Au sommaire :
Références
NOR : MTRT2311707L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/11/29/MTRT2311707L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/11/29/2023-1107/jo/texte
Source : JORF n°0277 du 30 novembre 2023, texte n° 1
En-tĂȘte
L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre IER : RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR LES CLASSIFICATIONS
Article 1
Une nĂ©gociation en vue de l’examen de la nĂ©cessitĂ© de rĂ©viser les classifications en prenant en compte l’objectif d’Ă©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixitĂ© des emplois est ouverte avant le 31 dĂ©cembre 2023 dans les branches n’ayant pas procĂ©dĂ© Ă cet examen depuis plus de cinq ans.
Article 2
Les organisations liĂ©es par une convention de branche ou, Ă dĂ©faut, par des accords professionnels Ă©tablissent, avant le 31 dĂ©cembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amĂ©lioration de la mixitĂ© des emplois, prĂ©vu Ă l’article L. 2232-9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment Ă amĂ©liorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associĂ©es sont Ă©laborĂ©s en lien avec l’observatoire prospectif des mĂ©tiers et des qualifications mentionnĂ© Ă l’article L. 2241-12 du mĂȘme code.
Titre II : FACILITER LA GĂNĂRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 3
Le second alinĂ©a de l’article L. 3325-1 du code du travail est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Ces sommes n’ont pas le caractĂšre d’Ă©lĂ©ment de salaire pour l’application de la lĂ©gislation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations dĂ©finies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« Elles ne peuvent se substituer Ă aucun des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pĂȘche maritime, qui sont en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions lĂ©gales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un Ă©lĂ©ment de rĂ©munĂ©ration, cette rĂšgle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonĂ©rations prĂ©vues au prĂ©sent chapitre, dĂšs lors qu’un dĂ©lai de douze mois s’est Ă©coulĂ© entre le dernier versement de cet Ă©lĂ©ment de rĂ©munĂ©ration et la date d’effet de l’accord de participation. »
Article 4
I. – A titre expĂ©rimental et pendant une durĂ©e de cinq ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 3323-6 du code du travail peuvent mettre en application un rĂ©gime de participation, au sens du mĂȘme article L. 3323-6, dĂ©rogeant Ă la rĂšgle de l’Ă©quivalence des avantages consentis aux salariĂ©s prĂ©vue Ă l’article L. 3324-2 du mĂȘme code :
1° Soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 3322-9 dudit code ;
2° Soit par application d’un accord de participation conclu dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 3322-6 du mĂȘme code.
II. – Les entreprises mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article qui mettent en application un rĂ©gime de participation Ă la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi ne peuvent opter pour le rĂ©gime dĂ©fini au mĂȘme I, lorsqu’il dĂ©roge Ă la rĂšgle de l’Ă©quivalence des avantages consentis aux salariĂ©s, qu’en concluant un accord dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 3322-6 du code du travail.
III. – Une nĂ©gociation en vue de la mise en place d’un rĂ©gime de participation mentionnĂ© au I du prĂ©sent article est ouverte dans chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.
A dĂ©faut d’initiative de la partie patronale avant cette date, la nĂ©gociation s’engage dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la demande d’une organisation de salariĂ©s reprĂ©sentative dans la branche.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au prĂ©sent article au plus tard six mois avant le terme de l’expĂ©rimentation. Ce rapport propose diffĂ©rentes Ă©volutions envisageables de la formule de calcul de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation dĂ©finie Ă l’article L. 3324-1 du code du travail et Ă©value les incidences de chacune d’entre elles.
Un suivi annuel de l’application du prĂ©sent article est transmis aux organisations syndicales et patronales reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel.
Article 5
I. – A titre expĂ©rimental et pendant une durĂ©e de cinq ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les entreprises d’au moins onze salariĂ©s qui ont rĂ©alisĂ© pendant trois exercices consĂ©cutifs un bĂ©nĂ©fice net fiscal, au sens du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, au moins Ă©gal Ă 1 % du chiffre d’affaires et qui ne sont pas tenues de mettre en place un rĂ©gime de participation en application des articles L. 3322-1 Ă L. 3322-5 du mĂȘme code doivent, au titre de l’exercice suivant :
1° Soit mettre en place un rĂ©gime de participation, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3322-9 ou L. 3323-6 dudit code ou au I de l’article 4 de la prĂ©sente loi, ou un rĂ©gime d’intĂ©ressement, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du code du travail ;
2° Soit abonder un plan d’Ă©pargne salariale prĂ©vu aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du mĂȘme code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monĂ©taire et financier, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et Ă l’article L. 224-20 du code monĂ©taire et financier ;
3° Soit verser la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
II. – Sont rĂ©putĂ©es satisfaire Ă l’obligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° du mĂȘme I est mis en Ćuvre et s’applique au titre de l’exercice considĂ©rĂ©.
III. – Ne sont pas soumises Ă l’obligation prĂ©vue au I :
1° Les entreprises individuelles crĂ©Ă©es sur le fondement de l’article L. 526-5-1 du code de commerce, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la loi n° 2022-172 du 14 fĂ©vrier 2022 en faveur de l’activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, ou de l’article L. 526-22 du code de commerce ;
2° Les entreprises qui relĂšvent du statut des sociĂ©tĂ©s anonymes Ă participation ouvriĂšre prĂ©vu aux articles L. 225-258 Ă L. 225-270 du mĂȘme code, qui versent un dividende Ă leurs salariĂ©s au titre de l’exercice Ă©coulĂ© et dont le taux d’intĂ©rĂȘt sur la somme versĂ©e aux porteurs d’actions de capital en application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 225-261 dudit code est Ă©gal Ă 0 %.
IV. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° du I du prĂ©sent article s’applique aux exercices ouverts aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2024. Les trois exercices prĂ©cĂ©dents sont pris en compte pour l’apprĂ©ciation du respect de la condition relative Ă la rĂ©alisation du bĂ©nĂ©fice net fiscal.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expĂ©rimentation, un rapport d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au prĂ©sent article comprenant une prĂ©sentation des dispositifs mis en place par les entreprises.
Un suivi annuel de l’application du prĂ©sent article est transmis aux organisations syndicales et patronales reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel.
Article 6
I. – A titre expĂ©rimental et pendant une durĂ©e de cinq ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, lorsqu’un accord de branche Ă©tendu le permet, les personnes morales mentionnĂ©es au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă l’Ă©conomie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariĂ©s, qui ne dĂ©clarent pas de bĂ©nĂ©fice net fiscal au sens du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail et qui ont rĂ©alisĂ© pendant trois exercices consĂ©cutifs un rĂ©sultat excĂ©dentaire au moins Ă©gal Ă 1 % de leurs recettes doivent, au titre de l’exercice suivant :
1° Soit mettre en place un dispositif d’intĂ©ressement, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du mĂȘme code ;
2° Soit abonder un plan d’Ă©pargne salariale prĂ©vu aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 dudit code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monĂ©taire et financier, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et Ă l’article L. 224-20 du code monĂ©taire et financier ;
3° Soit verser la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
II. – Sont rĂ©putĂ©es satisfaire Ă l’obligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article les personnes morales dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° du mĂȘme I est mis en Ćuvre et s’applique au titre de l’exercice considĂ©rĂ©.
III. – Ne sont pas soumises Ă l’obligation prĂ©vue au I les personnes morales qui mettent en application un rĂ©gime de participation au titre de l’exercice considĂ©rĂ©.
IV. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° du I s’applique aux exercices ouverts aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2024. Les trois exercices prĂ©cĂ©dents sont pris en compte pour l’apprĂ©ciation du respect de la condition relative Ă la rĂ©alisation du rĂ©sultat excĂ©dentaire.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au prĂ©sent article au plus tard six mois avant le terme de l’expĂ©rimentation.
Article 7
I. – L’article L. 3322-3 du code du travail est abrogĂ©.
II. – Les entreprises qui ne sont tenues d’appliquer un rĂ©gime de participation qu’Ă compter du troisiĂšme exercice clos aprĂšs le franchissement du seuil d’assujettissement Ă la participation en application du premier alinĂ©a de l’article L. 3322-3 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, conservent le bĂ©nĂ©fice de cette disposition jusqu’au terme du report.
Article 8
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail est ainsi rĂ©tabli :
« Chapitre VI
« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bĂ©nĂ©fice net fiscal
« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un rĂ©gime de participation en application des articles L. 3322-1 Ă L. 3322-5 et qui dispose d’un ou de plusieurs dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux a ouvert une nĂ©gociation pour mettre en Ćuvre un dispositif d’intĂ©ressement ou de participation, cette nĂ©gociation porte Ă©galement sur la dĂ©finition d’une augmentation exceptionnelle de son bĂ©nĂ©fice dĂ©fini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalitĂ©s de partage de la valeur avec les salariĂ©s qui en dĂ©coulent.
« Pour l’application du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, la dĂ©finition de l’augmentation exceptionnelle du bĂ©nĂ©fice prend en compte des critĂšres tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activitĂ©, la survenance d’une ou de plusieurs opĂ©rations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dĂšs lors que ces opĂ©rations n’ont pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©es des attributions aux salariĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 225-197-1 Ă L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s lors des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ou les Ă©vĂ©nements exceptionnels externes Ă l’entreprise intervenus avant la rĂ©alisation du bĂ©nĂ©fice.
« Le partage de la valeur mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I peut ĂȘtre mis en Ćuvre :
« 1° Soit par le versement du supplĂ©ment de participation prĂ©vu Ă l’article L. 3324-9 ;
« 2° Soit par le versement du supplĂ©ment d’intĂ©ressement prĂ©vu Ă l’article L. 3314-10, lorsqu’un dispositif d’intĂ©ressement s’applique dans l’entreprise ;
« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle nĂ©gociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intĂ©ressement dĂ©fini Ă l’article L. 3312-1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplĂ©ment mentionnĂ© aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l’accord en application duquel il est versĂ© a donnĂ© lieu Ă un versement, d’abonder un plan d’Ă©pargne mentionnĂ© aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du prĂ©sent code ou Ă l’article L. 224-13 du code monĂ©taire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnĂ©e Ă l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
« II. – Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intĂ©ressement comprenant dĂ©jĂ une clause spĂ©cifique prenant en compte les bĂ©nĂ©fices exceptionnels ou un rĂ©gime de participation comportant une base de calcul conduisant Ă un rĂ©sultat plus favorable que la formule prĂ©vue Ă l’article L. 3324-1. »
II. – Les entreprises soumises Ă l’obligation prĂ©vue Ă l’article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intĂ©ressement ou de participation est applicable Ă la date de promulgation de la prĂ©sente loi engagent, avant le 30 juin 2024, la nĂ©gociation portant sur la dĂ©finition d’une augmentation exceptionnelle de leur bĂ©nĂ©fice et sur les modalitĂ©s de partage de la valeur avec les salariĂ©s qui en dĂ©coulent prĂ©vue Ă l’article L. 3346-1 du code du travail.
Article 9
L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin du I, les mots : « de l’exonĂ©ration prĂ©vue au V » sont remplacĂ©s par les mots : « des exonĂ©rations prĂ©vues aux V Ă VI bis » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre d’une mĂȘme annĂ©e civile, deux primes de partage de la valeur peuvent ĂȘtre attribuĂ©es. » ;
b) Au dernier alinéa, aprÚs les mots : « de la prime », sont insérés les mots : « ou des deux primes » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La prime » sont remplacés par les mots : « Les primes », le mot : « attribuée » est remplacé par le mot : « attribuées », les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « sont exonérées », aprÚs le mot : « limite », il est inséré le mot : « globale » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au troisiÚme alinéa, les mots : « de la prime » sont remplacés par les mots : « des primes » et, à la fin, les mots : « cette prime » sont remplacés par les mots : « ces primes » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « les primes », les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées », les mots : « cette prime, exonérée » sont remplacés par les mots : « ces primes, exonérées » et les mots : « est également exonérée » sont remplacés par les mots : « sont également exonérées » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est supprimé ;
5° AprĂšs le mĂȘme VI, sont insĂ©rĂ©s des VI bis Ă VI quater ainsi rĂ©digĂ©s :
« VI bis. – Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 dĂ©cembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versĂ©es par une entreprise employant moins de cinquante salariĂ©s Ă des salariĂ©s ayant perçu, au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant leur versement, une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant Ă la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat mentionnĂ©e Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 241-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ces primes, exonĂ©rĂ©es dans les conditions prĂ©vues au V du prĂ©sent article, sont Ă©galement exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu ainsi que des contributions prĂ©vues Ă l’article L. 136-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 prĂ©citĂ©e.
« VI ter. – Lorsqu’un bĂ©nĂ©ficiaire a adhĂ©rĂ© Ă un plan d’Ă©pargne salariale prĂ©vu au titre III du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail ou Ă un plan d’Ă©pargne retraite d’entreprise prĂ©vu Ă la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monĂ©taire et financier et qu’il affecte Ă la rĂ©alisation de ce plan, dans un dĂ©lai dĂ©fini par dĂ©cret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuĂ©es par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux II Ă IV du prĂ©sent article, ces sommes sont exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu dans les limites prĂ©vues au V.
« L’employeur informe le bĂ©nĂ©ficiaire des sommes qui lui sont attribuĂ©es au titre de ces primes et du dĂ©lai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’Ă©pargne salariale ou au plan d’Ă©pargne retraite d’entreprise.
« VI quater. – Les primes exonĂ©rĂ©es en application du premier alinĂ©a du VI, du VI bis et du VI ter du prĂ©sent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini au 1° du IV de l’article 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. »
Article 10
I. – Le prĂ©sent article est applicable aux employeurs mentionnĂ©s Ă l’article L. 3311-1 du code du travail ainsi qu’Ă leurs salariĂ©s ou Ă leurs agents.
II. – Un plan de partage de la valorisation de l’entreprise peut ĂȘtre mis en place dans les entreprises ainsi qu’au sein des groupes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 3344-1 et Ă l’article L. 3344-2 du code du travail pour une durĂ©e de trois ans. Les entreprises ne peuvent mettre en place qu’un seul plan sur une mĂȘme pĂ©riode de trois ans.
III. – Tous les salariĂ©s ayant au moins un an d’anciennetĂ© dans l’entreprise bĂ©nĂ©ficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.
Cette anciennetĂ©, apprĂ©ciĂ©e Ă la premiĂšre date mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du VI, est calculĂ©e en prenant en compte tous les contrats de travail exĂ©cutĂ©s dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent ladite date.
Toutefois, une anciennetĂ© infĂ©rieure Ă celle mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent III peut ĂȘtre prĂ©vue par l’accord mentionnĂ© au X.
Ne bĂ©nĂ©ficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise les salariĂ©s qui, pendant la durĂ©e de trois ans du plan, atteignent l’anciennetĂ© prĂ©vue au prĂ©sent III ou quittent l’entreprise de maniĂšre dĂ©finitive.
IV. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise permet aux salariĂ©s de bĂ©nĂ©ficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas oĂč la valeur de l’entreprise a augmentĂ© au cours des trois annĂ©es suivant la premiĂšre date mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du VI.
Pour chaque salariĂ©, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise rĂ©sulte de l’application au montant de rĂ©fĂ©rence prĂ©vu au V du taux de variation de la valeur de l’entreprise, lorsque ce taux est positif. Lorsque ce taux est nĂ©gatif ou nul, le salariĂ© ne bĂ©nĂ©ficie d’aucune prime de partage de la valorisation.
V. – Un montant de rĂ©fĂ©rence est fixĂ© pour chaque salariĂ© en application de l’accord mentionnĂ© au X. Ce montant peut diffĂ©rer selon les salariĂ©s en fonction de la rĂ©munĂ©ration, du niveau de classification ou de la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat de travail mentionnĂ©e Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 241-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
VI. – Le taux de variation de la valeur de l’entreprise correspond au taux de variation constatĂ© entre la valeur de l’entreprise dĂ©terminĂ©e Ă une date fixĂ©e par l’accord mentionnĂ© au X du prĂ©sent article et la valeur de l’entreprise Ă l’expiration d’un dĂ©lai de trois ans dĂ©butant le lendemain de cette date.
Pour les entreprises constituĂ©es sous la forme de sociĂ©tĂ©s dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, la valeur de l’entreprise correspond Ă sa capitalisation boursiĂšre moyenne sur les trente derniers jours de bourse prĂ©cĂ©dant chacune des deux dates mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent VI.
Pour les autres entreprises, la formule de valorisation de l’entreprise est dĂ©terminĂ©e par l’accord mentionnĂ© au X et est la mĂȘme aux deux dates d’apprĂ©ciation de la valeur de l’entreprise. Cette formule permet d’Ă©valuer la valeur de l’entreprise en tenant compte, selon une pondĂ©ration appropriĂ©e Ă chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilitĂ© et des perspectives d’activitĂ©. Ces critĂšres sont apprĂ©ciĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, sur une base consolidĂ©e ou, Ă dĂ©faut, en tenant compte des Ă©lĂ©ments financiers issus des filiales significatives. Cette formule peut s’appuyer sur des comparaisons avec d’autres entreprises du mĂȘme secteur. Si l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule est impossible Ă appliquer, la valorisation de l’entreprise est Ă©gale au montant de l’actif net rĂ©Ă©valuĂ©, calculĂ© d’aprĂšs le bilan le plus rĂ©cent.
VII. – Le montant des primes distribuĂ©es Ă un mĂȘme salariĂ© ne peut, au titre d’un mĂȘme exercice, excĂ©der une somme Ă©gale aux trois quarts du montant annuel du plafond prĂ©vu Ă l’article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
VIII. – Les sommes dues aux salariĂ©s au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise sont arrĂȘtĂ©es dans un dĂ©lai de sept mois Ă compter de l’expiration du dĂ©lai de trois ans prĂ©vu au premier alinĂ©a du VI.
Le versement peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© en une ou plusieurs fois au cours des douze mois suivants.
IX. – Les sommes attribuĂ©es aux salariĂ©s en application d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne peuvent se substituer Ă aucun des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration pris en compte pour la dĂ©termination de l’assiette des cotisations dĂ©finie Ă l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, qui sont en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan mentionnĂ© au prĂ©sent article ou qui deviennent obligatoires en application de rĂšgles lĂ©gales, contractuelles ou d’usage, ni Ă un autre dispositif d’Ă©pargne salariale ou de partage de la valeur. Elles ne peuvent pas non plus se substituer Ă des augmentations de rĂ©munĂ©ration ni Ă des primes prĂ©vues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe. Cette rĂšgle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonĂ©rations fiscales et sociales prĂ©vues aux XII et XIII du prĂ©sent article, dĂšs lors qu’un dĂ©lai de douze mois s’est Ă©coulĂ© entre le dernier versement de l’Ă©lĂ©ment de rĂ©munĂ©ration en tout ou partie supprimĂ© et la date de mise en place du plan.
Les sommes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent IX n’ont pas le caractĂšre d’Ă©lĂ©ment de salaire pour l’application de la lĂ©gislation du travail.
X. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est mis en place par un accord, Ă©tabli sur rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes de l’entreprise ou, s’il n’en a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, d’un commissaire aux comptes dĂ©signĂ© Ă cet effet par l’organe compĂ©tent de l’entreprise ou du groupe, selon l’une des modalitĂ©s suivantes :
1° Par une convention ou un accord collectif de travail ;
2° Par un accord entre l’employeur et les reprĂ©sentants d’organisations syndicales reprĂ©sentatives dans l’entreprise ;
3° Par un accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, Ă la majoritĂ© des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposĂ© par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales reprĂ©sentatives ou un comitĂ© social et Ă©conomique, la ratification est demandĂ©e conjointement par l’employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comitĂ©.
XI. – L’accord mentionnĂ© au X dĂ©finit notamment :
1° Le montant de rĂ©fĂ©rence auquel sera appliquĂ© le taux de variation de la valeur de l’entreprise ;
2° Les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;
3° La formule de valorisation retenue pour les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4° La date d’apprĂ©ciation de la valeur de l’entreprise, mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du VI, qui constitue le point de dĂ©part de la durĂ©e de trois ans du plan et la date trois ans plus tard d’apprĂ©ciation de la valeur de l’entreprise permettant de calculer le taux de variation mentionnĂ© au mĂȘme VI ;
5° La ou les dates de versement de la prime.
L’accord peut prĂ©voir la reconduction du plan et prĂ©cise alors les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă 5° du prĂ©sent XI pour la mise en Ćuvre de cette reconduction.
XII. – Lorsqu’un salariĂ© a adhĂ©rĂ© Ă un plan d’Ă©pargne salariale mentionnĂ© au titre III du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail ou Ă un plan d’Ă©pargne retraite d’entreprise mentionnĂ© Ă la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monĂ©taire et financier et qu’il affecte Ă la rĂ©alisation de ce plan, dans un dĂ©lai dĂ©fini par le dĂ©cret mentionnĂ© au XVI du prĂ©sent article, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuĂ©es par l’entreprise au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ces sommes sont exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu dans la limite, par an et par bĂ©nĂ©ficiaire, de 5 % de la somme maximale prĂ©vue au VII.
L’employeur informe le salariĂ© des sommes qui lui sont attribuĂ©es au titre de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise et du dĂ©lai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’Ă©pargne salariale ou au plan d’Ă©pargne retraite d’entreprise.
XIII. – La prime mentionnĂ©e au IV et versĂ©e dans les conditions prĂ©vues au VIII est exonĂ©rĂ©e de toutes les cotisations sociales d’origine lĂ©gale ou conventionnelle Ă la charge du salariĂ© et de l’employeur, de la contribution prĂ©vue Ă l’article L. 137-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ainsi que des cotisations et contributions prĂ©vues Ă l’article 235 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et Ă l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă la date de son versement.
La prime est soumise, Ă l’occasion de son versement, Ă une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Cette contribution est Ă©tablie, recouvrĂ©e et contrĂŽlĂ©e dans les conditions et selon les modalitĂ©s applicables Ă la contribution prĂ©vue Ă l’article L. 137-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Son taux est celui prĂ©vu au 2° du II du mĂȘme article L. 137-13.
Le présent XIII est applicable aux primes versées au cours des exercices 2026 à 2028.
XIV. – Pour ouvrir droit aux exonĂ©rations fiscales et sociales mentionnĂ©es aux XII et XIII, l’accord mentionnĂ© au X est dĂ©posĂ© auprĂšs de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par le dĂ©cret mentionnĂ© au XVI.
En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou Ă l’article L. 723-3 du code rural et de la pĂȘche maritime Ă l’expiration d’un dĂ©lai fixĂ© par le dĂ©cret mentionnĂ© au XVI du prĂ©sent article, les exonĂ©rations prĂ©vues au XIII sont rĂ©putĂ©es acquises.
XV. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne fait pas l’objet de la publication prĂ©vue Ă l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
XVI. – Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.
XVII. – Pour l’application du prĂ©sent article Ă Mayotte et Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, les rĂ©fĂ©rences au code de la sĂ©curitĂ© sociale sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet.
Article 11
I. – Le code du travail est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 3332-3 est complĂ©tĂ© par les mots : « , de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;
2° A la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 3332-11, aprĂšs le mot : « entreprise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » ;
3° A l’article L. 3333-4, aprĂšs les mots : « l’entreprise, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prĂ©vue Ă l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, » ;
4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 3334-6, aprĂšs le mot : « participation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prĂ©vue Ă l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ».
II. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© :
1° Au 2° de l’article L. 224-2, aprĂšs les mots : « dudit livre III, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prĂ©vue Ă l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;
2° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 224-26, la premiĂšre occurrence du mot : « et » est remplacĂ©e par le signe : « , » et, aprĂšs le mot : « participation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et par la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prĂ©vue Ă l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ».
Titre III : SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 12
Le titre IV du livre III de la troisiÚme partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Avances sur intéressement et participation
« Art. L. 3348-1. – L’accord d’intĂ©ressement ou de participation peut prĂ©voir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intĂ©ressement ou de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation.
« Les avances sont versĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire, aprĂšs avoir recueilli son accord, selon une pĂ©riodicitĂ© qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au trimestre.
« Lorsque les droits dĂ©finitifs attribuĂ©s au bĂ©nĂ©ficiaire au titre de l’intĂ©ressement ou de la participation sont infĂ©rieurs Ă la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intĂ©gralement reversĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire Ă l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 3251-3.
« Lorsque le trop-perçu a Ă©tĂ© affectĂ© Ă un plan d’Ă©pargne salariale, il ne peut ĂȘtre dĂ©bloquĂ©. Il constitue un versement volontaire du bĂ©nĂ©ficiaire et n’ouvre pas droit aux exonĂ©rations prĂ©vues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 Ă L. 3315-3 et L. 3325-1 Ă L. 3325-4.
« Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’information des bĂ©nĂ©ficiaires. »
Article 13
AprĂšs l’article L. 3326-1 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un article L. 3326-1-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 3326-1-1. – Lorsque la dĂ©claration des rĂ©sultats d’un exercice est rectifiĂ©e par l’administration ou par le juge de l’impĂŽt, que les rectifications donnent lieu ou non Ă l’application de majorations, Ă des poursuites pĂ©nales ou Ă une convention judiciaire d’intĂ©rĂȘt public, le montant de la participation des salariĂ©s au bĂ©nĂ©fice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportĂ©es.
« Le montant de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation est modifiĂ© en consĂ©quence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opĂ©rĂ©es par l’administration ou par le juge de l’impĂŽt sont devenues dĂ©finitives ou ont Ă©tĂ© formellement acceptĂ©es par l’entreprise. Ce montant est majorĂ© d’un intĂ©rĂȘt, dont le taux est Ă©gal au taux mentionnĂ© Ă l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopĂ©ration et qui court Ă partir du premier jour du sixiĂšme mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es. »
Article 14
AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 3314-5 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« L’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle. »
Article 15
L’article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin de la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « et, pour chaque entreprise, Ă compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information » sont supprimĂ©s ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a, lorsqu’elles portent sur l’ajout de nouvelles possibilitĂ©s d’affectation des sommes recueillies, les modifications mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a s’appliquent dĂšs que les entreprises parties prenantes en ont Ă©tĂ© informĂ©es. »
Article 16
L’article L. 3342-1 du code du travail est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, un accord Ă©tendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prĂ©voir une durĂ©e d’anciennetĂ© diffĂ©rente pour les salariĂ©s temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. »
Titre IV : DĂVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIĂ
Article 17
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-197-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Le I est ainsi modifié :
– Ă la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, le taux : « 10 % » est remplacĂ© par le taux : « 15 % » ;
– Ă la troisiĂšme phrase du mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, le taux : « 15 % » est remplacĂ© par le taux : « 20 % » ;
– le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© :
« Les pourcentages prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a sont portĂ©s Ă 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bĂ©nĂ©ficie Ă des membres du personnel salariĂ© de la sociĂ©tĂ© reprĂ©sentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la dĂ©termination de l’assiette des cotisations dĂ©finie Ă l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et versĂ©s lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salariĂ© de cette sociĂ©tĂ©, et Ă 40 % lorsque cette attribution bĂ©nĂ©ficie Ă l’ensemble du personnel salariĂ© de la sociĂ©tĂ©. Au delĂ du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’Ă©cart entre le nombre d’actions distribuĂ©es Ă chaque salariĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă un rapport de un Ă cinq. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans ce cas, sont pris en compte, pour la dĂ©termination des seuils relatifs au total des salaires bruts et Ă l’effectif salariĂ© mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du I du prĂ©sent article, les rĂ©munĂ©rations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice. » ;
– aprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les actions qui ne sont pas admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© peuvent ĂȘtre attribuĂ©es au prĂ©sident du conseil d’administration, au directeur gĂ©nĂ©ral, aux directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, au prĂ©sident, aux membres du directoire ou au gĂ©rant d’une entitĂ© liĂ©e au sens du 1° du I de l’article L. 225-197-2. » ;
– le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la sociĂ©tĂ© dĂ©tenus directement depuis moins de sept ans par un salariĂ© ou un mandataire social. » ;
2° Avant le dernier alinĂ©a du I de l’article L. 225-197-2, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° du prĂ©sent I, pour une attribution gratuite dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 225-197-1, sont pris en compte, pour la dĂ©termination des seuils relatifs au total des salaires bruts et Ă l’effectif salariĂ© mentionnĂ© au mĂȘme troisiĂšme alinĂ©a, les rĂ©munĂ©rations brutes et l’effectif de toutes les sociĂ©tĂ©s et groupements d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique dont sont salariĂ©s les bĂ©nĂ©ficiaires du plan. » ;
3° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le douziÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. » ;
b) Au treiziÚme alinéa, la référence : « L. 225-197-1, » est supprimée.
Article 18
I. – Le premier alinĂ©a de l’article L. 3332-17 du code du travail est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Le rĂšglement du plan d’Ă©pargne d’entreprise prĂ©voit qu’une partie des sommes recueillies peut ĂȘtre affectĂ©e, dans les limites prĂ©vues Ă l’article L. 214-164 du code monĂ©taire et financier, Ă l’acquisition :
« a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilitĂ© sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du prĂ©sent code ;
« b) De parts d’au moins un fonds labellisĂ© ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisĂ© au titre du financement de la transition Ă©nergĂ©tique et Ă©cologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont crĂ©Ă©s par l’Etat, leurs critĂšres et leurs modalitĂ©s de dĂ©livrance sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. »
II. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 224-3 est ainsi modifiĂ© :
a) La seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « Il est proposĂ© au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant Ă un profil d’investissement diffĂ©rent, notamment, s’agissant des plans d’Ă©pargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition, dans les limites prĂ©vues Ă l’article L. 214-164 du prĂ©sent code : » ;
b) AprĂšs le mĂȘme troisiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s des 1° et 2° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilitĂ© sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° De parts d’au moins un fonds labellisĂ© ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisĂ© au titre du financement de la transition Ă©nergĂ©tique et Ă©cologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont crĂ©Ă©s par l’Etat, leurs critĂšres et leurs modalitĂ©s de dĂ©livrance sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et quatriÚme » sont remplacés par les mots : « à sixiÚme » ;
2° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 224-3-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative Ă l’industrie verte, les mots : « et quatriĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă sixiĂšme » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 224-10 et L. 224-30, les mots : « et quatriÚme » sont remplacés par les mots : « à sixiÚme » ;
4° Au 2° de l’article L. 224-22 et Ă la premiĂšre phrase du V de l’article L. 224-40, les mots : « du troisiĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « des troisiĂšme Ă cinquiĂšme alinĂ©as ».
III. – Au 1° du IV de l’article L. 132-27-4 du code des assurances, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 prĂ©citĂ©e, les mots : « et quatriĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă sixiĂšme ».
IV. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er juillet 2024, Ă l’exception du 2° du II et du III, qui entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article 19
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le sixiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214-164 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La sociĂ©tĂ© de gestion justifie chaque annĂ©e devant le conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial et prĂ©sente le compte rendu de la mise en Ćuvre de cette politique. » ;
2° L’article L. 744-9 est ainsi modifiĂ© :
a) La dix-huitiÚme ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
«
L. 214-164 | La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 |
» ;
b) Le 1° du II est abrogé.
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.
Date et signature(s)
Fait Ă Paris, le 29 novembre 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La PremiĂšre ministre,
Ălisabeth Borne
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt