Faits :
Il rĂ©sulte de lâarrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de la procĂ©dure ce qui suit.
Une information judiciaire a Ă©tĂ© ouverte des chefs susvisĂ©s, Ă la suite de livraisons surveillĂ©es par les douaniers de colis postaux contenant de la cocaĂŻne, envoyĂ©s depuis le Lamentin (Martinique) Ă destination de lâIle-de-France.
Dans ce cadre, Mme X… a Ă©tĂ© placĂ©e en garde Ă vue et a sollicitĂ© lâassistance dâun avocat.
Au cours de cette mesure, un officier de police judiciaire lui a demandĂ©, hors la prĂ©sence de son avocat, le code dâaccĂšs Ă son tĂ©lĂ©phone et, aprĂšs lâavoir obtenu, a procĂ©dĂ© Ă son exploitation.
Mme X… a Ă©tĂ© mise en examen des chefs susvisĂ©s. Son avocat a prĂ©sentĂ© une requĂȘte en nullitĂ© du procĂšs-verbal dâexploitation de son tĂ©lĂ©phone et de lâaudition consĂ©cutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
ApprĂ©ciation de la cour d’appel :
Pour Ă©carter le moyen de nullitĂ©, selon lequel Mme X… a Ă©tĂ© entendue hors la prĂ©sence de son avocat, lâarrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce que le procĂšs verbal dâexploitation du tĂ©lĂ©phone de lâintĂ©ressĂ©e nâa pas le caractĂšre dâune audition dĂšs lors que celle-ci nâa fait aucune dĂ©claration et quâaucune question sur les faits pour lesquels elle est placĂ©e en garde Ă vue ne lui a Ă©tĂ© posĂ©e.
Les juges ajoutent, par ailleurs, quâil nâest pas rapportĂ© la preuve dâune atteinte au droit de ne pas contribuer Ă sa propre incrimination, dĂšs lors que ce droit ne sâĂ©tend pas Ă lâusage de donnĂ©es que lâon peut obtenir de la personne en recourant Ă des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indĂ©pendamment de la volontĂ© du suspect.
Solution de la Cour de cassation :
En lâĂ©tat de ces Ă©nonciations, la chambre de lâinstruction nâa mĂ©connu aucun des textes visĂ©s au moyen.
En premier lieu, aucune disposition lĂ©gale ne prĂ©voit la prĂ©sence de lâavocat lors de lâexploitation dâun tĂ©lĂ©phone portable, assimilable Ă une perquisition.
En second lieu, la communication Ă un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, dâune information permettant lâaccĂšs Ă un espace privĂ© prĂ©alablement identifiĂ©, quâil soit ou non dĂ©matĂ©rialisĂ©, pour les besoins dâune perquisition, ne constitue pas une audition au sens de lâarticle 63-4-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
DĂšs lors, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.
Par ailleurs, lâarrĂȘt est rĂ©gulier en la forme.