🟥 [Extrait] Le fonds de garantie ne peut intervenir volontairement devant les juridictions que si la victime d’un accident est partie Ă  l’instance

Faits : 

Selon l’arrĂŞt attaquĂ© (Dijon, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-29.008) et les productions, M. X…, souscripteur d’une police d’assurance automobile auprès de la sociĂ©tĂ© AGF Iard, devenue Allianz Iard (l’assureur), par avenant Ă  effet du 4 juillet 2009, fait assurer un vĂ©hicule.

Le 28 novembre 2009, ce vĂ©hicule, conduit par M. X…, a Ă©tĂ© impliquĂ© dans un accident de la circulation, Ă  l’occasion duquel un tiers a Ă©tĂ© blessĂ©.

Par arrĂŞt du 11 avril 2011, M. X… a Ă©tĂ© condamnĂ© pĂ©nalement des chefs de blessures involontaires et de mise en circulation d’un vĂ©hicule non rĂ©ceptionnĂ© ou non conforme Ă  un type rĂ©ceptionnĂ©.

L’assureur l’a alors assigné en annulation du contrat d’assurance et en remboursement des indemnités versées à la victime.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance devant la juridiction de renvoi.

Moyen invoqué par le requérant :

Le FGAO fait grief à l’arrêt de déclarer son intervention volontaire irrecevable, alors :

« 1°/ que le Fonds de garantie, dont la vocation est subsidiaire, est toujours recevable Ă  intervenir dans l’instance dans laquelle l’assureur poursuit la nullitĂ© du contrat d’assurance automobile pour dire que, le cas Ă©chĂ©ant, une nullitĂ© Ă  intervenir ne lui sera pas opposable et ne sera pas opposable Ă  la victime ; qu’en dĂ©clarant l’intervention volontaire du Fonds de garantie irrecevable faute d’intĂ©rĂŞt pour le Fonds Ă  intervenir dans l’instance dans laquelle la sociĂ©tĂ© Allianz poursuivait la nullitĂ© du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par M. X…, la cour d’appel a violĂ© les articles 31 du code de procĂ©dure civile et L. 421-1 et L. 421-5 du code des assurances ;

2°/ qu’en opposant au Fonds de garantie que la question de l’opposabilitĂ© de la nullitĂ© du contrat Ă  lui-mĂŞme et Ă  la victime, avec comme consĂ©quence la garantie due par l’assureur Ă  celle-ci, « n’était pas en question dans le prĂ©sent litige », quand elle Ă©tait pourtant saisie d’une demande de l’assureur tenant Ă  « dire que la compagnie Allianz […] n’est pas tenue de garantir A… X… des consĂ©quences de l’accident survenu le 28 novembre 2009, dans lequel est impliquĂ© le vĂ©hicule Subaru immatriculĂ© 9025 ZT 25 », la cour d’appel a mĂ©connu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procĂ©dure civile. »

Textes appliqués :

Aux termes de l’article L. 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part.

Solution de la Cour de cassation :

Il en résulte que l’intervention volontaire du FGAO sur le fondement de ce texte est subordonnée à l’existence d’une instance opposant la victime d’un accident ou ses ayants droit, d’une part, et le responsable ou son assureur, d’autre part.

La cour d’appel ayant constatĂ© que le litige opposait seulement l’assureur Ă  son assurĂ©, M. X…, le moyen qui invoque la violation d’un texte inapplicable en l’espèce est inopĂ©rant.


Cass., 2 civ., 5 novembre 2020, 19-21.631