Faits :
Il rĂ©sulte de lâarrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.
M. A… X…, interpellĂ© dans la nuit du 31 mai 2018 Ă 2 heures 03 au volant de son vĂ©hicule alors quâil ne disposait pas du permis de conduire et quâil sâest avĂ©rĂ© quâil avait conduit sous lâemprise de substances stupĂ©fiantes, a Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă vue, puis a fait lâobjet dâune prolongation de garde Ă vue qui a Ă©tĂ© levĂ©e le 1er juin 2018 Ă 8 heures 50. Il a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© le mĂȘme jour Ă 13 heures 55 devant le procureur de la RĂ©publique qui lui a notifiĂ© sa comparution immĂ©diate devant le tribunal correctionnel en application de lâarticle 395 du code de procĂ©dure pĂ©nale, des chefs de conduite sans permis et sous lâeffet dâune substance stupĂ©fiante, le tout en rĂ©cidive.
Selon les notes dâaudience, il a comparu sous escorte devant le tribunal correctionnel le 2 juin 2018 Ă 00 heures 47.
Les juges du premier degrĂ© ont rendu un jugement datĂ© du 1er juin 2018 par lequel ils se sont dĂ©clarĂ©s non saisis des faits, dĂšs lors que lâintĂ©ressĂ© nâa pu ĂȘtre jugĂ© le jour mĂȘme en application de lâarticle 395 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
Appel a été relevé de cette décision par le ministÚre public.
Texte appliqué :
Vu lâarticle 395 du code de procĂ©dure pĂ©nale :
Selon cet article, lorsque les conditions dâune comparution immĂ©diate sont remplies, le procureur de la RĂ©publique peut traduire, sur le champ devant le tribunal, le prĂ©venu qui est retenu jusquâĂ sa comparution qui doit avoir lieu le jour mĂȘme.
ApprĂ©ciation de la cour d’appel :
Pour dĂ©clarer le tribunal correctionnel non saisi des faits reprochĂ©s Ă M. X…, lâarrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce que ces faits ne pouvaient ĂȘtre jugĂ©s suivant la procĂ©dure de comparution immĂ©diate, dĂšs lors quâil rĂ©sulte des notes dâaudience quâils nâont pas Ă©tĂ© examinĂ©s le jour mĂȘme du dĂ©fĂšrement, soit le 1er juin 2018, avant minuit.
Solution de la Cour de cassation :
En se dĂ©terminant ainsi, la cour dâappel a mĂ©connu le texte susvisĂ© et le principe ci-dessus rappelĂ©.
En effet, en premier lieu, le tribunal correctionnel est irrévocablement saisi par le procÚs-verbal de notification établi par le procureur de la République.
En second lieu, lâexigence dâune comparution « le jour mĂȘme » de la prĂ©sentation de lâintĂ©ressĂ© au parquet ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme la nĂ©cessitĂ© de le juger impĂ©rativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaĂźtre au cours de lâaudience considĂ©rĂ©e, quand bien mĂȘme celle-ci se terminerait aprĂšs minuit en raison de contraintes diverses.
Enfin, il a Ă©tĂ© satisfait Ă la rĂ©serve posĂ©e par le Conseil constitutionnel dans sa dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2010 (n° 2010-80-QPC), dĂšs lors que lâintĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© Ă la formation du siĂšge avant lâexpiration du dĂ©lai de 20 heures couru Ă compter de la levĂ©e de sa garde Ă vue.