Faits :
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (NĂźmes, 15 novembre 2018), sur le fondement dâune ordonnance dâinjonction de payer du 7 mars 2006, la sociĂ©tĂ© Hoist Kredit Aktiebolag (la sociĂ©tĂ© Hoist Kredit AB), devenue la sociĂ©tĂ© Hoist Finance Aktielobag (la sociĂ©tĂ© Hoist Finance AB), a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme X….
Le 4 mai 2017, M. et Mme X… ont fait assigner la sociĂ©tĂ© Hoist Kredit AB devant un juge de lâexĂ©cution Ă fin dâannulation de lâordonnance dâinjonction de payer et de mainlevĂ©e de la saisie-attribution.
Par jugement du 28 mars 2018, le juge de lâexĂ©cution a dĂ©clarĂ© caduque lâassignation.
Texte appliqué :
Vu lâarticle L. 213-6 du code de lâorganisation judiciaire
Attendu de principe :
Le juge de lâexĂ©cution, saisi de la contestation dâune mesure dâexĂ©cution, nâĂ©tant tenu de statuer au fond que sur la validitĂ© et les difficultĂ©s dâexĂ©cution des titres exĂ©cutoires qui sont directement en relation avec la mesure dâexĂ©cution contestĂ©e, il nâentre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation Ă paiement hors les cas prĂ©vus par la loi.
Raisonnement de la cour d’appel :
LâarrĂȘt, aprĂšs avoir Ă©cartĂ© le moyen tirĂ© de la prescription de la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© Hoist Kredit AB soulevĂ©e par M. et Mme X…, les a condamnĂ©s Ă payer Ă celle-ci une certaine somme due en vertu de lâordonnance dâinjonction de payer du 7 mars 2006.
Solution de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, la cour dâappel, qui statuait sur un recours contre une dĂ©cision du juge de lâexĂ©cution, dans les limites des pouvoirs de ce dernier, ne pouvait pas prononcer de condamnation au paiement de la crĂ©ance fondant les poursuites, mais seulement statuer sur les contestations de la mesure dâexĂ©cution soulevĂ©es devant elle, a violĂ© le texte susvisĂ©.