🟥 [Droit des obligations] Les fautes, y compris d’imprudence, causées à l’occasion de travaux effectués à titre bénévole sont susceptibles d’engager la responsabilité du bénévole

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN – PUBLIÉ AUX LETTRES DE CHAMBRE
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2022:C100002

Décision : Cassation
Arrêt : Arrêt n° 2 FS-B
Mot clé : Responsabilité contractuelle
Texte appliqué : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Source : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 janvier 2022, n° 20-20.331

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2020), le 2 juillet 2014, alors que M. [K] procédait bénévolement à des travaux sur la toiture de la maison de M. [O], un incendie s’est déclaré.

2. Après avoir indemnisé M. [O], son assuré, la société BPCE assurances (la BPCE), soutenant que l’incendie avait été causé par une imprudence de M. [K] lors de l’utilisation d’une lampe à souder, a assigné en remboursement l’assureur de celui-ci, la société Matmut. M. [O] est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité des dommages-intérêts.

Moyens

3. La BPCE et M. [O] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la partie à une convention d’assistance bénévole engage sa responsabilité par sa faute d’imprudence ; qu’en écartant la responsabilité de M. [K] dans l’incendie causé par son utilisation de la lampe à souder au motif que la conclusion d’une convention d’assistance bénévole exclurait que sa responsabilité puisse être retenue en présence d’une simple imprudence, quand toute faute, même d’imprudence, dans l’exécution de la convention d’assistance était susceptible d’engager la responsabilité de M. [K] bien qu’il ait agi à titre bénévole, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour de cassation

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. En présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant.

5. Pour rejeter les demandes de M. [O] et de son assureur, après avoir relevé que l’utilisation de la lampe à souder avait causé l’incendie, l’arrêt retient que la responsabilité de M. [K] s’apprécie au regard de la commune intention des parties qui exclut qu’en présence d’une convention d’assistance bénévole, l’assistant réponde des conséquences d’une simple imprudence ayant causé des dommages aux biens de l’assisté qui était tenu de garantir sa propre sécurité, celle de ses biens et celle de la personne à laquelle il a fait appel.

6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne la société Matmut aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.