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable.
« Art. L. 567-4. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnĂ©e au II de l’article L. 567-1 n’est pas couvert, Ă la publication de cette liste, par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles d’incendies de forĂȘt approuvĂ©, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut, sur le fondement de la carte mentionnĂ©e au I du mĂȘme article L. 567-1, dĂ©limiter une partie du territoire de la commune, dite âzone de dangerâ, qui est exposĂ©e Ă un danger Ă©levĂ© ou trĂšs Ă©levĂ© de feux de forĂȘt et de vĂ©gĂ©tation.
« Dans cette zone de danger, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut rendre immĂ©diatement opposables les interdictions et les prescriptions prĂ©vues Ă l’article L. 567-5 Ă toute personne publique ou privĂ©e, par une dĂ©cision rendue publique.
« Art. L. 567-5. – I. – Dans les espaces urbanisĂ©s de la zone de danger mentionnĂ©e Ă l’article L. 567-4 :
« 1° Sont interdits tous les ouvrages, les amĂ©nagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, Ă l’exception de ceux mentionnĂ©s aux 2° et 3° du prĂ©sent I ;
« 2° Peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, sous rĂ©serve du respect de prescriptions et Ă condition de ne pas crĂ©er ni aggraver des risques naturels prĂ©visibles d’incendies de forĂȘt :
« a) Les travaux de rĂ©fection et d’adaptation des constructions existantes Ă la plus rĂ©cente des dĂ©cisions mentionnĂ©es au second alinĂ©a de l’article L. 567-4 et au premier alinĂ©a du III de l’article L. 567-6 ;
« b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
« c) Les locaux techniques nĂ©cessaires Ă la gestion et Ă l’exploitation des forĂȘts ;
« d) Les extensions limitĂ©es de constructions existantes Ă la plus rĂ©cente des dĂ©cisions mentionnĂ©es au second alinĂ©a de l’article L. 567-4 et au premier alinĂ©a du III de l’article L. 567-6 ;
« 3° Peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, sans prescriptions, les amĂ©nagements, les travaux, les ouvrages, les Ă©quipements et les locaux techniques nĂ©cessaires Ă la prĂ©vention et Ă la lutte contre les incendies de forĂȘts et de vĂ©gĂ©tation ainsi que l’amĂ©nagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.
« II. – En dehors des espaces urbanisĂ©s de la zone de danger mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article et Ă la condition de ne pas crĂ©er ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposĂ©es au danger, seuls peuvent ĂȘtre autorisĂ©s :
« 1° Les amĂ©nagements, les travaux, les ouvrages, les Ă©quipements et les locaux techniques nĂ©cessaires Ă la prĂ©vention et Ă la lutte contre les incendies de forĂȘts et de vĂ©gĂ©tation ;
« 2° L’amĂ©nagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;
« 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
« 4° Les locaux techniques nĂ©cessaires Ă la gestion et Ă l’exploitation des forĂȘts.
« Art. L. 567-6. – I. – Le projet de dĂ©limitation de la zone de danger Ă©laborĂ© en application de l’article L. 567-4 est soumis, par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, Ă l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’organe dĂ©libĂ©rant des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents pour l’Ă©laboration des documents d’urbanisme ainsi qu’Ă l’avis du service dĂ©partemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre.
« Tout avis demandĂ© en application du prĂ©sent I qui n’est pas rendu dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande est rĂ©putĂ© favorable.
« II. – Le projet de dĂ©limitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis Ă la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du prĂ©sent code.
« Ils font l’objet d’une enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues au chapitre III du mĂȘme titre II, dont la durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă trente jours.
« III. – Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement arrĂȘte la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une dĂ©cision motivĂ©e rendue publique.
« La zone de danger arrĂȘtĂ©e vaut servitude d’utilitĂ© publique et est annexĂ©e au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou Ă la carte communale.
« La zone de danger arrĂȘtĂ©e peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e selon les mĂȘmes formes que celles de son Ă©laboration.
« Art. L. 567-7. – L’article L. 562-5 est applicable au fait de construire ou d’amĂ©nager un terrain en mĂ©connaissance de l’article L. 567-5.
« Art. L. 567-8. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les modalitĂ©s d’application des articles L. 567-1 Ă L. 567-7. »
Article 27
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est complĂ©tĂ©e par un article L. 132-4-2 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 132-4-2. – Dans les territoires dont les bois et forĂȘts sont classĂ©s Ă risque d’incendie, au sens de l’article L. 132-1 du code forestier, ou sont rĂ©putĂ©s particuliĂšrement exposĂ©s aux risques d’incendie, au sens de l’article L. 133-1 du mĂȘme code, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’Etat adresse aux communes ou Ă leurs groupements compĂ©tents des recommandations techniques permettant de rĂ©duire la vulnĂ©rabilitĂ© des constructions aux incendies de forĂȘt, de surfaces agricoles et de vĂ©gĂ©tation. »
Titre III : GĂRER LA FORĂT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE
Article 28
I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° A la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 113-2, aprĂšs le mot : « chasseurs, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « des services dĂ©partementaux d’incendie et de secours, des associations syndicales autorisĂ©es mentionnĂ©es Ă l’article L. 332-1 et de leurs fĂ©dĂ©rations rĂ©gionales, » ;
2° Avant la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 122-1, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinĂ©raires sylvicoles compatibles avec la rĂ©silience des forĂȘts face aux risques, en particulier avec la dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies, ou susceptibles de l’amĂ©liorer. » ;
3° AprĂšs l’article L. 122-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 122-2-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 122-2-1. – Le schĂ©ma rĂ©gional de gestion sylvicole des bois et forĂȘts des particuliers, mentionnĂ© au 3° de l’article L. 122-2, comprend, par rĂ©gion ou par groupe de rĂ©gions naturelles :
« 1° L’Ă©tude des aptitudes forestiĂšres, la description des types de bois et de forĂȘts existants ainsi que l’analyse des principaux Ă©lĂ©ments Ă prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs dĂ©bouchĂ©s ;
« 2° L’indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l’Ă©conomie rĂ©gionale et de ses perspectives de dĂ©veloppement ainsi que l’exposĂ© des mĂ©thodes de gestion prĂ©conisĂ©es pour les diffĂ©rents types de bois et de forĂȘts ;
« 3° L’indication des essences recommandĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par grand type de milieu, et des possibilitĂ©s de diversification de ces essences ;
« 4° L’indication des enjeux de prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de qualitĂ© des sols et de l’eau ;
« 5° L’identification des grandes unitĂ©s de gestion cynĂ©gĂ©tique adaptĂ©es Ă chacune des espĂšces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement, dans des conditions dĂ©finies par voie rĂ©glementaire ;
« 6° L’indication des pĂ©rimĂštres les plus exposĂ©s au risque d’incendie ainsi que l’exposĂ© des pratiques et des itinĂ©raires sylvicoles qui augmentent la rĂ©silience des forĂȘts.
« Le schĂ©ma rĂ©gional de gestion sylvicole des bois et forĂȘts des particuliers mentionnĂ© au 3° de l’article L. 122-2 du prĂ©sent code est transmis au service dĂ©partemental d’incendie et de secours. »
II. – L’article L. 312-2 du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° Au 1°, aprĂšs le mot : « forĂȘt », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , des enjeux de dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il identifie les mesures de prĂ©vention pouvant contribuer, directement ou indirectement, Ă la dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies et prĂ©cise celles qui ont un caractĂšre obligatoire. Il fait figurer les dĂ©broussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution aprĂšs coupe. »
Article 29
La premiĂšre phrase des articles L. 313-1 et L. 313-3 du code forestier est complĂ©tĂ©e par les mots : « , et les enjeux de dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies ».
Article 30
L’article L. 312-1 du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences du nombre : « 25 » sont remplacées par le nombre : « 20 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargĂ© des forĂȘts peut en outre fixer, pour chaque rĂ©gion, un seuil de surface infĂ©rieur, compris entre 10 et 20 hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre, en tenant compte des potentialitĂ©s de production, de l’intĂ©rĂȘt Ă©cologique et social, de la structure fonciĂšre des forĂȘts de la rĂ©gion et des programmes rĂ©gionaux de la forĂȘt et du bois. »
Article 31
I. – Le livre III du code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 312-2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le centre rĂ©gional de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre met Ă la disposition des propriĂ©taires des exemples de plan simple de gestion les invitant Ă hiĂ©rarchiser les enjeux en fonction des caractĂ©ristiques du massif forestier oĂč se trouvent les parcelles. » ;
2° Le premier alinĂ©a de l’article L. 312-3 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Cette prĂ©sentation s’effectue uniquement sous une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e. » ;
3° Au dĂ©but du 2° de l’article L. 372-1, les mots : « Le dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « L’avant-dernier ».
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique, Ă compter de cette date, aux organismes de gestion et d’exploitation forestiĂšre en commun mentionnĂ©s Ă l’article L. 332-6 du code forestier, aux groupements d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique et environnemental forestiers mentionnĂ©s Ă l’article L. 332-7 du mĂȘme code et aux experts forestiers mentionnĂ©s Ă l’article L. 171-1 du code rural et de la pĂȘche maritime. Il s’applique Ă compter du 1er janvier 2027 Ă l’ensemble des propriĂ©taires concernĂ©s.
Par dĂ©rogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut ĂȘtre effectuĂ©e, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilitĂ© de remettre un plan simple de gestion sous une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e.
Article 32
Le livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Le propriĂ©taire peut bĂ©nĂ©ficier d’une visite et d’un bilan Ă mi-parcours de l’exĂ©cution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre, en vue d’encourager la dynamisation de la gestion forestiĂšre ainsi que son adaptation au changement climatique. » ;
2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 332-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Elle peut bĂ©nĂ©ficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalitĂ©s du plan simple de gestion qui leur est applicable. »
Article 33
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est ainsi modifiée :
1° AprĂšs le 5° de l’article L. 321-1, il est insĂ©rĂ© un 5° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 5° bis Contribuer, par l’adaptation de la sylviculture au changement climatique, en concertation, le cas Ă©chĂ©ant, avec les associations syndicales mentionnĂ©es aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les services dĂ©partementaux et territoriaux d’incendie et de secours, les reprĂ©sentants des forestiers-sapeurs, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriĂ©taires forestiers et leurs reprĂ©sentants ainsi que l’Office national des forĂȘts, Ă la dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment par l’action du rĂ©seau mentionnĂ© Ă l’article L. 321-4-1 ; »
2° Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« RĂ©seau national de rĂ©fĂ©rents pour la dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies
« Art. L. 321-4-1. – Un rĂ©seau national de rĂ©fĂ©rents compĂ©tents en matiĂšre de dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies est instituĂ© au sein du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre.
« Il est composĂ© d’au moins un rĂ©fĂ©rent par centre rĂ©gional de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre et d’un coordonnateur au niveau central, chargĂ© de la mutualisation des retours d’expĂ©rience entre territoires.
« Ce rĂ©seau est chargĂ© de promouvoir les actions du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre en matiĂšre de conseil aux propriĂ©taires concernant les mesures de prĂ©vention du risque d’incendie, l’amĂ©lioration de la desserte forestiĂšre et l’identification des espaces non gĂ©rĂ©s prĂ©sentant une vulnĂ©rabilitĂ© aux feux de forĂȘt. »
Article 34
I. – L’article 200 quindecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin du I, l’annĂ©e : « 2025 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2027 » ;
2° Au premier alinĂ©a du 1° du II, les mots : « comprise entre 4 hectares et 25 » sont remplacĂ©s par les mots : « d’au moins 4 » ;
3° Le 4° du mĂȘme II est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « forestier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou bĂ©nĂ©ficiant de la prĂ©somption des garanties de gestion durable prĂ©vue Ă l’article L. 124-2 du mĂȘme code si le propriĂ©taire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre » ;
b) A la fin du a, les mots : « mĂȘmes articles L. 124-1 et L. 124-3 » sont remplacĂ©s par les mots : « articles L. 124-1 et L. 124-3 dudit code ou, si le propriĂ©taire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre, de respecter les conditions mentionnĂ©es Ă l’article L. 124-2 du mĂȘme code pour bĂ©nĂ©ficier de la prĂ©somption des garanties de gestion durable prĂ©vue au mĂȘme article L. 124-2 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ».
III. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’Etat est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 35
I. – Au b septies de l’article 279 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, l’annĂ©e : « 2023 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2025 ».
II. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’Etat est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Titre IV : AMĂLIORER L’AMĂNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORĂTS EN APPRĂHENDANT LA DĂFENSE DES FORĂTS CONTRE LES INCENDIES Ă L’ĂCHELLE DU MASSIF
Article 36
Avant le dernier alinĂ©a de l’article L. 133-2 du code forestier, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Le plan mentionnĂ© au premier alinĂ©a dĂ©termine et contribue Ă mobiliser des sources de financement, publiques et privĂ©es, pour la crĂ©ation et l’entretien de voies de dĂ©fense des bois et forĂȘts contre l’incendie.
« Le plan mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a est dĂ©clinĂ© en plans de protection des massifs contre les incendies Ă©tablissant, pour chaque massif forestier homogĂšne, une stratĂ©gie collective concertĂ©e associant les parties prenantes des stratĂ©gies locales de dĂ©veloppement forestier mentionnĂ©es Ă l’article L. 123-3, les services dĂ©partementaux et territoriaux d’incendie et de secours, l’Office national des forĂȘts, le Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre, les reprĂ©sentants du rĂ©seau des chambres d’agriculture ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les gestionnaires d’aires protĂ©gĂ©es et les associations syndicales mentionnĂ©es aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisĂ©s de la part de techniciens habilitĂ©s, tendant Ă la rĂ©alisation effective des obligations lĂ©gales de dĂ©broussaillement et d’actions d’amĂ©nagement ou de valorisation de la forĂȘt contribuant Ă la protection des forĂȘts contre les incendies. »
Article 37
AprĂšs l’article L. 131-6 du code forestier, il est insĂ©rĂ© un article L. 131-6-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 131-6-1. – En cas de vente d’une propriĂ©tĂ© classĂ©e en nature de bois et forĂȘt au cadastre qui n’est pas dotĂ©e d’un document de gestion prĂ©vu au 2° de l’article L. 122-3 et qui est situĂ©e dans un massif forestier inclus dans le pĂ©rimĂštre d’un plan mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I de l’article L. 133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficie d’un droit de prĂ©emption. La propriĂ©tĂ© acquise relĂšve du rĂ©gime forestier dĂ©fini au titre Ier du livre II.
« Ce droit de prĂ©emption ne peut primer le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă l’article L. 331-23, mais prime le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă l’article L. 331-22 ainsi que les droits de prĂ©fĂ©rence prĂ©vus aux articles L. 331-19 et L. 331-24. »
Article 38
AprĂšs le 5° de l’article L. 123-1 du code forestier, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digĂ© :
« 6° PrĂ©server la ressource en bois des incendies, par la mise en Ćuvre de mesures de prĂ©vention et par une gestion des massifs permettant d’en amĂ©liorer le financement, la rĂ©silience, l’amĂ©nagement, la surveillance et la connaissance. »
Article 39
Le chapitre III bis du titre V du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 153-8 est ainsi modifiĂ© :
a) La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « et aprĂšs avis du service dĂ©partemental ou territorial d’incendie et de secours » ;
b) A la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, aprĂšs le mot : « concernĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et aprĂšs avis du service dĂ©partemental ou territorial d’incendie et de secours, » ;
2° Il est ajouté un article L. 153-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-9. – I. – Les services dĂ©partementaux ou territoriaux d’incendie et de secours, le centre rĂ©gional de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre, les organisations reprĂ©sentatives des communes forestiĂšres, les services locaux de l’Office national des forĂȘts et, le cas Ă©chĂ©ant, les groupements d’associations syndicales mentionnĂ©es aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 Ă©tablissent un cahier des charges visant Ă amĂ©liorer la mutualisation des voies d’accĂšs aux ressources forestiĂšres et des voies de dĂ©fense des bois et forĂȘts contre l’incendie. Ce cahier des charges dĂ©finit les responsabilitĂ©s de chaque acteur en matiĂšre de remise en Ă©tat de ces voies aprĂšs usage. Il est mis Ă jour au moins tous les cinq ans.
« II. – Chaque dĂ©partement Ă©tablit et met Ă jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d’accĂšs aux ressources forestiĂšres, des voies de dĂ©fense des bois et forĂȘts contre l’incendie et des points d’eau. Cette carte est mise Ă disposition gratuitement et librement sous une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026.
« Les modalitĂ©s d’Ă©laboration de la carte mentionnĂ©e au prĂ©sent II, ses modalitĂ©s de consultation Ă diffĂ©rentes Ă©chelles, y compris Ă l’Ă©chelle rĂ©gionale, et les informations affichĂ©es sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. »
Article 40
I. – L’article L. 134-2 du code forestier est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsqu’une servitude de passage et d’amĂ©nagement a Ă©tĂ© instituĂ©e dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, il est interdit aux propriĂ©taires de terrains, Ă leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuitĂ© des ouvrages, des amĂ©nagements et des travaux de dĂ©fense des bois et forĂȘts contre l’incendie sans l’accord de la personne morale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a qui a Ă©tabli cette servitude de passage et d’amĂ©nagement. »
II. – Pour les voies de dĂ©fense des bois et forĂȘts contre les incendies existantes et n’ayant pas fait l’objet d’une servitude de passage et d’amĂ©nagement, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement met en Ćuvre l’article L. 134-2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.
Titre V : MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRĂVENTION DES FEUX DE FORĂT
Article 41
Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complĂ©tĂ© par un 6° ainsi rĂ©digĂ© :
« 6° Les opĂ©rations destinĂ©es Ă crĂ©er une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies, dans le cadre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l’autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat et dans un pĂ©rimĂštre dĂ©fini par le plan mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I de l’article L. 133-2 du prĂ©sent code. La nature du contrat, les modalitĂ©s de contrĂŽle de sa mise en Ćuvre et les sanctions associĂ©es en cas de non-respect sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat ; ».
Article 42
Le code forestier est ainsi modifié :
1° AprĂšs la seconde occurrence du mot : « indispensables », la fin du 4° du I de l’article L. 341-2 est supprimĂ©e ;
2° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 341-6 est supprimĂ© ;
3° L’article L. 342-1 est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« 5° Dans les boisements spontanĂ©s de premiĂšre gĂ©nĂ©ration sans aucune intervention humaine et ĂągĂ©s de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s’ils ont Ă©tĂ© conservĂ©s Ă titre de rĂ©serve boisĂ©e ;
« 6° Dans les zones dĂ©limitĂ©es et spĂ©cifiquement dĂ©finies comme devant ĂȘtre dĂ©frichĂ©es pour la rĂ©alisation d’amĂ©nagements par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles Ă©tabli en application des articles L. 562-1 Ă L. 562-7 du code de l’environnement.
« Les exemptions prĂ©vues au prĂ©sent article ne s’appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles mentionnĂ© au 6°. »
Article 43
La seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 156-4 du code forestier est complĂ©tĂ©e par les mots : « ainsi qu’Ă prĂ©server la ressource en bois et les ressources forestiĂšres des alĂ©as, notamment du risque incendie ».
Article 44
AprĂšs le 5° de l’article L. 322-1 du code forestier, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digĂ© :
« 6° La sensibilisation des actifs agricoles et des propriĂ©taires fonciers au risque d’incendies de forĂȘt, de surfaces agricoles et de vĂ©gĂ©tation, notamment lorsqu’ils recourent Ă la pratique de l’Ă©cobuage, ainsi que leur accompagnement dans la crĂ©ation et l’entretien d’ouvrages de dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies, en lien avec le service dĂ©partemental d’incendie et de secours, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’Etat et les associations syndicales mentionnĂ©es aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. »
Article 45
Le code forestier est ainsi modifié :
1° AprĂšs l’article L. 131-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 131-3-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 131-3-1. – Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement Ă©tablit une liste des personnes et des organismes pouvant ĂȘtre mobilisĂ©s en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forĂȘt, de surfaces agricoles et de vĂ©gĂ©tation et prĂ©voit leurs conditions d’intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d’eau.
« Sur proposition du commandant des opĂ©rations de secours et pour les nĂ©cessitĂ©s de la lutte contre l’incendie, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut faire appel par rĂ©quisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Les personnes rĂ©quisitionnĂ©es sont dĂ©dommagĂ©es selon les rĂšgles prĂ©vues Ă l’article L. 2215-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. » ;
2° Le 2° de l’article L. 131-6 est complĂ©tĂ© par un c ainsi rĂ©digĂ© :
« c) En cas de risque incendie trĂšs sĂ©vĂšre et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la rĂ©alisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus Ă risque ; ».
Article 46
AprĂšs l’article L. 133-8 du code forestier, il est insĂ©rĂ© un article L. 133-8-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 133-8-1. – L’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’Etat peut prescrire des actions de rĂ©duction de combustibles vĂ©gĂ©taux dans le but de diminuer l’intensitĂ© de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestiĂšres.
« Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestiĂšre est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de rĂ©duction de combustibles sont prescrites sur la parcelle forestiĂšre. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestiĂšre n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de rĂ©duction de combustibles peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sur l’espace en friche. »
Titre VI : SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE
Article 47
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complĂ©tĂ©e par un article L. 541-10-28 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 541-10-28. – Les Ă©co-organismes crĂ©Ă©s par les producteurs des produits mentionnĂ©s au 19° de l’article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant Ă sensibiliser au risque d’incendie liĂ© Ă l’abandon de dĂ©chets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires rĂ©putĂ©s particuliĂšrement exposĂ©s aux risques d’incendie et dans les bois et forĂȘts classĂ©s Ă risque d’incendie.
« Lorsque le ministĂšre chargĂ© de l’environnement met en Ćuvre des actions de communication relatives Ă la prĂ©vention des incendies de forĂȘt, les Ă©co-organismes et les systĂšmes individuels agrĂ©Ă©s en application du mĂȘme 19° supportent tout ou partie des coĂ»ts correspondants en versant une redevance.
« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »
Article 48
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 731-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-1-1. – Une journĂ©e nationale de la rĂ©silience est instituĂ©e en vue d’assurer la prĂ©paration de la population face aux risques naturels ou technologiques.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »
Article 49
I. – Le code forestier est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs l’article L. 131-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 131-1-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 131-1-1. – Il est interdit de fumer dans les bois et forĂȘts et jusqu’Ă une distance de 200 mĂštres de ceux-ci pendant la pĂ©riode Ă risque d’incendie dĂ©finie par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© : « Mesures communes aux bois et forĂȘts classĂ©s Ă risque d’incendie et aux territoires rĂ©putĂ©s particuliĂšrement exposĂ©s aux risques d’incendie » ;
b) Est insérée une section 1 bis intitulée : « Servitudes de voirie » et comprenant les articles L. 134-2 à L. 134-4 ;
3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 163-4, aprĂšs le mot : « tirĂ©es, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par l’abandon de dĂ©chets issus de produits Ă fumer dĂ©finis aux articles L. 3512-1 et L. 3514-1 du code de la santĂ© publique ».
II. – Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 521-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Ils recherchent et constatent les infractions forestiÚres mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier. » ;
2° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 522-3, les mots : « au dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă l’avant-dernier ».
III. – Au 3° de l’article 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots : « au dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă l’avant-dernier ».
Titre VII : ĂQUIPER LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE Ă LA HAUTEUR DU RISQUE
Article 50
I. – AprĂšs le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est insĂ©rĂ© un paragraphe 3 bis ainsi rĂ©digĂ© :
« Paragraphe 3 bis
« Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques
« Art. L. 312-78-1. – Les tarifs rĂ©duits pour les activitĂ©s des administrations publiques, exprimĂ©s en euros par mĂ©gawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prĂ©voyant leurs conditions d’application sont les suivants :
«
Consommations | CatĂ©gorie fiscale | Conditions d’application | Tarif rĂ©duit Ă compter de 2023 |
---|---|---|---|
Intervention des vĂ©hicules des services d’incendie et de secours | Gazoles | L. 312-78-2 | 0 |
Essences | 0 |
« Art. L. 312-78-2. – RelĂšvent d’un tarif rĂ©duit de l’accise les gazoles et les essences consommĂ©s pour les besoins de la propulsion des vĂ©hicules des services d’incendie et de secours. »
II. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’Etat du I est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 51
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 421-70-1 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digĂ© :
« 3° Des services dĂ©concentrĂ©s de l’Etat chargĂ©s de la forĂȘt, de l’Office national des forĂȘts, des services des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnĂ©es aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des rĂ©serves communales de sĂ©curitĂ© civile mentionnĂ©es aux articles L. 724-1 Ă L. 724-13 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, pour leurs missions opĂ©rationnelles de prĂ©vention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ;
2° L’article L. 421-81-1 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digĂ© :
« 3° Des services dĂ©concentrĂ©s de l’Etat chargĂ©s de la forĂȘt, de l’Office national des forĂȘts, des services des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnĂ©es aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des rĂ©serves communales de sĂ©curitĂ© civile mentionnĂ©es aux articles L. 724-1 Ă L. 724-13 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, pour leurs missions opĂ©rationnelles de prĂ©vention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »
II. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’Etat du I est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 52
I. – Pour chaque salariĂ© sapeur-pompier volontaire remplissant les critĂšres prĂ©vus au II, les cotisations Ă la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles Ă hauteur du taux fixĂ© par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 241-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les prĂ©lĂšvements mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations Ă la charge de l’employeur dues au titre des rĂ©gimes de retraite complĂ©mentaire lĂ©galement obligatoires mentionnĂ©s Ă l’article L. 921-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les contributions prĂ©vues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du mĂȘme code et les contributions Ă la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chĂŽmage prĂ©vues Ă l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assis sur les rĂ©munĂ©rations ou les gains infĂ©rieurs au salaire minimum de croissance majorĂ© de 60 % font l’objet d’une rĂ©duction d’un montant total de 2 000 ⏠par an. Lorsque plusieurs salariĂ©s sapeurs-pompiers volontaires sont employĂ©s, le montant total cumulĂ© de la rĂ©duction obtenue au titre du prĂ©sent article ne peut excĂ©der un montant de 10 000 ⏠par an.
II. – Le montant de la rĂ©duction est calculĂ©, chaque annĂ©e civile, pour chaque salariĂ© sapeur-pompier volontaire ayant rĂ©alisĂ© au cours de cette annĂ©e l’une des missions opĂ©rationnelles prĂ©vues au 1° de l’article L. 723-12 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis Ă l’obligation fixĂ©e Ă l’article L. 5422-13 du code du travail.
Lorsque le montant de la rĂ©duction prĂ©vue au I du prĂ©sent article est supĂ©rieur au montant des cotisations et des contributions Ă©ligibles mentionnĂ©es au mĂȘme I et aprĂšs application des rĂ©ductions et des dĂ©ductions prĂ©vues aux articles L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©duction prĂ©vue au I du prĂ©sent article est limitĂ©e Ă ce second montant.
La rĂ©duction n’est cumulable pour l’employeur avec aucun dispositif d’exonĂ©ration ou de rĂ©duction autre que ceux mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II.
La rĂ©munĂ©ration prise en compte est celle dĂ©finie Ă l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Elle tient compte des dĂ©ductions au titre des frais professionnels calculĂ©es forfaitairement en pourcentage de cette rĂ©munĂ©ration, dans les limites et les conditions fixĂ©es Ă l’avant-dernier alinĂ©a du III de l’article L. 241-13 du mĂȘme code.
III. – Le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article est subordonnĂ©, pour l’employeur, Ă la mise Ă la disposition des agents chargĂ©s du contrĂŽle mentionnĂ©s Ă l’article L. 243-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă l’article L. 724-7 du code rural et de la pĂȘche maritime d’une attestation dĂ©livrĂ©e par le service d’incendie et de secours dont relĂšve le sapeur-pompier volontaire.
IV. – Le prĂ©sent article est applicable aux salariĂ©s recrutĂ©s du 1er janvier 2024 au 31 dĂ©cembre 2026 lorsque ceux-ci sont dĂ©jĂ engagĂ©s comme sapeurs-pompiers volontaires au moment de leur recrutement ou Ă ceux faisant dĂ©jĂ partie des effectifs de l’employeur et devenant sapeurs-pompiers volontaires pour la premiĂšre fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 dĂ©cembre 2026. La rĂ©duction mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article est applicable jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une Ă©valuation du dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article permettant de mesurer le coĂ»t total des rĂ©ductions de cotisation des employeurs, d’Ă©valuer son caractĂšre incitatif quant Ă la disponibilitĂ© des sapeurs-pompiers volontaires salariĂ©s et d’Ă©tudier l’intĂ©rĂȘt de le pĂ©renniser.
VI. – La perte de recettes rĂ©sultant du prĂ©sent article pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e, Ă due concurrence, du 1er janvier 2024 au 31 dĂ©cembre 2026, par une majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 53
A l’article L. 611-11 du code de l’Ă©ducation, aprĂšs le mot : « professionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , aux Ă©tudiants accomplissant des missions en qualitĂ© de sapeur-pompier volontaire ».
Article 54
AprĂšs l’article L. 723-17 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, il est insĂ©rĂ© un article L. 723-17-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 723-17-1. – Aucune sanction disciplinaire ne peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă l’encontre d’un Ă©tudiant en raison des absences rĂ©sultant de l’application de la prĂ©sente section. »
Article 55
La présente loi reconnaßt le caractÚre dangereux du métier et des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile.
Article 56
Le code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, sur proposition du commandant des opĂ©rations de secours, peut faire procĂ©der par rĂ©quisition Ă des coupes tactiques pour les nĂ©cessitĂ©s de la lutte contre l’incendie. » ;
2° Le I de l’article L. 341-2 est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© :
« 7° Les feux et les coupes tactiques mentionnĂ©s Ă l’article L. 131-3. Ces opĂ©rations ne peuvent mettre fin Ă la destination forestiĂšre de la parcelle concernĂ©e. »
Article 57
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport prĂ©sentant, pour les annĂ©es 2022 Ă 2024, l’efficacitĂ© et le nombre de coupes tactiques rĂ©alisĂ©es ainsi que le montant estimĂ© de la prise en charge par les assurances des dĂ©penses effectuĂ©es Ă ce titre.
Titre VIII : FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORĂTS PLUS RĂSILIENTES APRĂS UN INCENDIE
Article 58
AprĂšs le 10° de l’article L. 121-1 du code forestier, il est insĂ©rĂ© un 11° ainsi rĂ©digĂ© :
« 11° A la dĂ©fense de la forĂȘt contre les incendies. »
Article 59
AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 121-6 du code forestier, sont insĂ©rĂ©s cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Il est subordonnĂ© Ă la compatibilitĂ© avec les objectifs mentionnĂ©s Ă l’article L. 121-1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la rĂ©gĂ©nĂ©ration naturelle et dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret, au fait :
« 1° De respecter des seuils de diversification des essences ;
« 2° D’ĂȘtre adaptĂ©s Ă la station forestiĂšre et Ă son Ă©volution prĂ©visible en raison du changement climatique ;
« 3° De respecter les prescriptions des arrĂȘtĂ©s pris pour l’application de la section 2 du chapitre III du titre V du prĂ©sent livre ;
« 4° Dans les territoires exposĂ©s aux risques d’incendie ou rĂ©putĂ©s particuliĂšrement exposĂ©s aux risques d’incendie dĂ©finis au titre III du prĂ©sent livre, de permettre le maintien de zones pare-feu d’une largeur dĂ©finie par l’autoritĂ© de l’Etat dans la rĂ©gion, aprĂšs avis des Ă©tablissements publics chargĂ©s de la politique forestiĂšre et des services dĂ©partementaux d’incendie et de secours. »
Article 60
AprĂšs le 5° de l’article L. 321-1 du code forestier, il est insĂ©rĂ© un 5° ter ainsi rĂ©digĂ© :
« 5° ter Contribuer Ă sensibiliser les propriĂ©taires forestiers quant Ă l’intĂ©rĂȘt d’assurer leurs parcelles contre les risques de tempĂȘte et d’incendie ; ».
Article 61
Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° A la fin du 2° de l’article L. 352-1, les mots : « le risque de tempĂȘte » sont remplacĂ©s par les mots : « les risques de tempĂȘte ou d’incendie » ;
2° L’article L. 352-2 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la cinquiĂšme annĂ©e d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dĂ©pĂŽts autorisĂ©s est portĂ© Ă 5 000 ⏠par hectare de forĂȘt assurĂ© conformĂ©ment au mĂȘme 2°. » ;
b) Au troisiÚme alinéa, le mot : « deuxiÚme » est remplacé par le mot : « troisiÚme » ;
3° Au 1° de l’article L. 352-5, les mots : « au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « aux deux premiers alinĂ©as ».
Article 62
Dans un dĂ©lai d’un an Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rĂ©alisant un Ă©tat des lieux des freins Ă l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant Ă faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carriĂšre professionnelle.
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.
Date et signature(s)
Fait Ă Paris, le 10 juillet 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La PremiĂšre ministre,
Ălisabeth Borne
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin
La ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal
La ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e des collectivitĂ©s territoriales, et auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de la ruralitĂ©,
Dominique Faure
Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune
La secrĂ©taire d’Ătat auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de l’Ă©cologie,
BĂ©rangĂšre Couillard