🟩 Loi du 21 fĂ©vrier 2022 visant Ă  rĂ©former l’adoption

Références

NOR : SSAX2029987L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/21/SSAX2029987L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/21/2022-219/jo/texte
Source : JORF n°0044 du 22 février 2022, texte n° 5

En-tĂȘte

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont dĂ©libĂ©rĂ©,
L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

Article 1

Le premier alinĂ©a de l’article 364 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© :
« L’adoption simple confĂšre Ă  l’adoptĂ© une filiation qui s’ajoute Ă  sa filiation d’origine. L’adoptĂ© conserve ses droits dans sa famille d’origine. »

Article 2

Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 343 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 343. – L’adoption peut ĂȘtre demandĂ©e par un couple mariĂ© non sĂ©parĂ© de corps, deux partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© ou deux concubins.
« Les adoptants doivent ĂȘtre en mesure d’apporter la preuve d’une communautĂ© de vie d’au moins un an ou ĂȘtre ĂągĂ©s l’un et l’autre de plus de vingt-six ans. » ;

2° L’article 343-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– aprĂšs le mot : « corps », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ;
– les mots : « son conjoint » sont remplacĂ©s par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacĂ©s par le mot : « celui-ci » ;

3° L’article 343-2 est complĂ©tĂ© par les mots : « , du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin » ;
4° A la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 344, aprĂšs le mot : « conjoint, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin, » ;
5° L’article 345-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) Au 1° bis, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
d) Aux 2° et 3°, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
6° L’article 346 est ainsi modifiĂ© :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
7° A l’article 348-5, aprĂšs le mot : « adoptĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin » ;
8° Au premier alinĂ©a de l’article 353-1, aprĂšs le mot : « conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin » ;
9° Le second alinĂ©a de l’article 356 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine Ă  l’Ă©gard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;
10° Le dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 357 est ainsi rĂ©digĂ© : « En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin ou en cas d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants
 (le reste sans changement). » ;
11° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 360, aprĂšs le mot : « conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin » ;
12° L’article 363 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiÚre phrase du troisiÚme alinéa, aprÚs le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « conjoint, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin, » ;
– Ă  la deuxiĂšme phrase, le mot : « Ă©poux » est remplacĂ© par le mot : « personnes » ;

13° Le premier alinĂ©a de l’article 365 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs la premiÚre occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
b) Les mots : « du pĂšre ou de la mĂšre » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’un des parents » ;
c) AprÚs la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
14° L’article 366 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 2°, aprÚs les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Au dernier alinéa, aprÚs le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;
15° Le premier alinĂ©a de l’article 370-3 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Les conditions de l’adoption sont soumises Ă  la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, Ă  la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la loi de leur rĂ©sidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois ĂȘtre prononcĂ©e si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »

Article 3

Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 345 du code civil est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs la seconde occurrence du mot : « Ăąge, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 4

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 351 est ainsi modifiĂ© :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est rĂ©alisĂ© par » sont remplacĂ©s par les mots : « prend effet Ă  la date de » ;
– le mot : « abandonnĂ© » est remplacĂ© par le mot : « dĂ©laissĂ© » ;

b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autoritĂ© parentale relativement Ă  la personne de l’enfant Ă  partir de la remise de celui-ci et jusqu’au prononcĂ© du jugement d’adoption. » ;
2° A l’article 361, la rĂ©fĂ©rence : « 350 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 348-7 » ;
3° AprĂšs le mĂȘme article 361, il est insĂ©rĂ© un article 361-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 361-1. – Le placement en vue de l’adoption est rĂ©alisĂ© par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant dĂ©clarĂ© judiciairement dĂ©laissĂ©. »

Article 5

AprĂšs l’article 343-2 du code civil, il est insĂ©rĂ© un article 343-3 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 343-3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frĂšres et sƓurs est prohibĂ©e. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intĂ©rĂȘt de l’adoptĂ© commande de prendre en considĂ©ration. »

Article 6

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° A la deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a de l’article 345, le mot : « premier » est remplacĂ© par le mot : « deuxiĂšme » ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article 348, les mots : « son pĂšre et de sa mĂšre » sont remplacĂ©s par les mots : « ses deux parents » ;
3° Au dĂ©but de l’article 348-3, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le consentement Ă  l’adoption doit ĂȘtre libre, obtenu sans aucune contrepartie aprĂšs la naissance de l’enfant et Ă©clairĂ© sur les consĂ©quences de l’adoption, en particulier s’il est donnĂ© en vue d’une adoption plĂ©niĂšre, et sur le caractĂšre complet et irrĂ©vocable de la rupture du lien de filiation prĂ©existant. » ;
4° Le dernier alinĂ©a de l’article 370-3 est ainsi modifiĂ© :
a) La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « dans les conditions dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article 348-3 » ;
b) La seconde phrase est supprimée.

Article 7

AprĂšs l’article 348-6 du code civil, il est insĂ©rĂ© un article 348-7 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 348-7. – Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’adoptĂ©, d’un mineur ĂągĂ© de plus de treize ans ou d’un majeur protĂ©gĂ© hors d’Ă©tat d’y consentir personnellement, aprĂšs avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargĂ©e d’une mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation relative Ă  la personne. »

Article 8

Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinĂ©a de l’article 357 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Si l’enfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;
2° A la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacĂ© par les mots : « ĂągĂ© de plus de treize ans ».

Article 9

A titre exceptionnel, pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, lorsque, sans motif lĂ©gitime, la mĂšre inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prĂ©vue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 aoĂ»t 2021 relative Ă  la bioĂ©thique, la femme qui n’a pas accouchĂ© peut demander Ă  adopter l’enfant, sous rĂ©serve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation rĂ©alisĂ©e Ă  l’Ă©tranger avant la publication de la mĂȘme loi, dans les conditions prĂ©vues par la loi Ă©trangĂšre, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ©e l’absence de lien conjugal ni la condition de durĂ©e d’accueil prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e. L’adoption entraĂźne les mĂȘmes effets, droits et obligations qu’en matiĂšre d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin.

Article 10

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 225-2 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’agrĂ©ment a pour finalitĂ© l’intĂ©rĂȘt des enfants qui peuvent ĂȘtre adoptĂ©s. Il est dĂ©livrĂ© lorsque la personne candidate Ă  l’adoption est en capacitĂ© de rĂ©pondre Ă  leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
« L’agrĂ©ment prĂ©voit une diffĂ©rence d’Ăąge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle en dĂ©montrant que l’adoptant est en capacitĂ© de rĂ©pondre Ă  long terme aux besoins mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;
b) A la premiÚre phrase du deuxiÚme alinéa, les mots : « aprÚs avis » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme » ;
c) AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durĂ©e de validitĂ© de l’agrĂ©ment, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en Corse, le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif propose aux personnes agrĂ©Ă©es des rĂ©unions d’information. » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 225-3 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Elles suivent une prĂ©paration, organisĂ©e par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en Corse, par le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, Ă©ducatives, mĂ©dicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la rĂ©alitĂ© de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spĂ©cificitĂ©s de la parentalitĂ© adoptive. » ;
3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 225-8, le mot : « deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme ».
II. – Au 4° de l’article L. 622-6 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, le mot : « deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme ».

Article 11

Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 370-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 370-2-1. – L’adoption est internationale :
« 1° Lorsqu’un mineur rĂ©sidant habituellement dans un Etat Ă©tranger a Ă©tĂ©, est ou doit ĂȘtre dĂ©placĂ©, dans le cadre de son adoption, vers la France, oĂč rĂ©sident habituellement les adoptants ;
« 2° Lorsqu’un mineur rĂ©sidant habituellement en France a Ă©tĂ©, est ou doit ĂȘtre dĂ©placĂ©, dans le cadre de son adoption, vers un Etat Ă©tranger, oĂč rĂ©sident habituellement les adoptants. »

Article 12

A titre dĂ©rogatoire, les agrĂ©ments en vue de l’adoption en cours de validitĂ© Ă  la date du 11 mars 2020 peuvent ĂȘtre prolongĂ©s pour une durĂ©e de deux ans par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en Corse, par le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif pour les bĂ©nĂ©ficiaires dont le dossier de demande a Ă©tĂ© enregistrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre et dont l’agrĂ©ment est toujours valide Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 13

L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en Corse, le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif peut faire appel Ă  des associations pour identifier, parmi les personnes agrĂ©Ă©es qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue de l’adoption des enfants Ă  besoins spĂ©cifiques. »

Article 14

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ©e :
1° L’article L. 225-11 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 225-11. – Tout organisme, personne morale de droit privĂ©, qui sert d’intermĂ©diaire pour l’adoption de mineurs rĂ©sidant habituellement Ă  l’Ă©tranger doit avoir obtenu une autorisation prĂ©alable d’exercer cette activitĂ©, dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du siĂšge social de l’organisme ou, en Corse, du prĂ©sident du conseil exĂ©cutif, aprĂšs avis du ministre chargĂ© de la famille et du ministre des affaires Ă©trangĂšres.
« Toutefois, l’organisme autorisĂ© dans un dĂ©partement peut servir d’intermĂ©diaire pour l’adoption internationale dans d’autres dĂ©partements, sous rĂ©serve d’adresser prĂ©alablement une dĂ©claration de fonctionnement au prĂ©sident de chaque conseil dĂ©partemental concernĂ©. Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut Ă  tout moment interdire l’activitĂ© de l’organisme dans le dĂ©partement si cet organisme ne prĂ©sente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;

2° L’article L. 225-12 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 225-12. – Les organismes autorisĂ©s Ă  servir d’intermĂ©diaire pour l’adoption de mineurs rĂ©sidant habituellement Ă  l’Ă©tranger doivent ĂȘtre habilitĂ©s par le ministre des affaires Ă©trangĂšres pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d’exercer leur activitĂ©. » ;

3° AprĂšs le mĂȘme article L. 225-12, il est insĂ©rĂ© un article L. 225-12-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 225-12-1. – La durĂ©e de l’autorisation et de l’habilitation prĂ©vues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. » ;

4° A l’article L. 225-13, les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant, » sont supprimĂ©s ;
5° L’article L. 225-14 est abrogĂ©.
II. – Les organismes, personnes morales de droit privĂ©, qui Ă©taient autorisĂ©s Ă  servir d’intermĂ©diaire pour l’adoption de mineurs Ă©trangers avant la publication de la prĂ©sente loi sont autorisĂ©s Ă  poursuivre leur activitĂ© pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangÚres à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – L’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacĂ©s par les mots : « de mineurs rĂ©sidant habituellement Ă  l’Ă©tranger » ;
b) AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 225-11 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou l’habilitation prĂ©vue Ă  l’article L. 225-12 » ;
2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Est puni des mĂȘmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer Ă  l’adoption. »
IV. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifiĂ© :
1° L’article 348-4 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 348-4. – Lorsque les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent Ă  l’admission de l’enfant Ă  la qualitĂ© de pupille de l’Etat en le remettant au service de l’aide sociale Ă  l’enfance, le choix de l’adoptant est laissĂ© au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat. » ;

2° A la fin de l’article 348-5, les mots : « ou Ă  un organisme autorisĂ© pour l’adoption » sont supprimĂ©s ;
3° L’article 349 est abrogĂ© ;
4° Au premier alinĂ©a de l’article 353-1, les mots : « , d’un enfant remis Ă  un organisme autorisĂ© pour l’adoption » sont supprimĂ©s.
V. – L’interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer Ă  l’adoption prĂ©vue au 2° du III du prĂ©sent article entre en vigueur deux mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 15

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ©e par un article L. 225-14-3 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 225-14-3. – Pour adopter un mineur rĂ©sidant habituellement Ă  l’Ă©tranger, les personnes rĂ©sidant habituellement en France agrĂ©Ă©es en vue de l’adoption doivent ĂȘtre accompagnĂ©es par un organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 225-11 ou par l’Agence française de l’adoption. »

II. – Le I n’est pas applicable aux candidats Ă  l’adoption titulaires d’un agrĂ©ment en cours de validitĂ© Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi et dont le dossier d’adoption a Ă©tĂ© enregistrĂ© auprĂšs de l’autoritĂ© centrale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 148-1 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 16

L’article L. 225-18 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 225-18. – Le pupille de l’Etat placĂ© en vue de l’adoption et les adoptants bĂ©nĂ©ficient, pendant la durĂ©e du placement en vue de l’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance.
« Le mineur placĂ© en vue de l’adoption ou adoptĂ© par l’effet d’une dĂ©cision Ă©trangĂšre qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bĂ©nĂ©ficient d’un accompagnement par l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 225-11 ou, Ă  dĂ©faut, par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance, Ă  compter de l’arrivĂ©e du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durĂ©e d’un an.
« L’accompagnement prĂ©vu au prĂ©sent article est prolongĂ© si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagĂ©s envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier dĂ©terminĂ© au moment de l’engagement. »

Article 17

A la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Ă©trangers de quinze ans » sont remplacĂ©s par les mots : « rĂ©sidant habituellement Ă  l’Ă©tranger ».

Article 18

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai de huit mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă  modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matiĂšre d’adoption, de dĂ©claration judiciaire de dĂ©laissement parental, de tutelle des pupilles de l’Etat et de tutelle des mineurs dans le but :
1° De tirer les consĂ©quences, sur l’organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple rĂ©alisĂ©e par la prĂ©sente loi et de la spĂ©cificitĂ© de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;
2° D’harmoniser ces dispositions sur un plan sĂ©mantique ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre elles.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de l’ordonnance.

Titre II : RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

Article 19

L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est remplacĂ©e par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Les enfants admis Ă  la qualitĂ© de pupille de l’Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bĂ©nĂ©ficient, dans les meilleurs dĂ©lais, d’un bilan mĂ©dical, psychologique et social, qui fait Ă©tat de l’Ă©ventuelle adhĂ©sion de l’enfant Ă  un projet d’adoption, si l’Ăąge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite dĂ©fini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille. Ce projet peut ĂȘtre une adoption, si tel est l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. » ;
2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Un nouveau bilan peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  tout moment, Ă  la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui-mĂȘme si son Ăąge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagĂ© pour le pupille. » ;
3° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».

Article 20

I. – L’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant avec l’assistance d’une personne de leur choix » ;
2° Au 4°, les mots : « pÚre et mÚre » sont remplacés par le mot : « parents » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou par l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressĂ©ment Ă  l’admission de l’enfant Ă  la qualitĂ© de pupille de l’Etat. Ils sont incitĂ©s Ă  communiquer les informations mĂ©dicales connues les concernant.
« Le consentement doit ĂȘtre libre, obtenu sans aucune contrepartie et Ă©clairĂ© sur les consĂ©quences de l’admission Ă  la qualitĂ© de pupille de l’Etat, ouvrant notamment la possibilitĂ© pour l’enfant de bĂ©nĂ©ficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.
« Le consentement Ă  l’admission de l’enfant Ă  la qualitĂ© de pupille de l’Etat emportant la possibilitĂ© de son adoption est portĂ© sur le procĂšs-verbal. »
II. – L’article 347 du code civil est ainsi modifiĂ© :
1° Le 2° est complĂ©tĂ© par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti Ă  l’adoption » ;
2° Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés ».

 

Article 21

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 224-2 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 224-2. – Les membres du conseil de famille sont nommĂ©s par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou, en Corse, par le reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© de Corse, en considĂ©ration de l’intĂ©rĂȘt portĂ© Ă  la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilitĂ©.
« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
« 1° Un membre titulaire et un membre supplĂ©ant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant Ă©tĂ© admises Ă  l’aide sociale Ă  l’enfance dans le dĂ©partement ;
« 2° Deux membres titulaires et deux membres supplĂ©ants d’associations familiales concourant Ă  la reprĂ©sentation de la diversitĂ© des familles, dont un membre titulaire et un membre supplĂ©ant d’associations de familles adoptives ;
« 3° Un membre titulaire et un membre supplĂ©ant d’associations d’assistants familiaux ;
« 4° Deux reprĂ©sentants du conseil dĂ©partemental et deux supplĂ©ants, dĂ©signĂ©s par lui sur proposition de son prĂ©sident ou, en Corse, un reprĂ©sentant de la collectivitĂ© de Corse et un supplĂ©ant, dĂ©signĂ©s par l’AssemblĂ©e de Corse ;
« 5° Une personnalitĂ© qualifiĂ©e titulaire et un supplĂ©ant, que leur compĂ©tence et leur expĂ©rience professionnelles en matiĂšre d’Ă©thique et de lutte contre les discriminations qualifient particuliĂšrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;
« 6° Une personnalitĂ© qualifiĂ©e titulaire et un supplĂ©ant, que leur expĂ©rience et leur compĂ©tence professionnelles en matiĂšre mĂ©dicale, psychologique ou sociale qualifient particuliĂšrement pour l’exercice de fonctions en son sein.
« Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
« A chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’Etat, les membres nouvellement nommĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’une formation prĂ©alable Ă  leur prise de fonction, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret.
« Dans l’intĂ©rĂȘt des pupilles de l’Etat, les membres titulaires veillent Ă  ĂȘtre prĂ©sents Ă  chaque rĂ©union du conseil de famille des pupilles de l’Etat ou, Ă  dĂ©faut, Ă  se faire remplacer par leur supplĂ©ant.
« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou, en Corse, le reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractĂ©risĂ© Ă  leurs obligations.
« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. » ;

2° L’article L. 224-3 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 224-3. – Sauf disposition contraire, les dĂ©cisions et dĂ©libĂ©rations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’Etat sont susceptibles de recours.
« Ce recours est ouvert :
« 1° Au tuteur ;
« 2° Aux membres du conseil de famille ;
« 3° Aux personnes Ă  qui le service de l’aide sociale Ă  l’enfance a confiĂ© un pupille de l’Etat pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les dĂ©cisions et dĂ©libĂ©rations relatives Ă  ce projet d’adoption.
« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« L’appel est ouvert aux personnes mentionnĂ©es aux 1° et 2°, mĂȘme si elles ne sont pas intervenues Ă  l’instance. » ;

3° Au second alinĂ©a de l’article L. 224-3-1, la rĂ©fĂ©rence : « quatriĂšme alinĂ©a » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 4° ».

 

Article 22

 

I. – AprĂšs l’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 224-1-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 224-1-1. – Le tuteur informe le pupille de l’Etat de toute dĂ©cision prise Ă  son Ă©gard et lui apporte toute prĂ©cision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas Ă©tĂ© suivi. »

II. – La premiĂšre phrase de l’article L. 224-11 du code de l’action sociale et des familles est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Les associations dĂ©partementales des personnes accueillies en protection de l’enfance reprĂ©sentent et accompagnent ces personnes. Elles participent Ă  l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »

Titre III : AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

Article 23

Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° A la deuxiĂšme phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 223-1, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois » ;
2° A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a et au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 223-5, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois ».

 

Article 24

 

L’article 411 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 411. – La tutelle est dĂ©clarĂ©e vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant Ă  la qualitĂ© de pupille de l’Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la dĂ©fĂšre Ă  la collectivitĂ© publique compĂ©tente en matiĂšre d’aide sociale Ă  l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogĂ© tuteur.
« La tutelle est levĂ©e dĂšs que l’enfant peut ĂȘtre admis Ă  la qualitĂ© de pupille de l’Etat. »

 

Article 25

 

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° A la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 161-6, les mots : « ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  vingt-cinq jours et » sont supprimĂ©s ;
2° L’article L. 331-7 est ainsi modifiĂ© :
a) La seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « Celle-ci est prise dans le dĂ©lai et fractionnĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 1225-37 du code du travail. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code ».
II. – Le code du travail est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 1225-37 est ainsi modifiĂ© :
a) A la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « Ă  dater de l’arrivĂ©e de l’enfant au foyer » sont remplacĂ©s par les mots : « , pris dans un dĂ©lai et fractionnĂ© selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1225-40 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Le congĂ© ainsi rĂ©parti ne peut ĂȘtre d’une durĂ©e supĂ©rieure, pour chaque parent, Ă  la durĂ©e de seize semaines ou, le cas Ă©chĂ©ant, de dix-huit ou vingt-deux semaines prĂ©vue Ă  l’article L. 1225-37. » ;
3° Le 3° bis de l’article L. 3142-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce congĂ© peut ĂȘtre pris dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret ; ».

 

Article 26

 

La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application de l’article L. 224-3 du code de l’action sociale et des familles dans les collectivitĂ©s d’outre-mer, la rĂ©fĂ©rence au tribunal judiciaire est remplacĂ©e, en tant que de besoin, par la rĂ©fĂ©rence au tribunal de premiĂšre instance.
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 21 février 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,
Jean-Yves Le Drian

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

Le secrĂ©taire d’État auprĂšs du ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©, chargĂ© de l’enfance et des familles,
Adrien Taquet