Au sommaire :
RĂ©fĂ©rencesÂ
PE/13/2022/INIT
JO L 137 du 16.5.2022, p. 1â6
ELI:Â http://data.europa.eu/eli/dir/2022/738/oj
En-tĂȘte
LE PARLEMENT EUROPĂEN ET LE CONSEIL DE LâUNION EUROPĂENNE,
vu le traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
aprĂšs transmission du projet dâacte lĂ©gislatif aux parlements nationaux,
vu lâavis du ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en (1),
vu lâavis du ComitĂ© des rĂ©gions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
Considérants
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2006/1/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (4) prĂ©voit un niveau minimal dâouverture du marchĂ© en ce qui concerne lâutilisation de vĂ©hicules louĂ©s sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.
(2) Lâutilisation de vĂ©hicules louĂ©s peut rĂ©duire les coĂ»ts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte dâautrui et, en mĂȘme temps, peut accroĂźtre leur flexibilitĂ© opĂ©rationnelle. Elle peut donc contribuer Ă augmenter la productivitĂ© et la compĂ©titivitĂ© des entreprises concernĂ©es. En outre, comme les vĂ©hicules louĂ©s tendent Ă ĂȘtre plus rĂ©cents que la moyenne, ils sont en moyenne Ă©galement plus sĂ»rs et moins polluants.
(3) La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de lâutilisation de vĂ©hicules louĂ©s. La directive autorise les Ătats membres Ă restreindre lâutilisation par des entreprises Ă©tablies sur leurs territoires respectifs de vĂ©hicules louĂ©s ayant un poids total en charge autorisĂ© supĂ©rieur Ă six tonnes pour les activitĂ©s de transport pour compte propre. En outre, les Ătats membres ne sont pas tenus dâautoriser lâutilisation dâun vĂ©hicule louĂ© sur leurs territoires respectifs si le vĂ©hicule a Ă©tĂ© immatriculĂ© ou mis en circulation en conformitĂ© avec la lĂ©gislation dâun Ătat membre autre que lâĂtat membre dâĂ©tablissement de lâentreprise qui le prend en location.
(4) Afin que les entreprises puissent profiter dans une plus large mesure des avantages de lâutilisation de vĂ©hicules louĂ©s, elles devraient pouvoir utiliser des vĂ©hicules louĂ©s dans nâimporte quel Ătat membre, et pas seulement dans lâĂtat membre dâĂ©tablissement. Une telle possibilitĂ© leur permettrait en particulier de faire face plus facilement aux pics de demande de courte durĂ©e, saisonniers ou temporaires, ou de remplacer plus aisĂ©ment des vĂ©hicules dĂ©fectueux ou endommagĂ©s, tout en assurant le respect des exigences de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires et en garantissant des conditions de travail appropriĂ©es aux conducteurs.
(5) Les Ătats membres ne devraient pas avoir la facultĂ© de restreindre, sur leurs territoires respectifs, lâutilisation dâun vĂ©hicule louĂ© par une entreprise Ă©tablie sur le territoire dâun autre Ătat membre si le vĂ©hicule a Ă©tĂ© immatriculĂ© ou mis en circulation conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation applicable, aux exigences de sĂ©curitĂ© et aux autres normes obligatoires dâun Ătat membre et, dans le cas dâun vĂ©hicule nĂ©cessitant une copie certifiĂ©e conforme de la licence communautaire en vertu du rĂšglement (CE) no 1072/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil (5), si son utilisation a Ă©tĂ© autorisĂ©e par lâĂtat membre dâĂ©tablissement de lâentreprise sur la base dâune telle copie certifiĂ©e conforme.
(6) Afin de simplifier la fourniture de preuves pertinentes, les Ătats membres devraient Ă©galement admettre des documents sous forme Ă©lectronique comme moyens de prouver le respect de la directive 2006/1/CE.
(7) Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considĂ©rablement au sein de lâUnion. DĂšs lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de vĂ©hicules, restent justifiĂ©es afin dâĂ©viter des distorsions fiscales. Par consĂ©quent, les Ătats membres devraient avoir la facultĂ© de limiter la durĂ©e pendant laquelle des entreprises Ă©tablies sur leurs territoires respectifs peuvent utiliser un vĂ©hicule louĂ© immatriculĂ© ou mis en circulation dans un autre Ătat membre. Ătant donnĂ© que la prĂ©sente directive nâharmonise pas la taxation des vĂ©hicules au niveau national et que les rĂšgles en matiĂšre dâimmatriculation des vĂ©hicules sont liĂ©es Ă la taxation des vĂ©hicules, les Ătats membres devraient avoir la possibilitĂ© dâexiger lâimmatriculation du vĂ©hicule louĂ©, Ă condition que le vĂ©hicule soit autorisĂ© Ă circuler pendant au moins 30 jours avant que cette exigence devienne applicable. Les Ătats membres devraient aussi ĂȘtre en mesure de limiter le nombre de ces vĂ©hicules quâune entreprise Ă©tablie sur leurs territoires respectifs est autorisĂ©e Ă louer. Cette limite ne devrait pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă un certain pourcentage du nombre de vĂ©hicules dont lâentreprise dispose, calculĂ© en excluant les vĂ©hicules louĂ©s dans un autre Ătat membre et non immatriculĂ©s dans lâĂtat membre dâĂ©tablissement de lâentreprise.
(8) Afin quâun Ătat membre fasse mieux respecter les restrictions relatives Ă lâutilisation par une entreprise Ă©tablie sur son territoire de vĂ©hicules louĂ©s immatriculĂ©s ou mis en circulation en conformitĂ© avec la lĂ©gislation dâun autre Ătat membre, lâĂtat membre dâĂ©tablissement devrait avoir la facultĂ© dâexiger que la durĂ©e du contrat de location nâexcĂšde pas la durĂ©e autorisĂ©e pour lâutilisation du vĂ©hicule en question. Il est possible de limiter la validitĂ© des copies certifiĂ©es conformes de la licence communautaire dĂ©livrĂ©es conformĂ©ment au rĂšglement (CE) no 1072/2009 Ă la pĂ©riode correspondant Ă la durĂ©e du contrat de location. Il est Ă©galement possible dâindiquer le numĂ©ro dâimmatriculation du vĂ©hicule louĂ© sur ces copies certifiĂ©es conformes.
(9) La circulation de vĂ©hicules louĂ©s ne devrait pas entraver le suivi et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© des activitĂ©s de transport exercĂ©es par des entreprises dans des Ătats membres autres que leur Ătat membre dâĂ©tablissement. ConformĂ©ment au rĂšglement (CE) no 1071/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil (6), les registres Ă©lectroniques nationaux doivent contenir les numĂ©ros dâimmatriculation des vĂ©hicules qui sont Ă la disposition dâune entreprise de transport. Les vĂ©hicules louĂ©s dans un Ătat membre autre que lâĂtat membre dâĂ©tablissement de lâentreprise devraient Ă©galement ĂȘtre inclus. Le rĂšglement (CE) no 1071/2009 prĂ©voit aussi que les autoritĂ©s compĂ©tentes dâautres Ătats membres ont accĂšs aux donnĂ©es qui figurent dans les registres Ă©lectroniques nationaux. Il devrait ĂȘtre possible dâeffectuer, dans ces registres, des recherches ciblĂ©es concernant les vĂ©hicules dotĂ©s dâun numĂ©ro dâimmatriculation dĂ©livrĂ© par un Ătat membre autre que lâĂtat membre dâĂ©tablissement.
(10) Afin dâassurer le respect uniforme de lâobligation dâintroduire, dans les registres Ă©lectroniques nationaux, le numĂ©ro dâimmatriculation dâun vĂ©hicule louĂ© utilisĂ© par une entreprise effectuant des transports de marchandises par route pour compte dâautrui, il convient de confĂ©rer des compĂ©tences dâexĂ©cution Ă la Commission en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux donnĂ©es qui doivent ĂȘtre introduites dans les registres Ă©lectroniques nationaux. Ces compĂ©tences devraient ĂȘtre exercĂ©es en conformitĂ© avec le rĂšglement (UE) no 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil (7).
(11) Afin dâamĂ©liorer lâefficience des activitĂ©s de transport pour compte propre, les Ătats membres ne devraient plus ĂȘtre autorisĂ©s Ă restreindre la possibilitĂ© dâutiliser des vĂ©hicules louĂ©s pour ce type dâactivitĂ©s. Toutefois, afin dâĂ©viter tout problĂšme fiscal Ă©ventuel, il y a lieu de conserver la possibilitĂ© de restreindre lâutilisation de vĂ©hicules louĂ©s pour des activitĂ©s de transport pour compte propre pour les vĂ©hicules immatriculĂ©s en dehors de lâĂtat membre dâĂ©tablissement de lâentreprise qui les utilise.
(12) La Commission devrait suivre la mise en Ćuvre et les effets de la directive 2006/1/CE et rĂ©diger un rapport au plus tard quatre ans aprĂšs la date de transposition de la prĂ©sente directive. Ce rapport devrait tenir dĂ»ment compte de lâimpact de la prĂ©sente directive sur la sĂ©curitĂ© routiĂšre, sur lâenvironnement en raison des changements dans la composition des parcs de vĂ©hicules en termes dâĂąge et de type, ainsi que sur les recettes fiscales, en particulier en ce qui concerne la justification des restrictions prĂ©vues par la prĂ©sente directive. Le rapport devrait Ă©galement Ă©valuer si la mise en Ćuvre de la prĂ©sente directive a créé des difficultĂ©s en matiĂšre de respect de la lĂ©gislation, y compris en ce qui concerne les rĂšgles relatives au cabotage. La Commission devrait envisager la nĂ©cessitĂ© dâune action ultĂ©rieure dans ce domaine Ă la lumiĂšre de ce rapport.
(13) Ătant donnĂ© que les objectifs de la prĂ©sente directive ne peuvent pas ĂȘtre atteints de maniĂšre suffisante par les Ătats membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontiĂšre du transport routier et des problĂšmes que la prĂ©sente directive entend rĂ©soudre, lâĂȘtre mieux au niveau de lâUnion, celle-ci peut prendre des mesures, conformĂ©ment au principe de subsidiaritĂ© consacrĂ© Ă lâarticle 5 du traitĂ© sur lâUnion europĂ©enne. ConformĂ©ment au principe de proportionnalitĂ© Ă©noncĂ© audit article, la prĂ©sente directive nâexcĂšde pas ce qui est nĂ©cessaire pour atteindre ces objectifs.
(14) Il convient dÚs lors de modifier la directive 2006/1/CE en conséquence,
ONT ADOPTĂ LA PRĂSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2006/1/CE est modifiée comme suit:
1) Lâarticle 2 est modifiĂ© comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Chaque Ătat membre admet lâutilisation sur son territoire des vĂ©hicules pris en location par les entreprises Ă©tablies sur le territoire dâun autre Ătat membre pour autant que:»;
ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le vĂ©hicule soit immatriculĂ© ou mis en circulation en conformitĂ© avec la lĂ©gislation dâun Ătat membre, quel quâil soit, et, le cas Ă©chĂ©ant, utilisĂ© en conformitĂ© avec les rĂšglements (CE) no 1071/2009 (*1) et (CE) no 1072/2009 (*2) du Parlement europĂ©en et du Conseil;
(*1) RÚglement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des rÚgles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51). »
(*2) RĂšglement (CE) no 1072/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour lâaccĂšs au marchĂ© du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).»; »
b) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Le respect des conditions visĂ©es au paragraphe 1, points a) Ă d), doit ĂȘtre prouvĂ© par la prĂ©sentation des documents suivants sur papier ou sous forme Ă©lectronique, qui doivent se trouver Ă bord du vĂ©hicule:».
2) Lâarticle 3 est remplacĂ© par le texte suivant:
«Article 3
1. Les Ătats membres prennent les mesures nĂ©cessaires en vue dâassurer que les entreprises Ă©tablies sur leurs territoires respectifs peuvent utiliser des vĂ©hicules louĂ©s pour le transport de marchandises par route, dans les mĂȘmes conditions que les vĂ©hicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 2 soient remplies.
2. Lorsquâun vĂ©hicule louĂ© est immatriculĂ© ou mis en circulation en conformitĂ© avec la lĂ©gislation dâun autre Ătat membre, lâĂtat membre dâĂ©tablissement de lâentreprise de transport routier peut:
a) limiter la durĂ©e dâutilisation du vĂ©hicule louĂ© sur son territoire pour autant que lâutilisation dâun vĂ©hicule louĂ© par la mĂȘme entreprise de transport routier soit autorisĂ©e pendant une pĂ©riode dâau moins deux mois consĂ©cutifs au cours dâune annĂ©e civile donnĂ©e; lâĂtat membre peut alors exiger que la durĂ©e du contrat de location nâexcĂšde pas la limite quâil a fixĂ©e;
b) exiger que le vĂ©hicule louĂ© soit immatriculĂ© conformĂ©ment Ă ses rĂšgles nationales en matiĂšre dâimmatriculation aprĂšs une pĂ©riode dâau moins 30 jours; lâĂtat membre peut alors exiger que la durĂ©e du contrat de location nâexcĂšde pas la pĂ©riode de circulation antĂ©rieure Ă lâobligation dâimmatriculation;
c) limiter le nombre de vĂ©hicules louĂ©s quâune entreprise peut utiliser pour autant que le nombre minimal de vĂ©hicules autorisĂ©s corresponde Ă au moins 25 % du parc de vĂ©hicules de marchandises qui est Ă la disposition de lâentreprise en application de lâarticle 5, paragraphe 1, point g), du rĂšglement (CE) no 1071/2009 soit le 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant lâutilisation du vĂ©hicule louĂ©, soit le jour oĂč lâentreprise commence Ă utiliser le vĂ©hicule louĂ©, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par lâĂtat membre; cependant, dans le cas dâune entreprise qui possĂšde un parc global composĂ© de plus dâun et de moins de quatre vĂ©hicules, celle-ci est autorisĂ©e Ă utiliser au moins un de ces vĂ©hicules; le nombre minimal visĂ© au prĂ©sent point fait rĂ©fĂ©rence au parc de vĂ©hicules de marchandises dont lâentreprise dispose sur la base des vĂ©hicules immatriculĂ©s ou mis en circulation conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation de cet Ătat membre;
d) limiter lâutilisation de tels vĂ©hicules aux activitĂ©s de transport pour compte propre.».
3) Lâarticle suivant est insĂ©rĂ©:
«Article 3 bis
1. Les Ătats membres prennent les mesures nĂ©cessaires en vue dâassurer que le numĂ©ro dâimmatriculation dâun vĂ©hicule louĂ© utilisĂ© par une entreprise effectuant des transports de marchandises par route pour compte dâautrui est introduit dans les registres Ă©lectroniques nationaux visĂ©s Ă lâarticle 16 du rĂšglement (CE) no 1071/2009.
2. Les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ătats membres travaillent en Ă©troite coopĂ©ration, se prĂȘtent mutuellement et rapidement assistance et partagent toutes les informations pertinentes afin de faciliter la mise en Ćuvre et lâexĂ©cution de la prĂ©sente directive. Ă cette fin, chaque Ătat membre dĂ©signe un point de contact national chargĂ© de lâĂ©change dâinformations avec les autres Ătats membres.
3. LâĂ©change dâinformations visĂ© au paragraphe 1 intervient au moyen du registre europĂ©en des entreprises de transport routier (ERRU), comme prĂ©vu par le rĂšglement dâexĂ©cution (UE) 2016/480 de la Commission (*3).
4. Les Ătats membres veillent Ă ce que les informations fournies en vertu du prĂ©sent article ne soient utilisĂ©es quâaux fins pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© demandĂ©es. Tout traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel est effectuĂ© exclusivement aux fins de lâexĂ©cution de la prĂ©sente directive et est conforme au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil (*4).
5. La coopĂ©ration et lâassistance mutuelles en matiĂšre administrative sont fournies Ă titre gracieux.
6. Une demande dâinformation nâempĂȘche pas les autoritĂ©s compĂ©tentes de prendre des mesures conformĂ©ment au droit de lâUnion et au droit national applicables afin dâenquĂȘter sur les violations allĂ©guĂ©es des rĂšgles rĂ©sultant de la transposition de la prĂ©sente directive et de les prĂ©venir.
7. Les Ătats membres prennent les mesures nĂ©cessaires en vue dâassurer que le traitement des donnĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article est conforme aux exigences relatives aux informations visĂ©es Ă lâarticle 16, paragraphe 2, point g), du rĂšglement (CE) no 1071/2009, prĂ©cisĂ©es Ă lâarticle 16, paragraphe 2, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as, et Ă lâarticle 16, paragraphes 3 et 4, dudit rĂšglement.
8. Au plus tard quatorze mois aprĂšs lâadoption dâun acte dâexĂ©cution Ă©tablissant une formule commune permettant de calculer le niveau de risque visĂ© Ă lâarticle 9, paragraphe 1, deuxiĂšme alinĂ©a, de la directive 2006/22/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (*5), la Commission adopte des actes dâexĂ©cution fixant les exigences minimales relatives aux donnĂ©es Ă introduire dans les registres Ă©lectroniques nationaux afin de permettre lâinterconnexion des registres, et prĂ©cisant les fonctionnalitĂ©s requises afin que ces informations soient accessibles aux autoritĂ©s compĂ©tentes lors de contrĂŽles sur route. Ces exigences et fonctionnalitĂ©s minimales sont conformes aux exigences et fonctionnalitĂ©s Ă©tablies en application de lâarticle 16, paragraphe 6, du rĂšglement (CE) no 1071/2009. Ces actes dâexĂ©cution sont adoptĂ©s en conformitĂ© avec la procĂ©dure consultative visĂ©e Ă lâarticle 5 ter, paragraphe 2, de la prĂ©sente directive.
9. Les Ătats membres veillent Ă ce que les donnĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 soient accessibles aux autoritĂ©s compĂ©tentes lors de contrĂŽles sur route.
(*3) RĂšglement dâexĂ©cution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 Ă©tablissant des rĂšgles communes concernant lâinterconnexion des registres Ă©lectroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le rĂšglement (UE) no 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4). »
(*4) RĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). »
(*5) Directive 2006/22/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mars 2006 Ă©tablissant les conditions minimales Ă respecter pour la mise en Ćuvre des rĂšglements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la lĂ©gislation sociale relative aux activitĂ©s de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).». »
4) Les articles suivants sont insérés:
«Article 5 bis
Au plus tard le 7 aoĂ»t 2027, la Commission prĂ©sente un rapport au Parlement europĂ©en et au Conseil sur la mise en Ćuvre et les effets de la prĂ©sente directive. Ce rapport contient des informations sur lâutilisation de vĂ©hicules louĂ©s dans un Ătat membre autre que lâĂtat membre dâĂ©tablissement de lâentreprise qui prend le vĂ©hicule en location. Ce rapport examine en particulier lâimpact sur la sĂ©curitĂ© routiĂšre, sur lâenvironnement, sur les recettes fiscales et sur lâapplication des rĂšgles en matiĂšre de cabotage conformĂ©ment au rĂšglement (CE) no 1072/2009. Sur la base de ce rapport, la Commission dĂ©termine sâil est nĂ©cessaire de proposer des mesures complĂ©mentaires.
Article 5 ter
1. La Commission est assistĂ©e par le comitĂ© instituĂ© par lâarticle 42, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) no 165/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil (*6). Ledit comitĂ© est un comitĂ© au sens du rĂšglement (UE) no 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil (*7).
2. Lorsquâil est fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent paragraphe, lâarticle 4 du rĂšglement (UE) no 182/2011 sâapplique.
(*6) RĂšglement (UE) no 165/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 fĂ©vrier 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le rĂšglement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant lâappareil de contrĂŽle dans le domaine des transports par route et modifiant le rĂšglement (CE) no 561/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif Ă lâharmonisation de certaines dispositions de la lĂ©gislation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). »
(*7) RĂšglement (UE) no 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 Ă©tablissant les rĂšgles et principes gĂ©nĂ©raux relatifs aux modalitĂ©s de contrĂŽle par les Ătats membres de lâexercice des compĂ©tences dâexĂ©cution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).». »
Article 2
1. Les Ătats membres mettent en vigueur les dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives nĂ©cessaires pour se conformer Ă la prĂ©sente directive au plus tard le 6 aoĂ»t 2023. Ils en informent immĂ©diatement la Commission.
Lorsque les Ătats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une rĂ©fĂ©rence Ă la prĂ©sente directive ou sont accompagnĂ©es dâune telle rĂ©fĂ©rence lors de leur publication officielle. Les modalitĂ©s de cette rĂ©fĂ©rence sont arrĂȘtĂ©es par les Ătats membres.
2. Les Ătats membres communiquent Ă la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne quâils adoptent dans le domaine rĂ©gi par la prĂ©sente directive.
Article 3
La prĂ©sente directive entre en vigueur le vingtiĂšme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lâUnion europĂ©enne.
Article 4
Les Ătats membres sont destinataires de la prĂ©sente directive.
Date et signature(s)
Fait Ă Strasbourg, le 6Â avril 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
C. BEAUNE
Note de bas de pageÂ
(1) JO C 129 du 11.4.2018, p. 71.
(2) JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
(3) Position du Parlement européen du 15 janvier 2019 (JO C 411 du 27.11.2020, p. 258) et position du Conseil en premiÚre lecture du 20 décembre 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 5 avril 2022 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Directive 2006/1/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 18 janvier 2006 relative Ă lâutilisation de vĂ©hicules louĂ©s sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).
(5) RĂšglement (CE) no 1072/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour lâaccĂšs au marchĂ© du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(6) RÚglement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des rÚgles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(7) RĂšglement (UE) no 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 Ă©tablissant les rĂšgles et principes gĂ©nĂ©raux relatifs aux modalitĂ©s de contrĂŽle par les Ătats membres de lâexercice des compĂ©tences dâexĂ©cution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).