Faits :
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Paris, 20 dĂ©cembre 2018), M. A… X… (M. X…) a interjetĂ© appel du jugement dâun tribunal de commerce ayant accueilli une exception dâincompĂ©tence soulevĂ©e par M. Y…, M. C… X…, Mme X… nĂ©e Y…, ainsi que M. D… X… (les consorts Y… – X…), et ayant renvoyĂ© M. X… Ă mieux se pourvoir devant les juridictions de DubaĂŻ.
M. X… a prĂ©sentĂ© au premier prĂ©sident de la cour dâappel une requĂȘte Ă fin dâĂȘtre autorisĂ© Ă assigner les intimĂ©s Ă jour fixe.
Devant la cour dâappel, les consorts Y…-X… ont soulevĂ© lâirrecevabilitĂ© de lâappel en raison du dĂ©faut de motivation de la dĂ©claration dâappel.
Moyen invoqué par le requérant :
M. X… fait grief Ă lâarrĂȘt de dĂ©clarer lâappel irrecevable, alors :
« 1°/ que la fin de non-recevoir tirĂ©e de lâabsence de motivation de lâappel formĂ© contre un jugement statuant exclusivement sur la compĂ©tence est susceptible dâĂȘtre rĂ©gularisĂ©e avant lâexpiration du dĂ©lai dâappel ; quâen retenant, pour dĂ©clarer irrecevable lâappel formĂ© par M. A… X…, que « lâarticle 85 perdrait son sens si lâon considĂ©rait que la requĂȘte Ă jour fixe pouvait pallier lâabsence de motivation de lâappel », quand le dĂ©pĂŽt par lâappelant, le 15 mars 2018, dâune requĂȘte Ă fin dâĂȘtre autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe comportant lâensemble de ses moyens en fait et en droit avait rĂ©gularisĂ©, avant lâexpiration du dĂ©lai dâappel, la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de motivation de la dĂ©claration dâappel reçue le 8 mars 2018, la cour dâappel a violĂ© les articles 85 nouveau et 126 du code de procĂ©dure civile ;
2°/ quâen toute hypothĂšse, lâapplication des rĂšgles de procĂ©dure ne peut conduire Ă un formalisme excessif portant atteinte Ă lâĂ©quitĂ© de la procĂ©dure ; quâen retenant, pour dĂ©clarer lâappel irrecevable, que le dĂ©faut de motivation de la dĂ©claration dâappel ne pouvait ĂȘtre rĂ©gularisĂ©, mĂȘme avant lâexpiration du dĂ©lai de recours, par le dĂ©pĂŽt dâune requĂȘte motivĂ©e en fait et en droit tendant Ă ĂȘtre autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe, la cour dâappel a, par excĂšs de formalisme, portĂ© une atteinte disproportionnĂ©e au droit dâaccĂšs au juge dâappel et violĂ© lâarticle 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales.  »
Textes et principe appliqués :
Il rĂ©sulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procĂ©dure civile que le dĂ©faut de motivation du recours, susceptible de donner lieu Ă la fin de non-recevoir tirĂ©e de lâirrecevabilitĂ© de lâappel du jugement statuant sur la compĂ©tence, peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ©, en matiĂšre de procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire, par le dĂ©pĂŽt au greffe, avant lâexpiration du dĂ©lai dâappel, dâune nouvelle dĂ©claration dâappel motivĂ©e ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressĂ©es Ă la cour dâappel.
Ces dispositions poursuivent un but lĂ©gitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, en lâoccurrence la cĂ©lĂ©ritĂ© et lâefficacitĂ© de la procĂ©dure dâappel des jugements statuant sur la compĂ©tence sans se prononcer sur le fond du litige, la compĂ©tence du juge appelĂ© Ă connaĂźtre dâune affaire pouvant ĂȘtre dĂ©finitivement dĂ©terminĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais. Elles ne constituent pas une atteinte au droit Ă lâaccĂšs au juge dâappel dans sa substance mĂȘme. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnĂ©e Ă lâaccĂšs au juge dâappel, la facultĂ© de rĂ©gularisation de la dĂ©claration dâappel restant ouverte Ă lâappelant.
Raisonnement de la cour d’appel :
Ayant constatĂ© que M. X… sâĂ©tait bornĂ© Ă dĂ©poser au greffe, dans le dĂ©lai de lâappel, une requĂȘte Ă fin dâĂȘtre autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe les consorts Y…-X…, qui, bien que contenant ses conclusions sur le litige, Ă©tait adressĂ©e au premier prĂ©sident, la cour dâappel a, Ă bon droit, retenu que lâappel formĂ© par M. X…, qui nâa pas, dans le mĂȘme dĂ©lai, rĂ©gularisĂ© la dĂ©claration dâappel en dĂ©posant devant la cour dâappel des conclusions portant sur la motivation de lâappel, Ă©tait irrecevable.
Solution de la Cour de cassation :
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.