Au sommaire :
Références
NOR : TREX2139032L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/28/TREX2139032L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/28/2022-271/jo/texte
Source : JORF n°0050 du 1 mars 2022, texte n° 5
En-tĂŞte
L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre IER : DATE D’ÉCHÉANCE DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHĂ”NE Ă€ LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHĂ”NE
Article 1
Le dixième alinĂ©a de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’amĂ©nagement du RhĂ´ne, de la frontière suisse Ă la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et crĂ©ant les ressources financières correspondantes est ainsi rĂ©digĂ© :
« La concession unique prend fin le 31 décembre 2041. »
Titre II : CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHÔNE
Article 2
Après le 3° de l’article 1er de la loi du 27 mai 1921 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Cet amĂ©nagement veille Ă s’inscrire dans la rĂ©alisation des objectifs de la politique Ă©nergĂ©tique nationale, en vue d’atteindre la neutralitĂ© carbone Ă l’horizon 2050, dĂ©finis Ă l’article L. 100-4 du code de l’Ă©nergie et pris en application de l’article L. 100-1 A du mĂŞme code. »
Article 3
Le quatrième alinĂ©a de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digĂ© :
« Les statuts de la sociĂ©tĂ© unique ou des sociĂ©tĂ©s qui sont substituĂ©es au concessionnaire après autorisation sont approuvĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat, sur proposition des ministres mentionnĂ©s au deuxième alinĂ©a. Le cahier des charges est annexĂ© Ă la loi n° 2022-271 du 28 fĂ©vrier 2022 relative Ă l’amĂ©nagement du RhĂ´ne et fixe notamment : ».
Article 4
Après le neuvième alinĂ©a de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« 6° Un schĂ©ma directeur qui prĂ©cise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs proposĂ© par le concessionnaire Ă l’Etat et mis en Ĺ“uvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l’objet d’une consultation du comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession prĂ©vu Ă l’article L. 524-1 du code de l’Ă©nergie, associant l’ensemble des parties intĂ©ressĂ©es, dans les conditions prĂ©vues par le cahier des charges. Par dĂ©rogation au mĂŞme article L. 524-1, les reprĂ©sentants de l’Etat dans les dĂ©partements concernĂ©s peuvent organiser, par arrĂŞtĂ© conjoint, le comitĂ© de suivi en trois commissions territoriales, dont chacune comporte des reprĂ©sentants des personnes mentionnĂ©es Ă la dernière phrase du I dudit article L. 524-1. Des membres de la direction rĂ©gionale chargĂ©e de l’agriculture et de celle chargĂ©e de l’environnement figurent parmi les reprĂ©sentants de l’Etat. Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs des circonscriptions dont tout ou partie du pĂ©rimètre gĂ©ographique recoupe le pĂ©rimètre gĂ©ographique de la concession du RhĂ´ne peuvent faire partie du comitĂ© de suivi ou de ses commissions territoriales.
« En outre, ce schĂ©ma directeur dĂ©finit et prĂ©cise les missions d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral confiĂ©es au concessionnaire ;
« 7° Un programme de travaux supplĂ©mentaires. Ce programme fait l’objet d’une consultation du comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession prĂ©vu au mĂŞme article L. 524-1, selon les mĂŞmes modalitĂ©s que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du 6° du prĂ©sent article.
« Le cahier des charges ainsi que le schĂ©ma directeur qui lui est annexĂ© de la concession unique mentionnĂ©e au deuxième alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent faire l’objet de modifications approuvĂ©es par dĂ©cret, après avis des conseils dĂ©partementaux et des conseils rĂ©gionaux concernĂ©s. Ces avis sont rĂ©putĂ©s favorables Ă l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la transmission du projet de modification du cahier des charges ou du schĂ©ma directeur qui lui est annexĂ© aux conseils dĂ©partementaux et aux conseils rĂ©gionaux intĂ©ressĂ©s. »
Article 5
Le cahier des charges gĂ©nĂ©ral et le schĂ©ma directeur qui lui est annexĂ©, tous deux annexĂ©s Ă la prĂ©sente loi, sont, Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, adoptĂ©s et substituĂ©s au cahier des charges gĂ©nĂ©ral et au schĂ©ma directeur de la concession unique mentionnĂ©e au deuxième alinĂ©a de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la promulgation de la prĂ©sente loi.
Titre III : ÉNERGIES RÉSERVÉES
Article 6
La loi du 27 mai 1921 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 2, il est insĂ©rĂ© un article 2-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 2-1. – Par dĂ©rogation Ă l’article L. 522-2 du code de l’Ă©nergie, l’Ă©nergie rĂ©servĂ©e prĂ©vue aux dix-huitième et avant-dernier alinĂ©as de l’article 2 de la prĂ©sente loi est rĂ©trocĂ©dĂ©e, par les reprĂ©sentants de l’Etat dans le dĂ©partement, aux bĂ©nĂ©ficiaires d’une dĂ©cision d’attribution, dont ceux prĂ©vus Ă l’article 3.
« Les modalitĂ©s selon lesquelles cette Ă©nergie rĂ©servĂ©e est tenue Ă la disposition du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent ĂŞtre imposĂ©s au concessionnaire pour l’utilisation de ces Ă©nergies rĂ©servĂ©es sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
« La part non attribuĂ©e de cette Ă©nergie rĂ©servĂ©e peut faire l’objet d’une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalitĂ©s et les bĂ©nĂ©ficiaires sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat. L’autoritĂ© concĂ©dante ne peut figurer parmi ces bĂ©nĂ©ficiaires.
« A compter du 1er janvier 2023, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut abroger les dĂ©cisions d’attribution d’Ă©nergie rĂ©servĂ©e accordĂ©es par l’Etat avant cette date. » ;
2° A l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 3, les mots : « dĂ©crets dĂ©libĂ©rĂ©s en conseil d’Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, Ă l’accord avec le ministre de l’agriculture » sont remplacĂ©s par les mots : « voie rĂ©glementaire ».
Titre IV : COMPTABILITÉ ET TITRES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Article 7
La loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinĂ©a de l’article 1er est supprimĂ© ;
2° L’article 4 est ainsi rĂ©tabli :
« Art. 4. – La Compagnie nationale du RhĂ´ne applique les normes du plan comptable gĂ©nĂ©ral conformĂ©ment au code de commerce et au guide comptable des entreprises concessionnaires.
« Elle procède, s’agissant de la production d’Ă©lectricitĂ©, Ă la sĂ©paration comptable prĂ©vue Ă la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’Ă©nergie.
« S’agissant de la concession gĂ©nĂ©rale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article 1er de la prĂ©sente loi, elle produit un compte spĂ©cial de la concession et met en place une comptabilitĂ© analytique. » ;
3° Après le même article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – La Compagnie nationale du RhĂ´ne peut dĂ©livrer, après accord du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement et dans les conditions prĂ©vues par le cahier des charges gĂ©nĂ©ral de la concession gĂ©nĂ©rale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article 1er, les titres d’occupation du domaine public concĂ©dĂ© de l’Etat pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas le terme normal de la concession, en application des articles L. 2122-5 Ă L. 2122-19 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. »
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE
Chapitre Ier
Objet de la concession
Article 1er
Contenu de la concession
I. – La concession Ă laquelle s’applique le prĂ©sent cahier des charges a pour objet l’Ă©tablissement et l’exploitation des ouvrages nĂ©cessaires Ă l’amĂ©nagement du RhĂ´ne entre la frontière suisse et la mer, tels que dĂ©finis dans les cahiers des charges spĂ©ciaux, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et autres emplois agricoles. Cette concession s’Ă©tend aux affluents du RhĂ´ne dans la partie de leur cours affectĂ©e par l’amĂ©nagement du fleuve ainsi qu’aux sections court-circuitĂ©es du fleuve.
Le programme des travaux concédés comprend :
1° L’amĂ©nagement du fleuve en vue de l’utilisation de la puissance hydraulique et l’exĂ©cution simultanĂ©e d’une voie navigable Ă rĂ©aliser progressivement sur toute son Ă©tendue ;
2° L’amĂ©lioration et, au besoin, la crĂ©ation d’ouvrages intĂ©ressant la navigation, en incluant l’amĂ©nagement et la gestion multimodaux des ports fluviaux ;
3° La construction Ă©ventuelle d’ouvrages intĂ©ressant le rĂ©tablissement et le dĂ©veloppement de la production agricole.
II. ‒ Au-delĂ des secteurs dĂ©finis dans les cahiers des charges spĂ©ciaux, le concessionnaire assure l’exploitation, l’entretien ainsi que l’amĂ©lioration Ă©ventuelle du domaine public fluvial sur les secteurs suivants :
1. Le canal de Savières ;
2. L’aval de Sault-BrĂ©naz du PK 59 au PK 34,2 (dĂ©but de l’amĂ©nagement de Cusset) ;
3. Le seuil et l’Ă©cluse situĂ©s Ă Caluire ;
4. Le Port de Laudun-l’Ardoise ;
5. Le Port du Pontet ;
6. Le Vieux-RhĂ´ne d’Avignon ;
7. Le Grand RhĂ´ne de l’aval de l’amĂ©nagement de Vallabrègues Ă partir du PK 269,4 Ă l’exclusion de l’Ă©cluse de Beaucaire en jonction du canal du RhĂ´ne Ă Sète, jusqu’Ă la limite du domaine public maritime ;
8. L’Ă©cluse d’Arles ;
9. Le canal d’Arles Ă Bouc dans la partie navigable jusqu’au pont Van-Gogh, ledit pont compris ;
10. Le site de rĂ©paration navale d’Arles ;
11. L’amorce du canal du RhĂ´ne Ă Fos, y compris l’Ă©cluse de Barcarin ;
12. Le Petit RhĂ´ne jusqu’Ă la limite du domaine public maritime.
Les tronçons n° 2, 4 Ă 10 et 12 tels que dĂ©finis prĂ©cĂ©demment intègrent le domaine concĂ©dĂ©. Ils feront l’objet d’une procĂ©dure contradictoire entre Voies navigables de France et le concessionnaire, et entre l’autoritĂ© concĂ©dante et le concessionnaire pour le tronçon n° 1.
Cette procédure contradictoire a pour objet :
1° De préciser la délimitation du domaine public fluvial intégré au domaine concédé ;
2° De dresser l’Ă©tat des biens immeubles, autres que les terrains, intĂ©grĂ©s au domaine concĂ©dĂ© ;
3° De recenser l’ensemble des contrats et engagements devant ĂŞtre repris par le concessionnaire.
La dĂ©cision finale est prise par l’autoritĂ© concĂ©dante.
Cette procĂ©dure contradictoire peut Ă©galement ĂŞtre mise en Ĺ“uvre pour l’examen d’Ă©ventuels dĂ©saccords domaniaux concernant l’ensemble du pĂ©rimètre de la concession.
III. ‒ Le concessionnaire veille Ă favoriser dans la vallĂ©e du RhĂ´ne et notamment par l’utilisation du domaine concĂ©dĂ© :
1° Le développement économique, local et touristique et des emplois induits ;
2° Le dĂ©veloppement de l’agriculture et des emplois induits, notamment par l’accompagnement d’une irrigation durable et de la transition agroĂ©cologique ;
3° L’innovation dans le domaine de la production et de la gestion d’Ă©nergie renouvelable afin de favoriser la transition Ă©nergĂ©tique et de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă effet de serre ;
4° La prĂ©servation ou la restauration de l’environnement, cet objectif ne comprenant pas la valorisation du domaine concĂ©dĂ© Ă des fins de mesures compensatoires environnementales au bĂ©nĂ©fice de tiers pour des projets conduits en dehors du domaine concĂ©dĂ© ;
5° Le dĂ©veloppement des usages de la voie d’eau ;
6° Le développement du transport fluvial et multimodal.
Article 2
Schéma directeur
Le schĂ©ma directeur en annexe au cahier des charges gĂ©nĂ©ral de la concession prĂ©cise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs que le concessionnaire met en Ĺ“uvre au travers des programmes pluriannuels quinquennaux dĂ©finis Ă l’article 3.
Le schéma directeur est organisé en cinq volets :
1° Production d’Ă©lectricitĂ© hydraulique et autres usages Ă©nergĂ©tiques ;
2° Navigation et transport fluvial ;
3° Irrigation et autres emplois agricoles ;
4° Environnement et biodiversité ;
5° Actions complémentaires en lien avec les territoires.
Ce dernier volet vise Ă mener des actions pouvant aller au-delĂ des obligations du cahier des charges gĂ©nĂ©ral, Ă la condition qu’elles ne portent pas atteinte Ă la mise en Ĺ“uvre desdites obligations et notamment des autres volets du schĂ©ma directeur.
Article 3
Programmes pluriannuels quinquennaux
I. ‒ Le concessionnaire soumet Ă l’autoritĂ© concĂ©dante un projet de programme dĂ©crivant les actions et travaux, pour une pĂ©riode de cinq ans, Ă compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent cahier des charges, qu’il entend rĂ©aliser en application des obligations du cahier des charges gĂ©nĂ©ral, dans le respect du B du II du prĂ©sent article.
Le montant du premier programme sera de 165 millions d’euros. Le montant des programmes suivants sera calculĂ© prĂ©alablement au dĂ©marrage de chaque programme, en appliquant au montant du programme prĂ©cĂ©dent l’inflation prĂ©vue selon la formule suivante :
PPQ(X) = PPQ(X-1)Ă—(1+1,8 %)^5
oĂą :
PPQ(X) est le montant du PPQ
PPQ(X-1) est le montant du PPQ précédent.
Le montant prĂ©vu pour le dernier programme pluriannuel est ajustĂ© au prorata de la durĂ©e comprise entre la date d’entrĂ©e en vigueur dudit programme et le terme de la concession.
II. ‒ A. – Elaboration et suivi du programme pluriannuel quinquennal.
Les parties intĂ©ressĂ©es sont associĂ©es Ă l’Ă©laboration de chaque programme, avec une association des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements intĂ©ressĂ©s. A cette fin, au plus tard vingt-quatre mois avant l’Ă©chĂ©ance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire propose Ă l’autoritĂ© concĂ©dante, pour validation, une note de mĂ©thode prĂ©cisant :
1° Les conditions d’Ă©laboration et de suivi du prochain programme ;
2° Les modalitĂ©s d’association et de consultation des parties intĂ©ressĂ©es ;
3° Le dispositif de recueil et d’instruction des demandes de financement des projets portĂ©s par les parties intĂ©ressĂ©es ;
4° Les critères de sĂ©lection et d’Ă©valuation des actions et projets contenus dans le prochain programme.
II. – B. – Elaboration du programme pluriannuel quinquennal.
Au plus tard vingt-et-un mois avant l’Ă©chĂ©ance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire Ă©labore conformĂ©ment Ă la note de mĂ©thode prĂ©vue au A du prĂ©sent II un projet de programme pluriannuel quinquennal.
Le concessionnaire informe rĂ©gulièrement l’autoritĂ© concĂ©dante du processus d’Ă©laboration du programme et notamment en ce qui concerne :
1° Le respect du bon dĂ©roulement du processus d’Ă©laboration des programmes pluriannuels quinquennaux ;
2° La compatibilité des actions inscrites dans les programmes pluriannuels quinquennaux avec les objectifs définis dans le schéma directeur ;
3° Le respect d’un principe d’Ă©quilibre financier entre les diffĂ©rents volets du schĂ©ma directeur apprĂ©ciĂ© sur les programmes successifs.
Au plus tard douze mois avant l’Ă©chĂ©ance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire consulte pour avis le comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession, mentionnĂ© Ă l’article L. 524-1 du code de l’Ă©nergie.
Au plus tard huit mois avant l’Ă©chĂ©ance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire soumet Ă l’autoritĂ© concĂ©dante le projet de nouveau programme pluriannuel quinquennal.
Au plus tard six mois avant l’Ă©chĂ©ance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire soumet le projet de nouveau programme pluriannuel quinquennal en fin de processus d’Ă©laboration Ă la validation du Conseil de surveillance de la Compagnie nationale du RhĂ´ne.
En cas de dĂ©saccord de l’autoritĂ© concĂ©dante sur son contenu, le concessionnaire propose un nouveau projet dans un dĂ©lai de deux mois.
II. ‒ C. – Suivi de la mise en Ĺ“uvre du programme pluriannuel quinquennal.
Le concessionnaire prĂ©sente chaque annĂ©e au comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession, mentionnĂ© Ă l’article L. 524-1 du code de l’Ă©nergie, et Ă l’autoritĂ© concĂ©dante un Ă©tat d’avancement du programme pluriannuel quinquennal en vigueur. Cet Ă©tat d’avancement comprend, notamment, pour les principales actions inscrites au schĂ©ma directeur ou proposĂ©es dans le cadre des programmes pluriannuels quinquennaux passĂ©s et courants, le calendrier de rĂ©alisation de l’action et les montants engagĂ©s et restant Ă engager.
Quatre mois avant le terme de chaque programme, le concessionnaire en prĂ©sente les rĂ©sultats Ă l’autoritĂ© concĂ©dante.
III. ‒ Dans l’hypothèse oĂą, au terme d’un programme, le montant d’engagement mentionnĂ© au I (le cas Ă©chĂ©ant augmentĂ© conformĂ©ment aux termes du troisième alinĂ©a du prĂ©sent III) n’est pas atteint, le montant du programme suivant est augmentĂ© d’un montant Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre le montant d’engagement du programme mentionnĂ© au I et les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es au titre du programme arrivant Ă son terme, cette diffĂ©rence Ă©tant indexĂ©e au taux de l’inflation en vigueur. Dans l’hypothèse oĂą, au terme d’un programme, le montant d’engagement mentionnĂ© au mĂŞme alinĂ©a (le cas Ă©chĂ©ant augmentĂ© conformĂ©ment aux termes du troisième alinĂ©a du prĂ©sent III) est dĂ©passĂ©, le montant du programme suivant est rĂ©duit d’un montant Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es au titre du programme arrivant Ă son terme et le montant d’engagement du programme mentionnĂ© au mĂŞme I.
Le montant prĂ©visionnel relatif au nouveau programme est prĂ©cisĂ© dans le projet de programme soumis par le concessionnaire Ă l’autoritĂ© concĂ©dante conformĂ©ment au B du II.
Ce montant est mis Ă jour douze mois après l’entrĂ©e en vigueur du programme pour tenir compte des coĂ»ts effectivement supportĂ©s par le concessionnaire au titre du programme prĂ©cĂ©dent ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des coĂ»ts qu’il prĂ©voit raisonnablement de supporter jusqu’Ă la date de règlement du solde dĂ©finitif des marchĂ©s qu’il a conclus au titre dudit programme.
IV. ‒ L’autoritĂ© concĂ©dante fixe, sur proposition du concessionnaire, la durĂ©e du dernier programme qui pourra dĂ©roger au I.
V. ‒ A l’issue du dernier programme pluriannuel, l’autoritĂ© concĂ©dante arrĂŞte, en vue de maintenir l’Ă©quilibre Ă©conomique de la concession, les modalitĂ©s d’une compensation financière :
1° Soit due par le concessionnaire en cas de non-réalisation du montant prévisionnel défini au deuxième alinéa du III ;
2° Soit due par l’autoritĂ© concĂ©dante en cas de dĂ©passement du montant prĂ©visionnel dĂ©fini au mĂŞme deuxième alinĂ©a. Dans ce cas, le montant de cette compensation est dĂ©duit des redevances prĂ©vues au chapitre VIII dues au titre de la dernière annĂ©e.
Article 4
Programme de travaux supplémentaires
I. ‒ Le concessionnaire finance et réalise le programme de travaux supplémentaires suivant :
1° Un programme d’Ă©quipement de six barrages du RhĂ´ne combinant la compensation de l’augmentation des dĂ©bits rĂ©servĂ©s et la contribution Ă la continuitĂ© piscicole :
a) PCH et Passe Ă poissons de Saint-Vallier ;
b) PCH et Passe à poissons de Bourg-Lès-Valence ;
c) PCH et Passe à poissons de Donzère-Mondragon ;
d) PCH et Passe Ă poissons de Caderousse ;
e) PCH et Passe Ă poissons de Beauchastel ;
f) PCH et Passe Ă poissons de PĂ©age-de-Roussillon ;
2° L’Ă©tude et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©alisation d’un nouvel amĂ©nagement hydroĂ©lectrique en amont du Confluent de l’Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) d’une puissance maximale brute estimĂ©e Ă environ 40 MW ;
3° L’augmentation de la production de l’amĂ©nagement hydroĂ©lectrique de MontĂ©limar ;
4° Le doublement des portes aval des Ă©cluses de Bollène et de Châteauneuf-du-RhĂ´ne dans l’optique d’amĂ©lioration de la fiabilitĂ© de la navigation.
II. ‒ A. – Le concessionnaire rĂ©alise progressivement les travaux prĂ©vus au I. L’ensemble des travaux sera achevĂ© au plus tard en « a15 », sauf force majeure. Il est convenu entre les parties que « a0 » correspond Ă l’annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent cahier des charges.
II. ‒ B. – Le concessionnaire rĂ©alise les Ă©tudes nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation d’un nouvel amĂ©nagement hydroĂ©lectrique en amont du Confluent de l’Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) au plus tard en « a4 ». Le concessionnaire prĂ©sente les rĂ©sultats et conclusions de ces Ă©tudes au comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession mentionnĂ© Ă l’article L. 524-1 du code de l’Ă©nergie et le consulte pour avis. Le concessionnaire saisit la Commission nationale du dĂ©bat public et rĂ©alise, le cas Ă©chĂ©ant, la participation du public selon les modalitĂ©s qu’elle lui aura prescrites, de telle sorte que le bilan de la Commission nationale du dĂ©bat public ou, le cas Ă©chĂ©ant, du garant soit rendu au plus tard deux mois avant le 31/12/a4.
En cas de dĂ©cision de l’autoritĂ© concĂ©dante de rĂ©aliser l’ouvrage, cet amĂ©nagement est rĂ©alisĂ© au plus tard en « a11 ». Le concessionnaire prĂ©sente chaque annĂ©e au comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession mentionnĂ© au mĂŞme article L. 524-1 et Ă l’autoritĂ© concĂ©dante un Ă©tat d’avancement du projet.
La date butoir de réalisation de cet aménagement peut être repoussée dans les cas suivants uniquement :
1° En l’absence de dĂ©cision de l’autoritĂ© concĂ©dante au plus tard deux mois après la restitution du bilan de la Commission nationale du dĂ©bat public ou, le cas Ă©chĂ©ant, du garant ;
2° En cas de force majeure.
III. ‒ Le programme de travaux supplĂ©mentaires dĂ©fini au I et la planification de ces travaux sont prĂ©sentĂ©s au concĂ©dant et au comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession mentionnĂ© Ă l’article L. 524-1 du code de l’Ă©nergie, dans l’annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent cahier des charges. Cette planification fait l’objet d’un avis du comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession mentionnĂ© au mĂŞme article L. 524-1 et d’une validation par l’autoritĂ© concĂ©dante.
Le concessionnaire prĂ©sente chaque annĂ©e au comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession mentionnĂ© audit article L. 524-1 et Ă l’autoritĂ© concĂ©dante un Ă©tat d’avancement du programme de travaux.
IV. ‒ En cas de dĂ©cision de l’autoritĂ© concĂ©dante de ne pas rĂ©aliser le nouvel amĂ©nagement hydroĂ©lectrique en amont du Confluent de l’Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) et de retirer les travaux correspondants du programme de travaux supplĂ©mentaires, les modalitĂ©s de rĂ©affectation des sommes correspondantes sont dĂ©finies au II de l’article 47 en vue de permettre la poursuite de l’exĂ©cution de la concession dans des conditions financières Ă©quivalentes.
Le concessionnaire consulte pour avis le comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession mentionnĂ© Ă l’article L. 524-1 du code de l’Ă©nergie sur les programmes pluriannuels quinquennaux et de travaux supplĂ©mentaires, non prĂ©vus par le prĂ©sent cahier des charges, qu’il envisage de proposer Ă l’approbation de l’autoritĂ© concĂ©dante, mentionnĂ©s Ă la deuxième phrase du II de l’article 47 du prĂ©sent cahier des charges.
A l’issue de la consultation prĂ©vue au deuxième alinĂ©a du prĂ©sent IV, l’autoritĂ© concĂ©dante consulte pour avis le comitĂ© de suivi de l’exĂ©cution de la concession mentionnĂ© au mĂŞme article L 524-1 du code de l’Ă©nergie sur les modalitĂ©s de rĂ©affectation des sommes mentionnĂ©es Ă la première phrase du mĂŞme II de l’article 47 du prĂ©sent cahier des charges, avant leur notification au concessionnaire.
Article 5
Consistance immobilière de la concession
I. ‒ Constituent les dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination :
1° Les usines et les ouvrages souterrains ou Ă ciel ouvert utilisĂ©s pour l’amĂ©nagement de la force hydraulique et la production de l’Ă©nergie Ă©lectrique, acquis ou rĂ©alisĂ©s par le concessionnaire pour le compte de l’Etat et notamment les barrages de retenue, les barrages latĂ©raux et les contre-canaux, les ouvrages de canalisation, de prise d’eau, de relevage et de restitution, les ouvrages rĂ©gulateurs et de dĂ©charge, les dispositifs d’auscultation et de surveillance, les locaux de surveillance et d’exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les gĂ©nĂ©rateurs, les appareils et lignes d’Ă©vacuation de l’Ă©nergie y compris les postes et le matĂ©riel fixe correspondant jusqu’Ă la limite du rĂ©seau concĂ©dĂ© de transport ou de distribution ou jusqu’au point de livraison de l’Ă©nergie, leurs systèmes de tĂ©lĂ©commande et de tĂ©lĂ©mesures servant au fonctionnement des installations et les dispositifs nĂ©cessaires Ă la circulation des poissons migrateurs ;
2° Les ouvrages intĂ©ressant la navigation, notamment les retenues, canaux, Ă©cluses et leurs ouvrages d’alimentation, les quais, les ouvrages de stationnement, d’accostage et de mise Ă l’eau, les ports fluviaux et appontements, leur outillage, leurs raccordements aux voies ferrĂ©es et aux voies routières et les balisages qui s’y rattachent ;
3° Les terrains submergĂ©s, les terrains supportant les ouvrages dĂ©crits au 1° ou 2°, ainsi que leurs voies et moyens d’accès ne constituant pas des voies et moyens publics si ces terrains ne font pas l’objet des servitudes mentionnĂ©es Ă l’article 6. Toutefois, les terrains d’assiette des usines et leurs voies d’accès, dont leurs emprises si ces dernières ne constituent pas des voies publiques, devront obligatoirement ĂŞtre acquis par le concessionnaire au nom de l’Etat, s’ils ne font pas dĂ©jĂ partie du domaine public ;
4° Le cas Ă©chĂ©ant, les maisons de garde et les bâtiments d’habitation indispensables au logement du personnel d’exploitation, s’ils sont Ă©difiĂ©s sur des terrains acquis par le concessionnaire au nom de l’Etat ;
5° Les ouvrages construits pendant la durĂ©e de la prĂ©sente concession ou les terrains acquis durant cette mĂŞme pĂ©riode, ouvrages ou terrains rĂ©putĂ©s nĂ©cessaires Ă l’exploitation ou liĂ©s Ă elle, qu’ils fassent ou non l’objet d’avenants ;
6° Les ouvrages, infrastructures et Ă©quipements liĂ©s Ă l’objet de la concession et ayant Ă©tĂ© construits par l’Etat au sein du pĂ©rimètre dĂ©fini au II de l’article premier ;
7° Les terrains situĂ©s dans les plans de bornage approuvĂ©s, y compris ceux qui n’ont jamais Ă©tĂ© affectĂ©s Ă un usage de la concession.
II. ‒ A. – Les biens immobiliers de la concession dĂ©crits au I et les biens acquis ou rĂ©alisĂ©s par le concessionnaire pour les besoins de l’exĂ©cution du contrat qui sont nĂ©cessaires au fonctionnement du service public ou Ă la rĂ©alisation des objets de la concession, sont des biens de retour. Leur acquisition est faite au nom et pour le compte de l’Etat. Le concessionnaire s’engage Ă ce que les parcelles ainsi acquises soient inscrites au fichier immobilier au nom de l’Etat, au plus tard au terme de la concession. Les actes Ă©tablissant des servitudes au profit du concessionnaire comportent une clause de substitution au bĂ©nĂ©fice de l’Etat. Ces biens constituent la propriĂ©tĂ© de l’Etat dès leur acquisition ou leur rĂ©alisation. Ils font nĂ©cessairement retour Ă l’Etat gratuitement au terme du contrat de concession, sans prĂ©judice des stipulations relatives Ă la fin anticipĂ©e du contrat de concession et sous rĂ©serve, d’une part, des dispositions des huitième et neuvième alinĂ©as de l’article 6 pour les immeubles mentionnĂ©s au 3° du I du prĂ©sent article et, d’autre part, des droits rĂ©els accordĂ©s le cas Ă©chĂ©ant en application des articles L. 2122-6 Ă L. 2122-8 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques.
II. – B. – Les biens de reprise dĂ©signent les biens qui ne sont pas des biens de retour au sens du A du II et qui, sans ĂŞtre nĂ©cessaires au fonctionnement du service public ou Ă la rĂ©alisation des objets de la concession, sont utiles Ă ces derniers. Ils constituent la propriĂ©tĂ© du concessionnaire mais l’Etat peut dĂ©cider de les racheter en tout ou partie Ă l’Ă©chĂ©ance normale ou anticipĂ©e du contrat de concession dans les conditions dĂ©finies Ă l’article 38. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de les cĂ©der Ă l’Etat au terme normal ou anticipĂ© de la concession.
II. – C. – Les biens propres dĂ©signent les biens qui ne sont ni des biens de retour au sens du A du prĂ©sent II ni des biens de reprise au sens du B du prĂ©sent II. Acquis ou rĂ©alisĂ©s par le concessionnaire, les biens propres demeurent la propriĂ©tĂ© du concessionnaire.
III. ‒ Les dĂ©pendances immobilières qui cessent d’ĂŞtre affectĂ©es Ă la poursuite de l’objet de la concession peuvent ĂŞtre distraites du domaine concĂ©dĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, après dĂ©classement prononcĂ© par le ou les prĂ©fets de dĂ©partement concernĂ©s.
IV. ‒ Sont Ă©galement inclus au patrimoine de la concession, lorsqu’ils existent, les biens constituĂ©s par :
1° Les donnĂ©es et bases de donnĂ©es relatives Ă la bathymĂ©trie, Ă l’hydrologie, Ă la pluviomĂ©trie, Ă l’hydromĂ©trie, Ă la piĂ©zomĂ©trie, Ă la biologie et Ă la qualitĂ© des eaux ;
2° Les équipements de téléconduite des écluses du Rhône (Centre de gestion de la navigation) ;
3° Le service d’information fluviale : portail Info RhĂ´ne ;
4° Les donnĂ©es, bases de donnĂ©es, inventaires, bilans et rapports d’Ă©tudes relatifs aux Ă©cosystèmes, aux habitats, Ă la flore et Ă la faune rĂ©alisĂ©s dans le cadre des objectifs mentionnĂ©s Ă l’article 1er ;
5° Les supports d’information gĂ©ographiques, notamment Ă©lectroniques, relatifs au domaine concĂ©dĂ© et Ă son occupation.
V. ‒ Il est prĂ©vu, concernant les anciennes citĂ©s dites ouvrières ayant servi Ă la construction des installations, que, dans un dĂ©lai de 36 mois Ă compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent cahier des charges, le concessionnaire, en accord avec les services de l’Etat concernĂ©s, dĂ©termine Ă quelle catĂ©gorie de biens dĂ©finie au II du prĂ©sent article chacune appartient. Dans le cas oĂą tout ou partie de ces biens seraient considĂ©rĂ©s comme des biens propres, le concessionnaire dĂ©montre l’absence d’impact de cette catĂ©gorisation sur la neutralitĂ© Ă©conomique et financière de la prolongation de la concession. Le cas Ă©chĂ©ant, il dĂ©crit les mesures visant Ă la rĂ©tablir.
Si, Ă l’issue du dĂ©lai de 36 mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent V, les parties n’ont pas trouvĂ© un accord, l’Etat Ă©tablit une liste rĂ©partissant ces biens parmi les catĂ©gories dĂ©finies au II et la notifie au concessionnaire.
En cas de dĂ©saccord, ce dernier adresse Ă l’Etat une lettre de rĂ©clamation exposant les motifs de son dĂ©saccord. Cette lettre devra ĂŞtre communiquĂ©e Ă l’Etat dans un dĂ©lai de deux mois, courant Ă compter du jour de la notification de la liste rĂ©partissant les biens, sous peine de forclusion.
L’Etat dispose d’un dĂ©lai de deux mois, courant Ă compter de la rĂ©ception de la lettre de rĂ©clamation, pour notifier sa dĂ©cision.
L’absence de dĂ©cision dans ce dĂ©lai vaut rejet de la rĂ©clamation.
Au sens du prĂ©sent article, la notification est l’action consistant Ă porter une information ou une dĂ©cision Ă la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matĂ©riel ou dĂ©matĂ©rialisĂ© permettant de dĂ©terminer de façon certaine la date de sa rĂ©ception. La date de rĂ©ception, qui peut ĂŞtre mentionnĂ©e sur un rĂ©cĂ©pissĂ©, est considĂ©rĂ©e comme la date de la notification.
Chapitre II
Exécution des travaux
Article 6
Acquisition des terrains et Ă©tablissements des ouvrages. Occupation du domaine public
Le concessionnaire est tenu d’Ă©tablir tous les ouvrages utiles pour la rĂ©alisation de l’objet dĂ©fini Ă l’article 1er ainsi que les machines et l’outillage nĂ©cessaires Ă cet effet.
Il est tenu Ă©galement d’Ă©tablir les lignes Ă©lectriques Ă moyenne ou basse tension et les postes de transformation correspondants, nĂ©cessaires au bon fonctionnement et Ă la sĂ©curitĂ© de l’exploitation des ouvrages hydrauliques et de navigation, ainsi que les lignes et postes de tĂ©lĂ©communication ayant le mĂŞme objet.
Il doit acquérir tous les terrains sur lesquels sont situés :
1° Les usines hydro-Ă©lectriques, leurs dĂ©pendances immobilières et les postes d’alimentation et de transformation ;
2° Les ouvrages de navigation, notamment les retenues, canaux, Ă©cluses et leurs ouvrages d’alimentation en eau, les ports et leurs raccordements aux voies ferrĂ©es et au rĂ©seau routier ;
3° Les ouvrages intĂ©ressant le rĂ©tablissement et le dĂ©veloppement de la production agricole dont l’Ă©tablissement lui incombe ;
4° Les contre-canaux destinĂ©s Ă contrĂ´ler l’action des retenues ou des canaux d’amenĂ©e ou de fuite sur les niveaux de la nappe phrĂ©atique, y compris les ouvrages annexes correspondants.
Il peut acquĂ©rir les terrains sur lesquels sont situĂ©es les zones d’amĂ©nagement concertĂ© Ă caractère industriel, et les terrains nĂ©cessaires au rĂ©tablissement des fonctionnalitĂ©s Ă©cologiques du fleuve et de ses annexes.
Le concessionnaire bĂ©nĂ©ficie, pour les amĂ©nagements hydro-Ă©lectriques, des droits prĂ©vus par le code de l’Ă©nergie, tant pour l’occupation Ă l’intĂ©rieur des pĂ©rimètres dĂ©finis par les cahiers des charges spĂ©ciaux, des terrains nĂ©cessaires Ă l’Ă©tablissement des ouvrages de retenue et de prise d’eau et des canaux d’adduction et de fuite, souterrains ou Ă ciel ouvert, que pour la submersion des berges par le relèvement du plan d’eau.
Au cas oĂą ils se borneraient Ă acquĂ©rir des droits rĂ©els, notamment des servitudes d’appui, de passage ou de submersion, les contrats relatifs Ă ces acquisitions sont communiquĂ©s aux services locaux chargĂ©s de la tutelle et doivent comporter une clause rĂ©servant expressĂ©ment Ă l’Etat la facultĂ© de se substituer au concessionnaire aux mĂŞmes conditions en cas de rachat ou de dĂ©chĂ©ance ou Ă l’expiration de la concession.
D’une manière gĂ©nĂ©rale, le concessionnaire est investi, pour l’exĂ©cution de sa mission, de tous les droits que les lois et règlements confèrent Ă l’administration tant en matière de navigation qu’en matière de travaux publics, soit pour l’acquisition des terrains et droits divers par voie d’expropriation, soit pour l’application des servitudes inhĂ©rentes au domaine public fluvial, et demeure en mĂŞme temps soumis Ă toutes les obligations qui dĂ©rivent pour l’administration de ces lois et règlements.
Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement des emplacements rĂ©servĂ©s, dans les documents d’urbanisme, au profit de l’Etat pour l’exĂ©cution des ouvrages.
En outre, s’il s’agit d’usines de plus de 10 000 kW et des travaux d’amĂ©nagement de voies navigables ou portuaires, le concessionnaire peut occuper temporairement tous terrains et extraire tous matĂ©riaux nĂ©cessaires Ă l’exĂ©cution des travaux, en se conformant aux textes en vigueur.
Le concessionnaire pourra occuper dans les conditions fixées par les services compétents, sans paiement de redevance spéciale, les parties du domaine fluvial nécessaires à ses installations.
Il pourra Ă©galement Ă©tablir et entretenir sur les parcours qui seront dĂ©finis par les cahiers des charges spĂ©ciaux, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dĂ©pendances, tous ouvrages ou canalisations destinĂ©s au transport de l’Ă©nergie Ă©lectrique mentionnĂ©s au prĂ©sent article, en se conformant aux conditions fixĂ©es par les cahiers des charges spĂ©ciaux, aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur. Le concessionnaire ne pourra rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour le dĂ©placement ou la modification des ouvrages Ă©tablis par lui sur les voies publiques, lorsque ces changements seront requis par l’autoritĂ© compĂ©tente pour un motif de sĂ©curitĂ© publique ou dans l’intĂ©rĂŞt de la voirie.
Article 7
Acquisition des droits Ă l’usage de l’eau
Pour l’acquisition des droits Ă l’usage de l’eau exercĂ©s et existant Ă la date de l’affichage de la demande d’autorisation des travaux, le concessionnaire bĂ©nĂ©ficie, s’il y a lieu, des dispositions prĂ©vues Ă l’article L. 521-14 du code de l’Ă©nergie.
Les contrats y relatifs doivent comporter une clause rĂ©servant expressĂ©ment Ă l’Etat la facultĂ© de se substituer au concessionnaire aux mĂŞmes conditions en cas de rachat ou de dĂ©chĂ©ance, ou Ă l’expiration de la concession.
Les contrats passĂ©s avec les riverains sont portĂ©s Ă la connaissance des services locaux chargĂ©s de la tutelle par les soins du concessionnaire, dans le dĂ©lai d’un mois Ă compter de leur signature. Il en est de mĂŞme des dĂ©cisions de justice rendues par application du mĂŞme article L. 521-14, un mois après qu’elles sont devenues dĂ©finitives.
Article 8
CaractĂ©ristiques des prises d’eau
Les caractĂ©ristiques des prises d’eau sont fixĂ©es par les cahiers des charges spĂ©ciaux.
Les augmentations de dĂ©bits rĂ©servĂ©s fixĂ©es par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement en application du code de l’environnement, ou proposĂ©es par le concessionnaire et approuvĂ©es par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, se substituent de plein droit aux valeurs initiales mentionnĂ©es dans les cahiers des charges spĂ©ciaux.
Article 9
Ouvrages principaux
Les caractĂ©ristiques des ouvrages principaux sont fixĂ©es par les cahiers des charges spĂ©ciaux sous rĂ©serve de l’article 10 du prĂ©sent cahier des charges.
Article 10
Dispositions relatives Ă la navigation et au flottage
Les dispositions particulières nécessaires sont fixées par les cahiers des charges spéciaux.
I. ‒ A l’amont de Lyon, au sein du pĂ©rimètre de la concession, Ă l’exclusion du canal de Savières, jusqu’Ă l’aval de l’amĂ©nagement de Seyssel, des ouvrages de navigation seront rĂ©alisĂ©s pour amĂ©nager une voie navigable de catĂ©gorie I, au sens de la circulaire n° 76-38 du 1er mars 1976 modifiĂ©e du ministre de l’Ă©quipement, des transports et du logement relative aux caractĂ©ristiques des voies navigables.
Les caractéristiques principales de cette voie navigable seront les suivantes :
1° Chenal de navigation :
a) Largeur minimale à la profondeur de 2 mètres au-dessous du niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 16 mètres ;
b) Rayon de courbure minimal normal : 250 mètres ;
c) Surlargeur dans les courbes de rayon R (exprimée en mètres) : 800/R ;
2° Tirant d’air au-dessus du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) : 6 mètres ;
3° Ecluses :
a) Longueur utile : 40 mètres ;
b) Largeur utile : 5,25 mètres ;
c) Mouillage : 3 mètres sous le niveau des plus basses eaux navigables (PBEN).
II. ‒ A l’aval de Lyon, les projets d’amĂ©nagement de la force hydraulique comportent les ouvrages et les travaux de correction nĂ©cessaires pour obtenir une voie navigable rĂ©pondant aux caractĂ©ristiques principales fixĂ©es ci-après :
1° Chenal de navigation :
a) Largeur minimale à la profondeur de 3 mètres au-dessous du niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 60 mètres ;
b) Rayon de courbure minimal normal : 800 mètres ;
c) Surlargeur dans les courbes de rayon R (exprimĂ©e en mètres) : (13600/R) – 15 (pour R infĂ©rieur Ă 900 mètres).
Les cahiers des charges spéciaux peuvent autoriser exceptionnellement des rayons inférieurs à 800 mètres ;
2° Mouillage minimal sous le niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 3 mètres ;
3° Gabarit sous les ouvrages d’art :
a) Tirant d’air sur le niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) : 7 mètres. Les cahiers des charges spĂ©ciaux peuvent exceptionnellement rĂ©duire sous les ouvrages existants ce tirant d’air sans descendre au-dessous de 6 mètres ;
b) Ouverture libre : 60 mètres dans le cas d’une seule passe, ou deux fois 45 mètres dans le cas de deux passes ;
4° Dimensions des écluses :
a) Longueur utile : 190 mètres ;
b) Largeur utile : 12 mètres ;
5° Pour l’application des normes fixĂ©es aux 1° Ă 4° du prĂ©sent II, il est prĂ©cisĂ© que :
a) Le niveau des PHEN est celui atteint ou dépassé statistiquement dix jours par an ;
b) Le niveau des PBEN est celui atteint ou dĂ©passĂ© statistiquement 355 jours par an, compte tenu des prĂ©lèvements mentionnĂ©s Ă l’article 26 ;
c) Les cahiers des charges spéciaux peuvent exceptionnellement autoriser des caractéristiques inférieures.
III. ‒ Les modalitĂ©s de construction et d’exploitation par le concessionnaire des ports rĂ©alisĂ©s le long de la voie d’eau navigable sont dĂ©terminĂ©es en cohĂ©rence, le cas Ă©chĂ©ant, avec les documents cadres Ă©laborĂ©s Ă l’Ă©chelle du bassin RhĂ´ne-SaĂ´ne et en partenariat avec les acteurs du territoire compĂ©tents.
IV. ‒ En matière d’exploitation de la voie navigable, le concessionnaire s’engage, sur l’ensemble de la section courante de la voie d’eau au sein du pĂ©rimètre concĂ©dĂ© :
1° A garantir un niveau de fiabilitĂ© et de surveillance des ouvrages permettant de faire en sorte que les durĂ©es cumulĂ©es sur l’annĂ©e, de l’indisponibilitĂ© de tout ou partie de la voie navigable, pour des raisons autres que l’hydraulicitĂ© du fleuve ou des circonstances exceptionnelles approuvĂ©es par l’autoritĂ© concĂ©dante, ne soient pas supĂ©rieures Ă :
a) Dix jours calendaires pour les indisponibilités indispensables pour effectuer les opérations programmées de gros entretien, notamment sur les écluses (chômage) ;
b) Cent soixante-huit heures par an, pour des indisponibilitĂ©s de caractère inopinĂ© rĂ©sultant d’un incident ou nĂ©cessitĂ©es par des interventions ponctuelles ;
2° A améliorer la sécurité et la fiabilité de la voie navigable ;
3° A assurer la qualité et la continuité du service ;
4° A assurer via son personnel le rôle de « chargé de la manœuvre des écluses », tel que défini par le code des transports.
V. ‒ Le concessionnaire contribue à la mise en œuvre des actes et mesures de police de la navigation intérieure.
1° A ce titre, il informe sans dĂ©lai le reprĂ©sentant de l’Etat territorialement compĂ©tent et l’Ă©tablissement public Voies navigables de France de toute situation dont il a connaissance pouvant interrompre la navigation ou dĂ©gradant les conditions de navigation.
Lorsque l’urgence le justifie, il met en Ĺ“uvre sans dĂ©lai toute mesure immĂ©diate de sĂ©curitĂ© en matière d’exploitation de la voie navigable et en rend compte aux mĂŞmes personnes.
Il surveille l’Ă©volution de tout Ă©vĂ©nement modifiant les conditions de circulation sur la voie d’eau et s’assure en continu que les conditions de sĂ©curitĂ© et de trafic sont prĂ©servĂ©es. Il propose la clĂ´ture de l’Ă©vĂ©nement ;
2° Il propose et met en Ĺ“uvre les mesures d’information aux usagers, notamment les avis Ă la batellerie diffusĂ©s par l’Ă©tablissement Voies navigables de France ;
3° Sous l’autoritĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat territorialement compĂ©tent, pour l’exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intĂ©rieure, le concessionnaire met en Ĺ“uvre, sur le domaine concĂ©dĂ©, les mesures temporaires suivantes, en cas de travaux de maintenance, d’Ă©vĂ©nement climatique ou d’incident d’exploitation :
a) Interruption, rétablissement ou modification des conditions de la navigation ;
b) Modification des conditions de franchissement des ouvrages, des règles de route, des limites de vitesse autorisées et de règles de stationnement ;
c) Modification des caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police ;
d) Modification et instauration des règles d’annonce ;
4° Sous l’autoritĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat territorialement compĂ©tent, pour l’exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intĂ©rieure, le concessionnaire, sur le domaine concĂ©dĂ© :
a) Dans le cadre des autorisations spĂ©ciales de transport (AST), propose, le cas Ă©chĂ©ant, sur consultation de l’autoritĂ© compĂ©tente, des mesures temporaires pour la rĂ©alisation de ces transports ;
b) Dans le cadre de manifestations nautiques, propose, le cas Ă©chĂ©ant, sur consultation de l’autoritĂ© compĂ©tente, les prescriptions nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© de la manifestation ;
5° Sous l’autoritĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat territorialement compĂ©tent, le concessionnaire propose et met en place la signalisation et le balisage appropriĂ©s Ă la mise en Ĺ“uvre des mesures de sĂ©curitĂ© de la navigation, conformĂ©ment aux articles R. 4241-51, R. 4241-52 et A. 4241-51-1 Ă A. 4241-52 du code des transports, Ă l’exclusion de ceux nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation de travaux de tiers.
VI. ‒ Les programmes pluriannuels quinquennaux mentionnĂ©s Ă l’article 3 incluent :
1° Des opĂ©rations visant Ă amĂ©liorer la qualitĂ© de service des ouvrages, notamment en matière de fiabilitĂ©, de sĂ©curitĂ©, de disponibilitĂ© et de capacitĂ© de la voie navigable. Toutefois, les montants prĂ©vus au titre de ces programmes pluriannuels quinquennaux ne financent pas la part de ces opĂ©rations qui relève des obligations d’entretien et de maintien en conditions opĂ©rationnelles incombant au concessionnaire au titre de ses obligations gĂ©nĂ©rales rĂ©sultant du prĂ©sent cahier des charges gĂ©nĂ©ral, notamment les opĂ©rations de gros entretien et de renouvellement ;
2° La prise en charge technique et financière à hauteur de la totalité du coût réel de chaque opération :
a) De la destruction des bateaux, navires, engins flottants ou Ă©tablissements flottants abandonnĂ©s au sein du pĂ©rimètre de la concession, dans le cas de la mise en Ĺ“uvre d’une procĂ©dure d’abandon de bateau telle que prĂ©vue Ă l’article L. 1127-3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques et dès lors que la propriĂ©tĂ© du bateau a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e au concessionnaire ;
b) Du dĂ©placement d’office des bateaux, navires, engins flottants ou Ă©tablissements flottants sur demande de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente dans le cas de la mise en Ĺ“uvre d’une procĂ©dure de dĂ©placement telle que prĂ©vue Ă l’article L. 4244-1 du code des transports ;
3° La prise en charge financière et la rĂ©alisation, le cas Ă©chĂ©ant sur demande de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente, du dĂ©placement des obstacles ou bateaux, s’ils sont de nature Ă causer un danger immĂ©diat imminent pour les ouvrages de la concession.
VII. ‒ Le rapport annuel d’exploitation de la concession comprend une partie relative Ă l’exploitation des voies navigables. Il indique notamment le niveau d’atteinte des indicateurs mentionnĂ©s au 1° du IV ainsi que des donnĂ©es sur les temps d’attente aux Ă©cluses et fait Ă©tat des incidents d’exploitation et des Ă©vĂ©nements ayant affectĂ© significativement les conditions de navigation. Il comprend aussi des indications sur l’Ă©volution des trafics fluviaux et sur l’activitĂ© portuaire sur le pĂ©rimètre de la concession.
Article 11
Dispositions relatives Ă l’environnement
I. ‒ Objectifs en matière d’environnement
Dans l’exercice des missions qui lui sont confiĂ©es, le concessionnaire prend en compte les objectifs suivants en matière d’environnement :
1° La gestion Ă©quilibrĂ©e de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prĂ©vue par le code de l’environnement et les documents spĂ©cifiques au bassin du RhĂ´ne ;
2° La prĂ©vention et la correction, par prioritĂ© Ă la source, des atteintes portĂ©es Ă l’environnement liĂ©es Ă la prĂ©sence ou au fonctionnement de ses ouvrages, en utilisant les meilleures techniques disponibles Ă un coĂ»t Ă©conomique acceptable ;
3° La gestion, dans le cadre d’une politique de dĂ©veloppement durable, des espaces, ressources et milieux naturels et des sites et paysages faisant partie du domaine concĂ©dĂ©.
II. ‒ Le concessionnaire met en Ĺ“uvre ou finance notamment des actions prĂ©vues dans les programmes de mesures des schĂ©mas directeurs d’amĂ©nagement et de gestion des eaux (SDAGE) successifs ou tout autre document de planification Ă©quivalent visant l’atteinte ou le maintien en bon Ă©tat des milieux aquatiques, en poursuivant les actions visant Ă rĂ©duire les impacts Ă©cologiques causĂ©s par les amĂ©nagements concĂ©dĂ©s et leur exploitation.
Les Ă©tudes, travaux et mesures, qui en dĂ©coulent seront inclus aux programmes pluriannuels prĂ©vus Ă l’article 3 et porteront notamment sur :
1° L’amĂ©lioration de la circulation des poissons migrateurs ;
2° L’amĂ©lioration des conditions de transit sĂ©dimentaire, y compris l’accompagnement des opĂ©rations de gestion des sĂ©diments se dĂ©posant dans les retenues des barrages situĂ©s Ă l’amont ou sur les affluents du RhĂ´ne ;
3° La restauration des lônes, marges et annexes alluviales ;
4° L’intĂ©gration paysagère des ouvrages ;
5° L’amĂ©lioration de la gestion des milieux naturels (roselières, boisements, zones humides…) ;
6° L’amĂ©lioration de la gestion des ouvrages pour la prĂ©servation de l’environnement (dĂ©bits rĂ©servĂ©s, capacitĂ©s morphogènes des crues…) ;
7° La participation ou la réalisation de suivis environnementaux (milieux, habitats et espèces, notamment aquatiques) réalisés sur le fleuve ;
8° La préservation et la restauration des corridors écologiques du domaine concédé.
III. ‒ Les donnĂ©es caractĂ©ristiques de l’Ă©tat du milieu (hydromĂ©trie, piĂ©zomĂ©trie, biologie et qualitĂ© des eaux) recueillies dans le cadre de l’exploitation de la concession sont communiquĂ©es rĂ©gulièrement et gratuitement aux services chargĂ©s du contrĂ´le sous la forme requise pour ĂŞtre intĂ©grĂ©es dans les bases de donnĂ©es correspondantes prĂ©cisĂ©e par l’administration.
Pour la donnĂ©e de dĂ©bit acquise sur le fleuve RhĂ´ne au droit des sites identifiĂ©s comme points nodaux pour le suivi des Ă©tiages du RhĂ´ne dans le cadre du SDAGE RhĂ´ne-MĂ©diterranĂ©e ou de documents de planification Ă©quivalents, la donnĂ©e de dĂ©bit devra ĂŞtre transmise avec les critères de fiabilitĂ© en basses eaux, pour dans un deuxième temps au besoin et dès lors que cela est techniquement possible, ĂŞtre rendu compatible avec les gammes du dĂ©bit seuil de crise DCR et du dĂ©bit d’objectif d’Ă©tiage DOE, quand ils sont dĂ©terminĂ©s.
IV. ‒ A la demande de l’autoritĂ© concĂ©dante, le concessionnaire assure un suivi Ă©cologique appropriĂ© visant Ă apprĂ©cier les consĂ©quences sur le milieu naturel de la prĂ©sence et du fonctionnement des ouvrages.
Le concessionnaire Ă©tablit et remet ces bilans Ă©cologiques Ă l’autoritĂ© concĂ©dante, selon une pĂ©riodicitĂ© dĂ©finie conjointement.
Si ces bilans font apparaĂ®tre, de manière significative, une Ă©volution dĂ©favorable pour le milieu naturel et que le service chargĂ© du contrĂ´le le juge opportun, le concessionnaire est tenu de prĂ©senter, dans un dĂ©lai de six mois, un programme de rĂ©alisation des mesures correctives qu’il envisage de prendre.
V. ‒ La compensation des dommages piscicoles prĂ©vue par les cahiers des charges spĂ©ciaux peut faire l’objet d’un versement direct Ă la FĂ©dĂ©ration nationale de la pĂŞche et de la protection du milieu aquatique, aux FĂ©dĂ©rations dĂ©partementales et interdĂ©partementales des associations agrĂ©Ă©es de pĂŞche et de protection du milieu aquatique et ĂŞtre utilisĂ©e pour le financement d’actions de mise en valeur des cours d’eau concernĂ©s par l’ouvrage.
Article 12
Approbations des projets
Pour chaque tranche de travaux, le concessionnaire présente en temps utile les projets de convention spéciale et de cahier des charges spécial.
L’exĂ©cution des ouvrages et travaux issus du prĂ©sent cahier des charges est autorisĂ©e après accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues Ă l’article L. 521-1 du code de l’Ă©nergie, nonobstant toute disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire applicable.
L’approbation ou le dĂ©faut d’approbation administrative n’a pour effet ni d’engager la responsabilitĂ© de l’administration, ni de dĂ©gager celle du concessionnaire des consĂ©quences que pourraient avoir l’exĂ©cution des travaux, l’imperfection des dispositions prĂ©vues ou le fonctionnement des ouvrages.
Article 13
DĂ©lais d’exĂ©cution et de rĂ©ception des ouvrages
Les cahiers des charges spĂ©ciaux fixent les dĂ©lais d’exĂ©cution de chaque tranche de travaux du RhĂ´ne, ainsi que les formes dans lesquelles la mise en service des diffĂ©rents ouvrages est autorisĂ©e.
Si, par suite de retards d’exĂ©cution dus Ă des causes exceptionnelles, l’achèvement des ouvrages ne peut avoir lieu dans les dĂ©lais prĂ©vus, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut dĂ©cider, sur demande motivĂ©e du concessionnaire, de prolonger ce dĂ©lai d’exĂ©cution.
Les travaux donnent lieu Ă un rĂ©colement dans les formes prĂ©vues par le code de l’Ă©nergie.
Article 14
Exécution et entretien des ouvrages
Les ouvrages, les machines et l’outillage Ă©tablis en vertu de la prĂ©sente concession seront exĂ©cutĂ©s en matĂ©riaux de bonne qualitĂ© et mis en Ĺ“uvre suivant les règles de l’art. Ils seront entretenus par les soins du concessionnaire en bon Ă©tat d’entretien et de fonctionnement, d’une part, Ă des fins de sĂ©curitĂ© intrinsèque, de pĂ©rennitĂ© et de durabilitĂ© des ouvrages et, d’autre part, dans la perspective d’assurer Ă tout moment le respect des prescriptions et objectifs, notamment de disponibilitĂ©, de sĂ©curitĂ©, de performance environnementale et Ă©nergĂ©tique des ouvrages. Le concessionnaire fait son affaire de l’usure normale et anormale des ouvrages.
Sous rĂ©serve de l’application de l’article 22, l’exĂ©cution et l’entretien des ouvrages de la concession seront effectuĂ©s par les soins du concessionnaire.
Les rĂ©parations des ouvrages resteront soumises au contrĂ´le de l’administration qui pourra, après une mise en demeure restĂ©e sans effet, y pourvoir d’office aux frais du concessionnaire.
Article 15
Bornage
Dans l’annĂ©e qui suit la mise en exploitation des diffĂ©rents ouvrages de la concession, il est procĂ©dĂ©, aux frais du concessionnaire et au besoin d’office, au bornage des terrains faisant partie des dĂ©pendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriĂ©taires voisins, en prĂ©sence d’un reprĂ©sentant des services locaux chargĂ©s de la tutelle qui en dresse le procès-verbal. Il est Ă©tabli, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance des mĂŞmes services, un plan au 1/2 000 des terrains ainsi bornĂ©s. Le concessionnaire transmet en parallèle les donnĂ©es au format SIG.
Lorsque des modifications seront apportĂ©es aux dĂ©pendances immobilières de la concession, il sera procĂ©dĂ© dans les mĂŞmes conditions au bornage des terrains ajoutĂ©s ou retranchĂ©s et Ă l’Ă©tablissement de leur plan en version numĂ©rique, dans les 6 mois qui suivront la distraction ou l’achat du terrain.
Article 16
RĂ©tablissement des communications et de l’Ă©coulement des eaux
Le concessionnaire sera tenu de rĂ©tablir Ă ses frais, suivant les dispositions approuvĂ©es par l’administration compĂ©tente, les voies de communications interceptĂ©es, modifiĂ©es ou supprimĂ©es par ses travaux.
Il est par ailleurs tenu de supporter le supplĂ©ment dĂ»ment dĂ©montrĂ© du coĂ»t de la protection ou de l’entretien de ces mĂŞmes voies imputable Ă la construction ou Ă l’exploitation de ses ouvrages.
Il sera tenu Ă©galement de rĂ©tablir et d’assurer Ă ses frais le libre Ă©coulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait dĂ©tournĂ© ou modifiĂ© par ses travaux. Dans le cas oĂą les ouvrages de la concession feraient obstacle Ă ce que les ouvrages d’irrigation s’alimentent comme par le passĂ©, il pourra notamment ĂŞtre tenu de rĂ©tablir leur alimentation au moyen d’eaux prises dans ses propres canalisations. Il devra Ă©galement prendre les dispositions qui seraient reconnues nĂ©cessaires par l’administration pour empĂŞcher que les infiltrations d’eau qui proviendraient de ses ouvrages nuisent aux parties basses du territoire.
Dans le cas oĂą le concessionnaire rencontrerait des difficultĂ©s exceptionnelles pour rĂ©tablir le libre Ă©coulement des eaux souterraines, il sera tenu de mettre en Ĺ“uvre une solution permettant de remĂ©dier aux dommages qui pourraient rĂ©sulter de la situation ainsi crĂ©Ă©e dans la zone considĂ©rĂ©e et suivant les dispositions qui seront approuvĂ©es par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement.
Les projets sont soumis Ă l’article 12.
Dans tous les cas, le récolement des ouvrages rétablis entraîne la proposition de leur remise aux collectivités publiques ou aux personnes morales ou physiques dont ils relèvent.
Article 17
Dispositions concernant la reconstitution et le développement de la production agricole
I. ‒ En raison de la mission particulière qui lui a Ă©tĂ© confĂ©rĂ©e par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’amĂ©nagement du RhĂ´ne et indĂ©pendamment de l’obligation qui lui incombe de remĂ©dier aux dommages causĂ©s par ses travaux, dans les conditions fixĂ©es notamment Ă l’article L. 352-1 du code rural et de la pĂŞche maritime, le cas Ă©chĂ©ant, le concessionnaire exĂ©cutera les obligations prĂ©vues par les conventions agricoles Ă conclure avec le ministre chargĂ© de l’agriculture.
Les conventions agricoles sont conclues entre le ministre chargĂ© de l’agriculture et le concessionnaire. Elles tendent notamment Ă obtenir l’utilisation la plus rationnelle de l’eau prĂ©levĂ©e pour les besoins agricoles et Ă limiter ainsi les dĂ©bits distraits de l’utilisation Ă©nergĂ©tique.
II. ‒ Les interventions du concessionnaire consistent soit dans la construction d’ouvrages mentionnĂ©s au 3° du I de l’article 1er, soit dans des participations financières Ă des opĂ©rations d’irrigation, d’assainissement, de remembrement et d’amĂ©lioration des structures foncières ou Ă des installations de transformation et de commercialisation des produits agricoles.
La consistance et les modalitĂ©s de ces interventions sont prĂ©cisĂ©es, Ă l’occasion de chaque tranche de travaux d’amĂ©nagement du RhĂ´ne, soit dans le cahier des charges spĂ©cial, soit dans une convention annexĂ©e Ă ce cahier des charges passĂ©e entre le ministre de l’agriculture, agissant au nom de l’Etat, et le concessionnaire. Dans ce cas, la prioritĂ© est accordĂ©e aux ouvrages visant :
1° A la crĂ©ation de nouveaux pĂ©rimètres d’irrigation (partie collective) ;
2° Au renforcement des réseaux existants (partie collective) ;
3° A la crĂ©ation de nouvelles ressources en eau pour l’irrigation, dans le cadre de l’article 26 du cahier des charges gĂ©nĂ©ral, afin de libĂ©rer des ressources en eau de qualitĂ© nĂ©cessaires Ă l’alimentation en eau potable ;
4° A la recherche d’Ă©conomies d’eau.
III. ‒ En matière d’irrigations et d’autres emplois agricoles, le concessionnaire veille Ă favoriser une agriculture durable en prenant en considĂ©ration les impĂ©ratifs de gestion et de partage de la ressource en eau et les nĂ©cessitĂ©s de prĂ©servation de la biodiversitĂ©.
Article 18
Raccordement
Le raccordement des installations du concessionnaire aux rĂ©seaux publics de transport et de distribution d’Ă©lectricitĂ© s’effectue selon les dispositions rĂ©glementaires applicables Ă l’Ă©poque de la demande de raccordement.
Chapitre III
Exploitation
Article 19
Respect de la réglementation
I. ‒ Sans prĂ©judice du II, le concessionnaire est tenu de se conformer Ă la rĂ©glementation existante ou Ă intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la dĂ©fense nationale, la sĂ©curitĂ© civile, dont la protection contre les inondations et la protection des personnes et des biens Ă l’aval des barrages, la salubritĂ© publique, l’alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l’irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages ainsi que la sauvegarde du patrimoine architectural.
II. ‒ Si le coĂ»t des travaux strictement liĂ©s Ă la mise en conformitĂ© des ouvrages de la concession aux dispositions de l’arrĂŞtĂ© du 6 aoĂ»t 2018 fixant des prescriptions techniques relatives Ă la sĂ©curitĂ© des barrages estimĂ© par les Ă©tudes de mise en conformitĂ© rĂ©alisĂ©es par le concessionnaire entraĂ®ne un bouleversement de l’Ă©quilibre Ă©conomique de la concession, les parties se rencontrent dans un dĂ©lai d’un mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande du concessionnaire pour discuter des mesures strictement nĂ©cessaires en vue de permettre la poursuite de l’exĂ©cution du contrat dans des conditions Ă©conomiques non bouleversĂ©es.
Article 20
Obligations relatives Ă l’Ă©coulement des eaux et règlement d’eau
I. ‒ L’administration se rĂ©serve le droit de rĂ©glementer les Ă©clusĂ©es des usines hydroĂ©lectriques en obligeant, s’il y a lieu, le concessionnaire Ă maintenir dans le canal de fuite, par des bassins de compensation ou par tous autres dispositifs appropriĂ©s, le dĂ©bit nĂ©cessaire pour sauvegarder les intĂ©rĂŞts gĂ©nĂ©raux et au besoin un dĂ©bit Ă©gal Ă celui qui arrive Ă la prise d’eau, sans qu’il puisse y faire opposition ni prĂ©tendre Ă une indemnitĂ© de ce chef.
II. ‒ Dans le respect des dispositions du prĂ©sent cahier des charges et des cahiers des charges spĂ©ciaux, le règlement d’eau gĂ©nĂ©ral de la concession est approuvĂ© par les prĂ©fets de dĂ©partement concernĂ©s sur la base d’un avant-projet prĂ©sentĂ© par le concessionnaire au maximum un an après l’approbation du prĂ©sent cahier des charges. Le concessionnaire est entendu sur toute modification de son projet.
Le règlement d’eau gĂ©nĂ©ral fixe, en tant que de besoin, les conditions techniques relatives aux dispositions d’exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prĂ©visibles, telles que prĂ©vues Ă l’article R. 521-28 du code de l’Ă©nergie.
Le cas Ă©chĂ©ant, après accord du concĂ©dant sur proposition du concessionnaire, si les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques d’un amĂ©nagement le requièrent, un règlement d’eau spĂ©cial peut complĂ©ter les dispositions du règlement d’eau gĂ©nĂ©ral de la concession. Ce règlement d’eau spĂ©cial s’applique sur le pĂ©rimètre dĂ©fini par le cahier des charges spĂ©cial de l’amĂ©nagement, tel que prĂ©vu Ă l’article 12 du prĂ©sent cahier des charges. Il est approuvĂ© par les prĂ©fets concernĂ©s sur la base d’un avant-projet prĂ©sentĂ© par le concessionnaire. Le concessionnaire est entendu sur toute modification de son projet.
Le règlement d’eau dĂ©finit les objectifs et, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens d’analyse, de mesure et de contrĂ´le des effets de l’ouvrage sur l’eau et le milieu aquatique et dĂ©termine d’Ă©ventuelles adaptations aux règles gĂ©nĂ©rales relatives Ă la sĂ©curitĂ© des tiers aux abords et Ă l’aval des ouvrages hydrauliques.
Le règlement d’eau est pris en application des articles L. 521-2 et R. 521-28 du code de l’Ă©nergie.
Le règlement d’eau peut reposer sur des consignes particulières approuvĂ©es et modifiĂ©es sĂ©parĂ©ment.
Dans le respect de l’Ă©quilibre gĂ©nĂ©ral de la concession, le règlement d’eau peut ĂŞtre modifiĂ©, Ă la demande du concessionnaire ou sur initiative du prĂ©fet par dĂ©cision, sans que le concessionnaire puisse prĂ©tendre Ă indemnitĂ© de ce chef.
Article 21
Exploitation des ouvrages
Les ouvrages doivent ĂŞtre maintenus en bon Ă©tat d’entretien et de fonctionnement, d’une part, Ă des fins de sĂ©curitĂ© intrinsèque des ouvrages et, d’autre part, dans la perspective du retour des ouvrages Ă l’Etat en fin de concession.
Le concessionnaire dĂ©finit et fournit au service chargĂ© du contrĂ´le les consignes d’exploitation ou documents d’organisation. Ils sont rĂ©visables Ă la demande du service chargĂ© du contrĂ´le ou du concessionnaire. Ils tiennent compte de la sĂ©curitĂ© des tiers, tant en amont qu’Ă l’aval et Ă proximitĂ© des ouvrages.
Le concessionnaire tient des enregistrements sur lesquels sont sommairement mentionnĂ©s au fur et Ă mesure, avec indication des dates, les principaux renseignements relatifs Ă l’exploitation, les manĹ“uvres effectuĂ©es, les mesures de contrĂ´le faites, les incidents constatĂ©s, les travaux d’entretien ou de rĂ©paration effectuĂ©s. L’enregistrement doit ĂŞtre prĂ©sentĂ© sur sa demande au service chargĂ© du contrĂ´le.
Le concessionnaire doit avertir le service du contrôle sans délai dans les cas suivants :
1° Anomalies graves susceptibles d’affecter la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage ainsi que celle du personnel de l’exploitant ou des tiers ;
2° Crues présentant un caractère exceptionnel ;
3° Investigations spéciales.
Après avis du service chargĂ© du contrĂ´le, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut, après mise en demeure du concessionnaire demeurĂ©e sans effet, prendre les mesures provisoires et urgentes nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou faire disparaĂ®tre, aux frais et risques du concessionnaire, tout dommage liĂ© Ă son fait, Ă sa nĂ©gligence ou Ă son abstention ou en cas d’inobservation par le concessionnaire d’une disposition du prĂ©sent cahier des charges ou d’un texte pris pour son application. Le cas Ă©chĂ©ant, il prescrit au concessionnaire d’avoir Ă rĂ©aliser, dans un dĂ©lai imparti, tous les travaux nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© dĂ©finitive de l’ouvrage.
En outre, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut suspendre l’exploitation de l’amĂ©nagement ou de la partie concernĂ©e de l’amĂ©nagement dans la mesure oĂą cette suspension est indispensable Ă la cessation d’un dommage significatif causĂ© aux tiers ou Ă l’environnement.
L’application ou le dĂ©faut d’application des prĂ©sentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilitĂ© du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d’exĂ©cution, leur entretien et leur exploitation.
Article 22
Exploitation de la voie navigable
I. ‒ Les conditions de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages Ă©tablis en vue de la navigation et les obligations relatives Ă la sauvegarde des intĂ©rĂŞts gĂ©nĂ©raux sont fixĂ©es, compte tenu de la règlementation mentionnĂ©e Ă l’article 19, par les cahiers des charges spĂ©ciaux.
II. ‒ Les tarifs les plus Ă©levĂ©s que le concessionnaire est autorisĂ© Ă percevoir pour le poussage et la traction des bateaux, ainsi que pour l’exploitation des ports publics, des outillages publics ou des appontements publics sont approuvĂ©s par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement après la satisfaction des procĂ©dures de consultations prĂ©vues par la rĂ©glementation applicable. PrĂ©alablement, le concessionnaire recueille l’avis des usagers pendant un dĂ©lai de quinze jours, par voie d’affichage et mise Ă disposition d’un registre ou par voie Ă©lectronique. Il adresse ensuite au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement une synthèse des observations recueillies et ses propositions de tarifs.
Les bateaux ne faisant que transiter sans faire aucune opĂ©ration commerciale dans les ports seront exemptĂ©s des taxes, impĂ´ts ou redevances spĂ©cialement affectĂ©s Ă l’usage de ces ports.
III. ‒ Les pĂ©ages que le concessionnaire est autorisĂ© Ă percevoir pour l’amĂ©nagement, l’entretien et l’exploitation de la voie navigable sont dĂ©terminĂ©s par la rĂ©glementation en vigueur.
Article 23
Obligations relatives au rejet des eaux
Les eaux empruntĂ©es par les dĂ©rivations usinières ou navigables sont rendues au fleuve par le concessionnaire dans un Ă©tat de puretĂ©, de salubritĂ© et de tempĂ©rature comparable Ă celui du bief d’alimentation, sous rĂ©serve des dĂ©gradations qui ne relèvent pas de son fait.
Article 24
Obligation de participer aux ententes
S’il y a lieu, le concessionnaire participe, dans les conditions qui sont fixĂ©es par la rĂ©glementation en vigueur, aux ententes que l’autoritĂ© concĂ©dante peut imposer pour des raisons de sĂ©curitĂ© publique ou :
1° Pour l’exĂ©cution des travaux d’intĂ©rĂŞt collectif tels que les lignes de jonction des diverses usines, les lignes de transport dans les dĂ©partements voisins, l’amĂ©nagement des rĂ©serves d’eau pour rĂ©gulariser le rĂ©gime de la rivière, l’enlèvement des graviers et des apports, la mise Ă disposition des ouvrages de la concession au profit des autoritĂ©s compĂ©tentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations, etc. ;
2° Pour l’exploitation des installations ainsi faites, le tout en vue de l’Ă©change, de la rĂ©partition, du transport et de la meilleure utilisation de l’Ă©nergie ;
3° Pour la fourniture aux agglomĂ©rations rurales de la quantitĂ© d’eau nĂ©cessaire Ă leur alimentation ;
4° Au regard des enjeux spĂ©cifiques liĂ©s Ă la prĂ©sence d’installations de production Ă©lectronuclĂ©aires le long du RhĂ´ne :
a) Pour garantir l’accès aux ouvrages de la concession, leurs modifications et les formalitĂ©s administratives affĂ©rentes lorsque les enjeux de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire le justifient ;
b) Pour prĂ©ciser les modalitĂ©s d’Ă©change d’information sur l’Ă©tat des ouvrages de la concession en lien avec la sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ou tout Ă©lĂ©ment pouvant affecter ces ouvrages ;
c) Pour fixer les modalitĂ©s de gestion des dĂ©bits pour l’exploitation des installations de production Ă©lectronuclĂ©aires ;
5° Pour prendre en compte les besoins d’une gestion sĂ©dimentaire coordonnĂ©e entre le RhĂ´ne et ses affluents.
Chapitre IV
Vente de l’Ă©nergie au public
Article 25
Obligation de produire l’Ă©nergie
Le concessionnaire sera tenu de produire l’Ă©nergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des diffĂ©rents Ă©tats du cours d’eau après avoir rĂ©servĂ© celle qui est mentionnĂ©e Ă l’article 7 du dĂ©cret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif Ă l’organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du RhĂ´ne modifiĂ©.
Chapitre V
RĂ©serve en eau et en Ă©nergie
Article 26
RĂ©serves en eau
I. ‒ Le concessionnaire est tenu de supporter, sans pouvoir prĂ©tendre Ă indemnitĂ©, les prĂ©lèvements d’eau suivants opĂ©rĂ©s sur le RhĂ´ne ou Ă partir de sa nappe d’accompagnement, lorsqu’ils sont rĂ©gulièrement autorisĂ©s :
1° Les prĂ©lèvements d’eau Ă usage agricole dans les conditions et limites fixĂ©es par les cahiers des charges spĂ©ciaux ;
2° Les prĂ©lèvements d’eau destinĂ©s Ă l’alimentation des centres habitĂ©s ou aux services publics, dans la limite des dĂ©bits suivants :
a) 6 mètres cubes/seconde entre la frontière suisse et le barrage de Pierre-Bénite ;
b) 6 mètres cubes/seconde entre le barrage de Pierre-Bénite et celui de Montélimar ;
c) 3 mètres cubes/seconde entre le barrage de Montélimar et celui de Vallabrègues.
II. ‒ Tout dĂ©passement, mĂŞme temporaire, des rĂ©serves en eau doit faire l’objet d’un accord du concessionnaire, moyennant, s’il y a lieu, indemnisation sur la base de la perte Ă©nergĂ©tique Ă©valuĂ©e contradictoirement.
Les Ă©quipements propres Ă la livraison d’eau de rĂ©serve ne constituent pas des dĂ©pendances immobilières de la concession mĂŞme quand ils occupent un ouvrage ou un terrain concĂ©dĂ©s. Ces Ă©quipements sont Ă la charge exclusive du bĂ©nĂ©ficiaire de la rĂ©serve. Leur installation fait l’objet de titres d’occupation du domaine ou de conventions de superposition d’affectation dans les conditions fixĂ©es Ă l’article 49. Ces installations restent en tout Ă©tat de cause soumises aux rĂ©glementations particulières qui les rĂ©gissent.
III. ‒ Le concessionnaire tient Ă jour un Ă©tat des prĂ©lèvements d’eau dans les limites prĂ©vues au I.
Article 27
RĂ©serves en Ă©nergie
Les fournitures d’Ă©nergie pour usage agricole prĂ©vues aux dix-huitième et avant-dernier alinĂ©as de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 prĂ©citĂ©e constituent les seules rĂ©serves en force Ă la charge du concessionnaire.
Ces fournitures sont livrĂ©es sur rĂ©quisition du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement.
La puissance totale instantanĂ©e susceptible d’ĂŞtre rĂ©quisitionnĂ©e est fixĂ©e, compte tenu de la vocation agricole du concessionnaire, Ă 10 % de la puissance normale disponible des chutes en service. Sur cette fraction, la part affectĂ©e aux usages autres que l’irrigation et l’assainissement ne peut excĂ©der 10 %.
Les deux pourcentages indiquĂ©s au troisième alinĂ©a du prĂ©sent article pourront ĂŞtre modifiĂ©s par arrĂŞtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l’Ă©nergie et du ministre chargĂ© de l’agriculture, avec l’accord du concessionnaire.
Article 28
Accords intervenus
Les cahiers des charges spĂ©ciaux mentionnent Ă©ventuellement les accords intervenus Ă l’occasion des tranches de travaux.
Chapitre VI
SĂ©curitĂ© de l’exploitation
Article 29
Branchements et canalisations
Les ouvrages Ă©lectriques du concessionnaire, jusqu’au point de raccordement au rĂ©seau public de transport ou de distribution d’Ă©lectricitĂ©, doivent ĂŞtre maintenus en bon Ă©tat d’entretien.
Article 30
Conditions spéciales du service
Tout arrêt prolongé des installations de production hydroélectriques doit donner lieu à information préalable des services chargés du contrôle.
Les chĂ´mages volontaires intĂ©ressant la navigation ne peuvent avoir lieu qu’après accord de l’administration chargĂ©e des voies navigables.
En cas d’arrĂŞt des installations de la concession, rĂ©sultant d’une cause inopinĂ©e ou d’un cas de force majeure, le concessionnaire doit en aviser sans dĂ©lai les services chargĂ©s du contrĂ´le.
Article 31
Sécurité et sûreté
I. – Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables et dans le pĂ©rimètre de la concession, le concessionnaire assure la sĂ©curitĂ© des personnes, des sites, des biens, des chantiers et de leurs abords pendant la durĂ©e du contrat de concession.
II. – Le concessionnaire est seul responsable Ă l’Ă©gard des tiers des consĂ©quences des actes de son personnel et de l’exploitation des ouvrages. Le concessionnaire prend les dispositions de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires Ă la bonne gestion des ouvrages et au respect de la rĂ©glementation en vigueur. Il met en place une organisation lui permettant de dĂ©tecter Ă tout moment une anomalie, y compris Ă distance si cela est possible et, dès lors que la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens est en jeu, d’intervenir pour mettre en sĂ©curitĂ© l’ouvrage dans les plus brefs dĂ©lais, y compris par une action Ă distance si celle-ci permet d’intervenir efficacement.
III. – Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables, le concessionnaire met en Ĺ“uvre toutes mesures destinĂ©es Ă maintenir l’ordre public et Ă garantir la protection des sites. Il prend toutes les mesures appropriĂ©es pour en interdire ou en restreindre l’accès. Il met en place une signalĂ©tique appropriĂ©e aux personnes non autorisĂ©es ou non invitĂ©es Ă y pĂ©nĂ©trer. Il met en Ĺ“uvre toutes les mesures nĂ©cessaires pour se prĂ©munir contre les vols ou dĂ©gradations des biens. Il met en Ĺ“uvre les dispositifs de surveillance particulière des ouvrages dĂ©cidĂ©s en application des plans relatifs Ă la vigilance et Ă la protection contre les actes de malveillance qui lui sont communiquĂ©s Ă cette fin par les autoritĂ©s compĂ©tentes. Il garantit le libre accès aux sites aux autoritĂ©s concernĂ©es.
IV. – Le concessionnaire est responsable, dans le respect des instructions des autoritĂ©s de police compĂ©tente, de la signalisation fluviale et terrestre des ouvrages dans le pĂ©rimètre de la concession et de la signalisation dans les zones oĂą l’exploitation des ouvrages est susceptible d’entraĂ®ner des risques pour les personnes. Il doit maintenir visible et en bon Ă©tat et mettre Ă jour, en relation avec les autoritĂ©s concernĂ©es, toute signalisation des ouvrages en application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur ainsi que les panneaux d’information du public invitant Ă la prudence. Il dĂ©finit une politique et mène toutes actions utiles Ă la bonne information du public frĂ©quentant les cours d’eau. Il procède Ă un affichage des informations relatives Ă la sĂ»retĂ© aval, aux consignes, Ă la rĂ©glementation (arrĂŞtĂ©s), aux numĂ©ros d’appel d’urgence qu’il entretient et met Ă jour rĂ©gulièrement. Il relaye cette information sur une page Internet dĂ©diĂ©e. Il se conforme aux obligations rĂ©glementaires en vigueur en matière de dĂ©claration des Ă©vĂ©nements importants pour la sĂ»retĂ© hydraulique.
V. – Lorsque l’exploitation prĂ©visible de la concession requiert, notamment au regard des nĂ©cessitĂ©s de production hydroĂ©lectrique de pointe, des manĹ“uvres ne permettant pas, malgrĂ© le respect des obligations du prĂ©sent article, de garantir la sĂ©curitĂ© du public, le concessionnaire propose aux maires des communes concernĂ©es et au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement de prendre un arrĂŞtĂ© rĂ©glementant les accès aux cours d’eau pour le secteur Ă risque. Le concessionnaire est responsable de la signalisation de police implantĂ©e conformĂ©ment aux arrĂŞtĂ©s de police pris par le maire ou le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. A ce titre, il met en place et entretient les panneaux et leurs abords. La signalisation et son implantation devront ĂŞtre agrĂ©Ă©es par le service chargĂ© du contrĂ´le des concessions hydroĂ©lectriques.
A cet effet, il est soumis aux obligations suivantes d’inspection et de surveillance, sans prĂ©judice de l’application du livre VII du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et des textes pris pour son application.
VI. ‒ Pour les ouvrages dĂ©signĂ©s en accord avec les services chargĂ©s du contrĂ´le, le concessionnaire met en Ĺ“uvre les dispositions organisationnelles telles que dĂ©finies Ă la sous-section 8 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie rĂ©glementaire du code de l’Ă©nergie.
VII. ‒ Le concessionnaire recense et Ă©tablit une liste de l’ensemble des ouvrages de tiers traversants les barrages latĂ©raux des amĂ©nagements hydroĂ©lectriques. Cette liste est transmise Ă l’autoritĂ© concĂ©dante au plus tard trois ans suivant l’approbation du prĂ©sent cahier des charges.
Chapitre VII
Durée de la concession, expiration, rachat et déchéance
Article 32
Durée de la concession
La présente concession prendra fin le 31 décembre 2041.
Article 33
Travaux exécutés pendant la deuxième moitié de la concession ‒ Registre
Les travaux de modernisation ou d’augmentation de capacitĂ© des ouvrages de la concession peuvent ĂŞtre inscrits dans le registre prĂ©vu Ă l’article R. 521-54 du code de l’Ă©nergie sous rĂ©serve du respect des conditions prĂ©vues au mĂŞme article R. 521-54. Les travaux listĂ©s Ă l’article 4 du cahier des charges ou rĂ©alisĂ©s en application d’un programme prĂ©vu Ă l’article 2 ne sont pas Ă©ligibles au registre.
Pour pouvoir figurer dans ce registre spĂ©cial, les dĂ©penses doivent avoir Ă©tĂ© effectuĂ©es dans la deuxième moitiĂ© de la concession et le projet doit avoir Ă©tĂ© approuvĂ©, avant exĂ©cution, par le ou les reprĂ©sentants de l’Etat dans les dĂ©partements concernĂ©s. Sont exclues les dĂ©penses relatives Ă l’exĂ©cution des travaux d’entretien, de maintenance et de renouvellement ou supportĂ©es Ă l’occasion de l’exĂ©cution des opĂ©rations prĂ©alables Ă la remise des ouvrages et emprises Ă l’Etat.
Le concessionnaire soumet pour agrĂ©ment une demande d’inscription au registre spĂ©cial comprenant notamment un devis estimatif des travaux, dans lequel apparaissent la part de la dĂ©pense qu’il propose d’inscrire au registre spĂ©cial ainsi qu’une proposition de tableau d’amortissement.
Le ou les reprĂ©sentants de l’Etat dans les dĂ©partements concernĂ©s dĂ©cident des travaux dont le montant peut ĂŞtre consignĂ© dans le registre spĂ©cial et du tableau d’amortissement associĂ©.
Une fois les travaux effectuĂ©s, le montant dĂ©taillĂ© des dĂ©penses est prĂ©sentĂ© au service chargĂ© du contrĂ´le qui en vĂ©rifie la conformitĂ©, s’assure de sa correspondance avec les travaux admis au registre spĂ©cial et prescrit, s’il y a lieu, les rectifications nĂ©cessaires.
Si le ou les reprĂ©sentants de l’Etat dans les dĂ©partements concernĂ©s n’ont pas fait connaĂ®tre leur dĂ©cision dans un dĂ©lai de trois mois après rĂ©ception du projet prĂ©sentĂ© par le concessionnaire, l’inscription des dĂ©penses et le tableau d’amortissement associĂ© seront rĂ©putĂ©s agrĂ©Ă©s.
A l’Ă©chĂ©ance du contrat, le total des sommes non encore amorties, conformĂ©ment Ă l’alinĂ©a qui prĂ©cède, est portĂ© au dĂ©bit de l’Etat au profit du concessionnaire. Ces sommes lui sont versĂ©es dans les 6 mois qui suivent le terme effectif du contrat. A l’issue de ce dĂ©lai, ces sommes portent intĂ©rĂŞt au taux lĂ©gal au profit du concessionnaire.
Le registre prĂ©vu Ă l’article L. 521-15 du code de l’Ă©nergie a Ă©tĂ© ouvert par le concessionnaire en 2011. La quote-part des investissements inscrits dans ce registre restant Ă amortir au-delĂ du terme de la concession, figurant Ă l’article 32 du prĂ©sent cahier des charges, est transfĂ©rĂ©e automatiquement dans le registre spĂ©cial Ă la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent cahier des charges.
Article 34
Travaux exécutés pendant les cinq dernières années
Le concessionnaire dispose de la facultĂ© ouverte Ă l’article R. 521-55 du code de l’Ă©nergie pour les travaux jugĂ©s nĂ©cessaires, par l’autoritĂ© concĂ©dante, Ă la prĂ©paration et Ă l’amĂ©nagement de l’exploitation future au regard du triple objet de la concession prĂ©vue Ă l’article 1er du prĂ©sent cahier des charges.
Article 35
Calcul des dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux prĂ©vus Ă l’article 34
Les prix adoptĂ©s pour le règlement des travaux exĂ©cutĂ©s pour le compte de l’Etat en conformitĂ© de l’article 34 seront : pour la main-d’Ĺ“uvre, les prix appliquĂ©s par le concessionnaire dans les travaux effectuĂ©s pour son propre compte ; pour les travaux Ă l’entreprise et pour les fournitures, les sommes effectivement payĂ©es Ă l’entrepreneur ou au fournisseur.
Article 36
Mode de paiement des travaux prĂ©vus Ă l’article 34
Le relevĂ© des dĂ©penses effectuĂ©es chaque annĂ©e par le concessionnaire pour le compte de l’Etat par application de l’article 34 sera prĂ©sentĂ© avant le 1er avril de l’annĂ©e suivante.
Dans le mois qui suivra la prĂ©sentation de ce compte, l’Etat versera un acompte Ă©gal aux neuf dixièmes du montant de la crĂ©ance, il paiera le solde dans le mois qui suivra l’arrĂŞtĂ© dĂ©finitif du compte.
Les avances que l’Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque annĂ©e pour son compte en vue de l’exĂ©cution des travaux prĂ©vus Ă l’article 34 ne pourront en aucun cas dĂ©passer 20 % du fonds de roulement moyen affĂ©rent aux cinq annĂ©es de la pĂ©riode quinquennale prĂ©cĂ©dente.
Article 37
Dossier de fin de concession
A la demande de l’autoritĂ© concĂ©dante et, en tout Ă©tat de cause, au plus tard cinq ans avant la fin de la concession, le concessionnaire doit fournir un dossier dit de fin de concession conformĂ©ment Ă l’article R. 521-56 du code de l’Ă©nergie.
Article 38
Reprise des installations en fin de concession
A l’Ă©poque fixĂ©e pour l’expiration de la concession, l’Etat sera subrogĂ© aux droits du concessionnaire, sans autre condition.
Les garanties lĂ©gales et contractuelles dont bĂ©nĂ©ficient les ouvrages sont transfĂ©rĂ©es Ă l’Etat au terme de la concession.
Sous rĂ©serve du II de l’article 5, il prendra possession de l’ensemble des biens de retour Ă©numĂ©rĂ©s au mĂŞme article 5, qui lui seront remis gratuitement, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits rĂ©els et, en outre, s’il y a lieu, de toutes celles des installations complĂ©mentaires dont il aurait assumĂ© la charge dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 34.
Les sommes inscrites Ă la rĂ©serve spĂ©ciale prĂ©vue Ă l’article 48 des statuts de la Compagnie nationale du RhĂ´ne sont rĂ©parties entre l’Etat et les actionnaires suivant les mĂŞmes modalitĂ©s que le produit net du dernier exercice.
Les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire.
Les biens de reprise peuvent ĂŞtre rachetĂ©s par l’Etat, Ă leur valeur nette comptable, dĂ©terminĂ©e le cas Ă©chĂ©ant Ă dire d’expert, et majorĂ©e s’il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) Ă reverser au TrĂ©sor public. Au plus tard douze (12) mois avant l’Ă©chĂ©ance du contrat de concession, l’Etat notifie au concessionnaire la liste des biens dont il demande la reprise. Le concessionnaire les remet Ă l’Etat au terme de la concession.
Les stocks et approvisionnements peuvent Ă©galement ĂŞtre repris en tout ou partie par l’Etat Ă leur valeur nette comptable.
L’ensemble des biens repris par l’Etat lui est remis en bon Ă©tat d’entretien.
Les sommes dues par l’Etat au titre des biens de reprise et des stocks et approvisionnements sont versĂ©es au concessionnaire dans les douze mois suivant l’Ă©chĂ©ance du contrat de concession.
Pendant les deux dernières annĂ©es qui prĂ©cèdent l’expiration de la concession, le concessionnaire est tenu de donner au service du contrĂ´le compĂ©tent connaissance des clauses de tous les traitĂ©s en cours relatifs Ă l’exploitation de la concession.
Article 39
Rachat de la concession
A toute Ă©poque, Ă partir du 31 dĂ©cembre 1974, l’Etat aura le droit de racheter la concession. Le rachat produira effet Ă partir du 1er janvier de l’annĂ©e suivant celle au cours de laquelle il aura Ă©tĂ© prononcĂ©.
En cas de rachat, l’Etat se substituera au concessionnaire pour le service financier des obligations Ă©mises avec sa garantie, et le concessionnaire recevra pour toute indemnitĂ© :
1° Pendant chacune des annĂ©es restant Ă courir jusqu’Ă l’expiration de la concession, une annuitĂ© (A) Ă©gale Ă la moyenne annuelle des sommes versĂ©es au compte des actionnaires pendant les sept exercices prĂ©cĂ©dant celui oĂą le rachat sera effectuĂ©, dĂ©duction faite des deux plus mauvais.
Dans aucun cas, le montant de l’annuitĂ© ne sera infĂ©rieur au produit du dernier des sept exercices pris pour terme de comparaison ;
2° Une somme (S) Ă©gale aux dĂ©penses dĂ»ment justifiĂ©es supportĂ©es par le concessionnaire pour l’Ă©tablissement des ouvrages dĂ©pendant de la concession et subsistant au moment du rachat qui auront Ă©tĂ© rĂ©gulièrement exĂ©cutĂ©s pendant les trente annĂ©es prĂ©cĂ©dant le rachat, sauf dĂ©duction, pour chaque ouvrage, d’un trentième de la dĂ©pense pour chaque annĂ©e Ă©coulĂ©e depuis son achèvement et sans tenir compte de la fraction des ouvrages que les conventions considèrent comme couvertes par des obligations garanties par l’Etat.
Toutefois, il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de l’indemnitĂ© S ci-dessus dĂ©finie, des ouvrages de navigation, d’irrigation ou de dĂ©fense contre les inondations pour l’exploitation desquels les cahiers des charges n’autoriseront par la perception de recettes.
L’Etat sera tenu dans tous les cas de se substituer au concessionnaire pour l’exĂ©cution des contrats passĂ©s par lui en vue d’assurer la marche normale de l’exploitation et l’exĂ©cution de ses fournitures.
Cette obligation s’Ă©tendra, pour les engagements et marchĂ©s relatifs Ă des fournitures ou des transports de courant, Ă toute la durĂ©e stipulĂ©e dans chaque contrat sans pouvoir dĂ©passer le terme de la concession. Toutefois, si l’Etat Ă©tablissait que certaines conditions de prix ou autres d’un contrat de fourniture ou de transport de courant n’Ă©taient pas justifiĂ©es comme normales pour l’Ă©poque oĂą elles ont Ă©tĂ© souscrites, en ayant Ă©gard Ă l’ensemble des circonstances de l’espèce, il pourrait en rĂ©clamer la rĂ©formation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugĂ©es normales pour ladite Ă©poque et pour cet ensemble de circonstances.
Pour les autres engagements et marchĂ©s, l’Etat ne sera tenu d’en continuer l’exĂ©cution que pendant cinq annĂ©es au plus Ă partir du rachat.
L’Etat est Ă©galement tenu de reprendre les approvisionnements ainsi que l’outillage et le matĂ©riel non compris dans l’Ă©numĂ©ration de l’article 5. La valeur des objets repris sera fixĂ©e Ă l’amiable ou Ă dire d’expert et sera payĂ©e au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise Ă l’Etat.
Article 40
Remise des ouvrages
En cas de rachat, ou Ă l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon Ă©tat d’entretien toutes les installations reprises par l’Etat.
L’Etat pourra, s’il y a lieu, faire procĂ©der par le concessionnaire Ă la remise en bon Ă©tat des installations, ou retenir sur les indemnitĂ©s dues au concessionnaire les sommes nĂ©cessaires pour mettre en bon Ă©tat ces installations.
Dans les deux dernières annĂ©es qui prĂ©cĂ©deront le terme de la concession, il pourra Ă©galement se faire remettre les revenus nets de l’exploitation de la concession pour les employer Ă rĂ©tablir en bon Ă©tat les installations qui doivent lui faire retour, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement aux obligations lui incombant Ă cet Ă©gard et si le montant de l’indemnitĂ© Ă prĂ©voir, en raison de la reprise, n’est pas jugĂ© suffisant pour couvrir les dĂ©penses de travaux reconnus nĂ©cessaires.
Article 41
Déchéance et mise en régie provisoire
Si le concessionnaire n’a pas prĂ©sentĂ© les projets d’avenants Ă la concession gĂ©nĂ©rale, de conventions de cahiers des charges spĂ©ciaux et les projets d’exĂ©cution, ou s’il n’a pas achevĂ© ou mis en service les ouvrages concĂ©dĂ©s dans les conditions fixĂ©es par les articles 12 et 13, l’autoritĂ© concĂ©dante lui adresse une mise en demeure comportant un dernier dĂ©lai.
Si cette mise en demeure reste sans effet, un dĂ©cret en Conseil d’Etat peut retrancher de la concession la totalitĂ© ou une fraction des parties du programme non encore amĂ©nagĂ©e et l’Etat reprend son entière libertĂ© pour procĂ©der lui-mĂŞme Ă cet amĂ©nagement ou pour instituer une nouvelle concession.
En outre, le concessionnaire peut encourir la déchéance qui est prononcée sans nouvelle mise en demeure.
Si la sĂ©curitĂ© publique vient Ă ĂŞtre compromise sur le territoire d’un dĂ©partement, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, après avis du service de contrĂ´le compĂ©tent, prend, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nĂ©cessaires pour prĂ©venir tout danger. Il soumet Ă l’autoritĂ© concĂ©dante les mesures qu’il a prises Ă cet effet. Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement prescrit, s’il y a lieu, les modifications Ă apporter Ă ces mesures et adresse au concessionnaire une mise en demeure fixant le dĂ©lai Ă lui imparti pour assurer Ă l’avenir la sĂ©curitĂ© de l’exploitation.
Si l’exploitation de la concession vient Ă ĂŞtre interrompue en partie ou en totalitĂ©, il pourra y ĂŞtre pourvu aux frais et risques du concessionnaire et le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un dĂ©lai pour reprendre le service.
Si, Ă l’expiration du dĂ©lai imparti dans les cas prĂ©vus aux quatrième et cinquième alinĂ©as du prĂ©sent article, il n’a pas Ă©tĂ© satisfait Ă la mise en demeure, la dĂ©chĂ©ance pourra ĂŞtre prononcĂ©e.
La dĂ©chĂ©ance ne serait pas encourue dans le cas oĂą le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dĂ»ment constatĂ©e.
Article 42
Procédure en cas de déchéance
Dans le cas de dĂ©chĂ©ance, les installations deviennent la propriĂ©tĂ© de l’Etat dans les conditions suivantes : l’Etat se substituera au concessionnaire pour le service financier des obligations Ă©mises avec sa garantie et le concessionnaire recevra pour toute indemnitĂ© l’indemnitĂ© S dĂ©finie au 2° de l’article 39 comme correspondant aux dĂ©penses non amorties, Ă l’exclusion du versement de l’indemnitĂ© A dĂ©finie au 1° du mĂŞme article 39.
Le versement de l’indemnitĂ© S sera effectuĂ© par cinquièmes au cours des cinq annĂ©es suivant la mise en dĂ©chĂ©ance.
L’Etat sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l’exĂ©cution des contrats antĂ©rieurs et de reprendre les approvisionnements dans les mĂŞmes conditions qu’en cas de rachat.
La déchéance sera prononcée par décret sauf recours par la voie contentieuse.
Article 43
Liquidation du compte de garantie
A l’expiration de sa concession ainsi qu’en cas de rachat ou de dĂ©chĂ©ance, les sommes dont l’Etat pourra ĂŞtre crĂ©ancier au titre du compte de garantie deviendront exigibles et seront remboursĂ©es par le concessionnaire Ă l’Etat dans les conditions du droit commun.
Chapitre VIII
Clauses financières
Article 44
Redevance acquittée par le concessionnaire
ConformĂ©ment Ă l’article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 prĂ©citĂ©e, le concessionnaire acquitte une redevance comportant une part fixe, une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits et une part proportionnelle aux recettes rĂ©sultant des ventes d’Ă©lectricitĂ© issues de l’exploitation des ouvrages hydroĂ©lectriques concĂ©dĂ©s qui sont dĂ©finies respectivement aux articles 45, 46, 47 du prĂ©sent cahier des charges.
Article 45
Redevance : part fixe
Le concessionnaire est tenu de verser Ă l’Etat, dans la caisse du receveur des domaines de la situation de l’usine, pendant toute la durĂ©e de la concession, une redevance fixe annuelle dont le montant est fixĂ© dans les cahiers des charges spĂ©ciaux. Elle est payable d’avance le 1er janvier de chaque annĂ©e et exigible Ă partir de la date du procès-verbal de rĂ©colement des travaux, et au plus tard Ă partir de l’expiration du dĂ©lai fixĂ© par chaque cahier des charges spĂ©cial pour l’achèvement des travaux. En cas de retard dans les versements, les intĂ©rĂŞts au taux lĂ©gal courent de plein droit au profit du TrĂ©sor, sans qu’il soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă une mise en demeure.
Cette redevance est indexĂ©e sur l’index Ă©lectricitĂ© haute et très haute tension publiĂ© par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE) ou sur tout autre index qui lui serait substituĂ©. Elle peut ĂŞtre rĂ©visĂ©e si les Ă©lĂ©ments de base de son calcul viennent Ă ĂŞtre modifiĂ©s de sorte qu’ils conduisent Ă une augmentation ou diminution d’au moins 10 %.
Article 46
Redevance : part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits
Le concessionnaire sera assujetti, pour les usines hydroélectriques mises en service après le 1er janvier 1957, à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par chaque usine génératrice considérée et déterminée par la formule suivante :
R = n Ă— EL Ă— 1,798.10^-6 euros
dans laquelle :
n reprĂ©sente le nombre de kilowattheures produits pendant l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de l’Ă©tablissement de la redevance, diminuĂ©, d’une part, de la consommation des services auxiliaires de l’amĂ©nagement hydroĂ©lectrique et, d’autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits Ă l’usage de l’eau exercĂ©s ;
EL reprĂ©sente la valeur de l’indice de prix de production de l’industrie française pour le marchĂ© français – Prix de marchĂ© – CPF35.11 et 35.14 – ElectricitĂ© vendue aux entreprises consommatrices finales – Base 2015 – publiĂ© par l’INSEE et prise au mois de janvier de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e avant la dernière rĂ©vision.
Le montant « R » de la redevance est arrondi Ă l’unitĂ© d’euro infĂ©rieure.
Chaque annĂ©e, le concessionnaire transmet au comptable public chargĂ© de percevoir les recettes domaniales le calcul dĂ©taillĂ© du montant de la redevance due au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. La redevance affĂ©rente Ă un exercice est payĂ©e au plus tard le 1er avril de l’annĂ©e suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargĂ© du contrĂ´le de la concession une copie du calcul dĂ©taillĂ© du montant de la redevance.
En cas de retard dans les versements, les intĂ©rĂŞts au taux lĂ©gal courent de plein droit au profit du TrĂ©sor, sans qu’il soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă une mise en demeure.
La première redevance est payĂ©e dans l’annĂ©e qui suit la mise en service, mĂŞme partielle, de l’usine. Elle est rĂ©visĂ©e, par application des indices mentionnĂ©s ci-dessus, ou de tout autre index qui leur serait substituĂ©, au cours de la onzième annĂ©e qui suit la date de mise en service de l’amĂ©nagement et ensuite tous les cinq ans. En tout Ă©tat de cause, son montant total annuel ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă 1 000 000 d’euros.
Article 47
Redevance : part proportionnelle aux recettes rĂ©sultant des ventes d’Ă©lectricitĂ©
I. ‒ Le concessionnaire est assujetti, pour l’ensemble des ouvrages hydroĂ©lectriques concĂ©dĂ©s, Ă une redevance proportionnelle au produit du nombre de kilowattheures gĂ©nĂ©rĂ©s par le prix moyen du kilowattheure, tel qu’il rĂ©sulte des ventes d’Ă©lectricitĂ© issues de l’exploitation desdits ouvrages.
Cette redevance est assise mensuellement sur la production et le prix constatés pendant le mois précédent. Elle est calculée hors taxes.
Le taux de cette redevance est fonction du prix moyen annuel capté par le concessionnaire, sur les ventes issues des kilowattheures produits, selon le barème progressif par tranche ci-après.
La redevance est ainsi calculée en appliquant à la fraction de chaque part du prix moyen capté annuellement le taux de :
1° 10 % pour la fraction inférieure à 26,5 €/MWh ;
2° 34 % pour la fraction supérieure à 26,5 €/MWh et inférieure à 50 €/MWh ;
3° 60 % pour la fraction supérieure à 50 €/MWh et inférieure à 80 €/MWh ;
4° 80 % pour la fraction supérieure à 80 €/MWh.
Chaque annĂ©e, les seuils qui permettent de dĂ©limiter le passage d’une tranche Ă l’autre seront revalorisĂ©s de manière forfaitaire au taux de 1,8 %.
La redevance est payable mensuellement Ă la caisse du receveur des domaines de la situation du siège de la Compagnie nationale du RhĂ´ne, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la pĂ©riode considĂ©rĂ©e, sur la base du taux calculĂ© pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. En cas de retard dans les versements, les intĂ©rĂŞts au taux lĂ©gal courent de plein droit au profit du TrĂ©sor, sans qu’il soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă une mise en demeure.
Chaque annĂ©e, lorsque les comptes annuels du concessionnaire seront arrĂŞtĂ©s, il sera procĂ©dĂ© au calcul dĂ©finitif du taux de redevance pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Une rĂ©gularisation sera alors faite par le concessionnaire afin de dĂ©terminer le montant dĂ©finitif de la redevance due au titre de cette redevance pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.
Dans le cas oĂą le calcul dĂ©finitif ferait ressortir un taux de redevance supĂ©rieure Ă celui ayant permis de dĂ©terminer les acomptes versĂ©s chaque mois par le concessionnaire, le solde dĂ» au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente devra ĂŞtre payĂ© par le concessionnaire au plus tard le 1er juillet.
Dans le cas inverse, l’excĂ©dent de versement sera dĂ©duit de la dĂ©claration relative Ă la redevance du mois de l’arrĂŞtĂ© des comptes.
Le nouveau taux ainsi calculĂ© servira de taux prĂ©visionnel pour l’annĂ©e en cours.
A compter de l’entrĂ©e en vigueur de ce calcul et ce jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, le taux de redevance annuel ne pourra diminuer d’une annĂ©e sur l’autre de plus de 2 points, quel que soit le taux rĂ©el calculĂ© selon l’application du barème ci-dessus. Pour l’annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent cahier des charges, le taux retenu pour le calcul des acomptes mensuels de la redevance proportionnelle aux recettes rĂ©sultant des ventes d’Ă©lectricitĂ© sera fixĂ© Ă 24 %.
II. ‒ Dans le cas oĂą l’autoritĂ© concĂ©dante dĂ©cide de la non-rĂ©alisation du nouvel amĂ©nagement hydroĂ©lectrique mentionnĂ© Ă l’article 4, dans les conditions prĂ©vues au IV du mĂŞme article 4, elle notifie au concessionnaire son choix quant aux modalitĂ©s de rĂ©affectation des sommes jusqu’Ă l’Ă©chĂ©ance de la concession. Cette rĂ©affectation pourra se faire totalement ou partiellement au profit des programmes pluriannuels quinquennaux et de travaux supplĂ©mentaires, non prĂ©vus par le prĂ©sent cahier des charges et proposĂ©s par le concessionnaire Ă l’approbation de l’autoritĂ© concĂ©dante. En fonction de ce choix, le taux de la redevance pour la fraction du prix moyen captĂ© annuellement supĂ©rieure Ă 26,5 €/MWh et strictement infĂ©rieure Ă 50 €/MWh de la redevance est modifiĂ©e comme suit :
Sommes affectées annuellement aux programmes pluriannuels
quinquennaux et/ou au programme de travaux supplémentaires (M€) |
Taux de la redevance pour la fraction du prix moyen capté annuellement supérieure à 26,5 €/MWh et inférieure à 50 €/MWh (art. 47, I) |
---|---|
0 | 41,7 % |
5,8 | 39 % |
11,7 | 36,6 % |
17,5 | 34 % |
Ce nouveau barème est applicable pour l’annĂ©e suivant la notification par le concĂ©dant au concessionnaire de l’arrĂŞt de ce projet.
Article 47-1
Clause de rendez-vous
Au sens du présent article :
1° Le « CA net Ă date » correspond Ă la somme des flux de chiffres d’affaires (CA) de la concession du RhĂ´ne, nets des achats d’Ă©lectricitĂ© pour revente et de la redevance prĂ©vue Ă l’article 47 du prĂ©sent cahier des charges gĂ©nĂ©ral, actualisĂ©s au taux prĂ©vu dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, sur la pĂ©riode allant de 2022 Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant chacune des deux annĂ©es de rendez-vous ;
2° Le « CA net estimĂ© » correspond Ă la somme du CA net Ă date en 2034 et la somme des flux de chiffres d’affaires de la concession du RhĂ´ne, nets des achats d’Ă©lectricitĂ© pour revente et de la redevance prĂ©vue Ă l’article 47 du prĂ©sent cahier des charges gĂ©nĂ©ral, actualisĂ©s au taux prĂ©vu dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, estimĂ©s sur la pĂ©riode allant de 2034 Ă la fin de la concession ;
3° Le « scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence » correspond au modèle d’affaire de la prolongation de la concession tel qu’il rĂ©sulte du dossier dĂ©posĂ© par le concessionnaire le 3 dĂ©cembre 2020 revu du CA net des annĂ©es 2022 Ă 2024 en fonction des prix forward moyens des 12 derniers mois calculĂ©s le 15 septembre 2021 (Epex).
En 2028 et 2034, les parties se rencontrent pour examiner le CA net Ă date. Si les conclusions des parties font apparaĂ®tre que le CA net Ă date rĂ©ellement constatĂ©, sur chaque pĂ©riode, s’Ă©carte Ă la hausse de plus de 20 % du CA net du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence pris sur la mĂŞme pĂ©riode, les parties se rapprochent afin d’examiner s’il est nĂ©cessaire d’ajuster certains paramètres du contrat.
En 2028, ces ajustements porteront sur les paramètres du contrat retenus par le concĂ©dant, de façon Ă ce que la variation de CA net Ă date au-delĂ du seuil de 20 % soit rĂ©partie Ă parts Ă©gales entre l’Etat et le concessionnaire.
En 2034, ces ajustements porteront sur les paramètres du contrat retenus par le concĂ©dant, de façon Ă ce que la variation du CA net estimĂ© au-delĂ du seuil de 20 % soit rĂ©partie Ă parts Ă©gales entre l’Etat et le concessionnaire.
Article 48
ContrĂ´le technique
I. ‒ Le contrĂ´le exercĂ© par l’autoritĂ© concĂ©dante sur la Compagnie nationale du RhĂ´ne au titre de la prĂ©sente concession vise Ă s’assurer que les dispositions de la convention de concession, des cahiers des charges et des règlements d’eau sont respectĂ©es et que la sĂ©curitĂ© des tiers et la sĂ»retĂ© des ouvrages sont constamment assurĂ©es.
II. ‒ Les contrôles techniques afférents aux ouvrages sont exercés par les services déconcentrés compétents, en étroite coordination. Cette coordination est assurée dans chacun des cas par le service principalement concerné.
Le contrĂ´le de la construction, de l’exploitation et de la sĂ©curitĂ© des ouvrages intĂ©ressant la production d’Ă©nergie hydraulique est assurĂ© par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement.
Le contrĂ´le de la construction et de l’exploitation des ouvrages intĂ©ressant la voie navigable est exercĂ© par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement.
Lorsqu’il s’agit des ouvrages d’intĂ©rĂŞt agricole mentionnĂ©s au 3° du I de l’article 1er, le contrĂ´le est assurĂ© par la direction rĂ©gionale chargĂ©e de l’agriculture.
III. ‒ Les agents chargĂ©s du contrĂ´le auront constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dĂ©pendant de la concession. Ils pourront prendre connaissance de tous les Ă©tats, graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vĂ©rification des dĂ©bits, puissances, mesures de rendement et quantitĂ© d’Ă©nergie utilisĂ©e dans les usines gĂ©nĂ©ratrices des prix et conditions de vente de l’Ă©nergie aux divers acheteurs ou abonnĂ©s ainsi que du respect des mesures de sĂ»retĂ© et de sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques.
Le concessionnaire communique, sur demande de l’Etat, l’ensemble des procĂ©dures et documents rĂ©glementaires relatifs Ă la sĂ©curitĂ©.
IV. ‒ Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en sera fixé par les cahiers des charges spéciaux.
Ils seront versĂ©s au TrĂ©sor avant le 1er mars de chaque annĂ©e sur le vu d’un Ă©tat arrĂŞtĂ© par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie ou par le dĂ©lĂ©guĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement Ă cet effet et formant titre de perception. A dĂ©faut de versement par le concessionnaire, le recouvrement sera poursuivi en conformitĂ© des règles gĂ©nĂ©rales de la comptabilitĂ© publique de l’Etat.
Le concessionnaire est tenu de remettre Ă chaque service technique chargĂ© de la tutelle un compte rendu faisant connaĂ®tre les rĂ©sultats gĂ©nĂ©raux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformĂ©ment Ă l’objet de la concession, tel qu’il est dĂ©fini Ă l’article 1er.
Ce compte rendu est Ă©tabli conformĂ©ment aux modèles arrĂŞtĂ©s par l’autoritĂ© concĂ©dante et peut ĂŞtre publiĂ© en tout ou partie.
Chapitre IX
Conditions particulières de la concession
Article 49
ModalitĂ©s d’occupation et de gestion du domaine concĂ©dĂ©
I. ‒ Dans le pĂ©rimètre gĂ©ographique de la concession, le concessionnaire peut, sous rĂ©serve de l’accord prĂ©alable du concĂ©dant et conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues au code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, exercer une activitĂ© ne relevant pas de l’objet de la concession, Ă condition que l’activitĂ© concernĂ©e soit conforme Ă la rĂ©glementation en vigueur et compatible avec l’objet de la concession et son exĂ©cution.
II. ‒ Sous rĂ©serve du III, le concessionnaire dĂ©livre des titres d’occupation du domaine concĂ©dĂ© au profit de tiers conformĂ©ment aux articles R. 513-1 et R. 513-2 du code de l’Ă©nergie.
Par dĂ©rogation au quatrième alinĂ©a de l’article R. 513-1 du mĂŞme code, les conditions financières de l’occupation du domaine public concĂ©dĂ© pour les titres constitutifs de droits rĂ©els sont fixĂ©es par le concessionnaire et ne sont pas soumises Ă l’accord du directeur dĂ©partemental des finances publiques.
Pour les titres dĂ©passant le terme de la concession, les demandes de titre d’occupation sur le domaine public hydroĂ©lectrique concĂ©dĂ© sont adressĂ©es au concessionnaire, qui les instruit conformĂ©ment aux articles L. 2122-1 Ă L. 2122-4 et aux articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 Ă R. 2122-17 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. Les titres d’occupation dont la durĂ©e excède le terme de la concession sont dĂ©livrĂ©s par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. Le concessionnaire en assure l’exĂ©cution jusqu’au terme de sa concession. Le titre d’occupation prĂ©voit une clause de substitution au profit de l’Etat, conformĂ©ment Ă l’article R. 513-2 du code de l’Ă©nergie.
Le produit des redevances est versé au concessionnaire.
III. ‒ Sur toute la partie du domaine public fluvial concĂ©dĂ©e et en application du II de l’article R. 4316-6 du code des transports, Voies navigables de France dĂ©termine et perçoit la redevance de prise et de rejet d’eau prĂ©vue Ă l’article R. 4316-1 du mĂŞme code et incluant la part fondĂ©e sur l’emprise au sol des ouvrages et la part fondĂ©e sur les avantages de toute nature procurĂ©s par la prise et le rejet de l’eau.
IV. ‒ Les autres produits du domaine concĂ©dĂ©, Ă l’exception du produit des dĂ©pendances dĂ©classĂ©es en application du III de l’article 5 du prĂ©sent cahier des charges et des produits encadrĂ©s par des dispositions contractuelles ou rĂ©glementaires particulières, reviennent au concessionnaire.
Article 50
Transfert d’exploitation
Le concessionnaire peut solliciter de l’autoritĂ© concĂ©dante l’autorisation de confier l’exploitation des amĂ©nagements hydroĂ©lectriques Ă un tiers, Ă l’exclusion de tout transfert des droits et obligations rĂ©sultant de la prĂ©sente concession ou de substitution de responsabilitĂ© vis-Ă -vis du concĂ©dant, des cocontractants et des tiers.
La demande motivĂ©e est adressĂ©e par le concessionnaire Ă l’autoritĂ© concĂ©dante sous la forme d’un projet de convention.
La convention doit comporter l’identitĂ© de l’exploitant proposĂ©, sa promesse d’acceptation, la justification de ses compĂ©tences techniques, les conditions financières du transfert, les clauses dĂ©crivant la portĂ©e du transfert, la durĂ©e envisagĂ©e, les dispositions d’ordre technique jugĂ©es nĂ©cessaires ainsi que l’engagement de faire bĂ©nĂ©ficier le personnel du statut des industries Ă©lectriques et gazières.
L’autoritĂ© concĂ©dante statue dans un dĂ©lai maximum de quatre mois, l’absence de rĂ©ponse valant rejet. L’acceptation revĂŞt la forme d’un visa datĂ© et apposĂ© sur la convention prĂ©citĂ©e, signĂ©e par le concessionnaire et l’exploitant dĂ©signĂ©. Les modifications de la convention interviennent dans les mĂŞmes formes.
La convention est conclue pour une pĂ©riode de dix ans au plus, renouvelable de façon expresse une ou plusieurs fois selon la mĂŞme procĂ©dure. Le refus de renouvellement prend effet un an après sa notification au concessionnaire et Ă l’exploitant dĂ©signĂ© par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception.
Les charges et droits s’imposant ou bĂ©nĂ©ficiant au concessionnaire en vertu du prĂ©sent cahier des charges et du schĂ©ma directeur annexĂ©, des accords visĂ©s, du dĂ©cret de concession, de la convention de concession, du règlement d’eau et, gĂ©nĂ©ralement, des lois et règlements applicables sont supportĂ©s ou exercĂ©s au nom et pour le compte du seul concessionnaire. En particulier, le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert n’a pas la facultĂ© de conclure avec le concĂ©dant, un cocontractant dĂ©jĂ engagĂ© ou un tiers un accord portant directement ou indirectement sur l’exercice, mĂŞme partiel, de la concession ou de la convention de transfert.
Si elle constate le non-respect, par le concessionnaire ou le bĂ©nĂ©ficiaire, d’un de leurs engagements conventionnels, l’autoritĂ© concĂ©dante peut exiger, au terme d’un dĂ©lai qu’elle fixe, la rĂ©vocation de cette convention. Ce dĂ©lai figure dans une mise en demeure par laquelle l’autoritĂ© concĂ©dante enjoint au bĂ©nĂ©ficiaire ou au concessionnaire de rĂ©gulariser la situation.
Le concessionnaire supplĂ©e Ă tout manquement du bĂ©nĂ©ficiaire relativement Ă l’application de la concession.
Chapitre X
Clauses diverses
Article 51
Sous-traités
En ce qui concerne les activitĂ©s portuaires, le concessionnaire peut, après approbation de l’autoritĂ© concĂ©dante, confier Ă des tiers l’exploitation ou l’Ă©tablissement et l’exploitation de tout ou partie des ouvrages, installations, outillages et services concĂ©dĂ©s.
Article 52
Autres autorisations de l’Etat
Outre les dispositions prĂ©vues Ă l’article 26, l’Etat peut accorder toutes autorisations de prĂ©lèvement d’eau qu’il jugera utiles, pourvu qu’il n’en rĂ©sulte aucun dommage pour le concessionnaire.
Les prĂ©lèvements d’eau autorisĂ©s peuvent ĂŞtre effectuĂ©s aussi bien dans le lit naturel des cours d’eau que dans les biefs de navigation ou dans les canaux industriels par simple dĂ©rivation ou par pompage.
Ils ne peuvent en aucun cas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme entraĂ®nant pour le concessionnaire un dommage si l’eau est rendue dans le mĂŞme bief que celui dans lequel elle a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©e.
Article 53
Emplois réservés
En conformitĂ© des lois et règlements en vigueur, le concessionnaire doit rĂ©server un certain nombre d’emplois aux anciens militaires et Ă leurs ayants droit ainsi qu’aux travailleurs handicapĂ©s, aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d’une pension d’invaliditĂ© remplissant les conditions prĂ©vues par ces lois et par ces règlements, en application des articles L. 5212-1 Ă L. 5212-17 du code du travail ou des articles L. 241-1 Ă L. 241-7 du code des pensions militaires d’invaliditĂ© et des victimes de guerre.
Article 54
Statut du personnel
Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 55
Hypothèques
Les droits rĂ©sultant de la prĂ©sente concession ne peuvent ĂŞtre grevĂ©s d’hypothèques qu’avec l’autorisation de l’autoritĂ© concĂ©dante.
Article 56
ImpĂ´ts
Les impĂ´ts Ă©tablis ou Ă Ă©tablir par l’Etat, les dĂ©partements ou les communes, y compris les impĂ´ts relatifs aux immeubles de la concession, sont Ă la charge du concessionnaire.
ConformĂ©ment au dernier alinĂ©a de l’article L. 521-4 du code de l’Ă©nergie, s’il est ultĂ©rieurement Ă©tabli, Ă la charge des usines hydrauliques, un impĂ´t spĂ©cial instituant une redevance proportionnelle Ă l’Ă©nergie produite ou aux dividendes et bĂ©nĂ©fices rĂ©partis, les sommes dues Ă l’Etat, par le concessionnaire, au titre des redevances contractuelles seraient rĂ©duites du montant de cet impĂ´t.
Le concessionnaire est tenu de faire, sous sa responsabilitĂ© et pour le compte de l’Etat, les dĂ©clarations nĂ©cessaires pour obtenir, en application de l’article 1406 du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts et des articles 321 E et 321 G de l’annexe 3 du mĂŞme code, l’exemption temporaire de l’impĂ´t foncier sur les dĂ©pendances immobilières de la concession.
Les cahiers des charges spĂ©ciaux fixent en pourcentage la rĂ©partition, entre les communes intĂ©ressĂ©es, de la valeur locative de la force motrice des chutes et de leurs amĂ©nagements, en application des articles 1399, 1473 et 1475 du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts et des articles 316 Ă 321 B et 323 de l’annexe 3 du mĂŞme code.
Article 57
Recouvrement des taxes et redevances
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l’Etat sera opĂ©rĂ© d’après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
En cas de retard dans le paiement des parts de redevances tant fixes que proportionnelles, prĂ©vues aux articles 45, 46 et 47, les sommes Ă©chues et non payĂ©es au terme fixĂ© porteront intĂ©rĂŞt de plein droit au taux des intĂ©rĂŞts moratoires prĂ©vus en matière domaniale, sans qu’il soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois seront nĂ©gligĂ©es pour le calcul de ces intĂ©rĂŞts.
Les articles 1920 et 1923 du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts et l’article L. 262 du livre des procĂ©dures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnĂ©es au prĂ©sent article.
Article 58
Pénalités
I. ‒ L’Etat peut exiger du concessionnaire, sauf cas de force majeure dĂ»ment constatĂ©, le versement d’une pĂ©nalitĂ© pour tout manquement aux obligations contractuelles prĂ©vues par le prĂ©sent cahier des charges, Ă l’exclusion de tout manquement aux obligations lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables Ă la prĂ©sente concession et susceptible d’ĂŞtre sanctionnĂ© par une sanction administrative prise en application de l’article L. 512-3 du code de l’Ă©nergie.
II. ‒ Sauf stipulation contraire et sauf si une obligation contractuelle est assortie d’un dĂ©lai d’exĂ©cution ou d’une date d’Ă©chĂ©ance, explicites ou calculables, toute pĂ©nalitĂ© est due après une mise en demeure prĂ©alable.
Cette mise en demeure est adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. En cas d’urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d’une lettre remise au concessionnaire contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou d’une tĂ©lĂ©copie. La mise en demeure informe le concessionnaire du montant de la pĂ©nalitĂ© qui sera appliquĂ© en cas de persistance du manquement contractuel Ă l’expiration du dĂ©lai imparti. Le dĂ©lai fixĂ© par la mise en demeure pour permettre au concessionnaire de remĂ©dier Ă ce manquement ne peut, sauf cas d’urgence dĂ»ment motivĂ©, ĂŞtre infĂ©rieur Ă quinze (15) jours Ă compter de sa rĂ©ception, et tient compte, notamment, de la nature du manquement contractuel invoquĂ© et des mesures Ă prendre pour y remĂ©dier.
Le concessionnaire dispose de ce dĂ©lai pour faire valoir ses observations et prĂ©senter les mesures correctrices qu’il entend mettre en Ĺ“uvre.
Lorsque la mise en demeure est restĂ©e infructueuse dans le dĂ©lai fixĂ© par l’Etat, le concessionnaire doit s’acquitter de la pĂ©nalitĂ© dĂ©finie au III.
III. ‒ Lorsque le montant de la pĂ©nalitĂ© est calculĂ© sur une base journalière, il a pour assiette le dĂ©lai compris entre la date d’Ă©chĂ©ance fixĂ©e par le contrat de concession ou par la mise en demeure et la rĂ©alisation satisfaisante par le concessionnaire de l’obligation contractuelle considĂ©rĂ©e.
Lorsque la pénalité est prévue par les stipulations du contrat de concession sans base journalière, il est appliqué une pénalité par manquement contractuel constaté.
Le montant de la pĂ©nalitĂ© est, pour chaque manquement considĂ©rĂ©, fixĂ© par la mise en demeure en fonction de la gravitĂ© du manquement contractuel et des circonstances, en application des stipulations du contrat de concession. L’autoritĂ© concĂ©dante respecte les principes de nĂ©cessitĂ© et de proportionnalitĂ© dans la dĂ©termination du montant de la pĂ©nalitĂ©.
Le montant maximum de la pénalité est de 10.000 (dix mille) euros par manquement contractuel et par jour de retard.
Dans le cas oĂą la pĂ©nalitĂ© est applicable sans mise en demeure prĂ©alable, son montant est celui prĂ©vu par la clause contractuelle ou, Ă dĂ©faut, s’Ă©lève Ă la moitiĂ© du montant maximum figurant Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, par manquement contractuel et par jour de retard. Par exception, et le cas Ă©chĂ©ant Ă la demande du concessionnaire, l’autoritĂ© administrative peut notifier Ă ce dernier un montant diffĂ©rent, dans la limite du mĂŞme montant maximal figurant au quatrième alinĂ©a du prĂ©sent III.
Le montant total des pĂ©nalitĂ©s susceptibles d’ĂŞtre appliquĂ©es au titre du prĂ©sent article est plafonnĂ© Ă 1 000 000 (un million) d’euros par an.
En cas de manquement contractuel continu, le montant des pénalités exigibles peut être fractionné et prélevé conformément aux stipulations du présent article.
Sauf stipulation contraire, les montants des pĂ©nalitĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, des plafonds de pĂ©nalitĂ©s qui leur sont associĂ©s, s’entendent hors taxes et sont indexĂ©s par application du coefficient U, oĂą U = TP01n/TP01o, TP01o Ă©tant la valeur pour le mois d’aoĂ»t 2021 de l’index TP01, et TP01n la dernière valeur connue de ce mĂŞme index Ă la date d’Ă©tablissement du projet de dĂ©compte comportant le paiement de la pĂ©nalitĂ©.
IV. ‒ Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas du III :
1° Lorsque les pĂ©nalitĂ©s sont dues en raison d’un manquement Ă l’obligation contractuelle mentionnĂ©e au B du II de l’article 4 de rĂ©aliser les Ă©tudes nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation d’un nouvel amĂ©nagement hydroĂ©lectrique en amont du confluent de l’Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) au plus tard en a4, de saisir la Commission nationale du dĂ©bat public et de rĂ©aliser, le cas Ă©chĂ©ant, la participation du public selon les modalitĂ©s qu’elle lui aura prescrites, de telle sorte que le bilan de la Commission nationale du dĂ©bat public ou, le cas Ă©chĂ©ant, du garant, soit rendu au plus tard deux mois avant le 31/12/a4, le montant maximum de la pĂ©nalitĂ© par jour de retard est de 50.000 (cinquante mille) euros et le montant total des pĂ©nalitĂ©s susceptibles d’ĂŞtre appliquĂ©es est plafonnĂ© Ă 6 (six) millions d’euros par an ;
2° En cas de dĂ©cision de l’autoritĂ© concĂ©dante de rĂ©aliser l’ouvrage susmentionnĂ© conformĂ©ment au B du II de l’article 4, lorsque les pĂ©nalitĂ©s sont dues en raison d’un manquement Ă l’obligation contractuelle mentionnĂ©e au mĂŞme B de rĂ©aliser l’amĂ©nagement susmentionnĂ© au plus tard en a11, le montant maximum de la pĂ©nalitĂ© par jour de retard est de 75 000 (soixante-quinze mille) euros et le montant total des pĂ©nalitĂ©s susceptibles d’ĂŞtre appliquĂ©es est plafonnĂ© Ă 20 (vingt) millions d’euros par an.
L’autoritĂ© concĂ©dante respecte les principes de nĂ©cessitĂ© et de proportionnalitĂ© dans la dĂ©termination du montant de la pĂ©nalitĂ©.
Les pénalités prévues au présent IV ne sont pas applicables :
a) En cas de retard dans l’obtention dĂ©finitive dĂ» Ă un recours en annulation devant la juridiction compĂ©tente, de suspension juridictionnelle ou d’annulation juridictionnelle d’un acte administratif nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation de cet amĂ©nagement, lesdits retard, suspension ou annulation juridictionnelle (i) Ă©tant totalement hors du contrĂ´le du concessionnaire, (ii) ne rĂ©sultant pas d’une action ou d’une omission du concessionnaire, qui aura mis en Ĺ“uvre tous les moyens Ă sa disposition pour en prĂ©venir la survenance et (iii) affectant rĂ©ellement l’obligation du concessionnaire de respecter la date d’achèvement prĂ©vue, en dĂ©pit des moyens Ă la disposition du concessionnaire ;
b) En cas d’Ă©vĂ©nements de force majeure dĂ©montrĂ©s au sens de la jurisprudence administrative et affectant rĂ©ellement l’obligation du concessionnaire de respecter la date d’achèvement prĂ©vue.
Si les retards dus Ă un recours en annulation devant la juridiction administrative compĂ©tente pour l’obtention des autorisations nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation de l’amĂ©nagement entraĂ®nent une amĂ©lioration au profit du concessionnaire de l’Ă©quilibre Ă©conomique du contrat vu Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent cahier des charges, les taux ou seuils de redevance mentionnĂ©s Ă l’article 47 sont augmentĂ©s afin de maintenir ledit Ă©quilibre Ă©conomique.
Article 59
Agents du concessionnaire
Les agents et prĂ©posĂ©s chargĂ©s par le concessionnaire de la surveillance et de la garde des ouvrages et du domaine public hydroĂ©lectrique peuvent ĂŞtre commissionnĂ©s et assermentĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur. Ces agents et prĂ©posĂ©s sont des employĂ©s du concessionnaire. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents et prĂ©posĂ©s ne puissent ĂŞtre confondus avec le personnel des forces de l’ordre et de sĂ©curitĂ© ou les autres services de l’Etat susceptibles d’intervenir rĂ©gulièrement dans le pĂ©rimètre de la concession.
Article 60
Jugement des contestations
Les contestations qui s’Ă©lèveraient entre le concessionnaire et l’administration, au sujet de l’exĂ©cution et de l’interprĂ©tation du prĂ©sent cahier des charges, relèvent du juge administratif.
Article 61
Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile 2, rue André Bonin à Lyon (4e).
Article 62
Frais d’enregistrement et de publication au Journal officiel
Les frais de publication au Journal officiel et d’impression des tirages Ă part seront supportĂ©s par le concessionnaire.
Article 63
Par les stipulations du prĂ©sent article, valant transaction, compte tenu de la modification du rĂ©gime financier de la Compagnie nationale du RhĂ´ne opĂ©rĂ©e par la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 dĂ©cembre 2002), chaque partie s’interdit de prĂ©senter toute demande ou recours relatifs Ă l’application des dispositions de l’article 51 de la loi d’orientation n° 99-533 du 25 juin 1999 pour l’amĂ©nagement et le dĂ©veloppement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 fĂ©vrier 1995 d’orientation pour l’amĂ©nagement et le dĂ©veloppement du territoire.
SCHÉMA DIRECTEUR COUVRANT LA PÉRIODE 2021-2041 EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DU CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL
I. ‒ Objet du schéma directeur
Le schĂ©ma directeur Ă©tabli en application de l’article 2 du cahier des charges gĂ©nĂ©ral de la concession prĂ©cise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs que le concessionnaire s’engage Ă proposer et mettre en Ĺ“uvre au travers des programmes pluriannuels quinquennaux dĂ©finis Ă l’article 3 dans le cadre d’une enveloppe budgĂ©taire de 165 M€ (valeur 2020) pour le premier programme pluriannuel quinquennal.
Le schĂ©ma directeur Ă©numère des actions et des travaux qui relèvent, pour une grande part, de l’application de dispositions issues du cahier des charges gĂ©nĂ©rales, sans pour autant les reprendre toutes, et ne prĂ©juge pas des mesures Ă prendre par le concessionnaire pour s’acquitter des autres obligations que lui assignent le cahier des charges gĂ©nĂ©ral et les cahiers des charges spĂ©ciaux.
Chaque action inscrite dans le schĂ©ma directeur ou proposĂ©e dans le cadre des programmes pluriannuels fera l’objet d’une analyse prĂ©alable des impacts sur le productible annuel des ouvrages concĂ©dĂ©s, sur les modes de fonctionnement des ouvrages, et en particulier sur les Ă©clusĂ©es. Cette analyse sera tenue Ă la disposition de l’autoritĂ© concĂ©dante.
II. ‒ Production d’Ă©lectricitĂ© hydraulique et autres usages Ă©nergĂ©tiques
A. – Production d’Ă©lectricitĂ© hydraulique
Optimisation de la production hydroĂ©lectrique des ouvrages concĂ©dĂ©s, en tenant compte des dispositions des cahiers des charges et des règlements d’eau, ainsi que d’Ă©ventuelles contraintes d’Ă©coulement de la production sur le marchĂ© de l’Ă©lectricitĂ©, Ă des conditions Ă©conomiques acceptables avec notamment :
Etudes et, Ă©ventuellement, mise en Ĺ“uvre d’un programme d’Ă©quipement de la restitution des dĂ©bits rĂ©servĂ©s par des petites centrales hydrauliques ;
Etudes et, Ă©ventuellement, mise en Ĺ“uvre d’un programme de restauration et/ou d’Ă©quipement de seuils dont notamment Caluire, Peyraud, Livron-DrĂ´me et Beaucaire.
RĂ©alisation d’un programme d’Ă©tudes de faisabilitĂ© du potentiel d’augmentation du productible sur les autres amĂ©nagements hydrauliques du RhĂ´ne. Une Ă©tude d’opportunitĂ© est rĂ©alisĂ©e dans le cadre du premier programme pluriannuel quinquennal permettant de dĂ©finir les Ă©tudes dĂ©taillĂ©es prioritaires Ă mener et le calendrier de rĂ©alisation associĂ©e.
B. – Contribution au dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables, Ă la diversification des modes de production d’Ă©lectricitĂ© et aux actions territoriales d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique
Les projets prĂ©vus par la prĂ©sente partie visent Ă contribuer au dĂ©veloppement de projets d’innovation, entre autres et dans tout ou partie des domaines Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessous :
Utilisation de la force motrice et/ou utilisation novatrice de l’eau du RhĂ´ne ;
Moyens innovants et diversifiĂ©s d’exploiter les diffĂ©rentes sources d’Ă©nergies renouvelables (notamment soleil, eau et vent) ;
Utilisation de procĂ©dĂ©s innovants en matière d’installations photovoltaĂŻques, contribuant Ă prĂ©venir l’artificialisation des sols et les conflits d’usages, en lien avec la concession ;
Solutions de stockage de l’Ă©lectricitĂ© et de gestion intelligente des rĂ©seaux pour valoriser les excĂ©dents de production d’Ă©nergie renouvelable de la concession ainsi que les services au rĂ©seau de transport de l’Ă©lectricitĂ© ;
Programmes de recherche et dĂ©veloppement liĂ©s aux innovations Ă venir en matière d’Ă©nergies renouvelables et de nouveaux usages Ă©nergĂ©tiques en lien avec la concession (par exemple en matière de mobilitĂ©s dĂ©carbonĂ©es, fluviales et terrestres) ;
Production ou diffusion de nouveaux vecteurs Ă©nergĂ©tiques, dont l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, en lien avec la concession ;
Mobilisation autour du volet sobriété énergétique et énergies renouvelables des projets des communes ou établissements publics de coopération intercommunale riverains du Rhône (ex : rénovation énergétique des bâtis) de type Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ou équivalent.
Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par CNR dans le cadre de sa stratégie de développement industriel.
III. ‒ Navigation et transport fluvial
A. – AmĂ©lioration de la fiabilitĂ©, de la sĂ©curitĂ©, de la disponibilitĂ© et de la capacitĂ© des ouvrages
Le concessionnaire met en Ĺ“uvre et contribue Ă des actions en faveur de l’amĂ©lioration du niveau de fiabilitĂ©, de sĂ©curitĂ©, de disponibilitĂ© et de capacitĂ© des ouvrages. Ces actions comportent notamment :
Les coĂ»ts nouveaux liĂ©s Ă la rĂ©alisation des tâches confiĂ©es au concessionnaire, au titre de l’accompagnement des actes et mesures de police de la navigation intĂ©rieure en application du V de l’article 10 du cahier des charges gĂ©nĂ©ral. A cet effet, le concessionnaire prĂ©sentera Ă l’autoritĂ© concĂ©dante pour validation une note de justification des moyens humains et techniques nĂ©cessaires et leur Ă©valuation financière.
Des travaux de modernisation et de renforcement des ouvrages de navigation Ă l’exclusion de ceux relevant des obligations d’entretien et de maintien en conditions opĂ©rationnelles incombant au concessionnaire au titre de ses obligations gĂ©nĂ©rales rĂ©sultant dudit cahier des charges gĂ©nĂ©rales.
Sur la base d’une Ă©valuation prĂ©alable des risques (de type AMDEC ou Ă©quivalent) et lorsque cela est techniquement possible, l’amĂ©lioration ou la mise en place de dispositifs de sĂ©curitĂ© collective des Ă©cluses, du chenal et des postes de stationnement en fonction de l’Ă©volution du trafic (matières dangereuses, bateaux Ă passagers…) venant en complĂ©ment de ceux relevant des obligations des navigants.
Des Ă©tudes et travaux d’Ă©quipement, y compris de modernisation, des Ă©cluses notamment les plus anciennes, par des dispositifs de contrĂ´le, de gestion et de prĂ©vention des risques accidentels.
La prise en charge technique et financière Ă hauteur de la totalitĂ© du coĂ»t rĂ©el des opĂ©rations telles que dĂ©finies au VI de l’article 10 du cahier des charges gĂ©nĂ©ral.
Des contributions aux actions en faveur de la sécurité de la navigation que ce soit pour la protection de la navigation de commerce, des passagers ou de la plaisance, notamment par la recherche de partenariat avec les services de secours, de sécurité publique et de police de la navigation.
La mise en place d’un programme d’amĂ©lioration des quais publics sur le domaine concĂ©dĂ© en vue de permettre des transbordements de marchandises.
Dans le cadre de l’intĂ©gration de nouveaux sites au domaine public fluvial concĂ©dĂ© en vue de l’unicitĂ© de ce dernier, la mise en Ĺ“uvre d’actions de dĂ©veloppement et d’amĂ©nagement notamment sur l’Ă©cluse d’Arles, le petit RhĂ´ne du dĂ©fluent aux Saintes-Maries de la Mer, les ports de Le pontet (Avignon) et de Laudun-L’Ardoise et le site de rĂ©paration navale d’Arles.
La rĂ©alisation, sur demande expresse de l’Etat, d’un programme d’Ă©tudes d’avant-projet d’augmentation de capacitĂ© de certaines Ă©cluses dès lors qu’un risque de saturation est identifiĂ© pendant ou au-delĂ du terme de la concession.
B. – Remise en navigabilitĂ© du Haut-RhĂ´ne
Construction d’une Ă©cluse Ă BrĂ©gnier-Cordon, selon les caractĂ©ristiques principales fixĂ©es aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 10 du cahier des charges gĂ©nĂ©ral et, par la suite, Ă©tablissement et balisage du chenal de navigation afin d’assurer la sĂ©curitĂ© et la continuitĂ© de la navigation, selon les dispositions qui seront prescrites par l’autoritĂ© compĂ©tente, dans l’hypothèse oĂą l’opĂ©ration fera l’objet d’une autorisation.
Construction ou remise en service des ouvrages nĂ©cessaires Ă la continuitĂ© de la navigation de l’aval de BrĂ©gnier-Cordon Ă Lyon, Ă la demande de l’Etat, en cohĂ©rence avec la remise en service de l’Ă©cluse au droit du seuil de la Feyssine, et de celles faisant partie de la concession hydroĂ©lectrique de Cusset, notamment sur la base du plan de signalisation tel que dĂ©fini par le concessionnaire et validĂ© par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement.
Par la suite, amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© de la navigation, par la mise en place d’un balisage adaptĂ© et fiable et l’entretien du chenal de navigation, entre l’aval de Sault-BrĂ©naz et l’extrĂ©mitĂ© amont du canal de Jonage.
Etude et rĂ©alisation d’un programme de travaux destinĂ©s Ă la restauration du canal de Savières et Ă l’amĂ©lioration de la navigation comprenant l’allongement de l’Ă©cluse de Savières et l’amĂ©nagement de postes d’attente pour les bateaux.
C. – AmĂ©lioration de la qualitĂ© du service de navigation
Contribution, avec l’ensemble des acteurs intĂ©ressĂ©s, au dĂ©veloppement de services Ă destination des usagers de la voie navigable Ă travers notamment :
1° Services aux bateaux et navigants ;
2° Services aux écluses ;
3° Services d’information des usagers sur les conditions de navigation ;
4° Services sur les quais, appontements et postes d’attente.
Maintien et adaptation d’un système d’information destinĂ© Ă renseigner en temps rĂ©el les utilisateurs de la voie d’eau sur les conditions de navigation susceptibles d’ĂŞtre rencontrĂ©es et contribution Ă la convergence des systèmes d’information fluviaux du RhĂ´ne et de la SaĂ´ne (VNF).
Contribution financière, Ă la mĂŞme hauteur que le gestionnaire des ports concernĂ©s, dans la limite de 50 % par opĂ©ration, aux opĂ©rations de dragage d’entretien des ports de plaisance des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements situĂ©s dans le pĂ©rimètre de la concession afin de garantir le mouillage nĂ©cessaire Ă la bonne exploitation desdits ports. Une analyse sera effectuĂ©e prĂ©alablement Ă chaque programme pluriannuel quinquennal afin d’Ă©valuer une enveloppe financière maximale.
D. – Contribution au dĂ©veloppement du transport par voie navigable et des sites industriels et portuaires
1. DĂ©veloppement des infrastructures portuaires
Contribution Ă l’Ă©laboration et Ă la mise en Ĺ“uvre des documents stratĂ©giques de dĂ©veloppement de l’axe portuaire et logistique MĂ©diterranĂ©e-RhĂ´ne-SaĂ´ne, en association notamment avec l’Etat, VNF et les collectivitĂ©s territoriales (schĂ©ma fluvial d’axe, schĂ©mas portuaires territoriaux, stratĂ©gies d’amĂ©nagement, etc.).
Contribution au dĂ©veloppement, dans un cadre coordonnĂ© avec les parties intĂ©ressĂ©es, d’une offre logistique multimodale privilĂ©giant le transport par voie d’eau et/ou par les modes massifiĂ©s et l’intermodalitĂ© des transports sur l’axe, notamment en lien avec les territoires.
Dans le cadre de la mise en valeur du domaine concĂ©dĂ© prĂ©vue au III de l’article 1er du cahier des charges gĂ©nĂ©ral, amĂ©nagement, dĂ©veloppement (en faveur de la commercialisation des parcelles foncières du domaine public concĂ©dĂ© et d’un accroissement du trafic fluvial pour le transport de marchandises) voire crĂ©ation de zones d’activitĂ©s et de sites industriels et portuaires accueillant en prioritĂ© des utilisateurs de la voie d’eau et des modes massifiĂ©s.
Octroi d’incitations financières et/ou de mĂ©canismes de diminution du coĂ»t du foncier au bĂ©nĂ©fice des entreprises amodiataires du domaine concĂ©dĂ© utilisant le transport de marchandises par voie d’eau, voire une solution de prĂ© et post acheminement terrestre dĂ©carbonĂ© (routier ou ferrĂ©), dans l’attente qu’une telle obligation ne devienne rĂ©glementaire.
2. Gouvernance et intégration portuaire
De façon gĂ©nĂ©rale, association chaque fois que nĂ©cessaire, notamment par la recherche de partenariats, avec les autres acteurs du transport fluvial, en particulier Voies Navigables de France, les ports français de la façade mĂ©diterranĂ©enne dont notamment le Grand Port Maritime de Marseille et le port de Sète, les collectivitĂ©s territoriales et les chambres de commerce et d’industrie, ainsi que les chargeurs, les transporteurs et autres organisations concernĂ©es (type l’association Medlink) aux actions suivantes :
1° Contribution Ă la mise en place des outils favorisant une gouvernance intĂ©grĂ©e et un dĂ©veloppement coordonnĂ© des ports de l’axe RhĂ´ne-SaĂ´ne ;
2° DĂ©veloppement d’actions en faveur d’une meilleure connaissance, acceptabilitĂ© et ouverture des ports en interface avec les villes ;
3° DĂ©veloppement d’outils et mĂ©thodes afin de prendre en compte les enjeux environnementaux et fonciers autour des ports et de la voie d’eau, par exemple les projets d’Ă©cologie industrielle ;
4° Mise en place d’outils de dĂ©veloppement et d’optimisation de l’usage du foncier industrialo-portuaire en bord Ă voie d’eau, amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’offre foncière (rĂ©seaux, digitalisation…), contribution Ă la mise en rĂ©serve des zones destinĂ©es Ă des implantations industrielles futures liĂ©es au transport fluvial et actions en faveur d’une rĂ©occupation future du foncier (dĂ©pollution…).
3. Développement des filières économiques et industrielles
Contribution Ă la structuration de filières Ă©conomiques et industrielles autour des ports et de la voie d’eau, notamment celles disposant d’un potentiel de massification important (exemple : filières du recyclage, du traitement des dĂ©chets de construction et du BTP, de l’Ă©conomie circulaire, de l’Ă©cologie industrielle, etc.) ;
Contribution au développement des métiers de la navigation fluviale et de la réparation navale ;
Contribution Ă l’Ă©mergence, notamment par l’expĂ©rimentation, d’une filière logistique urbaine et fluviale et accompagnement de projets Ĺ“uvrant Ă une logistique du dernier kilomètre durable ;
Contribution Ă la rĂ©flexion stratĂ©gique sur l’axe RhĂ´ne-SaĂ´ne afin de positionner au mieux les futurs projets Ă©nergĂ©tiques, notamment pour la filière hydrogène et biomasse ou pour les plateformes de distribution multi-Ă©nergies ;
Accompagnement technique et/ou financier de travaux de recherche et développement et de prospective sur les bateaux et la motorisation du futur.
E. – Contribution au dĂ©veloppement du tourisme fluvial
Contribution à la réalisation des équipements fluviaux nécessaires pour accompagner le développement durable du tourisme fluvial le long de la vallée du Rhône.
Appui et accompagnement des projets des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements ayant pour objectif la structuration d’une offre de tourisme fluvial voire fluvestre intĂ©grĂ©e et cohĂ©rente Ă l’Ă©chelle de la vallĂ©e du RhĂ´ne, notamment en matière de services.
IV. ‒ Irrigation et autres emplois agricoles
En application de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’amĂ©nagement du RhĂ´ne qui fonde l’amĂ©nagement au triple point de vue du RhĂ´ne, dans le cadre de sa mission relative Ă l’irrigation, l’assainissement et les autres emplois agricoles, et de la nĂ©cessaire adaptation de l’agriculture au changement climatique dans le respect des objectifs de prĂ©servation de la ressource en eau dĂ©finis par les SDAGE, le concessionnaire mène, soit en propre soit Ă travers des partenariats avec les parties intĂ©ressĂ©es, les actions nĂ©cessaires Ă une agriculture durable en vallĂ©e du RhĂ´ne en agissant sur trois leviers :
1° Eau : Ă©conomies d’eau, projets d’amĂ©nagement en lien avec l’hydraulique agricole, d’irrigation et de rĂ©duction de vulnĂ©rabilitĂ© face aux inondations ;
2° Energie : gestion Ă©nergĂ©tique des systèmes d’irrigation et amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des exploitations Ă travers le dĂ©veloppement de projets pilotes en Ă©nergie renouvelable ;
3° Transition agroĂ©cologique : dĂ©veloppement d’une agriculture multi-performante, prĂ©servant la biodiversitĂ© et les ressources naturelles, rĂ©siliente face au changement climatique, facteur de liens au sein des territoires.
A. – Eau
Le concessionnaire accompagne l’irrigation durable en agriculture. Deux volets se dĂ©clinent :
1. Accompagner et sensibiliser la profession agricole en vue d’optimiser les dispositifs d’irrigation et assurer une gestion Ă©quilibrĂ©e et raisonnĂ©e de la ressource en eau
Contribuer aux Ă©tudes et aux travaux des projets portĂ©s par des syndicats d’irrigants, des chambres d’agriculture, des acteurs Ă©conomiques et/ou des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements, dans la limite des plafonds de prĂ©lèvement prĂ©vus au cahier des charges de la concession et dès lors que les projets ne fragilisent pas la disponibilitĂ© de la ressource en eau. Cet accompagnement sera limitĂ© aux systèmes d’irrigation connectĂ©s au RhĂ´ne et situĂ©s dans son bassin versant. Le concessionnaire pourra notamment intervenir sur tout ou partie des sujets suivants :
Restauration et modernisation des systèmes d’irrigation existants en lien avec les conventions agricoles des chutes hydroĂ©lectriques. Pour le secteur de la Camargue, la contribution pourra ĂŞtre Ă©largie aux dispositifs d’assainissement agricole (ressuyage agricole) rejetant l’eau au RhĂ´ne ;
Soutien Ă la mise en Ĺ“uvre des plans de gestion de la ressource en eau des masses d’eau rhodaniennes ;
Participation Ă la restauration et Ă la modernisation d’ouvrages domaniaux sur le RhĂ´ne ou connectĂ©s au RhĂ´ne ;
Soutien Ă des nouveaux projets d’irrigation collectifs, connectĂ©s au RhĂ´ne et situĂ©s dans son bassin versant, en substitution des prĂ©lèvements dans des masses d’eau en dĂ©ficit quantitatif, ou des nouveaux projets d’irrigation collectifs s’inscrivant dans le programme d’actions d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).
2. Contribuer Ă la recherche de solutions collectives pour une meilleure adaptation Ă la variabilitĂ© des conditions climatiques et au risque de dĂ©ficit et/ou d’excès en eau
Le concessionnaire peut intervenir pour encourager la valorisation des terres au voisinage du fleuve comme opportunitĂ© pour l’agriculture : inscription dans une dĂ©marche d’anticipation intĂ©grant les risques d’inondation dans le choix des pratiques et activitĂ©s et dans une logique de rĂ©duction de la vulnĂ©rabilitĂ© des exploitations existantes (diversification des activitĂ©s agricoles, dĂ©veloppement des ressources fourragères…).
B. – Energie
L’intervention du concessionnaire sur cette thĂ©matique vise Ă amĂ©liorer l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des systèmes d’irrigation et le bilan Ă©nergĂ©tique des exploitations, notamment grâce Ă la production d’une Ă©nergie renouvelable.
Concernant l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des systèmes d’irrigation, le concessionnaire peut accompagner des syndicats d’irrigants dans l’optimisation de la gestion des pompages en lien avec le besoin hydrique des cultures et le coĂ»t de l’Ă©nergie. Cet accompagnement financier peut concerner les Ă©tudes et les travaux.
L’amĂ©lioration du bilan Ă©nergĂ©tique des exploitations agricoles s’appuie sur le dĂ©veloppement de projets pilotes de production d’Ă©nergies renouvelables. Il pourra s’agir par exemple de dĂ©monstrateurs d’agrivoltaĂŻsme.
Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par CNR dans le cadre de sa stratégie de développement industriel.
C. – Transition agro-Ă©cologique
Notamment sur le domaine concĂ©dĂ©, le concessionnaire peut accompagner la transition agro-Ă©cologique de l’agriculture :
En soutenant des projets permettant de mettre en Ĺ“uvre les techniques et pratiques agro-Ă©cologiques : diversification des cultures, dĂ©veloppement des couverts vĂ©gĂ©taux et d’association vĂ©gĂ©tale et/ou animale pour une meilleure valorisation des ressources naturelles, pratiques plus Ă©conomes en intrants, mĂ©thode de lutte biologique, bonne gestion des sols, etc. ;
En participant Ă des partenariats (collectifs d’agriculteurs, partenariats entre le monde agricole et la recherche, avec les collectivitĂ©s, les filières, la sociĂ©tĂ© civile, etc.) favorisant la mise en place de dĂ©marches innovantes et de rupture et/ou visant Ă relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires : projets alimentaires territoriaux, crĂ©ation d’espaces dĂ©diĂ©s au maintien d’une agriculture de proximitĂ© ou Ă l’implantation de jeunes agriculteurs, dĂ©veloppement des circuits courts sur le sillon rhodanien, activitĂ©s agricoles en lien avec le dĂ©veloppement touristique, etc.
V. ‒ Environnement et biodiversité
Le concessionnaire participe, par sa politique, à la transition écologique du territoire Rhodanien, à la préservation et à la restauration de la biodiversité, notamment en mettant en œuvre les objectifs des politiques de :
L’eau et des milieux aquatiques exprimĂ©s notamment dans les documents de planification pour l’atteinte et le maintien en bon Ă©tat des masses d’eau (SchĂ©mas directeurs d’amĂ©nagement et de gestion des Eaux (SDAGE) RhĂ´ne-MĂ©diterranĂ©e) ;
La biodiversité terrestre et aquatique (Trame verte et bleue) et repris en particulier dans les documents régionaux tels que les SRCE (schémas régionaux de cohérence écologique).
Le concessionnaire prend comme rĂ©fĂ©rence principale, sur la durĂ©e de la concession et pour l’application de l’article 11 du cahier des charges gĂ©nĂ©ral, les principes directeurs dĂ©finis par ce document de planification : engagement financier, concertation et cofinancement, identification des actions et des sites d’intervention.
A. – Concertation avec les territoires et construction des projets
Participation Ă la concertation organisĂ©e avec les partenaires concernĂ©s par les actions mentionnĂ©es Ă l’article 11 du cahier des charges gĂ©nĂ©ral de la concession, notamment celles rĂ©pondant Ă la gestion multi-usage de l’eau et Ă la prĂ©servation de la biodiversitĂ© (SDAGE, SRADDET, etc.).
Echanges et concertation à différentes échelles et dans les instances dédiées (Comité de suivi, Plan Rhône, etc.) en vue de co-construire des projets ou des partenariats financiers et/ou techniques.
La mise en œuvre de ces opérations environnementales permet notamment de :
RĂ©pondre aux objectifs des SDAGE (ou documents de planification Ă©quivalents pour l’atteinte et/ou le maintien en bon Ă©tat des masses d’eau sur les cours d’eau du domaine concĂ©dĂ©) ;
Contribuer à la mise en œuvre du Plan National Biodiversité et des stratégies régionales et répondre notamment aux objectifs de préservation et/ou de restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, identifiés dans les SRCE.
B. – Restauration des Vieux-RhĂ´ne, de ses complexes de lĂ´nes et annexes fluviales ainsi que des affluents du RhĂ´ne
RĂ©alisation d’Ă©tudes et de projets en propre, par unitĂ©s gĂ©ographiques cohĂ©rentes, selon un calendrier dĂ©finissant les sites prioritaires en fonction des objectifs fixĂ©s avec les partenaires. Les opĂ©rations pourront concerner de nouveaux projets ainsi que l’entretien et l’adaptation de projets dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s.
Contribution Ă des Ă©tudes et des projets de collectivitĂ©s territoriales ou d’Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale tiers dans le cadre de leur compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques.
Les projets mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent B pourront :
1° Combiner la rĂ©habilitation ou l’entretien de milieux terrestres et/ou aquatiques ;
2° Restaurer les fonctionnalités des milieux et les écosystèmes ;
3° Préserver et recréer des zones humides ;
4° Comprendre des composantes multiples : hydrauliques, écologiques et morphologiques (dont gestion sédimentaire ou capacité morphogène des crues).
Les actions clĂ©s identifiĂ©es dans le schĂ©ma directeur de gestion sĂ©dimentaire du RhĂ´ne seront hiĂ©rarchisĂ©es et mises en Ĺ“uvre dans un calendrier partagĂ© avec les parties intĂ©ressĂ©es et validĂ© par l’autoritĂ© concĂ©dante.
C. – Restauration de la continuitĂ© Ă©cologique et des dynamiques piscicoles
La restauration de la continuitĂ© Ă©cologique est essentielle pour la prĂ©servation et le dĂ©veloppement de la biodiversitĂ© sur le fleuve. Elle contribue Ă l’objectif de l’atteinte du bon Ă©tat des masses d’eaux.
Dans ce cadre, le concessionnaire réalise en propre ou en partenariat avec les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale riverains (notamment dans le cadre de leur compétence de gestion des milieux aquatiques) des études et des projets :
1° D’amĂ©lioration d’ouvrages existants ou de restauration des continuitĂ©s Ă©cologiques et sĂ©dimentaires en complĂ©ment des ouvrages rĂ©alisĂ©s sur les tronçons classĂ©s en Liste 2 et permettant ainsi le dĂ©cloisonnement de tronçons Ă forts enjeux ;
2° D’amĂ©lioration des connaissances en faveur notamment des espèces piscicoles du RhĂ´ne et de ses affluents ;
3° D’amĂ©lioration de la gestion des ouvrages dans un objectif de restauration des dynamiques piscicoles (dĂ©bits rĂ©servĂ©s, gestion des Ă©clusĂ©es…).
D. – Gestion durable du domaine foncier et du patrimoine de la concession
Le domaine foncier concĂ©dĂ© comprend des milieux naturels de grand intĂ©rĂŞt Ă©cologique qu’il convient de gĂ©rer dans un esprit de prĂ©servation et de mise en valeur environnementale et paysagère, en synergie avec les autres partenaires territoriaux. A ce titre, le concessionnaire s’attache Ă :
1° Réaliser des projets ou des partenariats financiers et/ou techniques permettant de préserver ou recréer des milieux diversifiés et favorables aux espèces terrestres et aquatiques ;
2° RĂ©aliser ou soutenir des actions de gestion des milieux naturels et de prĂ©servation de la biodiversitĂ© mises en Ĺ“uvre sur le domaine concĂ©dĂ© (opĂ©rations de gestion dans les sites NATURA 2000, les plans de gestion d’espaces naturels, etc.) ;
3° Poursuivre des partenariats avec les acteurs environnementaux pour la mise en Ĺ“uvre d’actions en faveur des espèces et de leur habitat ;
4° Maintenir l’engagement opĂ©rationnel et financier pour la prĂ©servation des espèces menacĂ©es ou faisant l’objet d’un intĂ©rĂŞt particulier, notamment sur la base des plans nationaux d’actions ;
5° Consolider la politique de la compensation Ă l’Ă©chelle de la concession, intĂ©grant la compensation par anticipation et la compensation mutualisĂ©e pour les projets de la concession ;
6° Valoriser le patrimoine de la concession par la mise en Ĺ“uvre d’actions d’Ă©cologie industrielle permettant de contribuer Ă la performance environnementale du concessionnaire ;
E. – DĂ©veloppement de la connaissance, innovation et expĂ©rimentation environnementales
7° Poursuivre les actions et partenariats, notamment avec la communautĂ© scientifique et les Ă©tablissements publics de rĂ©fĂ©rence en matière de gestion de l’environnement, pour amĂ©liorer la connaissance sur la faune, la flore, les habitats et sur les dynamiques des espaces naturels Rhodaniens (aquatiques et terrestres) ;
8° Soutenir les actions et projets menĂ©s dans le cadre de l’Observatoire des sĂ©diments du RhĂ´ne visant Ă mieux connaĂ®tre le transit des limons, sables et graviers sur le RhĂ´ne et ses affluents et Ă maintenir la capacitĂ© morphogène des crues ;
9° En lien avec les partenaires du fleuve RhĂ´ne, piloter la capitalisation des expertises et retours d’expĂ©rience sur la restauration des milieux rhodaniens, par une ressource pĂ©renne dĂ©diĂ©e ;
10° Contribuer Ă la mise en Ĺ“uvre d’actions environnementales innovantes en lien avec le fleuve RhĂ´ne ;
11° Contribuer Ă la lutte contre le changement climatique et Ă l’atteinte de l’objectif de zĂ©ro perte nette de biodiversitĂ© dans le pĂ©rimètre du fleuve RhĂ´ne et du domaine concĂ©dĂ©, notamment par la mise en Ĺ“uvre de solutions fondĂ©es sur la nature, comme la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
VI. – Actions complĂ©mentaires en lien avec les territoires
Participation Ă l’initiative du concessionnaire Ă des actions partenariales destinĂ©es notamment au dĂ©veloppement durable, Ă©conomique, local, touristique, du patrimoine ou des activitĂ©s sportives et de loisirs des territoires pour autant que ces actions aient un lien territorial ou fonctionnel avec la concession, le fleuve, ses usages et l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, comme par exemple : la finalisation de ViaRhĂ´na et l’accompagnement de sa mise en tourisme local, la reconquĂŞte des berges notamment dans les agglomĂ©rations, les projets de territoires, le dĂ©veloppement touristique, la pratique de sports nautiques Ă©co-responsables, le soutien Ă des activitĂ©s en lien avec la culture rhodanienne.
Le soutien Ă des projets partagĂ©s et durables de dĂ©veloppement local permettant de renforcer la proximitĂ© et l’ancrage local du concessionnaire sera privilĂ©giĂ©.
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.
Date et signature(s)
Fait à Paris, le 28 février 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari