Sommaire :
Titre Ier : Renforcement de l’insertion par l’activité économique (articles 1 à 8)
Titre II : Expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée (articles 9 à 11)
Titre III : Diverses mesures d’ordre social (articles 12 à 18)
Titre Ier : Renforcement de l’insertion par l’activité économique (articles 1 à 8)
- Article 1
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
—1° Au dernier alinéa de l’article L. 5132-2, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
—2° L’article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3. – Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu’aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132-2.
« L’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, soit par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l’Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;
« 2° Les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ;
« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique, ainsi qu’au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;
« 4° Les modalités d’appréciation de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique et de contrôle par l’administration ;
« 5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d’insertion par l’activité économique la capacité de prescrire un parcours d’insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article. » ;
—3° Au troisième alinéa de l’article L. 5132-3-1, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
—4° A la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132-5, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d’insertion, » ;
—5° Au premier alinéa de l’article L. 5132-8, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « l’un des prescripteurs mentionnés à l’article L. 5132-3 » ;
—6° L’article L. 5132-9 est ainsi modifié :
——a) Au premier alinéa, au début, le mot : « Seules » est supprimé et les mots : « qui ont conclu une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont supprimés ;
——b) Après le mot : « disposition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « n’est autorisée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ; »
—7° Le sixième alinéa de l’article L. 5132-11-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132-3, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;
« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;
—8° Au sixième alinéa de l’article L. 5132-15-1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d’insertion » ;
—9° A l’avant-dernier alinéa du même article L. 5132-15-1, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article » ;
—10° L’article L. 5132-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-16. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 5132-17, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’Etat ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. »
II. – Au IV de l’article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées à l’article L. 5132-3 du code du travail ».
III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
- Article 2
La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
—1° La sous-section 2 est complétée par un article L. 5132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-5-1. – Les entreprises d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;
—2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5132-6 est complétée par les mots : « , à l’exclusion de la section 4 bis » ;
—3° La sous-section 3 est complétée par un article L. 5132-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-6-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d’au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d’une mission ne peut excéder trente-six mois. » ;
—4° La sous-section 4 est complétée par un article L. 5132-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-14-1. – Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;
—5° La sous-section 5 est complétée par un article L. 5132-15-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-15-1-1. – Les ateliers et chantiers d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »
- Article 3
Le premier alinéa de l’article L. 5132-6 du code du travail est ainsi modifié :
—1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « d’insertion » ;
—2° Les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion tel que défini à l’article L. 5132-3 et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».
- Article 4
La seconde phrase du 2° de l’article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie. »
- Article 5
Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, autre que celles mentionnées aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2 du même code. Lorsque le salarié est embauché à l’issue de la période de mise à disposition par l’entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d’essai. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation.
- Article 6
I. – Après le 3° de l’article L. 3123-7 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d’un cumul avec l’un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27. »
II. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
—1° La première phrase du septième alinéa des articles L. 5132-5 et L. 5132-11-1 est complétée par les mots : « , sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27 » ;
—2° L’article L. 5132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée. » ;
—3° L’article L. 5132-11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée. » ;
—4° La première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 5132-15-1 est complétée par les mots : « ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27 ».
- Article 7
L’article L. 5135-2 du code du travail est ainsi modifié :
—1° Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis Le conseil départemental, par l’intermédiaire de son président ;
« 4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6313-6 ; »
—2° Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et 4° bis ».
- Article 8
Par dérogation au III de l’article 1er de la présente loi, le I du même article 1er entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi, pour les associations intermédiaires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132-9 du code du travail et dont les mises à disposition de salariés ne relèvent pas du 1° du même article L. 5132-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Jusqu’à cette date, elles demeurent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception des dispositions du 4° de l’article 2 et de l’article 4 de la présente loi, qui leur sont applicables le lendemain de la publication de la présente loi.
Titre II : Expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée (articles 9 à 11)
- Article 9
I. – La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.
II. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, désignés dans les conditions définies à l’article 10 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d’emploi.
Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au premier alinéa du présent II a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’Etat.
Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.
L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’Etat et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.
III. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds mentionné à l’article 10 dresse le bilan de l’expérimentation dans un rapport.
IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Cette évaluation s’attache notamment à identifier le coût du dispositif pour les finances publiques, les externalités positives constatées et ses résultats comparés à ceux des structures d’insertion par l’activité économique. Elle détermine le cas échéant les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la privation durable d’emploi.
V. – Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et rendus publics.
VI. – Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.
VII. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l’emploi, chargé du pilotage de l’expérimentation. Ce comité local définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article 10, qui :
—1° Identifie les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article ;
—2° Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions fixées au VI, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;
—3° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au même VI en lien avec les acteurs du service public de l’emploi ;
—4° Promeut le conventionnement d’entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d’entreprises conventionnées pour l’embauche des personnes mentionnées audit VI en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existant sur le territoire.
Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l’article 10.
- Article 10
I. – Il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 9 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article 11. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article 11.
Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 9 des orientations de l’expérimentation prévue au même article 9. Il apporte à ces entreprises ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux groupes de collectivités territoriales volontaires l’appui et l’accompagnement nécessaires.
II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et d’avoir recueilli l’accord du président du conseil départemental, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation prévue à l’article 9 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 9 sont habilités de droit à mener l’expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
III. – La gestion du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Celle-ci est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’Etat.
Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole.
Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales et de leurs groupements engagés dans le dispositif.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l’ensemble des financements perçus par les entreprises mentionnées au II de l’article 9 de la présente loi ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu’à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l’année précédant leur embauche.
- Article 11
I. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l’expérimentation mentionnée à l’article 9, des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 afin qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI dudit article 9 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail.
Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche prévue et son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.
II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 9 peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien en contrat à durée déterminée de moins de six mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l’expérimentation n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises à but d’emploi conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur du présent titre.
A compter de la date définie par le décret mentionné au VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2021, le fonds mentionné au I de l’article 10 et l’association gestionnaire mentionnée au III du même article 10 sont substitués au fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et à l’association gestionnaire prévus par la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée dans leurs droits et obligations de toute nature.
Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I de l’article 10 de la présente loi et de l’association gestionnaire mentionnée au III du même article 10, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.
IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’Etat et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 9 de la présente loi et les fondations d’entreprise mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.
Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 9 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article 10, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’Etat, Pôle emploi ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.
Le fonds signe une convention avec l’Etat, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 9 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.
V. – Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 9 ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I de l’article 10, les entreprises mentionnées au II de l’article 9 reçoivent une notification du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article 10. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des articles 9 et 10 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l’article 9 ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article 10 des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI de l’article 9 et nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII du même article 9 et à l’article 10, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 9 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au même article 9 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 10.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 9, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le concours obligatoire des départements fixé par le décret peut être complété par une contribution volontaire.
VII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Titre III : Diverses mesures d’ordre social (articles 12 à 18)
- Article 12
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
—1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241-10 est complété par les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code » ;
—2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
——a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 » ;
– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code » ;
——b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article ».
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553-11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du code du travail. »
III. – Au 1° de l’article L. 5422-12 du code du travail, après le mot : « démissions », sont insérés les mots : « , des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».
IV. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
- Article 13
Au deuxième alinéa de l’article 58 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « quarante-quatre ».
- Article 14
L’article L. 6323-22 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, par l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332-1, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d’emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l’intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. »
- Article 15
L’article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
—1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
—2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les conditions d’application de ce dispositif à la date de sa présentation.
« Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.
« Les rapports mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI sont établis après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. »
- Article 16
A titre expérimental pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les entreprises de portage salarial peuvent conclure, lorsqu’ils sont à durée déterminée, des contrats de professionnalisation en application de l’article L. 1242-3 du code du travail.
Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie du même code sont applicables.
Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie dudit code sont applicables, à l’exception des articles L. 6325-3, L. 6325-3-1, L. 6325-4-1, L. 6325-6-1, L. 6325-8, L. 6325-9 et L. 6325-11 à L. 6325-14-1.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
L’entreprise de portage salarial s’engage à assurer une formation au salarié porté lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle en lien avec l’objet du contrat et le développement de son activité professionnelle. Le salarié porté s’engage à suivre la formation prévue au contrat.
L’entreprise de portage salarial et le salarié porté désignent conjointement sur proposition de l’entreprise de portage salarial un tuteur, chargé d’accompagner le salarié porté. Ce tuteur est choisi parmi les salariés volontaires, qualifiés de l’entreprise de portage salarial. Il ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de cinq salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation en portage salarial.
L’action de professionnalisation d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d’une durée minimale comprise entre six mois et vingt-quatre mois.
Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d’actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise de portage salarial elle-même.
Ils sont d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à soixante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
- Article 17
Au premier alinéa du VI de l’article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
- Article 18
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les comités sociaux et économiques des structures mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail dont les effectifs représentent au moins onze salariés selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2301-1 du même code peuvent mettre en place une commission « insertion ».
Cette commission comprend :
——a) Un représentant de l’employeur ;
——b) Au moins un membre de la délégation du personnel et une délégation de salariés en parcours d’insertion désignés par le comité social et économique à la majorité des membres présents parmi les salariés volontaires, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins au sein de celle-ci.
Un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 dudit code définit :
—1° Le nombre de membres de la commission ;
—2° La durée pour laquelle ils sont désignés ;
—3° Les modalités de fonctionnement de la commission, notamment la fréquence des réunions et la limite dans laquelle le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif ;
—4° Les informations mises à la disposition des membres de la commission par l’employeur ainsi que les mesures d’accompagnement qu’il met en œuvre au titre de l’accompagnement social et professionnel des salariés en insertion membres de la commission ;
—5° Le cas échéant, les moyens alloués à la commission.
En l’absence d’accord, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 5° du présent article. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elles sont définies par accord entre l’employeur et la délégation du personnel.
La commission est chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d’insertion. Elle contribue également à promouvoir les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables aux salariés en parcours d’insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d’insertion.
L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation chaque année jusqu’à son terme.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.