Au sommaire :
Références
NOR : TRER2127192D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/TRER2127192D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/2021-1840/jo/texte
Source : JORF n°0302 du 29 décembre 2021, texte n° 7
Informations
Publics concernés : annonceurs du secteur automobile, agences conseil en communication, agences média, régies.
Objet : dispositions relatives Ă l’affichage de la classe d’Ă©missions de dioxyde de carbone des vĂ©hicules dans leur publicitĂ© et dĂ©finition d’un rĂ©gime de sanction administrative en cas de manquement Ă l’obligation prĂ©vue Ă l’article L. 328-1 du code de la route de faire figurer les messages de promotion des mobilitĂ©s actives, ou partagĂ©es, ou des transports en commun dans la publicitĂ© de vĂ©hicules terrestres Ă moteur.
EntrĂ©e en vigueur : les dispositions relatives Ă l’affichage de la classe d’Ă©missions des vĂ©hicules entrent en vigueur le 1er mars 2022, le rĂ©gime de sanctions en cas de manquement Ă l’obligation prĂ©vue Ă l’article L. 328-1 du code de la route entre en vigueur le 1er juin 2022.
Notice : l’article L. 229-64 du code de l’environnement introduit par l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 prĂ©voit l’obligation d’afficher dans la publicitĂ© des vĂ©hicules dĂ©jĂ soumis Ă l’Ă©tiquetage de leurs Ă©missions de dioxyde de carbone en application de l’article L. 318-1 du code de la route, la classe d’Ă©missions de CO2 de ces vĂ©hicules, Ă©tablie selon l’Ă©tiquetage susmentionnĂ©. Le prĂ©sent dĂ©cret Ă©tablit les modalitĂ©s de diffusion obligatoire de cet affichage et liste les supports de publicitĂ© touchĂ©s.
L’article L. 328-1 du code de la route introduit par l’article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 prĂ©voit l’obligation d’accompagner les publicitĂ©s de vĂ©hicules Ă moteur par un message faisant la promotion des mobilitĂ©s actives (c’est-Ă -dire les mobilitĂ©s pour lesquelles la force motrice humaine est nĂ©cessaire), ou partagĂ©es (telles que le covoiturage ou l’auto-partage) ou des transports en commun. L’article L. 328-2 du code de la route introduit un rĂ©gime de sanction en cas de manquement Ă cette obligation. Le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de sanction encourues.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application des articles 7 et 13 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 229-64 Ă L. 229-66 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, L. 328-1, L. 328-2, R. 311-1 et R. 321-6 ;
Vu le dĂ©cret n° 97-1198 du 19 dĂ©cembre 1997 pris pour application aux ministres chargĂ©s de la transition Ă©cologique et solidaire, de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales du premier alinĂ©a de l’article 2 du dĂ©cret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif Ă la dĂ©concentration des dĂ©cisions administratives individuelles ;
Vu le dĂ©cret n° 2002-1508 du 23 dĂ©cembre 2002 relatif Ă l’information sur la consommation de carburant et les Ă©missions de dioxyde de carbone des voitures particuliĂšres neuves ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par des sections 7 et 8 ainsi rĂ©digĂ©es :
« Section 7
« RĂ©ductions d’Ă©missions issues de projets de compensation des Ă©missions de gaz Ă effet de serre
« La présente section ne contient aucune disposition réglementaire.
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. R. 229-103. – L’obligation prĂ©vue par le 3° du I de l’article L. 229-64 de prĂ©senter de façon visible la mention de la classe d’Ă©missions de dioxyde de carbone Ă©tablie conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 318-1 du code la route, est faite Ă toute publicitĂ© en faveur d’une voiture particuliĂšre, au sens du 1.4. de l’article R. 311-1 du code de la route, soumise Ă l’obligation de mesure de la consommation de carburant et des Ă©missions de dioxyde de carbone, lors de sa rĂ©ception communautaire dite « rĂ©ception CE » prĂ©vue par l’article R. 321-6 du code de la route.
« Art. R. 229-104. – L’obligation prĂ©vue par le 3° du I de l’article L. 229-64 est applicable aux publicitĂ©s diffusĂ©es au cinĂ©ma, aux publicitĂ©s Ă©mises par les services de tĂ©lĂ©vision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimĂ© mentionnĂ© Ă l’article 5 du dĂ©cret n° 2002-1508 du 23 dĂ©cembre 2002 relatif Ă l’information sur la consommation de carburant et les Ă©missions de dioxyde de carbone des voitures particuliĂšres neuves.
« Art. R. 229-105. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’environnement dĂ©termine les modalitĂ©s d’affichage de la classe d’Ă©missions de dioxyde de carbone prĂ©vue Ă l’article R. 229-103 dans les publicitĂ©s en fonction du support et de leur diffusion. »
Article 2
Au chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route, il est inséré un article R. 328-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 328-4. – En application de l’article L. 328-2, le ministre chargĂ© des transports peut sanctionner le manquement Ă l’obligation prĂ©vue par l’article L. 328-1 dans les conditions suivantes.
« AprĂšs avoir mis l’annonceur en mesure de prĂ©senter par Ă©crit ses observations sur les griefs formulĂ©s Ă son encontre, le ministre chargĂ© des transports peut le mettre en demeure de se conformer Ă cette obligation dans un dĂ©lai qu’il dĂ©termine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’annonceur ne se conforme pas Ă cette mise en demeure dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ©, le ministre chargĂ© des transports peut prononcer Ă son encontre une sanction pĂ©cuniaire, dont le montant est proportionnĂ© Ă l’importance, la frĂ©quence et la durĂ©e du manquement, au type de support publicitaire et Ă la situation de l’annonceur, sans pouvoir excĂ©der 50 000 ⏠par diffusion. Cette somme est portĂ©e Ă 100 000 ⏠par diffusion en cas de nouveau manquement Ă la mĂȘme obligation.
« Les sanctions prononcĂ©es en application du prĂ©sent article sont recouvrĂ©es comme les crĂ©ances de l’Etat Ă©trangĂšres Ă l’impĂŽt et au domaine.
« Sans prĂ©judice de l’interruption de la prescription par un acte tendant Ă leur recherche, Ă leur constatation ou Ă leur sanction, les faits sanctionnĂ©s en application du prĂ©sent article sont prescrits par trois ans.
« Les sanctions prononcĂ©es en application du prĂ©sent article sont motivĂ©es, notifiĂ©es Ă l’annonceur et peuvent ĂȘtre rendues publiques en fonction de la gravitĂ© du manquement. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. »
Article 3
A l’annexe 1 au dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 1997 susvisĂ©, la rubrique « Energie et climat » est ainsi complĂ©tĂ©e :
63 | Mise en demeure et sanctions relatives aux messages promotionnels des mobilités actives, ou partagées ou des transports en commun dans les publicités en faveur des véhicules terrestres à moteur | Code de la route Article R. 328-4 (alinéas 1, 2 et 3) | Ministre chargé des transports |
Article 4
L’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er mars 2022.
Ses articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Article 5
La ministre de la transition Ă©cologique et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 28 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili
Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari