Faits :
Selon les arrĂȘts attaquĂ©s (Saint-Denis de la RĂ©union, 30 novembre 2018 et 27 mai 2019), la caisse dâallocations familiales de La RĂ©union (la caisse) a informĂ© M. X…, au cours de lâannĂ©e 2014, que ses droits Ă©taient suspendus.
Par une lettre de mise en demeure en date du 6 mars 2015, la caisse lui a demandĂ© de payer une certaine somme Ă titre de trop-perçu, tandis que M. X… a sollicitĂ© le paiement dâun rappel de prestations.
Par jugement en date du 31 aoĂ»t 2016, un tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale a annulĂ© la mise en demeure et rejetĂ© les autres demandes de M. X….
M. X… a interjetĂ© appel, le 12 octobre 2016, de ce jugement, qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception en date du 31 aoĂ»t 2016.
Textes appliqués :
Vu les articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile :
Il rĂ©sulte de ces textes que le dĂ©lai dâappel, Ă lâĂ©gard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court Ă compter de la date Ă laquelle la lettre lui est remise. Â
Argument de la cour d’appel :
Pour dĂ©clarer lâappel irrecevable comme tardif, lâarrĂȘt retient quâil rĂ©sulte des dispositions de lâarticle R. 142-28 du code de la sĂ©curitĂ© sociale que le dĂ©lai dâappel est dâun mois Ă compter de la notification du jugement, quâen cas de notification Ă domicile, le dĂ©lai court Ă compter du dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e et non pas de son retrait et quâen consĂ©quence, lâappel formĂ© le 12 octobre 2016, alors que lâaccusĂ© de rĂ©ception de la notification du jugement Ă©tait en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors dĂ©lais.
Solution de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, la cour dâappel a violĂ© les textes susvisĂ©s.