🟩 Loi du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022

Au sommaire :

Références

NOR : ECOX2126627L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/23/ECOX2126627L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/23/2021-1754/jo/texte
Source : JORF n°0299 du 24 décembre 2021, texte n° 1

En-tĂȘte

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont dĂ©libĂ©rĂ©,
L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020

Article 1

Au titre de l’exercice 2020, sont approuvĂ©s :
1° Le tableau d’Ă©quilibre, par branche, de l’ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale :

(En milliards d’euros.)

Recettes DĂ©penses Solde
Maladie 209,8 240,2 – 30,5
Accidents du travail et maladies professionnelles 13,5 13,6 – 0,1
Vieillesse 241,2 246,1 – 4,9
Famille 48,2 50,0 – 1,8
Toutes branches (hors transferts entre branches) 499,3 536,6 – 37,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidaritĂ© vieillesse 497,2 537,0 – 39,7

 

;
2° Le tableau d’Ă©quilibre, par branche, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale :

(En milliards d’euros.)

Recettes DĂ©penses Solde
Maladie 208,3 238,8 – 30,4
Accidents du travail et maladies professionnelles 12,1 12,3 – 0,2
Vieillesse 135,9 139,6 – 3,7
Famille 48,2 50,0 – 1,8
Toutes branches (hors transferts entre branches) 391,6 427,8 – 36,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidaritĂ© vieillesse 390,8 429,4 – 38,7

 

;
3° Le tableau d’Ă©quilibre des organismes concourant au financement des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale :

(En milliards d’euros.)

Recettes DĂ©penses Solde
Fonds de solidaritĂ© vieillesse 16,7 19,1 – 2,5

 

;
4° Les dĂ©penses constatĂ©es relevant du champ de l’objectif national de dĂ©penses d’assurance maladie, s’Ă©levant Ă  219,4 milliards d’euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’Ă©levant Ă  16,1 milliards d’euros.

Article 2

Est approuvĂ© le rapport figurant en annexe A Ă  la prĂ©sente loi prĂ©sentant un tableau, Ă©tabli au 31 dĂ©cembre 2020, retraçant la situation patrimoniale des rĂ©gimes obligatoires de base et des organismes concourant Ă  leur financement, Ă  l’amortissement de leur dette ou Ă  la mise en rĂ©serve de recettes Ă  leur profit et dĂ©crivant les mesures prĂ©vues pour l’affectation des excĂ©dents ou la couverture des dĂ©ficits, tels qu’ils sont constatĂ©s dans les tableaux d’Ă©quilibre relatifs Ă  l’exercice 2020 figurant Ă  l’article 1er.

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

Article 3

I. – Les personnes participant Ă  la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en centre de vaccination qui sont directement rĂ©munĂ©rĂ©es pour cette activitĂ© par un organisme local d’assurance maladie et qui ne sont pas affiliĂ©es en tant que travailleurs indĂ©pendants au titre d’une autre activitĂ© sont affiliĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© sociale, au titre de leur participation Ă  cette campagne, dans les conditions suivantes :

1° Les mĂ©decins salariĂ©s ou agents publics qui participent Ă  la campagne vaccinale en dehors de l’exĂ©cution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les mĂ©decins retraitĂ©s et les Ă©tudiants en mĂ©decine sont affiliĂ©s au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indĂ©pendants, ainsi qu’aux rĂ©gimes prĂ©vus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rĂ©munĂ©rations issues de cette activitĂ© sont calculĂ©es sur la base d’un taux global fixĂ© dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du I de l’article L. 642-4-2 du mĂȘme code ;

2° Les personnes ne relevant pas du 1° du prĂ©sent I sont affiliĂ©es au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dans les conditions applicables aux personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 311-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rĂ©munĂ©rations perçues diminuĂ©es d’un abattement forfaitaire, fixĂ© par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’abattement prĂ©vu au premier alinĂ©a du 1 de l’article 102 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ni supĂ©rieur au plus Ă©levĂ© des abattements prĂ©vus Ă  la premiĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a du 1 de l’article 50-0 du mĂȘme code.
Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnĂ©es aux 1° et 2° du prĂ©sent I sont prĂ©comptĂ©es par l’organisme local d’assurance maladie qui les rĂ©munĂšre pour le compte des organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prĂ©vues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral leur sont applicables.
Le prĂ©sent I s’applique aux rĂ©munĂ©rations perçues depuis le 1er janvier 2021.

II. – A. – A titre exceptionnel, par dĂ©rogation aux plafonds et aux dĂ©lais de carence dĂ©finis aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 161-22 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux deux premiers alinĂ©as de l’article L. 643-6 du mĂȘme code ainsi qu’au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 84 et Ă  l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidĂ©e au titre d’un rĂ©gime de base lĂ©galement obligatoire peut ĂȘtre entiĂšrement cumulĂ©e, entre le 1er octobre 2020 et le 31 dĂ©cembre 2021, avec les revenus tirĂ©s d’une activitĂ© reprise ou poursuivie en qualitĂ© de professionnel de santĂ© au sens de la quatriĂšme partie du code de la santĂ© publique.
B. – Le prĂ©sent II est applicable au rĂ©gime de retraite dĂ©fini Ă  l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte.

Article 4

L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santĂ© conventionnĂ©s dont l’activitĂ© est particuliĂšrement affectĂ©e par l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs l’article 1er bis, il est insĂ©rĂ© un article 1er ter ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 1 ter. – I. – Peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er, sur leur demande, les professionnels de santĂ© libĂ©raux, installĂ©s dans l’une des communes mentionnĂ©es Ă  l’annexe 3 au dĂ©cret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidaritĂ© Ă  destination des entreprises particuliĂšrement touchĂ©es par les consĂ©quences Ă©conomiques, financiĂšres et sociales de la propagation de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1770 du 30 dĂ©cembre 2020 relatif au fonds de solidaritĂ© Ă  destination des entreprises particuliĂšrement touchĂ©es par les consĂ©quences Ă©conomiques, financiĂšres et sociales de la propagation de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constatĂ© une baisse d’activitĂ© au cours d’une pĂ©riode allant du 1er dĂ©cembre 2020 jusqu’Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.
« II. – Une aide versĂ©e par la Caisse nationale de l’assurance maladie destinĂ©e aux mĂ©decins libĂ©raux affectĂ©s par la rĂ©pĂ©tition des dĂ©programmations au second semestre de l’annĂ©e 2021 est instituĂ©e.
« Elle vise Ă  garantir le maintien d’un niveau minimal d’honoraires, pour compenser la baisse des revenus d’activitĂ© au cours de la pĂ©riode allant du 1er juillet 2021 jusqu’Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, aux mĂ©decins signataires de la convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 162-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale exerçant une activitĂ© libĂ©rale dans un Ă©tablissement de santĂ© privĂ© et rĂ©pondant sur la pĂ©riode aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur activité, en raison de sa nature particuliÚre, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;
« 2° L’activitĂ© de l’Ă©tablissement dans lequel ils exercent a Ă©tĂ© significativement impactĂ©e Ă  des fins de maĂźtrise de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 ;
« 3° La rĂ©gion dans laquelle est situĂ© l’Ă©tablissement a connu une tension hospitaliĂšre soutenue.
« Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;

2° A la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 3, l’annĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 ».

Article 5

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacĂ© par le taux : « 1,5 % ».
II. – Le I s’applique Ă  la contribution prĂ©vue Ă  l’article L. 138-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale due Ă  compter de l’exercice 2021.

Article 6

I. – L’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 est ainsi modifiĂ© :
1° Le deuxiĂšme alinĂ©a du I est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au prĂ©cĂ©dent contrat a pour seul objet de concourir Ă  la compensation des charges rĂ©sultant d’opĂ©rations d’investissements structurants, il peut ĂȘtre conclu jusqu’au 31 dĂ©cembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 dĂ©cembre 2030. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant Ă  la compensation des charges rĂ©sultant d’opĂ©rations d’investissements structurants peut ĂȘtre comptabilisĂ©e en plusieurs fois en fonction de l’Ă©chĂ©ancier des versements. »
II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnĂ©e au I. Ce rapport dresse la liste des Ă©tablissements bĂ©nĂ©ficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versĂ©.

Article 7

I. – L’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs le mot : « Ă©tablissements », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « et services mentionnĂ©s au 9° du I de l’article L. 312-1 du prĂ©sent code. » ;
2° Le deuxiÚme alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 174-9-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « centres de soins, d’accompagnement et de prĂ©vention en addictologie, ainsi que les structures dĂ©nommĂ©es “lits halte soins santĂ©â€, les structures dĂ©nommĂ©es “lits d’accueil mĂ©dicalisĂ©s” et les centres d’accueil et d’accompagnement Ă  la rĂ©duction des risques pour usagers de drogue » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă©tablissements et services » ;
2° Au second alinéa, aprÚs le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et services ».
III. – Les I et II du prĂ©sent article sont applicables Ă  compter du 1er septembre 2021.

Article 8

I. – Le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin du dernier alinéa, le taux : « 28,14 % » est remplacé par le taux : « 24,33 % » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – Ă  la branche mentionnĂ©e au 5° du mĂȘme article, pour une fraction correspondant Ă  3,81 % ; ».
II. – AprĂšs le 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un 2° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixĂ©es au 1° du mĂȘme article L. 131-8 ; ».
III. – Les I et II du prĂ©sent article sont applicables Ă  compter du 1er janvier 2021.

Article 9

Au titre de l’annĂ©e 2021, sont rectifiĂ©s :
1° Les prĂ©visions de recettes, les objectifs de dĂ©penses et le tableau d’Ă©quilibre, par branche, de l’ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros.)

Recettes DĂ©penses Solde
Maladie 203,9 233,6 – 29,7
Accidents du travail et maladies professionnelles 14,7 13,9 0,8
Vieillesse 247,2 250,4 – 3,3
Famille 50,8 49,4 1,4
Autonomie 32,0 32,4 – 0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) 534,2 565,5 – 31,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidaritĂ© vieillesse 532,1 565,8 – 33,7

 

;
2° Les prĂ©visions de recettes, les objectifs de dĂ©penses et le tableau d’Ă©quilibre, par branche, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros.)

Recettes DĂ©penses Solde
Maladie 202,4 232,1 – 29,7
Accidents du travail et maladies professionnelles 13,2 12,5 0,7
Vieillesse 140,8 143,7 – 3,0
Famille 50,8 49,4 1,4
Autonomie 32,0 32,4 – 0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) 425,4 456,4 – 31,0
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidaritĂ© vieillesse 424,5 458,0 – 33,5

 

;
3° Les prĂ©visions de recettes, les prĂ©visions de dĂ©penses et le tableau d’Ă©quilibre des organismes concourant au financement des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros.)

Recettes DĂ©penses Solde
Fonds de solidaritĂ© vieillesse 17,2 19,6 – 2,5

 

;
4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixĂ© Ă  17,4 milliards d’euros.

Article 10

Au titre de l’annĂ©e 2021, l’objectif national de dĂ©penses d’assurance maladie de l’ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiĂ©s ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros.)

Sous-objectif Objectifde dépenses
DĂ©penses de soins de ville 105,0
Dépenses relatives aux établissements de santé 95,5
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes ùgées 14,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 12,5
DĂ©penses relatives au fonds d’intervention rĂ©gional 4,3
Autres prises en charge 7,3
Total 238,8

 

Article 11

L’article 95 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 est ainsi modifiĂ© :
1° Au I, le montant : « 1 032 millions d’euros » est remplacĂ© par le montant : « 1 035 millions d’euros » ;
2° Au II, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacĂ© par le montant : « 90 millions d’euros ».

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier : Poursuivre les actions de simplification et d’Ă©quitĂ© du prĂ©lĂšvement

Article 12

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° A la deuxiĂšme phrase de l’article L. 133-4-11, aprĂšs le mot : « principal », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par les employeurs » ;
2° Le I de l’article L. 213-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2019-1446 du 24 dĂ©cembre 2019 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020, est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Par dĂ©rogation au 2° du prĂ©sent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnĂ©es aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indĂ©pendants libĂ©raux affiliĂ©s Ă  la section professionnelle compĂ©tente pour les psychothĂ©rapeutes, psychologues, ergothĂ©rapeutes, ostĂ©opathes, chiropracteurs et diĂ©tĂ©ticiens mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bĂ©nĂ©ficiaires de l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 640-1 et dues par les professions mentionnĂ©es aux 3°, 4° et 6° Ă  8° du mĂȘme article L. 640-1 ; »
b) Au 4°, les rĂ©fĂ©rences : « L. 137-10 Ă  L. 137-17 et L. 834-1 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « et L. 137-10 Ă  L. 137-17 du prĂ©sent code, Ă  l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation » ;
3° L’article L. 225-1-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Le 5° est ainsi modifié :

– les quatriĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as sont remplacĂ©s par les six alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnĂ©es au 1° du I de l’article L. 213-1, Ă  l’exception de celles affectĂ©es aux branches du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral mentionnĂ©es Ă  l’article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relĂšvent du rĂ©gime spĂ©cial de sĂ©curitĂ© sociale des marins ;
« b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
« c) Pour les cotisations mentionnĂ©es au 6° du I de l’article L. 213-1 du prĂ©sent code, Ă  l’exception de celle prĂ©vue Ă  l’article L. 6331-48 du code du travail ;
« d) Pour la cotisation obligatoire et le prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire obligatoire mentionnĂ©s au 1° de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnĂ©e Ă  l’article 12-2-1 de la mĂȘme loi ;
« e) Pour la contribution mentionnĂ©e au 1° du I de l’article L. 2135-10 du code du travail ;
« f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d’origine lĂ©gale ou conventionnelle prĂ©vues par la loi mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 133-5-7 du prĂ©sent code. » ;
– au septiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « fixĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par attributaire ou catĂ©gorie d’attributaires, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, » et les mots : « du taux mentionnĂ© au premier alinĂ©a du B du I de l’article 1641 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ou » et, Ă  la fin, les mots : « , si ce taux est infĂ©rieur » sont supprimĂ©s ;
– Ă  l’avant-dernier alinĂ©a, le mot : « septiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « dixiĂšme » ;
b) Le 7° est complĂ©tĂ© par les mots : « applicable sur les cotisations dues Ă  ces rĂ©gimes par les employeurs relevant des organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ou des organismes de recouvrement mentionnĂ©s Ă  l’article L. 723-1 du code rural et de la pĂȘche maritime » ;
c) Le 7° bis est ainsi rédigé :
« 7° bis De compenser la perte de cotisations rĂ©sultant, pour l’organisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de rĂ©duction dĂ©gressive prĂ©vu Ă  l’article L. 241-13 du prĂ©sent code, applicable aux cotisations dues Ă  cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnĂ©s aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du prĂ©sent code ainsi qu’Ă  ceux mentionnĂ©s aux a Ă  f de l’article L. 5427-1 du code du travail ; »
4° L’article L. 225-1-5 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 225-1-5. – Sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres prĂ©voyant d’autres rĂšgles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pĂ©nalitĂ©s dues par les redevables est rĂ©parti entre les branches du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale dans des conditions dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale. » ;
5° L’article L. 613-9 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le mot : « revenu », la fin de la premiÚre phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prĂ©levĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 133-4-11. » ;
6° L’article L. 640-2 est ainsi rĂ©tabli :
« Art. L. 640-2. – Pour l’application du prĂ©sent titre aux travailleurs indĂ©pendants libĂ©raux affiliĂ©s Ă  la section professionnelle compĂ©tente pour les psychothĂ©rapeutes, psychologues, ergothĂ©rapeutes, ostĂ©opathes, chiropracteurs et diĂ©tĂ©ticiens mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bĂ©nĂ©ficiaires de l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 640-1 du prĂ©sent code et aux professions mentionnĂ©es aux 3°, 4° et 6° Ă  8° du mĂȘme article L. 640-1 qui ne relĂšvent pas des dispositions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 613-7, les cotisations sociales mentionnĂ©es aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 sont recouvrĂ©es par les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les rĂšgles et sous les garanties et sanctions applicables en matiĂšre de cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale dues par les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 611-1.
« Les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article sont affectées :
« 1° Pour la cotisation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 642-1, Ă  la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libĂ©rales, qui procĂšde Ă  sa rĂ©partition selon les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 642-5 ;
« 2° Pour les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2, à la section professionnelle mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Une convention conclue entre les organismes mentionnĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent article et ceux mentionnĂ©s aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 et approuvĂ©e par le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©finit les modalitĂ©s d’affectation de ces cotisations et contributions. » ;
7° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 641-8 et de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 642-5, sont ajoutĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve du 2° bis de l’article L. 213-1 et de l’article L. 640-2, ».
II. – Le dernier alinĂ©a de l’article L. 5422-16 du code du travail est ainsi rĂ©digĂ© :
« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale et l’organisme gestionnaire du rĂ©gime d’assurance chĂŽmage mentionnĂ© Ă  l’article L. 5427-1 prĂ©cise les conditions garantissant Ă  ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle rĂ©git les relations financiĂšres entre les deux organismes dans le cadre fixĂ© Ă  l’article L. 225-1-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, en fixant des modalitĂ©s de reversement de recettes affectĂ©es Ă  l’assurance chĂŽmage de maniĂšre Ă  assurer la neutralitĂ© des flux financiers pour la trĂ©sorerie de l’organisme gestionnaire du rĂ©gime et prĂ©cise les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l’exercice de ses activitĂ©s, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les Ă©tablissements cotisants. Elle fixe Ă©galement les conditions dans lesquelles est assurĂ©e la vĂ©rification de l’exhaustivitĂ© des sommes dues par les employeurs et dĂ©finit les objectifs de la politique de contrĂŽle et de lutte contre la fraude. Les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration du service rendu par les organismes chargĂ©s du recouvrement des cotisations du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral sont fixĂ©es en application du mĂȘme article L. 225-1-1. »
III. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous rĂ©serve des A Ă  F du prĂ©sent III.
A. – Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des pĂ©riodes d’activitĂ© courant Ă  compter de cette date. Les crĂ©ances de cotisations et contributions sociales et les crĂ©ances accessoires correspondant aux restes Ă  recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale avant cette date font l’objet d’un versement Ă  hauteur de la valeur estimĂ©e recouvrable de ces crĂ©ances au 1er janvier 2022. Les modalitĂ©s de rĂšglement desdites crĂ©ances, notamment leur Ă©chelonnement, sont fixĂ©es par convention entre l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale et les attributaires concernĂ©s.
B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
C. – Les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale assurent, Ă  compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes affĂ©rentes aux pĂ©riodes antĂ©rieures, pour le compte de la section professionnelle compĂ©tente pour les psychothĂ©rapeutes, psychologues, ergothĂ©rapeutes, ostĂ©opathes, chiropracteurs et diĂ©tĂ©ticiens mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 640-1 du mĂȘme code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bĂ©nĂ©ficiaires de l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et les professions mentionnĂ©es aux 3°, 4° et 6° Ă  8° du mĂȘme article L. 640-1.
Un dĂ©cret prĂ©voit, pour la pĂ©riode du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalitĂ©s d’organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnĂ©s pour le transfert de ces compĂ©tences.
D. – Au cours d’une pĂ©riode dont le terme ne peut excĂ©der le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnĂ©e au C du prĂ©sent III et les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale prĂ©parent le transfert des contrats de travail des salariĂ©s de ladite section qui sont chargĂ©s du recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale mentionnĂ©es aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du mĂȘme code ou exerçant au sein des services supports associĂ©s Ă  cette activitĂ©. Ils identifient les salariĂ©s Ă  transfĂ©rer selon l’emploi occupĂ© par le salariĂ©, selon la part de son activitĂ© consacrĂ©e directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compĂ©tences professionnelles. Ces critĂšres sont repris par une convention entre les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prĂ©voit Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, pour chaque salariĂ©, une solution de reprise adaptĂ©e Ă  sa situation.
Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.
Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariĂ©s de la section professionnelle mentionnĂ©e au C du prĂ©sent III restent rĂ©gis Ă  titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.
E. – Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ayant vocation Ă  accueillir les salariĂ©s transfĂ©rĂ©s, la section professionnelle mentionnĂ©e au C du prĂ©sent III et les organisations syndicales de salariĂ©s reprĂ©sentatives qui respectent les critĂšres fixĂ©s Ă  l’article L. 2121-1 du code du travail engagent des nĂ©gociations au sein de ladite section afin de conclure des accords prĂ©cisant les modalitĂ©s, conditions et garanties s’appliquant aux salariĂ©s dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prĂ©voyant, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions rĂ©sultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnĂ©e au C du prĂ©sent III s’appliquant aux salariĂ©s transfĂ©rĂ©s, Ă  l’exclusion des stipulations portant sur le mĂȘme objet des conventions collectives de sĂ©curitĂ© sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transfĂ©rĂ©s.
Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail.
A dĂ©faut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261-14 du mĂȘme code est applicable.
Ces accords s’appliquent Ă  compter du transfert des salariĂ©s concernĂ©s, et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025. AprĂšs cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale s’appliquent intĂ©gralement et Ă  titre exclusif aux salariĂ©s qui leur sont transfĂ©rĂ©s.
F. – Les dates d’entrĂ©e en vigueur prĂ©vues aux C Ă  E du prĂ©sent III peuvent ĂȘtre reportĂ©es par dĂ©cret, dans la limite de deux ans.

Article 13

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 133-5-12 est ainsi modifiĂ© :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;
– aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 6° », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « Ă  9° » ;

b) A la premiÚre phrase du troisiÚme alinéa, aprÚs le mot : « prélÚvement », il est inséré le mot : « bancaire » ;
c) Le quatriÚme alinéa est ainsi modifié :

– Ă  la premiĂšre phrase, la rĂ©fĂ©rence : « prĂ©sent article » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « prĂ©sent I » ;
– Ă  la deuxiĂšme phrase, aprĂšs le mot : « alinĂ©a », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « du prĂ©sent I » ;

d) Le cinquiÚme alinéa est ainsi modifié :

– au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « II. – » ;
– aprĂšs le mot : « alinĂ©a », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « du I » ;

e) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Du montant allouĂ© au titre des prestations sociales prĂ©vues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dĂ©penses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prĂ©lĂšvement, lorsque le dĂ©partement dĂ©biteur a conclu la convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 133-8-9 du prĂ©sent code ; »
f) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« 5° D’une aide spĂ©cifique au financement des services Ă  la personne fournis Ă  domicile, liquidĂ©e lors de ce prĂ©lĂšvement et servie par un organisme dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 133-5-10 pour le compte de l’Etat, accordĂ©e aux personnes domiciliĂ©es en France au sens de l’article 4 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Le montant de cette aide est Ă©gal Ă  50 % des dĂ©penses effectivement supportĂ©es auxquelles se rapporte le prĂ©lĂšvement et qui sont Ă©ligibles au crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 199 sexdecies du mĂȘme code, dans la limite d’un plafond annuel fixĂ© par dĂ©cret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernĂ©es ;
« 6° D’une aide spĂ©cifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidĂ©e lors de ce prĂ©lĂšvement et servie par un organisme dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 133-5-10 du prĂ©sent code pour le compte de l’Etat, accordĂ©e aux personnes domiciliĂ©es en France au sens de l’article 4 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Le montant de cette aide est Ă©gal Ă  50 % des dĂ©penses effectivement supportĂ©es auxquelles se rapporte le prĂ©lĂšvement et qui sont Ă©ligibles au crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 200 quater B du mĂȘme code, dans la limite d’un plafond annuel fixĂ© par dĂ©cret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernĂ©es.
« Le montant des aides spĂ©cifiques prĂ©vues aux 5° et 6° du prĂ©sent II est rĂ©gularisĂ© lors de l’Ă©tablissement de l’impĂŽt sur le revenu, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1665 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« Pour les personnes mentionnĂ©es au 9° de l’article L. 133-5-6 du prĂ©sent code, la contribution mentionnĂ©e Ă  l’article L. 7233-1 du code du travail n’est pas Ă©ligible aux aides spĂ©cifiques prĂ©vues aux 5° et 6° du prĂ©sent II.
« III. – Le prĂ©lĂšvement mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du I tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes versĂ©es par le particulier employeur Ă  son salariĂ©, directement ou par l’intermĂ©diaire des personnes mentionnĂ©es au 9° de l’article L. 133-5-6.
« Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.
« Lorsque l’employeur rĂ©alise ces versements autrement que par des titres spĂ©ciaux de paiement Ă©mis par l’un des organismes habilitĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1271-10 du code du travail ayant conclu la convention prĂ©vue au 2° du II du prĂ©sent article, il conserve les piĂšces justificatives, dans la limite de la prescription prĂ©vue Ă  l’article L. 244-3 du prĂ©sent code.
« IV. – Sans prĂ©judice des sanctions pĂ©nales applicables, l’employeur ou le salariĂ© qui dĂ©clarent des prestations fictives sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durĂ©e fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. » ;
2° A la fin de l’intitulĂ© de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, le mot : « employeurs » est remplacĂ© par les mots : « recourant Ă  des services Ă  la personne » ;
3° L’article L. 133-8-3 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 133-8-3. – Sans prĂ©judice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bĂ©nĂ©ficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dĂ©penses de toute nature relevant d’un plan d’aide Ă©laborĂ© dans le cadre de l’allocation prĂ©vue Ă  l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prĂ©vue Ă  l’article L. 245-1 du mĂȘme code et que cette allocation est versĂ©e sous forme de titres spĂ©ciaux de paiement mentionnĂ©s au B de l’article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salariĂ© est calculĂ© par l’organisme de recouvrement mentionnĂ© Ă  l’article L. 133-5-10 du prĂ©sent code au vu des Ă©lĂ©ments dĂ©clarĂ©s par le particulier employeur ou les organismes exerçant l’activitĂ© mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prĂ©vus par le plan d’aide ou le plan personnalisĂ© de compensation. Les modalitĂ©s de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprĂšs de cet organisme de recouvrement par le dĂ©partement pour le compte du particulier et, le cas Ă©chĂ©ant, par ce dernier pour la part qui demeure Ă  sa charge sont prĂ©vues par dĂ©cret. » ;

4° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers

« Art. L. 133-8-4. – I. – Tout particulier domiciliĂ© en France au sens de l’article 4 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts peut demander Ă  utiliser un dispositif dĂ©matĂ©rialisĂ© de dĂ©claration et de paiement des prestations suivantes rĂ©alisĂ©es par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhĂ©rant Ă  ce dispositif :
« 1° Prestations de service Ă  la personne rĂ©alisĂ©es Ă  domicile selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ;
« 2° Prestations d’accueil des enfants rĂ©alisĂ©es hors du domicile par un assistant maternel agrĂ©Ă© mentionnĂ© Ă  l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles employĂ© par une personne morale de droit public ou de droit privĂ©.
« II. – Le dispositif prĂ©vu au I du prĂ©sent article permet Ă  un particulier :
« 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui rĂ©alise les prestations Ă  dĂ©clarer Ă  l’organisme de recouvrement mentionnĂ© Ă  l’article L. 133-5-10 les sommes dues au titre des prestations qu’elle a rĂ©alisĂ©es, dont il est simultanĂ©ment informĂ© ;
« 2° D’accepter ou de contester la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent II auprĂšs de l’organisme de recouvrement. Sans prĂ©judice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette dĂ©claration est rĂ©putĂ©e acceptĂ©e en l’absence de contestation dans un dĂ©lai de deux jours francs Ă  compter de sa rĂ©ception par le particulier ;
« 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement Ă  prĂ©lever sur un compte bancaire les sommes nĂ©cessaires au paiement des prestations acceptĂ©es, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de deux jours francs, aprĂšs prise en compte, le cas Ă©chĂ©ant, des montants mentionnĂ©s aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 133-5-12.
« III. – Le dispositif prĂ©vu au I du prĂ©sent article permet Ă  la personne morale ou Ă  l’entreprise individuelle qui rĂ©alise les prestations :
« 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprĂšs de l’organisme de recouvrement mentionnĂ© Ă  l’article L. 133-5-10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;
« 2° De dĂ©clarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a rĂ©alisĂ© des prestations. Le prestataire est tenu de dĂ©clarer les sommes directement reçues, le cas Ă©chĂ©ant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les piĂšces justificatives, dans la limite de la prescription prĂ©vue Ă  l’article L. 244-3 ;
« 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionnĂ© Ă  l’article L. 133-5-10 le montant dĂ» par chaque particulier, aprĂšs dĂ©duction, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes versĂ©es directement par celui-ci dans les conditions mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent III.
« IV. – Les personnes dont l’activitĂ© consiste Ă  mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle rĂ©alisant les prestations mentionnĂ©es au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatĂ©es par ce prestataire, effectuer les dĂ©marches mentionnĂ©es aux 1° et 2° du III dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 133-11.

« Art. L. 133-8-5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle rĂ©alisant des prestations de service Ă  la personne selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail peut ĂȘtre autorisĂ©e, par l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 225-1 du prĂ©sent code, Ă  adhĂ©rer au dispositif dĂ©matĂ©rialisĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 133-8-4, sous rĂ©serve :
« 1° De respecter les conditions d’agrĂ©ment, de dĂ©claration et d’autorisation fixĂ©es aux articles L. 7232-1 Ă  L. 7232-1-2 du code du travail ;
« 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnĂ©e Ă  l’article L. 8211-1 du mĂȘme code au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ;
« 3° D’ĂȘtre Ă  jour de ses obligations de dĂ©claration et de paiement auprĂšs des organismes de recouvrement mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du prĂ©sent code ;
« 4° D’ĂȘtre Ă  jour de ses obligations de dĂ©claration et de paiement en matiĂšre d’impĂŽts sur les sociĂ©tĂ©s ou, le cas Ă©chĂ©ant, d’impĂŽt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutĂ©e ;
« 5° D’approuver une charte d’utilisation du service Ă©tablie par l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 225-1, qui prĂ©cise notamment les modalitĂ©s techniques d’accĂšs au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versĂ©es Ă  tort ainsi que ses engagements en matiĂšre d’accompagnement des particuliers, de rĂ©ponse aux contestations et de communication sur le service.

« Art. L. 133-8-6. – Sont exclus de la possibilitĂ© d’utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durĂ©e fixĂ©es par dĂ©cret :
« 1° Le particulier, en cas de dĂ©faut total ou partiel de paiement des sommes dues aprĂšs acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a rĂ©alisĂ© les prestations recouvre alors elle-mĂȘme les sommes qui lui sont dues auprĂšs de son client ;
« 2° Sans prĂ©judice des sanctions pĂ©nales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou dĂ©clare des prestations fictives ;
« 3° La personne qui rĂ©alise les prestations, en cas de mĂ©connaissance des exigences rĂ©sultant de la charte mentionnĂ©e au 5° de l’article L. 133-8-5.

« Art. L. 133-8-7. – Dans les cas mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article L. 133-8-6, l’organisme de recouvrement mentionnĂ© Ă  l’article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont Ă©tĂ© versĂ©es Ă  tort, en l’invitant Ă  les payer ou Ă  produire ses observations sous un dĂ©lai de trente jours puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prĂ©lĂšvement bancaire au terme du mĂȘme dĂ©lai. Le cas Ă©chĂ©ant, ce mĂȘme organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versĂ©s Ă  tort.
« Si le prĂ©lĂšvement mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’a pas permis de recouvrer les sommes versĂ©es Ă  tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l’organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine Ă  sa rĂ©ception, une mise en demeure de payer dans un dĂ©lai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants prĂ©alablement notifiĂ©s.
« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut dĂ©livrer une contrainte qui, Ă  dĂ©faut d’opposition du dĂ©biteur devant le tribunal judiciaire spĂ©cialement dĂ©signĂ© en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confĂšre notamment le bĂ©nĂ©fice de l’hypothĂšque judiciaire.
« Une majoration de 10 % est applicable aux sommes rĂ©clamĂ©es qui n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es aux dates d’exigibilitĂ© mentionnĂ©es dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle aprĂšs rĂšglement des sommes dues.
« Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans Ă  compter de la date de paiement de la somme versĂ©e Ă  tort.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. L. 133-8-8. – L’organisme de recouvrement mentionnĂ© Ă  l’article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compĂ©tents en mesure de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariĂ©s par la personne qui rĂ©alise les prestations et les sommes mentionnĂ©es au 3° du III de l’article L. 133-8-4. » ;

5° La mĂȘme section 4 est complĂ©tĂ©e par une sous-section 3 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous-section 3
« Dispositions diverses

« Art. L. 133-8-9. – En vue de dĂ©terminer et de vĂ©rifier le montant des dĂ©penses restant Ă  la charge du particulier aprĂšs application, le cas Ă©chĂ©ant, des aides mentionnĂ©es au 3° du II de l’article L. 133-5-12, dans le cadre des dispositifs prĂ©vus au mĂȘme article L. 133-5-12 et Ă  l’article L. 133-8-4, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 225-1 conclut une convention, conforme Ă  un modĂšle approuvĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale, avec les collectivitĂ©s territoriales qui versent ces aides. Cette convention prĂ©cise notamment :
« 1° Les modalitĂ©s d’Ă©change des informations relatives aux particuliers qui bĂ©nĂ©ficient des aides, aux montants octroyĂ©s, Ă  la nature des aides dont ils bĂ©nĂ©ficient et, le cas Ă©chĂ©ant, aux modalitĂ©s spĂ©cifiques d’imputation de ces aides sur les dĂ©penses du particulier ;
« 2° Les modalitĂ©s de remboursement, par l’organisme ou la collectivitĂ©, des montants d’aide avancĂ©s pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionnĂ© Ă  l’article L. 133-5-10 ;
« 3° Les modalitĂ©s d’Ă©change des informations relatives aux personnes qui rĂ©alisent les prestations pour les particuliers bĂ©nĂ©ficiant des aides ainsi qu’aux montants, aux volumes et Ă  la nature des services dĂ©clarĂ©s.

« Art. L. 133-8-10. – Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prĂ©vus aux articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, des aides mentionnĂ©es aux 5° et 6° du II de l’article L. 133-5-12, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 225-1 et l’administration fiscale concluent une convention prĂ©cisant les modalitĂ©s du remboursement de ces aides par l’Etat.
« Ils Ă©changent les informations nĂ©cessaires Ă  l’identification des particuliers susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de ces aides, au calcul de ces aides, Ă  leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ainsi qu’Ă  leur prise en compte ultĂ©rieure pour l’Ă©tablissement de l’impĂŽt sur le revenu des bĂ©nĂ©ficiaires. Les donnĂ©es traitĂ©es, qui peuvent comporter le numĂ©ro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservĂ©es dans la limite de la prescription prĂ©vue Ă  l’article L. 244-3.
« Le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation de ces Ă©changes sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;

6° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 133-5-6 est supprimĂ© ;
7° A l’article L. 531-8-1, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « alinĂ©a », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « du I ».
II. – Le 1 du II de la section I du chapitre Ier du livre II du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© :
1° L’article 1665 bis est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le deuxiÚme alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, l’acompte est calculĂ© en fonction :
« 1° Du montant du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 199 sexdecies, aprĂšs imputation de l’aide spĂ©cifique prĂ©vue au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale servie au cours de l’avant-derniĂšre annĂ©e. Lorsque le montant de l’aide spĂ©cifique servie excĂšde le montant du crĂ©dit d’impĂŽt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;
« 2° Du montant du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 200 quater B du prĂ©sent code, aprĂšs imputation de l’aide spĂ©cifique prĂ©vue au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale servie au cours de l’avant-derniĂšre annĂ©e. Lorsque le montant de l’aide spĂ©cifique servie excĂšde le montant du crĂ©dit d’impĂŽt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.
« Le montant de l’acompte, calculĂ© dans les conditions prĂ©vues aux deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, est rĂ©duit du montant de l’aide spĂ©cifique mentionnĂ©e au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale servie au cours des huit premiers mois de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 199 sexdecies du prĂ©sent code.
« Le montant de l’acompte, calculĂ© dans les conditions prĂ©vues aux deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, est rĂ©duit du montant de l’aide spĂ©cifique mentionnĂ©e au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 200 quater B du prĂ©sent code. » ;
b) A la fin du troisiÚme alinéa, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxiÚme alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxiÚme à septiÚme alinéas du présent article » ;
2° L’article 1665 ter est ainsi rĂ©tabli :

« Art. 1665 ter. – I. – Le montant de l’aide spĂ©cifique mentionnĂ©e au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, constitutive d’un acompte du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 199 sexdecies du prĂ©sent code, s’impute sur le montant du crĂ©dit d’impĂŽt dont bĂ©nĂ©ficie l’intĂ©ressĂ© au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle les dĂ©penses sont rĂ©alisĂ©es. Le montant de cet acompte n’est pas dĂ©duit des dĂ©penses effectivement supportĂ©es mentionnĂ©es au 3 du mĂȘme article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excĂšde celui du crĂ©dit d’impĂŽt, l’excĂ©dent est rĂ©gularisĂ© lors de la liquidation de l’impĂŽt.
« II. – Le montant de l’aide spĂ©cifique mentionnĂ©e au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, constitutive d’un acompte du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 200 quater B du prĂ©sent code, s’impute sur le montant du crĂ©dit d’impĂŽt dont bĂ©nĂ©ficie l’intĂ©ressĂ© au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle les dĂ©penses sont rĂ©alisĂ©es. Le montant de cet acompte n’est pas dĂ©duit des dĂ©penses effectivement supportĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du mĂȘme article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excĂšde celui du crĂ©dit d’impĂŽt, l’excĂ©dent est rĂ©gularisĂ© lors de la liquidation de l’impĂŽt. »

III. – L’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 dĂ©cembre 2019 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020 est ainsi modifiĂ© :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but, sont ajoutĂ©s les mots : « Dans la perspective de l’entrĂ©e en vigueur de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022, » ;
b) L’annĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 » ;
2° A la fin de la premiĂšre phrase du IV, les mots : « deux ans » sont remplacĂ©s par les mots : « trois ans, sans prĂ©judice de la mise en Ɠuvre des dispositions du b du 3 du I et du 1° du III aprĂšs la fin de cette pĂ©riode ».
IV. – Les 1° et 5° du I s’appliquent aux dĂ©clarations rĂ©alisĂ©es au titre des pĂ©riodes d’emploi de salariĂ©s Ă  domicile par des particuliers employeurs courant Ă  compter du 1er janvier 2022 pour les activitĂ©s de service Ă  la personne mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail et Ă  compter du 1er janvier 2024 pour les activitĂ©s de garde d’enfant Ă  domicile mentionnĂ©es au 1° du mĂȘme article L. 7231-1 et pour les activitĂ©s d’accueil des enfants rĂ©alisĂ©es par les assistants maternels agrĂ©Ă©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les 4° et 5° du I du prĂ©sent article s’appliquent aux prestations de service Ă  la personne mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail rĂ©alisĂ©es par des personnes morales ou des entreprises individuelles Ă  compter du 1er avril 2022 et aux prestations de garde d’enfant Ă  domicile mentionnĂ©es au 1° du mĂȘme article L. 7231-1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants rĂ©alisĂ©es par les assistants maternels agrĂ©Ă©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles Ă  compter du 1er janvier 2024.
Le 3° du I du prĂ©sent article s’applique aux dĂ©clarations rĂ©alisĂ©es au titre des pĂ©riodes d’emploi de salariĂ©s Ă  domicile courant Ă  compter du 1er janvier 2023. Le 6° du mĂȘme I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 15

Au premier alinĂ©a du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021, les mots : « de l’annĂ©e 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « des annĂ©es 2021 et 2022 ».

Article 16

I. – Le premier alinĂ©a du 1° quater de l’article 83 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il en va de mĂȘme des cotisations ou primes versĂ©es par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complĂ©mentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prĂ©vu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au II de l’article L. 4123-3 du code de la dĂ©fense. »
II. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs le 4° du II de l’article L. 242-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 4° bis Dans des limites fixĂ©es par dĂ©cret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complĂ©mentaire, versĂ©e obligatoirement en application d’un accord prĂ©vu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au II de l’article L. 4123-3 du code de la dĂ©fense, destinĂ©e au financement des garanties de protection sociale complĂ©mentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement Ă  ce contrat ; »
2° Le neuviĂšme alinĂ©a de l’article L. 137-15 est complĂ©tĂ© par les mots : « , ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnĂ©e au 4° bis du II de l’article L. 242-1 du prĂ©sent code » ;
3° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 137-16, aprĂšs le mot : « droit, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « pour les contributions des employeurs publics mentionnĂ©es au 4° bis du II de l’article L. 242-1 du prĂ©sent code ».
III. – Jusqu’Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des contrats sĂ©lectionnĂ©s en application du III de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le neuviĂšme alinĂ©a de l’article L. 137-15 du mĂȘme code et le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 137-16 dudit code sont applicables au remboursement mentionnĂ© au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 fĂ©vrier 2021 relative Ă  la protection sociale complĂ©mentaire dans la fonction publique versĂ© aux agents publics de l’Etat et aux militaires.
IV. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 17

I. – La seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative Ă  la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimĂ©e.
II. – Le I est applicable aux indemnitĂ©s perçues Ă  compter du 1er janvier 2022.

Article 18

I. – A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021, les mots : « et 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « , 2021 et 2022 ».
II. – A la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du A du I de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les mots : « de l’annĂ©e 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « des annĂ©es 2021 et 2022 ».

Chapitre II : Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants

Article 19

I. – L’article L. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « personne », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dĂ©clare ses revenus d’activitĂ©, » et les mots : « qu’elle » sont supprimĂ©s ;
2° AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Pour le travailleur indĂ©pendant dĂ©butant son activitĂ© et non encore tenu de dĂ©clarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est dĂ©livrĂ©e dĂšs lors que l’activitĂ© a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e et que l’ensemble des formalitĂ©s et procĂ©dures affĂ©rentes Ă  la crĂ©ation d’activitĂ© ont Ă©tĂ© respectĂ©es. L’attestation provisoire n’est valide que pour la pĂ©riode courant jusqu’Ă  la premiĂšre Ă©chĂ©ance dĂ©clarative ou de paiement Ă  laquelle le travailleur indĂ©pendant est soumis. »
II. – Les deux derniĂšres phrases de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 131-6-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont supprimĂ©es.
III. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 dĂ©cembre 2017 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 est ainsi modifiĂ© :
1° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, l’annĂ©e : « 2020 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2023 » et les mots : « les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213-1 du mĂȘme code peuvent proposer Ă  des travailleurs indĂ©pendants » sont remplacĂ©s par les mots : « les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 611-1 du mĂȘme code, autres que ceux relevant des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 dudit code, peuvent demander aux organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du mĂȘme code » ;
2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 640-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le prĂ©sent XVII s’applique Ă  compter du 1er janvier 2023.
« La dĂ©claration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en dĂ©coulent sont effectuĂ©s par les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent XVII au moyen d’un tĂ©lĂ©service mis en place Ă  cette intention par les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Le prĂ©sent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnĂ©es aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dont sont redevables, auprĂšs de la caisse compĂ©tente, les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du mĂȘme code, Ă  l’exception de ceux affiliĂ©s Ă  la section professionnelle compĂ©tente pour les psychothĂ©rapeutes, psychologues, ergothĂ©rapeutes, ostĂ©opathes, chiropracteurs et diĂ©tĂ©ticiens mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 640-1 dudit code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobiles et les personnes bĂ©nĂ©ficiaires de l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et les professions mentionnĂ©es aux 3°, 4° et 6° Ă  8° du mĂȘme article L. 640-1. » ;
3° A la fin de la derniĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a, l’annĂ©e : « 2020 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. – Le deuxiĂšme alinĂ©a du VI de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiĂ© :
a) A la fin de la deuxiÚme phrase, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) A la fin de la derniÚre phrase, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
V. – A la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 642-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « dispositions prĂ©vues Ă  l’article L. 613-7 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences : « articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».
VI. – Au B du I et au second alinĂ©a du A du II de l’article 25 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021, l’annĂ©e : « 2022 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2023 » et, Ă  la fin, l’annĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 ».

Article 20

Le second alinĂ©a de l’article L. 731-22 du code rural et de la pĂȘche maritime est supprimĂ©.

Article 21

AprĂšs l’article L. 382-3-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un article L. 382-3-2 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 382-3-2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rĂ©munĂ©rations perçus par un assurĂ© au cours de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e, dont une partie au moins est issue de ses activitĂ©s d’auteur, est supĂ©rieur au plafond dĂ©fini Ă  l’article L. 241-3, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 213-1 procĂšde, Ă  sa demande et dans un dĂ©lai de quatre mois, Ă  la rĂ©gularisation du montant des cotisations dues. »

Article 22

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 23

I. – Le chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte est complĂ©tĂ© par un article 28-9-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 28-9-1. – Les articles L. 133-5-3 Ă  L. 133-5-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables Ă  Mayotte, sous rĂ©serve des adaptations suivantes Ă  l’article L. 133-5-4 :
« 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : “vigueur”, sont insĂ©rĂ©s les mots : “à Mayotte” ;
« 2° Au dernier alinĂ©a, les mots : “les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du prĂ©sent code ainsi que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 721-1 du code rural et de la pĂȘche maritime” sont remplacĂ©s par les mots : “la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte”. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dĂ©rogation, l’article L. 133-5-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale n’est applicable Ă  Mayotte qu’Ă  compter du 1er janvier 2023.

Article 24

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiĂ©e :
1° L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© : « Du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ;
2° AprĂšs le IV de l’article L. 121-4, il est insĂ©rĂ© un IV bis ainsi rĂ©digĂ© :
« IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durĂ©e supĂ©rieure Ă  cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des pĂ©riodes et des entreprises au titre desquelles elle a optĂ© pour ce statut.
« Au delĂ  de cette durĂ©e, le conjoint continuant Ă  exercer une activitĂ© professionnelle de maniĂšre rĂ©guliĂšre dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salariĂ© ou de conjoint associĂ©. A dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© avoir optĂ© pour le statut de conjoint salariĂ©. » ;
3° L’article L. 121-8 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ».
II. – Le titre VI du livre VI du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-2. – L’organisme de sĂ©curitĂ© sociale dont relĂšve le conjoint collaborateur mentionnĂ© au second alinĂ©a de l’article L. 661-1 peut procĂ©der Ă  sa radiation en cas de dĂ©passement de la durĂ©e de cinq ans au delĂ  de laquelle il est rĂ©putĂ© exercer son activitĂ© sous le statut de conjoint salariĂ© en application du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est dĂ©cidĂ©e Ă  l’issue d’une procĂ©dure contradictoire, dont les modalitĂ©s sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, et prend effet au terme de la derniĂšre annĂ©e civile au cours de laquelle la durĂ©e de cinq ans arrive Ă  Ă©chĂ©ance.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. » ;

2° L’article L. 662-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, la référence : « au cinquiÚme alinéa » est remplacée par les références : « aux cinquiÚme et septiÚme alinéas » ;
b) Le septiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les conjoints collaborateurs des assurĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 613-7, les cotisations sont calculĂ©es, Ă  leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionnĂ© au I du mĂȘme article L. 613-7 est dĂ©terminĂ© Ă  raison des seuls risques mentionnĂ©s au second alinĂ©a de l’article L. 661-1. » ;
c) La premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activitĂ© professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durĂ©e de cinq ans mentionnĂ©e au IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce s’apprĂ©cie au regard des seules pĂ©riodes postĂ©rieures Ă  cette date. Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 dĂ©cembre 2031 l’Ăąge prĂ©vu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’Ă  la liquidation de leurs droits Ă  pension.

Chapitre III : Poursuivre les actions de lutte contre la fraude

Article 25

L’article L. 114-19 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Au 2°, la rĂ©fĂ©rence : « Ă  l’article L. 324-12 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « aux articles L. 8271-7 Ă  L. 8271-12 » ;
2° Au septiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « gratuit », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e sur demande de l’agent chargĂ© du contrĂŽle ou du recouvrement, ».

Chapitre IV : Harmoniser les rĂšgles relatives aux contributions pharmaceutiques

Article 26

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 138-10 est ainsi modifiĂ© :
a) Au I, la rĂ©fĂ©rence : « et L. 162-22-7-1 du prĂ©sent code » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du prĂ©sent code et Ă  l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « les listes mentionnĂ©es aux deux premiers alinĂ©as » ;
– au 2°, les mots : « les listes prĂ©vues » sont remplacĂ©s par les mots : « la liste prĂ©vue » et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 162-22-7 », la fin est supprimĂ©e ;
– au 3°, la rĂ©fĂ©rence : « mĂȘme code » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « code de la santĂ© publique » ;
– sont ajoutĂ©s des 4° et 5° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 4° Ceux bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation d’importation dĂ©livrĂ©e en application du premier alinĂ©a de l’article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ;
« 5° Ceux bĂ©nĂ©ficiant du dispositif de prise en charge d’accĂšs direct prĂ©vu Ă  l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022. » ;
2° A la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 138-11, la rĂ©fĂ©rence : « et L. 162-22-7-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du prĂ©sent code et Ă  l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022 » ;
3° A la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 138-13, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « code », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accĂšs direct prĂ©vu Ă  l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022 » ;
4° L’article L. 138-19-8 est ainsi modifiĂ© :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 162-22-7 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ainsi qu’au titre des produits et prestations bĂ©nĂ©ficiant de la prise en charge transitoire mentionnĂ©e Ă  l’article L. 165-1-5 » ;
– la rĂ©fĂ©rence : « et L. 165-4 » est remplacĂ©e par les mots : « , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prĂ©vues Ă  l’article L. 165-7 » ;

b) Au second alinĂ©a, les mots : « est subordonnĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « et la prise en charge transitoire mentionnĂ©e Ă  l’article L. 165-1-5 sont subordonnĂ©es » ;
5° A la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 138-19-9, la rĂ©fĂ©rence : « et L. 165-4 » est remplacĂ©e par les mots : « , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prĂ©vues Ă  l’article L. 165-7 » ;
6° L’article L. 138-19-10 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « et L. 165-4 » est remplacĂ©e par les mots : « , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prĂ©vues Ă  l’article L. 165-7 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé. » ;
7° Le second alinĂ©a de l’article L. 138-19-12 est supprimĂ© ;
8° AprĂšs le mot : « pharmaceutiques », la fin de l’article L. 245-1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de spĂ©cialitĂ©s inscrites sur la liste des mĂ©dicaments agrĂ©Ă©s Ă  l’usage des collectivitĂ©s ou de spĂ©cialitĂ©s prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du prĂ©sent code ou au titre de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022. » ;
9° L’article L. 245-2 est ainsi modifiĂ© :
a) La seconde phrase du 1° du I est complĂ©tĂ©e par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du prĂ©sent code ou au titre de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022 » ;
b) La seconde phrase du 3° du mĂȘme I est complĂ©tĂ©e par les mots : « et qui n’est pas prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du prĂ©sent code ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 prĂ©citĂ©e » ;
c) A la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du mĂȘme I, aprĂšs le mot : « publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du prĂ©sent code ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 prĂ©citĂ©e » ;
d) Au 3° du II, aprĂšs le mot : « publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du prĂ©sent code ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 prĂ©citĂ©e, » ;
e) Le premier alinĂ©a du III est complĂ©tĂ© par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du prĂ©sent code ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 prĂ©citĂ©e » ;
10° Au premier alinĂ©a de l’article L. 245-4, aprĂšs le mot : « et », il est insĂ©rĂ© le mot : « soit » et, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , soit prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du prĂ©sent code ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022 » ;
11° L’article L. 245-6 est ainsi modifiĂ© :
a) A la fin du VI, les mots : « ou d’une ou plusieurs spĂ©cialitĂ©s inscrites sur la liste des mĂ©dicaments agrĂ©Ă©s Ă  l’usage des collectivitĂ©s » sont remplacĂ©s par les mots : « inscrites sur la liste des mĂ©dicaments agrĂ©Ă©s Ă  l’usage des collectivitĂ©s ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du prĂ©sent code ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022 » ;
b) Le VII est complĂ©tĂ© par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du prĂ©sent code ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 prĂ©citĂ©e ».
II. – Les 1° Ă  7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prĂ©vues aux articles L. 138-10 et L. 138-19-9 et au VI de l’article L. 245-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, dues au titre de l’annĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes.
III. – Les 8° Ă  10° du I s’appliquent Ă  la contribution prĂ©vue Ă  l’article L. 245-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, due au titre des exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2021.
IV. – Pour l’annĂ©e 2022, le montant M mentionnĂ© Ă  l’article L. 138-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est fixĂ© Ă  24,5 milliards d’euros.
V. – Pour l’annĂ©e 2022, le montant Z mentionnĂ© Ă  l’article L. 138-19-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est fixĂ© Ă  2,15 milliards d’euros.

Article 27

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 28

I. – A la fin du V de l’article L. 245-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le taux : « 0,18 % » est remplacĂ© par le taux : « 0,20 % ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 29

I. – A. – A compter du 1er janvier 2022, le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 8 de la prĂ©sente loi, est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin du troisiÚme alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;
2° A la fin de l’avant-dernier alinĂ©a, le taux : « 24,33 % » est remplacĂ© par le taux : « 31,64 % » ;
3° A la fin du dernier alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».
B. – A compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du A du prĂ©sent I, est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin du troisiÚme alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;
2° A la fin de l’avant-dernier alinĂ©a, le taux : « 31,64 % » est remplacĂ© par le taux : « 25,19 % ».
II. – A compter du 1er janvier 2022, le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :
1° Au 3° de l’article L. 731-3, le taux : « 39,59 % » est remplacĂ© par le taux : « 26,67 % » ;
2° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 732-58, le taux : « 13,81 % » est remplacĂ© par le taux : « 26,73 % ».

Article 30

Est approuvĂ© le montant de 5,4 milliards d’euros correspondant Ă  la compensation des exonĂ©rations, rĂ©ductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sĂ©curitĂ© sociale, mentionnĂ© Ă  l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022.

Article 31

Pour l’annĂ©e 2022, sont approuvĂ©s les prĂ©visions de recettes, rĂ©parties par catĂ©gorie dans l’Ă©tat figurant en annexe C Ă  la prĂ©sente loi, et le tableau d’Ă©quilibre, par branche, de l’ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale :

(En milliards d’euros.)

 

Recettes DĂ©penses Solde
Maladie 211,0 230,1 – 19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles 15,6 14,1 1,5
Vieillesse 253,6 256,6 – 3,0
Famille 51,6 49,7 1,9
Autonomie 33,4 34,4 – 1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches) 550,5 570,2 – 19,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidaritĂ© vieillesse 549,2 570,6 – 21,4

 

Article 32

Pour l’annĂ©e 2022, sont approuvĂ©s les prĂ©visions de recettes, rĂ©parties par catĂ©gorie dans l’Ă©tat figurant en annexe C Ă  la prĂ©sente loi, et le tableau d’Ă©quilibre, par branche, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral :

(En milliards d’euros.)

 

Recettes DĂ©penses Solde
Maladie 209,5 228,6 – 19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles 14,1 12,7 1,4
Vieillesse 145,9 147,8 – 1,9
Famille 51,6 49,7 1,9
Autonomie 33,4 34,4 – 1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches) 440,3 459,0 – 18,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidaritĂ© vieillesse 440,2 460,6 – 20,4

 

Article 33

I. – Pour l’annĂ©e 2022, sont approuvĂ©es les prĂ©visions de recettes, rĂ©parties par catĂ©gorie dans l’Ă©tat figurant en annexe C Ă  la prĂ©sente loi, des organismes concourant au financement des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale.
II. – Pour l’annĂ©e 2022, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixĂ© Ă  18,3 milliards d’euros.
III. – Pour l’annĂ©e 2022, les prĂ©visions de recettes par catĂ©gorie affectĂ©es au Fonds de rĂ©serve pour les retraites sont fixĂ©es Ă  0.
IV. – Pour l’annĂ©e 2022, les prĂ©visions de recettes par catĂ©gorie mises en rĂ©serve par le Fonds de solidaritĂ© vieillesse sont fixĂ©es Ă  0.

Article 34

Sont habilités en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d’euros.)

Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 65 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) 300
Caisse de prĂ©voyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – pĂ©riode du 1er au 31 janvier 2022 500
Caisse de prĂ©voyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – pĂ©riode du 1er fĂ©vrier au 31 dĂ©cembre 2022 200
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) 410
Caisse nationale des industries Ă©lectriques et gaziĂšres (CNIEG) 150
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) 4 500

 

Article 35

Est approuvĂ© le rapport figurant en annexe B Ă  la prĂ©sente loi dĂ©crivant, pour les quatre annĂ©es Ă  venir (2022 Ă  2025), les prĂ©visions de recettes et les objectifs de dĂ©penses par branche des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, les prĂ©visions de recettes et de dĂ©penses des organismes concourant au financement de ces rĂ©gimes ainsi que l’objectif national de dĂ©penses d’assurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du systÚme de santé

Article 36

I. – L’article L. 160-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digĂ© :
« 8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre. »
II. – A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I de l’article L. 160-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence : « et 3° » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 3° et 8° ».
III. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une section 11 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 11
« Télésurveillance médicale

« Art. L. 162-48. – I. – Pour l’application de la prĂ©sente section, constituent des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale les interventions associant :
« 1° D’une part, une surveillance mĂ©dicale ayant pour objet l’analyse des donnĂ©es et alertes transmises au moyen d’un des dispositifs mĂ©dicaux numĂ©riques mentionnĂ©s au 2°, toutes les actions nĂ©cessaires Ă  sa mise en place, au paramĂ©trage du dispositif, Ă  la formation du patient en vue de son utilisation, Ă  la vĂ©rification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des activitĂ©s complĂ©mentaires, notamment des activitĂ©s d’accompagnement thĂ©rapeutiques ;
« 2° D’autre part, l’utilisation de dispositifs mĂ©dicaux numĂ©riques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des donnĂ©es physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’Ă©mettre des alertes lorsque certaines de ces donnĂ©es dĂ©passent des seuils prĂ©dĂ©finis et, le cas Ă©chĂ©ant, des accessoires de collecte associĂ©s, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visĂ©e thĂ©rapeutique. Ces dispositifs mĂ©dicaux numĂ©riques permettent d’exporter les donnĂ©es traitĂ©es dans des formats et dans une nomenclature interopĂ©rables, appropriĂ©s et garantissant l’accĂšs direct aux donnĂ©es et comportent, le cas Ă©chĂ©ant, des interfaces permettant l’Ă©change de donnĂ©es avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramĂštres vitaux du patient.
« II. – Constitue un dispositif mĂ©dical numĂ©rique tout logiciel rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition du dispositif mĂ©dical Ă©noncĂ©e Ă  l’article 2 du rĂšglement (UE) 2017/745 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs mĂ©dicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le rĂšglement (CE) n° 178/2002 et le rĂšglement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.
« Un dispositif mĂ©dical numĂ©rique peut nĂ©cessiter l’usage d’un accessoire de collecte destinĂ© par son fabricant Ă  ĂȘtre utilisĂ© avec ledit dispositif mĂ©dical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme Ă  sa destination ou pour contribuer spĂ©cifiquement et directement Ă  sa fonction mĂ©dicale.
« Lorsque des dispositifs mĂ©dicaux numĂ©riques prĂ©sentent, d’une part, des fonctionnalitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale au sens du prĂ©sent article et, d’autre part, d’autres fonctionnalitĂ©s, notamment thĂ©rapeutiques, ils ne relĂšvent de la prĂ©sente section que pour leurs fonctionnalitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale. Ils sont soumis, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la section 1 du chapitre V du prĂ©sent titre en ce qui concerne leurs fonctionnalitĂ©s thĂ©rapeutiques.

« Art. L. 162-49. – Les activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-48 ne peuvent ĂȘtre prises en charge ou remboursĂ©es par l’assurance maladie que si :
« 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 162-52 ;
« 2° La surveillance mĂ©dicale est assurĂ©e par un opĂ©rateur de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale disposant du rĂ©cĂ©pissĂ© prĂ©vu Ă  l’article L. 162-51 ;
« 3° L’opĂ©rateur mentionnĂ© Ă  l’article L. 162-50 a mis Ă  la disposition de l’assurĂ©, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermĂ©diaire d’un exploitant ou d’un distributeur au dĂ©tail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire, le dispositif mĂ©dical numĂ©rique au moyen duquel la surveillance mĂ©dicale est exercĂ©e.
« L’article L. 165-1-1-1 est applicable Ă  l’exploitant mentionnĂ© au 3° du prĂ©sent article.

« Art. L. 162-50. – L’opĂ©rateur de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale est un professionnel mĂ©dical au sens du livre Ier de la quatriĂšme partie du code de la santĂ© publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santĂ©, dont au moins un professionnel mĂ©dical au sens du mĂȘme livre Ier.
« Les professionnels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent exercer des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale dans un cadre libĂ©ral ou au sein d’un Ă©tablissement de santĂ©, d’un centre de santĂ©, d’une maison de santĂ© pluriprofessionnelle ou d’un Ă©tablissement ou service mĂ©dico-social.

« Art. L. 162-51. – Un opĂ©rateur de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale souhaitant bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale doit prĂ©alablement dĂ©clarer ces activitĂ©s Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ©.
« La dĂ©claration prĂ©cise notamment les professionnels participant Ă  l’organisation de tĂ©lĂ©surveillance et les dispositions prises pour assurer la continuitĂ© des soins. Un dĂ©cret dĂ©finit le contenu de cette dĂ©claration, en tenant compte, pour les activitĂ©s que l’opĂ©rateur entend assurer, des rĂ©fĂ©rentiels mentionnĂ©s Ă  l’article L. 162-52.
« Le rĂ©cĂ©pissĂ© de cette dĂ©claration, Ă©tabli par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©, est remis ou transmis Ă  l’opĂ©rateur et Ă  l’organisme local d’assurance maladie. Il vaut Ă©ligibilitĂ© au remboursement des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale prĂ©vues Ă  l’article L. 162-48 pour les indications mentionnĂ©es dans la dĂ©claration de l’opĂ©rateur concernĂ©.
« Lorsqu’il est constatĂ© un manquement de l’opĂ©rateur rĂ©alisant des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale Ă  l’obligation dĂ©clarative prĂ©vue au prĂ©sent article ou au respect des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  la rĂ©alisation de telles activitĂ©s, et aprĂšs que le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© l’a invitĂ© Ă  se mettre en conformitĂ©, ce dernier met fin Ă  la validitĂ© du rĂ©cĂ©pissĂ© et en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui suspend les remboursements des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es aprĂšs la notification de cette dĂ©cision.

« Art. L. 162-52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-48 sont subordonnĂ©s Ă  leur inscription sur une liste Ă©tablie par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs avis de la commission spĂ©cialisĂ©e de la Haute AutoritĂ© de santĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 165-1. La liste prĂ©cise les indications de l’activitĂ© de tĂ©lĂ©surveillance ouvrant droit Ă  cette prise en charge ou Ă  ce remboursement.
« L’inscription, qui fait suite Ă  une demande prĂ©sentĂ©e par l’exploitant du dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 3° de l’article L. 162-49, est effectuĂ©e par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sous la forme d’un rĂ©fĂ©rentiel proposĂ© par la Haute AutoritĂ© de santĂ©. Ce rĂ©fĂ©rentiel mentionne :
« 1° Les exigences minimales applicables Ă  l’opĂ©rateur de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale, notamment la qualification des professionnels de santĂ© et les dispositions nĂ©cessaires pour assurer la qualitĂ© des soins ;
« 2° La description d’une ligne gĂ©nĂ©rique du dispositif mĂ©dical numĂ©rique concernĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, des accessoires de collecte associĂ©s ou le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers.
« L’inscription peut ĂȘtre subordonnĂ©e par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au premier alinĂ©a au respect de spĂ©cifications techniques, d’indications de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale et de conditions particuliĂšres de prescription, d’utilisation et de distribution.
« Cette inscription peut Ă©galement ĂȘtre subordonnĂ©e par ce mĂȘme arrĂȘtĂ© au dĂ©pĂŽt auprĂšs des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, par les exploitants des dispositifs, d’un certificat de conformitĂ© aux rĂ©fĂ©rentiels d’interopĂ©rabilitĂ© et de sĂ©curitĂ© prĂ©vus Ă  l’article L. 1470-5 du code de la santĂ© publique. Le certificat de conformitĂ© est Ă©tabli par un organisme dĂ©signĂ© par dĂ©cret.

« Art. L. 162-53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-52, la commission spĂ©cialisĂ©e de la Haute AutoritĂ© de santĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 165-1 indique si elle reconnaĂźt l’existence d’une amĂ©lioration de la prestation mĂ©dicale par l’activitĂ© de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale au regard des rĂ©fĂ©rentiels inscrits dans l’indication concernĂ©e, lorsqu’ils existent, ou, Ă  dĂ©faut, au regard de la mĂȘme prise en charge sans tĂ©lĂ©surveillance.
« En cas de reconnaissance d’une telle amĂ©lioration au regard d’un rĂ©fĂ©rentiel existant, ce dernier est radiĂ© de la liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 162-52 au terme d’une pĂ©riode de dĂ©gressivitĂ© de la rĂ©munĂ©ration des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es en application dudit rĂ©fĂ©rentiel, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret.

« Art. L. 162-54. – Le montant forfaitaire de l’activitĂ© de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale pris en charge ou remboursĂ© par l’assurance maladie est fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.
« Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :
« 1° De la frĂ©quence du suivi rĂ©alisĂ© par l’organisation de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale pour une pĂ©riode donnĂ©e, au regard des exigences minimales dĂ©finies par le rĂ©fĂ©rentiel mentionnĂ© Ă  l’article L. 162-52 ;
« 2° De la complexité de la prise en charge ;
« 3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;
« 4° Des volumes d’activitĂ© de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale prĂ©vus ou constatĂ©s ;
« 5° Des montants remboursĂ©s par l’assurance maladie obligatoire prĂ©vus ou constatĂ©s au titre de l’activitĂ© de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale ;
« 6° Des conditions prĂ©visibles ou rĂ©elles de recours Ă  l’activitĂ© de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale concernĂ©e.
« Le patient ne peut ĂȘtre redevable Ă  un opĂ©rateur de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale, au titre de la surveillance mĂ©dicale, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionnĂ© au prĂ©sent article.

« Art. L. 162-55. – Les ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs mĂ©dicaux numĂ©riques de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale et des accessoires de collecte associĂ©s, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 162-38.
« Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.

« Art. L. 162-56. – La prise en charge ou le remboursement des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale sont subordonnĂ©s Ă  l’utilisation effective du dispositif mĂ©dical numĂ©rique de tĂ©lĂ©surveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, Ă  l’obtention de rĂ©sultats individualisĂ©s ou nationaux d’utilisation en vie rĂ©elle Ă©valuĂ©s sur le fondement d’indicateurs dĂ©finis dans le rĂ©fĂ©rentiel mentionnĂ© Ă  l’article L. 162-52.
« Les opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©surveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre du contrĂŽle mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article au service du contrĂŽle mĂ©dical mentionnĂ© Ă  l’article L. 315-1. En cas de refus opposĂ© par le patient Ă  la transmission de ces donnĂ©es, l’activitĂ© de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Lorsque ce refus est opposĂ© aprĂšs l’ouverture de la prise en charge ou du remboursement, ces derniers sont suspendus et le patient en est informĂ© sans dĂ©lai par l’organisme local d’assurance maladie.
« Le recueil et la transmission des donnĂ©es personnelles de santĂ© relevant du prĂ©sent article sont effectuĂ©s dans le respect du rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es).

« Art. L. 162-57. – Les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »

IV. – Le dernier alinĂ©a du I de l’article L. 165-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle ne peut tenir compte des fonctions de tĂ©lĂ©surveillance, lorsqu’elles existent. »
V. – La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 165-3-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 165-1 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou un dispositif mĂ©dical de tĂ©lĂ©surveillance ou un accessoire de collecte associĂ© inscrit sur la liste prĂ©vue Ă  l’article L. 162-52 » ;
2° La rĂ©fĂ©rence : « Ă  l’article L. 165-3 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « aux articles L. 162-55 ou L. 165-3 ».
VI. – Le V de l’article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 dĂ©cembre 2017 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « pour une durĂ©e maximale de quatre ans » sont remplacĂ©s par les mots : « jusqu’au 1er aoĂ»t 2022 au plus tard » ;
2° Au onziĂšme alinĂ©a, les mots : « la liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 165-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « les listes mentionnĂ©es aux articles L. 162-52 et L. 165-1 » ;
3° AprĂšs le mĂȘme onziĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A l’Ă©chĂ©ance de l’expĂ©rimentation, les expĂ©rimentateurs engagĂ©s continuent Ă  bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge financiĂšre prĂ©vue au titre de l’expĂ©rimentation, sous rĂ©serve du dĂ©pĂŽt auprĂšs des ministres compĂ©tents et de la Haute AutoritĂ© de santĂ© d’une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162-52 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, au plus tard un mois aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de l’article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 dĂ©cembre 2022. » ;
4° A la fin du douziĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « au mĂȘme article L. 165-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « Ă  l’article L. 165-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » ;
5° Le treiziÚme alinéa est supprimé.
VII. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er juillet 2022.
L’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 dĂ©cembre 2017 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 prend fin un mois aprĂšs cette date d’entrĂ©e en vigueur.
Les dispositifs mĂ©dicaux de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale inscrits sur la liste prĂ©vue Ă  l’article L. 165-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont radiĂ©s de cette liste au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 37

I. – A. – L’article L. 162-20-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digĂ© :
« V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journaliĂšre des prestations prennent effet Ă  compter du 1er mars de l’annĂ©e en cours. »
B. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 dĂ©cembre 2019 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020 est ainsi modifiĂ© :
1° Au second alinéa, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »
C. – Le VI de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 dĂ©cembre 2019 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Sont affectĂ©s d’un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :
« 1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale exerçant des activitĂ©s mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 162-22 du mĂȘme code et pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 162-22-6 dudit code exerçant des activitĂ©s mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 162-22 du mĂȘme code ;
« 2° A compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 162-22-6 du mĂȘme code exerçant des activitĂ©s mentionnĂ©es au 4° de l’article L. 162-22 du mĂȘme code. » ;
2° Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « dudit » est remplacĂ© par les mots : « du mĂȘme » ;
3° A la fin du quatriĂšme alinĂ©a, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’annĂ©e en cours » sont supprimĂ©s ;
4° AprĂšs le mĂȘme quatriĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les valeurs mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent VI prennent effet, pour l’annĂ©e 2022, Ă  compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 fĂ©vrier 2023 et, pour les annĂ©es 2023, 2024 et 2025, Ă  compter du 1er mars de l’annĂ©e en cours. » ;
5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
D. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 dĂ©cembre 2003 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2004 est ainsi modifiĂ© :
1° A la premiÚre phrase, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;
2° AprĂšs la premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 162-20-1 dudit code, les tarifs applicables en 2020 et en 2021 dans chaque Ă©tablissement de santĂ© restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activitĂ©s mentionnĂ©es au 4° de l’article L. 162-22 du mĂȘme code. »
II. – [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 dĂ©cembre 2021.]
III. – L’article L. 162-22-18 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2019-1446 du 24 dĂ©cembre 2019 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019, est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digĂ© :
« IV. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les catĂ©gories de prestations pour exigence particuliĂšre des patients, sans fondement mĂ©dical, qui donnent lieu Ă  facturation sans prise en charge par les rĂ©gimes obligatoires de sĂ©curitĂ© sociale. »
IV. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence : « 2° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 1° ».
B. – A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 6145-1 et au premier alinĂ©a du I de l’article L. 6145-4 du code de la santĂ© publique, la rĂ©fĂ©rence : « 2° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 1° ».
C. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 dĂ©cembre 2015 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2016 est ainsi modifiĂ© :
1° Le B est abrogé ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) A la premiÚre phrase du troisiÚme alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés ;
b) Au dernier alinĂ©a, l’annĂ©e : « 2022 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2027 » ;
3° Le E est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a du 2° et au 6°, l’annĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 » ;
b) A la fin des a et b du 3°, l’annĂ©e : « 2022 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2023 » ;
4° Au premier alinĂ©a du F, l’annĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 » et l’annĂ©e : « 2022 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2023 » ;
5° Au H, l’annĂ©e : « 2022 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2023 ».
D. – Aux V et VI de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 dĂ©cembre 2015 prĂ©citĂ©e, l’annĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 ».
V. – A. – A la deuxiĂšme phrase du I de l’article L. 162-23-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs les mots : « cette activitĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , selon la catĂ©gorie d’Ă©tablissements mentionnĂ©e Ă  l’article L. 162-22-6 Ă  laquelle il appartient ».
B. – Le VII de l’article 51 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 est ainsi modifiĂ© :
1° Les mots : « de l’annĂ©e 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « des annĂ©es 2021 et 2022 » ;
2° Les mots : « pour l’annĂ©e 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « pour les annĂ©es 2021 et 2022 ».
VI. – Le III de l’article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 dĂ©cembre 2017 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 est ainsi rĂ©digĂ© :
« III. – Pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, la facturation est Ă©tablie selon les rĂšgles prĂ©vues Ă  l’article L. 174-2-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale de la façon suivante :
« 1° A compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;
« 2° A compter du 1er mars 2024 pour les autres Ă©tablissements, lorsqu’ils remplissent des critĂšres fixĂ©s par voie rĂ©glementaire relatifs Ă  leurs activitĂ©s, Ă  leur organisation et Ă  leur capacitĂ©.
« La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.
« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent III sont fixĂ©es par dĂ©cret. »
VII. – L’article 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a du I, l’annĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 » ;
2° A la fin du troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme I, les mots : « l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente au sein de l’Ă©tablissement concernĂ© » sont remplacĂ©s par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « au cours d’une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence arrĂȘtĂ©e par les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale. Les modalitĂ©s de modification de cette annĂ©e de rĂ©fĂ©rence sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© des mĂȘmes ministres. » ;
3° A la fin du premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».

Article 38

I. – Le dernier alinĂ©a du I de l’article L. 160-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs le mot : « rĂ©duit », la fin de la troisiĂšme phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « pour les assurĂ©s mentionnĂ©s aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 et pour les bĂ©nĂ©ficiaires des prestations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. » ;
2° A la fin de la derniĂšre phrase, les mots : « dans les cas prĂ©vus Ă  l’article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l’article L. 160-14 ainsi qu’aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots : « pour les bĂ©nĂ©ficiaires des prestations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 160-9 et les assurĂ©s mentionnĂ©s aux 11° et 13° de l’article L. 160-14 et Ă  l’article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liĂ©s aux soins mentionnĂ©s aux 15° et 18° de l’article L. 160-14 et Ă  l’article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 16-10-1 ».
II. – Au 5° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs le mot : « publique, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « des forfaits et supplĂ©ments versĂ©s au titre des soins de mĂ©decine d’urgence, en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2 du prĂ©sent code, ».
III. – Le 2° de l’article L. 162-22-8-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s aux d et e du mĂȘme article L. 162-22-6, pour les passages dans une structure des urgences non programmĂ©s et non suivis d’une hospitalisation dans un service de mĂ©decine, de chirurgie, d’obstĂ©trique ou d’odontologie au sein de l’Ă©tablissement, ces recettes comprennent des forfaits et supplĂ©ments par patient, fixĂ©s dans les mĂȘmes conditions et exclusifs de toute autre rĂ©munĂ©ration, destinĂ©s Ă  rĂ©munĂ©rer les consultations et les actes des mĂ©decins mentionnĂ©s Ă  l’article L. 162-5 intervenant dans le cadre de leur activitĂ© libĂ©rale et les actes des laboratoires de biologie mĂ©dicale mentionnĂ©s Ă  l’article L. 162-14 ; ».
IV. – Le VIII de l’article 51 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 est complĂ©tĂ© par les mots : « et qui sont applicables Ă  compter du 1er janvier 2022 ».
V. – Pour l’annĂ©e 2022, par dĂ©rogation au I de l’article L. 162-22-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les tarifs nationaux des prestations correspondant aux forfaits et supplĂ©ments applicables aux passages dans une structure des urgences non programmĂ©s et non suivis d’une hospitalisation dans un service de mĂ©decine, de chirurgie, d’obstĂ©trique ou d’odontologie de l’Ă©tablissement prennent effet le 1er janvier.
VI. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
VII. – L’article 66 de la loi n° 2011-1906 du 21 dĂ©cembre 2011 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2012 est ainsi modifiĂ© :
1° Au I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Au IV, aprĂšs le mot : « financier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , l’impact sur le reste Ă  charge des patients ».

Article 39

I. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 1151-1 est ainsi modifiĂ© :
a) La premiÚre phrase est complétée par les mots : « ou hÎpitaux des armées » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– aprĂšs le mot : « sociale », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , conjointement avec le ministre de la dĂ©fense en ce qui concerne les hĂŽpitaux des armĂ©es, » ;
– aprĂšs le mot : « Ă©tablissements », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou hĂŽpitaux » ;
– Ă  la fin, les mots : « cette liste » sont remplacĂ©s par les mots : « la liste de ces Ă©tablissements » ;

2° Le I de l’article L. 6147-7 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« L’article L. 6111-1-6 est applicable aux hĂŽpitaux des armĂ©es. »
II. – Le I de l’article L. 162-30-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Un hĂŽpital des armĂ©es peut, par un arrĂȘtĂ© du ministre de la dĂ©fense et des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale pris sur avis conforme du mĂȘme comitĂ©, ĂȘtre autorisĂ© Ă  pratiquer ces mĂȘmes activitĂ©s. » ;
2° Au deuxiÚme alinéa, les mots : « cette autorisation » sont remplacés par les mots : « ces autorisations » ;
3° Au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « manquement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’un Ă©tablissement de santĂ© ».

Article 40

Les indicateurs relatifs au dĂ©veloppement de l’autodialyse et de la dialyse Ă  domicile mentionnĂ©s au III de l’article L. 162-23-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont publiĂ©s avant le 30 juin 2022.

Article 41

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Chapitre II : Renforcer la politique de soutien Ă  l’autonomie

Article 42

L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 est ainsi modifiĂ© :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs la mention : « I. – », est insĂ©rĂ©e la mention : « A. – » et les mots : « , Ă  compter du 1er septembre 2020, » sont supprimĂ©s ;
b) A la fin du 1°, les mots : « , Ă  l’exception des structures crĂ©Ă©es en application de l’article L. 6111-3 du mĂȘme code » sont supprimĂ©s ;
c) Au 2°, le mot : « dudit » est remplacĂ© par les mots : « du mĂȘme » ;
d) Au 3°, les mots : « , y compris rattachĂ©s aux Ă©tablissements publics de santĂ©, » sont supprimĂ©s et sont ajoutĂ©s les mots : « , y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hĂ©bergement dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du mĂȘme I » ;
e) AprÚs le 5°, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« 6° Des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachĂ©s Ă  un Ă©tablissement public de santĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 6111-3 du code de la santĂ© publique ;
« 7° Des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un Ă©tablissement public gĂ©rant un ou plusieurs Ă©tablissements d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes mentionnĂ©s au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre ;
« 8° Des groupements d’intĂ©rĂȘt public mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6134-1 du code de la santĂ© publique satisfaisant aux critĂšres suivants :
« a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;
« b) L’un au moins des Ă©tablissements membres du groupement d’intĂ©rĂȘt public est soit un Ă©tablissement public de santĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 6111-3 du mĂȘme code, soit un Ă©tablissement d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes mentionnĂ© au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e ;
« c) L’activitĂ© principale du groupement bĂ©nĂ©ficie majoritairement Ă  un Ă©tablissement public de santĂ© ou Ă  un Ă©tablissement public d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes ;
« 9° Des groupements de coopĂ©ration sociale ou mĂ©dico-sociale mentionnĂ©s au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs Ă©tablissements d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes mentionnĂ©s au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e ;
« 10° Des Ă©tablissements et services Ă  caractĂšre expĂ©rimental mentionnĂ©s au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes ĂągĂ©es et qui relĂšvent de l’objectif de dĂ©penses mentionnĂ© au I de l’article L. 314-3 du mĂȘme code.
« B. – Le complĂ©ment de traitement indiciaire est Ă©galement versĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santĂ© de la filiĂšre infirmiĂšre et de la filiĂšre de rĂ©Ă©ducation, de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, de pĂ©dicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothĂ©rapeute, d’audioprothĂ©siste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puĂ©riculture, de diĂ©tĂ©ticien, d’aide mĂ©dico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant Ă©ducatif et social au sein :
« 1° Des services de soins infirmiers Ă  domicile mentionnĂ©s aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2°, 3°, 5° et 7° du mĂȘme I et des Ă©tablissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnĂ©s au 12° dudit I, qui relĂšvent de l’objectif de dĂ©penses mentionnĂ© au I de l’article L. 314-3 du mĂȘme code ;
« 3° Des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 9° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
« 4° Des Ă©tablissements organisant un accueil de jour sans hĂ©bergement dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du mĂȘme I ;
« 5° Des Ă©tablissements mentionnĂ©s au III de l’article L. 313-12 du mĂȘme code percevant un forfait de soins mentionnĂ© au IV du mĂȘme article L. 313-12.
« C. – Une indemnitĂ© Ă©quivalente au complĂ©ment de traitement indiciaire est versĂ©e, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des Ă©tablissements industriels de l’Etat :
« 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ;
« 2° Exerçant au sein des structures mentionnĂ©es au B du prĂ©sent I et occupant des fonctions analogues Ă  celles mentionnĂ©es au mĂȘme B.
« D. – Par dĂ©rogation aux A et B du prĂ©sent I, un complĂ©ment de traitement indiciaire est versĂ© aux agents de la fonction publique hospitaliĂšre lorsqu’ils suivent des Ă©tudes favorisant la promotion professionnelle et prĂ©parant aux diplĂŽmes ou certificats du secteur sanitaire et social.
« Le complĂ©ment de traitement indiciaire ou l’indemnitĂ© Ă©quivalente versĂ© au titre des mĂȘmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l’Etat, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des Ă©tablissements industriels de l’Etat est maintenu lorsqu’ils suivent des Ă©tudes favorisant la promotion professionnelle et prĂ©parant aux diplĂŽmes ou certificats du secteur sanitaire et social. » ;
f) L’avant-dernier alinĂ©a est supprimĂ© ;
g) Au dĂ©but du dernier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « E. – » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « à compter du 1er septembre 2020 » sont supprimés ;
3° AprÚs le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les I Ă  III s’appliquent aux rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er septembre 2020, sauf pour :
« 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnĂ©es aux 6° Ă  10° du A du I, pour lesquels les I Ă  III s’appliquent aux rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er juin 2021 ;
« 2° Les personnels exerçant dans les structures mentionnĂ©es au B du I, pour lesquels les I Ă  III s’appliquent aux rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er octobre 2021 ;
« 3° Les personnels mentionnĂ©s au D du I, pour lesquels les I Ă  III s’appliquent aux rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er septembre 2021.
« Les dispositions du C du I s’appliquent Ă  compter des dates d’entrĂ©e en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune rĂ©fĂ©rence. »

Article 43

I. – BĂ©nĂ©ficient du complĂ©ment du traitement indiciaire, dans les conditions Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©vues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021, les agents publics exerçant au sein des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux suivants qui ne relĂšvent pas de l’objectif de dĂ©penses mentionnĂ© au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles :
1° Les Ă©tablissements et services Ă  caractĂšre expĂ©rimental accueillant des personnes ĂągĂ©es ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312-1 du mĂȘme code ;
2° Les Ă©tablissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnĂ©s au 7° du mĂȘme I ;
3° Les Ă©tablissements et services accueillant des personnes ĂągĂ©es mentionnĂ©s au III de l’article L. 313-12 du mĂȘme code.
II. – Le coĂ»t des revalorisations prĂ©vues au I du prĂ©sent article, ainsi que le coĂ»t de celles rĂ©sultant de mesures salariales Ă©quivalentes au complĂ©ment de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux du secteur privĂ© accueillant les mĂȘmes publics et relevant des mĂȘmes catĂ©gories que ceux Ă©numĂ©rĂ©s au mĂȘme I, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidaritĂ© pour l’autonomie aux dĂ©partements. Les modalitĂ©s de dĂ©termination de ce financement sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.
III. – Le prĂ©sent article est applicable Ă  compter du 1er novembre 2021.

Article 44

I. – A. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 313-1-3 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 313-1-3. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins Ă  domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont dispensĂ©es par des services dĂ©nommĂ©s services autonomie Ă  domicile.
« Les services autonomie Ă  domicile concourent Ă  prĂ©server l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et Ă  favoriser leur maintien Ă  domicile.
« A cette fin, ils assurent une activitĂ© d’aide et d’accompagnement Ă  domicile et proposent une rĂ©ponse aux Ă©ventuels besoins de soins des personnes accompagnĂ©es :
« 1° Soit en assurant eux-mĂȘmes une activitĂ© de soins Ă  domicile. Ils perçoivent, Ă  ce titre, les dotations dĂ©finies au II de l’article L. 314-2-1 ;
« 2° Soit en organisant une rĂ©ponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activitĂ© de soins Ă  domicile, le cas Ă©chĂ©ant par le biais de conventions.
« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services. » ;

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 314-2-1 et L. 314-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-2-1. – Les services autonomie Ă  domicile mentionnĂ©s Ă  l’article L. 313-1-3 sont financĂ©s selon les modalitĂ©s suivantes.
« I. – Au titre de l’activitĂ© d’aide et d’accompagnement Ă  domicile :
« 1° Pour les services habilitĂ©s sur le fondement de l’article L. 313-6 Ă  recevoir des personnes bĂ©nĂ©ficiant de l’aide sociale, les tarifs horaires arrĂȘtĂ©s par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental en application du II de l’article L. 314-1 ne peuvent ĂȘtre infĂ©rieurs Ă  un montant fixĂ© annuellement par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s des personnes ĂągĂ©es, des personnes handicapĂ©es, des collectivitĂ©s territoriales et de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 2° Pour les services mentionnĂ©s Ă  l’article L. 347-1, le montant de l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 232-1 ou de la prestation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245-1, destinĂ©es Ă  couvrir tout ou partie du prix facturĂ© par le service, ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant rĂ©sultant de l’application du montant minimal mentionnĂ© au 1° du prĂ©sent I ;
« 3° Pour les services mentionnĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent I, sous rĂ©serve d’avoir conclu avec le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnĂ© Ă  l’article L. 313-11-1 comportant les mentions prĂ©vues au 13° du mĂȘme article L. 313-11-1, une dotation finance des actions amĂ©liorant la qualitĂ© du service rendu Ă  l’usager.
« II. – Au titre de l’activitĂ© de soins mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 313-1-3, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© verse chaque annĂ©e :
« 1° Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnĂ©es ;
« 2° Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprÚs de la personne accompagnée.

« Art. L. 314-2-2. – La dotation mentionnĂ©e au 3° du I de l’article L. 314-2-1 finance des actions permettant :
« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge prĂ©sente des spĂ©cificitĂ©s ;
« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fĂ©riĂ©s ;
« 3° De contribuer Ă  la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;
« 4° D’apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnĂ©es ;
« 5° D’amĂ©liorer la qualitĂ© de vie au travail des intervenants ;
« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnĂ©es.
« Pour l’attribution de la dotation, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental organise un appel Ă  candidatures. La dotation est versĂ©e aux services retenus au terme de cet appel Ă  candidatures, dans le cadre du contrat mentionnĂ© Ă  l’article L. 313-11-1.
« L’appel Ă  candidatures ne peut prĂ©voir de critĂšres d’Ă©ligibilitĂ© sans rapport avec les objectifs mentionnĂ©s au huitiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, qui seraient notamment liĂ©s au statut juridique du service, Ă  un volume minimal d’activitĂ© ou Ă  une part minimale d’heures effectuĂ©es auprĂšs de bĂ©nĂ©ficiaires des prestations mentionnĂ©es aux articles L. 232-1 ou L. 245-1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental de motiver sa dĂ©cision. Ce dernier dispose d’un mois pour rĂ©pondre.
« Chaque dĂ©partement transmet Ă  la Caisse nationale de solidaritĂ© pour l’autonomie les donnĂ©es, prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret, permettant de suivre l’utilisation des montants versĂ©s au titre du concours prĂ©vu au f du 3° de l’article L. 14-10-5.
« Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisĂ©e de ces donnĂ©es ainsi que les modalitĂ©s de contrĂŽle et de recouvrement des indus du concours mentionnĂ© Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque le contrĂŽle fait apparaĂźtre que tout ou partie des montants versĂ©s au titre de ce concours n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ© ou l’a Ă©tĂ© Ă  d’autres finalitĂ©s que celles Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a. »

B. – Le 3° de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par des e et f ainsi rĂ©digĂ©s :
« e) Du surcroĂźt des coĂ»ts mentionnĂ©s aux a et b du prĂ©sent 3° rĂ©sultant pour chaque dĂ©partement, le cas Ă©chĂ©ant, de l’application du tarif horaire minimal prĂ©vu au I de l’article L. 314-2-1. Les modalitĂ©s de dĂ©termination de ce montant sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, en tenant compte des derniĂšres donnĂ©es disponibles portant sur le volume total d’activitĂ© des services rĂ©alisant une activitĂ© d’aide et d’accompagnement Ă  domicile Ă  la date d’effet de la premiĂšre application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;
« f) Du surcroĂźt des coĂ»ts mentionnĂ©s aux a et b du prĂ©sent 3° rĂ©sultant, pour les dĂ©partements qui la versent, de la dotation prĂ©vue au 3° du I de l’article L. 314-2-1. Les modalitĂ©s de dĂ©termination de ce montant sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat ; ».
C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° Au d du 3° de l’article L. 14-10-5, les rĂ©fĂ©rences : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacĂ©es par le mot : « Ă  » ;
2° L’article L. 233-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 3°, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacĂ©s par le mot : « autonomie » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Les 5° et 6° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;
3° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 313-1-2, le mot : « intervenir » est remplacĂ© par les mots : « exercer l’activitĂ© d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacĂ©s par le mot : « autonomie » ;
4° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 313-8-1, les mots : « les services d’aide et d’accompagnement Ă  domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « l’activitĂ© d’aide et d’accompagnement assurĂ©e par les services autonomie Ă  domicile mentionnĂ©s Ă  l’article L. 313-1-3 » ;
5° L’article L. 313-11-1 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « d’aide et d’accompagnement Ă  domicile autorisĂ©s relevant des 1°, 6° et 7° » sont remplacĂ©s par les mots : « autonomie Ă  domicile mentionnĂ©s Ă  l’article L. 313-1-3 et les services d’aide et d’accompagnement Ă  domicile relevant du 1° » ;
b) Au 6°, les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
c) AprÚs le 11°, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :
« 12° Lorsqu’ils bĂ©nĂ©ficient du financement mentionnĂ© au 2° du II de l’article L. 314-2-1, les modalitĂ©s d’organisation de nature Ă  assurer la coordination et la continuitĂ© des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprĂšs de la personne accompagnĂ©e ;
« 13° Lorsqu’ils bĂ©nĂ©ficient de la dotation mentionnĂ©e au 3° du I du mĂȘme article L. 314-2-1, les actions conduites afin d’amĂ©liorer la qualitĂ© de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilitĂ©s Ă  recevoir des personnes bĂ©nĂ©ficiant de l’aide sociale, les modalitĂ©s de limitation du reste Ă  charge des personnes accompagnĂ©es par le service. » ;
6° Le quatriĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 313-12 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacĂ©s par le mot : « autonomie » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de soins infirmiers Ă  domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacĂ©s par le mot : « autonomie » ;
7° A l’intitulĂ© du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacĂ©s par les mots : « autonomie Ă  domicile » ;
8° L’article L. 347-1 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « d’aide et d’accompagnement Ă  domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « autonomie Ă  domicile mentionnĂ©s Ă  l’article L. 313-1-3 » et, aprĂšs les mots : « prestations de service », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’aide et d’accompagnement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services peuvent appliquer un pourcentage d’Ă©volution annuelle des prix supĂ©rieur Ă  celui mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article lorsque le prix rĂ©sultant de l’application de ce dernier taux demeure infĂ©rieur au tarif horaire arrĂȘtĂ© par le dĂ©partement en application des articles L. 232-3 et L. 245-6. »
D. – L’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement est abrogĂ©.
II. – A. – Le I entre en vigueur Ă  la date de publication du dĂ©cret dĂ©finissant le cahier des charges des services autonomie Ă  domicile pris en application de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues aux B Ă  E du prĂ©sent II.
B. – Les services mentionnĂ©s au prĂ©sent B qui, Ă  la date mentionnĂ©e au A du prĂ©sent II, disposent d’une autorisation dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles sont rĂ©putĂ©s autorisĂ©s en qualitĂ© de service autonomie Ă  domicile, au sens de l’article L. 313-1-3 du mĂȘme code, pour la durĂ©e de l’autorisation restant Ă  courir. A compter de la date mentionnĂ©e au A du prĂ©sent II, ils disposent d’un dĂ©lai de deux ans pour se mettre en conformitĂ© avec les dispositions du cahier des charges mentionnĂ© au mĂȘme A. Pendant cette pĂ©riode, ils restent rĂ©gis par les dispositions qui leur Ă©taient applicables Ă  la date mentionnĂ©e audit A.
Le présent B est applicable :
1° Aux services d’aide et d’accompagnement Ă  domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Aux services polyvalents d’aide et de soins Ă  domicile relevant des mĂȘmes 6° et 7° ;
3° Aux services polyvalents d’aide et de soins Ă  domicile constituĂ©s, Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, en application du b de l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopĂ©ration sociale ou mĂ©dico-sociale ou par une convention de coopĂ©ration, prĂ©vus Ă  l’article L. 312-7 du mĂȘme code.
Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois.
C. – Les services de soins infirmiers Ă  domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui, Ă  la date mentionnĂ©e au A du prĂ©sent II, disposent d’une autorisation dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles dĂ©posent, dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de cette mĂȘme date, une demande en vue de leur autorisation en qualitĂ© de service autonomie Ă  domicile au titre du 1° de l’article L. 313-1-3 du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article. Dans l’attente de leur constitution en services autonomie Ă  domicile, ils restent rĂ©gis par les dispositions qui leur Ă©taient applicables Ă  la date mentionnĂ©e au A du prĂ©sent II, sous rĂ©serve du E du prĂ©sent II.
Les autorisations dĂ©livrĂ©es en application du prĂ©sent C sont dispensĂ©es de la procĂ©dure d’appel Ă  projets prĂ©vue au I de l’article L. 313-1-1 du mĂȘme code.
D. – Pour bĂ©nĂ©ficier de la dotation mentionnĂ©e au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les services ayant dĂ©jĂ  conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 313-11-1 du mĂȘme code concluent un avenant comportant les Ă©lĂ©ments prĂ©vus au 13° du mĂȘme article L. 313-11-1.
Le cas Ă©chĂ©ant, les services bĂ©nĂ©ficient de la dotation mentionnĂ©e au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles Ă  compter de la date Ă  laquelle les crĂ©dits mentionnĂ©s au IX de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 dĂ©cembre 2018 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019 cessent d’ĂȘtre versĂ©s en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prĂ©voyant le versement de ces crĂ©dits.
E. – Dans l’attente de leur constitution en services autonomie Ă  domicile, sont applicables, jusqu’Ă  la date mentionnĂ©e au A du prĂ©sent II :
1° Aux services d’aide et d’accompagnement Ă  domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
a) A compter du 1er janvier 2022 : les rĂšgles relatives au tarif minimal prĂ©vues aux 1° et 2° du I de l’article L. 314-2-1 du mĂȘme code ainsi que la compensation financiĂšre correspondante dĂ©finie au e de l’article L. 14-10-5 dudit code ;
b) A compter du 1er septembre 2022 : les rĂšgles relatives Ă  la dotation mentionnĂ©e au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du mĂȘme code ainsi que la compensation financiĂšre correspondante prĂ©vue au f de l’article L. 14-10-5 du mĂȘme code ;
2° Aux services polyvalents d’aide et de soins Ă  domicile mentionnĂ©s aux 2° et 3° du B du prĂ©sent II :
a) A compter du 1er janvier 2022 :

– les rĂšgles relatives au tarif minimal dĂ©finies aux 1° et 2° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la compensation financiĂšre correspondante prĂ©vue au e du 3° de l’article L. 14-10-5 du mĂȘme code ;
– la dotation mentionnĂ©e au 2° du II de l’article L. 314-2-1 dudit code ;

b) A compter du 1er septembre 2022 : les rĂšgles relatives Ă  la dotation mentionnĂ©e au 3° du I du mĂȘme article L. 314-2-1 ainsi que la compensation financiĂšre correspondante prĂ©vue au f de l’article L. 14-10-5 du mĂȘme code ;
c) A compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnĂ©e au 1° du II de l’article L. 314-2-1 du mĂȘme code ;
3° Aux services de soins infirmiers Ă  domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du mĂȘme code, Ă  compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnĂ©e au 1° du II de l’article L. 314-2-1 du mĂȘme code.
III. – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport Ă©value notamment les effets de la mise en place du tarif socle, d’une part, sur le financement des services et, d’autre part, sur les procĂ©dures de tarification des diffĂ©rents opĂ©rateurs. Il Ă©value Ă©galement ses consĂ©quences sur les modes d’intervention de l’aide Ă  domicile liĂ©s au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunitĂ© d’appliquer ce tarif socle, dans le cadre de l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie, Ă  l’emploi d’un salariĂ© Ă  domicile, en emploi direct ou par l’intermĂ©diaire d’une structure mandataire.

Article 45

Le troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 est supprimĂ©.

Article 46

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 47

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-3. – Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au I de l’article L. 313-12 peuvent assurer, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire et en garantissant l’Ă©quitĂ© territoriale entre les dĂ©partements, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et mĂ©dico-social du territoire chargĂ©s du parcours gĂ©riatrique des personnes ĂągĂ©es, des actions visant Ă  :
« 1° Aider les professionnels du territoire intervenant auprĂšs des personnes ĂągĂ©es, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations, de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’Ă©tablissement Ă  leur disposition ou de mettre en Ɠuvre des dispositifs de tĂ©lĂ©santĂ© leur permettant de rĂ©pondre aux besoins ou d’amĂ©liorer le suivi des patients rĂ©sidant dans l’Ă©tablissement dĂšs lors que la prĂ©sence physique d’un professionnel mĂ©dical n’est pas possible ;
« 2° Accompagner, en articulation avec les services Ă  domicile, les personnes ĂągĂ©es ne rĂ©sidant pas dans l’Ă©tablissement ou les aidants, afin d’amĂ©liorer la cohĂ©rence de leur parcours de santĂ© et de leur parcours vaccinal, de prĂ©venir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie Ă  domicile. A ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcĂ© au domicile, incluant des dispositifs de tĂ©lĂ©santĂ©.
« Lorsqu’ils ont une mission de centre de ressources territorial, les Ă©tablissements reçoivent les financements complĂ©mentaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 314-2. » ;

2° A la deuxiĂšme phrase du 1° du I de l’article L. 314-2, aprĂšs le mot : « particuliĂšres », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou Ă  la mission de centre de ressources territorial mentionnĂ©e Ă  l’article L. 313-12-3 ».

Article 48

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 49

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° La troisiĂšme phrase du 2° de l’article L. 14-10-1 est complĂ©tĂ©e par les mots : « , dont le systĂšme d’information unique pour la gestion par les dĂ©partements de l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie Ă  domicile mentionnĂ© Ă  l’article L. 232-21-5 » ;
2° La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232-21-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-21-5. – Les dĂ©partements et, le cas Ă©chĂ©ant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l’article L. 232-13 ont recours, pour la gestion de l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie Ă  domicile, Ă  un systĂšme d’information unique mis Ă  leur disposition par la Caisse nationale de solidaritĂ© pour l’autonomie.
« Ce systĂšme d’information unique a pour finalitĂ©s :
« 1° De mettre en Ɠuvre l’ensemble des procĂ©dures nĂ©cessaires au recueil des demandes et Ă  leur instruction ainsi qu’Ă  l’attribution, Ă  la gestion et au contrĂŽle de l’effectivitĂ© de cette prestation ;
« 2° D’assurer le suivi et l’analyse de ces procĂ©dures, des dĂ©penses affĂ©rentes Ă  cette prestation ainsi que des caractĂ©ristiques de ses bĂ©nĂ©ficiaires.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les catĂ©gories de donnĂ©es traitĂ©es et les rĂšgles d’utilisation de ce systĂšme d’information unique. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2025. A cette fin, ce dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles le systĂšme d’information unique mentionnĂ© au mĂȘme 2° est progressivement dĂ©ployĂ© dans l’ensemble des dĂ©partements Ă  partir du 1er janvier 2024.

Article 50

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 51

AprĂšs l’article L. 14-10-5-1 du code de l’action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 14-10-5-2 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 14-10-5-2. – La Caisse nationale de solidaritĂ© pour l’autonomie reverse aux dĂ©partements, dans des conditions et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, le produit versĂ© par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l’Union europĂ©enne, d’autres Etats parties Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en et la ConfĂ©dĂ©ration suisse, des sommes attribuĂ©es par les dĂ©partements, au titre de l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245-1, aux titulaires de prestations de sĂ©curitĂ© sociale, les faisant relever de la compĂ©tence de ces Etats au sens des rĂšglements europĂ©ens. »

Article 52

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 53

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Le 2° de l’article L. 160-14 est ainsi rĂ©digĂ© :
« 2° Lorsque l’Ă©tat du bĂ©nĂ©ficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique Ă  usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant Ă  une catĂ©gorie dĂ©terminĂ©e par ledit dĂ©cret, pour les frais d’acquisition ou de mise Ă  disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; »
2° Le 1° de l’article L. 161-37 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase, aprĂšs les deux occurrences du mot : « produits », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dont les aides techniques Ă  usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;
b) A la deuxiĂšme phrase, aprĂšs le mot : « produits », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dont les aides techniques Ă  usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;
c) A la troisiĂšme phrase, aprĂšs le mot : « produits », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dont les aides techniques Ă  usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;
3° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 161-41, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La composition, les rĂšgles de fonctionnement et les critĂšres d’Ă©valuation de la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 165-1 peuvent faire l’objet d’amĂ©nagements spĂ©cifiques, par dĂ©cret en Conseil d’Etat, dans le cas de l’Ă©valuation des aides techniques Ă  usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prĂ©vue au 1° de l’article L. 161-37. » ;
4° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 165-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 162-17 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , incluant certaines catĂ©gories d’aides techniques Ă  usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’amĂ©nagement du logement de l’usager, ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 54

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa des articles L. 168-9 et L. 544-6 est ainsi modifié :
a) La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « et revalorisĂ© au 1er janvier de chaque annĂ©e en rĂ©fĂ©rence au salaire minimum de croissance mentionnĂ© Ă  l’article L. 3231-2 du code du travail, rapportĂ© Ă  une valeur journaliĂšre et net des prĂ©lĂšvements sociaux obligatoires » ;
b) La seconde phrase est remplacĂ©e par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Le montant de l’allocation journaliĂšre versĂ©e aux personnes mentionnĂ©es au 1° et au dernier alinĂ©a de l’article L. 611-1 du prĂ©sent code et Ă  l’article L. 722-9 du code rural et de la pĂȘche maritime qui cessent leur activitĂ© ne peut excĂ©der les revenus journaliers tirĂ©s de leur activitĂ© professionnelle. La deuxiĂšme phrase du prĂ©sent alinĂ©a est Ă©galement applicable aux personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5421-1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du mĂȘme article L. 5421-1. Un dĂ©cret dĂ©finit la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence Ă  prendre en compte pour l’apprĂ©ciation de ces revenus. » ;
2° Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a des mĂȘmes articles L. 168-9 et L. 544-6, les mots : « Ces montants peuvent ĂȘtre modulĂ©s » sont remplacĂ©s par les mots : « Ce montant peut ĂȘtre modulĂ© » ;
3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 544-8 est ainsi modifiĂ© :
a) AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 611-1 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « et Ă  l’article L. 661-1 » ;
b) La rĂ©fĂ©rence : « Ă  l’article L. 722-9 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 ».
II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisiĂšme partie du code du travail est ainsi modifiĂ©e :
1° A la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 3142-16, les mots : « d’une particuliĂšre gravitĂ© » sont supprimĂ©s ;
2° A l’article L. 3142-24, les mots : « de la particuliĂšre gravitĂ© » sont supprimĂ©s ;
3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 3142-25-1, les mots : « d’une particuliĂšre gravitĂ© » sont supprimĂ©s.
III. – La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatriĂšme partie du code de la dĂ©fense est ainsi modifiĂ©e :
1° A la fin de la premiĂšre phrase de l’article L. 4138-6-1, les mots : « d’une particuliĂšre gravitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©finis par le dĂ©cret pris en application de l’article L. 3142-24 du mĂȘme code » ;
2° AprĂšs la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4138-7, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congĂ©s est atteint avant le terme de la pĂ©riode en cours, le congĂ© peut ĂȘtre renouvelĂ© une fois au titre de la mĂȘme maladie ou du mĂȘme handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a Ă©tĂ© victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrĂ©s au cours d’une nouvelle pĂ©riode de trente-six mois. »
IV. – A la fin de la premiĂšre phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’Etat, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre, les mots : « d’une particuliĂšre gravitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©finis par le dĂ©cret pris en application de l’article L. 3142-24 du mĂȘme code ».
V. – AprĂšs la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, de l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et du 11° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congĂ©s est atteint avant le terme de la pĂ©riode en cours, le congĂ© peut ĂȘtre renouvelĂ© une fois au titre de la mĂȘme maladie ou du mĂȘme handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a Ă©tĂ© victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrĂ©s au cours d’une nouvelle pĂ©riode de trente-six mois. »
VI. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  des dates fixĂ©es par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2023, Ă  l’exception du b du 1° du I qui entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Article 55

I. – Au premier alinĂ©a du I de l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance, les mots : « pendant une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la publication du dĂ©cret mentionnĂ© au VI du prĂ©sent article » sont remplacĂ©s par les mots : « jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023 ».
II. – Les frais d’ingĂ©nierie et d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e Ă  l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance sont financĂ©s par la Caisse nationale de solidaritĂ© pour l’autonomie.

Article 56

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en Ɠuvre de la cinquiĂšme branche de la sĂ©curitĂ© sociale, notamment de l’article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les dĂ©partements, articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les dĂ©marches des personnes ĂągĂ©es, des personnes handicapĂ©es et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie vise Ă  garantir la continuitĂ© de leur parcours dans le respect de la volontĂ© des personnes.

Article 57

Dans un dĂ©lai d’un an à compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dĂ©taillant le financement par la sĂ©curitĂ© sociale des dĂ©penses de santĂ© des dĂ©tenus en perte d’autonomie, depuis l’application du transfert de l’Etat vers la sĂ©curitĂ© sociale du financement des dĂ©penses de santĂ© des personnes Ă©crouĂ©es, prĂ©vu à l’article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 dĂ©cembre 2017 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018.

Chapitre III : Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Article 58

I. – La cinquiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ©e :
1° L’article L. 5121-12-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Le II est ainsi modifié :

– au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacĂ©s par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation » ;
– la seconde phrase du dernier alinĂ©a est supprimĂ©e ;

b) Au IV, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacĂ©s par les mots : « le titulaire de l’autorisation de mise sur le marchĂ© » ;
c) A la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du V, les mots : « de l’autorisation de mise sur le marchĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « des droits d’exploitation du mĂ©dicament » ;
d) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Toutefois et, le cas Ă©chĂ©ant, par dĂ©rogation aux I et II :
« 1° L’absence de dĂ©pĂŽt de demande d’autorisation d’accĂšs prĂ©coce au titre de l’article L. 5121-12 dans le dĂ©lai mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du II du prĂ©sent article ou le refus opposĂ© Ă  cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accĂšs compassionnel en cours de validitĂ© ni Ă  son renouvellement pour tenir compte de la situation particuliĂšre d’un patient donnĂ©, pour une durĂ©e maximale prĂ©vue par dĂ©cret ;
« 2° La mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine Ă  des fins commerciales dans une indication donnĂ©e ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle Ă©tabli au prĂ©alable dans cette mĂȘme indication en cours de validitĂ© ni Ă  son renouvellement pour des motifs de santĂ© publique. » ;
2° L’article L. 5123-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Le dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© : « Les mĂ©dicaments faisant l’objet, dans une indication considĂ©rĂ©e, des autorisations d’accĂšs prĂ©coce mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5121-12 ou du dispositif relatif aux continuitĂ©s des traitements initiĂ©s Ă  ce titre en application de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5121-12-1 du prĂ©sent code ou du dispositif relatif aux continuitĂ©s des traitements initiĂ©s Ă  ce titre en application du VI de l’article L. 162-16-5-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mĂ©dicaments faisant l’objet d’une autorisation comme mĂ©dicaments de thĂ©rapie innovante prĂ©parĂ©s ponctuellement mentionnĂ©s au 17° de l’article L. 5121-1 du prĂ©sent code ainsi que ceux faisant l’objet, en association, dans une indication considĂ©rĂ©e, d’une autorisation en application de l’article L. 162-18-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et ceux bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation d’importation dĂ©livrĂ©e en application de l’article L. 5124-13 du prĂ©sent code dans le cadre
(le reste sans changement). » ;
b) La seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « ni aux mĂ©dicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marchĂ©, sur la liste mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santĂ© publique » ;
3° La premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du 1° de l’article L. 5126-6 est ainsi rĂ©digĂ©e : « Sont rĂ©putĂ©s inscrits sur cette liste les mĂ©dicaments qui ne sont pas classĂ©s dans la catĂ©gorie des mĂ©dicaments rĂ©servĂ©s Ă  l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation d’accĂšs prĂ©coce mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5121-12 ou qui bĂ©nĂ©ficient du dispositif relatif aux continuitĂ©s des traitements initiĂ©s Ă  ce titre en application de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ainsi que les mĂ©dicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5121-12-1 du prĂ©sent code ou qui bĂ©nĂ©ficient du dispositif relatif aux continuitĂ©s des traitements initiĂ©s Ă  ce titre en application du VI de l’article L. 162-16-5-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. » ;
4° AprĂšs le mot : « mĂ©dicament », la fin de l’article L. 5422-3 est ainsi rĂ©digĂ©e : « mentionnĂ© au 1° du II de l’article L. 5121-12 bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation d’accĂšs prĂ©coce au titre du mĂȘme article L. 5121-12 ou pour un mĂ©dicament bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5121-12-1, pour la ou les indications autorisĂ©es ou encadrĂ©es, est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
5° Au 7° de l’article L. 5422-18, les mots : « bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnĂ©s aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « mentionnĂ© au 1° du II de l’article L. 5121-12 bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation d’accĂšs prĂ©coce au titre du mĂȘme article L. 5121-12 ou pour un mĂ©dicament bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5121-12-1, pour la ou les indications autorisĂ©es ou encadrĂ©es ».
II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs l’article L. 162-1-22, il est insĂ©rĂ© un article L. 162-1-23 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 162-1-23. – I. – Dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, l’assurance maladie peut prendre en charge de maniĂšre anticipĂ©e, concernant une indication particuliĂšre, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnĂ©es aux articles L. 165-1 et L. 162-52, pour une durĂ©e limitĂ©e Ă  un an, non renouvelable :
« 1° Un dispositif mĂ©dical numĂ©rique rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du II de l’article L. 162-48 et prĂ©sentant une visĂ©e thĂ©rapeutique ;
« 2° Des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale dĂ©finies au mĂȘme article L. 162-48.
« L’article L. 162-51 est applicable aux activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale relevant du prĂ©sent article.
« II. – La prise en charge anticipĂ©e prĂ©vue au I du prĂ©sent article est demandĂ©e par l’exploitant du dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° du mĂȘme I ou du dispositif mĂ©dical numĂ©rique utilisĂ© dans le cadre des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es au 2° dudit I. Elle est dĂ©cidĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs avis de la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 165-1, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° du I du prĂ©sent article ou les activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme I sont prĂ©sumĂ©s innovants, notamment en termes de bĂ©nĂ©fice clinique ou de progrĂšs dans l’organisation des soins, d’aprĂšs les premiĂšres donnĂ©es disponibles et compte tenu d’Ă©ventuels comparateurs pertinents ;
« 2° Le dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° dudit I ou utilisĂ© dans le cadre des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme I bĂ©nĂ©ficie du marquage “CE” dans l’indication considĂ©rĂ©e ;
« 3° L’exploitant du dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° du mĂȘme I ou utilisĂ© dans le cadre des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme I garantit sa conformitĂ© aux rĂšgles relatives Ă  la protection des donnĂ©es personnelles ainsi qu’aux rĂ©fĂ©rentiels d’interopĂ©rabilitĂ© et de sĂ©curitĂ© applicables sur le fondement de l’article L. 1470-5 du code de la santĂ© publique ;
« 4° Le dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° du I du prĂ©sent article ou utilisĂ© dans le cadre des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme I permet d’exporter les donnĂ©es traitĂ©es, dans des formats et dans une nomenclature interopĂ©rables, appropriĂ©s et garantissant l’accĂšs direct aux donnĂ©es, et comporte, le cas Ă©chĂ©ant, des interfaces permettant l’Ă©change de donnĂ©es avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramĂštres vitaux du patient.
« III. – L’arrĂȘtĂ© pris en application du II fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financiĂšre versĂ©e Ă  l’exploitant du dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° du I du prĂ©sent article ou utilisĂ© dans le cadre des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme I ou, le cas Ă©chĂ©ant, au distributeur au dĂ©tail ou Ă  l’opĂ©rateur de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale, dans des conditions prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire.
« Cette prise en charge anticipĂ©e pour l’indication considĂ©rĂ©e ne peut ĂȘtre cumulĂ©e avec un autre mode de prise en charge prĂ©vu aux articles L. 162-22-7, L. 162-52, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11, ni avec une prise en charge financiĂšre au titre des prestations d’hospitalisation mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-22-6.
« IV. – La prise en charge anticipĂ©e prĂ©vue au I du prĂ©sent article est subordonnĂ©e Ă  l’utilisation effective du dispositif mĂ©dical numĂ©rique par le patient et, lorsqu’ils existent, Ă  l’obtention de rĂ©sultats individualisĂ©s ou nationaux d’utilisation en vie rĂ©elle Ă©valuĂ©s sur le fondement d’indicateurs dĂ©finis par la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 165-1.
« Les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre du contrĂŽle mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV peuvent, avec l’accord du patient, ĂȘtre tĂ©lĂ©transmises au mĂ©decin prescripteur, au prestataire et au service du contrĂŽle mĂ©dical mentionnĂ© Ă  l’article L. 315-1. En cas de refus opposĂ© par le patient Ă  la transmission de ces donnĂ©es, le dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° du I du prĂ©sent article et l’activitĂ© de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©e au 2° du mĂȘme I ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge anticipĂ©e. Lorsque ce refus est opposĂ© aprĂšs l’ouverture de la prise en charge anticipĂ©e, celle-ci est suspendue et le patient en est informĂ© sans dĂ©lai par l’organisme local d’assurance maladie.
« Le recueil et la transmission des donnĂ©es personnelles de santĂ© relevant du prĂ©sent article sont effectuĂ©s dans le respect du rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es).
« V. – La prise en charge anticipĂ©e prĂ©vue au I peut, au vu des exigences de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© des soins mettant en Ɠuvre le dispositif mĂ©dical numĂ©rique, Ă©noncĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 165-1, ĂȘtre assortie de conditions concernant la qualification ou la compĂ©tence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traitĂ©s. La prise en charge peut Ă©galement ĂȘtre assortie de spĂ©cifications techniques, d’indications thĂ©rapeutiques ou diagnostiques et de conditions particuliĂšres de prescription d’utilisation et de distribution.
« VI. – La prise en charge anticipĂ©e prĂ©vue au I du prĂ©sent article implique l’engagement du bĂ©nĂ©ficiaire de :
« 1° DĂ©poser une demande d’inscription pour l’indication considĂ©rĂ©e sur l’une des listes mentionnĂ©es aux articles L. 165-1 et L. 162-52, dans des dĂ©lais respectifs de six mois et neuf mois Ă  compter de la dĂ©cision de prise en charge anticipĂ©e ;
« 2° Permettre d’assurer la continuitĂ© des traitements ou de la surveillance mĂ©dicale initiĂ©s :
« a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ;
« b) Pendant une durĂ©e d’au moins six mois Ă  compter de l’arrĂȘt de cette prise en charge. Ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  quarante-cinq jours lorsque l’indication concernĂ©e fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’une des listes mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent VI.
« Durant cette pĂ©riode de continuitĂ© des traitements ou de la surveillance mĂ©dicale postĂ©rieure Ă  la prise en charge, le dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° du I ou les activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme I sont pris en charge dans les conditions prĂ©vues au titre des listes mentionnĂ©es aux articles L. 165-1 ou L. 162-52 en cas d’inscription sur l’une de celles-ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prĂ©vues au III du prĂ©sent article. Dans ce dernier cas, les derniĂšres conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge anticipĂ©e sont maintenues.
« Les engagements mentionnĂ©s au prĂ©sent VI cessent de s’appliquer si le dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° du I ou utilisĂ© dans le cadre des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme I ou son accessoire de collecte font l’objet d’un arrĂȘt de commercialisation pour des raisons sĂ©rieuses relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des patients.
« VII. – Pour chaque indication, la prise en charge anticipĂ©e mentionnĂ©e au I cesse :
« 1° Lorsqu’aucune demande d’inscription n’est dĂ©posĂ©e dans les dĂ©lais mentionnĂ©s au 1° du VI ;
« 2° Lorsqu’une dĂ©cision relative Ă  l’inscription ou au refus d’inscription de cette indication sur l’une de ces listes est prise et que, dans les cas oĂč un tel avis est prĂ©vu, l’avis de fixation du tarif de responsabilitĂ© est publiĂ© ;
« 3° Lorsque les conditions mentionnĂ©es aux 2° Ă  4° du II cessent d’ĂȘtre remplies ainsi que dans le cas mentionnĂ© au dernier alinĂ©a du VI.
« VIII. – En cas de manquement aux obligations de continuitĂ© des traitements dĂ©finies au 2° du VI, les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent prononcer une pĂ©nalitĂ© Ă  la charge de l’exploitant du dispositif mĂ©dical numĂ©rique mentionnĂ© au 1° du I ou utilisĂ© dans le cadre des activitĂ©s de tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme I, aprĂšs qu’il a Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations.
« Le montant de cette pĂ©nalitĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  30 % du chiffre d’affaires hors taxes rĂ©alisĂ© en France par l’entreprise au titre du dispositif mĂ©dical numĂ©rique concernĂ© durant les dix-huit mois prĂ©cĂ©dant la constatation du manquement. Le montant de la pĂ©nalitĂ© est fixĂ© en fonction de la gravitĂ© du manquement constatĂ©.
« La pĂ©nalitĂ© est recouvrĂ©e par les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213-1 dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Son produit est affectĂ© Ă  la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pĂ©nalitĂ©. Le recours prĂ©sentĂ© contre la dĂ©cision prononçant cette pĂ©nalitĂ© est un recours de pleine juridiction.
« IX. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation des conditions de prise en charge mentionnĂ©es au II, les rĂšgles de fixation du montant de la compensation financiĂšre mentionnĂ©e au III et les modalitĂ©s de versement de celle-ci, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;

2° Le premier alinĂ©a du I de l’article L. 162-16-5 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Le prix de cession au public des spĂ©cialitĂ©s inscrites sur la liste prĂ©vue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santĂ© publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 162-17 du prĂ©sent code, majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant du montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et d’une marge dont la valeur est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale en prenant en compte les frais inhĂ©rents Ă  la gestion et Ă  la dispensation de ces spĂ©cialitĂ©s, est fixĂ© par convention entre l’entreprise exploitant la spĂ©cialitĂ©, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5121-9-1 du code de la santĂ© publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallĂšle de la spĂ©cialitĂ© et le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© conformĂ©ment Ă  l’article L. 162-17-4 du prĂ©sent code ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cision du comitĂ©, sauf opposition conjointe des mĂȘmes ministres, qui arrĂȘtent conjointement dans ce cas le prix. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les procĂ©dures et les dĂ©lais de fixation du prix. » ;
3° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifiĂ© :
a) A la seconde phrase du 1° du B du II, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacĂ©s par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;
b) Au premier alinĂ©a du A du III, le mot : « exploitant » est remplacĂ© par les mots : « titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de » ;
c) Au premier alinĂ©a du IV, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacĂ©s par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;
d) Au premier alinéa du V, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I ou VI » ;
e) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , sous réserve du V » ;
4° L’article L. 162-16-5-4 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 2° du I, les mots : « durĂ©e minimale, fixĂ©e par dĂ©cret, ne pouvant excĂ©der un an » sont remplacĂ©s par les mots : « pĂ©riode supplĂ©mentaire, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  une durĂ©e minimale, fixĂ©e par dĂ©cret dans la limite d’une annĂ©e » ;
b) A la premiÚre phrase du premier alinéa du 2° du I bis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ;
c) AprÚs le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Lorsque la spĂ©cialitĂ© qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-17 du prĂ©sent code ou Ă  l’article L. 5123-2 du code de la santĂ© publique dans l’indication considĂ©rĂ©e, les derniĂšres conditions de prescription et de dispensation prĂ©vues dans le cadre de l’accĂšs prĂ©coce sont maintenues pendant la pĂ©riode de continuitĂ© du traitement mentionnĂ©e au 2° du I du prĂ©sent article. Pendant cette pĂ©riode et dĂšs lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accĂšs prĂ©coce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spĂ©cialitĂ© Ă  un tarif qui n’excĂšde pas le prix de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă  l’article L. 162-16-5-1-1, le cas Ă©chĂ©ant au moyen de remises. » ;
d) Le II est ainsi modifié :

– aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « I, », la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent prononcer, aprĂšs que le laboratoire exploitant a Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations, une pĂ©nalitĂ© financiĂšre Ă  sa charge. » ;
– Ă  la seconde phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « I du prĂ©sent article » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « mĂȘme I » ;
– sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« La pĂ©nalitĂ© est recouvrĂ©e par les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213-1 dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Son produit est affectĂ© Ă  la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pĂ©nalitĂ©. Le recours prĂ©sentĂ© contre la dĂ©cision prononçant cette pĂ©nalitĂ© est un recours de pleine juridiction.
« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent II sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;
5° AprĂšs le mĂȘme article L. 162-16-5-4, il est insĂ©rĂ© un article L. 162-16-5-5 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 162-16-5-5. – Les mĂ©dicaments disposant d’une autorisation comme mĂ©dicaments de thĂ©rapie innovante prĂ©parĂ©s ponctuellement, mentionnĂ©s au 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santĂ© publique, font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Cette prise en charge s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, dĂ©finie par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;

6° A l’article L. 162-22-7-3, la rĂ©fĂ©rence : « et L. 162-16-5-2 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 » et, Ă  la fin, les mots : « , dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 » sont supprimĂ©s ;
7° Le 5° du I de l’article L. 162-23-4 est abrogĂ© ;
8° Le II de l’article L. 162-23-6 est ainsi modifiĂ© :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 165-1-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;
b) Au second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
c) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau de prise en charge d’un produit de santĂ© et de la prestation associĂ©e ou de l’acte pris en charge au titre du prĂ©sent I est fixĂ© au regard notamment d’un ou de plusieurs des critĂšres suivants :
« 1° Des tarifs des produits et prestations Ă  visĂ©e thĂ©rapeutique comparable, compte tenu des remises applicables recouvrĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 165-4 au bĂ©nĂ©fice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
« 2° Des tarifs, des prix ou des coĂ»ts de traitement, dĂ©duction faite des diffĂ©rentes remises ou taxes en vigueur, constatĂ©s dans d’autres pays europĂ©ens ;
« 3° Des volumes de vente prĂ©vus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursĂ©s par l’assurance maladie obligatoire prĂ©vus ;
« 4° Des actes existants dĂ©jĂ  pris en charge, compte tenu du temps mĂ©dical engagĂ© sur l’acte.
« II. – L’exploitant d’un produit de santĂ© sollicitant la prise en charge au titre du prĂ©sent article s’engage Ă  :
« 1° Mener Ă  leur terme les Ă©tudes prĂ©vues au I du prĂ©sent article, sauf lorsqu’apparaĂźt en cours d’Ă©tude un risque avĂ©rĂ© pour la sĂ©curitĂ© des patients ou que des rĂ©sultats intermĂ©diaires dĂ©montrent manifestement l’existence ou l’absence de bĂ©nĂ©fice clinique ou mĂ©dico-Ă©conomique et justifient pour ce motif l’interruption anticipĂ©e de l’Ă©tude ;
« 2° DĂ©poser une demande d’inscription sur la liste prĂ©vue Ă  l’article L. 165-1 dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la fin de l’Ă©tude, sauf lorsque les rĂ©sultats de celle-ci ne permettent raisonnablement pas d’envisager une issue favorable Ă  une demande d’inscription.
« En cas de manquement Ă  ces obligations, les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent conjointement prononcer Ă  l’encontre de l’entreprise concernĂ©e, aprĂšs que cette derniĂšre a Ă©tĂ© mise en mesure de prĂ©senter ses observations, une pĂ©nalitĂ© financiĂšre, Ă  laquelle s’applique le troisiĂšme alinĂ©a du V de l’article L. 165-3-3. Le montant de cette pĂ©nalitĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionnĂ© au I du prĂ©sent article pour sa part relative au dispositif mĂ©dical concernĂ©. » ;
10° AprĂšs le II de l’article L. 165-1-5, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digĂ© :
« II bis. – La prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation au titre du prĂ©sent article peut, au vu des exigences de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© des soins mettant en Ɠuvre ce produit et cette prestation, Ă©noncĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 165-1, ĂȘtre assortie de conditions concernant la qualification ou la compĂ©tence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traitĂ©s. La prise en charge peut Ă©galement ĂȘtre assortie de spĂ©cifications techniques, d’indications thĂ©rapeutiques ou diagnostiques et de conditions particuliĂšres de prescription, d’utilisation et de distribution. » ;
11° Le dernier alinĂ©a du I de l’article L. 165-1-6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les derniĂšres conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnĂ©e Ă  l’article L. 165-1-5 sont maintenues. » ;
12° Le II du mĂȘme article L. 165-1-6 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© peut » sont remplacĂ©s par les mots : « les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent conjointement » et, Ă  la fin, les mots : « Ă  laquelle s’appliquent les dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du V de l’article L. 165-3-3 » sont supprimĂ©s ;
b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La pĂ©nalitĂ© est recouvrĂ©e par les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213-1 dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Son produit est affectĂ© Ă  la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pĂ©nalitĂ©. Le recours prĂ©sentĂ© contre la dĂ©cision prononçant cette pĂ©nalitĂ© est un recours de pleine juridiction. »

Article 59

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 133-4 et Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 162-17-1-2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 162-17-2-1 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , L. 162-18-1 » ;
2° A la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a du II de l’article L. 162-18, les mots : « , aux articles L. 162-22-7 ou L. 162-23-6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162-17-2-1, » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences : « ou aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;
3° AprĂšs le mĂȘme article L. 162-18, il est insĂ©rĂ© un article L. 162-18-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 162-18-1. – I. – L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallĂšles de toute spĂ©cialitĂ© pharmaceutique :
« 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prĂ©vue Ă  l’article L. 162-22-7 ;
« 2° Susceptible d’ĂȘtre utilisĂ©e en association, concomitamment ou sĂ©quentiellement, avec d’autres spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques qui bĂ©nĂ©ficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spĂ©cialitĂ© considĂ©rĂ©e, soit d’une autorisation de mise sur le marchĂ© et d’une inscription sur l’une des listes prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as de l’article L. 162-17 du prĂ©sent code et Ă  l’article L. 5123-2 du code de la santĂ© publique, soit d’une autorisation d’accĂšs prĂ©coce en application de l’article L. 5121-12 du mĂȘme code ;
« 3° Et ne disposant, pour cette indication ou ces indications en association, ni d’une autorisation de mise sur le marchĂ©, ni d’une autorisation d’accĂšs prĂ©coce, ni d’une autorisation au titre de l’accĂšs compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelle en application de l’article L. 5121-12-1 du mĂȘme code,
« Informe, au plus tard le 15 fĂ©vrier de chaque annĂ©e, le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente en France pour cette spĂ©cialitĂ©.
« II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article ou Ă  leur initiative, les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les rĂ©gimes d’assurance maladie des spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques rĂ©pondant aux critĂšres mentionnĂ©s au mĂȘme I et dispensĂ©es en association aux patients dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s Ă  l’article L. 162-22-6 ou les hĂŽpitaux des armĂ©es dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnĂ©es aux 2° et 3° du I du prĂ©sent article.
« La prise en charge mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent A est subordonnĂ©e Ă  la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuĂ©e dans le cadre ainsi dĂ©fini.
« Le non-respect de cette obligation peut donner lieu Ă  une procĂ©dure de recouvrement de l’indu, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 133-4.
« B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnĂ©es au A du prĂ©sent II sont subordonnĂ©es, tant que les entreprises mentionnĂ©es au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnĂ©es au A du prĂ©sent II, une autorisation de mise sur le marchĂ© et une inscription sur la liste prĂ©vue Ă  l’article L. 5123-2 du code de la santĂ© publique ou une autorisation d’accĂšs prĂ©coce en application de l’article L. 5121-12 du mĂȘme code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversĂ©es chaque annĂ©e aux organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213-1 du prĂ©sent code dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Elles sont calculĂ©es sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturĂ© aux Ă©tablissements de santĂ© et aux hĂŽpitaux des armĂ©es au titre des indications en association mentionnĂ©es au A du prĂ©sent II pour les spĂ©cialitĂ©s et la pĂ©riode considĂ©rĂ©es.
« Les taux de ces remises sont dĂ©finis selon un barĂšme progressif, par tranche de chiffre d’affaires, fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Les remises conventionnelles dues, le cas Ă©chĂ©ant, en application de l’article L. 162-18, sur la mĂȘme partie de chiffre d’affaires sont dĂ©ductibles du rĂ©sultat du calcul dĂ©coulant de l’application du barĂšme mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent B.
« Pour l’application des deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent B, le chiffre d’affaires facturĂ© au titre des indications en association mentionnĂ©es au A du prĂ©sent II est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturĂ© par l’entreprise pour la spĂ©cialitĂ© considĂ©rĂ©e par la part de son utilisation dans les indications mentionnĂ©es au mĂȘme A. » ;

4° A la seconde phrase du premier alinĂ©a du I de l’article L. 162-22-7, aprĂšs le mot : « mĂ©dicaments », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et des produits et prestations » ;
5° Le III de l’article L. 165-11 est complĂ©tĂ© par les mots : « , sauf lorsque ces produits ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s par cette mĂȘme commission au titre d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des produits et prestations prĂ©vue au mĂȘme article L. 165-1 et que le dernier avis rendu Ă  ce titre, dont l’anciennetĂ© ne dĂ©passe pas la durĂ©e d’inscription qu’il prĂ©conise pour le produit concernĂ©, conclut Ă  un service attendu ou rendu suffisant » ;
6° La premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du A du II de l’article L. 315-2 est complĂ©tĂ©e par les mots : « , ou Ă  la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-18-1 du prĂ©sent code ».

Article 60

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 61

I. – L’article L. 5121-1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° Au 1°, les mots : « en raison de l’absence de spĂ©cialitĂ© pharmaceutique disponible » sont remplacĂ©s par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spĂ©cialitĂ© pharmaceutique adaptĂ©e ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) A la premiĂšre phrase, les mots : « en raison de l’absence de spĂ©cialitĂ© pharmaceutique disponible ou adaptĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spĂ©cialitĂ© pharmaceutique adaptĂ©e ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©finit les prĂ©parations hospitaliĂšres spĂ©ciales qui, en raison des difficultĂ©s techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilitĂ© des substances actives nĂ©cessaires, sont rĂ©alisĂ©es dans des pharmacies Ă  usage intĂ©rieur ou dans des Ă©tablissements pharmaceutiques des Ă©tablissements de santĂ© ou de l’Agence nationale de santĂ© publique habilitĂ©s, dans des conditions qu’il dĂ©termine, par le ministre chargĂ© de la santĂ© ou sous leur responsabilitĂ© dans les conditions prĂ©vues au 4° de l’article L. 5126-6. Ces prĂ©parations font l’objet d’une autorisation prĂ©cisant leurs modalitĂ©s de rĂ©alisation, dĂ©livrĂ©e Ă  titre exceptionnel et temporaire par :
« a) Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ©, en cas de rupture de stock d’un mĂ©dicament d’intĂ©rĂȘt thĂ©rapeutique majeur ;
« b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave ; ».
II. – L’article L. 5121-21 du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application de l’article L. 5121-1 :
« 1° Les hÎpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;
« 2° La pharmacie centrale des armĂ©es peut ĂȘtre habilitĂ©e Ă  rĂ©aliser les prĂ©parations hospitaliĂšres mentionnĂ©es aux trois derniers alinĂ©as du 2° du mĂȘme article L. 5121-1. » ;
2° Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « II. – ».
III. – AprĂšs la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 162-22-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Cette dotation participe, en outre, au financement des activitĂ©s concourant Ă  la rĂ©alisation, par les pharmacies Ă  usage intĂ©rieur et les Ă©tablissements pharmaceutiques des Ă©tablissements de santĂ© habilitĂ©s, des prĂ©parations hospitaliĂšres spĂ©ciales faisant l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 5121-1 du code de la santĂ© publique. »

Article 62

I. – A titre expĂ©rimental, il est instaurĂ© un dispositif dit « d’accĂšs direct », dans lequel les entreprises exploitant des spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, dans une indication particuliĂšre, d’une autorisation d’accĂšs prĂ©coce mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5121-12 du code de la santĂ© publique mais disposant d’une autorisation de mise sur le marchĂ© dans cette indication, sans ĂȘtre dĂ©jĂ  inscrites, dans d’autres indications, sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 162-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du mĂȘme code et dispensĂ©es en pharmacie d’officine Ă  ce titre, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, d’une durĂ©e maximale d’un an, dans certains Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s Ă  l’article L. 162-22-6 dudit code, dans certains Ă©tablissements de santĂ© disposant d’une pharmacie Ă  usage intĂ©rieur ou dans certains hĂŽpitaux des armĂ©es, dans les conditions et selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es au prĂ©sent article.
II. – Les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques mentionnĂ©es au I bĂ©nĂ©ficiant, dans des indications thĂ©rapeutiques particuliĂšres, de l’accĂšs direct dĂ©fini au prĂ©sent article font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies :
1° La demande de prise en charge est dĂ©posĂ©e par l’exploitant auprĂšs des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale au plus tard un mois aprĂšs la publication de l’avis rendu par la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5123-3 du code de la santĂ© publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 5123-2 du code de la santĂ© publique dans la ou les indications considĂ©rĂ©es, et au plus tard deux ans aprĂšs la date, fixĂ©e par dĂ©cret au plus tard le 1er juillet 2022, du dĂ©but de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au prĂ©sent article ;
2° Lorsque la spĂ©cialitĂ© a fait l’objet d’un classement dans la catĂ©gorie des mĂ©dicaments rĂ©servĂ©s Ă  l’usage hospitalier, elle remplit les critĂšres pour ĂȘtre inscrite sur la liste des mĂ©dicaments mentionnĂ©e Ă  l’article L. 162-22-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dans la ou les indications considĂ©rĂ©es et une demande d’inscription sur cette liste est adressĂ©e aux ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale concomitamment Ă  la demande mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent II ;
3° Le service mĂ©dical rendu par la spĂ©cialitĂ© dans la ou les indications considĂ©rĂ©es, apprĂ©ciĂ© par la commission mentionnĂ©e au mĂȘme 1° dans son avis, est au moins d’un niveau fixĂ© par dĂ©cret ;
4° L’amĂ©lioration du service mĂ©dical rendu par la spĂ©cialitĂ© dans la ou les indications considĂ©rĂ©es, apprĂ©ciĂ©e par la mĂȘme commission dans son avis, est au moins d’un niveau fixĂ© par dĂ©cret ;
5° L’exploitant s’engage Ă  permettre d’assurer la continuitĂ© des traitements initiĂ©s pendant la durĂ©e du dispositif d’accĂšs direct et pendant une durĂ©e minimale d’un an Ă  compter de l’arrĂȘt, dans l’indication concernĂ©e, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spĂ©cialitĂ©, dans cette indication, fait l’objet d’un arrĂȘt de commercialisation pour des raisons sĂ©rieuses relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des patients.
La prise en charge est dĂ©cidĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale.
III. – La prise en charge directe d’une spĂ©cialitĂ© pharmaceutique prĂ©vue au I peut, au vu des exigences de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© des soins mettant en Ɠuvre cette spĂ©cialitĂ©, Ă©noncĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 5123-3 du code de la santĂ© publique, ĂȘtre assortie de conditions concernant la qualification ou la compĂ©tence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traitĂ©s. La prise en charge peut Ă©galement ĂȘtre assortie de conditions particuliĂšres de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durĂ©es de prise en charge, ou de dĂ©livrance lorsque cette spĂ©cialitĂ© est prescrite sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5121-12-1-1 du mĂȘme code.
IV. – Lorsque la spĂ©cialitĂ© bĂ©nĂ©ficie du dispositif d’accĂšs direct dans une indication donnĂ©e :
1° L’exploitant dĂ©clare au ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© le montant de l’indemnitĂ© maximale qu’il rĂ©clame, le cas Ă©chĂ©ant, aux Ă©tablissements de santĂ© pour la spĂ©cialitĂ©, dĂšs lors que celle-ci ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux Ă©tablissements de santĂ© en application de l’article L. 162-16-4-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ni d’une prise en charge au titre du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 162-17 ou de l’article L. 162-22-7 du mĂȘme code dans au moins l’une de ses indications. Le comitĂ© rend publiques ces dĂ©clarations ;
2° Avant le 15 fĂ©vrier de chaque annĂ©e, l’exploitant de la spĂ©cialitĂ© informe le comitĂ© du chiffre d’affaires correspondant Ă  cette spĂ©cialitĂ© ainsi que du nombre d’unitĂ©s fournies, dans le cadre du dispositif d’accĂšs direct et dans chacune des indications concernĂ©es, au titre de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ;
3° L’entreprise exploitant la spĂ©cialitĂ© reverse chaque annĂ©e aux organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213-1 dudit code dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale des remises calculĂ©es sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturĂ© aux Ă©tablissements de santĂ©, au titre de l’indication et de la pĂ©riode considĂ©rĂ©es. Les taux de ces remises sont dĂ©finis selon un barĂšme progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale.
Le chiffre d’affaires facturĂ© au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturĂ© par l’entreprise pour cette spĂ©cialitĂ© par la part d’utilisation de la spĂ©cialitĂ© dans l’indication considĂ©rĂ©e ;
4° Aucune inscription de la spĂ©cialitĂ© sur les listes mentionnĂ©es au 1° du II du prĂ©sent article ne peut avoir lieu pendant la pĂ©riode d’accĂšs direct dans une indication autre que l’indication considĂ©rĂ©e ;
5° Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article L. 5123-2 du code de la santĂ© publique, la spĂ©cialitĂ© peut ĂȘtre achetĂ©e, fournie, prise en charge et utilisĂ©e par les collectivitĂ©s publiques sans figurer sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a ;
6° Lorsque la spĂ©cialitĂ© n’est pas classĂ©e dans la catĂ©gorie des mĂ©dicaments rĂ©servĂ©s Ă  l’usage hospitalier, elle est rĂ©putĂ©e inscrite sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5126-6 du mĂȘme code ;
7° Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accĂšs direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spĂ©cialitĂ© prescrite ;
8° La spĂ©cialitĂ© est prise en charge par les rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-22-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
9° En cas de non-respect des rĂšgles de tarification, de distribution ou de facturation, l’article L. 133-4 du mĂȘme code est applicable ;
10° Les articles L. 162-16-5-3 et L. 315-2 dudit code sont applicables.
V. – Dans chaque indication considĂ©rĂ©e, la prise en charge au titre de l’accĂšs direct mentionnĂ© au I du prĂ©sent article prend fin au plus tard un an aprĂšs la date de la dĂ©cision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de ce dĂ©lai dans les cas suivants :
1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marchĂ©, sur l’une des listes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 5123-2 du code de la santĂ© publique ou aux deux premiers alinĂ©as de l’article L. 162-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et, le cas Ă©chĂ©ant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilitĂ© ou du prix est publiĂ© ;
2° En cas de demande de l’exploitant ;
3° Par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale :
a) En cas de refus d’inscription de la spĂ©cialitĂ©, dans l’indication considĂ©rĂ©e, sur l’une des listes mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent V ;
b) En cas de retrait de la demande d’inscription au mĂȘme titre sur l’une des listes mentionnĂ©es au mĂȘme 1°.
VI. – Pour l’application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, pour une spĂ©cialitĂ© bĂ©nĂ©ficiant du dispositif d’accĂšs direct dans une indication donnĂ©e, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilitĂ© et prix limite de vente aux Ă©tablissements n’est signĂ© dans un dĂ©lai de dix mois Ă  compter de la dĂ©cision de prise en charge au titre de l’accĂšs direct, le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© fixe par dĂ©cision, avant la fin du douziĂšme mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilitĂ© et prix limite de vente aux Ă©tablissements.
VII. – A. – Lorsqu’une spĂ©cialitĂ© pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnĂ©e au titre du dispositif d’accĂšs direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la dĂ©cision qui fixe le prix net de rĂ©fĂ©rence en application du C du prĂ©sent VII dĂ©termine Ă©galement le montant de la restitution ou de la remise supplĂ©mentaire dĂ©finie selon les modalitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent A.
Le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© calcule, aprĂšs que l’entreprise exploitant cette spĂ©cialitĂ© a Ă©tĂ© mise Ă  mĂȘme de prĂ©senter ses observations :
1° Le chiffre d’affaires qui aurait rĂ©sultĂ© de la valorisation des unitĂ©s vendues au titre de l’indication considĂ©rĂ©e, prises en charge au titre du dispositif d’accĂšs direct, au prix net de rĂ©fĂ©rence sur l’ensemble de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e de prise en charge ;
2° Le chiffre d’affaires facturĂ© aux Ă©tablissements de santĂ© aprĂšs dĂ©duction des remises prĂ©vues au 3° du IV au titre de l’indication considĂ©rĂ©e et de l’annĂ©e civile pour laquelle les remises avaient Ă©tĂ© versĂ©es sur l’ensemble de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e de prise en charge.
Si le montant mentionnĂ© au 1° du prĂ©sent A est infĂ©rieur Ă  celui mentionnĂ© au 2° du prĂ©sent A, l’exploitant verse une remise supplĂ©mentaire aux organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, est restituĂ©e au laboratoire la diffĂ©rence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versĂ©e au titre du 3° du IV du prĂ©sent article pour l’indication considĂ©rĂ©e sur l’ensemble de la pĂ©riode de prise en charge au titre du prĂ©sent article.
B. – Pour chaque indication considĂ©rĂ©e, l’intĂ©gralitĂ© des remises dues au titre du A du prĂ©sent VII est versĂ©e en une seule fois. Ces remises sont versĂ©es au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considĂ©rĂ©e a eu lieu.
C. – Les conventions conclues au titre des spĂ©cialitĂ©s ayant bĂ©nĂ©ficiĂ©, pour l’une de leurs indications, de l’accĂšs direct incluent les remises portant uniquement sur les unitĂ©s vendues Ă  compter de la signature de la convention et des prĂ©visions relatives aux volumes de vente, le cas Ă©chĂ©ant indication par indication, pour les trois prochaines annĂ©es.
Sur la base de ces Ă©lĂ©ments et aprĂšs que l’exploitant a Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations, le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© fixe un prix net de rĂ©fĂ©rence pour chaque spĂ©cialitĂ©. Ce prix net de rĂ©fĂ©rence est calculĂ© en dĂ©falquant les remises mentionnĂ©es aux I et II de l’article L. 162-18 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, qui pourraient ĂȘtre dues au titre de la prochaine annĂ©e, du prix ou du tarif de remboursement mentionnĂ©s aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6 du mĂȘme code.
Les conventions peuvent dĂ©terminer un prix net de rĂ©fĂ©rence plus bas que celui qui rĂ©sulterait de l’application du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent C.
A défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence.
VIII. – Les A et B du VII sont applicables lorsque, pour une indication thĂ©rapeutique, la prise en charge au titre de l’accĂšs direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication.
Dans ce cas, pour l’application des mĂȘmes A et B, le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© peut retenir un prix de rĂ©fĂ©rence en fonction des critĂšres de fixation et de modification des prix et tarifs prĂ©vus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
IX. – Les deux derniers alinĂ©as du II de l’article L. 162-18 du mĂȘme code sont applicables aux spĂ©cialitĂ©s bĂ©nĂ©ficiant de l’accĂšs direct.
X. – A. – Durant la pĂ©riode de continuitĂ© de traitement postĂ©rieure Ă  la prise en charge au titre de l’accĂšs direct :
1° Lorsque la spĂ©cialitĂ© pharmaceutique qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou Ă  l’article L. 5123-2 du code de la santĂ© publique dans l’indication considĂ©rĂ©e, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;
2° Lorsque la spĂ©cialitĂ© qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent X dans l’indication considĂ©rĂ©e, les derniĂšres conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spĂ©cialitĂ© pour les continuitĂ©s de traitement Ă  un tarif qui n’excĂšde pas le prix de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© au second alinĂ©a du VIII, le cas Ă©chĂ©ant au moyen de remises.
Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article L. 5123-2 du code de la santĂ© publique, la spĂ©cialitĂ© peut ĂȘtre achetĂ©e, fournie et utilisĂ©e par les collectivitĂ©s publiques sans figurer sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a.
Lorsque la spĂ©cialitĂ© n’est pas classĂ©e dans la catĂ©gorie des mĂ©dicaments rĂ©servĂ©s Ă  l’usage hospitalier, elle est rĂ©putĂ©e inscrite sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5126-6 du mĂȘme code.
B. – En cas de manquement de l’exploitant Ă  l’engagement prĂ©vu au 5° du II du prĂ©sent article, les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent prononcer, aprĂšs que l’exploitant a Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations, une pĂ©nalitĂ© financiĂšre Ă  sa charge. Le montant de cette pĂ©nalitĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  30 % du chiffre d’affaires hors taxes rĂ©alisĂ© en France par l’entreprise au titre de la spĂ©cialitĂ© mentionnĂ©e au I au cours des deux ans prĂ©cĂ©dant la constatation du manquement.
La pĂ©nalitĂ© est recouvrĂ©e par les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Son produit est affectĂ© Ă  la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du mĂȘme code sont applicables au recouvrement de la pĂ©nalitĂ©. Le recours prĂ©sentĂ© contre la dĂ©cision prononçant cette pĂ©nalitĂ© est un recours de pleine juridiction.
XI. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
XII. – Dans un dĂ©lai de vingt et un mois Ă  compter de la date de dĂ©but de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’Ă©valuation du dispositif d’accĂšs direct prĂ©vu au prĂ©sent article. Le contenu de cette Ă©valuation est prĂ©cisĂ© par dĂ©cret.

Article 63

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 64

I. – L’article L. 5125-23-2 du code de la santĂ© publique est ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 5125-23-2. – Par dĂ©rogation au I de l’article L. 5125-23, le pharmacien peut dĂ©livrer, par substitution au mĂ©dicament biologique prescrit, un mĂ©dicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le mĂ©dicament biologique similaire dĂ©livrĂ© appartient au mĂȘme groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121-1, que le mĂ©dicament biologique prescrit ;
« 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnĂ©e le cas Ă©chĂ©ant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient Ă  l’occasion de cette substitution de nature Ă  assurer la continuitĂ© du traitement avec le mĂȘme mĂ©dicament, fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale pris aprĂšs avis de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© ;
« 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre respectĂ©es ;
« 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilitĂ© de cette substitution par une mention expresse et justifiĂ©e portĂ©e sur l’ordonnance, tenant Ă  la situation mĂ©dicale du patient ;
« 5° Si le mĂ©dicament prescrit figure sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 162-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 162-16 du mĂȘme code.
« Lorsque le pharmacien dĂ©livre par substitution au mĂ©dicament biologique prescrit un mĂ©dicament biologique similaire du mĂȘme groupe, il inscrit le nom du mĂ©dicament qu’il a dĂ©livrĂ© sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.
« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du mĂ©dicament et que le traitement en est prescrit pour une durĂ©e d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien dĂ©livre un grand conditionnement. »

II. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Le V de l’article L. 162-16 est ainsi rĂ©tabli :
« V. – Lorsque le pharmacien d’officine dĂ©livre, en application de l’article L. 5125-23-2 du code de la santĂ© publique, une spĂ©cialitĂ© figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 162-17 du prĂ©sent code autre que celle qui a Ă©tĂ© prescrite, cette substitution ne doit pas entraĂźner une dĂ©pense supplĂ©mentaire pour l’assurance maladie supĂ©rieure Ă  la dĂ©pense qu’aurait entraĂźnĂ©e la dĂ©livrance du mĂ©dicament biologique similaire le plus onĂ©reux du mĂȘme groupe. » ;
2° Le 5° de l’article L. 162-16-1 est complĂ©tĂ© par les mots : « et biologiques similaires » ;
3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 162-16-7 est ainsi modifiĂ© :
a) AprĂšs la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , d’une part, » ;
b) Sont ajoutĂ©s les mots : « et, d’autre part, de mĂ©dicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santĂ© publique, pour lequel la substitution est autorisĂ©e en application de l’article L. 5125-23-2 du mĂȘme code » ;
4° La premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du mĂȘme article L. 162-16-7 est ainsi modifiĂ©e :
a) AprÚs la référence : « L. 162-16-1 » et la référence : « L. 162-16 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Les mots : « du présent code » sont supprimés.
III. – [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 dĂ©cembre 2021.]

Article 65

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a du I de l’article L. 162-16-4 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle peut Ă©galement tenir compte de la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement du marchĂ© français que garantit l’implantation des sites de production. » ;
2° Le dernier alinĂ©a du I de l’article L. 165-2 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut Ă©galement tenir compte de la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement du marchĂ© français que garantit l’implantation des sites de production. »

Article 66

I. – L’Etat peut autoriser, pour une durĂ©e de deux ans et Ă  titre expĂ©rimental, dans trois rĂ©gions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensĂ©s sans ordonnance par les pharmaciens d’officine.
II. – Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cette expĂ©rimentation ainsi que les territoires concernĂ©s sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret. Celui-ci prĂ©cise notamment les traitements concernĂ©s, les honoraires de dispensation, dĂ©finis par la convention nationale prĂ©vue Ă  l’article L. 162-16-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation. En particulier, des territoires diffĂ©rents de ceux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre sĂ©lectionnĂ©s en tant que contrĂŽles, aux fins d’Ă©valuation.
III. – Un rapport d’Ă©valuation est rĂ©alisĂ© par le Gouvernement au terme de l’expĂ©rimentation et transmis au Parlement.

Article 67

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Chapitre IV : Renforcer l’accĂšs aux soins et les actions de prĂ©vention en santĂ©

Article 68

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4342-1 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le deuxiÚme alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a, l’orthoptiste peut, sans prescription mĂ©dicale et sans ĂȘtre placĂ© sous la responsabilitĂ© d’un mĂ©decin :
« 1° RĂ©aliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon des modalitĂ©s, des conditions de rĂ©alisation et des critĂšres d’Ăąge des patients fixĂ©s par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine et du Conseil national professionnel d’ophtalmologie.
« L’orthoptiste ne peut renouveler, le cas Ă©chĂ©ant en l’adaptant, une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire rĂ©alisĂ©e par un mĂ©decin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’Ă  la condition qu’un bilan visuel ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© prĂ©alablement par un mĂ©decin ophtalmologiste, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret pris aprĂšs avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie ;
« 2° RĂ©aliser chez l’enfant le dĂ©pistage de l’amblyopie et celui des troubles de la rĂ©fraction, selon des conditions et des critĂšres d’Ăąge fixĂ©s par un dĂ©cret pris aprĂšs avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « septiÚme » est remplacé par le mot : « onziÚme » ;
2° L’article L. 4362-10 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « , par un médecin ou un orthoptiste, » ;
b) Les deuxiÚme et troisiÚme alinéas sont ainsi modifiés :
– le mot : « mĂ©dicales » est supprimĂ© ;
– sont ajoutĂ©s les mots : « ou de l’orthoptiste » ;
c) AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire dĂ©livrĂ©es en application du 1° de l’article L. 4342-1 qu’Ă  la condition qu’un bilan visuel ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© prĂ©alablement par un mĂ©decin ophtalmologiste, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. »

Article 69

AprĂšs le 8° de l’article L. 162-9 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© :
« 9° Pour les masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui rĂ©sultent des renouvellements qu’ils Ă©tablissent sur le fondement de l’article L. 4321-1 du code de la santĂ© publique. »

Article 70

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 71

I. – Le I de l’article L. 6323-1-12 du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Lorsqu’un manquement Ă  l’engagement de conformitĂ© est constatĂ© et en l’absence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai fixĂ© par l’injonction ou si cette rĂ©ponse est insuffisante, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© peut prononcer une amende administrative Ă  l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du reprĂ©sentant lĂ©gal de celui-ci. Le montant de l’amende administrative ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  150 000 euros. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© peut assortir cette amende d’une astreinte journaliĂšre lorsque le gestionnaire du centre de santĂ© ne s’est pas conformĂ©, Ă  l’issue du dĂ©lai fixĂ© par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont Ă©tĂ© adressĂ©es. Le montant de l’astreinte ne peut excĂ©der 1 000 euros par jour.
« Le produit de la sanction financiĂšre prĂ©vue au prĂ©sent I est affectĂ© Ă  la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© peut dĂ©cider de publier les dĂ©cisions de sanction financiĂšre prononcĂ©es au titre du prĂ©sent I sur le site internet de l’agence rĂ©gionale de santĂ©. Il peut Ă©galement procĂ©der Ă  la publication des dĂ©cisions de sanction financiĂšre sur le site internet des autoritĂ©s sanitaires appropriĂ©es et mettre en demeure l’organisme gestionnaire ou le reprĂ©sentant lĂ©gal de celui-ci de publier ces dĂ©cisions sur le site internet, lorsqu’il existe, du centre de santĂ© pour lequel les manquements ont Ă©tĂ© constatĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises Ă  la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie Ă©lectronique. »
II. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ©e :
1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 162-32, aprĂšs le mot : « santĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « conventionnĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 162-32-2 » ;
2° A la seconde phrase du 2° de l’article L. 162-32-1, aprĂšs le mot : « accord », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas » ;
3° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 162-32-2 est supprimĂ© ;
4° L’article L. 162-32-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les deux derniers alinĂ©as de l’article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santĂ© adhĂ©rant Ă  l’accord national prĂ©vu Ă  l’article L. 162-32-1. » ;
5° Il est ajouté un article L. 162-32-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-32-4. – Les honoraires, rĂ©munĂ©rations et frais accessoires des centres de santĂ© qui n’adhĂšrent pas Ă  l’accord national donnent lieu Ă  un remboursement par les organismes d’assurance maladie, sur la base des tarifs d’autoritĂ© fixĂ©s par arrĂȘtĂ© interministĂ©riel pour chacune des professions mentionnĂ©es aux sections 1, 2 et 3 du prĂ©sent chapitre. »

III. – A la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, les centres de santĂ© qui n’adhĂšrent pas Ă  l’accord national disposent d’un dĂ©lai de six mois pour se faire connaĂźtre Ă  l’organisme local d’assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situĂ©s et y adhĂ©rer.

Article 72

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 73

I. – A titre expĂ©rimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonnĂ© mentionnĂ©es aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santĂ© publique, l’Etat peut autoriser les masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes Ă  exercer leur art sans prescription mĂ©dicale pour une durĂ©e de trois ans, dans six dĂ©partements. Un bilan initial et un compte rendu des soins rĂ©alisĂ©s par le masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute sont adressĂ©s au mĂ©decin traitant et reportĂ©s dans le dossier mĂ©dical partagĂ©.
II. – Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© et de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, les dĂ©partements concernĂ©s par cette expĂ©rimentation ainsi que les conditions d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation en vue d’une Ă©ventuelle gĂ©nĂ©ralisation. Si les avis prĂ©vus Ă  la premiĂšre phrase du prĂ©sent II n’ont pas Ă©tĂ© transmis au Gouvernement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification du projet de dĂ©cret Ă  la Haute AutoritĂ© de santĂ© et Ă  l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, ces avis sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© rendus. Un rapport d’Ă©valuation est rĂ©alisĂ© au terme de l’expĂ©rimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 74

I. – A titre expĂ©rimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonnĂ© mentionnĂ©es aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santĂ© publique, l’Etat peut autoriser les orthophonistes Ă  exercer leur art sans prescription mĂ©dicale pour une durĂ©e de trois ans, dans six dĂ©partements. Un bilan initial et un compte rendu des soins rĂ©alisĂ©s par l’orthophoniste sont adressĂ©s au mĂ©decin traitant et reportĂ©s dans le dossier mĂ©dical partagĂ©.
II. – Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© et de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, les dĂ©partements concernĂ©s par cette expĂ©rimentation ainsi que les conditions d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation en vue d’une Ă©ventuelle gĂ©nĂ©ralisation. Si les avis prĂ©vus Ă  la premiĂšre phrase du prĂ©sent II n’ont pas Ă©tĂ© transmis au Gouvernement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification du projet de dĂ©cret Ă  la Haute AutoritĂ© de santĂ© et Ă  l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, ces avis sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© rendus. Un rapport d’Ă©valuation est rĂ©alisĂ© au terme de l’expĂ©rimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 75

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 76

I. – A titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 4301-1 du code de la santĂ© publique, les infirmiers en pratique avancĂ©e peuvent rĂ©aliser, dans trois rĂ©gions, certaines prescriptions soumises Ă  prescription mĂ©dicale dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret.
II. – Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, notamment les rĂ©gions concernĂ©es, les conditions de financement de l’expĂ©rimentation ainsi que ses conditions d’Ă©valuation en vue d’une Ă©ventuelle gĂ©nĂ©ralisation.

Article 77

I. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs l’article L. 2112-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 2112-2-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 2112-2-1. – Les mĂ©decins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santĂ© et les maisons de santĂ© pour la mise en Ɠuvre du parcours mentionnĂ© au 7° de l’article L. 6323-1-1 et au dernier alinĂ©a de l’article L. 6323-3. A ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’enfant vers les centres de santĂ© ou les maisons de santĂ© proposant un tel parcours. » ;

2° Au second alinĂ©a de l’article L. 2325-6, les mots : « du septiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’avant-dernier » ;
3° L’article L. 6323-1-1 est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© :
« 7° Mettre en Ɠuvre, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret, un parcours soumis Ă  prescription mĂ©dicale visant Ă  accompagner les enfants de trois Ă  douze ans inclus qui, selon les critĂšres fixĂ©s par la Haute AutoritĂ© de santĂ©, sont en situation de surpoids ou d’obĂ©sitĂ© commune non compliquĂ©e ou prĂ©sentent des facteurs de risque d’obĂ©sitĂ©. Ce parcours comprend un bilan d’activitĂ© physique ainsi qu’un bilan et des sĂ©ances de suivi diĂ©tĂ©tique et psychologique. » ;
4° L’article L. 6323-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les maisons de santĂ© peuvent mettre en Ɠuvre un parcours soumis Ă  prescription mĂ©dicale visant Ă  accompagner les enfants de trois Ă  douze ans inclus qui, selon les critĂšres fixĂ©s par la Haute AutoritĂ© de santĂ©, sont en situation de surpoids ou d’obĂ©sitĂ© commune non compliquĂ©e ou prĂ©sentent des facteurs de risque d’obĂ©sitĂ©. Ce parcours comprend un bilan d’activitĂ© physique ainsi qu’un bilan et des sĂ©ances de suivi diĂ©tĂ©tique et psychologique. En accord avec les parents ou le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’enfant, le parcours est mis en Ɠuvre en collaboration avec le mĂ©decin de l’Ă©ducation nationale de l’Ă©tablissement au sein duquel est scolarisĂ© l’enfant ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, avec le mĂ©decin traitant ou le mĂ©decin du service de protection maternelle et infantile. »
II. – AprĂšs le sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 541-1 du code de l’Ă©ducation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les mĂ©decins de l’Ă©ducation nationale collaborent avec les centres de santĂ© et les maisons de santĂ© pour la mise en Ɠuvre du parcours mentionnĂ© au 7° de l’article L. 6323-1-1 dudit code et au dernier alinĂ©a de l’article L. 6323-3 du mĂȘme code. A ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’enfant vers les centres de santĂ© ou les maisons de santĂ© proposant un tel parcours. »
III. – A l’article L. 542-2 du code de l’Ă©ducation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2020-1525 du 7 dĂ©cembre 2020 d’accĂ©lĂ©ration et de simplification de l’action publique, les mots : « du septiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’avant-dernier ».
IV. – L’article L. 162-13-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les examens de biologie mĂ©dicale relatifs au dĂ©pistage sĂ©rologique de l’infection par le virus de l’immunodĂ©ficience humaine rĂ©alisĂ©s Ă  la demande du patient en laboratoire de biologie mĂ©dicale sont remboursĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 160-13. »

Article 78

Le premier alinĂ©a de l’article L. 5125-23-1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° La premiÚre phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et dans la limite d’une seule boĂźte par ligne d’ordonnance » sont supprimĂ©s ;
b) AprÚs le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;
c) Sont ajoutĂ©s les mots : « dans la limite d’un mois » ;
2° A la seconde phrase, aprÚs le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et de dispositifs médicaux ».

Article 79

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Au 1° de l’article L. 160-8, aprĂšs le mot : « professionnelle, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « des frais des sĂ©ances d’accompagnement psychologique mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-58, » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12
« Prise en charge de sĂ©ances d’accompagnement rĂ©alisĂ©es par un psychologue

« Art. L. 162-58. – I. – Les sĂ©ances d’accompagnement psychologique rĂ©alisĂ©es par un psychologue dans le cadre d’un exercice libĂ©ral ou d’un exercice en centre de santĂ© ou en maison de santĂ© font l’objet d’une prise en charge par les rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie dĂšs lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° Le psychologue rĂ©alisant la sĂ©ance a fait l’objet d’une sĂ©lection par l’autoritĂ© compĂ©tente dĂ©signĂ©e par dĂ©cret, permettant d’attester de sa qualification pour la rĂ©alisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;
« 2° L’assurĂ© social bĂ©nĂ©ficiaire de la sĂ©ance a fait l’objet d’un adressage par le mĂ©decin traitant ou, Ă  dĂ©faut, par un mĂ©decin impliquĂ© dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d’accompagnement psychologique.
« Le nombre de psychologues pouvant proposer des sĂ©ances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixĂ© annuellement. Leur rĂ©partition est dĂ©terminĂ©e au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramĂštres sont fixĂ©s annuellement par un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Les professionnels, mĂ©decins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont rĂ©putĂ©s appartenir Ă  des Ă©quipes de soins, au sens de l’article L. 1110-12 du mĂȘme code.
« II. – Sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat :
« 1° Les caractĂ©ristiques des sĂ©ances, notamment le nombre pouvant ĂȘtre pris en charge par les rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par annĂ©e civile, ainsi que les patients Ă©ligibles Ă  ces sĂ©ances et les modalitĂ©s d’inscription de ces sĂ©ances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalitĂ©s d’adressage ;
« 2° Les critĂšres d’Ă©ligibilitĂ© des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixĂ©s notamment au regard des diplĂŽmes et de l’expĂ©rience professionnelle, ainsi que les modalitĂ©s de sĂ©lection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critĂšres et des dispositions du I du prĂ©sent article ;
« 3° Les modalitĂ©s de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;
« 5° La possibilitĂ© pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre Ă  la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dĂ©pense des rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensĂ©s dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables Ă  la mise en Ɠuvre des sĂ©ances et, le cas Ă©chĂ©ant, la possibilitĂ© de l’exclure du dispositif.
« Des dĂ©passements d’honoraires ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s sur des sĂ©ances prises en charge. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’Ă©valuation du dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article au plus tard le 1er septembre 2024.
Les personnes chargĂ©es de l’Ă©valuation du dispositif ont accĂšs aux donnĂ©es individuelles non nominatives contenues dans le systĂšme d’information prĂ©vu Ă  l’article L. 161-28-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale lorsque ces donnĂ©es sont nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre et Ă  l’Ă©valuation du dispositif, dans le respect des conditions prĂ©vues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique, sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant, d’adaptations Ă©tablies par dĂ©cret en Conseil d’Etat.

Article 80

L’article L. 162-31-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.] ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.] ;
3° AprÚs le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les expĂ©rimentations dont la gĂ©nĂ©ralisation fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratĂ©gique et du comitĂ© technique de l’innovation en santĂ© peuvent ĂȘtre financĂ©es par ce mĂȘme fonds, selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es au III du prĂ©sent article, au delĂ  de leur Ă©chĂ©ance et pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der dix-huit mois. »

Article 81

A titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de trois ans, l’Etat peut autoriser le financement par le fonds d’intervention rĂ©gional mentionnĂ© Ă  l’article L. 1435-8 du code de la santĂ© publique de la mise en place, par certaines agences rĂ©gionales de santĂ©, d’une prise en charge spĂ©cifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obĂ©sitĂ© sĂ©vĂšre ou morbide ainsi que d’aides Ă  l’acquisition de matĂ©riels et de vĂ©hicules de transport sanitaire adaptĂ©s.
Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© fixe les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment en dĂ©signant les agences rĂ©gionales de santĂ© concernĂ©es. Un rapport d’Ă©valuation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expĂ©rimentation.

Article 82

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport Ă©valuant la mise en Ɠuvre du parcours de soins global aprĂšs le traitement d’un cancer, prĂ©vu Ă  l’article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 dĂ©cembre 2019 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020, et Ă©tudiant notamment l’ouverture au remboursement par la sĂ©curitĂ© sociale des traitements favorisant le retour Ă  une vie sexuelle normale des femmes Ă  la suite d’un cancer.
Le rapport, en lien avec la Haute AutoritĂ© de santĂ©, prĂ©sente les diffĂ©rentes solutions thĂ©rapeutiques non hormonales et prĂ©cise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono-dĂ©pendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.

Article 83

L’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systĂšme de santĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – A titre expĂ©rimental et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, les centres d’accueil et d’accompagnement Ă  la rĂ©duction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnĂ©s Ă  l’article L. 3411-9 du code de la santĂ© publique et les centres de soins, d’accompagnement et de prĂ©vention en addictologie mentionnĂ©s Ă  l’article L. 3411-6 du mĂȘme code, dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© et en concertation avec le maire de la commune concernĂ©e et, Ă  Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concernĂ©, ouvrent une halte “soins addictions”, qui est un espace de rĂ©duction des risques par usage supervisĂ© et d’accĂšs aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrĂȘtĂ© par le ministre chargĂ© de la santĂ©.
« L’expĂ©rimentation porte sur des espaces situĂ©s dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement Ă  la rĂ©duction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prĂ©vention en addictologie ou dans des locaux distincts. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre situĂ©s dans des structures mobiles. » ;
2° Aux deux derniers alinĂ©as du II et au V, les mots : « salle de consommation Ă  moindre risque » sont remplacĂ©s par les mots : « halte “soins addictions” » ;
3° Au III, aprĂšs le mot : « drogue », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les centres de soins, d’accompagnement et de prĂ©vention en addictologie ».

Article 84

L’article L. 221-1-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin du I, les mots : « liées aux substances psychoactives » sont supprimés ;
2° A la premiÚre phrase du III, aprÚs le mot : « année, », sont insérés les mots : « le montant de la dotation de la branche Maladie finançant le fonds et détermine ».

Article 85

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Le 21° de l’article L. 160-14 est ainsi modifiĂ© :
a) Le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « ùgée de moins de 26 ans » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les assurés ùgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matiÚre de santé sexuelle » ;
2° A la premiÚre phrase des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « ùgée de moins de 26 ans ».
II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 dĂ©cembre 2021.]

Article 86

I. – L’article L. 2122-1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° A la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « au dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  l’avant-dernier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un entretien postnatal prĂ©coce obligatoire est rĂ©alisĂ© par un mĂ©decin ou une sage-femme entre les quatriĂšme et huitiĂšme semaines qui suivent l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prĂ©vention en postpartum, de repĂ©rer les premiers signes de la dĂ©pression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’Ă©valuer les Ă©ventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxiĂšme entretien peut ĂȘtre proposĂ©, entre les dixiĂšme et quatorziĂšme semaines qui suivent l’accouchement, par le professionnel de santĂ© qui a rĂ©alisĂ© le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles ont Ă©tĂ© constatĂ©s des signes de la dĂ©pression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 87

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 88

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin de l’article L. 142-3, la rĂ©fĂ©rence : « de l’article L. 861-5 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « du chapitre Ier du titre VI du livre VIII » ;
2° Le premier alinĂ©a de l’article L. 381-30 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pendant toute la durĂ©e du sĂ©jour auprĂšs de leur mĂšre Ă©crouĂ©e, les enfants nĂ©s au cours de la dĂ©tention bĂ©nĂ©ficient de la prise en charge des frais de santĂ© dans les mĂȘmes conditions. » ;
3° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, le mot : « écrouées » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 861-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matiÚre de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux conditions mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme article L. 861-1 les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation prĂ©vue Ă  l’article L. 815-1 n’ayant pas exercĂ© d’activitĂ© salariĂ©e ou indĂ©pendante pendant une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. » ;
5° L’article L. 861-5 est ainsi modifiĂ© :
a) L’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , Ă  l’exception de situations dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret visant Ă  garantir la continuitĂ© de ces droits en cas d’Ă©volution de la composition du foyer en cours de droit » ;
b) Le mĂȘme avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit Ă  la protection complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ© n’est possible que si l’assurĂ© s’est acquittĂ© de ses participations dues au titre de droits ouverts prĂ©cĂ©demment, sauf si une remise ou une rĂ©duction de dette a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă  l’assurĂ© en application de l’article L. 861-10 ou s’il a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 861-4 en raison de sa situation de prĂ©caritĂ©. En cas d’octroi par l’organisme gestionnaire de dĂ©lais de paiement sur les participations dues par l’intĂ©ressĂ©, celles-ci sont considĂ©rĂ©es comme acquittĂ©es en cas de respect des Ă©chĂ©ances fixĂ©es. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bĂ©nĂ©ficiaire peut renoncer Ă  ce droit Ă  tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressĂ©e Ă  l’organisme gestionnaire par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  la rĂ©ception de celle-ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit Ă  la protection complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ© au dernier jour du mois de la rĂ©ception de la demande de renoncement. Les modalitĂ©s d’ouverture d’un nouveau droit Ă  la protection complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ© faisant suite Ă  un renoncement sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. » ;
6° A la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 861-11, les mots : « Ă  l’avant-dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « au sixiĂšme » ;
7° Le premier alinĂ©a de l’article L. 862-2 est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les dépenses du fonds sont constituées :
« 1° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnĂ©s au a de l’article L. 861-4 des sommes correspondant Ă  la prise en charge des dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 861-3 ou des mĂȘmes dĂ©penses rĂ©alisĂ©es par le biais du tiers payant mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 861-3 pour les assurĂ©s relevant des organismes gestionnaires mentionnĂ©s au b de l’article L. 861-4 et des organismes d’assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santĂ© mais ne relevant pas du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral ;
« 2° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnĂ©s au mĂȘme b des mĂȘmes sommes lorsqu’elles ne sont pas rĂ©alisĂ©es par le biais du tiers payant mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l’article L. 861-3 ;
« 3° Des sommes rĂ©sultant de la prise en charge des dĂ©penses mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 861-3 rĂ©alisĂ©es par le biais du tiers payant pour les assurĂ©s relevant des organismes gestionnaires mentionnĂ©s au b de l’article L. 861-4 et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral pour la prise en charge de leurs frais de santĂ©. » ;
8° Le d de l’article L. 862-7 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santĂ© informent les organismes gestionnaires mentionnĂ©s au b de l’article L. 861-4 des dĂ©penses qu’ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l’article L. 861-3 pour les assurĂ©s relevant de ces organismes gestionnaires ; ».
II. – L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« En cas de prĂ©caritĂ© de la situation des bĂ©nĂ©ficiaires, les organismes de la mutualitĂ© sociale agricole peuvent rĂ©duire les crĂ©ances rĂ©sultant de sommes indĂ»ment versĂ©es, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 256-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. »
III. – Au 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnĂ©es aux articles L. 861-5 et L. 863-3 » sont remplacĂ©s par les mots : « prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII ».
IV. – Le 1° du I et le III s’appliquent aux recours introduits Ă  compter du 1er janvier 2022.
Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.
Les 5°, 7° et 8° du mĂȘme I entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 89

Le II de l’article L. 325-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « membres de la famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus : » ;
2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés :
« a) Le conjoint de l’assurĂ© social, son concubin ou la personne Ă  laquelle il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ;
« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activitĂ© professionnelle, jusqu’Ă  un Ăąge fixĂ© par dĂ©cret ;
« c) L’ascendant, le descendant, le collatĂ©ral jusqu’au troisiĂšme degrĂ© ou l’alliĂ© au mĂȘme degrĂ© de l’assurĂ© social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du mĂ©nage et Ă  l’Ă©ducation d’enfants Ă  la charge de l’assurĂ© social dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 161-1. »

Article 90

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 91

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 92

Par dĂ©rogation au b de l’article L. 160-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° du mĂȘme article L. 160-3 qui bĂ©nĂ©ficiaient, lors de leurs sĂ©jours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santĂ© avant le 1er juillet 2019 continuent Ă  bĂ©nĂ©ficier de cette prise en charge dĂšs lors que leur pension rĂ©munĂšre une durĂ©e d’assurance supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  dix annĂ©es au titre d’un rĂ©gime français de sĂ©curitĂ© sociale.

Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Article 93

I. – Le 9° de l’article L. 16-10-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs le mot : « santĂ© », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « dont bĂ©nĂ©ficient, d’une part, les assurĂ©s relevant d’un rĂ©gime mentionnĂ© Ă  l’article L. 711-1 et, d’autre part, les assurĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral ne bĂ©nĂ©ficiant pas de l’indemnitĂ© complĂ©mentaire prĂ©vue Ă  l’article L. 1226-1 du code du travail, s’agissant : » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) AprÚs la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) A la fin, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.
II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liĂ©e Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 et de ses consĂ©quences et d’adapter les rĂšgles de prise en charge des frais de santĂ© et les conditions pour bĂ©nĂ©ficier des prestations en espĂšce :
1° L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par dĂ©cret entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2021 en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale demeurent applicables jusqu’Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 ;
2° Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă  rĂ©tablir, adapter ou complĂ©ter les dispositions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 16-10-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 1226-1-1 du code du travail et les dispositions prises en application des mĂȘmes articles L. 16-10-1 et L. 1226-1-1.
Les mesures mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent II sont applicables au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.
Chaque ordonnance peut prĂ©voir l’application rĂ©troactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.
Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 94

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 95

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 96

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 161-8 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« BĂ©nĂ©ficient Ă©galement de ce maintien du droit Ă  prestations les assurĂ©s qui justifient Ă  nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnitĂ©s journaliĂšres de maladie au titre de leur nouvelle activitĂ© mais dont les indemnitĂ©s journaliĂšres sont nulles.
« Peuvent bĂ©nĂ©ficier Ă©galement de ce maintien du droit Ă  prestations les assurĂ©s qui justifient Ă  nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnitĂ©s journaliĂšres de maternitĂ© au titre de leur nouvelle activitĂ© mais dont les indemnitĂ©s journaliĂšres forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont Ă©gales Ă  un niveau fixĂ© par dĂ©cret. » ;
2° L’article L. 311-5 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« BĂ©nĂ©ficient Ă©galement de ce maintien du droit Ă  prestations les assurĂ©s qui justifient Ă  nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnitĂ©s journaliĂšres de maladie au titre de leur nouvelle activitĂ© mais dont les indemnitĂ©s journaliĂšres sont nulles.
« Peuvent bĂ©nĂ©ficier Ă©galement de ce maintien du droit Ă  prestations les assurĂ©s qui justifient Ă  nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnitĂ©s journaliĂšres de maternitĂ© au titre de leur nouvelle activitĂ© mais dont les indemnitĂ©s journaliĂšres forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont Ă©gales Ă  un niveau fixĂ© par dĂ©cret. » ;
3° A l’article L. 622-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 323-1-1 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , L. 323-2 » ;
4° A la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 646-4, les rĂ©fĂ©rences : « des articles L. 623-1, L. 623-5 et L. 646-5 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence : « de l’article L. 623-1 » ;
5° L’article L. 646-5 est abrogĂ© ;
6° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 663-1 est supprimĂ©.
II. – Le III bis de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 aoĂ»t 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs le mot : « conjoint », la fin de la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « ou concubin collaborateur libĂ©ral de la mĂšre ou la personne collaboratrice libĂ©rale liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ© ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durĂ©e Ă©gale Ă  celle mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1225-35 du code du travail. » ;
2° A la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « de dix semaines Ă  compter de l’arrivĂ©e de l’enfant au foyer » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă©gale Ă  celles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 1225-37 du code du travail ».
III. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 622-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, pour le calcul des prestations en espĂšces dues aux personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 611-1 du mĂȘme code au titre de l’assurance maladie et maternitĂ©, le revenu d’activitĂ© retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activitĂ© de l’annĂ©e 2020, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret.
Le prĂ©sent III s’applique aux arrĂȘts de travail dĂ©butant entre le 1er janvier 2022 et le 31 dĂ©cembre 2022.
IV. – Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de l’article L. 622-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espĂšces prĂ©vues aux articles L. 622-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 635-1, L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2 du mĂȘme code le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des annĂ©es 2020 et 2021 des travailleurs indĂ©pendants relevant de l’article L. 613-7 dudit code.
Afin de calculer les prestations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV, des Ă©changes d’informations sont organisĂ©s entre les organismes de sĂ©curitĂ© sociale mentionnĂ©s aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et l’administration fiscale, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
V. – Les 5 ° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les 1° et 2° du mĂȘme I s’appliquent aux arrĂȘts de travail ayant dĂ©butĂ© Ă  compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indĂ©pendantes ayant commencĂ© leur activitĂ© Ă  compter du 1er janvier 2019, aux pĂ©riodes de versement des indemnitĂ©s journaliĂšres de maternitĂ© ayant dĂ©butĂ© Ă  compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret.
Le 3° dudit I s’applique aux arrĂȘts de travail dĂ©butant Ă  compter du 1er janvier 2022.
Le II s’applique aux enfants nĂ©s ou adoptĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nĂ©s avant cette date, dont la naissance Ă©tait supposĂ©e intervenir Ă  compter de cette date.

Article 97

Au premier alinĂ©a de l’article L. 382-14 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « prestations », sont insĂ©rĂ©s les mots : « prenant en compte les spĂ©cificitĂ©s des revenus des affiliĂ©s, ».

Article 98

I. – Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :
1° Avant le dernier alinĂ©a de l’article L. 723-3, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les caisses de mutualitĂ© sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en Ɠuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’Ă©tat de santĂ© est dĂ©gradĂ© du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurĂ©e par la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extĂ©rieurs qualifiĂ©s, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la prĂ©orientation et de la rĂ©adaptation professionnelles mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du mĂȘme code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Le mĂȘme dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « du prĂ©sent code » ;
3° AprĂšs le 9° de l’article L. 723-11, il est insĂ©rĂ© un 9° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 9° bis De promouvoir la prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’Ă©tat de santĂ© est dĂ©gradĂ© du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action dans ce champ des organismes locaux ; »
4° A l’intitulĂ© de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, aprĂšs le mot : « invaliditĂ© », il est insĂ©rĂ© le mot : « , dĂ©cĂšs » ;
5° A la premiĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 732-4, les mots : « , rĂ©duit en cas d’hospitalisation, » sont supprimĂ©s ;
6° Avant le dernier alinĂ©a de l’article L. 732-8, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le conjoint survivant d’un assurĂ© titulaire d’une pension d’invaliditĂ©, lorsqu’il est lui-mĂȘme atteint d’une invaliditĂ© de nature Ă  lui ouvrir droit Ă  la prestation d’invaliditĂ© mentionnĂ©e aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, bĂ©nĂ©ficie d’une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculĂ©e, liquidĂ©e et servie dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;
7° AprĂšs l’article L. 732-9, il est insĂ©rĂ© un article L. 732-9-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 732-9-1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux et des associĂ©s d’exploitation, mentionnĂ©s aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722-10, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnĂ©s Ă  l’article L. 321-5 dont le prĂ©sent rĂ©gime assure la prise en charge des frais de santĂ© le paiement d’un capital dĂ©cĂšs, Ă©gal Ă  un montant forfaitaire dĂ©terminĂ© par dĂ©cret, en cas de dĂ©cĂšs des assurĂ©s mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a ayant une durĂ©e minimale d’affiliation dans le rĂ©gime des non-salariĂ©s agricoles dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret.
« Le versement du capital est effectuĂ© par prioritĂ© aux personnes qui Ă©taient, au jour du dĂ©cĂšs, Ă  la charge effective, totale et permanente de l’assurĂ©.
« Si aucune prioritĂ© n’est invoquĂ©e dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, le capital est attribuĂ© au conjoint survivant non sĂ©parĂ© de droit ou de fait, au partenaire auquel le dĂ©funt Ă©tait liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou, Ă  dĂ©faut, aux descendants et, dans le cas oĂč le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidaritĂ©, ni descendants, aux ascendants.
« Le capital est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indĂ»ment versĂ© Ă  la suite d’une manƓuvre frauduleuse ou d’une fausse dĂ©claration. » ;

8° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 732-10, la rĂ©fĂ©rence : « 1° de l’article L. 722-10 du prĂ©sent code » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « mĂȘme premier alinĂ©a » ;
9° L’article L. 732-12-1 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement prĂ©vu aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article ne peut pas ĂȘtre effectuĂ©, les assurĂ©s mentionnĂ©s aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 bĂ©nĂ©ficient, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret, d’indemnitĂ©s journaliĂšres forfaitaires. » ;
b) A la fin du dernier alinĂ©a, les mots : « la prestation » sont remplacĂ©s par les mots : « l’allocation de remplacement et des indemnitĂ©s journaliĂšres forfaitaires » ;
10° Le II de l’article L. 751-1 est complĂ©tĂ© par un 13° ainsi rĂ©digĂ© :
« 13° Les personnes bĂ©nĂ©ficiaires d’indemnitĂ©s journaliĂšres en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du prĂ©sent code, menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’Ă©valuation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 323-3-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 433-1 du mĂȘme code et Ă  l’article L. 752-5-2 du prĂ©sent code. » ;
11° L’article L. 752-5-2 est complĂ©tĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peut participer Ă  la demande de l’assurĂ© comprennent notamment :
« 1° L’essai encadrĂ©, organisĂ© selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret ;
« 2° La convention de rĂ©Ă©ducation professionnelle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnitĂ©s selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » ;
12° A la premiĂšre phrase de l’article L. 752-7, les mots : « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assurĂ© mentionnĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « l’assurĂ© mentionnĂ© au I ou ».
II. – Le I de l’article L. 5213-3-1 du code du travail, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 28 de la loi n° 2021-1018 du 2 aoĂ»t 2021 pour renforcer la prĂ©vention en santĂ© au travail, est ainsi modifiĂ© :
1° La premiÚre phrase est complétée par les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) AprÚs le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;
b) Sont ajoutĂ©s les mots : « ou Ă  l’article L. 752-5-2 du code rural et de la pĂȘche maritime, selon le cas ».
III. – Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les 6°, 7° et 12° du mĂȘme I sont applicables aux dĂ©cĂšs survenus Ă  compter du 1er janvier 2022.
Les 8° et 9° dudit I s’appliquent aux indemnitĂ©s relatives Ă  des congĂ©s de maternitĂ© et de paternitĂ© dĂ©butant Ă  compter du 1er janvier 2022.
Les 1°, 3°, 10° et 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 99

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 100

I. – L’article 373-2-2 du code civil est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une mĂ©diation, d’une conciliation ou d’une procĂ©dure participative, lorsqu’ils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. » ;
2° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque la pension est fixĂ©e en tout ou partie en numĂ©raire par un des titres mentionnĂ©s aux 1° Ă  6° du I, son versement par l’intermĂ©diaire de l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales au parent crĂ©ancier est mis en place, pour la part en numĂ©raire, dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sĂ©curitĂ© sociale et par le code de procĂ©dure civile.
« Toutefois, l’intermĂ©diation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant ĂȘtre mentionnĂ© dans les titres mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article et pouvant, lorsque la pension est fixĂ©e dans un titre mentionnĂ© au 1° du mĂȘme I, ĂȘtre exprimĂ© Ă  tout moment de la procĂ©dure ;
« 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalitĂ©s d’exĂ©cution de la contribution Ă  l’entretien et Ă  l’Ă©ducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
« Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin Ă  l’intermĂ©diation sur demande de l’un des parents, adressĂ©e Ă  l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales, sous rĂ©serve du consentement de l’autre parent.
« Le deuxiĂšme alinĂ©a, le 1° et l’avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait Ă©tat, dans le cadre de la procĂ©dure conduisant Ă  l’Ă©mission d’un des titres mentionnĂ©s au I, de ce que le parent dĂ©biteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent crĂ©ancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mĂȘmes conditions, une dĂ©cision de justice concernant le parent dĂ©biteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
« III. – Lorsque le versement de la pension par l’intermĂ©diaire de l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales au parent crĂ©ancier n’a pas Ă©tĂ© mis en place ou lorsqu’il y a Ă©tĂ© mis fin, l’intermĂ©diation financiĂšre est mise en Ɠuvre Ă  la demande d’au moins l’un des deux parents auprĂšs de l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 582-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, sous rĂ©serve que la pension soit fixĂ©e en tout ou partie en numĂ©raire par un des titres mentionnĂ©s aux 1° Ă  6° du I du prĂ©sent article.
« Lorsque l’intermĂ©diation financiĂšre a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e en application du 2° du II, son rĂ©tablissement est demandĂ© devant le juge, qui apprĂ©cie l’existence d’un Ă©lĂ©ment nouveau. » ;
3° L’avant-dernier alinĂ©a du mĂȘme II est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « IV. – » ;
b) A la premiÚre phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
4° Le dernier alinéa dudit II est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’intermĂ©diation est ordonnĂ©e dans le cas prĂ©vu au 1° du prĂ©sent II » sont remplacĂ©s par les mots : « l’une des parties a fait Ă©tat ou a produit les informations et Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du II » ;
b) AprÚs la référence : « 4° », est insérée la référence : « et 6° ».
II. – A l’article 373-2-3 et au dernier alinĂ©a de l’article 373-2-6 du code civil, la rĂ©fĂ©rence : « 5° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 6° ».
III. – Le IV de l’article L. 523-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digĂ© :
« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une mĂ©diation, d’une conciliation ou d’une procĂ©dure participative, lorsqu’ils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. »
IV. – Le dernier alinĂ©a de l’article L. 581-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par les mots : « , sauf lorsque l’intermĂ©diation financiĂšre est mise en Ɠuvre en application de l’article L. 582-1 ».
V. – L’article L. 582-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
« 1° Dans les conditions dĂ©finies au II du mĂȘme article 373-2-2, lorsque l’intermĂ©diation financiĂšre est mise en Ɠuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionnĂ© au mĂȘme II ;
« 2° A dĂ©faut, dans les conditions dĂ©finies au III du mĂȘme article 373-2-2. » ;
2° A la fin du c du I, les mots : « un motif ayant conduit l’autoritĂ© judiciaire Ă  user de la facultĂ© prĂ©vue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacĂ©s par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent crĂ©ancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnĂ©es dans les motifs ou le dispositif d’une dĂ©cision de justice concernant le parent dĂ©biteur » ;
3° Au dĂ©but du premier alinĂ©a du IV, les mots : « Lorsqu’elle est mise en Ɠuvre en application du 2° du I, » sont supprimĂ©s ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Le 2° est complĂ©tĂ© par les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d’ĂȘtre exigible » ;
b) A la fin du 4°, les mots : « dans le cas prĂ©vu au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacĂ©s par les mots : « lorsque l’une des parties a fait Ă©tat, dans le cadre de la procĂ©dure ayant conduit Ă  l’Ă©mission d’un des titres mentionnĂ©s au I de l’article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent dĂ©biteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent crĂ©ancier ou l’enfant ou a produit, dans les mĂȘmes conditions, une dĂ©cision de justice concernant le parent dĂ©biteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ;
c) A la fin du dernier alinĂ©a, les mots : « un motif ayant conduit l’autoritĂ© judiciaire Ă  user de la facultĂ© prĂ©vue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacĂ©s par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent crĂ©ancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnĂ©es dans les motifs ou le dispositif d’une dĂ©cision de justice concernant le parent dĂ©biteur ».
VI. – Au 1° de l’article L. 582-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence : « et 4° » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 4° et 5° ».
VII. – Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© :
1° L’article 227-3 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’intermĂ©diation financiĂšre des pensions alimentaires est mise en Ɠuvre dans les conditions prĂ©vues aux II Ă  IV de l’article 373-2-2 du code civil et Ă  l’article L. 582-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le fait pour le parent dĂ©biteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intĂ©gralement des sommes dues entre les mains de l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales assurant l’intermĂ©diation est puni des mĂȘmes peines. » ;
2° L’article 227-4 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 227-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 227-3, Ă  l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
« 1° De ne pas notifier son changement de domicile au crĂ©ancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermĂ©diation financiĂšre dans les conditions prĂ©vues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et Ă  l’article L. 582-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă  l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de ce changement ;
« 2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermĂ©diation financiĂšre dans les conditions prĂ©vues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et Ă  l’article L. 582-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, de s’abstenir de transmettre Ă  l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales les informations nĂ©cessaires Ă  l’instruction et Ă  la mise en Ɠuvre de l’intermĂ©diation financiĂšre et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des consĂ©quences sur cette mise en Ɠuvre. »

VIII. – AprĂšs le 4° de l’article L. 213-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, il est insĂ©rĂ© un 5° ainsi rĂ©digĂ© :
« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une mĂ©diation, d’une conciliation ou d’une procĂ©dure participative, lorsqu’ils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente en application du 7° de l’article L. 111-3. »
IX. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digĂ© :
« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une mĂ©diation, d’une conciliation ou d’une procĂ©dure participative, lorsqu’ils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. »
X. – Le prĂ©sent article s’applique dans les conditions suivantes.
A. – Le II, le deuxiĂšme alinĂ©a du III et le IV de l’article 373-2-2 du code civil et l’article L. 582-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant des I et V du prĂ©sent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s’appliquent Ă  l’exĂ©cution des dĂ©cisions judiciaires de divorce rendues Ă  compter de cette date et, Ă  compter du 1er janvier 2023, Ă  l’exĂ©cution des autres dĂ©cisions judiciaires rendues Ă  compter de cette mĂȘme date ainsi que des titres mentionnĂ©s aux 2° Ă  6° du I de l’article 373-2-2 du code civil Ă©mis Ă  compter de cette mĂȘme date.
Le premier alinĂ©a du III du mĂȘme article 373-2-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, s’applique aux demandes reçues Ă  compter du 1er janvier 2022.
B. – Les IV et VII du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.
C. – L’article 711-1 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 711-1. – Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre, les livres Ier Ă  V du prĂ©sent code sont applicables, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »

Article 101

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 102

I. – L’article L. 752-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » sont remplacés par le mot : « assurent » ;
b) AprĂšs le mot : « charge », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’une partie » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret » ;
2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les modalitĂ©s de cette prestation d’aide Ă  la restauration scolaire, affectĂ©e au fonctionnement du service et versĂ©e en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont dĂ©finies par dĂ©cret.
« Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
« Ils sont revalorisĂ©s le 1er janvier de chaque annĂ©e par application du coefficient mentionnĂ© Ă  l’article L. 161-25. » ;
3° AprÚs la référence : « L. 241-6 », la fin du deuxiÚme alinéa est supprimée ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte est ainsi modifiĂ©e :
1° L’article 16 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 16. – L’article L. 752-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est applicable Ă  Mayotte sous rĂ©serve des adaptations suivantes :
« 1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, les mots : “Les caisses d’allocations familiales assurent” sont remplacĂ©s par les mots : “La caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte assure” ;
« 2° La premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : “, le cas Ă©chĂ©ant adaptĂ©s pour Mayotte” ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

2° A la fin de l’article 17, les mots : « , dont le montant global est fixĂ© annuellement par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article 16 » sont supprimĂ©s.
III. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 103

A la fin de la troisiĂšme phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 dĂ©cembre 2018 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacĂ©s par les mots : « d’une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard Ă  compter du 1er septembre 2024 ».

Article 104

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 491-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « , au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir Ă  une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable, » sont supprimĂ©s ;
b) Au a du 2°, le mot : « onziÚme » est remplacé par le mot : « douziÚme » ;
c) AprÚs le dixiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont regardĂ©s comme des pesticides, pour l’application du prĂ©sent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du rĂšglement (CE) n° 1107/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marchĂ© des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits biocides relevant du rĂšglement (UE) n° 528/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise Ă  disposition sur le marchĂ© et l’utilisation des produits biocides et les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires antiparasitaires au sens du 6° de l’article L. 5141-2 du code de la santĂ© publique. » ;
2° L’article L. 752-4 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 1°, aprĂšs le mot : « agricoles », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 781-43 du code rural et de la pĂȘche maritime » ;
b) Au 1° bis, aprÚs la référence : « L. 612-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Le second alinĂ©a des articles L. 781-43 et L. 781-48 du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par les mots : « , Ă  l’exception des tableaux de maladies professionnelles Ă©tablis, rĂ©visĂ©s et complĂ©tĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour l’application de l’article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercĂ© les travaux mentionnĂ©s dans ces tableaux ».
III. – Le IV de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 dĂ©cembre 2019 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020 est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs les mots : « jusqu’au », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « 31 dĂ©cembre 2022 les personnes mentionnĂ©es au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale auxquelles le premier certificat mĂ©dical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© avant le 31 dĂ©cembre 2019. » ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Au dernier alinĂ©a, les mots : « Ă  dix ans au 31 dĂ©cembre 2019 » sont remplacĂ©s par les mots : « au 1er janvier 2013 » et l’annĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 ».
IV. – Les I Ă  III du prĂ©sent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle dĂ©posĂ©es Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi.

Article 105

I. – Dans les conditions de dialogue social dĂ©finies au chapitre III du titre IV du livre III de la septiĂšme partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 7342-8 du mĂȘme code peuvent proposer Ă  leurs travailleurs des prestations de protection sociale complĂ©mentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces prestations bĂ©nĂ©ficient Ă  titre collectif Ă  l’ensemble des travailleurs de la plateforme.
Ces prestations sont versées par les organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d’assurance mentionnĂ©es Ă  l’article L. 310-2 du code des assurances.
II. – Sont exclues des assiettes prĂ©vues au I des articles L. 131-6 et L. 613-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale les contributions des plateformes opĂ©rant dans les secteurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 7342-8 du code du travail ainsi que les cotisations versĂ©es par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinĂ©es au financement des prestations mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article.
III. – Les modalitĂ©s d’application des I et II sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.
IV. – Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 7342-8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, dans les conditions et limites prĂ©vues au 37° de l’article L. 311-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
V. – Les I et II du prĂ©sent article sont applicables Ă  compter du 1er janvier 2023.

Article 106

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 107

I. – Dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article et sous rĂ©serve d’avoir dĂ©butĂ© leur activitĂ© avant le 1er janvier 2020, bĂ©nĂ©ficient Ă  titre exceptionnel de l’attribution de pĂ©riodes d’assurance dans leur rĂ©gime d’assurance vieillesse de base, au titre des annĂ©es 2020 et 2021 :
1° Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et les mandataires sociaux mentionnĂ©s aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du mĂȘme code, lorsqu’ils remplissent, pour une pĂ©riode d’activitĂ© accomplie au cours de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e, les conditions dĂ©finies aux III et IV de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement pour la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 ou aux II Ă  IV de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
2° Les artistes-auteurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 382-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale :
a) Au titre de l’annĂ©e 2020, lorsqu’ils remplissent les conditions dĂ©finies au V de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 prĂ©citĂ©e ;
b) Au titre de l’annĂ©e 2021, lorsqu’ils remplissent les conditions dĂ©finies au V de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 prĂ©citĂ©e.
Le prĂ©sent I s’applique Ă©galement aux travailleurs indĂ©pendants, mandataires sociaux et artistes-auteurs qui remplissent les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gislatives prĂ©citĂ©es sans avoir effectivement bĂ©nĂ©ficiĂ© des rĂ©ductions ou dĂ©ductions de cotisations dĂ©finies par ces dispositions.
II. – Au titre de chaque annĂ©e considĂ©rĂ©e, il est attribuĂ© aux assurĂ©s mentionnĂ©s au I un nombre de trimestres correspondant Ă  la diffĂ©rence entre :
1° D’une part, le nombre annuel moyen de trimestres validĂ©s par l’assurĂ© au cours des annĂ©es 2017 Ă  2019 Ă  raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirĂ©s de l’activitĂ© ouvrant droit Ă  l’application des dispositions lĂ©gislatives mentionnĂ©es au I. Cette pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence est limitĂ©e aux annĂ©es 2018 et 2019 ou Ă  l’annĂ©e 2019 pour les travailleurs indĂ©pendants et les artistes-auteurs dont l’activitĂ© a dĂ©butĂ©, respectivement, en 2018 ou en 2019 ;
2° D’autre part, le nombre de trimestres validĂ©s par l’assurĂ© au titre de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e Ă  raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirĂ©s de cette mĂȘme activitĂ©.
Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas Ă©chĂ©ant, les annĂ©es de dĂ©but ou de fin d’activitĂ© et les annĂ©es donnant lieu Ă  l’attribution de pĂ©riodes assimilĂ©es en application de l’article L. 351-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
III. – Pour l’application du prĂ©sent article, notamment pour l’identification des bĂ©nĂ©ficiaires, des Ă©changes d’informations sont organisĂ©s entre les organismes de sĂ©curitĂ© sociale chargĂ©s du recouvrement et du service des prestations ainsi qu’avec l’administration fiscale, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
IV. – Selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret, le fonds mentionnĂ© Ă  l’article L. 135-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale verse Ă  chacun des rĂ©gimes d’assurance vieillesse concernĂ©s un montant Ă©gal au produit du nombre de trimestres validĂ©s en application du prĂ©sent article et de montants forfaitaires dĂ©finis par dĂ©cret.
V. – Le prĂ©sent article s’applique aux pensions prenant effet Ă  compter du 1er janvier 2022.

Article 108

I. – A. – Les assurĂ©s justifiant d’une activitĂ© exercĂ©e Ă  titre indĂ©pendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d’une profession qui relĂšve, Ă  la date de la promulgation de la prĂ©sente loi, du champ dĂ©fini aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale mais qui, par nature, pendant les pĂ©riodes oĂč elle Ă©tait exercĂ©e, n’entraĂźnait, en droit ou en fait, d’affiliation auprĂšs d’aucun rĂ©gime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces pĂ©riodes au titre du rĂ©gime d’assurance vieillesse dont cette profession relĂšve en application des mĂȘmes articles L. 631-1 ou L. 640-1, sous rĂ©serve du versement de cotisations, fixĂ©es dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret, garantissant la neutralitĂ© actuarielle.
Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent A, pour les assurĂ©s mentionnĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 dĂ©cembre 2017 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 qui, Ă  la date du versement de cotisations, demeurent affiliĂ©s au rĂ©gime des professions libĂ©rales, le versement est pris en compte au titre de ce rĂ©gime.
Un dĂ©cret prĂ©cise la liste des professions et des pĂ©riodes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent A et dĂ©termine ses conditions d’application, notamment les barĂšmes et les modalitĂ©s de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des piĂšces justifiant des pĂ©riodes d’activitĂ© en cause.
Le prĂ©sent A est applicable aux assurĂ©s n’ayant pas liquidĂ© leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est prĂ©sentĂ©e entre le 1er juillet 2022 et le 31 dĂ©cembre 2026.
B. – A l’article L. 173-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la derniĂšre occurrence du mot « et » est remplacĂ©e par le signe : « , » et est ajoutĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « et du I de l’article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022 ».
II. – Les travailleurs indĂ©pendants non agricoles affiliĂ©s au rĂ©gime dĂ©fini Ă  l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce rĂ©gime de tout ou partie des pĂ©riodes d’activitĂ©, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixĂ©e par dĂ©cret sans pouvoir excĂ©der le 31 dĂ©cembre 2022, au cours desquelles les cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas Ă©tĂ© appelĂ©es, sous rĂ©serve du versement de cotisations.
Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.
Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent II, notamment le montant des cotisations dĂ©fini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des piĂšces justifiant des pĂ©riodes d’activitĂ© en cause.
Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

Article 109

La premiĂšre phrase de l’article L. 382-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par les mots : « ou tout ou partie du coĂ»t du versement par ces ressortissants, le cas Ă©chĂ©ant, de cotisations affĂ©rentes Ă  une pĂ©riode d’activitĂ© antĂ©rieure de plus de trois ans Ă  la date dudit versement, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret ».

Article 110

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article L. 341-12, les mots : « de la rĂ©munĂ©ration » sont remplacĂ©s par les mots : « des revenus d’activitĂ© et de remplacement » ;
2° L’article L. 341-14 est abrogĂ© ;
3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 341-14-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’assurĂ© dont la retraite progressive prĂ©vue Ă  l’article L. 351-15 du prĂ©sent code ou Ă  l’article L. 732-29 du code rural et de la pĂȘche maritime est suspendue est rĂ©putĂ© non bĂ©nĂ©ficiaire des dispositions de l’article L. 351-15 du prĂ©sent code et de l’article L. 732-29 du code rural et de la pĂȘche maritime pour l’application du prĂ©sent alinĂ©a. » ;
4° L’article L. 351-15 est ainsi modifiĂ© :
a) Le dĂ©but du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© : « I. – L’assurĂ© qui exerce, Ă  titre exclusif, une activitĂ© Ă  temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, ou Ă  temps rĂ©duit par rapport Ă  la durĂ©e maximale lĂ©gale, rĂ©glementaire ou conventionnelle exprimĂ©e en jours peut
 (le reste sans changement) : » ;
b) AprÚs le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De justifier d’une quotitĂ© de temps de travail comprise entre deux limites fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;
c) Au cinquiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « partiel », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou Ă  temps rĂ©duit » et les mots : « l’assurĂ© peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacĂ©s par les mots : « cette fraction de pension est modifiĂ©e » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le prĂ©sent article est Ă©galement applicable :
« 1° Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du I, aux assurĂ©s exerçant soit plusieurs activitĂ©s salariĂ©es Ă  temps partiel, soit plusieurs activitĂ©s salariĂ©es Ă  temps rĂ©duit, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat ;
« 2° Aux assurĂ©s exerçant Ă  titre exclusif une activitĂ© non salariĂ©e parmi celles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 311-3, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret relatives notamment Ă  la diminution des revenus professionnels. » ;
5° L’article L. 351-16 est ainsi modifiĂ© :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;
b) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. » ;
6° L’article L. 634-3-1 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 634-3-1. – Les prestations mentionnĂ©es aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l’assurĂ©, liquidĂ©es et servies dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l’assurĂ© justifie d’une activitĂ© exercĂ©e Ă  titre exclusif relevant de l’article L. 631-1, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret relatives notamment Ă  la diminution des revenus professionnels. »

II. – Au o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, la rĂ©fĂ©rence : « quatriĂšme alinĂ©a » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « cinquiĂšme alinĂ©a du I ».
III. – Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article L. 732-29, les mots : « Ă  temps partiel » sont remplacĂ©s par le mot : « rĂ©duite » ;
2° L’article L. 742-3 est ainsi modifiĂ© :
a) A la fin du dernier alinĂ©a, les mots : « , aux caisses d’assurance retraite et de la santĂ© au travail et Ă  la caisse rĂ©gionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacĂ©s par les mots : « et aux caisses d’assurance retraite et de la santĂ© au travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 2° du II de l’article L. 351-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 311-3 du mĂȘme code est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 722-20 du prĂ©sent code. »
IV. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidĂ©es Ă  titre provisoire qui prennent effet Ă  compter de cette date et aux pensions d’invaliditĂ© quelle que soit leur date d’effet, Ă  l’exception des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Titre II : DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

Article 111

I. – Le montant de la participation des rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santĂ©, mentionnĂ©e Ă  l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 dĂ©cembre 2000 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2001, est fixĂ© Ă  1 015 millions d’euros pour l’annĂ©e 2022.
II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnĂ©e au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santĂ©, mentionnĂ©e Ă  l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 dĂ©cembre 2000 prĂ©citĂ©e, est fixĂ© Ă  90 millions d’euros pour l’annĂ©e 2022.
III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnĂ©e au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au financement des agences rĂ©gionales de santĂ© au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es, mentionnĂ©e au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santĂ© publique, est fixĂ© Ă  168,3 millions d’euros pour l’annĂ©e 2022.
IV. – Le montant de la dotation des rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents mĂ©dicaux, des affections iatrogĂšnes et des infections nosocomiales, mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1142-23 du code de la santĂ© publique, est fixĂ© Ă  135 millions d’euros pour l’annĂ©e 2022.

Article 112

L’article L. 1435-10 du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° La derniÚre phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce bilan contient notamment une présentation :
« 1° De l’Ă©volution du montant des dotations rĂ©gionales affectĂ©es au fonds et des critĂšres de rĂ©partition employĂ©s, notamment au regard de l’objectif de pĂ©rĂ©quation entre rĂ©gions ;
« 2° A l’Ă©chelon national et par rĂ©gion, des financements allouĂ©s aux actions, expĂ©rimentations et structures concourant aux missions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 1435-8 et des objectifs ainsi atteints ;
« 3° Des dĂ©marches d’Ă©valuation mises en Ɠuvre pour amĂ©liorer l’allocation des financements par l’intermĂ©diaire du fonds, notamment s’agissant des expĂ©rimentations. »

Article 113

Pour l’annĂ©e 2022, les objectifs de dĂ©penses de la branche Maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs sont fixĂ©s :
1° Pour l’ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale, Ă  230,1 milliards d’euros ;
2° Pour le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă  228,6 milliards d’euros.

Article 114

Pour l’annĂ©e 2022, l’objectif national de dĂ©penses d’assurance maladie de l’ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixĂ©s comme suit :

(En milliards d’euros.)

Sous-objectif Objectif de dépenses
DĂ©penses de soins de ville 102,5
Dépenses relatives aux établissements de santé 95,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes ùgées 14,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 13,3
DĂ©penses relatives au fonds d’intervention rĂ©gional et au soutien national Ă  l’investissement 5,9
Autres prises en charge 5,5
Total 236,8

 

Article 115

Dans le cas oĂč le risque sĂ©rieux que les dĂ©penses d’assurance maladie dĂ©passent l’objectif national de dĂ©penses d’assurance maladie est imputable Ă  l’Ă©volution des dĂ©penses liĂ©es Ă  la crise sanitaire rĂ©sultant de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19, il n’est pas fait application, en 2022, des trois derniĂšres phrases du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 114-4-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

Article 116

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixĂ© Ă  220 millions d’euros au titre de l’annĂ©e 2022.
II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale au financement du Fonds de cessation anticipĂ©e d’activitĂ© des travailleurs de l’amiante est fixĂ© Ă  327 millions d’euros au titre de l’annĂ©e 2022.
III. – Le montant du versement mentionnĂ© Ă  l’article L. 176-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est fixĂ© Ă  1,1 milliard d’euros au titre de l’annĂ©e 2022.
IV. – Les montants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 242-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pĂȘche maritime couvrant les dĂ©penses supplĂ©mentaires engendrĂ©es par les dĂ©parts en retraite Ă  l’Ăąge fixĂ© en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et les dĂ©penses supplĂ©mentaires engendrĂ©es par le dispositif mentionnĂ© Ă  l’article L. 4163-1 du code du travail sont fixĂ©s respectivement Ă  123,6 millions d’euros et 8,7 millions d’euros pour l’annĂ©e 2022.

Article 117

Pour l’annĂ©e 2022, les objectifs de dĂ©penses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixĂ©s :
1° Pour l’ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale, Ă  14,1 milliards d’euros ;
2° Pour le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă  12,7 milliards d’euros.

Article 118

Pour l’annĂ©e 2022, les objectifs de dĂ©penses de la branche Vieillesse sont fixĂ©s :
1° Pour l’ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale, Ă  256,6 milliards d’euros ;
2° Pour le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă  147,8 milliards d’euros.

Article 119

Pour l’annĂ©e 2022, les objectifs de dĂ©penses de la branche Famille de la sĂ©curitĂ© sociale sont fixĂ©s Ă  49,7 milliards d’euros.

Article 120

Pour l’annĂ©e 2022, les objectifs de dĂ©penses de la branche Autonomie de la sĂ©curitĂ© sociale sont fixĂ©s Ă  34,4 milliards d’euros.

Article 121

Pour l’annĂ©e 2022, les prĂ©visions des charges des organismes concourant au financement des rĂ©gimes obligatoires de sĂ©curitĂ© sociale sont fixĂ©es ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros.)

Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse 19,6

 

La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.

Annexe

A consulter sur le site de legifrance.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 23 décembre 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©, chargĂ©e de l’autonomie,
Brigitte Bourguignon

La secrĂ©taire d’État auprĂšs du Premier ministre, chargĂ©e des personnes handicapĂ©es,
Sophie Cluzel

Le secrĂ©taire d’État auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ© des retraites et de la santĂ© au travail,
Laurent Pietraszewski