đŸŸ„ [Extrait] La voie d’appel est ouverte en matiĂšre de licitation lorsque le jugement d’adjudication a statuĂ© sur une contestation

Faits :

Selon les arrĂȘts attaquĂ©s (Paris, 4 avril 2019, RG 18/24266 et 18/24260), un jugement du 30 septembre 2016 a ordonnĂ©, Ă  la demande de la comptable publique, responsable du pĂŽle de recouvrement spĂ©cialisĂ© de Seine-et-Marne (le comptable public), le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. X… et Mme Z… portant sur divers biens immobiliers et la licitation de ceux-ci en deux lots.

Par jugements du 18 janvier 2018, un tribunal de grande instance a adjugĂ© le lot n° 1 aux sociĂ©tĂ©s Flaure et Foulques et le lot n° 2 Ă  Mme Y…. AprĂšs dĂ©claration de surenchĂšre formĂ©e pour chacune de ces ventes, deux jugements du 5 avril 2018, rendus en dernier ressort, ont rejetĂ© les contestations formĂ©es par Mme Z… comportant, notamment, une demande d’annulation rĂ©troactive de la procĂ©dure de surenchĂšre, et adjugĂ© chacun des lots Ă  la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre du Comptoir français.

La cour d’appel a dĂ©clarĂ© irrecevables les appels formĂ©s par M. X… et Mme Z… Ă  l’encontre de chacun des jugements.

Textes applicables :

Vu les articles 543 du code de procĂ©dure civile et R. 322-60 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution :

Aux termes du premier de ces textes, la voie de l’appel est ouverte en toutes matiĂšres, mĂȘme gracieuses, contre les jugements de premiĂšre instance s’il n’en est autrement disposĂ©. Selon le second, en matiĂšre de saisie immobiliĂšre, les jugements d’adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d’appel dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de leur notification.

S’il rĂ©sulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 Ă  1281 du code de procĂ©dure civile que de nombreuses rĂšgles rĂ©gissant la procĂ©dure de saisie immobiliĂšre sont applicables, par renvoi de texte, Ă  la procĂ©dure de vente judiciaire d’immeubles aprĂšs partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l’article R. 322-60 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Toutefois il ne peut en ĂȘtre dĂ©duit que les auteurs de la rĂ©forme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procĂ©dure de saisie immobiliĂšre, par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le dĂ©cret 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dĂ©rogation au principe gĂ©nĂ©ral de l’ouverture de l’appel contre les jugements, posĂ© par l’article 543 du code de procĂ©dure civile, dĂšs lors qu’aucun motif tenant Ă  la nature propre de la procĂ©dure de licitation ne permettrait de justifier l’absence d’ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d’adjudication a statuĂ© sur une contestation.

Raisonnement de la cour d’appel :

Pour dĂ©clarer l’appel irrecevable, l’arrĂȘt retient que l’article R. 322-60 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution n’est pas applicable en matiĂšre de licitation.

Solution de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s.


Cass. 2 civ., 19 novembre 2020, n°19-18.800 & 19-18.801 (pourvois joints en raison de leur connexité)