🟥 [Extrait] Diffamation, la cour d’appel ne peut se baser sur des Ă©lĂ©ments de faits postĂ©rieurs pour retenir la bonne foi du prĂ©venu

Faits :

Mme X…, directrice gĂ©nĂ©rale de l’Association pour l’utilisation du rein artificiel Ă  La RĂ©union (Aurar), a fait, par deux poursuites successives, citer devant le tribunal correctionnel, du chef prĂ©citĂ©, M. Y…, en qualitĂ© de directeur de la publication du quotidien Le journal de l’île de La RĂ©union, et la sociĂ©tĂ© Journal de l’île de La RĂ©union, Ă©ditrice de cette publication et recherchĂ©e en qualitĂ© de civilement responsable, Ă  la suite de la publication d’éditoriaux signĂ©s de M. Y….

Dans l’éditorial intitulĂ© « Abracadabra » du 24 juin 2017, Ă©taient incriminĂ©s, d’une part, un passage mis en exergue en plus gros caractères : « A…, conseillère rĂ©gionale et supplĂ©ante de C… Z… (..), est arrivĂ©e dans deux Ă©tablissements bancaires diffĂ©rents avec deux petites valisettes. 1 million d’euros pour la première, 300 000 euros pour la seconde. (..) Ces sommes ont Ă©tĂ© versĂ©es en espèces sans que les banques en question ne se soient interrogĂ©es sur l’origine des fonds », d’autre part, l’extrait suivant :

« En revanche, dans la sĂ©rie faut pas venir emmerder Zorro, un donateur anonyme, parisien qui plus est, vient de me faire parvenir un dossier sur une conseillère rĂ©gionale, version LPA, supplĂ©ante de C… Z… dĂ©putĂ©. Ă€ mon humble avis, il ne faudrait pas grand chose pour que l’un des deux parquets, de Saint-Pierre ou de Saint-Denis, se prĂ©occupe de cette petite dame, A… X…, et pourquoi pas de faire suivre au PNF puisqu’il nous est dit que cette boutique judiciaire ne gère pas seulement les politiques mais le gros pognon. Ça tombe bien, A… fait les deux la politique et le gros pognon. J’aurai l’occasion, samedi prochain et, s’il plaĂ®t Ă  Dieu Ă  la rentrĂ©e de septembre aussi, de dĂ©velopper comme il se doit le business de A…, dont l’activitĂ© principale, au sein d’une association dont elle est incontestablement la patronne, gère tout Ă  la fois la dialyse, l’obĂ©sitĂ©, le diabète, l’hypertension… Tout cela ou presque se bidouille par l’entremise d’une association, l’Aurar laquelle possède 10 centres de dialyse, rien qu’à La RĂ©union. Association qui rĂ©alisait en 2016 plus de 40 millions, d’euros de chiffre d’affaires… Pour aujourd’hui je me bornerai Ă  vous dire que de l’association Aurar sont nĂ©es deux sociĂ©tĂ©s gĂ©rĂ©es par la A…, conseillère rĂ©gionale et supplĂ©ante de C… Z…. Que la crĂ©ation de ces deux sociĂ©tĂ©s pose problème vu que la petite dame, plutĂ´t discrète jusqu’ici, est arrivĂ©e dans deux Ă©tablissements bancaires rĂ©unionnais diffĂ©rents avec deux petites valisettes. Un million d’euros pour la première, 300 000 euros pour la seconde. Que ces sommes ont Ă©tĂ© versĂ©es en espèces sans que les banques en question qui lui ont dĂ©livrĂ© des attestations de dĂ©pĂ´t en bonne et due forme ne se soient ni interrogĂ©es sur ces versements en espèces, ni surtout aient dĂ©clarĂ© ces versements comme elles ont pourtant l’obligation de le faire auprès des services de l’état, Tracfin notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale… Je vous le disais, faut pas emmerder Zorro et ce n ’est qu’un dĂ©but… »

Les passages incriminĂ©s de l’éditorial du 1er juillet 2017 publiĂ© sous le titre « La pomponette municipale » consistaient, d’une part, en un extrait Ă  nouveau mis en exergue en plus gros caractères : « A… opère, si je puis dire, dans le noir. C’est une nĂ©buleuse, aussi claire qu ’une perfusion au jus de raisin, de sociĂ©tĂ©s, de SCI, de biens meubles, un appartement, un immeuble peut-ĂŞtre… le tout Ă©valuĂ© au doigt mouillĂ© en 2016 Ă  20 millions d’euros », d’autre part, en les paragraphes qui suivent :

En attendant, c’est la supplĂ©ante du dĂ©putĂ© C… Z… qui se trouve ĂŞtre sous la gouttière. Fallait bien commencer par quelqu’un de la bande qui sĂ©vit du cĂ´tĂ© de Saint Leu. « C’est injuste », m’a fait dire la dame que je refuse de rencontrer pour le moment. C’est vrai, la vie est injuste, les grands malades, les dialysĂ©s vous le diront. J’ai trouvĂ© que A… X…, ex copine du PCR de D… W… et d’ F… U… avait toutes les qualitĂ©s requises pour devenir une cliente du samedi. Au Moyen Age les gueux, histoire de conjurer le mauvais sort, d’éloigner les vampires suceurs de sang, clouaient sur la porte de leur grange une chauve souris. Samedi dernier, A… s’est retrouvĂ©e clouĂ©e par l’aile gauche. Je me rĂ©serve l’autre aile et peut ĂŞtre mĂŞme la cuisse pour plus tard fin aoĂ»t, dĂ©but septembre. A… n’est pas Bernadette Soubirous ; ce n’est pas non plus mère Teresa. C’est une petite dame rusĂ©e, diablement intelligente, volontaire qui s’est servie de l’humanitaire, de la maladie, des politiques, des copains et des coquins dont nous parlerons bien Ă©videmment, pour faire de la tune, comme disent les truands. Elle en a beaucoup.

A force de pratiquer la dialyse Ă  la chaĂ®ne. En sur-facturant la carte vitale comme ont pu le constater des enquĂŞteurs de l’inspection du travail. Ce dossier a Ă©tĂ© mis sous le coude sur interventions En allant dialyser du cĂ´tĂ© de Madagascar, de Maurice, du SĂ©nĂ©gal… A… s’est considĂ©rablement enrichie au dĂ©triment des malades, de la SĂ©curitĂ© sociale… A… opère si je peux dire dans le noir. C’est une nĂ©buleuse aussi claire qu’une perfusion au jus de raisin de sociĂ©tĂ©s, de SCI, de biens meubles, un appartement, un immeuble peut-ĂŞtre… Le tout Ă©valuĂ© au doigt mouillĂ© en 2016 Ă  20 millions d’euros. De l’argent rĂ©coltĂ© sur la base d’une association, l’AURAR (40 millions d’euros et de chiffre d’affaires), dont le but originel est d’offrir aux patients une alternative Ă  l’hospitalisation. Je prĂ©fère me garder pour la rentrĂ©e le gros morceau, celui de la cuisse. Pour aujourd’hui, nous allons nous contenter de revenir, mais avec les dĂ©tails, sur ce que je vous disais samedi dernier. L’ouverture de sociĂ©tĂ©s, de SCI avec des espèces, ce qui n ’est pas très lĂ©gal. Le 14 dĂ©cembre 2011 comme le montre l’attestation de la BRED : « La BRED encaisse la somme de 900 000 euros correspondant Ă  l’augmentation de capital de la SCI La Rose des Sables… » 900 000 euros versĂ©s en espèces. J’ai sous le nez l’extrait d’actes de crĂ©ation de la sociĂ©tĂ©. Je cite : « L’association… (AURAR) apporte Ă  la sociĂ©tĂ© une somme en espèces Ă  neuf cents mille euros pour porter son capital Ă  la somme de .. 999 999 euros. « L’association des amis de la fondation Avenir de la santĂ© apporte Ă  la sociĂ©tĂ© une somme en espèces de 10 euros… ». AoĂ»t 2015, la sociĂ©tĂ© ADNIUM de droit français est enregistrĂ© au RCS de Paris. L’objet de la sociĂ©tĂ© est si vaste qu’il prend une pleine page. Rien Ă  voir avec les dialyses, les gros, les maigres, les infirmes, les souffreteux… Ce machin a pour adresse de domiciliation Paris 16ème mais la somme de 200 000 euros dĂ©posĂ©e l’a Ă©tĂ© sur le compte du CrĂ©dit Agricole, le 11 dĂ©cembre 2014 Ă  Saint Denis. A noter cette prĂ©cision de la banque qui ouvre tout de mĂŞme le parapluie : « La caisse rĂ©gionale agit ainsi Ă  titre de simples dĂ©positaires agrĂ©Ă©s dĂ©signĂ©s par la lĂ©gislation des sociĂ©tĂ©s et dĂ©cline toute responsabilitĂ© quant Ă  l’origine des fonds dĂ©posĂ©s et leur utilisation après dĂ©blocage… » Mars 2015, une sociĂ©tĂ© de type SCI est crĂ©Ă©e. L’objet de la SCI Le Longoste tient en cinq lignes mais n’a rien Ă  voir non plus avec les dialysĂ©s. Cette entitĂ© s’occupe de « l’amĂ©nagement de tout terrain ou immeubles… ». Et pourtant l’ensemble des actes est avalisĂ© par la signature de A…. C’est 300 000 euros qui sont versĂ©s en espèces selon les actes de crĂ©ation de la sociĂ©tĂ©. Je cite encore : « L’association… Aurar apporte Ă  la sociĂ©tĂ© une somme en espèces de… 299 999 euros… La SCI Rose des Sables en espèces… de 10 euros… Et ce sera tout pour aujourd’hui pour ce qui concerne les faits et gestes de cette dame certes discrète mais hĂ©las pour elle conseillère rĂ©gionale et supplĂ©ante de C… Z…… ».

Les extraits qui suivent de l’éditorial intitulĂ© « Le pot aux roses » publiĂ© le 19 aoĂ»t 2017 Ă©taient poursuivis : « Il n’y a qu’à piller l’AURAR. C’est ce que font A… et sa joyeuse Ă©quipe de suceurs de sang depuis 2007 sans que personne, comme on l’a vu, n’y trouve Ă  redire. La directrice c’est elle, elle s’est entourĂ©e de copains localement très influents […]. Le conseil d’administration est de ce fait Ă  sa botte qui lui donne tous les pouvoirs, le conseil de surveillance aussi. L’Aurar association type loi 1901 permet tout cela et bien d’autres choses encore notamment celle d’échapper Ă  une fiscalitĂ© normale sans que cela soit forcĂ©ment illĂ©gal quoique… question Ă©thique, on fait beaucoup mieux A… et ses petits camarades vont grassement « vivre sur la bĂŞte ». A ce point qu’en 2008 E… V… syndicaliste CFDT Ă  l’Aurar porte le pet et plainte contre l’AURAR et ses filiales « pour dĂ©tournement de fonds publics, abus de biens sociaux aggravĂ© avec enrichissement personnel… » […]. « Pour simple exemple, une grille de salaire prouvant un salaire de plus de 42 000 euros mensuels pour la Directrice GĂ©nĂ©rale ». […] De l’argent exclusivement public provenant de la CGSS. 9 ans plus tard, la question se pose. Combien touche aujourd’hui miss sangsue. Officiellement beaucoup moins, bien que l’impĂ´t sur le revenu de 2016 la taxe tout de mĂŞme de 40 000 euros. A… dĂ©clare en effet aux services fiscaux, comme salariĂ©e de l’Aurar, 170 000 euros Ă  l’annĂ©e, ce qui fait grosso-modo si l’on injecte le 13e mois un revenu mensuel de 13 000 mensuel. Il en manque si l’on croit V…. C’est bien triste, je vous l’accorde. Soit le syndicaliste a menti, ce qui ne semble pas ĂŞtre le cas vu que dans la foulĂ©e de sa plainte le V… a pris du galon et du pognon. Soit A… bidouille en se faisant payer la diffĂ©rence voire plus en prestations diverses et en jetons de prĂ©sence dans les pays oĂą les salaires ne sont pas imposables et Ă©chappent au fisc français. Des pays oĂą l’Aurar s’est installĂ©e, Madagascar, Maurice, SĂ©nĂ©gal, ailleurs peut ĂŞtre ? »

De l’éditorial publiĂ© le 26 aoĂ»t 2017 sous le titre « A… se fait du mauvais sang », la poursuite retenait les extraits ci-après : « C’est l’Aurar, la maison mère, la poule aux oeufs d’or, la tirelire qui dĂ©tient le magot. Tirelire sur laquelle est assise la A…, laquelle distribue les parts de la galette aux copines, aux copains, Ă  tous ceux qui gravitent autour des malades, aux SCI, aux SAS, aux banques de la place qui ont fructifier le pactole. Si l’on sait que I’Aurar vit exclusivement du remboursement des soins des malades par la CGSS, par consĂ©quent de l’argent public, les autoritĂ©s locales, judiciaires, prĂ©fectorales et de santĂ©, seraient en droit d’exiger en plus d’un minimum de transparence, que cette fortune soit consacrĂ©e Ă  la prĂ©vention, au bien-ĂŞtre des patients, lesquels sont en majoritĂ© Ă  proximitĂ© du seuil de pauvretĂ©. […] A… va s’entourer d’autres rats tout aussi musquĂ©s que les autres pour mieux piller l’Aurar. […] Le V… retire quelques semaines plus tard sa plainte sur la pointe des pieds. Personne ne bronche, ni les perdreaux, ni le parquet, encore moins l’ARS. Le « dossier CFDT contre l’Aurar pour la brigade financière » fait pas moins de 500 pages. […] A… dirige donc l’Aurar nouvelle formule. L’association, ses moyens humains et sa trĂ©sorerie sont entièrement dĂ©volus au service de ses ambitions, notamment politiques. Miss sangsue use et abuse de cette structure comme d’un bien personnel et privĂ©. »

Enfin, Ă©taient poursuivies ces deux phrases de l’éditorial intitulĂ© « Au nom de la Rose » du 2 septembre 2017 : « […] l’Aurar […] est une secte qui pourrit par la tĂŞte comme le poisson. […] Une machine Ă  cracher 22 millions de trĂ©sorerie dans laquelle fourmille Ă  hauteur du plafond une tripotĂ©e de compères la gratouille […] ».

Les juges du premier degrĂ© ont joint les deux poursuites, dĂ©clarĂ© M. Y… coupable de diffamation publique envers un particulier, l’ont condamnĂ© Ă  une peine d’amende et, solidairement avec la sociĂ©tĂ© Journal de l’île de la RĂ©union, Ă  indemniser la partie civile.

Le prévenu, le civilement responsable et la partie civile ont relevé appel de ce jugement.

Raisonnement de la Cour de cassation pour Ă©carter le premier moyen :

S’il appartient aux juges de relever toutes les circonstances et éléments extrinsèques aux propos poursuivis de nature à donner à ceux-ci leur véritable sens et susceptibles de caractériser la diffamation, la partie civile ne saurait faire grief à l’arrêt de n’avoir pas retenu à ce titre les propos se référant à des faits précis qui figuraient dans les mêmes articles que les passages incriminés, mais qu’elle avait fait le choix de ne pas poursuivre.

La cour d’appel a par ailleurs exactement apprécié le sens et la portée desdits passages incriminés qui, en eux-mêmes, reprochaient seulement à la partie civile de se faire valoir à titre personnel au travers de son activité de directrice générale de l’Aurar et ne contenaient pas l’imputation de faits précis susceptibles d’un débat sur la preuve de leur vérité.

Deuxième moyen invoqué par le requérant :

Le moyen critique l’arrĂŞt attaquĂ© en ce qu’il a relaxĂ© M. Y… et son civilement responsable et a dĂ©boutĂ© la partie civile de l’ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que la bonne foi se caractérise, de manière cumulative, par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête ; qu’en retenant que les pièces produites par le prévenu constituaient une base factuelle suffisante dont les informations n’avaient pas été dénaturées et étaient restées dans leur relation, dans le style habituel de l’éditorial du journaliste, proportionnées aux faits dénoncés, quand le prévenu avait gravement manqué de prudence et de mesure dans l’expression en imputant à la partie civile de s’être rendue dans deux agences bancaires de la Réunion avec une mallette d’argent liquide contenant, l’une, un million d’euros et l’autre 300 000 euros, sans que les banques n’y trouvent à redire (éditorial du 24 juin 2017), d’avoir opéré « dans le noir. C’est une nébuleuse, aussi claire qu’une perfusion au jus de raisin, de sociétés, de SCI, de biens meubles, un appartement, un immeuble peut-être…, le tout évalué au doigt mouillé en 2016 à 20 millions d’euros » (éditorial du 1er juillet 2017), de s’être « servie de l’humanitaire, de la maladie, des politiques, des copains et des coquins dont nous reparlerons biens évidemment pour faire de la tune, comme disent les truands » (éditorial du 1er juillet 2017), de s’être considérablement enrichie au détriment des malades et de la sécurité sociale en allant dialyser du côté de Madagascar, de Maurice, du Sénégal, d’avoir surfacturé la carte vitale des malades qui s’adressaient à l’Aurar (éditorial du 1er juillet 2017), d’avoir pillé l’Aurar en s’entourant depuis dix ans de personnes influentes qu’elle contrôlait au sein du conseil d’administration et qu’elle avait réussi à mettre à sa botte, d’avoir permis à l’Aurar d’échapper à une fiscalité normale (éditorial du 19 août 2017), d’avoir commis les infractions de « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux aggravé avec enrichissement personnel » en se faisant payer « un salaire de plus de 42 000 euros mensuels », (éditorial du 19 août 2017), de partager le « magot » sur lequel elle était assise avec « ses copains et ses copines » et de faire profiter ses amis des fonds de l’Aurar en étant « entourée d’autres rats tout aussi musqués que les autres pour mieux piller l’Aurar » (éditorial du 26 août 2017) et que l’Aurar serait « une secte qui pourrit par la tête comme le poisson » (éditorial du 2 septembre 2017), la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

4°/ que les imputations diffamatoires sont rĂ©putĂ©es de droit faites avec intention de nuire, de sorte qu’il appartient Ă  l’auteur de telles imputations de rapporter la preuve de sa bonne foi ; que mĂŞme dans le cadre d’un dĂ©bat d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, la bonne foi n’est admise qu’en prĂ©sence d’une base factuelle suffisante, d’autant plus sĂ©vèrement apprĂ©ciĂ©e que l’accusation est grave ; qu’en se bornant, pour retenir la bonne foi de M. Y…, Ă  Ă©noncer qu’en ce qui concernait le premier Ă©ditorial, les pièces produites par les prĂ©venus dĂ©montraient que des fonds avaient Ă©tĂ© versĂ©s en espèces pour la constitution de la sociĂ©tĂ© Empar, reprĂ©sentĂ©e par Mme X… avec pour apport la somme en numĂ©raire de 30 030 euros et que la sociĂ©tĂ© Labomega avait Ă©tĂ© constituĂ©e avec des apports en numĂ©raire de 37 000 euros, ce qui accrĂ©ditait par une base factuelle suffisante les allĂ©gations du premier Ă©ditorial sur « les fonds d’importance dĂ©posĂ©s en numĂ©raire par la partie civile dans une agence bancaire », cependant que les apports en numĂ©raire ne sont pas nĂ©cessairement des apports en espèces et sont le plus souvent faits sous forme de chèque ou de virement et qu’en tout Ă©tat de cause les apports en espèce sont licites, la cour d’appel qui n’a pas caractĂ©risĂ© en quoi les pièces produites par M. Y… concernant les versements de fonds pour la constitution des sociĂ©tĂ©s Empar et Labomega permettaient d’imputer personnellement Ă  Mme X… des dĂ©tournements de fonds publics, des fraudes et abus de biens sociaux avec enrichissement personnel, n’ a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ;

5°/ que les imputations diffamatoires sont rĂ©putĂ©es de droit faites avec intention de nuire, de sorte qu’il appartient Ă  l’auteur de telles imputations de rapporter la preuve de sa bonne foi ; que mĂŞme dans le cadre d’un dĂ©bat d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, la bonne foi n’est admise qu’en prĂ©sence d’une base factuelle suffisante, d’autant plus sĂ©vèrement apprĂ©ciĂ©e que l’accusation est grave ; qu’en se bornant, pour retenir la bonne foi de M. Y…, Ă  Ă©noncer qu’il ressortait des pièces produites par celui-ci que le conseil d’administration de la caisse de sĂ©curitĂ© sociale s’élevait dans sa motion du 4 juin 2009 contre la privatisation de l’Aurar, que celle-ci avait dans son patrimoine deux SCI et une filiale, que la CFDT avait dĂ©posĂ© un dossier pour la brigade financière en 2009, que le rapport Secavi Aurar de 2008 faisait Ă©tat de difficultĂ©s de tarifications sur la « rentabilitĂ© de la dialyse » tout en relevant la bonne santĂ© Ă©conomique de l’Aurar et faisait Ă©tat d’accords de coopĂ©ration avec certains pays Ă©trangers, que l’association de dialysĂ©s Renaloo avait obtenu un vote du sĂ©nat sur un amendement relatif au nouveau modèle Ă©conomique de la dialyse et relayĂ© les inquiĂ©tudes portĂ©es sur le dossier de l’Aurar, de sorte que M. Y… disposait d’une base factuelle suffisante pour tenir les propos qui lui Ă©taient reprochĂ©s, sans indiquer en quoi ces documents qui remontaient pour la plupart Ă  plus de dix ans permettaient d’imputer personnellement Ă  Mme X… des dĂ©tournements de fonds publics et abus de biens sociaux avec enrichissement personnel, la cour d’appel, qui s’est prononcĂ©e par des motifs impropres Ă  caractĂ©riser la bonne foi de M. Y…, n’a pas lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ;

6°/ que la bonne foi du diffamateur ne peut ĂŞtre dĂ©duite de faits postĂ©rieurs Ă  la diffusion des propos incriminĂ©s ; qu’en l’espèce, pour relaxer M. Y… des chefs de diffamations commises les 24 juin, 1er juillet, 19 aoĂ»t, 26 aoĂ»t et 2 septembre 2017, au bĂ©nĂ©fice de la bonne foi, la cour d’appel s’est fondĂ©e sur un courrier de l’association nationale des patients du 8 novembre 2017 et sur le rapport d’observations provisoires de la cour rĂ©gionale des comptes du 28 novembre 2018, tous postĂ©rieurs Ă  la parution des Ă©crits incriminĂ©s et ne pouvant dès lors servir Ă  Ă©tablir l’existence de la bonne foi ; qu’en se fondant ainsi sur des faits postĂ©rieurs Ă  la diffusion des propos litigieux, la cour d’appel n’a pas lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision. »

Textes appliqués :

Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

Il résulte du premier de ces textes que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite ni de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux, ni de pièces établies postérieurement à celle-ci, sauf le cas d’attestations rapportant des faits antérieurs et établissant que le prévenu en avait connaissance au moment de cette diffusion.

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Raisonnement de la cour d’appel :

Pour accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt, après avoir exactement énoncé que les éditoriaux litigieux traitaient d’un sujet d’intérêt général, relatif à la gestion des fonds publics dans le domaine de la santé et spécialement dans celui particulièrement sensible de la dialyse à la Réunion, retient que les propos reposent sur une base factuelle suffisante constituée, notamment, d’une lettre de l’association nationale des patients du 8 novembre 2017 et d’un rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes dont il ne précise pas la date mais qui fait état de faits dont certains se seraient déroulés au cours de l’année 2018. 

Solution de la Cour de cassation :

En se déterminant ainsi, alors que certains des faits retenus au titre de la base factuelle étaient postérieurs à la diffusion des propos, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.


Cass., Crim., 3 novembre 2020, n°19-84.700