Faits :Â
Selon l’arrĂŞt attaquĂ© (Paris, 26 fĂ©vrier 2019), l’enfant B… Y… est nĂ© le […] Ă Villahermosa (Etat de Tabasco, Mexique) de M. Y…. Celui-ci, nĂ© le […] Ă Tarbes, de nationalitĂ© française, a eu recours Ă une convention de gestation pour autrui au Mexique. La transcription de l’acte de naissance Ă©tabli Ă l’étranger ne mentionne que le nom du père.
Par requĂŞte du 11 juillet 2016, M. X…, nĂ© le […] Ă Guayaquil (Equateur), de nationalitĂ© française, Ă©poux de M. Y…, a formĂ© une demande d’adoption plĂ©nière de l’enfant de son conjoint. M. Y… a consenti Ă cette adoption le 4 mai 2016.
Textes appliqués :
Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil :
Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle, l’article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d’ordre public.
Selon le deuxième, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Aux termes du troisième, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
Aux termes du quatrième, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il résulte de ces textes que le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude.
Au sommaire :
Raisonnement de la cour d’appel :
Pour rejeter la demande d’adoption plĂ©nière, l’arrĂŞt retient que rien ne permet d’apprĂ©hender les modalitĂ©s selon lesquelles la femme ayant accouchĂ© de B… aurait renoncĂ© de manière dĂ©finitive Ă l’établissement de la filiation maternelle et qu’il en est de mĂŞme du consentement de cette femme Ă l’adoption de l’enfant, par le mari du père. Il estime que, dans ces conditions, il ne peut ĂŞtre conclu que l’adoption sollicitĂ©e, exclusivement en la forme plĂ©nière et avec les effets dĂ©finitifs qui s’attachent Ă cette dernière, soit conforme Ă l’intĂ©rĂŞt de l’enfant, qui ne peut s’apprĂ©cier qu’au vu d’élĂ©ments biographiques suffisants.
Solution de la Cour de cassation :
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents produits, et notamment l’autorisation donnée le 10 décembre 2015, par la direction générale du registre civil, à l’officier de l’état civil de la commune de Centro (Etat de Tabasco) afin qu’il établisse l’acte de naissance de l’enfant, ne démontraient pas que cet acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l’Etat de Tabasco, de sorte qu’en l’absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l’enfant, l’adoption plénière était juridiquement possible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.