🟥 [Droit de la sécurité sociale] Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est tenu de rembourser le trop-perçu en cas d’erreur de l’organisme débiteur malgré sa bonne foi et sa situation financière

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2023:C200108
Décision : Cassation
Arrêt : n° 108 F-B
Mot clé : Securite sociale

Source : Cour de cassation., 2e chambre civile, 26 janvier 2023, n°21-13.209

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2021), le 13 mars 2018, la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 3] (la caisse) a notifié à M. [C] (l’allocataire), bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, un indu au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, motif pris de l’attribution à compter du 12 juillet 2016 de l’allocation supplémentaire d’invalidité.

2. L’allocataire a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

3. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler l’indu et de la condamner, à ce titre, à rembourser à l’allocataire une certaine somme, alors « qu’en cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu’en se fondant sur ces dispositions pour exclure le remboursement par l’allocataire d’un trop-perçu au titre de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle ne relève pas des prestations de retraite ou d’invalidité, la cour d’appel a violé l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale par fausse application. »

Réponse de la Cour de cassation

Vu l’article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale :

4. Aux termes de ce texte, en cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

5. Pour annuler l’indu d’allocation aux adultes handicapés portant sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, l’arrêt retient que les ressources de l’allocataire, dont la bonne foi n’est pas contestée par la caisse, sont inférieures au seuil fixé par l’article L. 655-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale [lire L. 355-3, alinéa 2].

6. En statuant ainsi, alors que la dispense de remboursement de trop-perçu instituée par l’article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d’invalidité, et non les prestations servies au titre de l’aide sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.