Au sommaire :
RĂ©fĂ©rencesÂ
PE/54/2021/REV/2
ELI:Â http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2167/oj
Source : JO UE, du 8 dĂ©cembre 2021, L 438, p. 1â37
En-tĂȘte
LE PARLEMENT EUROPĂEN ET LE CONSEIL DE LâUNION EUROPĂENNE,
vu le traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne, et notamment son article 53 et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
aprĂšs transmission du projet dâacte lĂ©gislatif aux parlements nationaux,
vu lâavis de la Banque centrale europĂ©enne,
vu lâavis du ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
Considérants
considérant ce qui suit:
(1) La mise en place dâune stratĂ©gie globale pour rĂ©soudre le problĂšme des prĂȘts non performants (PNP) constitue une prioritĂ© pour lâUnion. Sâil incombe avant tout aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux Ătats membres de remĂ©dier au problĂšme des PNP, la rĂ©duction de lâencours actuel de PNP revĂȘt aussi, Ă lâĂ©vidence, une dimension de lâUnion, de mĂȘme que la prĂ©vention de toute accumulation excessive de PNP Ă lâavenir. Ătant donnĂ© lâinterconnexion des systĂšmes bancaires et financiers au sein de lâUnion, oĂč des Ă©tablissements de crĂ©dit exercent leurs activitĂ©s dans plusieurs juridictions et Ătats membres, les effets de contagion dâun Ătat membre Ă lâautre et Ă lâensemble de lâUnion pourraient ĂȘtre substantiels, tant pour ce qui est de la croissance Ă©conomique que de la stabilitĂ© financiĂšre.
(2) Un systĂšme financier intĂ©grĂ© renforcera la rĂ©silience de lâUnion Ă©conomique et monĂ©taire face aux chocs dĂ©favorables en facilitant le partage des risques au sein du secteur privĂ© Ă lâĂ©chelon transfrontalier, tout en rĂ©duisant dans le mĂȘme temps la nĂ©cessitĂ© dâun partage des risques par le secteur public. Pour atteindre ces objectifs, lâUnion devrait parachever lâunion bancaire et dĂ©velopper davantage lâunion des marchĂ©s des capitaux. La rĂ©sorption des encours Ă©levĂ©s de PNP et la prĂ©vention de leur possible accumulation future sont essentielles pour renforcer lâunion bancaire, et indispensables pour garantir la concurrence dans le secteur bancaire, prĂ©server la stabilitĂ© financiĂšre et encourager lâactivitĂ© de prĂȘt afin de crĂ©er de lâemploi et de la croissance au sein de lâUnion.
(3) Les conclusions du Conseil du 11 juillet 2017 relatives au plan dâaction pour la lutte contre les prĂȘts non performants en Europe (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© «plan dâaction») ont appelĂ© diffĂ©rentes institutions Ă prendre des mesures appropriĂ©es pour rĂ©duire davantage le nombre Ă©levĂ© de PNP dans lâUnion et prĂ©venir leur possible accumulation Ă lâavenir. Ce plan dâaction propose une approche globale qui sâappuie sur une combinaison de mesures stratĂ©giques complĂ©mentaires dans quatre domaines: i) la surveillance et la rĂ©glementation bancaires, ii) la rĂ©forme des cadres applicables en matiĂšre de restructuration, dâinsolvabilitĂ© et de recouvrement des dettes, iii) le dĂ©veloppement de marchĂ©s secondaires pour les actifs en difficultĂ©, et iv) lâencouragement de la restructuration du systĂšme bancaire. Les mesures prĂ©vues dans ces domaines devraient ĂȘtre prises au niveau national et, sâil y a lieu, au niveau de lâUnion. La Commission a fait part dâune intention similaire dans sa communication du 11 octobre 2017 sur lâachĂšvement de lâunion bancaire, qui prĂ©voyait lâadoption dâun ensemble complet de mesures destinĂ©es Ă rĂ©soudre le problĂšme des PNP au sein de lâUnion.
(4) La prĂ©sente directive, conjuguĂ©e Ă dâautres initiatives proposĂ©es par la Commission, aux mesures prises par la Banque centrale europĂ©enne (BCE) au titre de la surveillance bancaire quâelle exerce dans le cadre du mĂ©canisme de surveillance unique et Ă celles prises par lâAutoritĂ© europĂ©enne de surveillance (AutoritĂ© bancaire europĂ©enne) (ABE), instituĂ©e par le rĂšglement (UE) no 1093/2010 du Parlement europĂ©en et du Conseil (4), crĂ©era un environnement propre Ă permettre aux Ă©tablissements de crĂ©dit de traiter le problĂšme des PNP figurant Ă leur bilan, et rĂ©duira le risque dâune accumulation future de nouveaux PNP.
(5) Dans le cadre de lâĂ©laboration dâapproches macroprudentielles visant Ă prĂ©venir lâĂ©mergence de risques systĂ©miques associĂ©s aux PNP, le ComitĂ© europĂ©en du risque systĂ©mique, instituĂ© par le rĂšglement (UE) no 1092/2010 du Parlement europĂ©en et du Conseil (5), est tenu dâĂ©mettre, le cas Ă©chĂ©ant, des alertes macroprudentielles et des recommandations relatives au marchĂ© secondaire des PNP.
(6) Le rĂšglement (UE) 2019/630 du Parlement europĂ©en et du Conseil (6) a introduit de nouvelles rĂšgles dans le rĂšglement (UE) no 575/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil (7) qui obligent les Ă©tablissements de crĂ©dit Ă mettre en rĂ©serve des ressources suffisantes lorsque de nouveaux prĂȘts deviendront non performants, ce qui devrait les inciter Ă restructurer leurs PNP Ă un stade prĂ©coce et Ă©viter leur accumulation excessive. Lorsque des prĂȘts deviennent non performants, des mĂ©canismes de recouvrement plus efficaces pour les prĂȘts garantis devraient permettre aux Ă©tablissements de crĂ©dit de mettre en Ćuvre une stratĂ©gie globale pour faire exĂ©cuter les PNP, sous rĂ©serve de mesures fermes et efficaces de protection des emprunteurs. Si lâencours de PNP devenait malgrĂ© tout trop Ă©levĂ©, les Ă©tablissements de crĂ©dit devraient ĂȘtre en mesure de vendre des PNP Ă dâautres opĂ©rateurs sur des marchĂ©s secondaires efficients, concurrentiels et transparents. Les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ă©tablissements de crĂ©dit les guident dans cette dĂ©marche, en utilisant les pouvoirs spĂ©cifiques, dits de pilier 2, que le rĂšglement (UE) no 575/2013 leur confĂšre Ă lâĂ©gard des banques. Dans les cas oĂč les PNP deviennent un problĂšme de grande ampleur, les Ătats membres peuvent mettre en place des sociĂ©tĂ©s nationales de gestion de portefeuille ou prendre dâautres mesures dans le respect des rĂšgles actuelles en matiĂšre dâaides dâĂtat et de rĂ©solution bancaire.
(7) En amĂ©liorant les conditions de vente des crĂ©dits Ă des tiers, la prĂ©sente directive devrait permettre aux Ă©tablissements de crĂ©dit de mieux faire face aux prĂȘts devenus non performants. En outre, lorsquâun Ă©tablissement de crĂ©dit se trouve confrontĂ© Ă une importante accumulation de PNP et ne dispose pas du personnel ou de lâexpertise nĂ©cessaires pour les gĂ©rer correctement, il devrait pouvoir soit externaliser la gestion de ces prĂȘts auprĂšs dâun gestionnaire de crĂ©dits spĂ©cialisĂ©, soit cĂ©der le contrat de crĂ©dit Ă un acheteur de crĂ©dits possĂ©dant la propension au risque et lâexpertise nĂ©cessaires pour le gĂ©rer.
(8) Bien que, dans certains Ătats membres, les termes «prĂȘt» et «banque» soient communĂ©ment utilisĂ©s dans le dĂ©bat public, ce sont les termes «crĂ©dit» ou «contrat de crĂ©dit» et «établissement de crĂ©dit» qui sont employĂ©s ci-aprĂšs. De plus, la prĂ©sente directive couvre Ă la fois les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant et le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme.
(9) La prĂ©sente directive devrait favoriser le dĂ©veloppement dans lâUnion de marchĂ©s secondaires des PNP, en supprimant les obstacles et en Ă©tablissant des mesures de protection concernant le transfert de PNP par les Ă©tablissements de crĂ©dit Ă des acheteurs de crĂ©dits, tout en protĂ©geant les droits des emprunteurs. Toute mesure adoptĂ©e devrait harmoniser les exigences en matiĂšre dâagrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits. La prĂ©sente directive devrait par consĂ©quent Ă©tablir un cadre Ă lâĂ©chelle de lâUnion pour les acheteurs et les gestionnaires de contrats de crĂ©dit non performants Ă©mis par des Ă©tablissements de crĂ©dit, ce cadre faisant obligation aux gestionnaires de crĂ©dits dâobtenir un agrĂ©ment et dâĂȘtre assujettis Ă la surveillance des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre.
(10) Ă lâheure actuelle, les acheteurs de crĂ©dits et les gestionnaires de crĂ©dits ne peuvent pas profiter des avantages du marchĂ© intĂ©rieur en raison des obstacles quâengendrent les rĂ©gimes nationaux divergents, faute de rĂ©gime spĂ©cifique et cohĂ©rent de rĂ©glementation et de surveillance. Il nâexiste pas actuellement de normes communes de lâUnion rĂ©gissant les activitĂ©s des gestionnaires de crĂ©dits. Aucune norme commune nâa notamment Ă©tĂ© prĂ©vue pour rĂ©glementer le recouvrement des dettes. Les rĂšgles rĂ©gissant lâachat de contrats de crĂ©dit Ă des Ă©tablissements de crĂ©dit par des acheteurs de crĂ©dits sont trĂšs diffĂ©rentes dâun Ătat membre Ă lâautre. Dans certains Ătats membres, les acheteurs de crĂ©dits qui achĂštent des crĂ©dits Ă©mis par des Ă©tablissements de crĂ©dit ne sont pas rĂ©glementĂ©s, tandis que dans dâautres, ils sont soumis Ă diverses exigences, allant parfois jusquâĂ lâobligation dâobtenir un agrĂ©ment en tant quâĂ©tablissement de crĂ©dit. Ces diffĂ©rences dâexigences rĂ©glementaires constituent un obstacle considĂ©rable Ă lâachat transfrontalier lĂ©gal de crĂ©dits dans lâUnion, principalement parce quâelles augmentent les coĂ»ts de mise en conformitĂ© Ă supporter en vue de lâachat de portefeuilles de crĂ©dits. En consĂ©quence, les acheteurs de crĂ©dits opĂšrent dans un nombre limitĂ© dâĂtats membres, ce qui affaiblit la concurrence au sein du marchĂ© intĂ©rieur, le nombre dâacheteurs de crĂ©dits intĂ©ressĂ©s restant faible. Cette situation est Ă lâorigine de lâinefficience du marchĂ© secondaire des PNP. En outre, les marchĂ©s des PNP, dâenvergure essentiellement nationale, tendent Ă reprĂ©senter de faibles volumes.
(11) La participation limitĂ©e dâacheteurs de crĂ©dits sâest traduite, sur les marchĂ©s secondaires, par une faible demande, une concurrence peu intense et des cours acheteurs peu Ă©levĂ©s pour les portefeuilles de contrats de crĂ©dit, ce qui dissuade les Ă©tablissements de crĂ©dit de vendre leurs contrats de crĂ©dit non performants. Le dĂ©veloppement de marchĂ©s pour les crĂ©dits octroyĂ©s par des Ă©tablissements de crĂ©dit et vendus Ă des acheteurs de crĂ©dits revĂȘt donc clairement une dimension de lâUnion. Dâune part, les Ă©tablissements de crĂ©dit devraient avoir la possibilitĂ©, Ă lâĂ©chelle de lâUnion dans son ensemble, de vendre des contrats de crĂ©dit non performants sur des marchĂ©s secondaires efficients, concurrentiels et transparents. Dâautre part, il est nĂ©cessaire, dans le cadre de lâachĂšvement de lâunion bancaire et de lâunion des marchĂ©s des capitaux, dâempĂȘcher lâaccumulation de contrats de crĂ©dit non performants au bilan des Ă©tablissements de crĂ©dit, afin que ces derniers puissent continuer Ă jouer leur rĂŽle de financement de lâĂ©conomie. Par consĂ©quent, la prĂ©sente directive couvre les acheteurs de crĂ©dits agissant dans lâexercice de leurs activitĂ©s commerciales ou professionnelles lorsquâils rachĂštent un contrat de crĂ©dit, uniquement lorsque ce dernier est un contrat de crĂ©dit non performant.
(12) Un crĂ©dit non performant initialement accordĂ© par un Ă©tablissement de crĂ©dit peut devenir performant au cours de la gestion du crĂ©dit. Dans ce cas, les gestionnaires de crĂ©dits devraient ĂȘtre en mesure de continuer leurs activitĂ©s sur la base de leur agrĂ©ment de gestionnaires de crĂ©dits conformĂ©ment Ă la prĂ©sente directive.
(13) Certains Ătats membres encadrent les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, mais Ă des degrĂ©s divers. Pour commencer, seuls quelques Ătats membres rĂ©glementent ces activitĂ©s, et la dĂ©finition quâils leur donnent alors est trĂšs variable. Le coĂ»t accru de mise en conformitĂ© avec la rĂ©glementation agit comme un obstacle au dĂ©veloppement de stratĂ©gies dâexpansion passant par lâĂ©tablissement secondaire ou la prestation transfrontaliĂšre de services. Ensuite, un nombre considĂ©rable dâĂtats membres exigent un agrĂ©ment pour certaines des activitĂ©s quâexercent ces gestionnaires de crĂ©dit. Les exigences quâimposent ces agrĂ©ments diffĂšrent et ils ne donnent pas la possibilitĂ© dâune expansion transfrontaliĂšre. Cela constitue Ă©galement un obstacle Ă la fourniture transfrontaliĂšre de services. Enfin, dans certains cas, la lĂ©gislation impose dâĂȘtre Ă©tabli localement, ce qui entrave lâexercice de la libre prestation transfrontaliĂšre de services.
(14) Les gestionnaires de crĂ©dits pouvant fournir leurs services Ă des Ă©tablissements de crĂ©dit et Ă des acheteurs de crĂ©dits qui ne sont pas des Ă©tablissements de crĂ©dit, lâexistence dâun marchĂ© intĂ©grĂ© et concurrentiel pour les gestionnaires de crĂ©dits est liĂ©e au dĂ©veloppement dâun marchĂ© intĂ©grĂ© et concurrentiel pour les acheteurs de crĂ©dits. Les acheteurs de crĂ©dits dĂ©cident souvent dâexternaliser la gestion de crĂ©dits Ă dâautres entitĂ©s, Ă©tant donnĂ© quâils nâont pas la capacitĂ© de gĂ©rer les crĂ©dits eux-mĂȘmes, et peuvent donc se montrer rĂ©ticents Ă lâidĂ©e dâacheter des crĂ©dits aux Ă©tablissements de crĂ©dit sâils ne peuvent pas externaliser certains services.
(15) Le manque de pression concurrentielle sur le marchĂ© de lâachat de crĂ©dits et sur celui des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits a pour consĂ©quence que les entreprises de gestion de crĂ©dits font payer aux acheteurs de crĂ©dits des frais Ă©levĂ©s pour leurs services et se traduit par des prix peu Ă©levĂ©s sur les marchĂ©s secondaires des crĂ©dits. Cela nâencourage pas les Ă©tablissements de crĂ©dit Ă se dĂ©faire de leur stock de PNP.
(16) Par consĂ©quent, une action au niveau de lâUnion est nĂ©cessaire pour amĂ©liorer la situation des acheteurs de crĂ©dits et des gestionnaires de crĂ©dits vis-Ă -vis des crĂ©dits non performants initialement accordĂ©s par des Ă©tablissements de crĂ©dit. Toutefois, la prĂ©sente directive est sans prĂ©judice des rĂšgles du droit de lâUnion et du droit national rĂ©gissant lâoctroi des crĂ©dits, y compris dans les cas oĂč un gestionnaire de crĂ©dits peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme participant Ă lâintermĂ©diation de crĂ©dit. La prĂ©sente directive est Ă©galement sans prĂ©judice des rĂšgles nationales imposant des exigences supplĂ©mentaires relatives Ă un acheteur de crĂ©dits ou Ă un gestionnaire de crĂ©dits en ce qui concerne la renĂ©gociation des clauses et conditions du contrat de crĂ©dit.
(17) Il est loisible aux Ătats membres de rĂ©glementer les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits qui nâentrent pas dans le champ dâapplication de la prĂ©sente directive, tels que les services proposĂ©s pour les contrats de crĂ©dit Ă©mis par des prĂȘteurs autres que des Ă©tablissements de crĂ©dit ou les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits exercĂ©es par des personnes physiques, y compris en imposant des exigences Ă©quivalentes Ă celles prĂ©vues par la prĂ©sente directive. Toutefois, ces entitĂ©s et personnes physiques ne bĂ©nĂ©ficieraient pas de la possibilitĂ© du passeport pour offrir ces services dans dâautres Ătats membres.
(18) La prĂ©sente directive ne devrait pas avoir dâincidence sur les restrictions prĂ©vues par le droit national concernant le transfert des droits dâun crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou dâune cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, si celui-ci nâest pas rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au droit civil national, ce qui a pour effet que tous les montants dus en vertu de ce contrat de crĂ©dit deviennent immĂ©diatement exigibles, lorsque cela est requis pour la cession Ă une entitĂ© extĂ©rieure au systĂšme bancaire. Par consĂ©quent, dans certains Ătats membres, lâacquisition de contrats de crĂ©dit non performants qui ne sont pas Ă©chus, qui sont Ă©chus depuis moins de 90 jours ou qui ne sont pas rĂ©siliĂ©s conformĂ©ment au droit civil national par des crĂ©anciers non rĂ©glementĂ©s demeurera limitĂ©e, eu Ă©gard Ă la rĂ©glementation nationale. Les Ătats membres peuvent rĂ©guler la cession de contrats de crĂ©dit performants en fixant notamment des conditions Ă©quivalentes Ă celles prĂ©vues par la prĂ©sente directive.
(19) La prĂ©sente directive ne devrait pas avoir dâincidence sur le droit de lâUnion relatif Ă la coopĂ©ration judiciaire en matiĂšre civile, notamment sur les dispositions relatives Ă la loi applicable aux obligations contractuelles et Ă la compĂ©tence judiciaire, y compris lâapplication de ces actes et dispositions dans des cas individuels au titre des rĂšglements (CE) no 593/2008 (8) et (UE) no 1215/2012 (9) du Parlement europĂ©en et du Conseil. Tous les crĂ©anciers et toutes les personnes qui les reprĂ©sentent sont tenus de respecter le droit de lâUnion dans leurs relations avec les consommateurs et les autoritĂ©s nationales, pour garantir que les droits des consommateurs sont protĂ©gĂ©s.
(20) Les gestionnaires de crĂ©dits et les acheteurs de crĂ©dits devraient toujours agir de bonne foi, traiter Ă©quitablement les emprunteurs et respecter leur vie privĂ©e. Ils ne devraient ni harceler les emprunteurs, ni leur fournir des informations trompeuses. Avant le premier recouvrement de crĂ©ances et Ă chaque fois que cela est demandĂ© par les emprunteurs, ils devraient fournir aux emprunteurs des informations, entre autres, sur le transfert qui a eu lieu, lâidentitĂ© et les coordonnĂ©es de lâacheteur de crĂ©dits et du gestionnaire de crĂ©dits, si un gestionnaire a Ă©tĂ© nommĂ©, ainsi que des informations sur les montants dus par lâemprunteur et une dĂ©claration indiquant que toutes les dispositions pertinentes du droit de lâUnion et du droit national continuent de sâappliquer.
(21) En outre, la prĂ©sente directive ne rĂ©duit pas le champ dâapplication des rĂšgles de lâUnion en matiĂšre de protection des consommateurs et, dans la mesure oĂč les acheteurs de crĂ©dits peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des prĂȘteurs en vertu des directives 2008/48/CE (10) et 2014/17/UE (11) du Parlement europĂ©en et du Conseil, ils devraient ĂȘtre soumis aux obligations spĂ©cifiques prĂ©vues, respectivement, Ă lâarticle 20 de la directive 2008/48/CE et Ă lâarticle 35 de la directive 2014/17/UE. En outre, la prĂ©sente directive sâentend sans prĂ©judice de la protection des consommateurs que garantit la directive 2005/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (12), qui interdit les pratiques commerciales dĂ©loyales, notamment durant lâexĂ©cution dâun contrat en trompant le consommateur quant Ă ses droits et obligations, en le harcelant ou en exerçant une forme de coercition ou un abus dâinfluence, que ce soit en termes de temps ou de lieu ou au regard de la nature et de la frĂ©quence des actions, en utilisant un langage ou un comportement menaçant ou insultant, voire en menaçant de prendre des mesures qui ne peuvent pas lâĂȘtre lĂ©galement.
(22) Lâarticle 47 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne garantit le droit Ă un procĂšs Ă©quitable et public par un tribunal indĂ©pendant et impartial, ainsi que la possibilitĂ© dâĂȘtre conseillĂ©, dĂ©fendu et reprĂ©sentĂ© par un avocat. Cela peut ĂȘtre particuliĂšrement important pour la comprĂ©hension parfaite et complĂšte de lâensemble des questions et arguments juridiques dĂ©battus et pour assurer une prĂ©paration complĂšte de la reprĂ©sentation en justice en cas de litige. Les emprunteurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes devraient pouvoir recourir Ă lâaide juridictionnelle, lorsque cela est nĂ©cessaire pour garantir un accĂšs effectif Ă la justice et dans les conditions prĂ©vues par le droit national applicable.
(23) Les Ă©tablissements de crĂ©dit de lâUnion exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans le cadre de leurs activitĂ©s normales. Ils ont les mĂȘmes obligations Ă lâĂ©gard des contrats de crĂ©dit quâils ont eux-mĂȘmes Ă©mis quâĂ lâĂ©gard de ceux quâils ont achetĂ©s Ă un autre Ă©tablissement de crĂ©dit. Puisquâils sont dĂ©jĂ rĂ©glementĂ©s et surveillĂ©s, lâapplication de la prĂ©sente directive Ă leurs activitĂ©s de gestion ou dâachat de crĂ©dits entraĂźnerait une duplication inutile de leurs coĂ»ts dâagrĂ©ment et de mise en conformitĂ©, câest pourquoi ces activitĂ©s nâont pas Ă©tĂ© incluses dans son champ dâapplication. Lâexternalisation des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits par les Ă©tablissements de crĂ©dit, aussi bien pour des contrats de crĂ©dit performants que pour des contrats de crĂ©dit non performants, auprĂšs de gestionnaires de crĂ©dits ou dâautres tiers ne relĂšve pas non plus du champ dâapplication de la prĂ©sente directive, parce que les Ă©tablissements de crĂ©dit doivent dĂ©jĂ respecter les rĂšgles applicables en matiĂšre dâexternalisation. De plus, les crĂ©anciers qui ne sont pas des Ă©tablissements de crĂ©dit mais qui sont nĂ©anmoins surveillĂ©s par une autoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre conformĂ©ment Ă la directive 2008/48/CE ou Ă la directive 2014/17/UE, et qui exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits pour des crĂ©dits accordĂ©s Ă des consommateurs dans le cadre de leurs activitĂ©s normales, ne sont pas couverts par la prĂ©sente directive lorsquâils exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans cet Ătat membre. Par ailleurs, les gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatif, les sociĂ©tĂ©s de gestion et les sociĂ©tĂ©s dâinvestissement (Ă condition que la sociĂ©tĂ© dâinvestissement nâait pas dĂ©signĂ© de sociĂ©tĂ© de gestion) agrĂ©Ă©s ou enregistrĂ©s en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (13) ou de la directive 2011/61/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil (14) ne devraient pas non plus relever du champ dâapplication de la prĂ©sente directive. Enfin, certaines professions exercent des activitĂ©s accessoires similaires aux activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans le cadre de leur profession, Ă savoir les notaires publics, les avocats et les huissiers de justice qui exercent leurs activitĂ©s professionnelles en vertu du droit national et qui mettent en Ćuvre des mesures contraignantes et, par consĂ©quent, les Ătats membres devraient pouvoir exempter ces professions de lâapplication de la prĂ©sente directive.
(24) Afin de permettre aux acheteurs et aux gestionnaires de crĂ©dits qui exercent dĂ©jĂ de sâadapter aux exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive et, en particulier, de permettre aux gestionnaires de crĂ©dits dâĂȘtre agrĂ©Ă©s, la prĂ©sente directive autorise les entitĂ©s qui exercent actuellement des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits en vertu du droit national Ă continuer de le faire dans leur Ătat membre dâorigine pendant une pĂ©riode de six mois aprĂšs le dĂ©lai de transposition de la prĂ©sente directive. Ă lâexpiration de cette pĂ©riode de six mois, seuls les gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s en vertu du droit national transposant la prĂ©sente directive devraient ĂȘtre autorisĂ©s Ă exercer leurs activitĂ©s sur le marchĂ©.
(25) Les Ătats membres qui disposent dĂ©jĂ de rĂšgles Ă©quivalentes ou plus strictes que celles Ă©tablies dans la prĂ©sente directive pour des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits devraient pouvoir reconnaĂźtre, dans leur droit national transposant la prĂ©sente directive, la possibilitĂ© pour les entitĂ©s existantes exerçant des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dâĂȘtre automatiquement reconnues comme gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s.
(26) LâagrĂ©ment permettant Ă un gestionnaire de crĂ©dits dâexercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits sur tout le territoire de lâUnion devrait ĂȘtre soumis Ă un ensemble de conditions uniformes et harmonisĂ©es, qui devraient ĂȘtre appliquĂ©es de maniĂšre proportionnĂ©e par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
(27) Afin dâĂ©viter dâamoindrir la protection de lâemprunteur et pour favoriser la confiance, les conditions dâoctroi et de maintien de lâagrĂ©ment en tant que gestionnaire de crĂ©dits devraient garantir que le gestionnaire de crĂ©dits, les personnes qui dĂ©tiennent une participation qualifiĂ©e dans celui-ci et les membres de ses organes de direction ou dâadministration ont un casier judiciaire vierge de toute infraction pĂ©nale liĂ©e, entre autres, Ă des atteintes aux biens, Ă des faits punissables portant sur des activitĂ©s financiĂšres, au blanchiment de capitaux, Ă la fraude ou Ă des atteintes Ă lâintĂ©gritĂ© physique, et ne fassent pas lâobjet dâune procĂ©dure dâinsolvabilitĂ© ni nâaient jamais Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s en faillite, sauf sâils ont Ă©tĂ© rĂ©habilitĂ©s conformĂ©ment au droit national. Le respect de lâexigence selon laquelle les membres de lâorgane de direction ou dâadministration des gestionnaires de crĂ©dits doivent avoir fait preuve de transparence, dâouverture et de coopĂ©ration dans leurs relations commerciales passĂ©es avec les autoritĂ©s de surveillance et de rĂ©glementation devrait ĂȘtre Ă©valuĂ© sur la base des informations Ă la disposition de lâautoritĂ© compĂ©tente ou dont elle a connaissance au moment oĂč lâagrĂ©ment est accordĂ©. Si aucune information nâest disponible ou connue, ou sâil nây a pas dâinteraction passĂ©e avec les autoritĂ©s de surveillance et de rĂ©glementation Ă ce moment-lĂ , lâexigence est rĂ©putĂ©e satisfaite.
(28) Les Ătats membres devraient veiller Ă ce que lâorgane de direction, dans son ensemble, dâun gestionnaire de crĂ©dits possĂšde des connaissances et une expĂ©rience suffisantes pour mener lâentreprise de maniĂšre compĂ©tente et responsable, en fonction de lâactivitĂ© Ă rĂ©aliser. Il appartient Ă chaque Ătat membre de fixer les exigences en matiĂšre dâhonorabilitĂ©, de connaissances et dâexpĂ©rience suffisantes, mais cela ne devrait pas entraver la libre circulation des gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s au sein de lâUnion. Ă cette fin, lâABE devrait Ă©laborer des orientations visant Ă rĂ©duire le risque dâinterprĂ©tations divergentes des exigences relatives aux connaissances et Ă une expĂ©rience suffisantes. Par ailleurs, pour garantir le respect des rĂšgles en matiĂšre de protection du dĂ©biteur et de protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, il convient dâĂ©tablir des dispositifs de gouvernance et des mĂ©canismes de contrĂŽle interne ainsi que des procĂ©dures dâenregistrement et de traitement des rĂ©clamations appropriĂ©s, et de les soumettre Ă une surveillance. De plus, les gestionnaires de crĂ©dits devraient disposer de procĂ©dures adĂ©quates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement europĂ©en et du Conseil (15) dĂ©signent les gestionnaires de crĂ©dits comme des entitĂ©s assujetties aux fins de la prĂ©vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phĂ©nomĂšnes. En outre, les gestionnaires de crĂ©dits devraient ĂȘtre tenus dâagir de maniĂšre Ă©quitable et en tenant dĂ»ment compte de la situation financiĂšre des emprunteurs. Lorsquâexistent, au niveau national, des services de conseil en matiĂšre dâendettement visant Ă faciliter le remboursement des dettes, les gestionnaires de crĂ©dit devraient examiner lâopportunitĂ© dâorienter les emprunteurs vers ces services.
(29) Les Ătats membres devraient dĂ©terminer, dans leur droit national transposant la prĂ©sente directive, si les gestionnaires de crĂ©dits sur leur territoire sont autorisĂ©s ou non Ă recevoir et Ă dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs lorsquâils exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits. Lorsque la rĂ©ception et la dĂ©tention de fonds dâemprunteurs sont autorisĂ©es dans un Ătat membre et que les gestionnaires de crĂ©dits ont lâintention de le faire dans le cadre de leur modĂšle dâentreprise, des exigences supplĂ©mentaires devraient sâappliquer Ă ces gestionnaires de crĂ©dits, afin de faire face aux risques qui pourraient survenir en cas dâinsolvabilitĂ©, Ă savoir la sĂ©grĂ©gation des comptes et des fonds, ainsi que dans les cas de dĂ©charge de lâemprunteur. Lorsque lâĂtat membre dâorigine dâun gestionnaire de crĂ©dits interdit aux gestionnaires de crĂ©dits de recevoir et de dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs, un gestionnaire de crĂ©dits ne peut alors le faire ni dans son Ătat membre dâorigine, ni dans aucun Ătat membre dâaccueil, mĂȘme si un Ătat membre dâaccueil autorise la rĂ©ception et la dĂ©tention de fonds, prĂ©cisĂ©ment parce que le gestionnaire de crĂ©dits nâa pas Ă©tĂ© agrĂ©Ă© Ă cette fin par son Ătat membre dâorigine. En revanche, lorsquâun Ătat membre dâorigine autorise les gestionnaires de crĂ©dits Ă recevoir et Ă dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs et inclut dans son droit national les exigences applicables, un gestionnaire de crĂ©dits devrait ĂȘtre en mesure de recevoir et de dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs dans son Ătat membre dâorigine ainsi que dans tout Ătat membre dâaccueil qui autorise Ă©galement la rĂ©ception et la dĂ©tention de fonds dâemprunteurs.
(30) Afin de rĂ©duire lâincertitude et la longueur des procĂ©dures, il est nĂ©cessaire dâĂ©tablir des exigences concernant les informations que les demandeurs dâagrĂ©ment en tant que gestionnaire de crĂ©dits sont tenus de prĂ©senter, ainsi que des dĂ©lais raisonnables de dĂ©livrance des agrĂ©ments et les conditions de leur retrait. Lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes retirent son agrĂ©ment Ă un gestionnaire de crĂ©dits qui fournit des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans dâautres Ătats membres, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil devraient en ĂȘtre informĂ©es ainsi que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine. De mĂȘme, un registre public ou une liste devraient ĂȘtre Ă©tablis et tenus Ă jour dans les Ătats membres dâorigine et dâaccueil et mis Ă la disposition du public sur les sites internet des autoritĂ©s compĂ©tentes afin dâassurer une transparence en ce qui concerne le nombre de gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s et leur identitĂ©.
(31) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crĂ©dits et lâacheteur de crĂ©dits ainsi que les obligations du gestionnaire de crĂ©dits envers lâacheteur de crĂ©dits ne devraient pas ĂȘtre modifiĂ©es par lâexternalisation des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits Ă des prestataires de services de gestion de crĂ©dits. Les gestionnaires de crĂ©dits devraient avoir la responsabilitĂ© de veiller Ă ce que lâexternalisation Ă©ventuelle de leurs activitĂ©s de gestion de crĂ©dits auprĂšs de prestataires de services de gestion de crĂ©dits nâentraĂźne pas de risques opĂ©rationnels injustifiĂ©s, ou de non-respect par ledit prestataire dâexigences prĂ©vues par le droit de lâUnion ou le droit national, et ne limite pas la capacitĂ© dâune autoritĂ© de surveillance rĂ©glementaire Ă remplir sa mission et Ă protĂ©ger les droits de lâemprunteur.
(32) Lorsquâun acheteur de crĂ©dits confie la gestion et lâexĂ©cution dâun contrat de crĂ©dit Ă un gestionnaire de crĂ©dits, lâacheteur de crĂ©dits lui dĂ©lĂšgue ses droits et obligations, mais aussi le contact direct avec lâemprunteur, tout en restant responsable en dernier ressort. Par consĂ©quent, la relation entre lâacheteur de crĂ©dits et le gestionnaire de crĂ©dits devrait ĂȘtre clairement Ă©tablie dans un accord Ă©crit de gestion de crĂ©dits et les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient pouvoir vĂ©rifier comment cette relation est dĂ©finie. En outre, les gestionnaires de crĂ©dits devraient agir de maniĂšre Ă©quitable et en tenant dĂ»ment compte de la situation financiĂšre des emprunteurs. Dans la mesure oĂč un acheteur de crĂ©dits nâexerce pas lui-mĂȘme la gestion des contrats de crĂ©dit rachetĂ©s, les Ătats membres devraient ĂȘtre en mesure de prĂ©voir que le gestionnaire de crĂ©dits et lâacheteur de crĂ©dits conviennent dans lâaccord de gestion de crĂ©dits que le gestionnaire de crĂ©dit informe lâacheteur de crĂ©dits avant lâexternalisation des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits.
(33) Afin de garantir le droit dâun gestionnaire de crĂ©dits Ă exercer ses activitĂ©s dans un cadre transfrontalier et dâen prĂ©voir la surveillance, la prĂ©sente directive Ă©tablit une procĂ©dure pour lâexercice de ce droit par un gestionnaire de crĂ©dits agrĂ©Ă©. La communication entre les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ătats membres dâorigine et dâaccueil, ainsi quâavec un gestionnaire de crĂ©dits, devrait intervenir dans des dĂ©lais raisonnables. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ© devraient Ă©galement recevoir des informations sur les activitĂ©s exercĂ©es dans un cadre transfrontalier de la part des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine.
(34) Un gestionnaire de crĂ©dits exerçant des activitĂ©s dans un Ătat membre dâaccueil devrait ĂȘtre soumis aux restrictions et exigences prĂ©vues par le droit national de cet Ătat membre dâaccueil conformĂ©ment Ă la prĂ©sente directive, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, lâinterdiction de recevoir et de dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs qui ne sont pas liĂ©s Ă dâautres exigences dâagrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits. Si, en vertu des dispositions nationales dâun Ătat membre dâaccueil transposant la prĂ©sente directive, des exigences supplĂ©mentaires sont imposĂ©es pour lâagrĂ©ment en tant que gestionnaire de crĂ©dits, ces exigences supplĂ©mentaires ne devraient pas sâappliquer aux gestionnaires de crĂ©dits exerçant des activitĂ©s transfrontaliĂšres de gestion de crĂ©dits dans cet Ătat membre dâaccueil.
(35) Afin dâassurer une surveillance efficace et efficiente des gestionnaires de crĂ©dits transfrontaliers, il convient de mettre en place un cadre spĂ©cifique pour la coopĂ©ration entre les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ătats membres dâorigine et dâaccueil ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, celles de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©. Ce cadre devrait permettre lâĂ©change dâinformations tout en prĂ©servant leur confidentialitĂ©, le secret professionnel, la protection des droits des particuliers et des entreprises, la conduite dâinspections sur place et sur piĂšces, la fourniture dâune assistance et la communication des rĂ©sultats des contrĂŽles et inspections ainsi que de toute mesure prise.
(36) Une condition prĂ©alable importante pour exercer les activitĂ©s dâacheteur de crĂ©dits et de gestionnaire de crĂ©dits devrait ĂȘtre quâils aient la possibilitĂ© dâaccĂ©der Ă toutes les informations pertinentes; les Ătats membres devraient donc veiller Ă ce que cet accĂšs soit possible, dans le respect des rĂšgles de protection des donnĂ©es aux niveaux national et de lâUnion. Dans ce contexte, il est essentiel que les Ă©tablissements de crĂ©dit fournissent des informations dĂ©taillĂ©es aux acheteurs potentiels de crĂ©dits, de maniĂšre Ă leur permettre de procĂ©der Ă leur propre Ă©valuation de la valeur des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme. Les Ă©tablissements de crĂ©dit ne devraient fournir ces informations quâune seule fois au cours du processus, soit au cours de la phase initiale, soit au cours des phases ultĂ©rieures, mais en tout Ă©tat de cause avant la conclusion du contrat de transfert. Cette obligation dâinformation est nĂ©cessaire et justifiĂ©e pour que les acheteurs potentiels de crĂ©dits puissent faire des choix Ă©clairĂ©s avant de conclure une transaction et, partant, il est lĂ©gitime que les Ă©tablissements de crĂ©dit partagent les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel des emprunteurs avec dâĂ©ventuels acheteurs de crĂ©dits. Ces informations devraient ĂȘtre strictement limitĂ©es Ă ce qui est nĂ©cessaire pour permettre aux acheteurs potentiels de crĂ©dits dâĂ©valuer la valeur des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, ainsi que la probabilitĂ© de recouvrer la valeur de ce contrat. Les Ătats membres devraient veiller Ă ce que la fourniture dâinformations aux acheteurs potentiels de crĂ©dits et leur utilisation ultĂ©rieure soient conformes au cadre pertinent de lâUnion en matiĂšre de protection des donnĂ©es.
(37) Lorsquâun Ă©tablissement de crĂ©dit cĂšde un contrat de crĂ©dit non performant, il devrait ĂȘtre tenu de communiquer Ă son autoritĂ© compĂ©tente et aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil, semestriellement, au moins lâencours agrĂ©gĂ© des portefeuilles de crĂ©dit transfĂ©rĂ©s, ainsi que le nombre et la taille des crĂ©dits inclus et si la cession comprend des contrats de crĂ©dit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille de crĂ©dits transfĂ©rĂ© dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre lâidentifiant dâentitĂ© juridique de lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant, ou, lorsquâil nâest pas disponible, lâidentitĂ© et lâadresse de lâacheteur de crĂ©dits ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dans lâUnion. Les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois quâelles le jugent nĂ©cessaire, y compris en raison du nombre Ă©levĂ© de transactions effectuĂ©es au cours dâune pĂ©riode de crise. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil devraient ĂȘtre tenues de transmettre ces informations aux autoritĂ©s chargĂ©es de la surveillance de lâacheteur de crĂ©dits. Ces exigences de transparence permettent un suivi harmonisĂ© et efficace de la cession de contrats de crĂ©dit au sein de lâUnion. Afin de respecter le principe de proportionnalitĂ©, les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient, afin dâĂ©viter les doubles emplois, tenir compte des informations dont elles disposent dĂ©jĂ par dâautres moyens, notamment en ce qui concerne les Ă©tablissements de crĂ©dit. Les Ătats membres devraient veiller Ă ce que les obligations de notification aux autoritĂ©s compĂ©tentes relatives Ă un portefeuille de crĂ©dits continuent, une fois que ce portefeuille a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă un acheteur de crĂ©dits, Ă relever de la responsabilitĂ© du gestionnaire de crĂ©dits.
(38) Le plan dâaction prĂ©voit un renforcement de lâinfrastructure de donnĂ©es des Ă©tablissements de crĂ©dit par lâutilisation de donnĂ©es uniformes et normalisĂ©es sur les contrats de crĂ©dit non performants. LâABE a Ă©laborĂ© des modĂšles de donnĂ©es qui fournissent des informations sur les expositions de crĂ©dit dans le portefeuille bancaire et permettent aux acheteurs potentiels dâĂ©valuer la valeur des contrats de crĂ©dit et dâeffectuer leurs audits prĂ©alables. Dâune part, lâapplication de ces modĂšles de donnĂ©es aux contrats de crĂ©dit rĂ©duirait lâasymĂ©trie dâinformation entre les acheteurs potentiels et les vendeurs de contrats de crĂ©dit et contribuerait ainsi au dĂ©veloppement dâun marchĂ© secondaire performant dans lâUnion. Dâautre part, si ces modĂšles de donnĂ©es sont trop dĂ©taillĂ©s, ils peuvent crĂ©er une charge excessive pour les Ă©tablissements de crĂ©dit sans apporter de gain notable en termes dâinformations. Par consĂ©quent, lâABE devrait procĂ©der Ă un rĂ©examen des modĂšles de donnĂ©es en vue de les transformer en normes techniques dâexĂ©cution destinĂ©es aux Ă©tablissements de crĂ©dit. Les Ă©tablissements de crĂ©dit devraient ĂȘtre tenus dâutiliser les modĂšles de donnĂ©es pour les cessions de contrats de crĂ©dit non performants, y compris les cessions Ă dâautres Ă©tablissements de crĂ©dit. Cette obligation ne devrait sâappliquer quâaux cessions de contrats de crĂ©dit non performants et ne couvre pas les transactions complexes dans lesquelles des contrats de crĂ©dit non performants sont inclus dans une telle transaction, y compris les ventes de succursales, les ventes de lignes dâactivitĂ© ou les ventes de portefeuilles de clients ne se limitant pas aux contrats de crĂ©dit non performants et les cessions dans le cadre dâune restructuration en cours de lâĂ©tablissement de crĂ©dit vendeur soumis Ă une procĂ©dure dâinsolvabilitĂ©, de rĂ©solution ou de liquidation. Afin de respecter le principe de proportionnalitĂ©, ces exigences dâinformation devraient ĂȘtre appliquĂ©es aux Ă©tablissements de crĂ©dit de maniĂšre proportionnĂ©e, compte tenu de la nature et de la taille des crĂ©dits. Dans le mĂȘme temps, lâĂ©tendue de lâobligation pour les Ă©tablissements de crĂ©dit de se conformer aux modĂšles de donnĂ©es devrait tenir compte de la date de conclusion des contrats de crĂ©dit non performants. Les autres vendeurs de contrats de crĂ©dit devraient pouvoir utiliser ces normes pour faciliter la valorisation des contrats de crĂ©dit proposĂ©s Ă la vente. En outre, en cas dâopĂ©rations de titrisation pour lesquelles des modĂšles de transparence obligatoires sont prĂ©vus, il convient dâĂ©viter toute double dĂ©claration rĂ©sultant de la prĂ©sente directive.
(39) La Commission devrait ĂȘtre habilitĂ©e Ă adopter des normes techniques dâexĂ©cution, Ă©laborĂ©es par lâABE, afin de prĂ©ciser les modĂšles Ă utiliser par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour la fourniture des informations requises en vertu de la prĂ©sente directive. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques dâexĂ©cution par voie dâactes dâexĂ©cution conformĂ©ment Ă lâarticle 291 du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne et Ă lâarticle 15 du rĂšglement (UE) no 1093/2010.
(40) Ătant donnĂ© que les acheteurs de crĂ©dits ne crĂ©ent pas de nouveaux crĂ©dits mais achĂštent, comme prĂ©vu dans la prĂ©sente directive, uniquement des contrats de crĂ©dits non performants existants Ă leurs propres risques, ils ne suscitent pas de rĂ©serves sur le plan prudentiel et leur contribution potentielle au risque systĂ©mique est nĂ©gligeable. Il nâest donc pas justifiĂ© dâexiger des acheteurs de crĂ©dits quâils demandent un agrĂ©ment, mais il importe cependant que les rĂšgles de protection des consommateurs au niveau de lâUnion et au niveau national continuent de sâappliquer et que les droits des emprunteurs qui dĂ©coulent du contrat de crĂ©dit initial demeurent.
(41) Les acheteurs de crĂ©dits de pays tiers pourraient poser des difficultĂ©s aux emprunteurs de lâUnion pour faire valoir leurs droits dĂ©coulant du droit de lâUnion, et aux autoritĂ©s nationales pour surveiller lâexĂ©cution des contrats de crĂ©dit non performants. Les Ă©tablissements de crĂ©dit pourraient aussi ĂȘtre dĂ©couragĂ©s de cĂ©der ces contrats de crĂ©dit non performants Ă des acheteurs de crĂ©dits de pays tiers en raison du risque rĂ©putationnel que cela implique. Dans la mesure oĂč le reprĂ©sentant dâun acheteur de pays tiers de crĂ©dits accordĂ©s Ă des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indĂ©pendants, ou de crĂ©dits accordĂ©s Ă des micro, petites et moyennes entreprises (PME) nâest pas un Ă©tablissement de crĂ©dit ou un prĂȘteur autre quâun Ă©tablissement de crĂ©dit surveillĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre conformĂ©ment Ă la directive 2008/48/CE ou Ă la directive 2014/17/UE, ou un gestionnaire de crĂ©dits agrĂ©Ă© dans lâUnion, ce reprĂ©sentant devrait dĂ©signer une telle entitĂ© afin de veiller Ă ce que les mĂȘmes normes en matiĂšre de droits des emprunteurs soient prĂ©servĂ©es aprĂšs la cession du contrat de crĂ©dit non performant.
(42) En outre, afin de mieux faire en sorte que les mĂȘmes normes en matiĂšre de droits des consommateurs soient prĂ©servĂ©es aprĂšs la cession dâun contrat de crĂ©dit non performant, un acheteur de crĂ©dits domiciliĂ© dans lâUnion ou ayant son siĂšge statutaire ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans lâUnion devraient Ă©galement ĂȘtre tenus de dĂ©signer un Ă©tablissement de crĂ©dit ou un prĂȘteur autre quâun Ă©tablissement de crĂ©dit surveillĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre conformĂ©ment Ă la directive 2008/48/CE ou Ă la directive 2014/17/UE, ou un gestionnaire de crĂ©dits, pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans le cadre de contrats de crĂ©dit non performants conclus avec des consommateurs.
(43) Les Ătats membres dâaccueil devraient pouvoir Ă©tendre lâobligation de dĂ©signer un gestionnaire de crĂ©dits pour dâautres contrats de crĂ©dit. Lorsque le transfert dâun portefeuille de crĂ©dits comprend Ă la fois des contrats de crĂ©dit conclus avec des consommateurs, dâautres personnes physiques ou des PME pour lesquels la dĂ©signation dâun Ă©tablissement de crĂ©dit ou dâun prĂȘteur autre quâun Ă©tablissement de crĂ©dit surveillĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre conformĂ©ment Ă la directive 2008/48/CE ou Ă la directive 2014/17/UE, ou dâun gestionnaire de crĂ©dits, est requise et comprend simultanĂ©ment dâautres contrats de crĂ©dit pour lesquels une telle dĂ©signation nâest pas requise, lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant, devrait se conformer Ă lâobligation de nomination en ce qui concerne les contrats de crĂ©dit conclus avec des consommateurs, dâautres personnes physiques ou dâautres PME. Lâacheteur de crĂ©dits et le gestionnaire de crĂ©dits devraient respecter le droit de lâUnion et le droit national applicables, et les autoritĂ©s nationales des diffĂ©rents Ătats membres devraient ĂȘtre dotĂ©es des compĂ©tences nĂ©cessaires pour surveiller efficacement leurs activitĂ©s.
(44) Lorsquâun acheteur de crĂ©dits, ou son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă la prĂ©sente directive, est tenu de dĂ©signer un gestionnaire de crĂ©dits, un Ă©tablissement de crĂ©dit ou un prĂȘteur autre quâun Ă©tablissement de crĂ©dit surveillĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre conformĂ©ment Ă la directive 2008/48/CE ou Ă la directive 2014/17/UE, et choisit de gĂ©rer et de faire exĂ©cuter lui-mĂȘme les droits et obligations liĂ©s aux droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, lâacheteur de crĂ©dits, ou son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă la prĂ©sente directive, est considĂ©rĂ© comme un gestionnaire de crĂ©dits et devrait donc ĂȘtre agrĂ©Ă© en vertu de la prĂ©sente directive.
(45) Les acheteurs de crĂ©dits qui recourent aux services de gestionnaires de crĂ©dits ou dâĂ©tablissements de crĂ©dit ou de prĂȘteurs autres que des Ă©tablissements de crĂ©dit soumis Ă la surveillance dâune autoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre conformĂ©ment Ă la directive 2008/48/CE ou Ă la directive 2014/17/UE devraient en informer les autoritĂ©s compĂ©tentes de leur Ătat membre dâorigine, de maniĂšre Ă permettre aux autoritĂ©s compĂ©tentes dâexercer leurs pouvoirs de surveillance sur la conduite du gestionnaire de crĂ©dits ou de lâĂ©tablissement de crĂ©dit ou du prĂȘteur autre quâun Ă©tablissement de crĂ©dit soumis Ă la surveillance dâune autoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre conformĂ©ment Ă la directive 2008/48/CE ou Ă la directive 2014/17/UE vis-Ă -vis de lâemprunteur. Les acheteurs de crĂ©dits devraient aussi informer en temps utile les autoritĂ©s compĂ©tentes chargĂ©es de leur surveillance sâils font appel Ă diffĂ©rents gestionnaires de crĂ©dits, Ă©tablissements de crĂ©dit ou prĂȘteurs autres que des Ă©tablissements de crĂ©dit soumis Ă la surveillance dâune autoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre conformĂ©ment Ă la directive 2008/48/CE ou Ă la directive 2014/17/UE.
(46) Si un acheteur de crĂ©dits procĂšde lui-mĂȘme Ă lâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit achetĂ©, il devrait le faire dans le respect du droit applicable au contrat de crĂ©dit, y compris les rĂšgles de protection des consommateurs applicables Ă lâemprunteur. Les rĂšgles nationales concernant notamment lâexĂ©cution des contrats, la protection des consommateurs et le droit pĂ©nal restent applicables et les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient en assurer le respect par les acheteurs de crĂ©dits sur le territoire des Ătats membres.
(47) Pour faciliter le contrĂŽle du respect des obligations Ă©noncĂ©es dans la prĂ©sente directive, si un acheteur de crĂ©dits nâest pas domiciliĂ© dans lâUnion, ou nâa pas son siĂšge statutaire ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans lâUnion, le droit national transposant la prĂ©sente directive devrait prĂ©voir que, lorsque la cession dâun contrat de crĂ©dit est conclue, lâacheteur de crĂ©dits dâun pays tiers dĂ©signe un reprĂ©sentant qui est domiciliĂ© dans lâUnion, ou qui a son siĂšge statutaire ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans lâUnion pour servir dâinterlocuteur aux autoritĂ©s compĂ©tentes en complĂ©ment ou en lieu et place de lâacheteur de crĂ©dits. Ce reprĂ©sentant est responsable des obligations imposĂ©es aux acheteurs de crĂ©dits par la prĂ©sente directive, sans prĂ©judice des obligations imposĂ©es aux gestionnaires de crĂ©dits. Les acheteurs de crĂ©dits qui cĂšdent des contrats de crĂ©dit non performants devraient informer lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat membre dâorigine, semestriellement et Ă un niveau agrĂ©gĂ©, au moins de lâencours agrĂ©gĂ© des portefeuilles de crĂ©dit transfĂ©rĂ©s, ainsi que du nombre et de la taille des crĂ©dits inclus et si la cession comprend des contrats de crĂ©dit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille transfĂ©rĂ© dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre lâidentifiant dâentitĂ© juridique de lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dans lâUnion ou, lorsquâil nâest pas disponible, lâidentitĂ© et lâadresse de lâacheteur de crĂ©dits ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dans lâUnion. Les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois quâelles le jugent nĂ©cessaire, y compris en raison du nombre Ă©levĂ© de transactions effectuĂ©es au cours dâune pĂ©riode de crise.
(48) Actuellement, des autoritĂ©s diffĂ©rentes sont chargĂ©es de lâagrĂ©ment et de la surveillance des gestionnaires de crĂ©dits et des acheteurs de crĂ©dits dans les Ătats membres; il est par consĂ©quent essentiel que les Ătats membres clarifient le rĂŽle de ces autoritĂ©s et leur confĂšrent des pouvoirs suffisants, surtout dans la mesure oĂč elles pourraient ĂȘtre amenĂ©es Ă surveiller des entitĂ©s qui fournissent des services dans dâautres Ătats membres. Afin dâassurer une surveillance efficiente et proportionnĂ©e dans lâensemble de lâUnion, il convient que les Ătats membres confĂšrent aux autoritĂ©s compĂ©tentes les pouvoirs nĂ©cessaires pour leur permettre de sâacquitter des missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive, et notamment le pouvoir dâobtenir les informations requises, dâenquĂȘter sur dâĂ©ventuelles violations de la prĂ©sente directive, de traiter les rĂ©clamations des emprunteurs et dâinfliger des sanctions administratives et des mesures correctrices, y compris le retrait de lâagrĂ©ment. Les Ătats membres devraient veiller Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes appliquent ces sanctions administratives et ces mesures correctrices de maniĂšre proportionnĂ©e et en motivant leurs dĂ©cisions, et que, en outre, ces dĂ©cisions soient soumises Ă un contrĂŽle juridictionnel, y compris dans les cas oĂč les autoritĂ©s compĂ©tentes nâagissent pas dans les dĂ©lais prĂ©vus.
(49) Les dispositions concernant les violations de la prĂ©sente directive sont sans prĂ©judice du droit dâun Ătat membre dâintervenir en cas de violation du droit national, par exemple en ce qui concerne la protection des consommateurs, les droits des emprunteurs ou des activitĂ©s criminelles. Dans ces cas, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil et celles de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ© sont les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©cider sâil y a violation du droit national et leurs pouvoirs ne sont donc pas limitĂ©s par la prĂ©sente directive.
(50) Ătant donnĂ© que la performance des marchĂ©s secondaires du crĂ©dit dĂ©pendra dans une large mesure de la bonne rĂ©putation des entitĂ©s participantes, les gestionnaires de crĂ©dits devraient mettre en place un mĂ©canisme efficace pour traiter les rĂ©clamations des emprunteurs. Les Ătats membres devraient veiller Ă ce que les autoritĂ©s chargĂ©es de la surveillance des acheteurs de crĂ©dits et des gestionnaires de crĂ©dits disposent de procĂ©dures efficaces et accessibles pour traiter les rĂ©clamations des emprunteurs.
(51) Les rĂšglements (UE) 2016/679 (16) et (UE) 2018/1725 (17) du Parlement europĂ©en et du Conseil sâappliquent tous deux au traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux fins de la prĂ©sente directive. En particulier, lorsque des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel font lâobjet dâun traitement aux fins de la prĂ©sente directive, la finalitĂ© devrait ĂȘtre prĂ©cisĂ©e, la base juridique pertinente devrait ĂȘtre indiquĂ©e et les exigences de sĂ©curitĂ© applicables du rĂšglement (UE) 2016/679 satisfaites, et les principes de nĂ©cessitĂ©, de proportionnalitĂ©, de limitation de la finalitĂ© et de la durĂ©e transparente et proportionnĂ©e de conservation devraient ĂȘtre respectĂ©s. Ă ces fins, un code de conduite sectoriel, conformĂ©ment Ă lâarticle 40 du rĂšglement (UE) 2016/679, est prĂ©fĂ©rable. De mĂȘme, la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dĂšs la conception et la protection des donnĂ©es par dĂ©faut devraient ĂȘtre intĂ©grĂ©es dans tous les systĂšmes de traitement des donnĂ©es dĂ©veloppĂ©s et utilisĂ©s dans le cadre de la prĂ©sente directive. Par ailleurs, la coopĂ©ration administrative et lâassistance mutuelle entre les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ătats membres devraient ĂȘtre compatibles avec les rĂšgles relatives Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel Ă©noncĂ©es dans le rĂšglement (UE) 2016/679, et ĂȘtre conformes aux rĂšgles nationales relatives Ă la protection des donnĂ©es mettant en Ćuvre le droit de lâUnion.
(52) Pour assurer un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs, le droit de lâUnion et le droit national prĂ©voient un certain nombre de droits et de mesures de protection en ce qui concerne les contrats de crĂ©dit accordĂ©s Ă un consommateur. Ces droits et mesures de protection sâappliquent notamment en ce qui concerne la nĂ©gociation et la conclusion du contrat de crĂ©dit, lâutilisation de pratiques commerciales dĂ©loyales des entreprises vis-Ă -vis des consommateurs telles que dĂ©finies dans la directive 2005/29/CE et lâexĂ©cution ou lâabsence dâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit. Câest notamment le cas pour les contrats de crĂ©dit Ă long terme relevant de la directive 2014/17/UE, en ce qui concerne le droit du consommateur de sâacquitter par anticipation, intĂ©gralement ou partiellement, de ses obligations au titre du contrat de crĂ©dit avant lâexpiration de ce dernier, ou dâĂȘtre informĂ© au moyen de la fiche europĂ©enne dâinformation standardisĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, de lâĂ©ventuelle cession de ce contrat Ă un acheteur de crĂ©dits. Les droits de lâemprunteur ne devraient pas non plus ĂȘtre modifiĂ©s si la cession du contrat de crĂ©dit entre un Ă©tablissement de crĂ©dit et un acheteur de crĂ©dits prend la forme dâun contrat de novation. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient de veiller Ă ce que les emprunteurs ne se retrouvent pas dans une situation moins favorable aprĂšs la cession de leur contrat de crĂ©dit par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă un acheteur de crĂ©dits. La prĂ©sente directive ne devrait pas empĂȘcher les Ătats membres dâappliquer des dispositions plus strictes afin de protĂ©ger les emprunteurs.
(53) Sans prĂ©judice des autres obligations prĂ©vues par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, et afin dâassurer un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs, ces directives devraient ĂȘtre modifiĂ©es afin de garantir que le consommateur se voie prĂ©senter, en temps utile et avant toute modification des clauses et conditions du contrat de crĂ©dit, une liste claire et exhaustive de ces modifications, le calendrier de leur mise en Ćuvre et les prĂ©cisions nĂ©cessaires ainsi que le nom et lâadresse de lâautoritĂ© nationale auprĂšs de laquelle il peut introduire une rĂ©clamation.
(54) Les informations relatives Ă la modification des clauses et conditions dâun contrat de crĂ©dit au titre des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, telles quâintroduites par les modifications Ă©noncĂ©es dans la prĂ©sente directive, ne devraient pas porter atteinte aux droits des consommateurs Ă©tablis par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, y compris le droit Ă lâinformation.
(55) Lâimportance accordĂ©e par le lĂ©gislateur de lâUnion Ă la protection des consommateurs prĂ©vue par la directive 93/13/CEE du Conseil (18) et les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE implique que la cession des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, Ă un acheteur de crĂ©dits devrait ĂȘtre sans incidence aucune sur le niveau de protection quâassure le droit de lâUnion aux consommateurs. Il convient donc que les acheteurs de crĂ©dits et les gestionnaires de crĂ©dits respectent le droit de lâUnion et le droit national applicables au contrat de crĂ©dit initial et que lâemprunteur conserve le niveau de protection prĂ©vu par le droit de lâUnion et le droit national applicables ou dĂ©terminĂ© par les rĂšgles de lâUnion ou nationales en matiĂšre de conflit de lois. Les Ătats membres devraient veiller Ă ce quâaucun coĂ»t liĂ© Ă la cession du contrat de crĂ©dit ne soit facturĂ© Ă lâemprunteur, hormis ceux dĂ©jĂ inclus dans ce contrat de crĂ©dit. En ce qui concerne les frais imposĂ©s aux consommateurs pour dĂ©faut de paiement, des modifications devraient ĂȘtre apportĂ©es Ă la directive 2008/48/CE, imposant aux Ătats membres de suivre les mĂȘmes rĂšgles que celles Ă©tablies par la directive 2014/17/UE concernant le plafonnement des frais et des pĂ©nalitĂ©s.
(56) En ce qui concerne les consommateurs, la prĂ©sente directive devrait modifier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE afin dâĂ©tablir que les Ătats membres devraient exiger des crĂ©anciers quâils disposent de politiques et de procĂ©dures adĂ©quates les incitant, sâil y a lieu, Ă faire preuve dâune tolĂ©rance raisonnable avant dâengager une procĂ©dure dâexĂ©cution. Il convient de tenir compte des orientations de lâABE du 19 aoĂ»t 2015 sur les retards de paiement et la saisie, des orientations de lâABE du 31 octobre 2018 sur la gestion des expositions non performantes et des expositions renĂ©gociĂ©es et des lignes directrices de la BCE de mars 2017 Ă lâintention des banques en ce qui concerne les prĂȘts non performants. Lorsquâils dĂ©cident des mesures de renĂ©gociation Ă adopter, les crĂ©anciers devraient tenir compte de la situation personnelle du consommateur, de ses intĂ©rĂȘts et de ses droits, ainsi que de sa capacitĂ© de remboursement, en particulier si le contrat de crĂ©dit est garanti par un bien immobilier Ă usage rĂ©sidentiel qui constitue la rĂ©sidence principale du consommateur. Les mesures de renĂ©gociation devraient pouvoir consister en certaines concessions faites au consommateur, comme un refinancement complet ou partiel du contrat de crĂ©dit ou une modification des clauses et conditions existantes dâun contrat de crĂ©dit, par exemple en prolongeant sa durĂ©e, en changeant de type de contrat de crĂ©dit, en reportant le paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une pĂ©riode donnĂ©e, en modifiant le taux dâintĂ©rĂȘt, en proposant de suspendre le paiement pendant une pĂ©riode donnĂ©e, en proposant des remboursements partiels, en convertissant des devises, en opĂ©rant une remise de dette partielle et en consolidant la dette. Les Ătats membres devraient mettre en place des mesures de renĂ©gociation appropriĂ©es au niveau national. La liste des mesures de renĂ©gociation figurant dans la prĂ©sente directive, en tant que modifications des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, nâest pas exhaustive et les Ătats membres restent donc libres de prĂ©voir des mesures supplĂ©mentaires. De mĂȘme, il est loisible aux Ătats membres de ne pas prĂ©voir de mesure spĂ©cifique si cela est prĂ©vu au niveau national, dĂšs lors quâun nombre raisonnable de mesures reste disponible. Si des sommes restent dues aprĂšs lâachĂšvement de la procĂ©dure de saisie, les Ătats membres devraient garantir des conditions de vie minimales et mettre en place des mesures visant Ă faciliter le remboursement de la dette tout en Ă©vitant un surendettement Ă long terme. Dans les cas, au moins, oĂč le prix obtenu pour les biens immobiliers rĂ©sidentiels a une incidence sur le montant dĂ» par le consommateur, les Ătats membres devraient encourager les crĂ©anciers Ă prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur prix pour les biens immobiliers rĂ©sidentiels saisis en tenant compte des conditions du marchĂ©. Les Ătats membres ne devraient pas empĂȘcher les parties Ă un contrat de crĂ©dit de convenir expressĂ©ment que le transfert de la sĂ»retĂ© au crĂ©ancier suffit Ă rembourser le crĂ©dit, en particulier lorsque celui-ci est garanti par la rĂ©sidence principale du consommateur.
(57) Pour faire en sorte que le niveau de protection des consommateurs ne soit pas remis en cause en cas de cession Ă un tiers dâun contrat de crĂ©dit hypothĂ©caire ou de transfert des droits du crĂ©ancier au titre de ce contrat, il convient de modifier la directive 2014/17/UE afin dâĂ©tablir quâen cas de transfert dâun crĂ©dit couvert par ladite directive, le consommateur peut faire valoir Ă lâĂ©gard de lâacheteur de crĂ©dits tout moyen de dĂ©fense quâil pouvait invoquer Ă lâĂ©gard du crĂ©ancier initial, et quâil doit ĂȘtre informĂ© de la cession.
(58) ConformĂ©ment Ă la dĂ©claration politique commune des Ătats membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (19), les Ătats membres se sont engagĂ©s Ă joindre Ă la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas oĂč cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les Ă©lĂ©ments dâune directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la prĂ©sente directive, le lĂ©gislateur de lâUnion estime que la transmission de ces documents est justifiĂ©e.
(59) Le ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es a Ă©tĂ© consultĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 42, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 24 janvier 2019.
(60) La Commission devrait rĂ©examiner le bon fonctionnement de la prĂ©sente directive Ă la lumiĂšre des progrĂšs dans la mise en place dâun marchĂ© intĂ©rieur secondaire des contrats de crĂ©dit non performants assorti dâun niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs. La Commission est bien placĂ©e pour analyser des questions transfrontaliĂšres spĂ©cifiques qui ne peuvent ĂȘtre dĂ©tectĂ©es ou dĂ»ment traitĂ©es par les diffĂ©rents Ătats membres, telles que les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient rĂ©sulter des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits et des activitĂ©s des acheteurs de crĂ©dits, ainsi que la coopĂ©ration entre autoritĂ©s compĂ©tentes des diffĂ©rents Ătats membres. Il convient donc que, lors du rĂ©examen de la prĂ©sente directive, la Commission inclue Ă©galement une Ă©valuation approfondie des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liĂ©s aux activitĂ©s exercĂ©es par les gestionnaires de crĂ©dits et les acheteurs de crĂ©dits, ainsi que de la coopĂ©ration administrative entre les autoritĂ©s compĂ©tentes.
(61) Ătant donnĂ© que les objectifs de la prĂ©sente directive, Ă savoir renforcer le dĂ©veloppement de marchĂ©s secondaires pour les PNP dans lâUnion tout en veillant Ă un renforcement accru de la protection des emprunteurs, et notamment des consommateurs, ne peuvent pas ĂȘtre atteints de maniĂšre suffisante par les Ătats membres, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, lâĂȘtre mieux au niveau de lâUnion, celle-ci peut prendre des mesures, conformĂ©ment au principe de subsidiaritĂ© consacrĂ© Ă lâarticle 5 du traitĂ© sur lâUnion europĂ©enne. ConformĂ©ment au principe de proportionnalitĂ© Ă©noncĂ© audit article, la prĂ©sente directive nâexcĂšde pas ce qui est nĂ©cessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTĂ LA PRĂSENTE DIRECTIVE:
TITRE I OBJET, CHAMP DâAPPLICATION ET DĂFINITIONS
Article premier – Objet
La présente directive établit un cadre et des exigences communs concernant :
—a) les gestionnaires de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans lâUnion agissant pour le compte dâun acheteur de crĂ©dits;
—b) les acheteurs de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans lâUnion.
Article 2 – Champ dâapplication
—1. La prĂ©sente directive sâapplique:
——a) aux gestionnaires de crĂ©dits qui agissent pour le compte dâun acheteur de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans lâUnion conformĂ©ment au droit de lâUnion et au droit national applicables;
——b) aux acheteurs de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans lâUnion conformĂ©ment au droit de lâUnion et au droit national applicables.
—2. En ce qui concerne les contrats de crĂ©dit qui relĂšvent de son champ dâapplication, la prĂ©sente directive ne porte atteinte ni aux principes du droit des contrats, ni aux principes de droit civil applicables, en vertu du droit national, au transfert des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit ou Ă la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, ni Ă la protection assurĂ©e aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre notamment des rĂšglements (CE) no 593/2008 et (UE) no 1215/2012, et des directives 93/13/CEE, 2008/48/CE et 2014/17/UE, ainsi quâau titre des dispositions nationales qui transposent ces directives ou dâautres dispositions pertinentes du droit de lâUnion et du droit national rĂ©gissant la protection des consommateurs et les droits des emprunteurs.
—3. La prĂ©sente directive est sans incidence sur les restrictions que le droit national des Ătats membres impose pour le transfert des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, qui nâest pas Ă©chu ou qui lâest depuis moins de 90 jours, ou qui nâest pas rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au droit civil national.
—4. La prĂ©sente directive nâaffecte pas les exigences prĂ©vues par le droit national des Ătats membres en ce qui concerne la gestion des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, lorsque lâacheteur du crĂ©dit est une entitĂ© de titrisation au sens de lâarticle 2, point 2), du rĂšglement (UE) 2017/2402 du Parlement europĂ©en et du Conseil (20), dans la mesure oĂč ce droit national:
——a) nâaffecte pas le niveau de protection des consommateurs prĂ©vu par la prĂ©sente directive;
——b) garantit que les autoritĂ©s compĂ©tentes reçoivent les informations nĂ©cessaires de la part des gestionnaires de crĂ©dits.
—5. La prĂ©sente directive ne sâapplique pas:
——a) Ă la gestion des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, effectuĂ©e par:
———i) un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans lâUnion;
———ii) un gestionnaire de fonds dâinvestissement alternatif agrĂ©Ă© ou enregistrĂ© conformĂ©ment Ă la directive 2011/61/UE, une sociĂ©tĂ© de gestion ou une sociĂ©tĂ© dâinvestissement agrĂ©Ă©e conformĂ©ment Ă la directive 2009/65/CE Ă condition que la sociĂ©tĂ© dâinvestissement nâait pas nommĂ© de sociĂ©tĂ© de gestion en vertu de ladite directive, au nom du fonds quâelle gĂšre;
———iii) un prĂȘteur autre quâun Ă©tablissement de crĂ©dit soumis au contrĂŽle de lâautoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre conformĂ©ment Ă lâarticle 20 de la directive 2008/48/CE ou Ă lâarticle 35 de la directive 2014/17/UE lorsquâil exerce des activitĂ©s dans cet Ătat membre;
——b) Ă la gestion des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, qui nâa pas Ă©tĂ© Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans lâUnion, sauf si les droits du crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit ou le contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme sont remplacĂ©s par un contrat de crĂ©dit Ă©mis par un tel Ă©tablissement de crĂ©dit;
——c) Ă lâachat des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans lâUnion;
——d) au transfert des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou Ă la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, transfĂ©rĂ©s avant la date visĂ©e Ă lâarticle 32, paragraphe 2, premier alinĂ©a.
—6. Les Ătats membres peuvent exempter de lâapplication de la prĂ©sente directive la gestion des droits des crĂ©anciers au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, effectuĂ©e par les notaires publics et les huissiers de justice au sens du droit national ou les avocats au sens de lâarticle 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 98/5/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (21), lorsquâils exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans le cadre de leur profession.
Article 3 – DĂ©finitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «établissement de crĂ©dit»: un Ă©tablissement de crĂ©dit au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 1), du rĂšglement (UE) no 575/2013;
2) «créancier»: un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits;
3) «emprunteur»: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire;
4) «contrat de crĂ©dit»: un contrat tel quâil a Ă©tĂ© Ă©mis initialement, modifiĂ© ou remplacĂ©, par lequel un Ă©tablissement de crĂ©dit consent un crĂ©dit sous la forme dâun dĂ©lai de paiement, dâun prĂȘt ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire;
5) «accord de gestion de crĂ©dits»: un contrat Ă©crit conclu entre un acheteur de crĂ©dits et un gestionnaire de crĂ©dits concernant les services Ă fournir par le gestionnaire de crĂ©dits au nom de lâacheteur de crĂ©dits;
6) «acheteur de crĂ©dits»: toute personne physique ou morale, autre quâun Ă©tablissement de crĂ©dit, qui achĂšte les droits que dĂ©tient un crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, dans le cadre de lâexercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles, conformĂ©ment au droit national et au droit de lâUnion applicables;
7) «prestataire de services de gestion de crédits»: un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits;
8) «gestionnaire de crĂ©dits»: toute personne morale qui, dans le cadre de son activitĂ© commerciale, gĂšre et fait exĂ©cuter les droits et les obligations liĂ©s aux droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, pour le compte dâun acheteur de crĂ©dits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activitĂ©s de gestion de crĂ©dits;
9) «activités de gestion de crédits»: une ou plusieurs des activités suivantes:
——a) la perception ou le recouvrement auprĂšs de lâemprunteur, conformĂ©ment au droit national, des paiements dus liĂ©s aux droits dâun crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;
——b) la renĂ©gociation avec lâemprunteur, conformĂ©ment au droit national, de toute clause ou condition liĂ©e aux droits de crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, conformĂ©ment aux instructions donnĂ©es par lâacheteur de crĂ©dits, lorsque le gestionnaire de crĂ©dits nâest pas un intermĂ©diaire de crĂ©dit au sens de lâarticle 3, point f), de la directive 2008/48/CE ou de lâarticle 4, point 5), de la directive 2014/17/UE;
——c) la gestion des rĂ©clamations liĂ©es aux droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;
——d) lâinformation adressĂ©e Ă lâemprunteur concernant toute modification des taux dâintĂ©rĂȘt ou des frais ou concernant les paiements dus liĂ©s aux droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;
10) «Ătat membre dâorigine»: par rapport au gestionnaire de crĂ©dit, lâĂtat membre dans lequel son siĂšge statutaire est situĂ© ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, lâĂtat membre dans lequel son administration centrale est situĂ©e, ou bien par rapport Ă lâacheteur de crĂ©dits, lâĂtat membre dans lequel lâacheteur de crĂ©dits ou son reprĂ©sentant est domiciliĂ© ou dans lequel son siĂšge statutaire est situĂ© ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, lâĂtat membre dans lequel son administration centrale est situĂ©e;
11) «Ătat membre dâaccueil»: lâĂtat membre, autre que lâĂtat membre dâorigine, dans lequel un gestionnaire de crĂ©dits a Ă©tabli une succursale ou fournit des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, et en tout Ă©tat de cause dans lequel lâemprunteur est domiciliĂ© ou dans lequel son siĂšge statutaire est situĂ© ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, lâĂtat membre dans lequel son administration centrale est situĂ©e;
12) «consommateur»: une personne physique qui, pour les contrats de crĂ©dit rĂ©gis par la prĂ©sente directive, agit Ă des fins qui nâentrent pas dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles;
13) «contrat de crĂ©dit non performant»: un contrat de crĂ©dit classĂ© comme exposition non performante conformĂ©ment Ă lâarticle 47 bis du rĂšglement (UE) no 575/2013.
TITRE II – GESTIONNAIRES DE CRĂDITS
CHAPITRE I – AgrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits
Article 4 – Exigences gĂ©nĂ©rales
—1. Les Ătats membres exigent quâun gestionnaire de crĂ©dits obtienne un agrĂ©ment dans un Ătat membre dâorigine avant de commencer ses activitĂ©s sur le territoire de ce dernier conformĂ©ment aux exigences Ă©noncĂ©es dans les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive.
—2. Les Ătats membres confĂšrent aux autoritĂ©s compĂ©tentes dĂ©signĂ©es en application de lâarticle 21, paragraphe 3, le pouvoir dâoctroyer un agrĂ©ment visĂ© au paragraphe 1 du prĂ©sent article.
Article 5 – Conditions dâoctroi dâun agrĂ©ment
—1. Sans prĂ©judice de lâarticle 6, les Ătats membres fixent les conditions suivantes pour lâoctroi dâun agrĂ©ment visĂ© Ă lâarticle 4, paragraphe 1:
——a) le demandeur est une personne morale visĂ©e Ă lâarticle 54 du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne et son siĂšge statutaire ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale se situe dans lâĂtat membre oĂč il demande lâagrĂ©ment;
——b) les membres de lâorgane de direction ou dâadministration du demandeur jouissent dâune honorabilitĂ© suffisante, ce quâils dĂ©montrent en prouvant que:
———i) ils ont un casier judiciaire ou tout autre Ă©quivalent national vierge de toute infraction pĂ©nale pertinente, liĂ©e notamment Ă une atteinte aux biens, Ă des services et activitĂ©s financiers, au blanchiment de capitaux, Ă lâusure, Ă la fraude, aux infractions fiscales, Ă la violation du secret professionnel ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la lĂ©gislation relative aux sociĂ©tĂ©s, Ă la faillite, Ă lâinsolvabilitĂ© ou Ă la protection des consommateurs;
———ii) les effets cumulatifs dâincidents mineurs ne portent pas atteinte Ă leur bonne rĂ©putation;
———iii) ils ont toujours fait preuve de transparence, dâouverture et de coopĂ©ration dans leurs relations dâaffaires antĂ©rieures avec les autoritĂ©s de surveillance et de rĂ©glementation;
———iv) ils ne font lâobjet dâaucune procĂ©dure dâinsolvabilitĂ© en cours et nâont jamais Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s en faillite, Ă moins dâavoir Ă©tĂ© rĂ©habilitĂ©s conformĂ©ment au droit national;
——c) lâorgane de direction ou dâadministration du demandeur dans son ensemble possĂšde des connaissances et une expĂ©rience suffisantes pour mener lâentreprise de maniĂšre compĂ©tente et responsable;
——d) les personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es dans le demandeur, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013, jouissent dâune honorabilitĂ© suffisante qui est dĂ©montrĂ©e en satisfaisant aux conditions requises au point b) i) et iv) du prĂ©sent paragraphe;
——e) le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mĂ©canismes de contrĂŽle interne appropriĂ©s, y compris des procĂ©dures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de lâemprunteur et des dispositions lĂ©gales rĂ©gissant les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou le contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, et le respect du rĂšglement (UE) 2016/679;
——f) le demandeur applique une politique appropriĂ©e assurant le respect des rĂšgles en matiĂšre de protection des emprunteurs et leur traitement Ă©quitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financiĂšre et la nĂ©cessitĂ© de les orienter vers les services de conseil en matiĂšre dâendettement ou les services sociaux si ces services existent;
——g) le demandeur a mis en place des procĂ©dures internes suffisantes et spĂ©cifiques pour assurer lâenregistrement et le traitement des rĂ©clamations dâemprunteurs;
——h) le demandeur a mis en place des procĂ©dures adĂ©quates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 dĂ©signent les gestionnaires de crĂ©dits comme des entitĂ©s assujetties aux fins de la prĂ©vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phĂ©nomĂšnes;
———i) le demandeur est soumis, en vertu du droit national applicable, Ă des obligations dâinformation et de publication dâinformations.
—2. LâABE Ă©met, aprĂšs consultation de toutes les parties prenantes et en tenant compte de tous les intĂ©rĂȘts en jeu, des orientations conformĂ©ment Ă lâarticle 16 du rĂšglement (UE) no 1093/2010 pour les exigences mentionnĂ©es au paragraphe 1, point c), du prĂ©sent article.
—3. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine refusent dâoctroyer lâagrĂ©ment visĂ© Ă lâarticle 4, paragraphe 1, si le demandeur ne satisfait pas aux conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă lâarticle 6, paragraphe 2, point a).
Article 6 – CapacitĂ© Ă dĂ©tenir des fonds
—1. Les Ătats membres dĂ©terminent si les gestionnaires de crĂ©dits, lorsquâils exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits sur leur territoire:
——a) sont autorisĂ©s Ă recevoir et Ă dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs afin de les transfĂ©rer Ă des acheteurs de crĂ©dits; ou
——b) se voient interdire de recevoir et de dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs.
—2. Si les gestionnaires de crĂ©dits sont autorisĂ©s Ă recevoir et Ă dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs conformĂ©ment au paragraphe 1, point a), lâĂtat membre:
——a) prĂ©voit, outre les exigences relatives Ă lâoctroi dâun agrĂ©ment Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 5, paragraphe 1, lâobligation pour le demandeur de disposer dâun compte sĂ©parĂ© auprĂšs dâun Ă©tablissement de crĂ©dit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent ĂȘtre versĂ©s et conservĂ©s jusquâĂ leur transmission Ă lâacheteur de crĂ©dits concernĂ©, dans les conditions convenues avec ce dernier;
——b) veille Ă ce que ces fonds soient protĂ©gĂ©s, conformĂ©ment au droit national et dans lâintĂ©rĂȘt des acheteurs de crĂ©dits, contre les recours des autres crĂ©anciers des gestionnaires de crĂ©dits, notamment en cas dâinsolvabilitĂ©;
——c)dĂ©termine que, lorsquâun emprunteur effectue un paiement Ă un gestionnaire de crĂ©dits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou du crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, ce paiement est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© versĂ© Ă lâacheteur de crĂ©dits;
——d) exige quâun gestionnaire de crĂ©dits remette Ă lâemprunteur un reçu ou une lettre de dĂ©charge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, Ă chaque fois que le gestionnaire de crĂ©dits reçoit des fonds de lâemprunteur.
—3. Lorsquâun gestionnaire de crĂ©dits nâa pas lâintention de recevoir et de dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs dans le cadre de son modĂšle dâentreprise, il fait part de cette intention dans sa demande dâagrĂ©ment visĂ©e Ă lâarticle 4, paragraphe 1. Dans un tel cas, les exigences Ă©noncĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 2, point a), du prĂ©sent article ne sâappliquent pas.
Article 7 – ProcĂ©dure dâagrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits
—1. Les Ătats membres mettent en place une procĂ©dure dâagrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits qui permet Ă un demandeur de soumettre une demande et de fournir toutes les informations nĂ©cessaires pour que lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat membre dâorigine puisse vĂ©rifier que le demandeur satisfait Ă toutes les conditions fixĂ©es dans les dispositions nationales transposant lâarticle 5, paragraphe 1, et, le cas Ă©chĂ©ant, lâarticle 6, paragraphe 2, point a).
—2. La demande dâagrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits visĂ©e au paragraphe 1 est accompagnĂ©e des Ă©lĂ©ments suivants:
——a) preuve du statut juridique du demandeur et copie de son acte constitutif et des statuts de la sociĂ©tĂ©;
——b) adresse de lâadministration centrale du demandeur ou de son siĂšge statutaire;
——c) identitĂ© des membres de lâorgane de direction ou dâadministration du demandeur et des personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013;
——d) preuve que le demandeur remplit les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 5, paragraphe 1, points b) et c);
——e) preuve que les personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013 remplissent les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point d), de la prĂ©sente directive;
——f) preuve des dispositifs de gouvernance et des mĂ©canismes de contrĂŽle interne visĂ©s Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point e);
——g) preuve de la politique visĂ©e Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point f);
——h) preuve des procĂ©dures internes visĂ©es Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point g);
——i) preuve des procĂ©dures visĂ©es Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point h);
——j) le cas Ă©chĂ©ant, preuve de lâexistence dâun compte sĂ©parĂ© dans un Ă©tablissement de crĂ©dit, comme le prĂ©voit lâarticle 6, paragraphe 2, point a);
——k) tout accord dâexternalisation visĂ© Ă lâarticle 12, paragraphe 1.
—3. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine Ă©valuent, dans un dĂ©lai de 45 jours Ă compter de la rĂ©ception de la demande dâagrĂ©ment, si ladite demande est complĂšte.
—4. Les Ătats membres veillent Ă ce que, dans un dĂ©lai de 90 jours Ă compter de la date de rĂ©ception dâune demande complĂšte ou, si la demande est jugĂ©e incomplĂšte, Ă compter de la rĂ©ception des informations requises, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine informent le demandeur de lâoctroi ou du refus de lâagrĂ©ment et prĂ©cisent les raisons du refus.
—5. Les Ătats membres veillent Ă ce quâun demandeur ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas oĂč les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine dĂ©cident de refuser sa demande dâagrĂ©ment en application de lâarticle 5, paragraphe 3, et Ă©galement dans le cas oĂč, dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 4 du prĂ©sent article, elles nâont pris aucune dĂ©cision Ă lâĂ©gard de la demande.
Article 8 – Retrait de lâagrĂ©ment
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine aient les pouvoirs de surveillance, dâenquĂȘte et de sanction nĂ©cessaires conformĂ©ment Ă lâarticle 22 pour retirer lâagrĂ©ment octroyĂ© Ă un gestionnaire de crĂ©dits lorsque lâun des cas suivants sâapplique Ă ce gestionnaire de crĂ©dits:
——a) il ne fait pas usage de lâagrĂ©ment dans un dĂ©lai de 12 mois Ă compter de son octroi;
——b) il renonce expressĂ©ment Ă lâagrĂ©ment;
——c) il a cessĂ© dâexercer les activitĂ©s de gestionnaire de crĂ©dits depuis plus de 12 mois;
——d) il a obtenu lâagrĂ©ment au moyen de fausses dĂ©clarations ou dâautres moyens irrĂ©guliers;
——e) il ne remplit plus les conditions dâoctroi dâun agrĂ©ment en tant que gestionnaire de crĂ©dits prĂ©vues Ă lâarticle 5, paragraphe 1, et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă lâarticle 6, paragraphe 2, point a);
——f) il commet une violation grave des rĂšgles applicables, y compris les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive, ou dâautres rĂšgles de protection des consommateurs, y compris les rĂšgles applicables de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©.
—2. En cas de retrait de lâagrĂ©ment conformĂ©ment au paragraphe 1 du prĂ©sent article, les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine informent immĂ©diatement les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil si le gestionnaire de crĂ©dits fournit des services au titre de lâarticle 13, ainsi que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine.
Article 9 – Liste ou registre des gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă©tablissent et tiennent au moins une liste ou, si cela sâavĂšre plus appropriĂ©, un registre national de tous les gestionnaires de crĂ©dits autorisĂ©s Ă fournir des services sur leur territoire, y compris ceux qui fournissent des services au titre de lâarticle 13 de la prĂ©sente directive.
LâABE Ă©labore, conformĂ©ment Ă lâarticle 16 du rĂšglement (UE) no 1093/2010, des orientations Ă©tablissant et tenant Ă jour ces listes ou registres et prĂ©cisant les types dâinformations qui y figurent, afin de garantir des conditions de concurrence Ă©quitables dans lâensemble de lâUnion et la transparence pour les acheteurs de crĂ©dits et les emprunteurs.
—2. La liste ou le registre visĂ©s au paragraphe 1 sont accessibles en ligne au public, sur le site internet des autoritĂ©s compĂ©tentes, et mis Ă jour rĂ©guliĂšrement.
—3. En cas de retrait dâun agrĂ©ment en vertu de lâarticle 8, les autoritĂ©s compĂ©tentes mettent Ă jour sans tarder la liste ou le registre visĂ©s au paragraphe 1 du prĂ©sent article.
Article 10 – Relations avec lâemprunteur, communication du transfert et communications ultĂ©rieures
—1. Les Ătats membres exigent que, dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crĂ©dits et les gestionnaires de crĂ©dits:
——a) agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement;
——b) fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses;
——c) respectent et protĂšgent les informations Ă caractĂšre personnel et la vie privĂ©e des emprunteurs;
——d) communiquent avec les emprunteurs dâune maniĂšre qui ne constitue pas un acte de harcĂšlement ou de coercition ou un abus dâinfluence.
—2. Les Ătats membres veillent Ă ce quâaprĂšs le transfert des droits dâun crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă un acheteur de crĂ©dits, et en tout Ă©tat de cause avant le premier recouvrement de crĂ©ances, mais Ă©galement Ă chaque fois que cela est demandĂ© par lâemprunteur, lâacheteur de crĂ©dits ou, sâils ont Ă©tĂ© nommĂ©s pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, lâentitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crĂ©dits, envoient Ă lâemprunteur une communication, sur papier ou sur un autre support durable, comprenant au moins les Ă©lĂ©ments suivants:
——a) des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert;
——b) lâidentitĂ© et les coordonnĂ©es de lâacheteur de crĂ©dits;
——c) lâidentitĂ© et les coordonnĂ©es du gestionnaire de crĂ©dits ou de lâentitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), sâils ont Ă©tĂ© nommĂ©s;
——d) sâil a Ă©tĂ© nommĂ©, la preuve de lâagrĂ©ment du gestionnaire de crĂ©dits octroyĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 7;
——e) le cas Ă©chĂ©ant, lâidentitĂ© et les coordonnĂ©es du prestataire de services de gestion de crĂ©dits;
——f) prĂ©sentĂ© de maniĂšre bien visible, un point de contact auprĂšs de lâacheteur de crĂ©dits ou, sâils ont Ă©tĂ© nommĂ©s pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, de lâentitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crĂ©dits, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, du prestataire de services de gestion de crĂ©dits, qui fourniront des informations si nĂ©cessaire;
——g) des informations sur les montants dus par lâemprunteur au moment de la communication, prĂ©cisant ce qui est dĂ» au titre du capital, des intĂ©rĂȘts, des commissions et des autres frais autorisĂ©s;
——h) une dĂ©claration indiquant que toutes les dispositions lĂ©gales pertinentes du droit de lâUnion et du droit national relatives notamment Ă lâexĂ©cution des contrats, Ă la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pĂ©nal continuent de sâappliquer;
——i) le nom, lâadresse et autres coordonnĂ©es des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dans lequel lâemprunteur est domiciliĂ© ou dans lequel son siĂšge statutaire est situĂ© ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, lâĂtat membre dans lequel son administration centrale est situĂ©e, et auprĂšs desquelles lâemprunteur peut dĂ©poser une rĂ©clamation.
La communication prévue au premier alinéa est écrite dans un langage clair et compréhensible pour le grand public.
3. Les Ătats membres veillent Ă ce que, dans toute communication ultĂ©rieure avec lâemprunteur, lâacheteur de crĂ©dits ou, sâils ont Ă©tĂ© nommĂ©s pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, lâentitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crĂ©dits inclue les informations visĂ©es au paragraphe 2, point f), du prĂ©sent article, exceptĂ© lorsquâil sâagit de la premiĂšre communication aprĂšs la nomination dâun nouveau gestionnaire de crĂ©dits, auquel cas les informations visĂ©es au paragraphe 2, points c) et d), du prĂ©sent article sont Ă©galement incluses.
4. Les paragraphes 2 et 3 sont sans prĂ©judice de toute exigence supplĂ©mentaire en matiĂšre de communications prĂ©vue dans dâautres dispositions applicables du droit de lâUnion ou du droit national.
Article 11 – Relation contractuelle entre un gestionnaire de crĂ©dits et un acheteur de crĂ©dits
—1. Les Ătats membres veillent, lorsquâun acheteur de crĂ©dits ne sâacquitte pas lui-mĂȘme des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, Ă ce que le gestionnaire de crĂ©dits dĂ©signĂ© fournisse ses services relatifs Ă la gestion et Ă lâexĂ©cution des droits du crĂ©ancier en vertu dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, sur la base dâun accord de gestion de crĂ©dits conclu avec lâacheteur de crĂ©dits.
—2. Lâaccord de gestion de crĂ©dits visĂ© au paragraphe 1 contient les Ă©lĂ©ments suivants:
——a) une description dĂ©taillĂ©e des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits Ă mener par le gestionnaire de crĂ©dits;
——b) le niveau de rĂ©munĂ©ration du gestionnaire de crĂ©dits ou le mode de calcul de sa rĂ©munĂ©ration;
——c) la mesure dans laquelle le gestionnaire de crĂ©dits peut reprĂ©senter lâacheteur de crĂ©dits vis-Ă -vis de lâemprunteur;
——d) lâengagement des parties Ă respecter le droit de lâUnion et le droit national applicables aux droits du crĂ©ancier en vertu dâun contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, y compris en matiĂšre de protection des consommateurs et de protection des donnĂ©es;
——e) une clause exigeant le traitement Ă©quitable et diligent des emprunteurs.
—3. Les Ătats membres veillent Ă ce que le contrat de gestion de crĂ©dits visĂ© au paragraphe 1 contienne une exigence en vertu de laquelle le gestionnaire de crĂ©dits informe lâacheteur de crĂ©dits avant dâexternaliser lâune quelconque de ses activitĂ©s de gestion de crĂ©dits.
—4. Les Ătats membres veillent Ă ce que le gestionnaire de crĂ©dits tienne et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans Ă compter de la date de rĂ©siliation de lâaccord de gestion de crĂ©dits visĂ© au paragraphe 1, ou pendant le dĂ©lai lĂ©gal de prescription applicable dans lâĂtat membre dâorigine, mais en tout Ă©tat de cause pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas 10 ans:
——a) la correspondance pertinente avec lâacheteur de crĂ©dits et lâemprunteur, dans les conditions prĂ©vues par le droit national applicable;
——b) les instructions pertinentes reçues de lâacheteur de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier dans le cadre de chaque contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, quâil gĂšre et fait exĂ©cuter pour le compte dudit acheteur de crĂ©dits, dans les conditions prĂ©vues par le droit national applicable;
——c) lâaccord de gestion de crĂ©dits.
—5. Les Ătats membres veillent Ă ce que le gestionnaire de crĂ©dits mette les archives visĂ©es au paragraphe 4 Ă la disposition des autoritĂ©s compĂ©tentes sur demande.
Article 12 – Externalisation par un gestionnaire de crĂ©dits
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que lorsquâun gestionnaire de crĂ©dits recourt Ă un prestataire de services de gestion de crĂ©dits pour exercer toute activitĂ© de gestion de crĂ©dits, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prĂ©vues par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive. Lâexternalisation de ces activitĂ©s de gestion de crĂ©dits est soumise aux conditions suivantes:
——a) un accord Ă©crit dâexternalisation est conclu entre le gestionnaire de crĂ©dits et le prestataire de services de gestion de crĂ©dits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions lĂ©gales applicables, y compris aux dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive, et au droit de lâUnion ou au droit national pertinents applicables aux droits du crĂ©ancier en vertu dâun contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;
——b) lâexternalisation simultanĂ©e Ă un prestataire de services de crĂ©dit de lâensemble des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits est interdite;
——c) la relation contractuelle entre le gestionnaire de crĂ©dits et lâacheteur de crĂ©dits et les obligations du gestionnaire de crĂ©dits Ă lâĂ©gard de lâacheteur de crĂ©dits ou des emprunteurs ne sont pas modifiĂ©es par lâaccord dâexternalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crĂ©dits;
——d) la conformitĂ© dâun gestionnaire de crĂ©dits avec les exigences relatives Ă son agrĂ©ment Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 5, paragraphe 1, nâest pas affectĂ©e par lâexternalisation dâune partie de ses activitĂ©s de gestion de crĂ©dits;
——e) lâexternalisation au prestataire de services de gestion de crĂ©dits ne sâoppose pas Ă la surveillance, par les autoritĂ©s compĂ©tentes, dâun gestionnaire de crĂ©dits conformĂ©ment aux articles 14 et 21;
——f) le gestionnaire de crĂ©dits a un accĂšs direct Ă toutes les informations pertinentes concernant les services externalisĂ©s au prestataire de services de gestion de crĂ©dits;
——g) aprĂšs la rĂ©siliation de lâaccord dâexternalisation, le gestionnaire de crĂ©dits dispose de lâexpertise et des ressources nĂ©cessaires pour ĂȘtre en mesure dâexercer les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits externalisĂ©es.
Lâexternalisation des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits nâest pas effectuĂ©e de maniĂšre Ă compromettre la qualitĂ© du contrĂŽle interne du gestionnaire de crĂ©dits, ni la soliditĂ© ou la continuitĂ© de ses services de gestion de crĂ©dits.
—2. Les Ătats membres veillent Ă ce que le gestionnaire de crĂ©dits informe les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine et, le cas Ă©chĂ©ant, de lâĂtat membre dâaccueil, avant dâexternaliser ses activitĂ©s de gestion de crĂ©dits conformĂ©ment au paragraphe 1.
—3. Les Ătats membres veillent Ă ce que le gestionnaire de crĂ©dits tienne et conserve les archives des instructions pertinentes adressĂ©es au prestataire de services de gestion de crĂ©dits, dans les conditions prĂ©vues par le droit national applicable, ainsi que lâaccord dâexternalisation visĂ© au paragraphe 1, pendant au moins cinq ans Ă compter de la date de rĂ©siliation de lâaccord, ou pendant le dĂ©lai lĂ©gal de prescription applicable dans lâĂtat membre concernĂ©, mais en tout Ă©tat de cause pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas 10 ans.
—4. Les Ătats membres veillent Ă ce que le gestionnaire de crĂ©dits et le prestataire de services de gestion de crĂ©dits mettent les informations visĂ©es au paragraphe 3 Ă la disposition des autoritĂ©s compĂ©tentes sur demande.
—5. Les Ătats membres veillent Ă ce que les prestataires de services de crĂ©dit ne soient pas autorisĂ©s Ă recevoir et Ă dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs.
CHAPITRE II – ActivitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un cadre transfrontalier
Article 13 – Libre prestation dâactivitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un Ătat membre dâaccueil
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce quâun gestionnaire de crĂ©dits ayant obtenu un agrĂ©ment conformĂ©ment Ă lâarticle 4, paragraphe 1, dans un Ătat membre dâorigine ait le droit de fournir dans lâUnion les services couverts par ledit agrĂ©ment, sans prĂ©judice des restrictions ou exigences qui sont Ă©tablies dans le droit national de lâĂtat membre dâaccueil conformĂ©ment Ă la prĂ©sente directive, y compris le cas Ă©chĂ©ant une interdiction de recevoir ou de dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs, et qui ne sont pas liĂ©es Ă dâautres exigences en matiĂšre dâagrĂ©ment pour les gestionnaires de crĂ©dits, ou en matiĂšre de renĂ©gociation des clauses et conditions relatives aux droits de crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme.
—2. Les Ătats membres veillent Ă ce que, lorsquâun gestionnaire de crĂ©dits ayant obtenu un agrĂ©ment conformĂ©ment Ă lâarticle 4, paragraphe 1, dans un Ătat membre dâorigine a lâintention de fournir des services dans un Ătat membre dâaccueil, il communique Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat membre dâorigine les informations suivantes:
——a) lâĂtat membre dâaccueil dans lequel le gestionnaire de crĂ©dits a lâintention de fournir des services et, si cette information est dĂ©jĂ connue du gestionnaire de crĂ©dits, lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine;
——b) le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse de la succursale du gestionnaire de crĂ©dit Ă©tablie dans lâĂtat membre dâaccueil;
——c) le cas Ă©chĂ©ant, lâidentitĂ© et lâadresse du prestataire de services de gestion de crĂ©dits dans lâĂtat membre dâaccueil;
——d) lâidentitĂ© des personnes responsables de la conduite des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans lâĂtat membre dâaccueil;
——e) le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©cisions sur les mesures prises pour adapter les procĂ©dures internes, dispositifs de gouvernance et mĂ©canismes de contrĂŽle interne du gestionnaire de crĂ©dit en vue dâassurer le respect du droit applicable aux droits du crĂ©ancier dans le cadre dâun contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;
——f) une description de la procĂ©dure Ă©tablie pour respecter les rĂšgles en matiĂšre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de lâĂtat membre dâaccueil transposant la directive (UE) 2015/849 dĂ©signe les gestionnaires de crĂ©dits comme des entitĂ©s assujetties aux fins de la prĂ©vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phĂ©nomĂšnes;
——g) si le gestionnaire de crĂ©dits dispose de moyens appropriĂ©s pour communiquer dans la langue de lâĂtat membre dâaccueil ou dans la langue du contrat de crĂ©dit;
——h) si le gestionnaire de crĂ©dits est autorisĂ© ou non, dans son Ătat membre dâorigine, Ă recevoir et dĂ©tenir des fonds dâemprunteurs.
—3. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine communiquent, dans les 45 jours qui suivent leur rĂ©ception complĂšte, toutes les informations visĂ©es au paragraphe 2 aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil, qui en accusent rĂ©ception sans tarder. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine informent ensuite le gestionnaire de crĂ©dits de la date Ă laquelle ces informations ont Ă©tĂ© communiquĂ©es aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil et de la date Ă laquelle ces autoritĂ©s compĂ©tentes ont accusĂ© rĂ©ception desdites informations. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine communiquent Ă©galement toutes les informations visĂ©es au paragraphe 2 aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine.
—4. Les Ătats membres veillent Ă ce quâun gestionnaire de crĂ©dits ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas oĂč les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine ne communiqueraient pas les informations visĂ©es au paragraphe 2.
—5. Les Ătats membres veillent Ă ce que le gestionnaire de crĂ©dits puisse commencer Ă fournir des services dans lâĂtat membre dâaccueil Ă compter de la premiĂšre des dates suivantes :
——a) la rĂ©ception de la communication des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil accusant rĂ©ception de la communication visĂ©e au paragraphe 3;
——b) en lâabsence de rĂ©ception de la communication visĂ©e au point a) du prĂ©sent paragraphe, Ă lâissue dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date de la soumission de toutes les informations visĂ©es au paragraphe 2 aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil.
—6. Les Ătats membres veillent Ă ce quâun gestionnaire de crĂ©dits informe les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine de toute modification ultĂ©rieure apportĂ©e aux informations devant ĂȘtre communiquĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 2. Dans ce cas, les Ătats membres veillent au respect de la procĂ©dure dĂ©crite aux paragraphes 3, 4 et 5.
—7. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil consignent dans la liste ou le registre visĂ©s Ă lâarticle 9 les gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits sur leur territoire et les informations relatives Ă lâĂtat membre dâorigine.
Article 14 – Surveillance des gestionnaires de crĂ©dits qui fournissent des services transfrontaliers
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine contrĂŽlent et Ă©valuent le respect continu des exigences de la prĂ©sente directive par les gestionnaires de crĂ©dits qui fournissent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un Ătat membre dâaccueil.
—2. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine aient le pouvoir dâexercer la surveillance des gestionnaires de crĂ©dits, de mener des enquĂȘtes sur ceux-ci et de leur infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices en ce qui concerne les exigences prĂ©vues par la prĂ©sente directive concernant lâexercice de leurs activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un Ătat membre dâaccueil.
—3. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine communiquent les mesures prises Ă lâĂ©gard du gestionnaire de crĂ©dits aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil et, le cas Ă©chĂ©ant, de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine.
—4. Les Ătats membres veillent Ă ce que, lorsquâun gestionnaire de crĂ©dits exerce des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un Ătat membre dâaccueil, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine et celles de lâĂtat membre dâaccueil, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, celles de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine, coopĂšrent Ă©troitement dans lâexercice de leurs fonctions et missions, en particulier lors de contrĂŽles, enquĂȘtes et inspections sur place.
—5. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine, dans lâexercice de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive, demandent lâassistance des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale Ă©tablie dans un Ătat membre dâaccueil ou auprĂšs dâun prestataire de services de gestion de crĂ©dits qui y est nommĂ©. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crĂ©dits sont menĂ©es conformĂ©ment au droit de lâĂtat membre dans lequel elles sont effectuĂ©es.
—6. Les Ătats membres veillent en outre Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil aient le pouvoir de dĂ©cider des mesures les plus appropriĂ©es Ă prendre dans chaque cas afin de rĂ©pondre Ă la demande dâassistance des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine.
—7. Lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil dĂ©cident de mener des inspections sur place au nom des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine, elles informent sans tarder les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine des rĂ©sultats de ces inspections.
—8. De leur propre initiative, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil peuvent mener des contrĂŽles, inspections et enquĂȘtes en ce qui concerne les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits exercĂ©es sur leur territoire par un gestionnaire de crĂ©dits agrĂ©Ă© dans un Ătat membre dâorigine. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil communiquent sans tarder les rĂ©sultats de ces contrĂŽles, inspections et enquĂȘtes aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine.
—9. Les Ătats membres veillent Ă ce que, si les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil disposent dâĂ©lĂ©ments montrant quâun gestionnaire de crĂ©dits qui exerce des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits sur le territoire dudit Ătat, comme le prĂ©voit lâarticle 13, viole les rĂšgles applicables, y compris les obligations qui rĂ©sultent des dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive, elles transmettent ces Ă©lĂ©ments aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine et demandent que celles-ci prennent des mesures appropriĂ©es, sans prĂ©judice des pouvoirs de surveillance, dâenquĂȘte et de sanction dont disposent les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil Ă lâĂ©gard du gestionnaire de crĂ©dits au titre du droit national, Ă savoir celles qui sâappliquent au crĂ©dit et au contrat de crĂ©dit.
—10. Les Ătats membres veillent Ă ce que, lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine, disposent dâĂ©lĂ©ments montrant quâun gestionnaire de crĂ©dits viole les obligations prĂ©vues dans la prĂ©sente directive ou les rĂšgles nationales applicables au crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit, elles transmettent ces Ă©lĂ©ments aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine et demandent que celles-ci prennent les mesures appropriĂ©es, sans prĂ©judice des pouvoirs de surveillance, dâenquĂȘte et de sanction dont disposent les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine.
—11. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine communiquent, deux mois au plus tard aprĂšs la date de la demande visĂ©e au paragraphe 9, le dĂ©tail de toute procĂ©dure administrative ou autre ouverte en rapport avec les Ă©lĂ©ments fournis par lâĂtat membre dâaccueil, ou de toutes sanctions administratives et mesures correctrices prises Ă lâencontre du gestionnaire de crĂ©dits, ou de toute dĂ©cision motivĂ©e de ne pas prendre de mesures, aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil qui ont communiquĂ© lesdits Ă©lĂ©ments. Lorsquâune procĂ©dure a Ă©tĂ© ouverte, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine informent rĂ©guliĂšrement les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil de son Ă©volution.
—12. Lorsquâun gestionnaire de crĂ©dits continue de violer les rĂšgles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la prĂ©sente directive, et aprĂšs que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil en ont informĂ© lâĂtat membre dâorigine, les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil soient habilitĂ©es Ă infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices appropriĂ©es afin dâassurer le respect de la prĂ©sente directive lorsque lâune des circonstances suivantes sâapplique:
——a) aucune mesure appropriĂ©e et effective nâa Ă©tĂ© prise par le gestionnaire de crĂ©dits pour remĂ©dier Ă la violation dans un dĂ©lai raisonnable; ou
——b) en cas dâurgence, lorsquâune action immĂ©diate est nĂ©cessaire pour contrer une menace grave pour les intĂ©rĂȘts collectifs des emprunteurs.
Les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil peuvent infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices visĂ©es au premier alinĂ©a nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices dĂ©jĂ infligĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine.
En outre, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil peuvent interdire la poursuite des activitĂ©s dâun gestionnaire de crĂ©dits qui viole les rĂšgles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la prĂ©sente directive, jusquâĂ ce quâune dĂ©cision appropriĂ©e soit prise par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat membre dâorigine ou que le gestionnaire de crĂ©dits prenne des mesures pour remĂ©dier Ă la violation.
TITRE III – ACHETEURS DE CRĂDITS
Article 15 – Droit Ă lâinformation concernant les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que lâĂ©tablissement de crĂ©dit fournisse Ă lâacheteur de crĂ©dits potentiel les informations nĂ©cessaires concernant les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, et, le cas Ă©chĂ©ant, la garantie, pour permettre Ă lâacheteur de crĂ©dits potentiel dâĂ©valuer lui-mĂȘme la valeur des droits du crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit non performant ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, et la probabilitĂ© de recouvrement de la valeur de ce contrat avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit non performant ou de cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, tout en garantissant la protection des informations mises Ă disposition par lâĂ©tablissement de crĂ©dit et la confidentialitĂ© des donnĂ©es commerciales.
—2. Les Ătats membres imposent aux Ă©tablissements de crĂ©dit qui transfĂšrent Ă un acheteur de crĂ©dits les droits dâun crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou cĂšdent le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, de communiquer semestriellement aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil dĂ©signĂ©es conformĂ©ment Ă lâarticle 21, paragraphe 3, de la prĂ©sente directive, ainsi quâaux autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es Ă lâarticle 4, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil (22), au moins les informations suivantes:
——a) lâidentifiant dâentitĂ© juridique de lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19 ou, en lâabsence de cet identifiant:
———i) lâidentitĂ© de lâacheteur de crĂ©dits ou des membres de lâorgane de direction ou dâadministration de lâacheteur de crĂ©dits et des personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es dans lâacheteur de crĂ©dits, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013; et
———ii) lâadresse de lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19;
——b) lâencours agrĂ©gĂ© des droits du crĂ©ancier au titre des contrats de crĂ©dit non performants ou des contrats de crĂ©dit non performants cĂ©dĂ©s;
——c) le nombre et la taille des droits du crĂ©ancier au titre des contrats de crĂ©dit non performants ou des contrats de crĂ©dit non performants cĂ©dĂ©s;
——d) lâextension ou non de la cession aux droits du crĂ©ancier au titre des contrats de crĂ©dit non performants ou des contrats de crĂ©dit non performants eux-mĂȘmes, conclus avec des consommateurs, et, sâil y a lieu, les types dâactifs qui garantissent les contrats de crĂ©dit non performants.
—3. Les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es au paragraphe 2 peuvent exiger des Ă©tablissements de crĂ©dit quâils leur communiquent trimestriellement les informations visĂ©es dans ledit paragraphe, chaque fois que cela leur semblera nĂ©cessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en pĂ©riode de crise.
—4. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil communiquent sans tarder les informations visĂ©es aux paragraphes 2 et 3, et toute autre information quâelles pourraient juger nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive, aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine de lâacheteur de crĂ©dits.
—5. Les paragraphes 1 Ă 4 du prĂ©sent article sâappliquent conformĂ©ment aux rĂšglements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
Article 16 – Normes techniques dâexĂ©cution applicables aux modĂšles de donnĂ©es
—1. LâABE Ă©labore des projets de normes techniques dâexĂ©cution pour prĂ©ciser les modĂšles Ă utiliser par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour la fourniture dâinformations visĂ©e Ă lâarticle 15, paragraphe 1, afin de fournir des informations dĂ©taillĂ©es sur les expositions de crĂ©dit de leur portefeuille bancaire aux acheteurs de crĂ©dits aux fins de lâanalyse, de lâaudit financier prĂ©alable et de la valorisation des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme.
—2. LâABE prĂ©cise dans les projets de normes techniques dâexĂ©cution visĂ©s au paragraphe 1 du prĂ©sent article les champs de donnĂ©es, en indiquant lesquels de ces champs de donnĂ©es sont obligatoires, ainsi que le traitement des donnĂ©es applicable aux informations confidentielles comme indiquĂ© Ă lâarticle 15, paragraphe 1.
—3. Les projets de normes techniques dâexĂ©cution sont proportionnĂ©s Ă la nature et Ă lâimportance des crĂ©dits et des portefeuilles de crĂ©dit.
—4. Lorsquâelle Ă©labore les projets de normes techniques dâexĂ©cution visĂ©s au paragraphe 1, lâABE tient compte de tous les Ă©lĂ©ments suivants:
——a) les pratiques qui existent sur le marchĂ© en matiĂšre de partage de donnĂ©es entre acheteurs et vendeurs;
——b) les retours dâinformation reçus des utilisateurs concernant leur utilisation des modĂšles de transaction des prĂȘts non performants de lâABE existants;
——c) les exigences similaires existant au niveau des Ătats membres;
——d) lâimportance de rĂ©duire autant que possible les frais de traitement supportĂ©s par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les acheteurs de crĂ©dits.
—5. LâABE soumet les projets de normes techniques dâexĂ©cution visĂ©s au paragraphe 1 Ă la Commission au plus tard le 29 septembre 2022.
—6. La Commission est habilitĂ©e Ă adopter les normes techniques dâexĂ©cution visĂ©es au paragraphe 1, conformĂ©ment Ă lâarticle 15 du rĂšglement (UE) no 1093/2010.
—7. Les modĂšles de donnĂ©es sont utilisĂ©s pour les transactions relatives aux crĂ©dits Ă©mis Ă compter du 1er juillet 2018 qui deviennent non performants aprĂšs le 28 dĂ©cembre 2021. En ce qui concerne les crĂ©dits accordĂ©s entre le 1er juillet 2018 et la date dâentrĂ©e en vigueur des normes techniques dâexĂ©cution visĂ©es au paragraphe 1, les Ă©tablissements de crĂ©dit complĂštent le modĂšle de donnĂ©es Ă lâaide des informations dont ils disposent.
—8. Les Ătats membres veillent Ă ce que les Ă©tablissements de crĂ©dit appliquent Ă©galement les normes techniques dâexĂ©cution visĂ©es au paragraphe 6 au transfert des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou Ă la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă dâautres Ă©tablissements de crĂ©dit. Les modĂšles de donnĂ©es sont utilisĂ©s par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour lâĂ©change dâinformations entre Ă©tablissements de crĂ©dit dans les cas oĂč seul un transfert des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou seule la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme a lieu.
Article 17 – Obligations des acheteurs de crĂ©dits
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que:
——a) un acheteur de crĂ©dits domiciliĂ© dans lâUnion ou ayant son siĂšge statutaire ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans lâUnion nomme une entitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crĂ©dits, pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relatives aux droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, conclu avec des consommateurs;
——b) lorsquâun acheteur de crĂ©dits nâest pas domiciliĂ© dans lâUnion ou nâa pas son siĂšge statutaire ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans lâUnion, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, paragraphe 1, nomme une entitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crĂ©dits, sauf dans les cas oĂč le reprĂ©sentant est lui-mĂȘme une entitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crĂ©dits, pour exercer les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relatives aux droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, conclu avec:
———i) des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indĂ©pendants;
———ii) des micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de lâarticle 2 de lâannexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (23).
Les Ătats membres dâaccueil peuvent Ă©tendre lâexigence prĂ©vue au premier alinĂ©a Ă dâautres contrats de crĂ©dit.
—2. Les Ătats membres veillent Ă ce quâun acheteur de crĂ©dits ne soit soumis Ă aucune autre exigence applicable Ă lâachat des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, hormis celles prĂ©vues par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive ou par les dispositions du droit de la consommation, du droit des contrats, du droit civil ou du droit pĂ©nal applicables. Les Ătats membres veillent Ă ce que les dispositions pertinentes du droit de lâUnion et du droit national, en particulier celles qui se rapportent Ă lâexĂ©cution des contrats, Ă la protection des consommateurs, aux droits de lâemprunteur, Ă la demande de crĂ©dits, au secret bancaire et au droit pĂ©nal, continuent de sâappliquer Ă lâacheteur de crĂ©dits aprĂšs le transfert Ă celui-ci des droits du crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit, ou la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme. Le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs offert par le droit de lâUnion et le droit national, ainsi que les rĂšgles en matiĂšre dâinsolvabilitĂ©, ne sont pas affectĂ©s par le transfert Ă lâacheteur de crĂ©dit des droits du crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit ou la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, sans prĂ©judice des rĂšgles nationales et internationales relatives aux billets Ă ordre et aux lettres de change.
—3. La prĂ©sente directive est sans prĂ©judice des compĂ©tences nationales concernant les registres relatifs au crĂ©dit, notamment le pouvoir dâexiger des acheteurs de crĂ©dits des informations concernant les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, ainsi que ses performances.
—4. Les Ătats membres peuvent autoriser les acheteurs de crĂ©dits Ă engager des personnes physiques pour la gestion des contrats de crĂ©dit quâils ont acquis. Ces personnes physiques sont soumises Ă une rĂ©glementation et Ă un rĂ©gime de surveillance nationaux et ne bĂ©nĂ©ficient pas de la libertĂ© de rĂ©aliser des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un autre Ătat membre prĂ©vue par la prĂ©sente directive.
—5. Les Ătats membres veillent Ă ce que le gestionnaire de crĂ©dits dĂ©signĂ© ou lâentitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), respectent, au nom de lâacheteur de crĂ©dits, les obligations qui incombent Ă lâacheteur de crĂ©dits en vertu du paragraphe 2 du prĂ©sent article et des articles 18 et 20. En lâabsence de nomination dâun gestionnaire de crĂ©dits ou dâune entitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), lâacheteur de crĂ©dits ou son reprĂ©sentant restent soumis Ă ces obligations.
Les Ătats membres peuvent exiger du gestionnaire de crĂ©dits dĂ©signĂ© ou de lâentitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), quâils respectent, au nom de lâacheteur de crĂ©dits, les obligations qui incombent Ă lâacheteur de crĂ©dits en vertu du droit national, y compris en ce qui concerne le paragraphe 3 du prĂ©sent article.
Article 18 – Recours aux gestionnaires de crĂ©dits ou Ă dâautres entitĂ©s
—1. Lorsque lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, nomme une entitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crĂ©dits, pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relatives aux droits du crĂ©ancier transfĂ©rĂ©s au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, les Ătats membres exigent de lâacheteur de crĂ©dits, ou de son reprĂ©sentant, quâil informe les autoritĂ©s compĂ©tentes de son Ătat membre dâorigine, au plus tard Ă la date Ă laquelle les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits commencent, de lâidentitĂ© et de lâadresse de lâentitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crĂ©dits.
—2. Lorsque lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19 nomme une entitĂ© autre que celle qui a Ă©tĂ© notifiĂ©e en vertu du paragraphe 1 du prĂ©sent article, il en informe les autoritĂ©s compĂ©tentes de son Ătat membre dâorigine au plus tard Ă la date de ce changement et indique lâidentitĂ© et lâadresse de la nouvelle entitĂ© quâil a nommĂ©e pour exercer les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relatives aux droits du crĂ©ancier transfĂ©rĂ©s au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme.
—3. Les Ătats membres imposent aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine de lâacheteur de crĂ©dits de transmettre sans retard injustifiĂ© aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil, aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, et aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil du nouveau gestionnaire de crĂ©dits les informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2.
Article 19 – ReprĂ©sentant dâun acheteur de crĂ©dits dâun pays tiers
—1. Les Ătats membres prĂ©voient que lors de la conclusion du transfert des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant, ou de la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, un acheteur de crĂ©dits qui nâest pas domiciliĂ© dans lâUnion ou qui nâa pas son siĂšge statutaire ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans lâUnion dĂ©signe par Ă©crit un reprĂ©sentant qui est domiciliĂ© dans lâUnion ou qui a son siĂšge statutaire ou, sâil nâa pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans lâUnion.
—2. Pour toutes les questions relatives au respect continu de la prĂ©sente directive, les autoritĂ©s compĂ©tentes sâadressent, en sus de lâacheteur de crĂ©dits ou au lieu de celui-ci, au reprĂ©sentant visĂ© au paragraphe 1, ce dernier Ă©tant pleinement responsable du respect des obligations imposĂ©es Ă lâacheteur de crĂ©dits par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive.
Article 20 – Transfert des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme par un acheteur de crĂ©dit et communication aux autoritĂ©s compĂ©tentes
—1. Les Ătats membres imposent Ă lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, qui transfĂšre les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou cĂšde le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, de communiquer aux autoritĂ©s compĂ©tentes de son Ătat membre dâorigine, semestriellement, lâidentifiant dâentitĂ© juridique du nouvel acheteur de crĂ©dit et, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, ou, en lâabsence dâun tel identifiant:
——a) lâidentitĂ© du nouvel acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, ou des membres de lâorgane de direction ou dâadministration du nouvel acheteur de crĂ©dits ou de son reprĂ©sentant et des personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es dans le nouvel acheteur de crĂ©dits ou son reprĂ©sentant au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013; etb) lâadresse du nouvel acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19.
En outre, lâacheteur de crĂ©dits, ou son reprĂ©sentant, communique aux autoritĂ©s compĂ©tentes de son Ătat membre dâorigine au moins les informations suivantes:
——a) lâencours agrĂ©gĂ© des droits du crĂ©ancier au titre des contrats de crĂ©dit non performants ou des contrats de crĂ©dit non performants cĂ©dĂ©s;
——b) le nombre et la taille des droits du crĂ©ancier au titre des contrats de crĂ©dit non performants ou des contrats de crĂ©dit non performants cĂ©dĂ©s;
——c) lâextension ou non de la cession aux droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, conclu avec les consommateurs, et, sâil y a lieu, les types dâactifs qui garantissent le contrat de crĂ©dit non performant.
—2. Les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es au paragraphe 1 peuvent exiger des acheteurs de crĂ©dit ou, le cas Ă©chĂ©ant, de leurs reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s en vertu de lâarticle 19 quâils leur communiquent trimestriellement les informations visĂ©es audit paragraphe, chaque fois que cela semble nĂ©cessaire Ă ces autoritĂ©s compĂ©tentes, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui pourraient avoir lieu en pĂ©riode de crise.
—3. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es aux paragraphes 1 et 2 transmettent sans retard injustifiĂ© aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil et aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine du nouvel acheteur de crĂ©dit les informations reçues au titre de ces paragraphes.
TITRE IV – SURVEILLANCE
Article 21 – Surveillance par les autoritĂ©s compĂ©tentes
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que les gestionnaires de crĂ©dits et, le cas Ă©chĂ©ant, les prestataires de services de gestion de crĂ©dits auprĂšs desquels des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits ont Ă©tĂ© externalisĂ©es conformĂ©ment Ă lâarticle 12 respectent de façon continue les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive et Ă ce que ces activitĂ©s fassent lâobjet dâune surveillance adĂ©quate par les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine afin dâĂ©valuer le respect desdites dispositions.
—2. LâĂtat membre dâorigine de lâacheteur de crĂ©dits, ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, veille Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article soient responsables de la surveillance des obligations prĂ©vues Ă lâarticle 10 et aux articles 17 Ă 20 qui sâimposent Ă lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19.
—3. Les Ătats membres dĂ©signent les autoritĂ©s compĂ©tentes chargĂ©es dâexercer les fonctions et missions prĂ©vues par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive.
—4. Lorsque les Ătats membres dĂ©signent plus dâune autoritĂ© compĂ©tente au titre du paragraphe 3, ils dĂ©finissent leurs tĂąches respectives et dĂ©signent lâune dâentre elles comme point de contact unique pour tous les Ă©changes et interactions nĂ©cessaires avec les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine et de lâĂtat membre dâaccueil.
—5. Les Ătats membres veillent Ă ce que des mesures appropriĂ©es soient en place pour permettre aux autoritĂ©s compĂ©tentes dĂ©signĂ©es en vertu du paragraphe 3 du prĂ©sent article dâobtenir des acheteurs de crĂ©dits ou de leurs reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s en vertu de lâarticle 19, des gestionnaires de crĂ©dit, des prestataires de services de gestion de crĂ©dits auprĂšs desquels un gestionnaire de crĂ©dits externalise des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits conformĂ©ment Ă lâarticle 12, des emprunteurs et de toute autre personne ou autoritĂ© publique les informations nĂ©cessaires pour mener Ă bien les tĂąches suivantes:
——a) Ă©valuer le respect continu des exigences Ă©noncĂ©es dans les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive;
——b) examiner les violations Ă©ventuelles de ces exigences;
——c) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformĂ©ment aux dispositions nationales transposant lâarticle 23.
—6. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes dĂ©signĂ©es en vertu du paragraphe 3 possĂšdent lâexpertise, les ressources, la capacitĂ© opĂ©rationnelle et les pouvoirs nĂ©cessaires pour exercer les fonctions et missions qui leur incombent en vertu de la prĂ©sente directive.
Article 22 – RĂŽle et pouvoirs des autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de surveillance
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine dĂ©signĂ©es en vertu de lâarticle 21, paragraphe 3, soient dotĂ©es de tous les pouvoirs de surveillance, dâenquĂȘte et de sanction nĂ©cessaires aux fins de lâexercice de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive, y compris, au minimum, les pouvoirs suivants:
——a) accorder ou refuser un agrĂ©ment conformĂ©ment aux articles 5 et 6;
——b) retirer un agrĂ©ment en vertu de lâarticle 8;
——c) interdire toute activitĂ© de gestion de crĂ©dits;
——d) procĂ©der Ă des inspections sur place et sur piĂšces;
——e) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformĂ©ment aux dispositions nationales transposant lâarticle 23;
——f) procĂ©der au rĂ©examen des accords dâexternalisation conclus entre les gestionnaires de crĂ©dits et les prestataires de services de gestion de crĂ©dits en vertu de lâarticle 12, paragraphe 1;
——g) exiger des gestionnaires de crĂ©dits quâils rĂ©voquent les membres de leur organe de direction ou dâadministration lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point b);
——h) exiger des gestionnaires de crĂ©dits quâils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mĂ©canismes de contrĂŽle internes afin de garantir de maniĂšre effective le respect des droits des emprunteurs conformĂ©ment aux lois qui rĂ©gissent le contrat de crĂ©dit;
——i) exiger des gestionnaires de crĂ©dits quâils modifient ou actualisent les mesures adoptĂ©es afin de garantir le traitement Ă©quitable et diligent des emprunteurs, ainsi que lâenregistrement et le traitement des rĂ©clamations des emprunteurs;
——j) exiger des informations supplĂ©mentaires concernant le transfert des droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit non performant ou la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme.
—2. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil dĂ©signĂ©es en application de lâarticle 21, paragraphe 3, et de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine, soient dotĂ©es de tous les pouvoirs nĂ©cessaires Ă lâexercice de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive.
—3. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine Ă©valuent, en appliquant une approche fondĂ©e sur les risques, la mise en Ćuvre par un gestionnaire de crĂ©dits des exigences Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 5, paragraphe 1, points e) Ă h).
—4. Les Ătats membres dĂ©terminent lâampleur de lâĂ©valuation visĂ©e au paragraphe 3, en tenant compte de la taille, de la nature, de lâĂ©chelle et de la complexitĂ© des activitĂ©s du gestionnaire de crĂ©dits concernĂ©.
—5. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine informent les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil, ou de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine, des rĂ©sultats de lâĂ©valuation visĂ©e au paragraphe 3, sur demande de lâune de ces autoritĂ©s compĂ©tentes ou lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine lâestiment nĂ©cessaire. Le dĂ©tail des Ă©ventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquĂ©es est toujours communiquĂ© par les autoritĂ©s de lâĂtat membre dâorigine aux autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil et, le cas Ă©chĂ©ant, de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine.
—6. Les Ătats membres veillent Ă ce que, lorsquâelles effectuent lâĂ©valuation visĂ©e au paragraphe 3, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâaccueil, de lâĂtat membre dâorigine et de lâĂtat membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, sâil diffĂšre de lâĂtat membre dâaccueil et de lâĂtat membre dâorigine, Ă©changent toutes les informations nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive.
—7. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre dâorigine puissent imposer Ă un gestionnaire de crĂ©dit, Ă un prestataire de services de gestion de crĂ©dits, Ă un acheteur de crĂ©dits ou Ă son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19 qui ne respecte pas les exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive de prendre, Ă un stade prĂ©coce, toutes les mesures ou actions nĂ©cessaires pour sây conformer.
Article 23 – Sanctions administratives et mesures correctrices
—1. Sans prĂ©judice du droit des Ătats membres de prĂ©voir des sanctions pĂ©nales, les Ătats membres fixent des rĂšgles Ă©tablissant les sanctions administratives et mesures correctrices appropriĂ©es applicables au moins dans les situations suivantes:
——a) un gestionnaire de crĂ©dits ne respecte pas lâexigence fixĂ©e par les dispositions nationales transposant lâarticle 11 ou conclut un accord dâexternalisation violant les dispositions nationales transposant lâarticle 12, ou le prestataire de services de gestion de crĂ©dits auprĂšs duquel les activitĂ©s de gestion des crĂ©dits ont Ă©tĂ© externalisĂ©es commet une violation grave des dispositions juridiques applicables, y compris des dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive;
——b) les dispositifs de gouvernance dâentreprise et les mĂ©canismes de contrĂŽle interne dâun gestionnaire de crĂ©dits prĂ©vus Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point e), nâassurent pas le respect des droits de lâemprunteur et des rĂšgles en matiĂšre de protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel;
——c) la politique dâun gestionnaire de crĂ©dits ne permet pas le traitement adĂ©quat des emprunteurs comme prĂ©vu Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point f);
——d) les procĂ©dures internes dâun gestionnaire de crĂ©dits prĂ©vues Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point g), ne permettent pas lâenregistrement et le traitement des rĂ©clamations dâemprunteurs conformĂ©ment aux obligations Ă©noncĂ©es dans les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive;
——e) un acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19 ne communique pas les informations prĂ©vues par les dispositions nationales transposant les articles 18 et 20;
——f) un acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19 ne respecte pas les exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant lâarticle 17;
——g) un acheteur de crĂ©dits ne respecte pas les exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant lâarticle 19;
——h) un Ă©tablissement de crĂ©dit ne communique pas les informations prĂ©vues par les dispositions nationales transposant lâarticle 15;
——i) un gestionnaire de crĂ©dits permet Ă une ou Ă plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 5, paragraphe 1, point b), de devenir ou de rester membre de son organe de direction ou dâadministration;
——j) un gestionnaire de crĂ©dits ne satisfait pas aux exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant lâarticle 24;
——k) un acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, un gestionnaire de crĂ©dits ou toute entitĂ© mentionnĂ©e Ă lâarticle 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ne respecte pas les dispositions nationales transposant lâarticle 10;
——l) un acheteur de crĂ©dits reçoit et dĂ©tient des fonds appartenant Ă des emprunteurs alors que cela nâest pas autorisĂ© dans un Ătat membre conformĂ©ment Ă lâarticle 6, paragraphe 1, point b);
——m) un gestionnaire de crĂ©dits ne satisfait pas aux exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant lâarticle 6, paragraphe 2.
—2. Les sanctions administratives et les mesures correctrices visĂ©es au paragraphe 1 sont effectives, proportionnĂ©es et dissuasives et comprennent au moins les suivantes:
——a) le retrait dâun agrĂ©ment permettant dâexercer des activitĂ©s de gestionnaire de crĂ©dits;
——b) une injonction ordonnant au gestionnaire de crĂ©dits ou Ă lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19 de remĂ©dier Ă la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le rĂ©itĂ©rer;
——c) des sanctions pĂ©cuniaires administratives.
—3. Les Ătats membres veillent Ă ce que les sanctions administratives et les mesures correctrices soient effectivement appliquĂ©es.
—4. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes, lorsquâelles dĂ©terminent le type de sanctions administratives ou de mesures correctrices et le montant des sanctions pĂ©cuniaires administratives, tiennent compte des circonstances pertinentes, y compris des Ă©lĂ©ments suivants:
——a) la gravitĂ© et la durĂ©e de la violation;
——b) le degrĂ© de responsabilitĂ© du gestionnaire de crĂ©dits ou de lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, responsable de la violation;
——c) lâassise financiĂšre du gestionnaire de crĂ©dits ou de lâacheteur de crĂ©dits responsable de la violation, y compris sur la base du chiffre dâaffaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;
——d) lâimportance des gains obtenus ou des pertes Ă©vitĂ©es du fait de la violation commise par le gestionnaire de crĂ©dits ou par lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, par son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, responsable de la violation, dans la mesure oĂč il est possible de dĂ©terminer ces gains ou ces pertes;
——e) les pertes causĂ©es Ă des tiers du fait de la violation, dans la mesure oĂč il est possible de les dĂ©terminer;
——f) le degrĂ© de coopĂ©ration avec les autoritĂ©s compĂ©tentes dont a fait preuve le gestionnaire de crĂ©dits ou lâacheteur de crĂ©dits responsable de la violation;
——g) les violations antĂ©rieures commises par le gestionnaire de crĂ©dits ou par lâacheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, par son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, responsable de la violation;
——h) les consĂ©quences systĂ©miques rĂ©elles ou potentielles de la violation.
—5. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes puissent appliquer les sanctions administratives et les mesures correctrices prĂ©vues au paragraphe 2 aux membres de lâorgane de direction ou dâadministration et aux autres personnes physiques responsables de la violation en vertu du droit national.
—6. Les Ătats membres veillent Ă ce quâavant de prendre la dĂ©cision dâinfliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices Ă©noncĂ©es au paragraphe 2 du prĂ©sent article, les autoritĂ©s compĂ©tentes donnent au gestionnaire de crĂ©dits concernĂ©, Ă lâacheteur de crĂ©dits concernĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de lâarticle 19, la possibilitĂ© dâĂȘtre entendu.
—7. Les Ătats membres veillent Ă ce que toute dĂ©cision dâinfliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices prĂ©vues au paragraphe 2 soit dĂ»ment motivĂ©e et puisse faire lâobjet dâun recours.
—8. Les Ătats membres peuvent dĂ©cider de ne pas fixer de rĂ©gime de sanctions administratives pour les violations qui relĂšvent du droit pĂ©nal national. Dans ce cas, les Ătats membres communiquent Ă la Commission les dispositions de droit pĂ©nal applicables.
TITRE V – MESURES DE PROTECTION ET DEVOIR DE COOPĂRATION
Article 24 – RĂ©clamations
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que les gestionnaires de crĂ©dit Ă©tablissent et maintiennent des procĂ©dures effectives et transparentes pour le traitement des rĂ©clamations dâemprunteurs.
—2. Les Ătats membres veillent Ă ce que le traitement des rĂ©clamations dâemprunteurs par les gestionnaires de crĂ©dits soit gratuit et Ă ce que les gestionnaires de crĂ©dit tiennent des registres des rĂ©clamations et des mesures prises pour y rĂ©pondre.
—3. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă©tablissent et publient une procĂ©dure pour le traitement des rĂ©clamations dâemprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crĂ©dits, les gestionnaires de crĂ©dits et les prestataires de services de gestion de crĂ©dits, et Ă ce que ces rĂ©clamations soient traitĂ©es rapidement aprĂšs rĂ©ception.
Article 25 – Protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel
Le traitement des données à caractÚre personnel aux fins de la présente directive est effectué conformément aux rÚglements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
Article 26 – CoopĂ©ration entre autoritĂ©s compĂ©tentes
—1. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es aux articles 8, 13, 14, 15, 18, 20 et 22 coopĂšrent entre elles chaque fois que cela est nĂ©cessaire Ă lâaccomplissement des fonctions et missions ou Ă lâusage des pouvoirs qui leur incombent en vertu des dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive. Ces autoritĂ©s compĂ©tentes coordonnent Ă©galement leurs actions afin dâĂ©viter tout chevauchement ou double emploi lors de lâexercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsquâelles infligent des sanctions administratives et des mesures correctrices dans des affaires transfrontaliĂšres.
—2. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifiĂ©, les informations nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de leurs fonctions et missions au titre des dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive.
—3. Les Ătats membres veillent Ă ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de lâexercice de leurs fonctions et missions au titre de la prĂ©sente directive ne les utilisent quâaux fins de lâaccomplissement de leurs fonctions et missions prĂ©vues par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive. LâĂ©change dâinformations entre autoritĂ©s compĂ©tentes est couvert par le secret professionnel visĂ© Ă lâarticle 76 de la directive 2014/65/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil (24).
—4. Les Ătats membres veillent Ă ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillĂ© pour les autoritĂ©s compĂ©tentes ainsi que les vĂ©rificateurs et experts mandatĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes soient tenus au secret professionnel.
—5. Les Ătats membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nĂ©cessaires pour faciliter la coopĂ©ration prĂ©vue au prĂ©sent article.
—6. LâABE facilite lâĂ©change dâinformations entre les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ătats membres et encourage leur coopĂ©ration.
TITRE VI – MODIFICATION
Article 27 – Modifications apportĂ©es Ă la directive 2008/48/CE
La directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:
1) Lâarticle suivant est insĂ©rĂ©:
«Article 11 bis
Informations concernant la modification des clauses et conditions dâun contrat de crĂ©dit
Sans prĂ©judice des autres obligations prĂ©vues par la prĂ©sente directive, les Ătats membres veillent Ă ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crĂ©dit, le crĂ©ancier communique les informations suivantes au consommateur:
——a) une description claire des modifications proposĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, de la nĂ©cessitĂ© dâobtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi;
——b) le calendrier de mise en Ćuvre des modifications visĂ©es au point a);
——c) les moyens dont dispose le consommateur pour dĂ©poser une rĂ©clamation en ce qui concerne les modifications visĂ©es au point a);
——d) le dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt dâune telle rĂ©clamation;
——e) le nom et lâadresse de lâautoritĂ© compĂ©tente auprĂšs de laquelle le consommateur peut dĂ©poser cette rĂ©clamation.».
2) Lâarticle suivant est insĂ©rĂ©:
«Article 16 bis
Arriérés et exécution
—1. Les Ătats membres exigent des crĂ©anciers quâils disposent de politiques et de procĂ©dures adĂ©quates les incitant, sâil y a lieu, Ă faire preuve dâune tolĂ©rance raisonnable avant dâengager une procĂ©dure dâexĂ©cution. Ces mesures de renĂ©gociation tiennent compte, entre autres Ă©lĂ©ments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prĂ©voir:
——a) le refinancement total ou partiel du contrat de crĂ©dit;
——b) la modification des clauses et conditions existantes dâun contrat de crĂ©dit, qui peut comprendre entre autres:
———i) la prolongation de la durĂ©e du contrat de crĂ©dit;
———ii) la modification du type de contrat de crĂ©dit;
———iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une pĂ©riode donnĂ©e;
———iv) la modification du taux dâintĂ©rĂȘt;
———v) la possibilitĂ© de suspendre le paiement pendant une pĂ©riode donnĂ©e;
———vi) des remboursements partiels;
———vii) des conversions de devises;
———viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
—2. La liste des Ă©ventuelles mesures de renĂ©gociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans prĂ©judice des rĂšgles du droit national et nâimpose pas aux Ătats membres dâinscrire lâensemble de ces mesures dans leur droit national.
—3. Les Ătats membres peuvent exiger que, lorsque le crĂ©ancier est autorisĂ© Ă dĂ©finir et Ă imposer des frais au consommateur pour dĂ©faut de paiement, ces frais ne soient pas supĂ©rieurs Ă ce qui est nĂ©cessaire pour indemniser les coĂ»ts supportĂ©s par le crĂ©ancier du fait du dĂ©faut de paiement.
—4. Les Ătats membres peuvent autoriser les crĂ©anciers Ă imposer au consommateur des frais supplĂ©mentaires en cas de dĂ©faut de paiement. Dans ce cas, les Ătats membres fixent un plafond pour ces frais.».
3) Lâarticle 22, paragraphe 1, est remplacĂ© par le texte suivant:
«1. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente directive contient des dispositions harmonisĂ©es, les Ătats membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions qui sâĂ©cartent de celles Ă©tablies par la prĂ©sente directive. Toutefois, lâarticle 16 bis, paragraphes 3 et 4, nâinterdit pas aux Ătats membres de maintenir ou dâintroduire des dispositions plus strictes afin de protĂ©ger les consommateurs.».
Article 28 – Modifications apportĂ©es Ă la directive 2014/17/UE
La directive 2014/17/UE est modifiée comme suit:
1) Lâarticle suivant est insĂ©rĂ©:
«Article 27 bis
Informations concernant la modification des conditions dâun contrat de crĂ©dit
Sans prĂ©judice des autres obligations prĂ©vues par la prĂ©sente directive, les Ătats membres veillent Ă ce que, avant de modifier les conditions du contrat de crĂ©dit, le crĂ©ancier communique les informations suivantes au consommateur:
——a) une description claire des modifications proposĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, de la nĂ©cessitĂ© dâobtenir le consentement du dĂ©biteur ou des modifications introduites par effet de la loi;
——b) le calendrier de mise en Ćuvre des modifications visĂ©es au point a);
——c) les moyens dont dispose le consommateur pour dĂ©poser une rĂ©clamation en ce qui concerne les modifications visĂ©es au point a);
——d) le dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt dâune telle rĂ©clamation;
——e) le nom et lâadresse de lâautoritĂ© compĂ©tente auprĂšs de laquelle le consommateur peut dĂ©poser cette rĂ©clamation.».
2) Lâarticle 28 est modifiĂ© comme suit:
——a) le paragraphe 1 est remplacĂ© par le texte suivant:
«1. Les Ătats membres exigent des crĂ©anciers quâils disposent de politiques et de procĂ©dures adĂ©quates les incitant, sâil y a lieu, Ă faire preuve dâune tolĂ©rance raisonnable avant dâengager une procĂ©dure de saisie. Ces mesures de renĂ©gociation tiennent compte, entre autres Ă©lĂ©ments, des conditions propres au consommateur et peuvent notamment prĂ©voir:
——a) le refinancement total ou partiel du contrat de crĂ©dit;
——b) la modification des conditions dâun contrat de crĂ©dit, qui peut comprendre entre autres:
———i) la prolongation de la durĂ©e du contrat de crĂ©dit;
———ii) la modification du type de contrat de crĂ©dit;
———iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une pĂ©riode donnĂ©e;
———iv) la modification du taux dâintĂ©rĂȘt;
———v) la possibilitĂ© de suspendre le paiement pendant une pĂ©riode donnĂ©e;
———vi) des remboursements partiels;
———vii) des conversions de devises;
———viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.»;
—b) le paragraphe suivant est insĂ©rĂ©:
«1 bis. La liste des Ă©ventuelles mesures de renĂ©gociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans prĂ©judice des rĂšgles du droit national et nâimpose pas aux Ătats membres dâinscrire lâensemble de ces mesures dans leur droit national.».
3) Lâarticle suivant est insĂ©rĂ©:
«Article 28 bis
Cession des droits du crĂ©ancier ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme
—1. Lorsque les droits du crĂ©ancier au titre dâun contrat de crĂ©dit ou le contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme sont cĂ©dĂ©s Ă un tiers, le consommateur peut faire valoir Ă lâĂ©gard du cessionnaire tout moyen de dĂ©fense quâil pouvait invoquer Ă lâĂ©gard du prĂȘteur initial, y compris le droit Ă une compensation si celle-ci est autorisĂ©e dans lâĂtat membre concernĂ©.
—2. Le consommateur est informĂ© de la cession visĂ©e au paragraphe 1, sauf lorsque le prĂȘteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gĂ©rer le crĂ©dit Ă lâĂ©gard du consommateur.».
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Article 29 – ComitĂ©
—1. La Commission est assistĂ©e par un comitĂ©. Ledit comitĂ© est un comitĂ© au sens du rĂšglement (UE) no 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil (25).
—2. Lorsquâil est fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent paragraphe, lâarticle 4 du rĂšglement (UE) no 182/2011 sâapplique.
Article 30 – Ăvaluation
—1. Au plus tard le 29 dĂ©cembre 2026, la Commission rĂ©alise une Ă©valuation de la prĂ©sente directive et prĂ©sente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement europĂ©en, au Conseil et au ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en. Cette Ă©valuation porte au minimum sur les Ă©lĂ©ments suivants:
——a) le nombre de gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s dans lâUnion et le nombre de gestionnaires de crĂ©dits qui fournissent leurs services dans un Ătat membre dâaccueil;
——b) le nombre de droits du crĂ©ancier au titre de contrats de crĂ©dit non performants ou de contrats de crĂ©dit non performants achetĂ©s auprĂšs dâĂ©tablissements de crĂ©dit par des acheteurs de crĂ©dits domiciliĂ©s ou ayant leur siĂšge statutaire ou, sâils nâont pas de siĂšge statutaire au titre de leur droit national, leur administration centrale dans le mĂȘme Ătat membre que celui de lâĂ©tablissement de crĂ©dit, ou dans un Ătat membre autre que celui de lâĂ©tablissement de crĂ©dit ou en dehors de lâUnion;
——c) une Ă©valuation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liĂ©s aux activitĂ©s exercĂ©es par les gestionnaires de crĂ©dits et les acheteurs de crĂ©dits;
——d) une Ă©valuation de la coopĂ©ration entre les autoritĂ©s compĂ©tentes en vertu de lâarticle 26.
—2. Lorsque lâĂ©valuation met en Ă©vidence des problĂšmes significatifs de fonctionnement de la directive, le rapport indique comment la Commission envisage de les traiter, en prĂ©cisant les Ă©tapes et le calendrier dâune Ă©ventuelle rĂ©vision.
Article 31 – Clause de rĂ©examen
Sans préjudice des prérogatives législatives du Parlement européen et du Conseil, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 29 décembre 2023, un rapport concernant:
——a) lâadĂ©quation du cadre rĂ©glementaire en ce qui concerne lâintroduction Ă©ventuelle de plafonds sur les frais rĂ©sultant dâun dĂ©faut de paiement applicables aux contrats de crĂ©dit conclus avec:
———i) des personnes physiques, Ă des fins liĂ©es aux activitĂ©s commerciales ou professionnelles de celles-ci;
———ii) des PME au sens de lâarticle 2 de lâannexe Ă la recommandation 2003/361/CE;
———iii) tout emprunteur, Ă condition que le crĂ©dit soit garanti par une personne physique ou quâil soit garanti par des actifs ou des biens appartenant Ă cette personne physique;
——b) les aspects pertinents, y compris les Ă©ventuelles mesures de renĂ©gociation, des contrats de crĂ©dit conclus avec:
———i) des personnes physiques Ă des fins liĂ©es aux activitĂ©s commerciales ou professionnelles de celles-ci;
———ii) des PME au sens de lâarticle 2 de lâannexe Ă la recommandation 2003/361/CE;
———iii) tout emprunteur, Ă condition que le crĂ©dit soit garanti par une personne physique ou quâil soit garanti par des actifs ou des biens appartenant Ă cette personne physique;
——c) la nĂ©cessitĂ© et la possibilitĂ© de mettre au point des normes techniques dâexĂ©cution ou de rĂ©glementation ou dâautres outils appropriĂ©s pour introduire des formats de dĂ©claration communs pour les communications aux emprunteurs en vertu de lâarticle 10, paragraphe 2, et en ce qui concerne les mesures de renĂ©gociation.
Le rapport visĂ© au premier alinĂ©a est accompagnĂ©, sâil y a lieu, dâune proposition lĂ©gislative.
Article 32 – Transposition
—1. Les Ătats membres adoptent et publient, au plus tard le 29 dĂ©cembre 2023, les dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives nĂ©cessaires pour se conformer Ă la prĂ©sente directive. Ils communiquent immĂ©diatement Ă la Commission le texte de ces dispositions.
—2. Ils appliquent les dispositions visĂ©es au paragraphe 1 Ă partir du 30 dĂ©cembre 2023.
Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les entitĂ©s qui, Ă la date du 30 dĂ©cembre 2023, exercent dĂ©jĂ , conformĂ©ment au droit national, des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, sont autorisĂ©es Ă poursuivre ces activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans leur Ătat membre dâorigine jusquâau 29 juin 2024 ou jusquâĂ la date Ă laquelle elles obtiennent un agrĂ©ment conformĂ©ment Ă la prĂ©sente directive, la date la plus proche Ă©tant retenue.
Les Ătats membres ayant dĂ©jĂ mis en place des rĂ©gimes Ă©quivalents Ă ceux quâĂ©tablit la prĂ©sente directive pour les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, ou plus stricts que ceux-ci, peuvent autoriser les entitĂ©s qui, Ă la date du 30 dĂ©cembre 2023, exercent dĂ©jĂ des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relevant de ces rĂ©gimes, Ă ĂȘtre automatiquement reconnues comme gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s par les dispositions nationales transposant cette directive.
—3. Lorsque les Ătats membres adoptent les dispositions visĂ©es au paragraphe 1, celles-ci contiennent une rĂ©fĂ©rence Ă la prĂ©sente directive ou sont accompagnĂ©es dâune telle rĂ©fĂ©rence lors de leur publication officielle. Les modalitĂ©s de cette rĂ©fĂ©rence sont arrĂȘtĂ©es par les Ătats membres.
—4. Les Ătats membres communiquent Ă la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne quâils adoptent dans le domaine rĂ©gi par la prĂ©sente directive.
Article 33 – EntrĂ©e en vigueur
La prĂ©sente directive entre en vigueur le vingtiĂšme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lâUnion europĂ©enne.
Article 34 – Destinataires
Les Ătats membres sont destinataires de la prĂ©sente directive.
Date et signature(s)
Fait Ă Strasbourg, le 24 novembre 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. LOGAR