Au sommaire :
Références
NOR : TRER2118486D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/9/TRER2118486D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/9/2021-1600/jo/texte
Source : JORF n°0287 du 10 décembre 2021, texte n° 1
Informations
Publics concernĂ©s : Centrales de rĂ©servation, telles qu’elles sont dĂ©finies Ă l’article L. 3142-1 du code des transports, notamment taxis, voitures de transport avec chauffeur, vĂ©hicules motorisĂ©s Ă deux ou trois roues, exploitants du secteur du transport public de personnes par vĂ©hicule lĂ©ger.
Objet : Le dĂ©cret prĂ©cise les conditions de mise en Ćuvre de l’obligation de verdissement des centrales de rĂ©servation Ă©tablie Ă l’article L. 224-11 du code de l’environnement.
Il dĂ©finit Ă©galement les donnĂ©es de parcs de vĂ©hicules affiliĂ©s aux centrales de rĂ©servation Ă transmettre et les modalitĂ©s de leur mise Ă disposition du public conformĂ©ment Ă l’article L. 224-12.
Entrée en vigueur : Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : L’article L. 224-11 du code de l’environnement introduit par l’article 78 de la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s prĂ©voit l’obligation pour les centrales de rĂ©servation auxquelles sont rattachĂ©es un nombre minimal de conducteurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de vĂ©hicules Ă faibles Ă©missions parmi les vĂ©hicules qu’elles mettent en relation.
L’article L. 224-12 du code de l’environnement introduit par l’article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s soumet Ă publication le suivi des objectifs de verdissement des vĂ©hicules affiliĂ©s aux centrales de rĂ©servation de taxis et de vĂ©hicules de transport avec chauffeur prĂ©vus par l’article L. 224-11 susmentionnĂ©.
Le dĂ©cret dĂ©finit, d’une part, le seuil minimal de conducteurs Ă partir duquel les centrales de rĂ©servation sont soumises Ă l’obligation lĂ©gislative et les taux de vĂ©hicules Ă faibles Ă©missions Ă respecter, et d’autre part, les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l’Ă©tablissement de ce suivi ainsi que les modalitĂ©s de leur publication.
RĂ©fĂ©rences : Le dĂ©cret est pris pour l’application des articles 78 et 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 224-11 et L. 224-12 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation publique rĂ©alisĂ©e du 24 juin 2021 au 14 juillet 2021 inclus, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
DĂ©crĂšte :
Article 1
La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement, est complĂ©tĂ©e par un article D. 224-15-12 C ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. D. 224-15-12 C. – I. – Les vĂ©hicules concernĂ©s par l’article L. 224-11 du prĂ©sent code sont les vĂ©hicules dĂ©finis au 1.4 de l’article R. 311-1 du code de la route.
« II. – Le seuil visĂ© Ă l’article L. 224-11 est de 100 conducteurs.
« III. – En application de l’article L. 224-11, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e Ă compter de 2024 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026, la part minimale de vĂ©hicules Ă faibles Ă©missions dĂ©finis Ă l’article D. 224-15-11 du prĂ©sent code mis en relation par toute centrale de rĂ©servation au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e est de 10 %.
« Au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e Ă compter de 2027 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %.
« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %. »
Article 2
La sous-section 4 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement est complĂ©tĂ©e par un article D. 224-15-14 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. D. 224-15-14. – I. – Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnĂ©es Ă l’article L. 224-11 transmettent chaque annĂ©e par voie Ă©lectronique au ministre chargĂ© des transports les donnĂ©es relatives au parc de vĂ©hicules mis en relation permettant la dĂ©termination des pourcentages de vĂ©hicules Ă faibles Ă©missions qu’ils comportent. La liste et le format de ces donnĂ©es sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’environnement et des transports.
« II. – Parmi les donnĂ©es mentionnĂ©es au I, la part minimale des vĂ©hicules Ă faibles Ă©missions mis en relation par les centrales de rĂ©servation est une information mise Ă la disposition du public gratuitement en consultation ou en tĂ©lĂ©chargement, sur le site de la plateforme ouverte des donnĂ©es publiques françaises (www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la rĂ©utilisation libre de ces donnĂ©es.
« III. – Les personnes visĂ©es au I prennent les mesures appropriĂ©es pour que les donnĂ©es relatives Ă une annĂ©e calendaire soient mises Ă disposition au plus tard le 30 septembre de l’annĂ©e suivante. »
Article 3
Chaque annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’application d’un nouvel objectif mentionnĂ© au III de l’article D. 224-15-12 C, l’Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l’opportunitĂ© d’une Ă©volution du pourcentage prĂ©vu.
Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
La ministre de la transition Ă©cologique et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 9 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili
Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari