Faits :Â
Selon l’ordonnance attaquĂ©e, rendue par le premier prĂ©sident d’une cour d’appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 27 juin 2019), la cour d’appel de Montpellier a rendu un arrĂŞt le 11 avril 2013 prononçant la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel Ă©manant de M. Y… et laissant les dĂ©pens Ă sa charge dans l’instance l’opposant Ă la sociĂ©tĂ© Furuno France, assistĂ©e par la sociĂ©tĂ© A… X… (l’avocat).
Sur sa demande formĂ©e le 20 juillet 2017, l’avocat a obtenu le 26 juillet suivant du secrĂ©taire de la juridiction un certificat de vĂ©rification des dĂ©pens, qu’il a notifiĂ© Ă M. Y… par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception du 26 juillet 2017.
M. Y…, invoquant la prescription de l’action en recouvrement des dĂ©pens, a contestĂ© ce certificat devant le juge taxateur.
Moyen invoqué par le requérant :
L’avocat fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance constatant la prescription de l’action en recouvrement des dépens de l’avocat, alors « que le délai de prescription étant interrompu par la demande en justice, la notification du certificat de vérification des dépens, emportant acceptation par son auteur du compte vérifié, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement ; que le premier président qui, pour constater la prescription de l’action en recouvrement des dépens de l’avocat, a retenu que la notification du certificat de vérification, qui n’était pas une décision de justice et dont la notification ne valait ni acceptation ni reconnaissance par écrit de la dette, n’était pas susceptibles d’interrompre la prescription extinctive, qu’il a violé les articles 2240 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile. »
Textes appliqués :
Vu les articles 2241 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces textes que la demande en justice interrompt le délai de prescription et des deux autres que la notification, faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par la partie poursuivante, du compte des dépens à l’adversaire, emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la notification par l’avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens.
Raisonnement de la cour d’appel :
Pour dire acquise la prescription de l’action en recouvrement des dĂ©pens de l’avocat, l’ordonnance retient, par motifs substituĂ©s, qu’il convient de retenir le dĂ©lai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil, le point de dĂ©part de ce dĂ©lai Ă©tant nĂ©cessairement le 11 avril 2013, date de l’arrĂŞt qui dĂ©clare caduc l’appel formĂ© par M. Y….
Elle relève que l’avocat soutient qu’il a dĂ©posĂ© sa requĂŞte aux fins de taxation le 20 juillet 2017 et notifiĂ© Ă M. Y… le certificat de vĂ©rification des dĂ©pens par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception du 28 juillet 2017 et qu’en consĂ©quence la prescription de son action n’est pas acquise.
La décision énonce que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil et que ni la demande de vérification des dépens, qui n’est pas une demande en justice, ni la notification du certificat de vérification ne sont susceptibles d’interrompre la prescription extinctive.
L’ordonnance relève enfin que plus de cinq ans se sont Ă©coulĂ©s entre l’arrĂŞt du 11 avril 2013 et l’ordonnance rendue, sur recours, le 20 aoĂ»t 2018 et qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription de l’action en recouvrement de dĂ©pens rĂ©clamĂ©s Ă M. Y….
Solution de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.