🟦 Décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020 relatif à la fraude ou tentative de fraude aux évaluations communes du baccalauréat général et technologique

Publics concernés : candidats au baccalauréat général et technologique à compter de la session 2021.

Objet : gestion d’une fraude ou tentative de fraude dans le cas des évaluations communes du baccalauréat général et technologique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de l’année scolaire 2020-2021 pour les classes de premières et terminales générales et technologiques.

Notice : le décret confère au recteur d’académie la possibilité, pour les fraudes commises lors des évaluations communes du baccalauréat général et technologique, de prononcer les sanctions du blâme ou de la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat, sans saisir la commission de discipline du baccalauréat.
Dans ces situations, le recteur d’académie peut aussi choisir de ne pas donner suite aux poursuites ou de saisir la commission de discipline du baccalauréat.
Il est également prévu une procédure contradictoire préalable spécifique en cas de fraude ou tentative de fraude aux évaluations communes. S’agissant des fraudes commises aux épreuves terminales de l’examen, ces sanctions continuent à relever de la compétence de la commission de discipline du baccalauréat, conformément à l’article D. 334-32 du code de l’éducation.


  • Article 1

L’article D. 334-27 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « baccalauréat », sont insérés les mots : « ou, dans le cadre des évaluations communes, par le chef d’établissement. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « par le chef de centre ou, pour les évaluations communes, par le chef d’établissement ».

  • Article 2

Après l’article D. 334-32 du même code, il est inséré un article D. 334-32-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-32-1. – Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l’occasion des évaluations communes, le recteur d’académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article D. 334-32.
« Dans ce cas, le recteur d’académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d’au moins dix jours ouvrables.
« Si le candidat est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, le candidat, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance de son dossier.
« Le recteur d’académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, reçoit le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l’assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Il expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l’intéressé, la personne chargée de l’assister ou son représentant légal. Le candidat est entendu dans ses explications. L’audition se tient valablement même en l’absence du candidat.
« La décision du recteur d’académie est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. »

  • Article 3

A la première phrase du premier alinéa de l’article D. 334-34 du même code, après les mots : « commission de discipline du baccalauréat », sont insérés les mots : « ou le recteur d’académie ».

  • Article 4

I. – L’article D. 371-3 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au tableau figurant au I :
Après la ligne :
«

Articles D. 334-20 à D. 334-22 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

»,
sont insérées les lignes :
«

Article D. 334-25 Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
Article D. 334-26 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
Article D. 334-27 Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Articles D. 334-28 à D. 334-30 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
Articles D. 334-31 à D. 334-32 Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013
Article D. 334-32-1 Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Article D. 334-33 Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
Article D. 334-34 Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020

» ;

2° Au 1° du II, après les mots : « recteur de l’académie », sont insérés les mots : « ou recteur d’académie ».


II. – A l’article D. 372-3 du même code, après les références : « D. 334-1 à D. 334-22, », sont insérées les référénces : « D. 334-25 à D. 334-34 ».


III. – L’article D. 373-2 du même code est modifié ainsi qu’il suit :


1° Au tableau figurant au I :

Après la ligne :
«

Articles D. 334-20 à D. 334-22 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

»,
sont insérées les lignes :
«

Article D. 334-25 Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
Article D. 334-26 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
Article D. 334-27 Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Articles D. 334-28 à D. 334-30 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
Articles D. 334-31 à D. 334-32 Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013
Article D. 334-32-1 Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Article D. 334-33 Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
Article D. 334-34 Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020

» ;

2° Au 1° du II, après les mots : « recteur de l’académie », sont insérés les mots : « ou recteur d’académie ».


IV. – L’article D. 374-3 du même code est modifié ainsi qu’il suit :


1° Au tableau figurant au I :

Après la ligne :
«

Articles D. 334-20 à D. 334-22 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

»,
sont insérées les lignes :
«

Article D. 334-25 Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
Article D. 334-26 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
Article D. 334-27 Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Articles D. 334-28 à D. 334-30 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
Articles D. 334-31 à D. 334-32 Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013
Article D. 334-32-1 Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Article D. 334-33 Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
Article D. 334-34 Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020

» ;

2° Au 1° du II, après les mots : « recteur de l’académie », sont insérés les mots : « ou recteur d’académie ».

  • Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année scolaire 2020-2021.

  • Article 6

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0270 du 6 novembre 2020, texte n° 13