đŸŸ„ [Extrait] La cour d’appel ne peut ordonner que soient retirĂ©es des fichiers saisis les correspondances avec un avocat sans prĂ©alablement Ă©tablir que celles-ci Ă©taient en lien avec l’exercice des droits de la dĂ©fense

Faits :

Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a autorisĂ© la direction rĂ©gionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne RhĂŽne-Alpes (DIRECCTE) Ă  procĂ©der Ă  des opĂ©rations de visite et saisies, notamment au sein des locaux de la sociĂ©tĂ© Au vieux campeur Paris de Rorthays et Cie.

Le 2 mai 2018, la sociĂ©tĂ© Au vieux campeur a dĂ©posĂ© un recours Ă  l’encontre du dĂ©roulement des opĂ©rations de visite et de saisies, qui se sont dĂ©roulĂ©es le 24 avril 2018.

Textes appliqués : 

Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce :

Si, selon les principes rappelĂ©s par le premier de ces textes, les correspondances Ă©changĂ©es entre le client et son avocat sont, en toutes matiĂšres, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment ĂȘtre saisies dans le cadre des opĂ©rations de visite prĂ©vues par le second dĂšs lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la dĂ©fense.

Il rĂ©sulte du second de ces textes que le premier prĂ©sident, statuant sur la rĂ©gularitĂ© de ces opĂ©rations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visitĂ©s et un avocat en raison de leur confidentialitĂ© que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la dĂ©fense.

Raisonnement du premier prĂ©sident de la cour d’appel :

Pour faire droit Ă  la demande de la sociĂ©tĂ© Au vieux campeur que soient retirĂ©es des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats, l’ordonnance attaquĂ©e retient que la requĂ©rante produit un tableau rĂ©capitulatif des documents faisant l’objet d’une demande de protection prĂ©cisant l’ordinateur concernĂ©, la rĂ©fĂ©rence des dossiers outlook oĂč sont rangĂ©es les correspondances, l’identitĂ© de l’avocat et le destinataire du message ainsi que la date de ce message.

Le premier prĂ©sident en conclut que ces Ă©lĂ©ments sont suffisamment prĂ©cis pour qu’il soit fait droit Ă  la demande.

Solution de la Cour de cassation :

En effet, il rĂ©sulte des Ă©nonciations de l’ordonnance attaquĂ©e que la requĂ©rante, qui s’est contentĂ©e d’identifier les courriers concernĂ©s, n’a pas apportĂ© d’élĂ©ment de nature Ă  Ă©tablir que ces courriers Ă©taient en lien avec l’exercice des droits de la dĂ©fense.

La cassation est par conséquent encourue.


Cass. crim., 25 novembre 2020, n°19-84.304