đŸŸ„ [Extrait] Le dĂ©lai d’appel d’un mois court Ă  compter de la date de remise de la lettre de notification du jugement

Faits :

Selon les arrĂȘts attaquĂ©s (Saint-Denis de la RĂ©union, 30 novembre 2018 et 27 mai 2019), la caisse d’allocations familiales de La RĂ©union (la caisse) a informĂ© M. X…, au cours de l’annĂ©e 2014, que ses droits Ă©taient suspendus.

Par une lettre de mise en demeure en date du 6 mars 2015, la caisse lui a demandĂ© de payer une certaine somme Ă  titre de trop-perçu, tandis que M. X… a sollicitĂ© le paiement d’un rappel de prestations.

Par jugement en date du 31 aoĂ»t 2016, un tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale a annulĂ© la mise en demeure et rejetĂ© les autres demandes de M. X….

M. X… a interjetĂ© appel, le 12 octobre 2016, de ce jugement, qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception en date du 31 aoĂ»t 2016.

Textes appliqués :

Vu les articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile :

Il rĂ©sulte de ces textes que le dĂ©lai d’appel, Ă  l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court Ă  compter de la date Ă  laquelle la lettre lui est remise.  

Argument de la cour d’appel :

Pour dĂ©clarer l’appel irrecevable comme tardif, l’arrĂȘt retient qu’il rĂ©sulte des dispositions de l’article R. 142-28 du code de la sĂ©curitĂ© sociale que le dĂ©lai d’appel est d’un mois Ă  compter de la notification du jugement, qu’en cas de notification Ă  domicile, le dĂ©lai court Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e et non pas de son retrait et qu’en consĂ©quence, l’appel formĂ© le 12 octobre 2016, alors que l’accusĂ© de rĂ©ception de la notification du jugement Ă©tait en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors dĂ©lais.

Solution de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s.


Cass. 2 civ., 19 novembre 2020, 19-17.934