đŸŸ„ La prescription de l’action paulienne fixĂ©e Ă  5ans dĂ©bute, Ă  l’Ă©gard de la banque, par la publication de la donation-partage au service de la publicitĂ© fonciĂšre

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:C300870
DĂ©cision : Rejet du pourvoi
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 870 FS-B
Mot clé : Action paulienne
Texte appliqué : Article 2224 du code civil
Source : Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 décembre 2021, n° 20-18.432

Faits et procédure

1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Caen, 2 avril 2020), le 10 mars 2009, Mme [G], associĂ©e d’une sociĂ©tĂ© en nom collectif, s’est portĂ©e caution solidaire de cette sociĂ©tĂ© au profit de la caisse rĂ©gionale de CrĂ©dit agricole mutuel de Normandie (la CRCAM).

2. Par acte authentique du 12 juillet 2011, publiĂ© au service de la publicitĂ© fonciĂšre le 7 septembre suivant, Mme [G] a consenti Ă  ses deux enfants, M. [C] [J] et Mme [I] [J], une donation-partage de la nue-propriĂ©tĂ© d’un immeuble d’habitation lui appartenant.

3. AprÚs la liquidation judiciaire de la société et la condamnation de la caution, la CRCAM a, les 20 et 23 décembre 2016, assigné Mme [G], M. [C] [J] et Mme [I] [J] en inopposabilité de la donation-partage.

Moyens

4. La CRCAM fait grief Ă  l’arrĂȘt de dĂ©clarer irrecevable comme prescrite son action paulienne, alors « que le dĂ©lai de la prescription applicable Ă  l’action paulienne suppose, pour commencer de courir, que le crĂ©ancier connaisse, ou doive Ă  tout le moins connaĂźtre, l’existence de l’acte qu’il entend voir dĂ©clarer inopposable Ă  son endroit ; que la publication de cet acte au service de la publicitĂ© fonciĂšre ne fait pas, Ă  elle seule, courir le dĂ©lai de la prescription ; qu’en retenant, pour fixer dans l’espĂšce le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription de l’action paulienne au 7 septembre 2011, qu’« il est Ă©tabli par le relevĂ© des formalitĂ©s publiĂ©es que » la donation-partage dont Mme [K] [G] a gratifiĂ©, le 12 juillet 2011, Mme [I] [J] et M. [C] [J] « a fait l’objet d’une publication au service de la publicitĂ© fonciĂšre le 7 septembre 2011, de sorte qu’ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement portĂ©[e] Ă  la connaissance des tiers du fait de sa publication, la [Crcam de Normandie] est rĂ©putĂ©e avoir eu connaissance de son existence dĂšs cette date et avoir Ă©tĂ© ainsi en mesure d’exercer ses droits pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du 7 septembre 2011 », la cour d’appel, qui, du coup, ne justifie pas que la Crcam de Normandie avait ou aurait dĂ» avoir le 7 septembre 2011 la connaissance effective de la donation-partage du 12 juillet prĂ©cĂ©dent, a violĂ© l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 30 du dĂ©cret n° 55-22 du 4 janvier 1955. »

RĂ©ponse de la Cour de cassation

5. La cour d’appel a exactement retenu que l’action paulienne, qui vise Ă  rendre inopposable Ă  un crĂ©ancier l’acte fait par l’un de ses dĂ©biteurs en fraude de ses droits, Ă©tait une action de nature personnelle soumise Ă  la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, courant Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer.

6. Il est jugĂ© que ce n’est que lorsque la fraude du dĂ©biteur a empĂȘchĂ© le crĂ©ancier d’exercer son action que le point de dĂ©part en est reportĂ© au jour oĂč il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.156, en cours de publication).

7. Ayant exactement retenu que, l’acte de donation-partage ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement portĂ© Ă  la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicitĂ© fonciĂšre le 7 septembre 2011, la banque Ă©tait rĂ©putĂ©e avoir connaissance de son existence dĂšs cette date, la cour d’appel en a dĂ©duit, Ă  bon droit, que l’action qu’elle avait engagĂ©e plus de cinq ans aprĂšs Ă©tait prescrite.

8. Le moyen n’est donc pas fondĂ©.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse rĂ©gionale de CrĂ©dit agricole mutuel de Normandie aux dĂ©pens ; En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette les demandes formĂ©es par la caisse rĂ©gionale de CrĂ©dit agricole mutuel de Normandie, M. [C] [J] et Mme [I] [J] et condamne la caisse rĂ©gionale de CrĂ©dit agricole mutuel de Normandie Ă  payer Ă  la SCP Boullez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisiÚme chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.