Faits :Â
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Dijon, 26 mars 2019), rendu sur renvoi aprĂšs cassation (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-29.008) et les productions, M. X…, souscripteur dâune police dâassurance automobile auprĂšs de la sociĂ©tĂ© AGF Iard, devenue Allianz Iard (lâassureur), par avenant Ă effet du 4 juillet 2009, fait assurer un vĂ©hicule.
Le 28 novembre 2009, ce vĂ©hicule, conduit par M. X…, a Ă©tĂ© impliquĂ© dans un accident de la circulation, Ă lâoccasion duquel un tiers a Ă©tĂ© blessĂ©.
Par arrĂȘt du 11 avril 2011, M. X… a Ă©tĂ© condamnĂ© pĂ©nalement des chefs de blessures involontaires et de mise en circulation dâun vĂ©hicule non rĂ©ceptionnĂ© ou non conforme Ă un type rĂ©ceptionnĂ©.
Lâassureur lâa alors assignĂ© en annulation du contrat dâassurance et en remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es Ă la victime.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement Ă lâinstance devant la juridiction de renvoi.
Moyen invoqué par le requérant :
Le FGAO fait grief Ă lâarrĂȘt de dĂ©clarer son intervention volontaire irrecevable, alors :
« 1°/ que le Fonds de garantie, dont la vocation est subsidiaire, est toujours recevable Ă intervenir dans lâinstance dans laquelle lâassureur poursuit la nullitĂ© du contrat dâassurance automobile pour dire que, le cas Ă©chĂ©ant, une nullitĂ© Ă intervenir ne lui sera pas opposable et ne sera pas opposable Ă la victime ; quâen dĂ©clarant lâintervention volontaire du Fonds de garantie irrecevable faute dâintĂ©rĂȘt pour le Fonds Ă intervenir dans lâinstance dans laquelle la sociĂ©tĂ© Allianz poursuivait la nullitĂ© du contrat dâassurance souscrit auprĂšs dâelle par M. X…, la cour dâappel a violĂ© les articles 31 du code de procĂ©dure civile et L. 421-1 et L. 421-5 du code des assurances ;
2°/ quâen opposant au Fonds de garantie que la question de lâopposabilitĂ© de la nullitĂ© du contrat Ă lui-mĂȘme et Ă la victime, avec comme consĂ©quence la garantie due par lâassureur Ă celle-ci, « nâĂ©tait pas en question dans le prĂ©sent litige », quand elle Ă©tait pourtant saisie dâune demande de lâassureur tenant à « dire que la compagnie Allianz [âŠ] nâest pas tenue de garantir A… X… des consĂ©quences de lâaccident survenu le 28 novembre 2009, dans lequel est impliquĂ© le vĂ©hicule Subaru immatriculĂ© 9025 ZT 25 », la cour dâappel a mĂ©connu lâobjet du litige, en violation de lâarticle 4 du code de procĂ©dure civile. »
Textes appliqués :
Aux termes de lâarticle L. 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir mĂȘme devant les juridictions rĂ©pressives et mĂȘme pour la premiĂšre fois en cause dâappel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de lâindemnitĂ© rĂ©clamĂ©e, dans toutes les instances engagĂ©es entre les victimes dâaccidents ou leurs ayants droit, dâune part, les responsables ou leurs assureurs, dâautre part.
Solution de la Cour de cassation :
Il en rĂ©sulte que lâintervention volontaire du FGAO sur le fondement de ce texte est subordonnĂ©e Ă lâexistence dâune instance opposant la victime dâun accident ou ses ayants droit, dâune part, et le responsable ou son assureur, dâautre part.
La cour dâappel ayant constatĂ© que le litige opposait seulement lâassureur Ă son assurĂ©, M. X…, le moyen qui invoque la violation dâun texte inapplicable en lâespĂšce est inopĂ©rant.