Au sommaire :
Références
NOR : ECOX2035385L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/28/ECOX2035385L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/28/2021-1837/jo/texte
Source : JORF n°0302 du 29 décembre 2021, texte n° 2
En-tĂȘte
L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : FACILITER LES DĂMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L’ĂTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DĂCISIONS
Article 1
Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifiĂ© :
1° La deuxiĂšme phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « , qui est motivĂ©e de façon claire, dĂ©taillĂ©e et comprĂ©hensible et mentionne les voies et dĂ©lais de recours ainsi que les rĂšgles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondĂ© cette dĂ©cision, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret » ;
2° A la fin de la troisiĂšme phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacĂ©s par les mots : « en prĂ©cisant les conditions de communication des rapports d’expertise ».
Article 2
I. – AprĂšs l’article L. 125-1 du code des assurances, il est insĂ©rĂ© un article L. 125-1-2 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 125-1-2. – Un rĂ©fĂ©rent Ă la gestion des consĂ©quences des catastrophes naturelles et Ă leur indemnisation est nommĂ© auprĂšs du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Sans prĂ©judice des attributions des services compĂ©tents, il est chargĂ© :
« 1° D’informer les communes des dĂ©marches requises pour dĂ©poser une demande de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’ĂȘtre engagĂ©s aprĂšs la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs un Ă©vĂ©nement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’a pas vu sa demande de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle satisfaite ;
« 2° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autoritĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, les Ă©changes entre les services de l’Etat, les communes et les reprĂ©sentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction ;
« 3° De promouvoir, au niveau du dĂ©partement, une meilleure information des communes, du dĂ©partement, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrĂ©s sur la prĂ©vention et la gestion des consĂ©quences des catastrophes naturelles par la diffusion d’informations gĂ©nĂ©rales sur l’exposition du territoire concernĂ© Ă des risques naturels et Ă©vĂ©nements susceptibles de donner lieu Ă la constatation de l’Ă©tat de catastrophe naturelle, dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 125-1, du fait de l’exposition particuliĂšre du territoire concernĂ© Ă des risques naturels ou de l’intensitĂ© d’Ă©vĂ©nements naturels comparables rĂ©cents, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation pouvant ĂȘtre engagĂ©s aprĂšs la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les dĂ©marches pour en demander le bĂ©nĂ©fice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrĂ©s ;
« 4° De s’assurer de la communication aux communes, Ă leur demande, des rapports d’expertise ayant fondĂ© les dĂ©cisions de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret ;
« 5° De prĂ©senter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle, de l’utilisation du fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs et de l’Ă©volution des zones exposĂ©es au phĂ©nomĂšne de sĂ©cheresse-rĂ©hydratation des sols devant la commission dĂ©partementale compĂ©tente. »
II. – Des supports de communication Ă destination des habitants sont mis Ă la disposition des communes par le rĂ©fĂ©rent mentionnĂ© Ă l’article L. 125-1-2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procĂ©dure de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle. Ces documents dĂ©crivent les Ă©tapes de la procĂ©dure, depuis la formulation de la demande jusqu’Ă l’achĂšvement du processus d’indemnisation prĂ©vu Ă l’article L. 125-2 du mĂȘme code.
III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Titre II : SĂCURISER L’INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRĂS
Article 3
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-2 est ainsi modifiĂ© :
a) L’avant-dernier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© :
– Ă la fin de la deuxiĂšme phrase, les mots : « ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prĂ©vue explicitement par le contrat d’assurance » sont remplacĂ©s par les mots : « sont soumises Ă une franchise dont les caractĂ©ristiques sont dĂ©finies par dĂ©cret » ;
– aprĂšs la mĂȘme deuxiĂšme phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ces caractĂ©ristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l’alĂ©a ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privĂ© ou de droit public, elles tiennent compte de l’importance des capitaux assurĂ©s, de l’usage et la taille des biens assurĂ©s. Pour les vĂ©hicules terrestres Ă moteur et les biens qui ne sont pas destinĂ©s Ă un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des alĂ©as naturels prĂ©vues dans les contrats mentionnĂ©s Ă l’article L. 125-1. » ;
– Ă la troisiĂšme phrase, le mot : « Ă©ventuelles » est supprimĂ© ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l’exception des biens assurĂ©s par les collectivitĂ©s territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© prescrit mais non approuvĂ© dans les dĂ©lais rĂ©glementaires, aucune modulation de franchise Ă la charge des assurĂ©s ne peut ĂȘtre appliquĂ©e en raison de l’absence, dans ces collectivitĂ©s territoriales ou ces groupements, d’un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles prĂ©vu Ă l’article L. 562-1 du code de l’environnement. » ;
2° Le second alinĂ©a de l’article L. 125-3 est complĂ©tĂ© par les mots : « du ministre chargĂ© de l’Ă©conomie ».
Article 4
Le premier alinĂ©a de l’article L. 114-1 du code des assurances est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Par exception, les actions dĂ©rivant d’un contrat d’assurance relatives Ă des dommages rĂ©sultant de mouvements de terrain consĂ©cutifs Ă la sĂ©cheresse-rĂ©hydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans Ă compter de l’Ă©vĂ©nement qui y donne naissance. »
Article 5
AprĂšs l’article L. 125-1 du code des assurances, il est insĂ©rĂ© un article L. 125-1-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 125-1-1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargĂ©e de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critĂšres retenus pour dĂ©terminer la reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrĂ©s. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par la commission interministĂ©rielle de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article et qui comprend un bilan synthĂ©tique des avis rendus par celle-ci ainsi qu’un Ă©tat des rĂ©fĂ©rentiels retenus pour apprĂ©cier l’intensitĂ© anormale de l’agent naturel, au sens du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 125-1. L’avis dresse Ă©galement un bilan des modalitĂ©s et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l’Ă©valuation de dommages occasionnĂ©s par des catastrophes naturelles sont certifiĂ©s et propose, le cas Ă©chĂ©ant, des Ă©volutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des reprĂ©sentants des associations de sinistrĂ©s. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraĂźt utile Ă ses travaux. Les comptes rendus de ses dĂ©bats sont rendus publics, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret.
« II. – La commission interministĂ©rielle de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle est une commission technique chargĂ©e d’Ă©mettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernĂ©s, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalitĂ©s de communication des avis de la commission interministĂ©rielle sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret.
« III. – L’avis rendu annuellement par la Commission mentionnĂ©e au I et le rapport annuel Ă©tabli par la commission mentionnĂ©e au II sont transmis chaque annĂ©e au Parlement et au Conseil d’orientation pour la prĂ©vention des risques naturels majeurs mentionnĂ© Ă l’article L. 565-3 du code de l’environnement. »
Article 6
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° A l’avant-derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 125-1, le mot : « trois » est remplacĂ© par le mot : « deux » ;
2° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 125-2 est ainsi modifiĂ© :
a) La premiĂšre phrase est remplacĂ©e par cinq phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postĂ©rieure, de la dĂ©cision administrative constatant l’Ă©tat de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour informer l’assurĂ© des modalitĂ©s de mise en jeu des garanties prĂ©vues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nĂ©cessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de rĂ©paration en nature rĂ©sultant de cette garantie, dans un dĂ©lai d’un mois Ă compter soit de la rĂ©ception de l’Ă©tat estimatif transmis par l’assurĂ© en l’absence d’expertise, soit de la rĂ©ception du rapport d’expertise dĂ©finitif. A compter de la rĂ©ception de l’accord de l’assurĂ© sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour missionner l’entreprise de rĂ©paration ou d’un dĂ©lai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. A dĂ©faut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnitĂ© due par l’assureur porte, Ă compter de l’expiration de ce dernier dĂ©lai, intĂ©rĂȘt au taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. L’ensemble des dĂ©lais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans prĂ©judice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;
b) Sont ajoutĂ©es six phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurĂ©e au moment du sinistre, les indemnisations dues Ă l’assurĂ© au titre des sinistres liĂ©s aux mouvements de terrain diffĂ©rentiels consĂ©cutifs Ă la sĂ©cheresse-rĂ©hydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrĂȘt des dĂ©sordres existants consĂ©cutifs Ă l’Ă©vĂ©nement lorsque l’expertise constate une atteinte Ă la soliditĂ© du bĂątiment ou un Ă©tat du bien le rendant impropre Ă sa destination. Les contrats mentionnĂ©s Ă l’article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont rĂ©putĂ©s inclure une clause prĂ©voyant l’obligation pour l’assurĂ© de donner avis Ă l’assureur de tout sinistre de nature Ă entraĂźner la garantie mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 125-1, dĂšs qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours aprĂšs la publication de l’arrĂȘtĂ© de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle. L’assureur communique Ă l’assurĂ© le rapport d’expertise dĂ©finitif relatif au sinistre dĂ©clarĂ©. Dans le cas des sinistres causĂ©s par le phĂ©nomĂšne de sĂ©cheresse-rĂ©hydratation des sols, l’assureur communique Ă©galement Ă l’assurĂ© un compte rendu des constatations effectuĂ©es lors de chaque visite. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens Ă usage d’habitation ou aux vĂ©hicules terrestres Ă moteur Ă usage non professionnel, la possibilitĂ©, en cas de litige relatif Ă l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir Ă une contre-expertise. En cas de contestation de l’assurĂ© auprĂšs de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assurĂ© de sa facultĂ© de faire rĂ©aliser une contre-expertise dans les conditions prĂ©vues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. » ;
3° La premiĂšre phrase du sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 125-6 est ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsqu’un assurĂ© s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d’un des contrats mentionnĂ©s Ă l’article L. 125-1 du prĂ©sent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose Ă l’entreprise d’assurance concernĂ©e la souscription du contrat demandĂ© comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »
Article 7
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 125-1 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du prĂ©sent chapitre, et pris en charge par le rĂ©gime de garantie associĂ© les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrĂ©es dont la rĂ©sidence principale est rendue impropre Ă l’habitation pour des raisons de sĂ©curitĂ©, de salubritĂ© ou d’hygiĂšne qui rĂ©sultent de ces dommages matĂ©riels directs non assurables ayant eu pour cause dĂ©terminante l’intensitĂ© anormale d’un agent naturel. Les modalitĂ©s de prise en charge de ces frais sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;
2° L’article L. 125-4 est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi que les frais d’architecte et de maĂźtrise d’Ćuvre associĂ©s Ă cette remise en Ă©tat, lorsque ceux-ci sont obligatoires ».
Titre III : TRAITER LES SPĂCIFICITĂS DU RISQUE SĂCHERESSE-RĂHYDRATATION DES SOLS EN MATIĂRE D’INDEMNISATION ET DE PRĂVENTION
Article 8
I. – L’article L. 125-1 du code des assurances est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de rĂ©assurance rĂ©alise, Ă la demande des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, de l’Ă©cologie et des comptes publics, des Ă©tudes portant sur la politique de prĂ©vention, les risques naturels, leur prise en charge et l’Ă©quilibre financier du rĂ©gime des catastrophes naturelles. »
II. – Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunitĂ© et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prĂ©vention des dommages causĂ©s par le retrait-gonflement des argiles.
Le rapport présente également :
1° Des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causĂ©s par ce phĂ©nomĂšne qui ne sont couverts ni par le rĂ©gime de catastrophe naturelle, ni par la garantie dĂ©cennale, notamment en examinant les modalitĂ©s de financement et d’attribution d’aides de l’Etat permettant d’indemniser l’ensemble des propriĂ©taires concernĂ©s ;
2° Des possibilitĂ©s de rĂ©forme Ă apporter au dispositif de franchise spĂ©cifique pour les dommages consĂ©cutifs Ă la sĂ©cheresse et des pistes d’amĂ©lioration des dĂ©lais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrĂ©s auprĂšs des assureurs ;
3° Des pistes visant Ă crĂ©er un rĂ©gime juridique et financier traitant de l’ensemble des aspects liĂ©s au phĂ©nomĂšne de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme ;
4° Un Ă©tat des lieux des informations disponibles sur les sites internet dĂ©diĂ©s Ă la prĂ©vention des risques naturels et Ă la gestion et Ă l’indemnisation des catastrophes naturelles ainsi qu’une Ă©valuation de la pertinence, de l’exhaustivitĂ© et de l’accessibilitĂ© de ces informations en vue d’une Ă©ventuelle harmonisation ;
5° La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon dont la majorité des communes ou la majorité de la population est fortement exposée au phénomÚne de retrait-gonflement des argiles.
Article 9
L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifiĂ© :
1° A la premiÚre phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Les deux derniÚres phrases sont supprimées.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 10
La prĂ©sente loi ne s’applique pas aux contrats en cours Ă la date de sa publication.
Toutefois, les articles 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du treiziÚme mois suivant la publication de la présente loi.
L’article 7 entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.
Date et signature(s)
Fait au Fort de Brégançon, le 28 décembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intĂ©rieur,
Gérald Darmanin