🟥 [Extrait] La voie d’appel est ouverte en matière de licitation lorsque le jugement d’adjudication a statuĂ© sur une contestation

Faits :

Selon les arrĂŞts attaquĂ©s (Paris, 4 avril 2019, RG 18/24266 et 18/24260), un jugement du 30 septembre 2016 a ordonnĂ©, Ă  la demande de la comptable publique, responsable du pĂ´le de recouvrement spĂ©cialisĂ© de Seine-et-Marne (le comptable public), le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. X… et Mme Z… portant sur divers biens immobiliers et la licitation de ceux-ci en deux lots.

Par jugements du 18 janvier 2018, un tribunal de grande instance a adjugĂ© le lot n° 1 aux sociĂ©tĂ©s Flaure et Foulques et le lot n° 2 Ă  Mme Y…. Après dĂ©claration de surenchère formĂ©e pour chacune de ces ventes, deux jugements du 5 avril 2018, rendus en dernier ressort, ont rejetĂ© les contestations formĂ©es par Mme Z… comportant, notamment, une demande d’annulation rĂ©troactive de la procĂ©dure de surenchère, et adjugĂ© chacun des lots Ă  la sociĂ©tĂ© civile immobilière du Comptoir français.

La cour d’appel a dĂ©clarĂ© irrecevables les appels formĂ©s par M. X… et Mme Z… Ă  l’encontre de chacun des jugements.

Textes applicables :

Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution :

Aux termes du premier de ces textes, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. Selon le second, en matière de saisie immobilière, les jugements d’adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

S’il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d’immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l’ouverture de l’appel contre les jugements, posé par l’article 543 du code de procédure civile, dès lors qu’aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l’absence d’ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d’adjudication a statué sur une contestation.

Raisonnement de la cour d’appel :

Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en matière de licitation.

Solution de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.


Cass. 2 civ., 19 novembre 2020, n°19-18.800 & 19-18.801 (pourvois joints en raison de leur connexité)