đŸŸ„ [Extrait] Le dĂ©pĂŽt d’une requĂȘte adressĂ©e au premier prĂ©sident ne permet pas de rĂ©gulariser une dĂ©claration d’appel qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e devant la cour d’appel

Faits :

Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Paris, 20 dĂ©cembre 2018), M. A… X… (M. X…) a interjetĂ© appel du jugement d’un tribunal de commerce ayant accueilli une exception d’incompĂ©tence soulevĂ©e par M. Y…, M. C… X…, Mme X… nĂ©e Y…, ainsi que M. D… X… (les consorts Y… – X…), et ayant renvoyĂ© M. X… Ă  mieux se pourvoir devant les juridictions de DubaĂŻ.

M. X… a prĂ©sentĂ© au premier prĂ©sident de la cour d’appel une requĂȘte Ă  fin d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner les intimĂ©s Ă  jour fixe.

Devant la cour d’appel, les consorts Y…-X… ont soulevĂ© l’irrecevabilitĂ© de l’appel en raison du dĂ©faut de motivation de la dĂ©claration d’appel.

Moyen invoqué par le requérant :

M. X… fait grief Ă  l’arrĂȘt de dĂ©clarer l’appel irrecevable, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir tirĂ©e de l’absence de motivation de l’appel formĂ© contre un jugement statuant exclusivement sur la compĂ©tence est susceptible d’ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai d’appel ; qu’en retenant, pour dĂ©clarer irrecevable l’appel formĂ© par M. A… X…, que « l’article 85 perdrait son sens si l’on considĂ©rait que la requĂȘte Ă  jour fixe pouvait pallier l’absence de motivation de l’appel », quand le dĂ©pĂŽt par l’appelant, le 15 mars 2018, d’une requĂȘte Ă  fin d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe comportant l’ensemble de ses moyens en fait et en droit avait rĂ©gularisĂ©, avant l’expiration du dĂ©lai d’appel, la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de motivation de la dĂ©claration d’appel reçue le 8 mars 2018, la cour d’appel a violĂ© les articles 85 nouveau et 126 du code de procĂ©dure civile ;

2°/ qu’en toute hypothĂšse, l’application des rĂšgles de procĂ©dure ne peut conduire Ă  un formalisme excessif portant atteinte Ă  l’équitĂ© de la procĂ©dure ; qu’en retenant, pour dĂ©clarer l’appel irrecevable, que le dĂ©faut de motivation de la dĂ©claration d’appel ne pouvait ĂȘtre rĂ©gularisĂ©, mĂȘme avant l’expiration du dĂ©lai de recours, par le dĂ©pĂŽt d’une requĂȘte motivĂ©e en fait et en droit tendant Ă  ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe, la cour d’appel a, par excĂšs de formalisme, portĂ© une atteinte disproportionnĂ©e au droit d’accĂšs au juge d’appel et violĂ© l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales.  »

Textes et principe appliqués :

Il rĂ©sulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procĂ©dure civile que le dĂ©faut de motivation du recours, susceptible de donner lieu Ă  la fin de non-recevoir tirĂ©e de l’irrecevabilitĂ© de l’appel du jugement statuant sur la compĂ©tence, peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ©, en matiĂšre de procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire, par le dĂ©pĂŽt au greffe, avant l’expiration du dĂ©lai d’appel, d’une nouvelle dĂ©claration d’appel motivĂ©e ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressĂ©es Ă  la cour d’appel.

Ces dispositions poursuivent un but lĂ©gitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, en l’occurrence la cĂ©lĂ©ritĂ© et l’efficacitĂ© de la procĂ©dure d’appel des jugements statuant sur la compĂ©tence sans se prononcer sur le fond du litige, la compĂ©tence du juge appelĂ© Ă  connaĂźtre d’une affaire pouvant ĂȘtre dĂ©finitivement dĂ©terminĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais. Elles ne constituent pas une atteinte au droit Ă  l’accĂšs au juge d’appel dans sa substance mĂȘme. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnĂ©e Ă  l’accĂšs au juge d’appel, la facultĂ© de rĂ©gularisation de la dĂ©claration d’appel restant ouverte Ă  l’appelant.

Raisonnement de la cour d’appel :

Ayant constatĂ© que M. X… s’était bornĂ© Ă  dĂ©poser au greffe, dans le dĂ©lai de l’appel, une requĂȘte Ă  fin d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe les consorts Y…-X…, qui, bien que contenant ses conclusions sur le litige, Ă©tait adressĂ©e au premier prĂ©sident, la cour d’appel a, Ă  bon droit, retenu que l’appel formĂ© par M. X…, qui n’a pas, dans le mĂȘme dĂ©lai, rĂ©gularisĂ© la dĂ©claration d’appel en dĂ©posant devant la cour d’appel des conclusions portant sur la motivation de l’appel, Ă©tait irrecevable.

Solution de la Cour de cassation :

Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.


Cass. 2civ., 10 décembre 2020, n°19-12.257