Le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-9 et L. 320-9-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 modifiée relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain ;
Vu le décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif aux jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux ;
Vu l’arrêté du 19 mai 1993 autorisant la création au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire d’un fichier automatisé des casinos, des clubs de jeux et des exclus des salles de jeux ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 décembre 2020,
- Article 1
L’Autorité nationale des jeux est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux » ayant pour finalités :
—1° La tenue, la gestion et la mise à disposition de ce fichier ;
—2° Le contrôle du respect des obligations énoncées aux articles L. 320-9 du code de la sécurité intérieure et 22 du décret du 19 mai 2010 susvisé.
- Article 2
Le traitement est constitué des données et informations mentionnées à l’article 3 et concernant les personnes suivantes :
—1° Les personnes mentionnées à l’article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure :
– les personnes ayant, en application du II de l’article L. 320-9-1 du même code, demandé à être interdites de jeux pour une durée de trois années renouvelable tacitement ;
– les personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l’article 459 du code civil ;
– les personnes condamnées bénéficiant du sursis avec mise à l’épreuve à l’égard desquelles a été prononcée l’interdiction de jeux prévue par l’article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l’application des peines ;
– les personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l’application des peines.
—2° Les personnes interdites de jeux par décision du ministre de l’intérieur prise en application du I des articles L. 320-9-1 et R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.
- Article 3
I. – Lorsque la demande d’interdiction ou de levée d’interdiction de jeux émane de la personne visée par la mesure, sont traitées, pour la réalisation des finalités mentionnées à l’article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
– ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
– une copie de sa pièce d’identité ;
– ses adresses postale et électronique ;
– son numéro de téléphone ;
– les échanges entre l’Autorité et cette personne.
II. – Lorsque la demande d’interdiction ou de levée d’interdiction émane du représentant de la personne bénéficiaire de la mesure, notamment de son curateur ou de son tuteur au sens de l’article 446 du code civil, sont traitées, pour la réalisation des finalités mentionnées à l’article 1er, les catégories de données et informations à caractère personnel suivantes :
—1° Les catégories de données et informations à caractère personnel mentionnées au I du présent article, relatives à la personne visée par la mesure ;
—2° Les catégories de données et informations à caractère personnel relatives au représentant de la personne bénéficiant de la mesure :
– ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
– une copie de sa pièce d’identité ;
– le titre fondant sa qualité de représentant ;
– ses adresses postale et électronique ;
– les échanges entre l’Autorité et le représentant de la personne.
III. – Lorsque l’interdiction ou levée d’interdiction procède d’une décision judiciaire, sont traitées, pour la réalisation des finalités mentionnées à l’article 1er, les catégories de données et informations à caractère personnel suivantes :
—1° Les catégories de données et informations à caractère personnel mentionnées au I du présent article, relatives à la personne visée par la mesure ;
—2° Le dispositif de la décision prononçant l’interdiction ou la levée de l’interdiction de jeux ;
—3° Les échanges entre l’Autorité et la juridiction à l’origine de la décision.
IV. – Lorsque l’interdiction ou la levée d’interdiction procède d’une décision du ministre de l’intérieur, sont traitées, pour la réalisation des finalités mentionnées à l’article 1er, les catégories de données et informations à caractère personnel suivantes :
—1° Les catégories de données et informations à caractère personnel mentionnées au I du présent article, relatives à la personne visée par la mesure ;
—2° La durée de l’interdiction administrative de jeux ;
—3° La date de décision du ministre de l’intérieur ainsi que la date de sa notification ;
—4° Le cas échéant, les échanges entre l’Autorité et le ministre de l’intérieur.
V. – Sont collectées, pour les finalités mentionnées à l’article 1er, les catégories de données et informations à caractère personnel suivantes : les nom, prénoms, téléphone, adresses électronique et postale professionnelle des personnes qui, chez les opérateurs de jeux d’argent et de hasard, sont chargées de la réception et de l’utilisation du fichier des personnes interdites de jeux.
- Article 4
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données et informations à caractère personnel couvertes par le présent traitement :
—1° Les agents de l’Autorité chargés de la tenue, de la gestion et de la mise à disposition du fichier des personnes interdites de jeux ;
—2° Les fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet et agents habilités de l’Autorité mentionnés au II de l’article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
- Article 5
Toute opération relative au traitement créé par le présent arrêté fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée d’un an.
- Article 6
Peuvent être destinataires des données et informations à caractère personnel issues du traitement :
—1° Les opérateurs de jeux autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ;
—2° Les opérateurs autorisés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée ;
—3° L’opérateur autorisé sur le fondement de l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée ;
—4° Les casinos ;
—5° Les opérateurs autorisés sur le fondement du V de l’article 34 de la loi du 28 février 2017 susvisée ;
—6° Au sein du ministère de l’intérieur, les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques chargés de la réglementation des jeux ainsi que les agents du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire et ses correspondants territoriaux.
- Article 7
Les catégories de données à caractère personnel et informations sont conservées durant l’interdiction de jeu et pour une durée de six ans à compter du jour où elle prend fin.
- Article 8
Les données à caractère personnel contenues dans le fichier des personnes exclues des salles de jeux du ministère de l’intérieur créé par l’arrêté du 19 mai 1993 susvisé sont transférées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par le présent arrêté.
L’article 5 s’applique à ces données à la date de leur transfert, déduction faite de la durée écoulée depuis leur enregistrement dans le fichier mentionné au premier alinéa.
- Article 9
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé s’exercent auprès de l’Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75105 Paris.
Les droits d’opposition, d’effacement et de portabilité ne sont pas applicables dans le cadre du présent traitement.
- Article 10
L’arrêté du 19 mai 1993 susvisé est ainsi modifié :
—1° Dans son intitulé, les mots : « , des clubs de jeux et des exclus des salles de jeux » sont remplacés par les mots : « et des clubs de jeux » ;
—2° A l’article 1er, les mots : « et de la liste des personnes exclues de jeux » sont supprimés ;
—3° Aux articles 2 et 2-1, le dernier alinéa est supprimé ;
—4° A l’article 3, les cinq derniers alinéas sont supprimés.
- Article 11
Le président de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.