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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN – PUBLIĂ AUX LETTRES DE CHAMBRE
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2022:C100002
DĂ©cision : Cassation
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 2 FS-B
Mot clé : Responsabilité contractuelle
Texte appliquĂ© : Article 1147 du code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016.
Source : Cour de cassation, 1Úre chambre civile, 5 janvier 2022, n° 20-20.331
Faits et procédure
1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Rouen, 29 juin 2020), le 2 juillet 2014, alors que M. [K] procĂ©dait bĂ©nĂ©volement Ă des travaux sur la toiture de la maison de M. [O], un incendie s’est dĂ©clarĂ©.
2. AprĂšs avoir indemnisĂ© M. [O], son assurĂ©, la sociĂ©tĂ© BPCE assurances (la BPCE), soutenant que l’incendie avait Ă©tĂ© causĂ© par une imprudence de M. [K] lors de l’utilisation d’une lampe Ă souder, a assignĂ© en remboursement l’assureur de celui-ci, la sociĂ©tĂ© Matmut. M. [O] est intervenu volontairement Ă l’instance et a sollicitĂ© des dommages-intĂ©rĂȘts.
Moyens
3. La BPCE et M. [O] font grief Ă l’arrĂȘt de rejeter leurs demandes, alors « que la partie Ă une convention d’assistance bĂ©nĂ©vole engage sa responsabilitĂ© par sa faute d’imprudence ; qu’en Ă©cartant la responsabilitĂ© de M. [K] dans l’incendie causĂ© par son utilisation de la lampe Ă souder au motif que la conclusion d’une convention d’assistance bĂ©nĂ©vole exclurait que sa responsabilitĂ© puisse ĂȘtre retenue en prĂ©sence d’une simple imprudence, quand toute faute, mĂȘme d’imprudence, dans l’exĂ©cution de la convention d’assistance Ă©tait susceptible d’engager la responsabilitĂ© de M. [K] bien qu’il ait agi Ă titre bĂ©nĂ©vole, la cour d’appel a violĂ© l’article 1147 du code civil. »
RĂ©ponse de la Cour de cassation
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 :
4. En prĂ©sence d’une convention d’assistance bĂ©nĂ©vole, toute faute de l’assistant, fĂ»t-elle d’imprudence, ayant causĂ© un dommage Ă l’assistĂ© est susceptible d’engager la responsabilitĂ© de l’assistant.
5. Pour rejeter les demandes de M. [O] et de son assureur, aprĂšs avoir relevĂ© que l’utilisation de la lampe Ă souder avait causĂ© l’incendie, l’arrĂȘt retient que la responsabilitĂ© de M. [K] s’apprĂ©cie au regard de la commune intention des parties qui exclut qu’en prĂ©sence d’une convention d’assistance bĂ©nĂ©vole, l’assistant rĂ©ponde des consĂ©quences d’une simple imprudence ayant causĂ© des dommages aux biens de l’assistĂ© qui Ă©tait tenu de garantir sa propre sĂ©curitĂ©, celle de ses biens et celle de la personne Ă laquelle il a fait appel.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ©.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 29 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Matmut aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, premiÚre chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.