đŸŸ„ [Extrait] Le fonds de garantie ne peut intervenir volontairement devant les juridictions que si la victime d’un accident est partie Ă  l’instance

Faits : 

Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Dijon, 26 mars 2019), rendu sur renvoi aprĂšs cassation (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-29.008) et les productions, M. X…, souscripteur d’une police d’assurance automobile auprĂšs de la sociĂ©tĂ© AGF Iard, devenue Allianz Iard (l’assureur), par avenant Ă  effet du 4 juillet 2009, fait assurer un vĂ©hicule.

Le 28 novembre 2009, ce vĂ©hicule, conduit par M. X…, a Ă©tĂ© impliquĂ© dans un accident de la circulation, Ă  l’occasion duquel un tiers a Ă©tĂ© blessĂ©.

Par arrĂȘt du 11 avril 2011, M. X… a Ă©tĂ© condamnĂ© pĂ©nalement des chefs de blessures involontaires et de mise en circulation d’un vĂ©hicule non rĂ©ceptionnĂ© ou non conforme Ă  un type rĂ©ceptionnĂ©.

L’assureur l’a alors assignĂ© en annulation du contrat d’assurance et en remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es Ă  la victime.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance devant la juridiction de renvoi.

Moyen invoqué par le requérant :

Le FGAO fait grief Ă  l’arrĂȘt de dĂ©clarer son intervention volontaire irrecevable, alors :

« 1°/ que le Fonds de garantie, dont la vocation est subsidiaire, est toujours recevable Ă  intervenir dans l’instance dans laquelle l’assureur poursuit la nullitĂ© du contrat d’assurance automobile pour dire que, le cas Ă©chĂ©ant, une nullitĂ© Ă  intervenir ne lui sera pas opposable et ne sera pas opposable Ă  la victime ; qu’en dĂ©clarant l’intervention volontaire du Fonds de garantie irrecevable faute d’intĂ©rĂȘt pour le Fonds Ă  intervenir dans l’instance dans laquelle la sociĂ©tĂ© Allianz poursuivait la nullitĂ© du contrat d’assurance souscrit auprĂšs d’elle par M. X…, la cour d’appel a violĂ© les articles 31 du code de procĂ©dure civile et L. 421-1 et L. 421-5 du code des assurances ;

2°/ qu’en opposant au Fonds de garantie que la question de l’opposabilitĂ© de la nullitĂ© du contrat Ă  lui-mĂȘme et Ă  la victime, avec comme consĂ©quence la garantie due par l’assureur Ă  celle-ci, « n’était pas en question dans le prĂ©sent litige », quand elle Ă©tait pourtant saisie d’une demande de l’assureur tenant Ă  « dire que la compagnie Allianz [
] n’est pas tenue de garantir A… X… des consĂ©quences de l’accident survenu le 28 novembre 2009, dans lequel est impliquĂ© le vĂ©hicule Subaru immatriculĂ© 9025 ZT 25 », la cour d’appel a mĂ©connu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procĂ©dure civile. »

Textes appliqués :

Aux termes de l’article L. 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir mĂȘme devant les juridictions rĂ©pressives et mĂȘme pour la premiĂšre fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnitĂ© rĂ©clamĂ©e, dans toutes les instances engagĂ©es entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part.

Solution de la Cour de cassation :

Il en rĂ©sulte que l’intervention volontaire du FGAO sur le fondement de ce texte est subordonnĂ©e Ă  l’existence d’une instance opposant la victime d’un accident ou ses ayants droit, d’une part, et le responsable ou son assureur, d’autre part.

La cour d’appel ayant constatĂ© que le litige opposait seulement l’assureur Ă  son assurĂ©, M. X…, le moyen qui invoque la violation d’un texte inapplicable en l’espĂšce est inopĂ©rant.


Cass., 2 civ., 5 novembre 2020, 19-21.631