Au sommaire :
Références
Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00027
Décision : Rejet
Arrêt : n° 27 F-B
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2023, n°21-20.311
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 3 juin 2021), M. [N] a été engagé par la société Onyx le 3 novembre 1997 en qualité d’équipier de collecte. Son contrat a été transféré, en dernier lieu, le 1er juillet 2015, à la société Collectes valorisation énergie déchets (la société), qui a repris le marché auquel le salarié était affecté.
2. Du 8 au 20 juin 2017, un mouvement de grève s’est déroulé dans l’entreprise, dans le cadre d’un préavis déposé par le syndicat général des transports CFDT de Basse-Normandie (le syndicat).
3. Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 juin 2017 à raison de faits commis le 8 juin 2017 au cours de cette grève.
4. Il a saisi le 27 octobre 2017 la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
(…)
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de la condamner au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié entre la date de licenciement et le jugement dans la limite de trois mois, alors « qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu’en l’espèce, après avoir prononcé la nullité du licenciement en application de l’article L. 2511-1 du code du travail, la cour d’appel a condamné l’employeur au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour de cassation
7. Aux termes de l‘article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
8. Selon l’article L. 1132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
9. L’article L. 1132-2 du code du travail, figurant dans le même chapitre II « Principe de non-discrimination », prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
10. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l’exercice normal du droit de grève.
11. Dès lors, la cour d’appel qui, ayant retenu que le licenciement du salarié était nul comme consécutif à l’exercice par ce dernier de son droit de grève, sans qu’une faute lourde puisse lui être reprochée, a condamné la société à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié entre la date du licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d’allocations, n’encourt pas le grief du moyen.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Collectes valorisation énergie déchets aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Collectes valorisation énergie déchets et la condamne à payer à M. [N] et au syndicat général des transports CFDT Basse-Normandie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.