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Références
NOR : PRMX2138186L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/22/PRMX2138186L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/22/2022-46/jo/texte
Source : JORF n°0019 du 23 janvier 2022, texte n° 1
En-tête
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;
2° Le II du même article 1er est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;
– le d du même 2° est abrogé ;
– après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »
– les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 :
« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;
« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :
« – les activités de loisirs ;
« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« – les foires, séminaires et salons professionnels ;
« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
« – sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. » ;
b) Le B est ainsi modifié :
– à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;
c) A la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
d) Le D est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;
– à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
– la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
– au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
– après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant-dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
– le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;
e) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
f) Le E est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;
– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;
g) Le F est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
– au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022.]
h) Le G est ainsi modifié :
– les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ;
i) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ;
j) Le J est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;
3° Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A du II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » ;
4° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.
« Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;
5° L’article 4 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le dix-septième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »
6° A l’article 4-1, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
II. – La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° A l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
Article 2
I. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 4721-2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.
Le montant maximal de l’amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.
L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751-1 du même code.
Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.
II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723-1 dudit code ne s’applique pas.
III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Article 3
A la fin de l’article 61 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 ».
Article 4
I. – A la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le I du présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 5
Le II de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au second semestre de l’année » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er juillet » ;
2° Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».
Article 6
I. – A titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643-6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.
II. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prolonger la période prévue au I du présent article au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie au regard de ses conséquences sur le système de santé.
III. – Le présent article est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
Article 7
Le chapitre II de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 6, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;
2° Le second alinéa du I de l’article 8 est supprimé.
Article 8
Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article 9
L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à désigner un syndic n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;
b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;
c) Le II est abrogé ;
2° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;
b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;
c) Le II est abrogé ;
3° L’article 22-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
– au dernier alinéa, les mots : « n’est pas possible » sont remplacés par les mots : « est impossible pour des raisons techniques et matérielles » et, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , après avis du conseil syndical, » ;
– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;
b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque le délai d’information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue. » ;
4° A l’article 22-4 et à la première phrase de l’article 22-5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
5° A la fin de l’article 23, la référence : « n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
Article 10
I. – Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le décret en Conseil d’Etat prévu au premier alinéa du présent I détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624-1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624-2 du même code.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
II. – Le I du présent article s’applique aux visites médicales dont l’échéance, résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.
Les visites médicales faisant l’objet d’un report en application du I du présent article sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat et dans la limite d’un an à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. – Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.
Article 11
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
2° Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;
3° Le IX est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;
– après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;
b) A la deuxième phrase, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;
c) A la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. » ;
d) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au-delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis, pour l’ensemble des secteurs, à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;
e) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».
Article 12
Jusqu’au 31 juillet 2022, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale d’une coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ou son délégataire peut décider, compte tenu de la situation sanitaire, sans qu’une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l’assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances de l’assemblée peuvent y assister par les mêmes moyens.
Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Article 13
I. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.
II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.
Le présent II est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 14
L’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » sont remplacés par la date : « le 3 janvier 2022 » ;
b) A la fin, les mots : « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 juillet 2022 inclus » ;
2° A l’article 3, les références : « des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique » sont remplacées par la référence : « de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
Article 15
Jusqu’au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.
Article 16
L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et au 2° du I de l’article L. 3131-1 du même code. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° du II du présent article. »
Article 17
I. – Le I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;
2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. »
II. – Le III de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « du II » est supprimée ;
b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211-12-1 » est remplacée par les références : « , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 ».
IV. – L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. »
V. – Le I de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211-12-2, » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »
VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Date et signature(s)
Fait à Paris, le 22 janvier 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
La ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu
Le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski