🟥 [Extrait] L’exploitation du téléphone d’une personne gardée à vue est assimilable à une perquisition et ne constitue pas une audition (présence de l’avocat non requise) 

Faits :

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

Une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés, à la suite de livraisons surveillées par les douaniers de colis postaux contenant de la cocaïne, envoyés depuis le Lamentin (Martinique) à destination de l’Ile-de-France.

Dans ce cadre, Mme X… a été placée en garde à vue et a sollicité l’assistance d’un avocat.

Au cours de cette mesure, un officier de police judiciaire lui a demandé, hors la présence de son avocat, le code d’accès à son téléphone et, après l’avoir obtenu, a procédé à son exploitation.

Mme X… a été mise en examen des chefs susvisés. Son avocat a présenté une requête en nullité du procès-verbal d’exploitation de son téléphone et de l’audition consécutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale.

Appréciation de la cour d’appel :

Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel Mme X… a été entendue hors la présence de son avocat, l’arrêt attaqué énonce que le procès verbal d’exploitation du téléphone de l’intéressée n’a pas le caractère d’une audition dès lors que celle-ci n’a fait aucune déclaration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ne lui a été posée.

Les juges ajoutent, par ailleurs, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, dès lors que ce droit ne s’étend pas à l’usage de données que l’on peut obtenir de la personne en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect.

Solution de la Cour de cassation :

En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

En premier lieu, aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, assimilable à une perquisition.

En second lieu, la communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé préalablement identifié, qu’il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d’une perquisition, ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.

Dès lors, le moyen doit être écarté.

Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.


Cass. Crim., 12 janvier 2021, n°20-84.045