đŸŸ„ [Extrait] La comparution « le jour mĂȘme » en application de l’article 395 du code de procĂ©dure pĂ©nale se comprend comme le fait de comparaitre au cours de l’audience mĂȘme aprĂšs minuit

Faits :

Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.

M. A… X…, interpellĂ© dans la nuit du 31 mai 2018 Ă  2 heures 03 au volant de son vĂ©hicule alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire et qu’il s’est avĂ©rĂ© qu’il avait conduit sous l’emprise de substances stupĂ©fiantes, a Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue, puis a fait l’objet d’une prolongation de garde Ă  vue qui a Ă©tĂ© levĂ©e le 1er juin 2018 Ă  8 heures 50. Il a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© le mĂȘme jour Ă  13 heures 55 devant le procureur de la RĂ©publique qui lui a notifiĂ© sa comparution immĂ©diate devant le tribunal correctionnel en application de l’article 395 du code de procĂ©dure pĂ©nale, des chefs de conduite sans permis et sous l’effet d’une substance stupĂ©fiante, le tout en rĂ©cidive.

Selon les notes d’audience, il a comparu sous escorte devant le tribunal correctionnel le 2 juin 2018 à 00 heures 47.

Les juges du premier degrĂ© ont rendu un jugement datĂ© du 1er juin 2018 par lequel ils se sont dĂ©clarĂ©s non saisis des faits, dĂšs lors que l’intĂ©ressĂ© n’a pu ĂȘtre jugĂ© le jour mĂȘme en application de l’article 395 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

Appel a été relevé de cette décision par le ministÚre public.

Texte appliqué :

Vu l’article 395 du code de procĂ©dure pĂ©nale :

Selon cet article, lorsque les conditions d’une comparution immĂ©diate sont remplies, le procureur de la RĂ©publique peut traduire, sur le champ devant le tribunal, le prĂ©venu qui est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour mĂȘme.

ApprĂ©ciation de la cour d’appel :

Pour dĂ©clarer le tribunal correctionnel non saisi des faits reprochĂ©s Ă  M. X…, l’arrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce que ces faits ne pouvaient ĂȘtre jugĂ©s suivant la procĂ©dure de comparution immĂ©diate, dĂšs lors qu’il rĂ©sulte des notes d’audience qu’ils n’ont pas Ă©tĂ© examinĂ©s le jour mĂȘme du dĂ©fĂšrement, soit le 1er juin 2018, avant minuit.

Solution de la Cour de cassation :

En se dĂ©terminant ainsi, la cour d’appel a mĂ©connu le texte susvisĂ© et le principe ci-dessus rappelĂ©.

En effet, en premier lieu, le tribunal correctionnel est irrévocablement saisi par le procÚs-verbal de notification établi par le procureur de la République.

En second lieu, l’exigence d’une comparution « le jour mĂȘme » de la prĂ©sentation de l’intĂ©ressĂ© au parquet ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme la nĂ©cessitĂ© de le juger impĂ©rativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaĂźtre au cours de l’audience considĂ©rĂ©e, quand bien mĂȘme celle-ci se terminerait aprĂšs minuit en raison de contraintes diverses.

Enfin, il a Ă©tĂ© satisfait Ă  la rĂ©serve posĂ©e par le Conseil constitutionnel dans sa dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2010 (n° 2010-80-QPC), dĂšs lors que l’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© Ă  la formation du siĂšge avant l’expiration du dĂ©lai de 20 heures couru Ă  compter de la levĂ©e de sa garde Ă  vue.


Cass. Crim., 12 janvier 2021, n°20-80.259