đŸŸ„ [Extrait] L’exploitation du tĂ©lĂ©phone d’une personne gardĂ©e Ă  vue est assimilable Ă  une perquisition et ne constitue pas une audition (prĂ©sence de l’avocat non requise) 

Faits :

Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de la procĂ©dure ce qui suit.

Une information judiciaire a Ă©tĂ© ouverte des chefs susvisĂ©s, Ă  la suite de livraisons surveillĂ©es par les douaniers de colis postaux contenant de la cocaĂŻne, envoyĂ©s depuis le Lamentin (Martinique) Ă  destination de l’Ile-de-France.

Dans ce cadre, Mme X… a Ă©tĂ© placĂ©e en garde Ă  vue et a sollicitĂ© l’assistance d’un avocat.

Au cours de cette mesure, un officier de police judiciaire lui a demandĂ©, hors la prĂ©sence de son avocat, le code d’accĂšs Ă  son tĂ©lĂ©phone et, aprĂšs l’avoir obtenu, a procĂ©dĂ© Ă  son exploitation.

Mme X… a Ă©tĂ© mise en examen des chefs susvisĂ©s. Son avocat a prĂ©sentĂ© une requĂȘte en nullitĂ© du procĂšs-verbal d’exploitation de son tĂ©lĂ©phone et de l’audition consĂ©cutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

ApprĂ©ciation de la cour d’appel :

Pour Ă©carter le moyen de nullitĂ©, selon lequel Mme X… a Ă©tĂ© entendue hors la prĂ©sence de son avocat, l’arrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce que le procĂšs verbal d’exploitation du tĂ©lĂ©phone de l’intĂ©ressĂ©e n’a pas le caractĂšre d’une audition dĂšs lors que celle-ci n’a fait aucune dĂ©claration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle est placĂ©e en garde Ă  vue ne lui a Ă©tĂ© posĂ©e.

Les juges ajoutent, par ailleurs, qu’il n’est pas rapportĂ© la preuve d’une atteinte au droit de ne pas contribuer Ă  sa propre incrimination, dĂšs lors que ce droit ne s’étend pas Ă  l’usage de donnĂ©es que l’on peut obtenir de la personne en recourant Ă  des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indĂ©pendamment de la volontĂ© du suspect.

Solution de la Cour de cassation :

En l’état de ces Ă©nonciations, la chambre de l’instruction n’a mĂ©connu aucun des textes visĂ©s au moyen.

En premier lieu, aucune disposition lĂ©gale ne prĂ©voit la prĂ©sence de l’avocat lors de l’exploitation d’un tĂ©lĂ©phone portable, assimilable Ă  une perquisition.

En second lieu, la communication Ă  un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accĂšs Ă  un espace privĂ© prĂ©alablement identifiĂ©, qu’il soit ou non dĂ©matĂ©rialisĂ©, pour les besoins d’une perquisition, ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

DĂšs lors, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.

Par ailleurs, l’arrĂȘt est rĂ©gulier en la forme.


Cass. Crim., 12 janvier 2021, n°20-84.045