🟩 Loi du 7 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la protection des enfants

Références

NOR : SSAA2115600L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/7/SSAA2115600L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/7/2022-140/jo/texte
Source : JORF n°0032 du 8 février 2022, texte n° 2

En-tĂȘte

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

Article 1

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiĂ©e :
1° L’article 375-3 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° Ă  5° qu’aprĂšs Ă©valuation, par le service compĂ©tent, des conditions d’Ă©ducation et de dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohĂ©rence avec le projet pour l’enfant prĂ©vu Ă  l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et aprĂšs audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;
b) A la deuxiĂšme phrase de l’avant-dernier alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 373-3 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du prĂ©sent code » ;
2° Avant la derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 375-7, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confiĂ© dans le cas prĂ©vu au 2° de l’article 375-3 s’exerce en prĂ©sence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou le service chargĂ© de la mesure mentionnĂ©e Ă  l’article 375-2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »
II. – L’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Dans le cas mentionnĂ© au 2° du mĂȘme article 375-3, en l’absence de mesure d’assistance Ă©ducative en milieu ouvert, un rĂ©fĂ©rent du service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou un organisme public ou privĂ© habilitĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du prĂ©sent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ©. Il est chargĂ© de la mise en Ɠuvre du projet pour l’enfant prĂ©vu Ă  l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

Article 2

AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 543-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 543-1 du prĂ©sent code ou l’allocation diffĂ©rentielle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 543-2 est versĂ©e au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confiĂ© au service dĂ©partemental de l’aide sociale Ă  l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, dans le cas oĂč l’enfant continue de rĂ©sider au sein de sa famille et d’ĂȘtre Ă  la charge d’un de ses membres. »

Article 3

Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifiĂ© :
1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;
2° AprĂšs la derniĂšre occurrence du mot : « parentale », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnĂ©s, mĂȘme non dĂ©finitivement, pour des crimes ou dĂ©lits commis sur la personne de l’enfant ».

Article 4

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiĂ©e :
1° L’article 373-1 est complĂ©tĂ© par les mots : « , Ă  moins qu’il en ait Ă©tĂ© privĂ© par une dĂ©cision judiciaire antĂ©rieure » ;
2° Le premier alinĂ©a de l’article 373-3 est supprimĂ©.
II. – Au IV de l’article L. 351-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le mot : « deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « premier ».

Article 5

Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin, les mots : « en application de l’article 371-5 » sont supprimĂ©s ;
2° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’enfant est accueilli avec ses frĂšres et sƓurs en application de l’article 371-5, sauf si son intĂ©rĂȘt commande une autre solution. »

Article 6

Au premier alinĂ©a de l’article 375-9-1 du code civil, les mots : « que l’accompagnement en Ă©conomie sociale et familiale prĂ©vu Ă  l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaĂźt pas suffisant » sont remplacĂ©s par les mots : « qu’une des prestations d’aide Ă  domicile prĂ©vue Ă  l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaĂźt pas suffisante ».

Article 7

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs l’article L. 221-2-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-3 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 221-2-3. – Hors pĂ©riodes de vacances scolaires, de congĂ©s professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou ĂągĂ©e de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurĂ©e par des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 421-2 ou dans des Ă©tablissements et services autorisĂ©s au titre du prĂ©sent code.
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article et Ă  titre exceptionnel pour rĂ©pondre Ă  des situations d’urgence ou assurer la mise Ă  l’abri des mineurs, cette prise en charge peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der deux mois, dans d’autres structures d’hĂ©bergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santĂ© invalidant, reconnu par la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es. Un dĂ©cret, pris aprĂšs consultation des conseils dĂ©partementaux, fixe les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernĂ©s requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

2° Au 3° de l’article L. 226-3-1, la rĂ©fĂ©rence : « et 4° » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 4° et 17° » ;
3° Le I de l’article L. 312-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les Ă©tablissements ou services mettant en Ɠuvre des mesures de prĂ©vention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale Ă  l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale Ă  l’enfance mentionnĂ©es au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se prĂ©sentant comme mineures et privĂ©es temporairement ou dĂ©finitivement de la protection de leur famille ; »
b) AprÚs le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les Ă©tablissements ou services mettant en Ɠuvre des mesures d’Ă©valuation de la situation des personnes se prĂ©sentant comme mineures et privĂ©es temporairement ou dĂ©finitivement de la protection de leur famille. » ;
4° A la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a du II du mĂȘme article L. 312-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 15° », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « et au 17° » ;
5° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des 4° et 5° de l’article L. 312-5, la rĂ©fĂ©rence : « et 4° » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 4° et 17° » ;
6° Au a de l’article L. 313-3, la rĂ©fĂ©rence : « et 12° » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 12° et 17° » ;
7° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 321-1, les mots : « n’y est pas autorisĂ©e en vertu d’une autre disposition relative Ă  l’accueil des » sont remplacĂ©s par les mots : « n’est pas soumise Ă  un rĂ©gime d’autorisation en application d’une autre disposition relative Ă  l’accueil de ».
II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatriĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.
Jusqu’Ă  l’entrĂ©e en vigueur du 1° du I, un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou ĂągĂ©e de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles peut ĂȘtre accueillie, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles.
B. – Les personnes ayant procĂ©dĂ© Ă  une dĂ©claration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activitĂ© est soumise Ă  un rĂ©gime d’autorisation en application du I du prĂ©sent article peuvent continuer Ă  exercer leur activitĂ© jusqu’Ă  l’intervention de la dĂ©cision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treiziĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.
C. – Les Ă©tablissements ou services qui mettent en Ɠuvre des mesures d’Ă©valuation de la situation des personnes se prĂ©sentant comme mineures et privĂ©es temporairement ou dĂ©finitivement de la protection de leur famille et dont l’activitĂ© est soumise Ă  un rĂ©gime d’autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer Ă  exercer leur activitĂ© jusqu’Ă  l’intervention de la dĂ©cision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treiziĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.

Article 8

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ©e par un article L. 313-12-4 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 313-12-4. – Les gestionnaires des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 1° du I de l’article L. 312-1, autres que la collectivitĂ© territoriale compĂ©tente en matiĂšre de protection de l’enfance, peuvent conclure, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec cette collectivitĂ©.
« Par dĂ©rogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les Ă©lĂ©ments pluriannuels du budget de ces Ă©tablissements et services. Il peut prĂ©voir une modulation des tarifs en fonction d’objectifs d’activitĂ© dĂ©finis dans le contrat.
« Sans prĂ©judice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat comprend, le cas Ă©chĂ©ant, un plan de retour Ă  l’Ă©quilibre lorsque la situation de l’Ă©tablissement ou du service l’exige.
« Ce contrat tient lieu de la convention d’aide sociale prĂ©vue Ă  l’article L. 313-8-1.
« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »

Article 9

AprĂšs l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-6 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 221-2-6. – I. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental propose systĂ©matiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autoritĂ© parentale, si tel est l’intĂ©rĂȘt de l’enfant et aprĂšs Ă©valuation de la situation, de dĂ©signer un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnĂ©e par une association et construite sous la forme de temps partagĂ©s rĂ©guliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale Ă  l’enfance mettant en Ɠuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrĂŽlent le parrain ou la marraine. Les rĂšgles encadrant le parrainage d’enfant et dĂ©finissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfant en France ainsi que les modalitĂ©s d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixĂ©es par dĂ©cret.
« Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental propose Ă  tout mineur privĂ© temporairement ou dĂ©finitivement de la protection de sa famille la dĂ©signation d’un ou de plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a.
« II. – Dans les conditions dĂ©finies au premier alinĂ©a du I, il est systĂ©matiquement proposĂ© Ă  l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance de bĂ©nĂ©ficier d’un mentor. Le mentorat dĂ©signe une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basĂ©e sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le dĂ©veloppement de l’enfant accompagnĂ© en Ă©tablissant des objectifs qui Ă©voluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spĂ©cifiques. Le recours au mentorat doit ĂȘtre proposĂ© Ă  l’entrĂ©e au collĂšge.
« III. – Le parrainage et le mentorat sont mentionnĂ©s dans le projet pour l’enfant prĂ©vu Ă  l’article L. 223-1-1. »

Article 10

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 112-3, les mots : « peuvent Ă©galement ĂȘtre » sont remplacĂ©s par les mots : « sont Ă©galement » ;
2° L’article L. 222-5 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les majeurs ĂągĂ©s de moins de vingt et un ans et les mineurs Ă©mancipĂ©s qui ne bĂ©nĂ©ficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont Ă©tĂ© confiĂ©s Ă  l’aide sociale Ă  l’enfance avant leur majoritĂ©, y compris lorsqu’ils ne bĂ©nĂ©ficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale Ă  l’enfance au moment de la dĂ©cision mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;
b) L’avant-dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© :
« Peuvent ĂȘtre Ă©galement pris en charge Ă  titre temporaire, par le service chargĂ© de l’aide sociale Ă  l’enfance, les mineurs Ă©mancipĂ©s et les majeurs ĂągĂ©s de moins de vingt et un ans qui ne bĂ©nĂ©ficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;
c) Au dernier alinéa, aprÚs la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;
3° L’article L. 222-5-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le dispositif mentionnĂ© Ă  l’article L. 5131-6 du code du travail est systĂ©matiquement proposĂ© aux personnes mentionnĂ©es au 5° de l’article L. 222-5 du prĂ©sent code ainsi qu’aux majeurs ĂągĂ©s de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont Ă©tĂ© confiĂ©s Ă  un Ă©tablissement public ou Ă  une association habilitĂ©e de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi Ă©ducatif aprĂšs leur majoritĂ©, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accĂšs Ă  ce dispositif. »
II. – Les charges supplĂ©mentaires rĂ©sultant pour les dĂ©partements du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles donnent lieu Ă  un accompagnement financier de la part de l’Etat, dont les modalitĂ©s sont dĂ©terminĂ©es par la prochaine loi de finances.

Article 11

La troisiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ©e par les mots : « , lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap ».

Article 12

Le dernier alinĂ©a de l’article 375 du code civil est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce rapport comprend notamment un bilan pĂ©diatrique, psychique et social de l’enfant. »

Article 13

Le premier alinĂ©a de l’article 375-2 du code civil est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Si la situation le nĂ©cessite, le juge peut ordonner, pour une durĂ©e maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcĂ© ou intensifiĂ©. »

Article 14

AprĂšs l’article 375-4 du code civil, il est insĂ©rĂ© un article 375-4-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 375-4-1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance Ă©ducative en application des articles 375-2 Ă  375-4, il peut proposer aux parents une mesure de mĂ©diation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont allĂ©guĂ©es par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, aprĂšs avoir recueilli leur accord, dĂ©signer un mĂ©diateur familial pour y procĂ©der, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
« Dans le cas oĂč le juge propose une mesure de mĂ©diation familiale en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, il informe Ă©galement les parents des mesures dont ils peuvent bĂ©nĂ©ficier au titre des articles L. 222-2 Ă  L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 15

Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le l, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs Ă©mancipĂ©s ou majeurs ĂągĂ©s de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majoritĂ© par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’Ă  trois ans aprĂšs le dernier jour de cette prise en charge. » ;
b) Au vingt-sixiÚme alinéa, le mot : « vingt-troisiÚme » est remplacé par le mot : « vingt-quatriÚme » et le mot : « vingt-quatriÚme » est remplacé par le mot : « vingt-cinquiÚme » ;
c) Au vingt-septiÚme alinéa, les mots : « vingt-troisiÚme à vingt-sixiÚme » sont remplacés par les mots : « vingt-quatriÚme à vingt-septiÚme » ;
d) A la premiÚre phrase du trente-deuxiÚme alinéa, le mot : « vingt-troisiÚme » est remplacé par le mot : « vingt-quatriÚme » ;
e) Au trente-quatriÚme alinéa, les mots : « vingt-troisiÚme à vingt-neuviÚme » sont remplacés par les mots : « vingt-quatriÚme à trentiÚme » ;
f) A l’avant-dernier alinĂ©a, le mot : « vingt-quatriĂšme » est remplacĂ© par le mot : « vingt-cinquiĂšme » ;
2° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-troisiÚme » est remplacé par le mot : « vingt-quatriÚme » ;
b) Au 1° bis, le mot : « vingt-troisiÚme » est remplacé par le mot : « vingt-quatriÚme » ;
c) Au 1° ter, le mot : « vingt-sixiÚme » est remplacé par le mot : « vingt-septiÚme » ;
3° L’article L. 441-2-7 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-troisiÚme » est remplacé par le mot : « vingt-quatriÚme » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « vingt-troisiÚme » est remplacé par le mot : « vingt-quatriÚme » ;
4° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I de l’article L. 441-2-8, le mot : « vingt-troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « vingt-quatriĂšme » ;
5° A la seconde phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 442-5, le mot : « vingt-troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « vingt-quatriĂšme ».

Article 16

L’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° La premiÚre phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) AprÚs la référence : « L. 222-5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) AprĂšs le mot : « parcours », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , l’informer de ses droits » ;
c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager avec lui et lui notifier » ;
2° AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Si le mineur a Ă©tĂ© pris en charge Ă  l’Ăąge de dix-sept ans rĂ©volus, l’entretien a lieu dans les meilleurs dĂ©lais. » ;
3° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur privĂ© temporairement ou dĂ©finitivement de la protection de sa famille est informĂ©, lors de l’entretien prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, de l’accompagnement apportĂ© par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance dans ses dĂ©marches en vue d’obtenir une carte de sĂ©jour Ă  sa majoritĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, en vue de dĂ©poser une demande d’asile. »

Article 17

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 222-5-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le cas Ă©chĂ©ant, la personne de confiance dĂ©signĂ©e par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister Ă  l’entretien. » ;
2° AprĂšs l’article L. 222-5-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 222-5-2-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 222-5-2-1. – Un entretien est organisĂ© par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental avec tout majeur ou mineur Ă©mancipĂ© ayant Ă©tĂ© accueilli au titre des 1° Ă  3°, du 5° ou de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 222-5, six mois aprĂšs sa sortie du dispositif d’aide sociale Ă  l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accĂšs Ă  l’autonomie. Un entretien supplĂ©mentaire peut ĂȘtre accordĂ© Ă  cette personne, Ă  sa demande, avant qu’elle n’atteigne ses vingt et un ans.
« Lorsque la personne remplit les conditions prĂ©vues au 5° du mĂȘme article L. 222-5, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.
« Le cas Ă©chĂ©ant, le majeur ou le mineur Ă©mancipĂ© peut ĂȘtre accompagnĂ© Ă  l’entretien par la personne de confiance dĂ©signĂ©e en application de l’article L. 223-1-3. » ;

3° La seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 223-1-1 est complĂ©tĂ©e par les mots : « et, le cas Ă©chĂ©ant, celle de la personne de confiance dĂ©signĂ©e par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 » ;
4° AprĂšs l’article L. 223-1-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 223-1-3 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 223-1-3. – Le mineur peut dĂ©signer une personne de confiance majeure, qui peut ĂȘtre un parent ou toute autre personne de son choix. La dĂ©signation de cette personne de confiance est effectuĂ©e en concertation avec l’Ă©ducateur rĂ©fĂ©rent du mineur. Les modalitĂ©s de cette dĂ©signation sont dĂ©finies par dĂ©cret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses dĂ©marches, notamment en vue de prĂ©parer son autonomie, et assiste Ă  l’entretien prĂ©vu Ă  l’article L. 222-5-1. »

Article 18

L’article L. 223-7 du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsqu’ils demandent l’accĂšs Ă  leurs origines, les mineurs ou, s’ils le souhaitent, les majeurs ĂągĂ©s de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant Ă©tĂ© pris en charge par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance en application de l’article L. 222-5, sont accompagnĂ©s par le conseil dĂ©partemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut Ă©galement ĂȘtre proposĂ© aux personnes adoptĂ©es Ă  l’Ă©tranger lorsque leur adoption n’a pas Ă©tĂ© suivie par un organisme autorisĂ© pour l’adoption ou lorsque, Ă  la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont dĂ©tenues par le conseil dĂ©partemental. »

Titre II : MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

Article 19

AprĂšs le 5° bis de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un 5° ter A ainsi rĂ©digĂ© :
« 5° ter A Apporter un soutien matĂ©riel, Ă©ducatif et psychologique au mineur qui se livre Ă  la prostitution, mĂȘme occasionnellement, rĂ©putĂ© en danger ; ».

Article 20

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 133-6 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 133-6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des Ă©tablissements, services ou lieux de vie et d’accueil rĂ©gis par le prĂ©sent code ou ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2324-1 du code de la santĂ© publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, Ă  quelque titre que ce soit, y compris bĂ©nĂ©vole, ou ĂȘtre agrĂ©Ă© au titre du prĂ©sent code, s’il a Ă©tĂ© condamnĂ© dĂ©finitivement soit pour un crime, soit pour les dĂ©lits prĂ©vus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pĂ©nal, Ă  l’exception des articles 221-6 Ă  221-6-2 ;
« 2° Au chapitre II du mĂȘme titre II, Ă  l’exception des articles 222-19 Ă  222-20-2 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et Ă  l’article 321-1 du mĂȘme code lorsque le bien recelĂ© provient des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 227-23 dudit code ;
« 4° Au titre Ier du livre III du mĂȘme code ;
« 5° A la section 2 du chapitre II du titre II du mĂȘme livre III ;
« 6° Au titre Ier du livre IV du mĂȘme code ;
« 7° Au titre II du mĂȘme livre IV.
« L’incapacitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article s’applique Ă©galement en cas de condamnation dĂ©finitive Ă  une peine supĂ©rieure Ă  deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les dĂ©lits prĂ©vus :
« a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du mĂȘme code ;
« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
« d) A la section 1 du chapitre III du mĂȘme titre III ;
« e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
« f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du mĂȘme code ;
« g) A l’article L. 3421-4 du code de la santĂ© publique.
« Le contrĂŽle des incapacitĂ©s mentionnĂ©es aux seize premiers alinĂ©as du prĂ©sent article est assurĂ© par la dĂ©livrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 776 du code de procĂ©dure pĂ©nale et par l’accĂšs aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 706-53-7 du mĂȘme code, avant l’exercice des fonctions de la personne et Ă  intervalles rĂ©guliers lors de leur exercice.
« En cas de condamnation, prononcĂ©e par une juridiction Ă©trangĂšre et passĂ©e en force de chose jugĂ©e, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des dĂ©lits mentionnĂ©s aux seize premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamnĂ©, statuant en matiĂšre correctionnelle, dĂ©clare, Ă  la requĂȘte du ministĂšre public, qu’il y a lieu Ă  l’application de l’incapacitĂ© d’exercice prĂ©vue au prĂ©sent article, aprĂšs constatation de la rĂ©gularitĂ© et de la lĂ©galitĂ© de la condamnation et l’intĂ©ressĂ© dĂ»ment appelĂ© en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacitĂ© d’exercice peuvent demander Ă  en ĂȘtre relevĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 132-21 du code pĂ©nal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette requĂȘte est portĂ©e devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requĂ©rant rĂ©side lorsque la condamnation rĂ©sulte d’une condamnation Ă©trangĂšre et qu’il a Ă©tĂ© fait application du dix-huitiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.
« Par dĂ©rogation Ă  l’article 133-16 du code pĂ©nal, les incapacitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent article sont applicables en cas de condamnation dĂ©finitive figurant au fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes mĂȘme si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;

2° Au III de l’article L. 214-1-1, les mots : « , Ă  l’exception de celles des 4° et 5° de cet article, » sont supprimĂ©s.
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuviĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.

Article 21

I. – L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° A la deuxiĂšme phrase du sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « demandeur », sont insĂ©rĂ©s les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession » ;
2° AprĂšs le mĂȘme sixiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« L’agrĂ©ment n’est pas accordĂ© si l’une des personnes majeures ou mineures ĂągĂ©es d’au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, Ă  l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale Ă  l’enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisĂ© des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuviĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.

Article 22

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 311-8, sont insĂ©rĂ©es quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ce projet prĂ©cise Ă©galement la politique de prĂ©vention et de lutte contre la maltraitance mise en Ɠuvre par l’Ă©tablissement ou le service, notamment en matiĂšre de gestion du personnel, de formation et de contrĂŽle. Il dĂ©signe une autoritĂ© extĂ©rieure Ă  l’Ă©tablissement ou au service, indĂ©pendante du conseil dĂ©partemental et choisie parmi une liste arrĂȘtĂ©e conjointement par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement et l’agence rĂ©gionale de santĂ©, Ă  laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficultĂ© et qui est autorisĂ©e Ă  visiter l’Ă©tablissement Ă  tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalitĂ©s d’association du personnel et des personnes accueillies Ă  son Ă©laboration ainsi que les conditions de sa diffusion une fois Ă©tabli sont dĂ©finis par un dĂ©cret. Ce dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s d’affichage des documents, notices et services d’information dans les Ă©tablissements. » ;
2° AprĂšs le 5° de l’article L. 312-4, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digĂ© :
« 6° DĂ©finissent la stratĂ©gie de prĂ©vention des risques de maltraitance dans les Ă©tablissements, services et lieux de vie mentionnĂ©s aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312-1 du prĂ©sent code. Cette stratĂ©gie comporte des recommandations sur la dĂ©tection des risques de maltraitance, la prĂ©vention et le traitement des situations de maltraitance et les modalitĂ©s de contrĂŽle de la qualitĂ© de l’accueil et de l’accompagnement par ces Ă©tablissements et services et tient compte des parcours des enfants protĂ©gĂ©s ayant une double vulnĂ©rabilitĂ© en raison de leur handicap et de la protection de l’enfance. Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental prĂ©sente Ă  l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante un rapport annuel sur la gestion de ces Ă©tablissements, qui recense notamment les Ă©vĂ©nements indĂ©sirables graves, et le publie. »

Article 23

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par un chapitre IX ainsi rĂ©digĂ© :

« Chapitre IX
« Maltraitance

« Art. L. 119-1. – La maltraitance au sens du prĂ©sent code vise toute personne en situation de vulnĂ©rabilitĂ© lorsqu’un geste, une parole, une action ou un dĂ©faut d’action compromet ou porte atteinte Ă  son dĂ©veloppement, Ă  ses droits, Ă  ses besoins fondamentaux ou Ă  sa santĂ© et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dĂ©pendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent ĂȘtre ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut ĂȘtre individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les nĂ©gligences peuvent revĂȘtir des formes multiples et associĂ©es au sein de ces situations. »

II. – Au e du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santĂ© publique, aprĂšs le mot : « maltraitance », sont insĂ©rĂ©s les mots : « au sens de l’article L. 119-1 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 24

I. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° A la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 226-3, aprĂšs le mot : « rĂ©alisĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , au regard du rĂ©fĂ©rentiel national d’Ă©valuation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixĂ© par dĂ©cret aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ©, » ;
2° L’article L. 226-5 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « informe », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la transmission de l’information, » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes autres que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ayant transmis au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental une information prĂ©occupante sont informĂ©es, Ă  leur demande, des suites qui ont Ă©tĂ© donnĂ©es Ă  cette information dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de leur demande, dans le respect de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président du conseil départemental ».
II. – AprĂšs le 19° de l’article L. 161-37 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1017 du 2 aoĂ»t 2021 relative Ă  la bioĂ©thique, il est insĂ©rĂ© un 20° ainsi rĂ©digĂ© :
« 20° Rendre l’avis mentionnĂ© Ă  l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles. »

Titre III : AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Article 25

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252-1 à L. 252-5 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 252-6. – En matiĂšre d’assistance Ă©ducative, si la particuliĂšre complexitĂ© d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, Ă  tout moment de la procĂ©dure, ordonner son renvoi Ă  la formation collĂ©giale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collĂ©giale est prĂ©sidĂ©e par le juge des enfants saisi de l’affaire. »

Article 26

L’article 375-1 du code civil est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Il doit systĂ©matiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
« Lorsque l’intĂ©rĂȘt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou Ă  la demande du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, demande au bĂątonnier la dĂ©signation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la dĂ©signation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »

Article 27

Le second alinĂ©a de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs la premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas d’urgence, le service informe le juge compĂ©tent dans un dĂ©lai de quarante-huit heures Ă  compter de la dĂ©cision de modification du lieu de placement. » ;
2° La seconde phrase est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Le service dĂ©partemental de l’aide sociale Ă  l’enfance justifie obligatoirement la dĂ©cision de modification du lieu de placement. En cas de sĂ©paration d’une fratrie, le service dĂ©partemental de l’aide sociale Ă  l’enfance justifie obligatoirement sa dĂ©cision et en informe le juge compĂ©tent dans un dĂ©lai de quarante-huit heures. »

Titre IV : AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

Article 28

I. – Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs l’article L. 421-17-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 421-17-2 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 421-17-2. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. A cette fin, l’assistant familial est intĂ©grĂ© dans une Ă©quipe de professionnels qualifiĂ©s dans les domaines social, Ă©ducatif, psychologique et mĂ©dical. Il participe Ă  l’Ă©laboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionnĂ© Ă  l’article L. 223-1-1. » ;

2° L’article L. 422-4 est abrogĂ© ;
3° A la fin de l’article L. 422-5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’Ă©valuation des situations d’accueil » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă©valuation de la qualitĂ© de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ;
4° Le premier alinĂ©a de l’article L. 423-8 est ainsi modifiĂ© :
a) A la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimĂ©s ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Durant la mĂȘme pĂ©riode, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bĂ©nĂ©ficie du maintien de sa rĂ©munĂ©ration, hors indemnitĂ©s d’entretien et de fournitures. » ;
5° Les articles L. 423-30 et L. 423-31 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 423-30. – Sous rĂ©serve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans prĂ©judice des indemnitĂ©s et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la prĂ©sente sous-section bĂ©nĂ©ficient d’une rĂ©munĂ©ration garantie correspondant Ă  la durĂ©e mentionnĂ©e dans le contrat d’accueil, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.
« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiĂ©s par un ou plusieurs employeurs.
« Il ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
« La rĂ©munĂ©ration cesse d’ĂȘtre versĂ©e lorsque l’enfant accueilli quitte dĂ©finitivement le domicile de l’assistant familial.
« L’employeur verse Ă  l’assistant familial une indemnitĂ© dont le montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  80 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue par le contrat, hors indemnitĂ©s et fournitures, pour les accueils non rĂ©alisĂ©s, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiĂ©s est infĂ©rieur aux prĂ©visions du contrat du fait de l’employeur. Le prĂ©sent alinĂ©a n’est pas applicable aux accueils prĂ©vus Ă  l’article L. 423-30-1.

« Art. L. 423-31. – Le contrat de travail passĂ© entre l’assistant familial et son employeur prĂ©cise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs ĂągĂ©s de moins de vingt et un ans susceptibles d’ĂȘtre confiĂ©s Ă  l’assistant familial, dans les limites prĂ©vues par l’agrĂ©ment de ce dernier.
« Il peut inclure une clause d’exclusivitĂ© ou prĂ©voir des restrictions aux possibilitĂ©s de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure :
« 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixĂ© par l’agrĂ©ment dĂ©tenu par l’assistant familial ;
« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire Ă©gal Ă  celui dont l’assistant familial aurait bĂ©nĂ©ficiĂ© s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrĂ©ment le permet.
« Le prĂ©sent article n’est pas applicable aux accueils prĂ©vus Ă  l’article L. 423-30-1.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux clauses ou stipulations mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprĂ©visible. » ;

6° AprĂšs l’article L. 423-30, il est insĂ©rĂ© un article L. 423-30-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 423-30-1. – Afin de pouvoir assurer sans dĂ©lai des accueils urgents et de courte durĂ©e, les employeurs peuvent spĂ©cialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient.
« Ces assistants familiaux s’engagent Ă  recevoir immĂ©diatement les enfants prĂ©sentĂ©s par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui.
« En contrepartie, ils perçoivent, durant les pĂ©riodes oĂč aucun enfant ne leur est confiĂ©, une indemnitĂ© de disponibilitĂ©, dont le montant minimal, supĂ©rieur Ă  celui de l’indemnitĂ© prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article L. 423-30, est fixĂ© par dĂ©cret en rĂ©fĂ©rence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

7° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 423-34, les mots : « d’une » sont remplacĂ©s par les mots : « de toute ».
II. – Le I entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le premier jour du septiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.

Article 29

Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article L. 422-1, la rĂ©fĂ©rence : « L. 423-33 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 423-33-1 » ;
2° L’article L. 423-33 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « hebdomadaires », sont insérés les mots : « ou mensuels » ;
b) Le quatriÚme alinéa est ainsi modifié :

– aprĂšs le mot : « payĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, le cas Ă©chĂ©ant, du repos mensuel dont il peut bĂ©nĂ©ficier au titre de l’article L. 423-33-1 » ;
– Ă  la fin, les mots : « Ă  congĂ©s » sont supprimĂ©s ;

3° AprĂšs le mĂȘme article L. 423-33, il est insĂ©rĂ© un article L. 423-33-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 423-33-1. – Le contrat de travail passĂ© entre l’assistant familial et son employeur peut prĂ©voir que l’assistant familial bĂ©nĂ©ficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consĂ©cutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durĂ©e de congĂ©s payĂ©s qui lui est accordĂ©e.
« Les quatre premiers alinĂ©as de l’article L. 423-33 sont applicables Ă  tout jour de repos mensuel mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. »

Article 30

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 421-6, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« En cas de retrait d’un agrĂ©ment motivĂ© notamment par la commission de faits de violences Ă  l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de nouvel agrĂ©ment Ă  la personne Ă  qui l’agrĂ©ment a Ă©tĂ© retirĂ© avant l’expiration d’un dĂ©lai appropriĂ©, quel que soit le dĂ©partement dans lequel la nouvelle demande est prĂ©sentĂ©e. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;
2° L’article L. 421-7 est ainsi modifiĂ© :
a) Les mots : « , s’agissant des assistants maternels, » sont supprimĂ©s ;
b) Les mots : « au troisiÚme alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° AprĂšs le mĂȘme article L. 421-7, il est insĂ©rĂ© un article L. 421-7-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 421-7-1. – Le groupement d’intĂ©rĂȘt public mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14 gĂšre une base nationale recensant les agrĂ©ments dĂ©livrĂ©s pour l’exercice de la profession d’assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d’agrĂ©ment. Cette base recense Ă©galement les suspensions et retraits d’agrĂ©ments des assistants maternels.
« Les informations concernant ces agrĂ©ments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisĂ© de donnĂ©es pour permettre l’opposabilitĂ© des retraits d’agrĂ©ment en cas de changement de dĂ©partement et, s’agissant des assistants familiaux, pour permettre aux employeurs de s’assurer de la validitĂ© de l’agrĂ©ment de la personne qu’ils emploient.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat, pris aprĂšs avis public et motivĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Il prĂ©cise les donnĂ©es enregistrĂ©es, leurs modalitĂ©s de transmission, leur durĂ©e de conservation, les conditions de leur mise Ă  jour, les catĂ©gories de personnes pouvant y accĂ©der ou en ĂȘtre destinataires ainsi que les modalitĂ©s d’exercice des droits des personnes concernĂ©es. Il prĂ©cise Ă©galement l’articulation entre le traitement mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article et ceux Ă©ventuellement rĂ©alisĂ©s pour la mise en Ɠuvre de l’article L. 421-9. »

Article 31

AprĂšs l’article L. 422-5 du code de l’action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 422-5-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 422-5-1. – AprĂšs avis du mĂ©decin de prĂ©vention, l’assistant familial peut ĂȘtre autorisĂ©, Ă  sa demande, Ă  travailler au delĂ  de la limite d’Ăąge mentionnĂ©e Ă  l’article L. 556-11 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur ĂągĂ© de moins de vingt et un ans qu’il accueille.
« Cette autorisation est dĂ©livrĂ©e pour un an. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e selon les mĂȘmes conditions, aprĂšs avis du mĂ©decin de prĂ©vention. »

Titre V : RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Article 32

I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 2111-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Dans le cadre de la stratĂ©gie nationale de santĂ©, des prioritĂ©s pluriannuelles d’action en matiĂšre de protection et de promotion de la santĂ© maternelle et infantile sont fixĂ©es par le ministre chargĂ© de la santĂ©, en concertation avec les reprĂ©sentants des dĂ©partements, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. » ;
b) Au premier alinĂ©a, au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « II. – » et, aprĂšs le mot : « livre », sont insĂ©rĂ©s les mots : « en tenant compte des prioritĂ©s nationales d’action mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article » ;
c) AprÚs le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particuliÚrement les plus démunis ; »
2° L’article L. 2112-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;
b) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinĂ©s aux futurs conjoints et » sont supprimĂ©s ;
c) A la fin de la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacĂ©s par les mots : « du dĂ©veloppement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro-dĂ©veloppement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables Ă  la santĂ© » ;
3° L’article L. 2112-4 est ainsi modifiĂ© :
a) AprĂšs le mot : « population », la fin de la premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « , selon des normes minimales d’effectifs fixĂ©es par voie rĂ©glementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santĂ© publique fixĂ©s par voie rĂ©glementaire et visant Ă  garantir un niveau minimal de rĂ©ponse Ă  ces besoins. » ;
b) Le dĂ©but de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ© : « Ces activitĂ©s sont
 (le reste sans changement). » ;
4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 2112-7, les mots : « des examens prĂ©nuptiaux et » sont supprimĂ©s et les mots : « dans une consultation » sont remplacĂ©s par les mots : « par les professionnels de santĂ© ».
II. – Le a du 3° du I entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2022.

Article 33

I. – A titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans, dans les dĂ©partements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionnĂ© Ă  l’article L. 162-31-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, peut ĂȘtre crĂ©Ă©e une structure dĂ©nommĂ©e « maison de l’enfant et de la famille », visant Ă  amĂ©liorer la prise en charge des enfants et des jeunes et Ă  assurer une meilleure coordination des professionnels de santĂ© exerçant auprĂšs d’eux.
Elle participe notamment Ă  l’amĂ©lioration de l’accĂšs aux soins, Ă  l’organisation du parcours de soins, au dĂ©veloppement des actions de prĂ©vention, de promotion de la santĂ© et de soutien Ă  la parentalitĂ© ainsi qu’Ă  l’accompagnement et Ă  la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.
II. – Le cahier des charges de ces structures est fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale.

Article 34

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° AprĂšs la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article L. 2112-1, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ces personnels exercent au sein d’Ă©quipes pluridisciplinaires. » ;
2° Au 3° de l’article L. 2112-2, les mots : « planification familiale et d’Ă©ducation familiale » sont remplacĂ©s par les mots : « promotion en santĂ© sexuelle » ;
3° A l’article L. 2311-1, les mots : « planification ou d’Ă©ducation familiale » sont remplacĂ©s par les mots : « santĂ© sexuelle » ;
4° Au premier alinĂ©a des articles L. 2311-2 et L. 2311-3, Ă  la premiĂšre phrase et Ă  la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 2311-4, Ă  la premiĂšre phrase des deux premiers alinĂ©as de l’article L. 2311-5 et, deux fois, au 2° de l’article L. 2311-6, les mots : « planification ou d’Ă©ducation familiale » sont remplacĂ©s par les mots : « santĂ© sexuelle » ;
5° Au premier alinĂ©a de l’article L. 2311-2, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimĂ©e ;
6° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 2311-5, aprĂšs le mot : « mĂ©decin », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’une sage-femme » ;
7° L’article L. 4311-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Sauf en cas d’indication contraire du mĂ©decin, l’infirmier ou l’infirmiĂšre titulaire du diplĂŽme d’Etat de puĂ©ricultrice peut prescrire des dispositifs mĂ©dicaux de soutien Ă  l’allaitement. Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale fixe la liste des dispositifs mĂ©dicaux concernĂ©s. »

Article 35

Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en Ɠuvre de nĂ©gociations conventionnelles visant Ă  inscrire les actes et examens effectuĂ©s par les infirmiers et infirmiĂšres puĂ©ricultrices dans les services dĂ©partementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il Ă©value en particulier la possibilitĂ© de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 162-1-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

Titre VI : MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Article 36

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 112-3 est supprimĂ© ;
2° L’article L. 121-10 est ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 121-10. – L’Etat assure la coordination de ses missions avec celles exercĂ©es par les collectivitĂ©s territoriales, notamment les dĂ©partements, en matiĂšre de protection de l’enfance et veille Ă  leur cohĂ©rence avec les autres politiques publiques, notamment en matiĂšre de santĂ©, d’Ă©ducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 112-3. Il promeut la coopĂ©ration entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent Ă  la protection de l’enfance. » ;

3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© : « Institutions compĂ©tentes en matiĂšre de protection de l’enfance, d’adoption et d’accĂšs aux origines personnelles » ;
b) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e une section 1 intitulĂ©e : « Conseil national pour l’accĂšs aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147-1 Ă  L. 147-11 ;
c) A la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 147-1, la rĂ©fĂ©rence : « au prĂ©sent chapitre » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « Ă  la prĂ©sente section » ;
d) A la premiĂšre phrase de l’article L. 147-11, la rĂ©fĂ©rence : « du prĂ©sent chapitre » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « de la prĂ©sente section » ;
e) Est ajoutĂ©e une section 2 intitulĂ©e : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148-1, qui devient l’article L. 147-12 ;
f) L’article L. 147-12, tel qu’il rĂ©sulte du e du prĂ©sent 3°, est ainsi modifiĂ© :

– au premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a, le mot : « supĂ©rieur » est remplacĂ© par le mot : « national » ;
– au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « gĂ©nĂ©raux » est remplacĂ© par le mot : « dĂ©partementaux » ;

g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3
« Conseil national de la protection de l’enfance

« Art. L. 147-13. – Il est instituĂ© un Conseil national de la protection de l’enfance.
« Ce conseil est composĂ© de reprĂ©sentants des services de l’Etat, de magistrats, de reprĂ©sentants des conseils dĂ©partementaux, de reprĂ©sentants des professionnels de la protection de l’enfance, de reprĂ©sentants des associations gestionnaires d’Ă©tablissements ou de services de l’aide sociale Ă  l’enfance, de reprĂ©sentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes Ɠuvrant Ă  la protection des droits des enfants, de reprĂ©sentants d’associations de personnes accompagnĂ©es ainsi que de personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Il comprend un collĂšge des enfants et des jeunes protĂ©gĂ©s ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.
« Il Ă©met des avis et formule toutes propositions utiles relatives Ă  la prĂ©vention et Ă  la protection de l’enfance. Il est notamment consultĂ© sur les projets de textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires portant Ă  titre principal sur la protection de l’enfance.
« Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment la composition du conseil et ses modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement.

« Section 4
« Groupement d’intĂ©rĂȘt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accĂšs aux origines personnelles

« Art. L. 147-14. – Un groupement d’intĂ©rĂȘt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en Ɠuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compĂ©tences dĂ©volues Ă  l’AutoritĂ© centrale pour l’adoption internationale instituĂ©e Ă  l’article L. 148-1, et d’accĂšs aux origines personnelles. Il contribue Ă  l’animation, Ă  la coordination et Ă  la cohĂ©rence des pratiques sur l’ensemble du territoire. A ce titre, il a notamment pour missions :
« 1° D’assurer le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil national pour l’accĂšs aux origines personnelles mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-1, du Conseil national de l’adoption mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-13 ;
« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 225-15 ;
« 3° De gĂ©rer le service national d’accueil tĂ©lĂ©phonique mentionnĂ© Ă  l’article L. 226-6 ;
« 4° De gĂ©rer la base nationale des agrĂ©ments mentionnĂ©e Ă  l’article L. 421-7-1 ;
« 5° De gĂ©rer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionnĂ© Ă  l’article L. 226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’Ă©valuation ;
« 6° D’analyser les demandes des personnes adoptĂ©es et des pupilles ou anciens pupilles de l’Etat qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compĂ©tents.
« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

« Art. L. 147-15. – L’Etat et les dĂ©partements sont membres de droit du groupement mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14, auquel peuvent adhĂ©rer d’autres personnes morales de droit public ou privĂ©.
« Le groupement est présidé par un président de conseil départemental.
« Outre les moyens mis Ă  sa disposition par ses autres membres, le groupement est financĂ© Ă  parts Ă©gales par l’Etat et les dĂ©partements dans les conditions dĂ©finies par sa convention constitutive. La participation financiĂšre de chaque collectivitĂ© est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dĂ©pense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particuliĂšres ayant pour objet la mise en Ɠuvre et le financement de projets d’intĂ©rĂȘt partagĂ©.

« Art. L. 147-16. – Le rĂ©gime juridique des personnels du groupement mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14 est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Section 5
« Dispositions communes

« Art. L. 147-17. – Les conseils mentionnĂ©s aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se rĂ©unissent sur des sujets d’intĂ©rĂȘt commun au moins une fois par an, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. » ;

4° Le chapitre VIII du mĂȘme titre IV est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but de l’intitulĂ©, les mots : « Conseil supĂ©rieur de l’adoption et » sont supprimĂ©s ;
b) L’article L. 148-2 devient l’article L. 148-1 ;
5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Au dernier alinĂ©a de l’article L. 223-1-1, les mots : « approuvĂ© par dĂ©cret » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă©laborĂ© par le groupement d’intĂ©rĂȘt public mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14 » ;
b) L’article L. 225-7 est abrogĂ© ;
c) L’article L. 225-15 est ainsi modifiĂ© :

– au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « crĂ©Ă© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , au sein du groupement mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14, » ;
– le mĂȘme premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Cette agence peut Ă©galement apporter un appui aux dĂ©partements pour l’accompagnement et la recherche de candidats Ă  l’adoption nationale. » ;
– les deuxiĂšme et dernier alinĂ©as sont supprimĂ©s ;

d) AprĂšs le mĂȘme article L. 225-15, il est insĂ©rĂ© un article L. 225-15-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 225-15-1. – L’Agence française pour l’adoption met en Ɠuvre une base nationale recensant les demandes d’agrĂ©ment en vue de l’adoption et les agrĂ©ments dĂ©livrĂ©s par les prĂ©sidents des conseils dĂ©partementaux et, en Corse, par le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif, ainsi que les refus et retraits d’agrĂ©ment. Les informations relatives Ă  ces demandes, agrĂ©ments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisĂ© de donnĂ©es pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, Ă  la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’Etat.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat, pris aprĂšs avis publiĂ© et motivĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Il prĂ©cise les donnĂ©es enregistrĂ©es, leur durĂ©e de conservation et les conditions de leur mise Ă  jour, les catĂ©gories de personnes pouvant y accĂ©der ou en ĂȘtre destinataires ainsi que les modalitĂ©s d’exercice des droits des personnes concernĂ©es. » ;

e) Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 225-16 sont supprimĂ©s ;
f) Le 1° de l’article L. 226-3-1 est ainsi modifiĂ© :

– Ă  la premiĂšre phrase, le mot : « anonymes » est remplacĂ© par le mot : « pseudonymisĂ©es » ;
– Ă  la fin de la mĂȘme premiĂšre phrase, la rĂ©fĂ©rence : « L. 226-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 226-3-3 » ;
– la seconde phrase est supprimĂ©e ;

g) L’article L. 226-3-3 est ainsi modifiĂ© :

– au dĂ©but de la premiĂšre phrase, les mots : « Sont transmises Ă  l’observatoire dĂ©partemental de la protection de l’enfance et Ă  l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacĂ©s par les mots : « A des fins exclusives d’Ă©tudes, de recherche et d’Ă©tablissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques, sont transmises au service statistique du ministĂšre chargĂ© de la famille et, sous forme pseudonymisĂ©e, Ă  l’Observatoire national de la protection de l’enfance et Ă  l’observatoire dĂ©partemental de la protection de l’enfance » ;
– au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase, les mots : « Sont Ă©galement transmises Ă  l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacĂ©s par les mots : « Pour les mĂȘmes finalitĂ©s, sont Ă©galement transmises au service statistique du ministĂšre chargĂ© de la famille et Ă  l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;

h) L’article L. 226-6 est ainsi modifiĂ© :

– le premier alinĂ©a est supprimĂ© ;
– au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Un service d’accueil tĂ©lĂ©phonique gratuit concourt, Ă  l’Ă©chelon national, Ă  la mission de protection des mineurs en danger prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. » ;
– au dĂ©but de la premiĂšre phrase du mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « Le service d’accueil tĂ©lĂ©phonique » sont remplacĂ©s par les mots : « Ce service » ;
– les deux derniĂšres phrases du dernier alinĂ©a sont remplacĂ©es par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Il contribue Ă  la mise en cohĂ©rence des diffĂ©rentes donnĂ©es et informations ainsi qu’Ă  l’amĂ©lioration de la connaissance des phĂ©nomĂšnes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accĂšs aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compĂ©tence du groupement d’intĂ©rĂȘt public mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargĂ© de recenser les bonnes pratiques et de rĂ©pertorier ou de concourir Ă  l’Ă©laboration d’outils et de rĂ©fĂ©rentiels. Il assure la diffusion de ces outils et rĂ©fĂ©rentiels auprĂšs des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ;

i) L’article L. 226-7 est abrogĂ© ;
j) L’article L. 226-9 est ainsi modifiĂ© :

– la premiĂšre phrase est supprimĂ©e ;
– Ă  la seconde phrase, aprĂšs le mot : « quatriĂšme », il est insĂ©rĂ© le mot : « alinĂ©a » et le mot : « Ă©galement » est supprimĂ© ;

k) Les articles L. 226-10 et L. 226-13 sont abrogés ;
6° A l’article L. 523-2, la rĂ©fĂ©rence : « Ă  l’article L. 226-10 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « au dernier alinĂ©a de l’article L. 147-15 ».
II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amĂ©lioration de la qualitĂ© du droit, la rĂ©fĂ©rence : « L. 226-6 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 147-14 ».
III. – La convention constitutive du groupement d’intĂ©rĂȘt public mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles est signĂ©e par les reprĂ©sentants habilitĂ©s de chacun de ses membres. Elle est approuvĂ©e par l’Etat, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amĂ©lioration de la qualitĂ© du droit. A dĂ©faut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, l’Etat arrĂȘte, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, le contenu de la convention constitutive.
Sous rĂ©serve du dernier alinĂ©a du prĂ©sent III, Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur de l’arrĂȘtĂ© d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions prĂ©cĂ©demment exercĂ©es, aux groupements d’intĂ©rĂȘt public mentionnĂ©s aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du mĂȘme code dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux Ă©trangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transfĂ©rĂ©s de plein droit au nouveau groupement. Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 445-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, les personnels ainsi transfĂ©rĂ©s conservent le bĂ©nĂ©fice de leur rĂ©gime d’emploi antĂ©rieur pour une durĂ©e maximale de vingt-quatre mois Ă  compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent Ă  titre gratuit et ne donnent pas lieu Ă  perception d’impĂŽts, de droits ou de taxes.
Toutefois, le groupement d’intĂ©rĂȘt public dĂ©nommĂ© « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durĂ©e maximale de vingt-quatre mois, sa personnalitĂ© morale, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, afin d’exercer la mission d’intermĂ©diaire pour l’adoption dans les Etats qui n’ont pas dĂ©livrĂ© au groupement mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14 du mĂȘme code l’autorisation prĂ©vue Ă  l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative Ă  la protection des enfants et Ă  la coopĂ©ration en matiĂšre d’adoption internationale. A cette fin, le groupement mentionnĂ© Ă  l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles met Ă  la disposition de l’agence, Ă  titre gratuit, l’ensemble des moyens nĂ©cessaires Ă  l’exercice de cette mission.
IV. – Le dernier alinĂ©a de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, est applicable jusqu’Ă  l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147-13 du mĂȘme code.

Article 37

I. – A titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de cinq ans, les dĂ©partements volontaires instituent un comitĂ© dĂ©partemental pour la protection de l’enfance, coprĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement.
II. – Le comitĂ© mentionnĂ© au I est composĂ© de reprĂ©sentants :
1° Des services du dĂ©partement chargĂ©s de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;
2° Des services de l’Etat, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’Ă©ducation nationale et de l’agence rĂ©gionale de santĂ© ;
3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;
4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;
5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des Ă©tablissements et services de l’aide sociale Ă  l’enfance.
III. – Le comitĂ© mentionnĂ© au I assure la coordination des politiques publiques mises en Ɠuvre dans le dĂ©partement en matiĂšre de protection de l’enfance. Il peut dĂ©cider d’engager des actions communes de prĂ©vention en faveur de la protection de l’enfance. Il se rĂ©unit au moins une fois par an.
Il peut se rĂ©unir, le cas Ă©chĂ©ant en formation restreinte, pour coordonner les actions menĂ©es pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur ĂągĂ© de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractĂ©rise par une particuliĂšre complexitĂ©, ou pour apporter une rĂ©ponse coordonnĂ©e Ă  un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur ĂągĂ© de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.
IV. – La liste des dĂ©partements concernĂ©s et les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret.
V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expĂ©rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation afin de dĂ©terminer les conditions de son Ă©ventuelle gĂ©nĂ©ralisation.

Titre VII : MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Article 38

L’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° La premiÚre phrase est ainsi modifiée :
a) AprÚs le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt et un ans » ;
b) AprĂšs le mot : « famille », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et pris en charge par l’aide sociale Ă  l’enfance » ;
2° La deuxiÚme phrase est ainsi modifiée :
a) AprÚs le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs » ;
b) AprÚs le mot : « démographiques », il est inséré le mot : « , socio-économiques » ;
3° A la derniĂšre phrase, les mots : « les conditions d’Ă©valuation de la situation de ces mineurs et » sont supprimĂ©s.

Article 39

AprĂšs l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-5 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 221-2-5. – Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ne peut procĂ©der Ă  une nouvelle Ă©valuation de la minoritĂ© et de l’Ă©tat d’isolement du mineur privĂ© temporairement ou dĂ©finitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orientĂ© en application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confiĂ© Ă  l’aide sociale Ă  l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du mĂȘme code. »

Article 40

AprĂšs l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-4 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 221-2-4. – I. – Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du lieu oĂč se trouve une personne se dĂ©clarant mineure et privĂ©e temporairement ou dĂ©finitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.
« II. – En vue d’Ă©valuer la situation de la personne mentionnĂ©e au I et aprĂšs lui avoir permis de bĂ©nĂ©ficier d’un temps de rĂ©pit, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental procĂšde aux investigations nĂ©cessaires au regard notamment des dĂ©clarations de cette personne sur son identitĂ©, son Ăąge, sa famille d’origine, sa nationalitĂ© et son Ă©tat d’isolement.
« L’Ă©valuation est rĂ©alisĂ©e par les services du dĂ©partement. Dans le cas oĂč le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental dĂ©lĂšgue la mission d’Ă©valuation Ă  un organisme public ou Ă  une association, les services du dĂ©partement assurent un contrĂŽle rĂ©gulier des conditions d’Ă©valuation par la structure dĂ©lĂ©gataire.
« Sauf lorsque la minoritĂ© de la personne est manifeste, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, en lien avec le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, organise la prĂ©sentation de la personne auprĂšs des services de l’Etat afin qu’elle communique toute information utile Ă  son identification et au renseignement, par les agents spĂ©cialement habilitĂ©s Ă  cet effet, du traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel prĂ©vu Ă  l’article L. 142-3 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile. Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement communique au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental les informations permettant d’aider Ă  la dĂ©termination de l’identitĂ© et de la situation de la personne.
« Le président du conseil départemental peut en outre :
« 1° Solliciter le concours du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement pour vĂ©rifier l’authenticitĂ© des documents dĂ©tenus par la personne ;
« 2° Demander Ă  l’autoritĂ© judiciaire la mise en Ɠuvre des examens prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 388 du code civil selon la procĂ©dure dĂ©finie au mĂȘme article 388.
« Il statue sur la minoritĂ© et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens rĂ©alisĂ©s avec celle-ci, sur les informations transmises par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ainsi que sur tout autre Ă©lĂ©ment susceptible de l’Ă©clairer.
« La majoritĂ© d’une personne se prĂ©sentant comme mineure et privĂ©e temporairement ou dĂ©finitivement de la protection de sa famille ne peut ĂȘtre dĂ©duite de son seul refus opposĂ© au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est dĂ©jĂ  enregistrĂ©e dans le traitement automatisĂ© mentionnĂ© au prĂ©sent II ou dans le traitement automatisĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-1 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile.
« III. – Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental transmet chaque mois au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement la date et le sens des dĂ©cisions individuelles prises Ă  l’issue de l’Ă©valuation prĂ©vue au II du prĂ©sent article.
« IV. – L’Etat verse aux dĂ©partements une contribution forfaitaire pour l’Ă©valuation de la situation et la mise Ă  l’abri des personnes mentionnĂ©es au I.
« La contribution n’est pas versĂ©e, en totalitĂ© ou en partie, lorsque le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental n’organise pas la prĂ©sentation de la personne prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des dĂ©cisions mentionnĂ©es au III.
« V. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment des dispositions relatives Ă  la durĂ©e de l’accueil provisoire d’urgence mentionnĂ© au I et au versement de la contribution mentionnĂ©e au IV, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »

Article 41

Le code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 423-22 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;
b) Au second alinéa, aprÚs le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance » ;
2° La premiĂšre phrase de l’article L. 435-3 est ainsi modifiĂ©e :
a) AprÚs le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;
b) AprÚs le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance ».

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 42

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  :
1° L’adaptation des dispositions de la prĂ©sente loi dans les collectivitĂ©s qui relĂšvent de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° L’extension et l’adaptation en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française ainsi qu’Ă  Wallis-et-Futuna des articles 7 et 13 de la prĂ©sente loi.
Cette ordonnance est prise dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 7 février 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,
Jean-Yves Le Drian

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

La ministre déléguée auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt

La secrĂ©taire d’État auprĂšs du Premier ministre, chargĂ©e des personnes handicapĂ©es,
Sophie Cluzel