Faits :
Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Le 29 octobre 2019, M. A… X…, ressortissant albanais, a Ă©tĂ© interpellĂ© Ă Annecy en exĂ©cution d’une fiche de recherches relative Ă une demande d’arrestation provisoire des autoritĂ©s albanaises aux fins d’exĂ©cution d’une peine de quatre ans et huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise Ă l’épreuve prononcĂ©e par le tribunal de première Instance de Kukes le 9 novembre 2015 et confirmĂ© par arrĂŞt de la cour d’appel de ShkodĂ«r le 13 mars 2017, pour production et vente de stupĂ©fiants, faits commis Ă Krume (Albanie) le 3 mai 2015.
Le sursis a été révoqué par jugement du même tribunal, du 15 janvier 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Shkodër le 1er novembre 2018.
La demande d’arrestation provisoire a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă l’intĂ©ressĂ© le 30 octobre 2019. M. X… a dĂ©clarĂ© s’opposer Ă son extradition. Il a Ă©tĂ© placĂ© sous contrĂ´le judiciaire.
Textes et principes appliqués :
Vu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 696-15 du code de procédure pénale et L 712-1 du CESEDA :
Il résulte de ces textes que la chambre de l’instruction qui constate que la personne réclamée encourt, en cas d’extradition vers son pays d’origine, le risque d’être soumise à un traitement inhumain et dégradant, doit donner un avis défavorable.
Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin.
Raisonnement de la cour d’appel :
Pour donner un avis favorable Ă la demande d’extradition des autoritĂ©s albanaises, l’arrĂŞt attaquĂ© retient que l’octroi de la protection subsidiaire, justifiĂ©e en l’espèce par la production d’une copie du rĂ©cĂ©pissĂ© n° 38031 18152, Ă©tabli au nom de M. X…, a pour effet d’interdire sa remise durant le temps de la protection accordĂ©e.
Ils ajoutent que, cependant, ce statut provisoire protecteur n’affecte pas la régularité de la demande d’extradition.
Solution de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a violé les articles et principes susvisés, n’a pas répondu aux conditions essentielles de son existence légale.
La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. La Cour de cassation étant en mesure de dire la règle de droit en application de l’article L411-3 du Code d’organisation judiciaire, il n’y a pas lieu à renvoi.