Faits :
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Aix-en-Provence, 12 fĂ©vrier 2019), un jugement du 21 juin 2017 du juge aux affaires familiales dâun tribunal de grande instance a prononcĂ© le divorce de M. X… et de Mme Y….
Par dĂ©claration en date du 18 aoĂ»t 2018, M. X… a relevĂ© appel de ce jugement, en ce quâil le condamnait Ă verser Ă Mme Y… une prestation compensatoire.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en Ă©tat a dĂ©clarĂ© lâappel irrecevable comme tardif.
Grief du requérant :
M. X… fait grief Ă lâarrĂȘt de dĂ©clarer irrecevable lâappel quâil a interjetĂ© du jugement de divorce rendu le 21 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan.
Textes appliqués :
Il rĂ©sulte des articles 74 et 914 du code de procĂ©dure civile que les exceptions de nullitĂ© dâactes de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond, dans des conclusions spĂ©cialement adressĂ©es au conseiller de la mise en Ă©tat, seul compĂ©tent pour statuer sur lâirrecevabilitĂ© de lâappel et trancher Ă cette occasion toute question ayant trait Ă la recevabilitĂ© de lâappel.
Raisonnement de la cour d’appel :
Ayant relevĂ© que M. X… avait soulevĂ© la nullitĂ© de la signification du jugement dans ses conclusions au fond en date du 18 novembre 2017, adressĂ©es Ă la cour dâappel, et non dans des conclusions destinĂ©es au magistrat de la mise en Ă©tat, et que ce dernier avait Ă©tĂ© saisi le 17 janvier 2018 par Mme Y… par des conclusions dâincident soulevant lâirrecevabilitĂ© de lâappel, formĂ©es elles-mĂȘmes avant toute dĂ©fense au fond, câest Ă bon droit que la cour dâappel a dĂ©clarĂ© M. X… irrecevable Ă soulever la nullitĂ© de la signification du jugement et jugĂ© lâappel irrecevable comme tardif.
Solution de la Cour de cassation [rejet du pourvoi] :
DĂšs lors, le moyen, qui sâattaque Ă des motifs surabondants en sa seconde branche, nâest pas fondĂ© pour le surplus.