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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01431
DĂ©cision : Rejet
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° J 23-85.798 F-B
Mot clé : Atteinte à la dignité de la personne
Source : Cass., crim., 26 novembre 2024, n°23-85.798
Faits et procédure
1. Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.
2. M. [V] [M] et son Ă©pouse, Mme [P] [Z], ont eu recours aux services de M. [F] [X], qui logeait Ă leur domicile et y effectuait diverses tĂąches domestiques.
3. A la suite d’un signalement portant sur de possibles mauvais traitements et conditions d’hĂ©bergement indignes de M. [X], une enquĂȘte prĂ©liminaire a Ă©tĂ© diligentĂ©e.
4. M. [M] et Mme [Z] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et ont été condamnés par jugement du 21 octobre 2019.
5. Ils ont interjeté appel de ce jugement.
Moyen
7. Le moyen critique l’arrĂȘt attaquĂ© en ce qu’il a condamnĂ© les Ă©poux [M] du chef de traite d’ĂȘtre humain, alors « que le dĂ©lit de traite d’ĂȘtre humain est rĂ©alisĂ© par l’une des quatre circonstances mentionnĂ©es Ă l’article 225-4-1 du code pĂ©nal ; que selon le 4°) de l’article L 224-5-1 l’auteur de la traite doit avoir agi « en Ă©change ou par l’octroi d’une rĂ©munĂ©ration ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rĂ©munĂ©ration ou d’avantage » ; qu’en retenant que « le moyen de la traite » Ă©tait « constituĂ© par la rĂ©munĂ©ration certes dĂ©risoire qu’ils [les prĂ©venus] ont consentie Ă [F] [X] qui a dĂ©clarĂ© percevoir directement quelques modiques sommes indĂ©pendamment de celles envoyĂ©s par les prĂ©venus Ă son Ă©pouse » et qu’ « il est Ă©galement constituĂ© par la promesse entretenue d’une rĂ©munĂ©ration ayant Ă©tĂ© faite par les prĂ©venus », sans relever que les prĂ©venus auraient eux agi en Ă©change d’une rĂ©munĂ©ration ou promesse de rĂ©munĂ©ration, la cour d’appel, qui n’a pas caractĂ©risĂ© le moyen de la traite au regard d’une circonstance de l’article 225 4-1 du code pĂ©nal, et a violĂ© l’article 225-4-1 du code pĂ©nal. »
RĂ©ponse de la Cour de cassation
8. Pour dire Ă©tabli le dĂ©lit de traite d’ĂȘtre humain, l’arrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce notamment que le moyen de la traite est constituĂ© par la rĂ©munĂ©ration certes dĂ©risoire que les prĂ©venus ont consentie Ă M. [X] qui a dĂ©clarĂ© percevoir directement quelques modiques sommes indĂ©pendamment de celles envoyĂ©es par les prĂ©venus Ă son Ă©pouse.
9. Les juges ajoutent que la traite est Ă©galement constituĂ©e par la promesse entretenue d’une rĂ©munĂ©ration complĂ©mentaire faite par les prĂ©venus.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visĂ©s au moyen.
11. En effet, il ressort tant des termes de l’article 225-4-1 du code pĂ©nal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 aoĂ»t 2013 que des travaux prĂ©paratoires de cette derniĂšre que la traite d’ĂȘtre humain peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e par le fait de recruter, transporter, hĂ©berger une personne ou de l’accueillir Ă des fins d’exploitation, en Ă©change ou par l’octroi ou la promesse d’une rĂ©munĂ©ration Ă celle-ci, sans qu’il soit besoin de constater que l’auteur a agi ainsi en Ă©change d’une rĂ©munĂ©ration ou de la promesse d’une rĂ©munĂ©ration.
12. Ainsi, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.
13. Par ailleurs, l’arrĂȘt est rĂ©gulier en la forme.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE Ă 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer Ă la SCP Le Guerer, Bouniol, Brochier en application de l’article 618-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale et de l’article 37, alinĂ©a 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiĂ©e ;
FIXE Ă 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer Ă l’association [1] en application de l’article 618-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.