Faits :
Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Sur la plainte initiale déposée par M. B… Y…, le 27 mai 2017, Mme A… X… épouse Z…, sa belle-mère, a été poursuivie et citée à comparaître des chefs de menace de destruction dangereuse pour les personnes et envois réitérés de messages malveillants commis courant février 2017. Sur une seconde plainte, Mme X… a été citée pour outrage à personne chargée d’une mission de service public, commis le 2 juin 2017 sur la même victime, professeur des écoles.
Mme X… a bénéficié d’un régime de curatelle ordonné par le juge de paix du district du Lavaux (Suisse), mesure levée par celui-ci, le 28 avril 2017.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, joignant les deux procédures, a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre mois, et a prononcé sur les intérêts civils.
Mme X… a relevé appel principal de ce jugement le 22 novembre 2017, et le ministère public appel incident le 23 novembre 2017.
Texte appliqué :
Vu l’article 706-115 du code de procédure pénale :
Il résulte de ce texte que toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale.
Solution de la Cour de cassation :
En déclarant la prévenue coupable et en prononçant une peine à son encontre, sans avoir préalablement ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer son degré de discernement au moment des faits, alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection juridique sur une partie de la période visée à la prévention, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
La cassation est donc encourue.