Faits :
Selon l’arrĂŞt attaquĂ© (Paris, 20 dĂ©cembre 2018), M. A… X… (M. X…) a interjetĂ© appel du jugement d’un tribunal de commerce ayant accueilli une exception d’incompĂ©tence soulevĂ©e par M. Y…, M. C… X…, Mme X… nĂ©e Y…, ainsi que M. D… X… (les consorts Y… – X…), et ayant renvoyĂ© M. X… Ă mieux se pourvoir devant les juridictions de DubaĂŻ.
M. X… a prĂ©sentĂ© au premier prĂ©sident de la cour d’appel une requĂŞte Ă fin d’être autorisĂ© Ă assigner les intimĂ©s Ă jour fixe.
Devant la cour d’appel, les consorts Y…-X… ont soulevĂ© l’irrecevabilitĂ© de l’appel en raison du dĂ©faut de motivation de la dĂ©claration d’appel.
Moyen invoqué par le requérant :
M. X… fait grief Ă l’arrĂŞt de dĂ©clarer l’appel irrecevable, alors :
« 1°/ que la fin de non-recevoir tirĂ©e de l’absence de motivation de l’appel formĂ© contre un jugement statuant exclusivement sur la compĂ©tence est susceptible d’être rĂ©gularisĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai d’appel ; qu’en retenant, pour dĂ©clarer irrecevable l’appel formĂ© par M. A… X…, que « l’article 85 perdrait son sens si l’on considĂ©rait que la requĂŞte Ă jour fixe pouvait pallier l’absence de motivation de l’appel », quand le dĂ©pĂ´t par l’appelant, le 15 mars 2018, d’une requĂŞte Ă fin d’être autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe comportant l’ensemble de ses moyens en fait et en droit avait rĂ©gularisĂ©, avant l’expiration du dĂ©lai d’appel, la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de motivation de la dĂ©claration d’appel reçue le 8 mars 2018, la cour d’appel a violĂ© les articles 85 nouveau et 126 du code de procĂ©dure civile ;
2°/ qu’en toute hypothèse, l’application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l’équité de la procédure ; qu’en retenant, pour déclarer l’appel irrecevable, que le défaut de motivation de la déclaration d’appel ne pouvait être régularisé, même avant l’expiration du délai de recours, par le dépôt d’une requête motivée en fait et en droit tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, la cour d’appel a, par excès de formalisme, porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel et violé l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  »
Textes et principe appliqués :
Il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, la faculté de régularisation de la déclaration d’appel restant ouverte à l’appelant.
Raisonnement de la cour d’appel :
Ayant constatĂ© que M. X… s’était bornĂ© Ă dĂ©poser au greffe, dans le dĂ©lai de l’appel, une requĂŞte Ă fin d’être autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe les consorts Y…-X…, qui, bien que contenant ses conclusions sur le litige, Ă©tait adressĂ©e au premier prĂ©sident, la cour d’appel a, Ă bon droit, retenu que l’appel formĂ© par M. X…, qui n’a pas, dans le mĂŞme dĂ©lai, rĂ©gularisĂ© la dĂ©claration d’appel en dĂ©posant devant la cour d’appel des conclusions portant sur la motivation de l’appel, Ă©tait irrecevable.
Solution de la Cour de cassation :
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.