🟦 Décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats

Références

NOR : JUSC2319218D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/1/JUSC2319218D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/1/2023-1125/jo/texte
Source : JORF n°0279 du 2 décembre 2023, texte n° 4

Informations

Publics concernés : avocats, élèves-avocats, étudiants, centres régionaux de formation professionnelle des avocats, Conseil national des barreaux, magistrats, professeurs d’université ou maîtres de conférences.

Objet : réforme de la formation professionnelle des avocats.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de son article 53.

Notice : le texte modifie la formation professionnelle, initiale et continue, des avocats. Pour ce faire, il met en place un règlement intérieur unifié applicable à tous les centres de formation professionnelle. Le texte précise les modalités de mise en œuvre du projet pédagogique individuel et du stage des élèves avocats. Un avocat référent pédagogique est mis en place pour s’assurer du bon déroulement du stage de l’élève avocat. Au cours de la formation initiale, la langue étrangère devient un enseignement facultatif. Les sanctions disciplinaires des élèves avocats sont précisées. En cas d’échec au certificat d’aptitude à la profession d’avocat, de nouveaux aménagements sont instaurés. Le texte met en place un avocat référent en vue d’accompagner les jeunes avocats au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel. Les modalités d’obtention et de retrait d’un certificat de spécialisation sont précisées. Les personnes pouvant bénéficier d’une passerelle pour l’accès à la profession d’avocat en fonction des activités précédemment exercées sont désormais toutes soumises à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le texte fait de la formation continue une condition d’exercice de la profession en instaurant la possibilité d’omission de l’avocat du tableau en cas de manquement à l’obligation de formation continue. Il revoit également la composition de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, la composition du conseil d’administration des centres de formation professionnelle, du jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat mais aussi du jury de l’entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l’obtention d’un certificat de spécialisation.

Références : il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6122-1 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 517-1 ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente, notamment son titre IV ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat ;
Vu la décision n° 2021-292 L du 15 avril 2021 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 53 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au Conseil national des barreaux

Article 2

A l’article 32, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil national des barreaux prennent leur fonction le 1er janvier de l’année civile qui suit leur élection. »

Article 3

L’article 39 est ainsi modifié :
1° Les deuxième au cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Douze avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein ;
« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 3° Un membre du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, désigné dans les mêmes formes ;
« 4° Un professeur d’université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Des suppléants aux membres visés aux 2°, 3° et 4°, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.
« Le mandat des membres de la commission de la formation professionnelle visés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans, renouvelable une fois. Il débute à la même date que celui des membres visés au 1°. » ;
2° Le neuvième alinéa, qui devient le onzième alinéa, est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « sixième » et « septième » sont respectivement remplacés par les mots : « cinquième » et « sixième ».

Article 4

Les deux premiers alinéas de l’article 40 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution de l’Etat prévue au 2° de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée donne lieu chaque année à l’inscription d’un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et au III de l’article L. 6122-1 du code du travail. »

Article 5

Le premier alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :
1° Les mots : « cinquième, sixième et septième » sont remplacés par les mots : « cinquième et sixième » ;
2° Les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux centres régionaux de formation professionnelle

Article 6

L’article 42 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « désignés » sont insérés les mots : « avant le 1er décembre précédant l’année civile à laquelle débute le mandat » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de chaque promotion » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « un an par les élèves du centre » sont remplacés par les mots : « la durée de leur formation par les élèves de leur promotion » ;
4° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 7

L’article 43 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

« Art. 43. – Chaque conseil de l’ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne des avocats titulaires au conseil d’administration de celui-ci dans les conditions suivantes :

« – lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend un seul barreau, le conseil de l’ordre désigne trois avocats titulaires disposant chacun de trois voix ;
« – lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend deux ou trois barreaux, chaque conseil de l’ordre désigne deux avocats titulaires disposant chacun de deux voix lorsque le barreau qu’ils représentent comprend moins de 100 avocats. Lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, chacun de ses représentants dispose d’une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;
« – lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend plus de trois barreaux, chaque conseil de l’ordre désigne un avocat titulaire disposant d’une voix lorsque le barreau qu’il représente comprend moins de 100 avocats ; lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, son représentant dispose d’une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;
« – le conseil de l’ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix.

« Les conseils de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas les dispositions du dernier alinéa de l’article 42 ne lui sont pas applicables. »

Article 8

L’article 44 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Après les mots : « d’un centre » est inséré le mot : « régional » ;
b) Après les mots : « cour d’appel du » sont insérés les mots : « ressort dans lequel est fixé le » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « conjointe » est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun de ces membres dispose d’une voix lorsque les membres avocats disposent de 9 à 15 voix. Ils disposent d’une voix supplémentaire par fraction de 15 dès lors que les membres avocats disposent de plus de 15 voix. »

Article 9

Le dernier alinéa de l’article 44-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Article 10

L’article 45 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des élèves du centre ont également chacun un suppléant. » ;
2° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, après le mot : « conseil » sont insérés les mots : « ou d’un représentant des élèves ».

Article 11

L’article 46 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres » est inséré le mot : « titulaires » ;
b) L’alinéa est complété par les mots : « , et le cas échéant un ou plusieurs vice-présidents » ;
2° L’article 46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette désignation a lieu dans le premier mois de l’année civile à laquelle débute le mandat. »

Article 12

L’article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. – Dans le respect des missions et prérogatives des centres régionaux de formation professionnelle et du Conseil national des barreaux prévues respectivement aux articles 13 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le Conseil national des barreaux arrête le règlement intérieur unifié des centres régionaux de formation professionnelle.
« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le conseil d’administration de chaque centre régional de formation professionnelle arrête son règlement intérieur en se conformant au règlement intérieur unifié. Il a la faculté d’y ajouter des dispositions propres après avis de la commission prévue à l’article 39.
« Chaque centre régional de formation professionnelle notifie son règlement intérieur par tout moyen conférant date certaine à sa réception au procureur général près la cour d’appel du ressort dans lequel est fixé le siège du centre ainsi qu’au président du Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date d’adoption. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16 ; il avise par tout moyen conférant date certaine à sa réception le président du conseil d’administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d’administration à présenter ses observations.
« La décision de la cour d’appel est notifiée par le greffe par tout moyen conférant date certaine à sa réception au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et au président du conseil d’administration. »

Article 13

L’article 51 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, pour » sont remplacés par le mot : « Pour (le reste sans changement). » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’enseignement supérieur ».

Article 14

Au 3° de l’article 53, les mots : « en commun » sont supprimés et les mots : « d’avocats concernés. » sont remplacés par les mots : « du ressort de la cour d’appel dans lequel se trouve situé le centre qui organise l’examen ; ».

Article 15

Après l’article 53, il est inséré un article 54 ainsi rédigé :

« Art. 54. – Sont dispensés de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle :

« – les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne, attestant de compétences en droit français et ayant dispensé au moins 60 heures d’enseignements en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d’accès, dans un établissement public d’enseignement supérieur ;
« – les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ;
« – les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d’exercice professionnel en tant que juriste, d’au moins 700 heures par an.

« Le règlement intérieur unifié mentionné à l’article 48 précise les conditions dans lesquelles sont attestées les compétences en droit français. »

Article 16

Au deuxième alinéa de l’article 56, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa ».

Article 17

L’article 57 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que sur une langue vivante étrangère » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Chaque centre régional de formation professionnelle dispense l’enseignement facultatif d’une langue vivante étrangère parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 18

Au premier alinéa de l’article 58, la dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes :
« Il consiste en un stage professionnel ou une formation. Ce stage ne peut pas être réalisé dans un cabinet d’avocat en France. »

Article 19

Le dernier alinéa de l’article 58-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le centre régional de formation professionnelle peut autoriser, à la demande de l’élève avocat et selon les possibilités d’organisation de l’établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d’alternance. L’organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l’élève.
« En cas notamment de maternité, de paternité, d’adoption, de maladie ou d’un accident de travail, le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle peut, sur demande de l’élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés. »

Article 20

L’article 59 est ainsi modifié :
1° Les premier, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « également » et « , à leur demande, » sont supprimés, et les mots : « dans l’un des » sont remplacés par les mots : « en France ou dans l’un des autres » ;
b) La dernière phrase est supprimée.

Article 21

Après l’article 60, il est inséré un article 61 ainsi rédigé :

« Art. 61. – Les stages prévus à l’article 58 font l’objet d’une convention entre l’élève avocat, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle.
« Lorsque l’organisme d’accueil est un cabinet d’avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d’une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d’avocat.
« Le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat référent pédagogique qui s’assure du bon déroulement du stage prévu au dernier alinéa de l’article 58. »

Article 22

L’article 62 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « titre VI du livre IX » est remplacée par la référence : « titre IV du livre III de la sixième partie législative » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa ainsi rédigé :
« Une convention conclue par l’Etat avec le Conseil national des barreaux détermine les conditions dans lesquelles des aides sont attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale en fonction de critères sociaux. »

Article 23

L’article 63 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à la probité » sont remplacés par les mots : « , à la probité, à la loyauté ou à la dignité » ;
2° Au 3°, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de la formation en cours » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
3° L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’exclusion définitive de la formation en cours ;
« 5° L’interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de la décision ; cette sanction peut être assortie d’une exclusion définitive de la formation en cours.
« Ces sanctions sont prononcées sans préjudice de la décision prise par le jury prévu à l’article 69 en cas de fraude.
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription. »

Article 24

L’article 64 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de faute ou de manquement grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, il peut, s’il y a urgence, suspendre la formation de l’élève concerné jusqu’à la décision définitive du conseil de discipline. La mesure est prise après audition de l’intéressé et cesse de produire ses effets deux mois après la date de la notification de la décision de suspension si le conseil de discipline n’a alors pas été saisi. » ;
2° Au c, après le mot : « centre » est inséré le mot : « régional » ;
3° Au d, les mots : « par ceux-ci » sont remplacés par les mots : « pour la durée de leur formation par les élèves de leur promotion » ;
4° Au huitième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un membre du conseil de discipline avant le terme prévu, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. » ;
5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 25

Après l’article 64, il est inséré un article 65 ainsi rédigé :

« Art. 65. – Le conseil de discipline est saisi d’un rapport émanant du président du conseil d’administration et précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires à l’encontre de l’élève concerné.
« L’élève concerné est convoqué devant le conseil de discipline pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline. L’élève a accès à son dossier préalablement à la réunion du conseil de discipline.
« Le conseil de discipline siège à huis clos. Toutefois, à la demande de l’élève concerné, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. L’élève peut se faire assister par un avocat ou un élève avocat.
« Le conseil de discipline peut entendre le président du conseil d’administration, à la demande de ce dernier.
« L’élève a la parole en dernier.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins quatre de ses membres, dont son président. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La décision du conseil de discipline est motivée et signée par son président. »

Article 26

Le premier alinéa de l’article 66 est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« La décision du conseil de discipline est notifiée à l’élève concerné par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
2° La deuxième phrase, qui devient le deuxième alinéa, est complétée par les phrases ainsi rédigées :
« S’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le conseil de discipline peut ordonner l’exécution par provision de sa décision. Dans ce cas, les premier et troisième alinéas de l’article 517-1 du code de procédure civile s’appliquent. »

Chapitre III : Dispositions relatives au certificat d’aptitude à la profession d’avocat

Article 27

L’article 68 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont subies à l’issue de » sont remplacés par le mot : « sanctionnent » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l’enseignement » sont remplacés par les mots : « la formation ».

Article 28

L’article 69 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le jury d’examen comprend :
« 1° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d’avocats du ressort du centre ;
« 2° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 44 ;
« 3° Un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 44.
« Les membres du jury désignent leur président parmi les personnes prévues aux 1° et 2°. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au III, qui devient le II, la deuxième phrase est supprimée ;
4° Au IV, qui devient le III, les mots : « et au II » et « , à l’exception de ceux mentionnés au 4° du I, » sont supprimés.

Article 29

L’article 71 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :
« Lorsque sa situation le justifie, le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser l’élève qui en fait la demande à n’accomplir à nouveau que certaines périodes de formation. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L’élève admis à se présenter à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat à l’issue d’un second cycle de formation peut demander au conseil d’administration à garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « du centre régional de formation professionnelle » sont supprimés.

Chapitre IV : Disposition relative au stage

Article 30

A l’article 84, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa ».

Chapitre V : Dispositions relatives à la formation continue

Article 31

L’article 85 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Les quatrième à onzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des organismes de formation, et notamment par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
« 2° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien direct avec l’activité professionnelle des avocats ;
« 3° Par la dispense d’enseignements ayant un lien direct avec l’activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
« 4° Par la publication de travaux à caractère juridique. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa ».

Article 32

L’article 85-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 85-1. – La durée de la formation continue obligatoire visée à l’article 85 est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
« Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, dix heures portent sur la gestion d’un cabinet d’avocat et dix heures par an portent sur la déontologie et le statut professionnel.
« Les titulaires d’un ou deux certificats de spécialisation prévus à l’article 86 consacrent au moins dix heures par an de formation dans le ou les domaines de chacune de leur mention de spécialisation. A défaut, l’avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l’article 92-5.
« Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l’ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
« Les actions de formation homologuées par le Conseil national des barreaux sont réputées satisfaire à l’obligation de formation continue. »

Article 33

Après l’article 85-1, il est inséré un article 85-2 ainsi rédigé :

« Art. 85-2. – Au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel, les personnes mentionnées au 1° de l’article 93 sont accompagnées par un avocat référent ayant exercé pendant au moins deux années.
« L’avocat référent est chargé de parfaire la formation pratique de l’avocat qu’il accompagne et de l’aider dans son parcours professionnel conformément aux règles et usages définis par le Conseil national des barreaux.
« Il est désigné par le conseil de l’ordre. »

Chapitre VI : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation

Article 34

L’article 86 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « spécialisations » est remplacé par le mot : « spécialisation » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national des barreaux dresse la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation et l’intègre dans l’annuaire national des avocats. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « dresse également chaque année » sont remplacés par les mots : « met à jour ».

Article 35

L’article 90 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
« Pour être comptabilisée au titre de la durée de la pratique professionnelle requise à l’article 88, la pratique professionnelle doit avoir été accomplie dans les conditions suivantes : » ;
2° Au 2°, le mot : « rémunéré » est remplacé par le mot : « rémunérée » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de quatre mois à la date de la présentation de la candidature, et à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de quatre mois sur dérogation accordée par la commission de la formation professionnelle prévue à l’article 39. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 36

L’article 91 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « le rapporteur et » sont supprimés ;
2° Au 2°, après les mots : « de conférences » sont insérés les mots : « , en activité ou émérite, » et après les mots : « spécialisation revendiqué » sont insérés les mots : « ou, à défaut, justifiant d’une qualification suffisante dans cette spécialité » ;
3° Au 3°, après les mots : « un magistrat » sont insérés les mots : « , en exercice ou honoraire, » et après les mots : « un membre » sont ajoutés les mots : « , en exercice ou honoraire, du Conseil d’Etat ou » ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’empêchement d’un membre du jury, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités. »

Article 37

Après l’article 91, il est inséré un article 91-1 ainsi rédigé :

« Art. 91-1. – Une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3° de l’article 91 est communiquée tous les trois ans au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier par :
« 1° Les bâtonniers en exercice ;
« 2° Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;
« 3° Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel, le vice-président du Conseil d’Etat, les présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs.
« Le Conseil national des barreaux inscrit sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l’article 86 les noms des personnes qui lui sont ainsi communiqués. »

Article 38

L’article 92-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 92-1. – La commission de la formation professionnelle prévue à l’article 39 vérifie que le candidat à l’entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet.
« Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury.
« A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d’appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l’article 41. »

Article 39

L’article 92-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 92-2. – Le jury procède à l’entretien du candidat selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
« Le centre régional de formation professionnelle communique sans délai la décision du jury au Conseil national des barreaux. »

Article 40

A l’article 92-3, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa ».

Article 41

L’article 92-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « , par tout moyen conférant date certaine à sa réception, » ;
b) Le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
c) Les mots : « l’article 85 » sont remplacés par les mots : « l’article 85-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « , par tout moyen conférant date certaine à sa » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au deuxième ».

Article 42

L’article 92-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 85 » sont remplacés par les mots : « aux articles 85 et 85-1 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au deuxième ».

Article 43

Après l’article 92-6, sont insérés les articles 92-7 et 92-8 ainsi rédigés :

« Art. 92-7. – L’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation peut demander au président du Conseil national des barreaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son retrait de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l’article 86.
« Le Conseil national des barreaux procède à ce retrait dans les deux mois suivant la réception de la demande. Il en avise l’avocat et le bâtonnier de l’ordre des avocats dont il relève. Le retrait est définitif.

« Art. 92-8. – L’avocat titulaire d’une mention de spécialisation, qui n’exerce pas pendant une période supérieure à deux ans, peut continuer à faire usage de cette mention s’il justifie auprès du conseil de l’ordre dont il relève, avoir pratiqué pendant cette période une ou plusieurs des activités, autres que celles d’avocat, mentionnées à l’article 88, dans les conditions fixées à l’article 90.
« A défaut, le conseil de l’ordre interdit à l’avocat de faire usage de sa mention de spécialisation par décision notifiée à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« L’avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s’il justifie auprès du conseil de l’ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification prévue au précédent alinéa, de ce qu’il a satisfait à l’obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1.
« Le bâtonnier avise le président du Conseil national des barreaux qui met à jour la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l’article 86. »

Chapitre VII : Dispositions relatives au tableau

Article 44

L’article 93 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à l’article 97 » sont remplacés par les mots : « aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l’article 98-1 » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « 4° » sont remplacés par les mots : « 3° » ;
4° Au sixième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « 5° » sont remplacés par les mots : « 4° » ;
5° Au septième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « 6° » sont remplacés par les mots : « 5° » ;
6° Au huitième alinéa, qui devient le septième, les mots : « 7° » sont remplacés par les mots : « 6° » ;
7° Au neuvième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « 8° » sont remplacés par les mots : « 7° » ;
8° Au dernier alinéa, les mots : « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « 4° et 5° ».

Article 45

L’article 97 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, le point-virgule est remplacé par un point ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 46

L’article 98 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires » ;
2° Au 2°, les mots : « , les maîtres assistants » sont remplacés par le mot : « titulaires » et les mots : « unités de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « universités au sens du code l’éducation » ;
3° Au 5°, le point est remplacé par un point-virgule ;
4° Au 7°, après les mots : « de sénateur » sont insérés les mots : « ou de groupe parlementaire » et le point-virgule est remplacé par un point.

Article 47

Au premier alinéa de l’article 98-1, les mots : « à l’article 98 » sont remplacés par les mots : « aux articles 97 et 98 ».

Article 48

Aux articles 101, 102 et 103, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa ».

Article 49

L’article 105 est ainsi modifié :
1° Au 3°, le point est remplacé par un point-virgule ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1. »

Article 50

A l’article 106, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Hormis dans ce dernier cas, l’intéressé est convoqué devant le conseil de l’ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l’ordre. Dans le cas visé au 4° de l’article 105, ce délai est d’au moins quatre mois. »

Article 51

L’article 107 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 107. – La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre qui vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises. »

Chapitre VIII : Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 52

I. – Au troisième alinéa des articles 282-3, 282-4, 283, 283-1 et 284, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° ».
II. – Aux articles 283, 283-1 et 284 :
1° Les références : « 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71 » sont remplacées par les références : « 51 à 71 » ;
2° Les mots : « décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 ».

Chapitre IX : Dispositions transitoires et d’entrée en vigueur

Article 53

L’article 285 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 285. – 1° Le mandat des membres, ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et visés aux 2°, 3° et 4° de l’article 39, ayant pris fin le 31 décembre 2023, n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions prévues au septième alinéa de cet article ;
« 2° Les articles 42 à 46 relatifs aux conseils d’administration des centres régionaux de formation professionnelle s’appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025 ;
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les dispositions des articles 42 et 45 relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d’administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;
« 3° L’article 48 relatif au règlement intérieur unifié entre en vigueur le 1er septembre 2025 ;
« 4° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 51 s’appliquent aux centres d’examen désignés à compter du 1er septembre 2025 ;
« 5° L’article 54 est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024. Les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle ;
« 6° L’article 57, le premier alinéa de l’article 58, le deuxième alinéa de l’article 58-1, les deuxième et troisième alinéas de l’article 61 et le dernier alinéa de l’article 69 s’appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025 ;
« 7° Le troisième alinéa de l’article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
« 8° Les articles 63 à 66 s’appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024 ;
« 9° Le deuxième alinéa de l’article 85-1 s’applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2024 ;
« 10° L’article 85-2 s’applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025 ;
« 11° L’article 92-8 s’applique aux avocats dont l’interruption de l’exercice professionnel intervient en totalité postérieurement au 1er janvier 2024 ;
« 12° Les articles 93, 97, 98 et 98-1 s’appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d’inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024 ;
« 13° Le 4° de l’article 105 s’applique à l’avocat qui ne satisfait pas à son obligation de formation continue à compter de l’année 2024. »

Article 54

Le dernier alinéa de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est abrogé.

Article 55

Sous réserve de l’article 53,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 56

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 1er décembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier