🟩 Directive (UE) 2022/738 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative Ă  l’utilisation de vĂ©hicules louĂ©s sans chauffeur dans le transport de marchandises par route

Références 

PE/13/2022/INIT

JO L 137 du 16.5.2022, p. 1–6

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/738/oj

En-tĂȘte

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

aprĂšs transmission du projet d’acte lĂ©gislatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en (1),

vu l’avis du ComitĂ© des rĂ©gions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

Considérants

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2006/1/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (4) prĂ©voit un niveau minimal d’ouverture du marchĂ© en ce qui concerne l’utilisation de vĂ©hicules louĂ©s sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.

(2) L’utilisation de vĂ©hicules louĂ©s peut rĂ©duire les coĂ»ts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui et, en mĂȘme temps, peut accroĂźtre leur flexibilitĂ© opĂ©rationnelle. Elle peut donc contribuer Ă  augmenter la productivitĂ© et la compĂ©titivitĂ© des entreprises concernĂ©es. En outre, comme les vĂ©hicules louĂ©s tendent Ă  ĂȘtre plus rĂ©cents que la moyenne, ils sont en moyenne Ă©galement plus sĂ»rs et moins polluants.

(3) La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation de vĂ©hicules louĂ©s. La directive autorise les États membres Ă  restreindre l’utilisation par des entreprises Ă©tablies sur leurs territoires respectifs de vĂ©hicules louĂ©s ayant un poids total en charge autorisĂ© supĂ©rieur Ă  six tonnes pour les activitĂ©s de transport pour compte propre. En outre, les États membres ne sont pas tenus d’autoriser l’utilisation d’un vĂ©hicule louĂ© sur leurs territoires respectifs si le vĂ©hicule a Ă©tĂ© immatriculĂ© ou mis en circulation en conformitĂ© avec la lĂ©gislation d’un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui le prend en location.

(4) Afin que les entreprises puissent profiter dans une plus large mesure des avantages de l’utilisation de vĂ©hicules louĂ©s, elles devraient pouvoir utiliser des vĂ©hicules louĂ©s dans n’importe quel État membre, et pas seulement dans l’État membre d’établissement. Une telle possibilitĂ© leur permettrait en particulier de faire face plus facilement aux pics de demande de courte durĂ©e, saisonniers ou temporaires, ou de remplacer plus aisĂ©ment des vĂ©hicules dĂ©fectueux ou endommagĂ©s, tout en assurant le respect des exigences de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires et en garantissant des conditions de travail appropriĂ©es aux conducteurs.

(5) Les États membres ne devraient pas avoir la facultĂ© de restreindre, sur leurs territoires respectifs, l’utilisation d’un vĂ©hicule louĂ© par une entreprise Ă©tablie sur le territoire d’un autre État membre si le vĂ©hicule a Ă©tĂ© immatriculĂ© ou mis en circulation conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation applicable, aux exigences de sĂ©curitĂ© et aux autres normes obligatoires d’un État membre et, dans le cas d’un vĂ©hicule nĂ©cessitant une copie certifiĂ©e conforme de la licence communautaire en vertu du rĂšglement (CE) no 1072/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil (5), si son utilisation a Ă©tĂ© autorisĂ©e par l’État membre d’établissement de l’entreprise sur la base d’une telle copie certifiĂ©e conforme.

(6) Afin de simplifier la fourniture de preuves pertinentes, les États membres devraient Ă©galement admettre des documents sous forme Ă©lectronique comme moyens de prouver le respect de la directive 2006/1/CE.

(7) Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considĂ©rablement au sein de l’Union. DĂšs lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de vĂ©hicules, restent justifiĂ©es afin d’éviter des distorsions fiscales. Par consĂ©quent, les États membres devraient avoir la facultĂ© de limiter la durĂ©e pendant laquelle des entreprises Ă©tablies sur leurs territoires respectifs peuvent utiliser un vĂ©hicule louĂ© immatriculĂ© ou mis en circulation dans un autre État membre. Étant donnĂ© que la prĂ©sente directive n’harmonise pas la taxation des vĂ©hicules au niveau national et que les rĂšgles en matiĂšre d’immatriculation des vĂ©hicules sont liĂ©es Ă  la taxation des vĂ©hicules, les États membres devraient avoir la possibilitĂ© d’exiger l’immatriculation du vĂ©hicule louĂ©, Ă  condition que le vĂ©hicule soit autorisĂ© Ă  circuler pendant au moins 30 jours avant que cette exigence devienne applicable. Les États membres devraient aussi ĂȘtre en mesure de limiter le nombre de ces vĂ©hicules qu’une entreprise Ă©tablie sur leurs territoires respectifs est autorisĂ©e Ă  louer. Cette limite ne devrait pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un certain pourcentage du nombre de vĂ©hicules dont l’entreprise dispose, calculĂ© en excluant les vĂ©hicules louĂ©s dans un autre État membre et non immatriculĂ©s dans l’État membre d’établissement de l’entreprise.

(8) Afin qu’un État membre fasse mieux respecter les restrictions relatives Ă  l’utilisation par une entreprise Ă©tablie sur son territoire de vĂ©hicules louĂ©s immatriculĂ©s ou mis en circulation en conformitĂ© avec la lĂ©gislation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement devrait avoir la facultĂ© d’exiger que la durĂ©e du contrat de location n’excĂšde pas la durĂ©e autorisĂ©e pour l’utilisation du vĂ©hicule en question. Il est possible de limiter la validitĂ© des copies certifiĂ©es conformes de la licence communautaire dĂ©livrĂ©es conformĂ©ment au rĂšglement (CE) no 1072/2009 Ă  la pĂ©riode correspondant Ă  la durĂ©e du contrat de location. Il est Ă©galement possible d’indiquer le numĂ©ro d’immatriculation du vĂ©hicule louĂ© sur ces copies certifiĂ©es conformes.

(9) La circulation de vĂ©hicules louĂ©s ne devrait pas entraver le suivi et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© des activitĂ©s de transport exercĂ©es par des entreprises dans des États membres autres que leur État membre d’établissement. ConformĂ©ment au rĂšglement (CE) no 1071/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil (6), les registres Ă©lectroniques nationaux doivent contenir les numĂ©ros d’immatriculation des vĂ©hicules qui sont Ă  la disposition d’une entreprise de transport. Les vĂ©hicules louĂ©s dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise devraient Ă©galement ĂȘtre inclus. Le rĂšglement (CE) no 1071/2009 prĂ©voit aussi que les autoritĂ©s compĂ©tentes d’autres États membres ont accĂšs aux donnĂ©es qui figurent dans les registres Ă©lectroniques nationaux. Il devrait ĂȘtre possible d’effectuer, dans ces registres, des recherches ciblĂ©es concernant les vĂ©hicules dotĂ©s d’un numĂ©ro d’immatriculation dĂ©livrĂ© par un État membre autre que l’État membre d’établissement.

(10) Afin d’assurer le respect uniforme de l’obligation d’introduire, dans les registres Ă©lectroniques nationaux, le numĂ©ro d’immatriculation d’un vĂ©hicule louĂ© utilisĂ© par une entreprise effectuant des transports de marchandises par route pour compte d’autrui, il convient de confĂ©rer des compĂ©tences d’exĂ©cution Ă  la Commission en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux donnĂ©es qui doivent ĂȘtre introduites dans les registres Ă©lectroniques nationaux. Ces compĂ©tences devraient ĂȘtre exercĂ©es en conformitĂ© avec le rĂšglement (UE) no 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil (7).

(11) Afin d’amĂ©liorer l’efficience des activitĂ©s de transport pour compte propre, les États membres ne devraient plus ĂȘtre autorisĂ©s Ă  restreindre la possibilitĂ© d’utiliser des vĂ©hicules louĂ©s pour ce type d’activitĂ©s. Toutefois, afin d’éviter tout problĂšme fiscal Ă©ventuel, il y a lieu de conserver la possibilitĂ© de restreindre l’utilisation de vĂ©hicules louĂ©s pour des activitĂ©s de transport pour compte propre pour les vĂ©hicules immatriculĂ©s en dehors de l’État membre d’établissement de l’entreprise qui les utilise.

(12) La Commission devrait suivre la mise en Ɠuvre et les effets de la directive 2006/1/CE et rĂ©diger un rapport au plus tard quatre ans aprĂšs la date de transposition de la prĂ©sente directive. Ce rapport devrait tenir dĂ»ment compte de l’impact de la prĂ©sente directive sur la sĂ©curitĂ© routiĂšre, sur l’environnement en raison des changements dans la composition des parcs de vĂ©hicules en termes d’ñge et de type, ainsi que sur les recettes fiscales, en particulier en ce qui concerne la justification des restrictions prĂ©vues par la prĂ©sente directive. Le rapport devrait Ă©galement Ă©valuer si la mise en Ɠuvre de la prĂ©sente directive a créé des difficultĂ©s en matiĂšre de respect de la lĂ©gislation, y compris en ce qui concerne les rĂšgles relatives au cabotage. La Commission devrait envisager la nĂ©cessitĂ© d’une action ultĂ©rieure dans ce domaine Ă  la lumiĂšre de ce rapport.

(13) Étant donnĂ© que les objectifs de la prĂ©sente directive ne peuvent pas ĂȘtre atteints de maniĂšre suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontiĂšre du transport routier et des problĂšmes que la prĂ©sente directive entend rĂ©soudre, l’ĂȘtre mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformĂ©ment au principe de subsidiaritĂ© consacrĂ© Ă  l’article 5 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne. ConformĂ©ment au principe de proportionnalitĂ© Ă©noncĂ© audit article, la prĂ©sente directive n’excĂšde pas ce qui est nĂ©cessaire pour atteindre ces objectifs.

(14) Il convient dÚs lors de modifier la directive 2006/1/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/1/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est modifiĂ© comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Chaque État membre admet l’utilisation sur son territoire des vĂ©hicules pris en location par les entreprises Ă©tablies sur le territoire d’un autre État membre pour autant que:»;

ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le vĂ©hicule soit immatriculĂ© ou mis en circulation en conformitĂ© avec la lĂ©gislation d’un État membre, quel qu’il soit, et, le cas Ă©chĂ©ant, utilisĂ© en conformitĂ© avec les rĂšglements (CE) no 1071/2009 (*1) et (CE) no 1072/2009 (*2) du Parlement europĂ©en et du Conseil;

(*1) RÚglement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des rÚgles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51). »

(*2) RĂšglement (CE) no 1072/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour l’accĂšs au marchĂ© du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).»; »

b) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2. Le respect des conditions visĂ©es au paragraphe 1, points a) Ă  d), doit ĂȘtre prouvĂ© par la prĂ©sentation des documents suivants sur papier ou sous forme Ă©lectronique, qui doivent se trouver Ă  bord du vĂ©hicule:».

2) L’article 3 est remplacĂ© par le texte suivant:

«Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nĂ©cessaires en vue d’assurer que les entreprises Ă©tablies sur leurs territoires respectifs peuvent utiliser des vĂ©hicules louĂ©s pour le transport de marchandises par route, dans les mĂȘmes conditions que les vĂ©hicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixĂ©es Ă  l’article 2 soient remplies.

2. Lorsqu’un vĂ©hicule louĂ© est immatriculĂ© ou mis en circulation en conformitĂ© avec la lĂ©gislation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement de l’entreprise de transport routier peut:

a) limiter la durĂ©e d’utilisation du vĂ©hicule louĂ© sur son territoire pour autant que l’utilisation d’un vĂ©hicule louĂ© par la mĂȘme entreprise de transport routier soit autorisĂ©e pendant une pĂ©riode d’au moins deux mois consĂ©cutifs au cours d’une annĂ©e civile donnĂ©e; l’État membre peut alors exiger que la durĂ©e du contrat de location n’excĂšde pas la limite qu’il a fixĂ©e;

b) exiger que le vĂ©hicule louĂ© soit immatriculĂ© conformĂ©ment Ă  ses rĂšgles nationales en matiĂšre d’immatriculation aprĂšs une pĂ©riode d’au moins 30 jours; l’État membre peut alors exiger que la durĂ©e du contrat de location n’excĂšde pas la pĂ©riode de circulation antĂ©rieure Ă  l’obligation d’immatriculation;

c) limiter le nombre de vĂ©hicules louĂ©s qu’une entreprise peut utiliser pour autant que le nombre minimal de vĂ©hicules autorisĂ©s corresponde Ă  au moins 25 % du parc de vĂ©hicules de marchandises qui est Ă  la disposition de l’entreprise en application de l’article 5, paragraphe 1, point g), du rĂšglement (CE) no 1071/2009 soit le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’utilisation du vĂ©hicule louĂ©, soit le jour oĂč l’entreprise commence Ă  utiliser le vĂ©hicule louĂ©, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l’État membre; cependant, dans le cas d’une entreprise qui possĂšde un parc global composĂ© de plus d’un et de moins de quatre vĂ©hicules, celle-ci est autorisĂ©e Ă  utiliser au moins un de ces vĂ©hicules; le nombre minimal visĂ© au prĂ©sent point fait rĂ©fĂ©rence au parc de vĂ©hicules de marchandises dont l’entreprise dispose sur la base des vĂ©hicules immatriculĂ©s ou mis en circulation conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de cet État membre;

d) limiter l’utilisation de tels vĂ©hicules aux activitĂ©s de transport pour compte propre.».

3) L’article suivant est insĂ©rĂ©:

«Article 3 bis

1. Les États membres prennent les mesures nĂ©cessaires en vue d’assurer que le numĂ©ro d’immatriculation d’un vĂ©hicule louĂ© utilisĂ© par une entreprise effectuant des transports de marchandises par route pour compte d’autrui est introduit dans les registres Ă©lectroniques nationaux visĂ©s Ă  l’article 16 du rĂšglement (CE) no 1071/2009.

2. Les autoritĂ©s compĂ©tentes des États membres travaillent en Ă©troite coopĂ©ration, se prĂȘtent mutuellement et rapidement assistance et partagent toutes les informations pertinentes afin de faciliter la mise en Ɠuvre et l’exĂ©cution de la prĂ©sente directive. À cette fin, chaque État membre dĂ©signe un point de contact national chargĂ© de l’échange d’informations avec les autres États membres.

3. L’échange d’informations visĂ© au paragraphe 1 intervient au moyen du registre europĂ©en des entreprises de transport routier (ERRU), comme prĂ©vu par le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2016/480 de la Commission (*3).

4. Les États membres veillent Ă  ce que les informations fournies en vertu du prĂ©sent article ne soient utilisĂ©es qu’aux fins pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© demandĂ©es. Tout traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel est effectuĂ© exclusivement aux fins de l’exĂ©cution de la prĂ©sente directive et est conforme au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil (*4).

5. La coopĂ©ration et l’assistance mutuelles en matiĂšre administrative sont fournies Ă  titre gracieux.

6. Une demande d’information n’empĂȘche pas les autoritĂ©s compĂ©tentes de prendre des mesures conformĂ©ment au droit de l’Union et au droit national applicables afin d’enquĂȘter sur les violations allĂ©guĂ©es des rĂšgles rĂ©sultant de la transposition de la prĂ©sente directive et de les prĂ©venir.

7. Les États membres prennent les mesures nĂ©cessaires en vue d’assurer que le traitement des donnĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article est conforme aux exigences relatives aux informations visĂ©es Ă  l’article 16, paragraphe 2, point g), du rĂšglement (CE) no 1071/2009, prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 16, paragraphe 2, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as, et Ă  l’article 16, paragraphes 3 et 4, dudit rĂšglement.

8. Au plus tard quatorze mois aprĂšs l’adoption d’un acte d’exĂ©cution Ă©tablissant une formule commune permettant de calculer le niveau de risque visĂ© Ă  l’article 9, paragraphe 1, deuxiĂšme alinĂ©a, de la directive 2006/22/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (*5), la Commission adopte des actes d’exĂ©cution fixant les exigences minimales relatives aux donnĂ©es Ă  introduire dans les registres Ă©lectroniques nationaux afin de permettre l’interconnexion des registres, et prĂ©cisant les fonctionnalitĂ©s requises afin que ces informations soient accessibles aux autoritĂ©s compĂ©tentes lors de contrĂŽles sur route. Ces exigences et fonctionnalitĂ©s minimales sont conformes aux exigences et fonctionnalitĂ©s Ă©tablies en application de l’article 16, paragraphe 6, du rĂšglement (CE) no 1071/2009. Ces actes d’exĂ©cution sont adoptĂ©s en conformitĂ© avec la procĂ©dure consultative visĂ©e Ă  l’article 5 ter, paragraphe 2, de la prĂ©sente directive.

9. Les États membres veillent Ă  ce que les donnĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 soient accessibles aux autoritĂ©s compĂ©tentes lors de contrĂŽles sur route.

(*3) RĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 Ă©tablissant des rĂšgles communes concernant l’interconnexion des registres Ă©lectroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le rĂšglement (UE) no 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4). »

(*4) RĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). »

(*5) Directive 2006/22/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mars 2006 Ă©tablissant les conditions minimales Ă  respecter pour la mise en Ɠuvre des rĂšglements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la lĂ©gislation sociale relative aux activitĂ©s de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).». »

4) Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Au plus tard le 7 aoĂ»t 2027, la Commission prĂ©sente un rapport au Parlement europĂ©en et au Conseil sur la mise en Ɠuvre et les effets de la prĂ©sente directive. Ce rapport contient des informations sur l’utilisation de vĂ©hicules louĂ©s dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le vĂ©hicule en location. Ce rapport examine en particulier l’impact sur la sĂ©curitĂ© routiĂšre, sur l’environnement, sur les recettes fiscales et sur l’application des rĂšgles en matiĂšre de cabotage conformĂ©ment au rĂšglement (CE) no 1072/2009. Sur la base de ce rapport, la Commission dĂ©termine s’il est nĂ©cessaire de proposer des mesures complĂ©mentaires.

Article 5 ter

1. La Commission est assistĂ©e par le comitĂ© instituĂ© par l’article 42, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) no 165/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil (*6). Ledit comitĂ© est un comitĂ© au sens du rĂšglement (UE) no 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil (*7).

2. Lorsqu’il est fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent paragraphe, l’article 4 du rĂšglement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*6) RĂšglement (UE) no 165/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 fĂ©vrier 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le rĂšglement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrĂŽle dans le domaine des transports par route et modifiant le rĂšglement (CE) no 561/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif Ă  l’harmonisation de certaines dispositions de la lĂ©gislation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). »

(*7) RĂšglement (UE) no 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 Ă©tablissant les rĂšgles et principes gĂ©nĂ©raux relatifs aux modalitĂ©s de contrĂŽle par les États membres de l’exercice des compĂ©tences d’exĂ©cution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).». »

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives nĂ©cessaires pour se conformer Ă  la prĂ©sente directive au plus tard le 6 aoĂ»t 2023. Ils en informent immĂ©diatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une rĂ©fĂ©rence Ă  la prĂ©sente directive ou sont accompagnĂ©es d’une telle rĂ©fĂ©rence lors de leur publication officielle. Les modalitĂ©s de cette rĂ©fĂ©rence sont arrĂȘtĂ©es par les États membres.

2. Les États membres communiquent Ă  la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine rĂ©gi par la prĂ©sente directive.

Article 3

La prĂ©sente directive entre en vigueur le vingtiĂšme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union europĂ©enne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la prĂ©sente directive.

Date et signature(s)

Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.

Par le Parlement européen

La présidente
R. METSOLA

Par le Conseil
Le président
C. BEAUNE

Note de bas de page 

(1) JO C 129 du 11.4.2018, p. 71.

(2) JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.

(3) Position du Parlement européen du 15 janvier 2019 (JO C 411 du 27.11.2020, p. 258) et position du Conseil en premiÚre lecture du 20 décembre 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 5 avril 2022 (non encore parue au Journal officiel).

(4) Directive 2006/1/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 18 janvier 2006 relative Ă  l’utilisation de vĂ©hicules louĂ©s sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).

(5) RĂšglement (CE) no 1072/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour l’accĂšs au marchĂ© du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(6) RÚglement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des rÚgles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

(7) RĂšglement (UE) no 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 Ă©tablissant les rĂšgles et principes gĂ©nĂ©raux relatifs aux modalitĂ©s de contrĂŽle par les États membres de l’exercice des compĂ©tences d’exĂ©cution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).