🟩 Directive (UE) du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crĂ©dits et les acheteurs de crĂ©dits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

Au sommaire :

Références 

PE/54/2021/REV/2
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2167/oj
Source : JO UE, du 8 dĂ©cembre 2021, L 438, p. 1–37

En-tĂȘte

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, et notamment son article 53 et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
aprĂšs transmission du projet d’acte lĂ©gislatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale europĂ©enne,
vu l’avis du ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

Considérants

considérant ce qui suit:

(1) La mise en place d’une stratĂ©gie globale pour rĂ©soudre le problĂšme des prĂȘts non performants (PNP) constitue une prioritĂ© pour l’Union. S’il incombe avant tout aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux États membres de remĂ©dier au problĂšme des PNP, la rĂ©duction de l’encours actuel de PNP revĂȘt aussi, Ă  l’évidence, une dimension de l’Union, de mĂȘme que la prĂ©vention de toute accumulation excessive de PNP Ă  l’avenir. Étant donnĂ© l’interconnexion des systĂšmes bancaires et financiers au sein de l’Union, oĂč des Ă©tablissements de crĂ©dit exercent leurs activitĂ©s dans plusieurs juridictions et États membres, les effets de contagion d’un État membre Ă  l’autre et Ă  l’ensemble de l’Union pourraient ĂȘtre substantiels, tant pour ce qui est de la croissance Ă©conomique que de la stabilitĂ© financiĂšre.

(2) Un systĂšme financier intĂ©grĂ© renforcera la rĂ©silience de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire face aux chocs dĂ©favorables en facilitant le partage des risques au sein du secteur privĂ© Ă  l’échelon transfrontalier, tout en rĂ©duisant dans le mĂȘme temps la nĂ©cessitĂ© d’un partage des risques par le secteur public. Pour atteindre ces objectifs, l’Union devrait parachever l’union bancaire et dĂ©velopper davantage l’union des marchĂ©s des capitaux. La rĂ©sorption des encours Ă©levĂ©s de PNP et la prĂ©vention de leur possible accumulation future sont essentielles pour renforcer l’union bancaire, et indispensables pour garantir la concurrence dans le secteur bancaire, prĂ©server la stabilitĂ© financiĂšre et encourager l’activitĂ© de prĂȘt afin de crĂ©er de l’emploi et de la croissance au sein de l’Union.

(3) Les conclusions du Conseil du 11 juillet 2017 relatives au plan d’action pour la lutte contre les prĂȘts non performants en Europe (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© «plan d’action») ont appelĂ© diffĂ©rentes institutions Ă  prendre des mesures appropriĂ©es pour rĂ©duire davantage le nombre Ă©levĂ© de PNP dans l’Union et prĂ©venir leur possible accumulation Ă  l’avenir. Ce plan d’action propose une approche globale qui s’appuie sur une combinaison de mesures stratĂ©giques complĂ©mentaires dans quatre domaines: i) la surveillance et la rĂ©glementation bancaires, ii) la rĂ©forme des cadres applicables en matiĂšre de restructuration, d’insolvabilitĂ© et de recouvrement des dettes, iii) le dĂ©veloppement de marchĂ©s secondaires pour les actifs en difficultĂ©, et iv) l’encouragement de la restructuration du systĂšme bancaire. Les mesures prĂ©vues dans ces domaines devraient ĂȘtre prises au niveau national et, s’il y a lieu, au niveau de l’Union. La Commission a fait part d’une intention similaire dans sa communication du 11 octobre 2017 sur l’achĂšvement de l’union bancaire, qui prĂ©voyait l’adoption d’un ensemble complet de mesures destinĂ©es Ă  rĂ©soudre le problĂšme des PNP au sein de l’Union.

(4) La prĂ©sente directive, conjuguĂ©e Ă  d’autres initiatives proposĂ©es par la Commission, aux mesures prises par la Banque centrale europĂ©enne (BCE) au titre de la surveillance bancaire qu’elle exerce dans le cadre du mĂ©canisme de surveillance unique et Ă  celles prises par l’AutoritĂ© europĂ©enne de surveillance (AutoritĂ© bancaire europĂ©enne) (ABE), instituĂ©e par le rĂšglement (UE) no 1093/2010 du Parlement europĂ©en et du Conseil (4), crĂ©era un environnement propre Ă  permettre aux Ă©tablissements de crĂ©dit de traiter le problĂšme des PNP figurant Ă  leur bilan, et rĂ©duira le risque d’une accumulation future de nouveaux PNP.

(5) Dans le cadre de l’élaboration d’approches macroprudentielles visant Ă  prĂ©venir l’émergence de risques systĂ©miques associĂ©s aux PNP, le ComitĂ© europĂ©en du risque systĂ©mique, instituĂ© par le rĂšglement (UE) no 1092/2010 du Parlement europĂ©en et du Conseil (5), est tenu d’émettre, le cas Ă©chĂ©ant, des alertes macroprudentielles et des recommandations relatives au marchĂ© secondaire des PNP.

(6) Le rĂšglement (UE) 2019/630 du Parlement europĂ©en et du Conseil (6) a introduit de nouvelles rĂšgles dans le rĂšglement (UE) no 575/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil (7) qui obligent les Ă©tablissements de crĂ©dit Ă  mettre en rĂ©serve des ressources suffisantes lorsque de nouveaux prĂȘts deviendront non performants, ce qui devrait les inciter Ă  restructurer leurs PNP Ă  un stade prĂ©coce et Ă©viter leur accumulation excessive. Lorsque des prĂȘts deviennent non performants, des mĂ©canismes de recouvrement plus efficaces pour les prĂȘts garantis devraient permettre aux Ă©tablissements de crĂ©dit de mettre en Ɠuvre une stratĂ©gie globale pour faire exĂ©cuter les PNP, sous rĂ©serve de mesures fermes et efficaces de protection des emprunteurs. Si l’encours de PNP devenait malgrĂ© tout trop Ă©levĂ©, les Ă©tablissements de crĂ©dit devraient ĂȘtre en mesure de vendre des PNP Ă  d’autres opĂ©rateurs sur des marchĂ©s secondaires efficients, concurrentiels et transparents. Les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ă©tablissements de crĂ©dit les guident dans cette dĂ©marche, en utilisant les pouvoirs spĂ©cifiques, dits de pilier 2, que le rĂšglement (UE) no 575/2013 leur confĂšre Ă  l’égard des banques. Dans les cas oĂč les PNP deviennent un problĂšme de grande ampleur, les États membres peuvent mettre en place des sociĂ©tĂ©s nationales de gestion de portefeuille ou prendre d’autres mesures dans le respect des rĂšgles actuelles en matiĂšre d’aides d’État et de rĂ©solution bancaire.

(7) En amĂ©liorant les conditions de vente des crĂ©dits Ă  des tiers, la prĂ©sente directive devrait permettre aux Ă©tablissements de crĂ©dit de mieux faire face aux prĂȘts devenus non performants. En outre, lorsqu’un Ă©tablissement de crĂ©dit se trouve confrontĂ© Ă  une importante accumulation de PNP et ne dispose pas du personnel ou de l’expertise nĂ©cessaires pour les gĂ©rer correctement, il devrait pouvoir soit externaliser la gestion de ces prĂȘts auprĂšs d’un gestionnaire de crĂ©dits spĂ©cialisĂ©, soit cĂ©der le contrat de crĂ©dit Ă  un acheteur de crĂ©dits possĂ©dant la propension au risque et l’expertise nĂ©cessaires pour le gĂ©rer.

(8) Bien que, dans certains États membres, les termes «prĂȘt» et «banque» soient communĂ©ment utilisĂ©s dans le dĂ©bat public, ce sont les termes «crĂ©dit» ou «contrat de crĂ©dit» et «établissement de crĂ©dit» qui sont employĂ©s ci-aprĂšs. De plus, la prĂ©sente directive couvre Ă  la fois les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant et le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme.

(9) La prĂ©sente directive devrait favoriser le dĂ©veloppement dans l’Union de marchĂ©s secondaires des PNP, en supprimant les obstacles et en Ă©tablissant des mesures de protection concernant le transfert de PNP par les Ă©tablissements de crĂ©dit Ă  des acheteurs de crĂ©dits, tout en protĂ©geant les droits des emprunteurs. Toute mesure adoptĂ©e devrait harmoniser les exigences en matiĂšre d’agrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits. La prĂ©sente directive devrait par consĂ©quent Ă©tablir un cadre Ă  l’échelle de l’Union pour les acheteurs et les gestionnaires de contrats de crĂ©dit non performants Ă©mis par des Ă©tablissements de crĂ©dit, ce cadre faisant obligation aux gestionnaires de crĂ©dits d’obtenir un agrĂ©ment et d’ĂȘtre assujettis Ă  la surveillance des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre.

(10) À l’heure actuelle, les acheteurs de crĂ©dits et les gestionnaires de crĂ©dits ne peuvent pas profiter des avantages du marchĂ© intĂ©rieur en raison des obstacles qu’engendrent les rĂ©gimes nationaux divergents, faute de rĂ©gime spĂ©cifique et cohĂ©rent de rĂ©glementation et de surveillance. Il n’existe pas actuellement de normes communes de l’Union rĂ©gissant les activitĂ©s des gestionnaires de crĂ©dits. Aucune norme commune n’a notamment Ă©tĂ© prĂ©vue pour rĂ©glementer le recouvrement des dettes. Les rĂšgles rĂ©gissant l’achat de contrats de crĂ©dit Ă  des Ă©tablissements de crĂ©dit par des acheteurs de crĂ©dits sont trĂšs diffĂ©rentes d’un État membre Ă  l’autre. Dans certains États membres, les acheteurs de crĂ©dits qui achĂštent des crĂ©dits Ă©mis par des Ă©tablissements de crĂ©dit ne sont pas rĂ©glementĂ©s, tandis que dans d’autres, ils sont soumis Ă  diverses exigences, allant parfois jusqu’à l’obligation d’obtenir un agrĂ©ment en tant qu’établissement de crĂ©dit. Ces diffĂ©rences d’exigences rĂ©glementaires constituent un obstacle considĂ©rable Ă  l’achat transfrontalier lĂ©gal de crĂ©dits dans l’Union, principalement parce qu’elles augmentent les coĂ»ts de mise en conformitĂ© Ă  supporter en vue de l’achat de portefeuilles de crĂ©dits. En consĂ©quence, les acheteurs de crĂ©dits opĂšrent dans un nombre limitĂ© d’États membres, ce qui affaiblit la concurrence au sein du marchĂ© intĂ©rieur, le nombre d’acheteurs de crĂ©dits intĂ©ressĂ©s restant faible. Cette situation est Ă  l’origine de l’inefficience du marchĂ© secondaire des PNP. En outre, les marchĂ©s des PNP, d’envergure essentiellement nationale, tendent Ă  reprĂ©senter de faibles volumes.

(11) La participation limitĂ©e d’acheteurs de crĂ©dits s’est traduite, sur les marchĂ©s secondaires, par une faible demande, une concurrence peu intense et des cours acheteurs peu Ă©levĂ©s pour les portefeuilles de contrats de crĂ©dit, ce qui dissuade les Ă©tablissements de crĂ©dit de vendre leurs contrats de crĂ©dit non performants. Le dĂ©veloppement de marchĂ©s pour les crĂ©dits octroyĂ©s par des Ă©tablissements de crĂ©dit et vendus Ă  des acheteurs de crĂ©dits revĂȘt donc clairement une dimension de l’Union. D’une part, les Ă©tablissements de crĂ©dit devraient avoir la possibilitĂ©, Ă  l’échelle de l’Union dans son ensemble, de vendre des contrats de crĂ©dit non performants sur des marchĂ©s secondaires efficients, concurrentiels et transparents. D’autre part, il est nĂ©cessaire, dans le cadre de l’achĂšvement de l’union bancaire et de l’union des marchĂ©s des capitaux, d’empĂȘcher l’accumulation de contrats de crĂ©dit non performants au bilan des Ă©tablissements de crĂ©dit, afin que ces derniers puissent continuer Ă  jouer leur rĂŽle de financement de l’économie. Par consĂ©quent, la prĂ©sente directive couvre les acheteurs de crĂ©dits agissant dans l’exercice de leurs activitĂ©s commerciales ou professionnelles lorsqu’ils rachĂštent un contrat de crĂ©dit, uniquement lorsque ce dernier est un contrat de crĂ©dit non performant.

(12) Un crĂ©dit non performant initialement accordĂ© par un Ă©tablissement de crĂ©dit peut devenir performant au cours de la gestion du crĂ©dit. Dans ce cas, les gestionnaires de crĂ©dits devraient ĂȘtre en mesure de continuer leurs activitĂ©s sur la base de leur agrĂ©ment de gestionnaires de crĂ©dits conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente directive.

(13) Certains États membres encadrent les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, mais Ă  des degrĂ©s divers. Pour commencer, seuls quelques États membres rĂ©glementent ces activitĂ©s, et la dĂ©finition qu’ils leur donnent alors est trĂšs variable. Le coĂ»t accru de mise en conformitĂ© avec la rĂ©glementation agit comme un obstacle au dĂ©veloppement de stratĂ©gies d’expansion passant par l’établissement secondaire ou la prestation transfrontaliĂšre de services. Ensuite, un nombre considĂ©rable d’États membres exigent un agrĂ©ment pour certaines des activitĂ©s qu’exercent ces gestionnaires de crĂ©dit. Les exigences qu’imposent ces agrĂ©ments diffĂšrent et ils ne donnent pas la possibilitĂ© d’une expansion transfrontaliĂšre. Cela constitue Ă©galement un obstacle Ă  la fourniture transfrontaliĂšre de services. Enfin, dans certains cas, la lĂ©gislation impose d’ĂȘtre Ă©tabli localement, ce qui entrave l’exercice de la libre prestation transfrontaliĂšre de services.

(14) Les gestionnaires de crĂ©dits pouvant fournir leurs services Ă  des Ă©tablissements de crĂ©dit et Ă  des acheteurs de crĂ©dits qui ne sont pas des Ă©tablissements de crĂ©dit, l’existence d’un marchĂ© intĂ©grĂ© et concurrentiel pour les gestionnaires de crĂ©dits est liĂ©e au dĂ©veloppement d’un marchĂ© intĂ©grĂ© et concurrentiel pour les acheteurs de crĂ©dits. Les acheteurs de crĂ©dits dĂ©cident souvent d’externaliser la gestion de crĂ©dits Ă  d’autres entitĂ©s, Ă©tant donnĂ© qu’ils n’ont pas la capacitĂ© de gĂ©rer les crĂ©dits eux-mĂȘmes, et peuvent donc se montrer rĂ©ticents Ă  l’idĂ©e d’acheter des crĂ©dits aux Ă©tablissements de crĂ©dit s’ils ne peuvent pas externaliser certains services.

(15) Le manque de pression concurrentielle sur le marchĂ© de l’achat de crĂ©dits et sur celui des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits a pour consĂ©quence que les entreprises de gestion de crĂ©dits font payer aux acheteurs de crĂ©dits des frais Ă©levĂ©s pour leurs services et se traduit par des prix peu Ă©levĂ©s sur les marchĂ©s secondaires des crĂ©dits. Cela n’encourage pas les Ă©tablissements de crĂ©dit Ă  se dĂ©faire de leur stock de PNP.

(16) Par consĂ©quent, une action au niveau de l’Union est nĂ©cessaire pour amĂ©liorer la situation des acheteurs de crĂ©dits et des gestionnaires de crĂ©dits vis-Ă -vis des crĂ©dits non performants initialement accordĂ©s par des Ă©tablissements de crĂ©dit. Toutefois, la prĂ©sente directive est sans prĂ©judice des rĂšgles du droit de l’Union et du droit national rĂ©gissant l’octroi des crĂ©dits, y compris dans les cas oĂč un gestionnaire de crĂ©dits peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme participant Ă  l’intermĂ©diation de crĂ©dit. La prĂ©sente directive est Ă©galement sans prĂ©judice des rĂšgles nationales imposant des exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  un acheteur de crĂ©dits ou Ă  un gestionnaire de crĂ©dits en ce qui concerne la renĂ©gociation des clauses et conditions du contrat de crĂ©dit.

(17) Il est loisible aux États membres de rĂ©glementer les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits qui n’entrent pas dans le champ d’application de la prĂ©sente directive, tels que les services proposĂ©s pour les contrats de crĂ©dit Ă©mis par des prĂȘteurs autres que des Ă©tablissements de crĂ©dit ou les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits exercĂ©es par des personnes physiques, y compris en imposant des exigences Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©vues par la prĂ©sente directive. Toutefois, ces entitĂ©s et personnes physiques ne bĂ©nĂ©ficieraient pas de la possibilitĂ© du passeport pour offrir ces services dans d’autres États membres.

(18) La prĂ©sente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les restrictions prĂ©vues par le droit national concernant le transfert des droits d’un crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou d’une cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, si celui-ci n’est pas rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au droit civil national, ce qui a pour effet que tous les montants dus en vertu de ce contrat de crĂ©dit deviennent immĂ©diatement exigibles, lorsque cela est requis pour la cession Ă  une entitĂ© extĂ©rieure au systĂšme bancaire. Par consĂ©quent, dans certains États membres, l’acquisition de contrats de crĂ©dit non performants qui ne sont pas Ă©chus, qui sont Ă©chus depuis moins de 90 jours ou qui ne sont pas rĂ©siliĂ©s conformĂ©ment au droit civil national par des crĂ©anciers non rĂ©glementĂ©s demeurera limitĂ©e, eu Ă©gard Ă  la rĂ©glementation nationale. Les États membres peuvent rĂ©guler la cession de contrats de crĂ©dit performants en fixant notamment des conditions Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©vues par la prĂ©sente directive.

(19) La prĂ©sente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur le droit de l’Union relatif Ă  la coopĂ©ration judiciaire en matiĂšre civile, notamment sur les dispositions relatives Ă  la loi applicable aux obligations contractuelles et Ă  la compĂ©tence judiciaire, y compris l’application de ces actes et dispositions dans des cas individuels au titre des rĂšglements (CE) no 593/2008 (8) et (UE) no 1215/2012 (9) du Parlement europĂ©en et du Conseil. Tous les crĂ©anciers et toutes les personnes qui les reprĂ©sentent sont tenus de respecter le droit de l’Union dans leurs relations avec les consommateurs et les autoritĂ©s nationales, pour garantir que les droits des consommateurs sont protĂ©gĂ©s.

(20) Les gestionnaires de crĂ©dits et les acheteurs de crĂ©dits devraient toujours agir de bonne foi, traiter Ă©quitablement les emprunteurs et respecter leur vie privĂ©e. Ils ne devraient ni harceler les emprunteurs, ni leur fournir des informations trompeuses. Avant le premier recouvrement de crĂ©ances et Ă  chaque fois que cela est demandĂ© par les emprunteurs, ils devraient fournir aux emprunteurs des informations, entre autres, sur le transfert qui a eu lieu, l’identitĂ© et les coordonnĂ©es de l’acheteur de crĂ©dits et du gestionnaire de crĂ©dits, si un gestionnaire a Ă©tĂ© nommĂ©, ainsi que des informations sur les montants dus par l’emprunteur et une dĂ©claration indiquant que toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national continuent de s’appliquer.

(21) En outre, la prĂ©sente directive ne rĂ©duit pas le champ d’application des rĂšgles de l’Union en matiĂšre de protection des consommateurs et, dans la mesure oĂč les acheteurs de crĂ©dits peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des prĂȘteurs en vertu des directives 2008/48/CE (10) et 2014/17/UE (11) du Parlement europĂ©en et du Conseil, ils devraient ĂȘtre soumis aux obligations spĂ©cifiques prĂ©vues, respectivement, Ă  l’article 20 de la directive 2008/48/CE et Ă  l’article 35 de la directive 2014/17/UE. En outre, la prĂ©sente directive s’entend sans prĂ©judice de la protection des consommateurs que garantit la directive 2005/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (12), qui interdit les pratiques commerciales dĂ©loyales, notamment durant l’exĂ©cution d’un contrat en trompant le consommateur quant Ă  ses droits et obligations, en le harcelant ou en exerçant une forme de coercition ou un abus d’influence, que ce soit en termes de temps ou de lieu ou au regard de la nature et de la frĂ©quence des actions, en utilisant un langage ou un comportement menaçant ou insultant, voire en menaçant de prendre des mesures qui ne peuvent pas l’ĂȘtre lĂ©galement.

(22) L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne garantit le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable et public par un tribunal indĂ©pendant et impartial, ainsi que la possibilitĂ© d’ĂȘtre conseillĂ©, dĂ©fendu et reprĂ©sentĂ© par un avocat. Cela peut ĂȘtre particuliĂšrement important pour la comprĂ©hension parfaite et complĂšte de l’ensemble des questions et arguments juridiques dĂ©battus et pour assurer une prĂ©paration complĂšte de la reprĂ©sentation en justice en cas de litige. Les emprunteurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes devraient pouvoir recourir Ă  l’aide juridictionnelle, lorsque cela est nĂ©cessaire pour garantir un accĂšs effectif Ă  la justice et dans les conditions prĂ©vues par le droit national applicable.

(23) Les Ă©tablissements de crĂ©dit de l’Union exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans le cadre de leurs activitĂ©s normales. Ils ont les mĂȘmes obligations Ă  l’égard des contrats de crĂ©dit qu’ils ont eux-mĂȘmes Ă©mis qu’à l’égard de ceux qu’ils ont achetĂ©s Ă  un autre Ă©tablissement de crĂ©dit. Puisqu’ils sont dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ©s et surveillĂ©s, l’application de la prĂ©sente directive Ă  leurs activitĂ©s de gestion ou d’achat de crĂ©dits entraĂźnerait une duplication inutile de leurs coĂ»ts d’agrĂ©ment et de mise en conformitĂ©, c’est pourquoi ces activitĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© incluses dans son champ d’application. L’externalisation des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits par les Ă©tablissements de crĂ©dit, aussi bien pour des contrats de crĂ©dit performants que pour des contrats de crĂ©dit non performants, auprĂšs de gestionnaires de crĂ©dits ou d’autres tiers ne relĂšve pas non plus du champ d’application de la prĂ©sente directive, parce que les Ă©tablissements de crĂ©dit doivent dĂ©jĂ  respecter les rĂšgles applicables en matiĂšre d’externalisation. De plus, les crĂ©anciers qui ne sont pas des Ă©tablissements de crĂ©dit mais qui sont nĂ©anmoins surveillĂ©s par une autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre conformĂ©ment Ă  la directive 2008/48/CE ou Ă  la directive 2014/17/UE, et qui exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits pour des crĂ©dits accordĂ©s Ă  des consommateurs dans le cadre de leurs activitĂ©s normales, ne sont pas couverts par la prĂ©sente directive lorsqu’ils exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans cet État membre. Par ailleurs, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif, les sociĂ©tĂ©s de gestion et les sociĂ©tĂ©s d’investissement (Ă  condition que la sociĂ©tĂ© d’investissement n’ait pas dĂ©signĂ© de sociĂ©tĂ© de gestion) agrĂ©Ă©s ou enregistrĂ©s en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (13) ou de la directive 2011/61/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil (14) ne devraient pas non plus relever du champ d’application de la prĂ©sente directive. Enfin, certaines professions exercent des activitĂ©s accessoires similaires aux activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans le cadre de leur profession, Ă  savoir les notaires publics, les avocats et les huissiers de justice qui exercent leurs activitĂ©s professionnelles en vertu du droit national et qui mettent en Ɠuvre des mesures contraignantes et, par consĂ©quent, les États membres devraient pouvoir exempter ces professions de l’application de la prĂ©sente directive.

(24) Afin de permettre aux acheteurs et aux gestionnaires de crĂ©dits qui exercent dĂ©jĂ  de s’adapter aux exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive et, en particulier, de permettre aux gestionnaires de crĂ©dits d’ĂȘtre agrĂ©Ă©s, la prĂ©sente directive autorise les entitĂ©s qui exercent actuellement des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits en vertu du droit national Ă  continuer de le faire dans leur État membre d’origine pendant une pĂ©riode de six mois aprĂšs le dĂ©lai de transposition de la prĂ©sente directive. À l’expiration de cette pĂ©riode de six mois, seuls les gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s en vertu du droit national transposant la prĂ©sente directive devraient ĂȘtre autorisĂ©s Ă  exercer leurs activitĂ©s sur le marchĂ©.

(25) Les États membres qui disposent dĂ©jĂ  de rĂšgles Ă©quivalentes ou plus strictes que celles Ă©tablies dans la prĂ©sente directive pour des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits devraient pouvoir reconnaĂźtre, dans leur droit national transposant la prĂ©sente directive, la possibilitĂ© pour les entitĂ©s existantes exerçant des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits d’ĂȘtre automatiquement reconnues comme gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s.

(26) L’agrĂ©ment permettant Ă  un gestionnaire de crĂ©dits d’exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits sur tout le territoire de l’Union devrait ĂȘtre soumis Ă  un ensemble de conditions uniformes et harmonisĂ©es, qui devraient ĂȘtre appliquĂ©es de maniĂšre proportionnĂ©e par les autoritĂ©s compĂ©tentes.

(27) Afin d’éviter d’amoindrir la protection de l’emprunteur et pour favoriser la confiance, les conditions d’octroi et de maintien de l’agrĂ©ment en tant que gestionnaire de crĂ©dits devraient garantir que le gestionnaire de crĂ©dits, les personnes qui dĂ©tiennent une participation qualifiĂ©e dans celui-ci et les membres de ses organes de direction ou d’administration ont un casier judiciaire vierge de toute infraction pĂ©nale liĂ©e, entre autres, Ă  des atteintes aux biens, Ă  des faits punissables portant sur des activitĂ©s financiĂšres, au blanchiment de capitaux, Ă  la fraude ou Ă  des atteintes Ă  l’intĂ©gritĂ© physique, et ne fassent pas l’objet d’une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© ni n’aient jamais Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s en faillite, sauf s’ils ont Ă©tĂ© rĂ©habilitĂ©s conformĂ©ment au droit national. Le respect de l’exigence selon laquelle les membres de l’organe de direction ou d’administration des gestionnaires de crĂ©dits doivent avoir fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopĂ©ration dans leurs relations commerciales passĂ©es avec les autoritĂ©s de surveillance et de rĂ©glementation devrait ĂȘtre Ă©valuĂ© sur la base des informations Ă  la disposition de l’autoritĂ© compĂ©tente ou dont elle a connaissance au moment oĂč l’agrĂ©ment est accordĂ©. Si aucune information n’est disponible ou connue, ou s’il n’y a pas d’interaction passĂ©e avec les autoritĂ©s de surveillance et de rĂ©glementation Ă  ce moment-lĂ , l’exigence est rĂ©putĂ©e satisfaite.

(28) Les États membres devraient veiller Ă  ce que l’organe de direction, dans son ensemble, d’un gestionnaire de crĂ©dits possĂšde des connaissances et une expĂ©rience suffisantes pour mener l’entreprise de maniĂšre compĂ©tente et responsable, en fonction de l’activitĂ© Ă  rĂ©aliser. Il appartient Ă  chaque État membre de fixer les exigences en matiĂšre d’honorabilitĂ©, de connaissances et d’expĂ©rience suffisantes, mais cela ne devrait pas entraver la libre circulation des gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s au sein de l’Union. À cette fin, l’ABE devrait Ă©laborer des orientations visant Ă  rĂ©duire le risque d’interprĂ©tations divergentes des exigences relatives aux connaissances et Ă  une expĂ©rience suffisantes. Par ailleurs, pour garantir le respect des rĂšgles en matiĂšre de protection du dĂ©biteur et de protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, il convient d’établir des dispositifs de gouvernance et des mĂ©canismes de contrĂŽle interne ainsi que des procĂ©dures d’enregistrement et de traitement des rĂ©clamations appropriĂ©s, et de les soumettre Ă  une surveillance. De plus, les gestionnaires de crĂ©dits devraient disposer de procĂ©dures adĂ©quates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement europĂ©en et du Conseil (15) dĂ©signent les gestionnaires de crĂ©dits comme des entitĂ©s assujetties aux fins de la prĂ©vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phĂ©nomĂšnes. En outre, les gestionnaires de crĂ©dits devraient ĂȘtre tenus d’agir de maniĂšre Ă©quitable et en tenant dĂ»ment compte de la situation financiĂšre des emprunteurs. Lorsqu’existent, au niveau national, des services de conseil en matiĂšre d’endettement visant Ă  faciliter le remboursement des dettes, les gestionnaires de crĂ©dit devraient examiner l’opportunitĂ© d’orienter les emprunteurs vers ces services.

(29) Les États membres devraient dĂ©terminer, dans leur droit national transposant la prĂ©sente directive, si les gestionnaires de crĂ©dits sur leur territoire sont autorisĂ©s ou non Ă  recevoir et Ă  dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs lorsqu’ils exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits. Lorsque la rĂ©ception et la dĂ©tention de fonds d’emprunteurs sont autorisĂ©es dans un État membre et que les gestionnaires de crĂ©dits ont l’intention de le faire dans le cadre de leur modĂšle d’entreprise, des exigences supplĂ©mentaires devraient s’appliquer Ă  ces gestionnaires de crĂ©dits, afin de faire face aux risques qui pourraient survenir en cas d’insolvabilitĂ©, Ă  savoir la sĂ©grĂ©gation des comptes et des fonds, ainsi que dans les cas de dĂ©charge de l’emprunteur. Lorsque l’État membre d’origine d’un gestionnaire de crĂ©dits interdit aux gestionnaires de crĂ©dits de recevoir et de dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs, un gestionnaire de crĂ©dits ne peut alors le faire ni dans son État membre d’origine, ni dans aucun État membre d’accueil, mĂȘme si un État membre d’accueil autorise la rĂ©ception et la dĂ©tention de fonds, prĂ©cisĂ©ment parce que le gestionnaire de crĂ©dits n’a pas Ă©tĂ© agrĂ©Ă© Ă  cette fin par son État membre d’origine. En revanche, lorsqu’un État membre d’origine autorise les gestionnaires de crĂ©dits Ă  recevoir et Ă  dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs et inclut dans son droit national les exigences applicables, un gestionnaire de crĂ©dits devrait ĂȘtre en mesure de recevoir et de dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs dans son État membre d’origine ainsi que dans tout État membre d’accueil qui autorise Ă©galement la rĂ©ception et la dĂ©tention de fonds d’emprunteurs.

(30) Afin de rĂ©duire l’incertitude et la longueur des procĂ©dures, il est nĂ©cessaire d’établir des exigences concernant les informations que les demandeurs d’agrĂ©ment en tant que gestionnaire de crĂ©dits sont tenus de prĂ©senter, ainsi que des dĂ©lais raisonnables de dĂ©livrance des agrĂ©ments et les conditions de leur retrait. Lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes retirent son agrĂ©ment Ă  un gestionnaire de crĂ©dits qui fournit des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans d’autres États membres, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil devraient en ĂȘtre informĂ©es ainsi que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine. De mĂȘme, un registre public ou une liste devraient ĂȘtre Ă©tablis et tenus Ă  jour dans les États membres d’origine et d’accueil et mis Ă  la disposition du public sur les sites internet des autoritĂ©s compĂ©tentes afin d’assurer une transparence en ce qui concerne le nombre de gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s et leur identitĂ©.

(31) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crĂ©dits et l’acheteur de crĂ©dits ainsi que les obligations du gestionnaire de crĂ©dits envers l’acheteur de crĂ©dits ne devraient pas ĂȘtre modifiĂ©es par l’externalisation des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits Ă  des prestataires de services de gestion de crĂ©dits. Les gestionnaires de crĂ©dits devraient avoir la responsabilitĂ© de veiller Ă  ce que l’externalisation Ă©ventuelle de leurs activitĂ©s de gestion de crĂ©dits auprĂšs de prestataires de services de gestion de crĂ©dits n’entraĂźne pas de risques opĂ©rationnels injustifiĂ©s, ou de non-respect par ledit prestataire d’exigences prĂ©vues par le droit de l’Union ou le droit national, et ne limite pas la capacitĂ© d’une autoritĂ© de surveillance rĂ©glementaire Ă  remplir sa mission et Ă  protĂ©ger les droits de l’emprunteur.

(32) Lorsqu’un acheteur de crĂ©dits confie la gestion et l’exĂ©cution d’un contrat de crĂ©dit Ă  un gestionnaire de crĂ©dits, l’acheteur de crĂ©dits lui dĂ©lĂšgue ses droits et obligations, mais aussi le contact direct avec l’emprunteur, tout en restant responsable en dernier ressort. Par consĂ©quent, la relation entre l’acheteur de crĂ©dits et le gestionnaire de crĂ©dits devrait ĂȘtre clairement Ă©tablie dans un accord Ă©crit de gestion de crĂ©dits et les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient pouvoir vĂ©rifier comment cette relation est dĂ©finie. En outre, les gestionnaires de crĂ©dits devraient agir de maniĂšre Ă©quitable et en tenant dĂ»ment compte de la situation financiĂšre des emprunteurs. Dans la mesure oĂč un acheteur de crĂ©dits n’exerce pas lui-mĂȘme la gestion des contrats de crĂ©dit rachetĂ©s, les États membres devraient ĂȘtre en mesure de prĂ©voir que le gestionnaire de crĂ©dits et l’acheteur de crĂ©dits conviennent dans l’accord de gestion de crĂ©dits que le gestionnaire de crĂ©dit informe l’acheteur de crĂ©dits avant l’externalisation des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits.

(33) Afin de garantir le droit d’un gestionnaire de crĂ©dits Ă  exercer ses activitĂ©s dans un cadre transfrontalier et d’en prĂ©voir la surveillance, la prĂ©sente directive Ă©tablit une procĂ©dure pour l’exercice de ce droit par un gestionnaire de crĂ©dits agrĂ©Ă©. La communication entre les autoritĂ©s compĂ©tentes des États membres d’origine et d’accueil, ainsi qu’avec un gestionnaire de crĂ©dits, devrait intervenir dans des dĂ©lais raisonnables. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ© devraient Ă©galement recevoir des informations sur les activitĂ©s exercĂ©es dans un cadre transfrontalier de la part des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine.

(34) Un gestionnaire de crĂ©dits exerçant des activitĂ©s dans un État membre d’accueil devrait ĂȘtre soumis aux restrictions et exigences prĂ©vues par le droit national de cet État membre d’accueil conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente directive, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, l’interdiction de recevoir et de dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs qui ne sont pas liĂ©s Ă  d’autres exigences d’agrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits. Si, en vertu des dispositions nationales d’un État membre d’accueil transposant la prĂ©sente directive, des exigences supplĂ©mentaires sont imposĂ©es pour l’agrĂ©ment en tant que gestionnaire de crĂ©dits, ces exigences supplĂ©mentaires ne devraient pas s’appliquer aux gestionnaires de crĂ©dits exerçant des activitĂ©s transfrontaliĂšres de gestion de crĂ©dits dans cet État membre d’accueil.

(35) Afin d’assurer une surveillance efficace et efficiente des gestionnaires de crĂ©dits transfrontaliers, il convient de mettre en place un cadre spĂ©cifique pour la coopĂ©ration entre les autoritĂ©s compĂ©tentes des États membres d’origine et d’accueil ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, celles de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©. Ce cadre devrait permettre l’échange d’informations tout en prĂ©servant leur confidentialitĂ©, le secret professionnel, la protection des droits des particuliers et des entreprises, la conduite d’inspections sur place et sur piĂšces, la fourniture d’une assistance et la communication des rĂ©sultats des contrĂŽles et inspections ainsi que de toute mesure prise.

(36) Une condition prĂ©alable importante pour exercer les activitĂ©s d’acheteur de crĂ©dits et de gestionnaire de crĂ©dits devrait ĂȘtre qu’ils aient la possibilitĂ© d’accĂ©der Ă  toutes les informations pertinentes; les États membres devraient donc veiller Ă  ce que cet accĂšs soit possible, dans le respect des rĂšgles de protection des donnĂ©es aux niveaux national et de l’Union. Dans ce contexte, il est essentiel que les Ă©tablissements de crĂ©dit fournissent des informations dĂ©taillĂ©es aux acheteurs potentiels de crĂ©dits, de maniĂšre Ă  leur permettre de procĂ©der Ă  leur propre Ă©valuation de la valeur des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme. Les Ă©tablissements de crĂ©dit ne devraient fournir ces informations qu’une seule fois au cours du processus, soit au cours de la phase initiale, soit au cours des phases ultĂ©rieures, mais en tout Ă©tat de cause avant la conclusion du contrat de transfert. Cette obligation d’information est nĂ©cessaire et justifiĂ©e pour que les acheteurs potentiels de crĂ©dits puissent faire des choix Ă©clairĂ©s avant de conclure une transaction et, partant, il est lĂ©gitime que les Ă©tablissements de crĂ©dit partagent les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel des emprunteurs avec d’éventuels acheteurs de crĂ©dits. Ces informations devraient ĂȘtre strictement limitĂ©es Ă  ce qui est nĂ©cessaire pour permettre aux acheteurs potentiels de crĂ©dits d’évaluer la valeur des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, ainsi que la probabilitĂ© de recouvrer la valeur de ce contrat. Les États membres devraient veiller Ă  ce que la fourniture d’informations aux acheteurs potentiels de crĂ©dits et leur utilisation ultĂ©rieure soient conformes au cadre pertinent de l’Union en matiĂšre de protection des donnĂ©es.

(37) Lorsqu’un Ă©tablissement de crĂ©dit cĂšde un contrat de crĂ©dit non performant, il devrait ĂȘtre tenu de communiquer Ă  son autoritĂ© compĂ©tente et aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil, semestriellement, au moins l’encours agrĂ©gĂ© des portefeuilles de crĂ©dit transfĂ©rĂ©s, ainsi que le nombre et la taille des crĂ©dits inclus et si la cession comprend des contrats de crĂ©dit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille de crĂ©dits transfĂ©rĂ© dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entitĂ© juridique de l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant, ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identitĂ© et l’adresse de l’acheteur de crĂ©dits ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dans l’Union. Les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu’elles le jugent nĂ©cessaire, y compris en raison du nombre Ă©levĂ© de transactions effectuĂ©es au cours d’une pĂ©riode de crise. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil devraient ĂȘtre tenues de transmettre ces informations aux autoritĂ©s chargĂ©es de la surveillance de l’acheteur de crĂ©dits. Ces exigences de transparence permettent un suivi harmonisĂ© et efficace de la cession de contrats de crĂ©dit au sein de l’Union. Afin de respecter le principe de proportionnalitĂ©, les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient, afin d’éviter les doubles emplois, tenir compte des informations dont elles disposent dĂ©jĂ  par d’autres moyens, notamment en ce qui concerne les Ă©tablissements de crĂ©dit. Les États membres devraient veiller Ă  ce que les obligations de notification aux autoritĂ©s compĂ©tentes relatives Ă  un portefeuille de crĂ©dits continuent, une fois que ce portefeuille a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă  un acheteur de crĂ©dits, Ă  relever de la responsabilitĂ© du gestionnaire de crĂ©dits.

(38) Le plan d’action prĂ©voit un renforcement de l’infrastructure de donnĂ©es des Ă©tablissements de crĂ©dit par l’utilisation de donnĂ©es uniformes et normalisĂ©es sur les contrats de crĂ©dit non performants. L’ABE a Ă©laborĂ© des modĂšles de donnĂ©es qui fournissent des informations sur les expositions de crĂ©dit dans le portefeuille bancaire et permettent aux acheteurs potentiels d’évaluer la valeur des contrats de crĂ©dit et d’effectuer leurs audits prĂ©alables. D’une part, l’application de ces modĂšles de donnĂ©es aux contrats de crĂ©dit rĂ©duirait l’asymĂ©trie d’information entre les acheteurs potentiels et les vendeurs de contrats de crĂ©dit et contribuerait ainsi au dĂ©veloppement d’un marchĂ© secondaire performant dans l’Union. D’autre part, si ces modĂšles de donnĂ©es sont trop dĂ©taillĂ©s, ils peuvent crĂ©er une charge excessive pour les Ă©tablissements de crĂ©dit sans apporter de gain notable en termes d’informations. Par consĂ©quent, l’ABE devrait procĂ©der Ă  un rĂ©examen des modĂšles de donnĂ©es en vue de les transformer en normes techniques d’exĂ©cution destinĂ©es aux Ă©tablissements de crĂ©dit. Les Ă©tablissements de crĂ©dit devraient ĂȘtre tenus d’utiliser les modĂšles de donnĂ©es pour les cessions de contrats de crĂ©dit non performants, y compris les cessions Ă  d’autres Ă©tablissements de crĂ©dit. Cette obligation ne devrait s’appliquer qu’aux cessions de contrats de crĂ©dit non performants et ne couvre pas les transactions complexes dans lesquelles des contrats de crĂ©dit non performants sont inclus dans une telle transaction, y compris les ventes de succursales, les ventes de lignes d’activitĂ© ou les ventes de portefeuilles de clients ne se limitant pas aux contrats de crĂ©dit non performants et les cessions dans le cadre d’une restructuration en cours de l’établissement de crĂ©dit vendeur soumis Ă  une procĂ©dure d’insolvabilitĂ©, de rĂ©solution ou de liquidation. Afin de respecter le principe de proportionnalitĂ©, ces exigences d’information devraient ĂȘtre appliquĂ©es aux Ă©tablissements de crĂ©dit de maniĂšre proportionnĂ©e, compte tenu de la nature et de la taille des crĂ©dits. Dans le mĂȘme temps, l’étendue de l’obligation pour les Ă©tablissements de crĂ©dit de se conformer aux modĂšles de donnĂ©es devrait tenir compte de la date de conclusion des contrats de crĂ©dit non performants. Les autres vendeurs de contrats de crĂ©dit devraient pouvoir utiliser ces normes pour faciliter la valorisation des contrats de crĂ©dit proposĂ©s Ă  la vente. En outre, en cas d’opĂ©rations de titrisation pour lesquelles des modĂšles de transparence obligatoires sont prĂ©vus, il convient d’éviter toute double dĂ©claration rĂ©sultant de la prĂ©sente directive.

(39) La Commission devrait ĂȘtre habilitĂ©e Ă  adopter des normes techniques d’exĂ©cution, Ă©laborĂ©es par l’ABE, afin de prĂ©ciser les modĂšles Ă  utiliser par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour la fourniture des informations requises en vertu de la prĂ©sente directive. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques d’exĂ©cution par voie d’actes d’exĂ©cution conformĂ©ment Ă  l’article 291 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne et Ă  l’article 15 du rĂšglement (UE) no 1093/2010.

(40) Étant donnĂ© que les acheteurs de crĂ©dits ne crĂ©ent pas de nouveaux crĂ©dits mais achĂštent, comme prĂ©vu dans la prĂ©sente directive, uniquement des contrats de crĂ©dits non performants existants Ă  leurs propres risques, ils ne suscitent pas de rĂ©serves sur le plan prudentiel et leur contribution potentielle au risque systĂ©mique est nĂ©gligeable. Il n’est donc pas justifiĂ© d’exiger des acheteurs de crĂ©dits qu’ils demandent un agrĂ©ment, mais il importe cependant que les rĂšgles de protection des consommateurs au niveau de l’Union et au niveau national continuent de s’appliquer et que les droits des emprunteurs qui dĂ©coulent du contrat de crĂ©dit initial demeurent.

(41) Les acheteurs de crĂ©dits de pays tiers pourraient poser des difficultĂ©s aux emprunteurs de l’Union pour faire valoir leurs droits dĂ©coulant du droit de l’Union, et aux autoritĂ©s nationales pour surveiller l’exĂ©cution des contrats de crĂ©dit non performants. Les Ă©tablissements de crĂ©dit pourraient aussi ĂȘtre dĂ©couragĂ©s de cĂ©der ces contrats de crĂ©dit non performants Ă  des acheteurs de crĂ©dits de pays tiers en raison du risque rĂ©putationnel que cela implique. Dans la mesure oĂč le reprĂ©sentant d’un acheteur de pays tiers de crĂ©dits accordĂ©s Ă  des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indĂ©pendants, ou de crĂ©dits accordĂ©s Ă  des micro, petites et moyennes entreprises (PME) n’est pas un Ă©tablissement de crĂ©dit ou un prĂȘteur autre qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit surveillĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre conformĂ©ment Ă  la directive 2008/48/CE ou Ă  la directive 2014/17/UE, ou un gestionnaire de crĂ©dits agrĂ©Ă© dans l’Union, ce reprĂ©sentant devrait dĂ©signer une telle entitĂ© afin de veiller Ă  ce que les mĂȘmes normes en matiĂšre de droits des emprunteurs soient prĂ©servĂ©es aprĂšs la cession du contrat de crĂ©dit non performant.

(42) En outre, afin de mieux faire en sorte que les mĂȘmes normes en matiĂšre de droits des consommateurs soient prĂ©servĂ©es aprĂšs la cession d’un contrat de crĂ©dit non performant, un acheteur de crĂ©dits domiciliĂ© dans l’Union ou ayant son siĂšge statutaire ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union devraient Ă©galement ĂȘtre tenus de dĂ©signer un Ă©tablissement de crĂ©dit ou un prĂȘteur autre qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit surveillĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre conformĂ©ment Ă  la directive 2008/48/CE ou Ă  la directive 2014/17/UE, ou un gestionnaire de crĂ©dits, pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans le cadre de contrats de crĂ©dit non performants conclus avec des consommateurs.

(43) Les États membres d’accueil devraient pouvoir Ă©tendre l’obligation de dĂ©signer un gestionnaire de crĂ©dits pour d’autres contrats de crĂ©dit. Lorsque le transfert d’un portefeuille de crĂ©dits comprend Ă  la fois des contrats de crĂ©dit conclus avec des consommateurs, d’autres personnes physiques ou des PME pour lesquels la dĂ©signation d’un Ă©tablissement de crĂ©dit ou d’un prĂȘteur autre qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit surveillĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre conformĂ©ment Ă  la directive 2008/48/CE ou Ă  la directive 2014/17/UE, ou d’un gestionnaire de crĂ©dits, est requise et comprend simultanĂ©ment d’autres contrats de crĂ©dit pour lesquels une telle dĂ©signation n’est pas requise, l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant, devrait se conformer Ă  l’obligation de nomination en ce qui concerne les contrats de crĂ©dit conclus avec des consommateurs, d’autres personnes physiques ou d’autres PME. L’acheteur de crĂ©dits et le gestionnaire de crĂ©dits devraient respecter le droit de l’Union et le droit national applicables, et les autoritĂ©s nationales des diffĂ©rents États membres devraient ĂȘtre dotĂ©es des compĂ©tences nĂ©cessaires pour surveiller efficacement leurs activitĂ©s.

(44) Lorsqu’un acheteur de crĂ©dits, ou son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente directive, est tenu de dĂ©signer un gestionnaire de crĂ©dits, un Ă©tablissement de crĂ©dit ou un prĂȘteur autre qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit surveillĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre conformĂ©ment Ă  la directive 2008/48/CE ou Ă  la directive 2014/17/UE, et choisit de gĂ©rer et de faire exĂ©cuter lui-mĂȘme les droits et obligations liĂ©s aux droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, l’acheteur de crĂ©dits, ou son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente directive, est considĂ©rĂ© comme un gestionnaire de crĂ©dits et devrait donc ĂȘtre agrĂ©Ă© en vertu de la prĂ©sente directive.

(45) Les acheteurs de crĂ©dits qui recourent aux services de gestionnaires de crĂ©dits ou d’établissements de crĂ©dit ou de prĂȘteurs autres que des Ă©tablissements de crĂ©dit soumis Ă  la surveillance d’une autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre conformĂ©ment Ă  la directive 2008/48/CE ou Ă  la directive 2014/17/UE devraient en informer les autoritĂ©s compĂ©tentes de leur État membre d’origine, de maniĂšre Ă  permettre aux autoritĂ©s compĂ©tentes d’exercer leurs pouvoirs de surveillance sur la conduite du gestionnaire de crĂ©dits ou de l’établissement de crĂ©dit ou du prĂȘteur autre qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit soumis Ă  la surveillance d’une autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre conformĂ©ment Ă  la directive 2008/48/CE ou Ă  la directive 2014/17/UE vis-Ă -vis de l’emprunteur. Les acheteurs de crĂ©dits devraient aussi informer en temps utile les autoritĂ©s compĂ©tentes chargĂ©es de leur surveillance s’ils font appel Ă  diffĂ©rents gestionnaires de crĂ©dits, Ă©tablissements de crĂ©dit ou prĂȘteurs autres que des Ă©tablissements de crĂ©dit soumis Ă  la surveillance d’une autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre conformĂ©ment Ă  la directive 2008/48/CE ou Ă  la directive 2014/17/UE.

(46) Si un acheteur de crĂ©dits procĂšde lui-mĂȘme Ă  l’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit achetĂ©, il devrait le faire dans le respect du droit applicable au contrat de crĂ©dit, y compris les rĂšgles de protection des consommateurs applicables Ă  l’emprunteur. Les rĂšgles nationales concernant notamment l’exĂ©cution des contrats, la protection des consommateurs et le droit pĂ©nal restent applicables et les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient en assurer le respect par les acheteurs de crĂ©dits sur le territoire des États membres.

(47) Pour faciliter le contrĂŽle du respect des obligations Ă©noncĂ©es dans la prĂ©sente directive, si un acheteur de crĂ©dits n’est pas domiciliĂ© dans l’Union, ou n’a pas son siĂšge statutaire ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union, le droit national transposant la prĂ©sente directive devrait prĂ©voir que, lorsque la cession d’un contrat de crĂ©dit est conclue, l’acheteur de crĂ©dits d’un pays tiers dĂ©signe un reprĂ©sentant qui est domiciliĂ© dans l’Union, ou qui a son siĂšge statutaire ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union pour servir d’interlocuteur aux autoritĂ©s compĂ©tentes en complĂ©ment ou en lieu et place de l’acheteur de crĂ©dits. Ce reprĂ©sentant est responsable des obligations imposĂ©es aux acheteurs de crĂ©dits par la prĂ©sente directive, sans prĂ©judice des obligations imposĂ©es aux gestionnaires de crĂ©dits. Les acheteurs de crĂ©dits qui cĂšdent des contrats de crĂ©dit non performants devraient informer l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État membre d’origine, semestriellement et Ă  un niveau agrĂ©gĂ©, au moins de l’encours agrĂ©gĂ© des portefeuilles de crĂ©dit transfĂ©rĂ©s, ainsi que du nombre et de la taille des crĂ©dits inclus et si la cession comprend des contrats de crĂ©dit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille transfĂ©rĂ© dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entitĂ© juridique de l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dans l’Union ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identitĂ© et l’adresse de l’acheteur de crĂ©dits ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dans l’Union. Les autoritĂ©s compĂ©tentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu’elles le jugent nĂ©cessaire, y compris en raison du nombre Ă©levĂ© de transactions effectuĂ©es au cours d’une pĂ©riode de crise.

(48) Actuellement, des autoritĂ©s diffĂ©rentes sont chargĂ©es de l’agrĂ©ment et de la surveillance des gestionnaires de crĂ©dits et des acheteurs de crĂ©dits dans les États membres; il est par consĂ©quent essentiel que les États membres clarifient le rĂŽle de ces autoritĂ©s et leur confĂšrent des pouvoirs suffisants, surtout dans la mesure oĂč elles pourraient ĂȘtre amenĂ©es Ă  surveiller des entitĂ©s qui fournissent des services dans d’autres États membres. Afin d’assurer une surveillance efficiente et proportionnĂ©e dans l’ensemble de l’Union, il convient que les États membres confĂšrent aux autoritĂ©s compĂ©tentes les pouvoirs nĂ©cessaires pour leur permettre de s’acquitter des missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive, et notamment le pouvoir d’obtenir les informations requises, d’enquĂȘter sur d’éventuelles violations de la prĂ©sente directive, de traiter les rĂ©clamations des emprunteurs et d’infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices, y compris le retrait de l’agrĂ©ment. Les États membres devraient veiller Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes appliquent ces sanctions administratives et ces mesures correctrices de maniĂšre proportionnĂ©e et en motivant leurs dĂ©cisions, et que, en outre, ces dĂ©cisions soient soumises Ă  un contrĂŽle juridictionnel, y compris dans les cas oĂč les autoritĂ©s compĂ©tentes n’agissent pas dans les dĂ©lais prĂ©vus.

(49) Les dispositions concernant les violations de la prĂ©sente directive sont sans prĂ©judice du droit d’un État membre d’intervenir en cas de violation du droit national, par exemple en ce qui concerne la protection des consommateurs, les droits des emprunteurs ou des activitĂ©s criminelles. Dans ces cas, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil et celles de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ© sont les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©cider s’il y a violation du droit national et leurs pouvoirs ne sont donc pas limitĂ©s par la prĂ©sente directive.

(50) Étant donnĂ© que la performance des marchĂ©s secondaires du crĂ©dit dĂ©pendra dans une large mesure de la bonne rĂ©putation des entitĂ©s participantes, les gestionnaires de crĂ©dits devraient mettre en place un mĂ©canisme efficace pour traiter les rĂ©clamations des emprunteurs. Les États membres devraient veiller Ă  ce que les autoritĂ©s chargĂ©es de la surveillance des acheteurs de crĂ©dits et des gestionnaires de crĂ©dits disposent de procĂ©dures efficaces et accessibles pour traiter les rĂ©clamations des emprunteurs.

(51) Les rĂšglements (UE) 2016/679 (16) et (UE) 2018/1725 (17) du Parlement europĂ©en et du Conseil s’appliquent tous deux au traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux fins de la prĂ©sente directive. En particulier, lorsque des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel font l’objet d’un traitement aux fins de la prĂ©sente directive, la finalitĂ© devrait ĂȘtre prĂ©cisĂ©e, la base juridique pertinente devrait ĂȘtre indiquĂ©e et les exigences de sĂ©curitĂ© applicables du rĂšglement (UE) 2016/679 satisfaites, et les principes de nĂ©cessitĂ©, de proportionnalitĂ©, de limitation de la finalitĂ© et de la durĂ©e transparente et proportionnĂ©e de conservation devraient ĂȘtre respectĂ©s. À ces fins, un code de conduite sectoriel, conformĂ©ment Ă  l’article 40 du rĂšglement (UE) 2016/679, est prĂ©fĂ©rable. De mĂȘme, la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dĂšs la conception et la protection des donnĂ©es par dĂ©faut devraient ĂȘtre intĂ©grĂ©es dans tous les systĂšmes de traitement des donnĂ©es dĂ©veloppĂ©s et utilisĂ©s dans le cadre de la prĂ©sente directive. Par ailleurs, la coopĂ©ration administrative et l’assistance mutuelle entre les autoritĂ©s compĂ©tentes des États membres devraient ĂȘtre compatibles avec les rĂšgles relatives Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Ă©noncĂ©es dans le rĂšglement (UE) 2016/679, et ĂȘtre conformes aux rĂšgles nationales relatives Ă  la protection des donnĂ©es mettant en Ɠuvre le droit de l’Union.

(52) Pour assurer un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs, le droit de l’Union et le droit national prĂ©voient un certain nombre de droits et de mesures de protection en ce qui concerne les contrats de crĂ©dit accordĂ©s Ă  un consommateur. Ces droits et mesures de protection s’appliquent notamment en ce qui concerne la nĂ©gociation et la conclusion du contrat de crĂ©dit, l’utilisation de pratiques commerciales dĂ©loyales des entreprises vis-Ă -vis des consommateurs telles que dĂ©finies dans la directive 2005/29/CE et l’exĂ©cution ou l’absence d’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit. C’est notamment le cas pour les contrats de crĂ©dit Ă  long terme relevant de la directive 2014/17/UE, en ce qui concerne le droit du consommateur de s’acquitter par anticipation, intĂ©gralement ou partiellement, de ses obligations au titre du contrat de crĂ©dit avant l’expiration de ce dernier, ou d’ĂȘtre informĂ© au moyen de la fiche europĂ©enne d’information standardisĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, de l’éventuelle cession de ce contrat Ă  un acheteur de crĂ©dits. Les droits de l’emprunteur ne devraient pas non plus ĂȘtre modifiĂ©s si la cession du contrat de crĂ©dit entre un Ă©tablissement de crĂ©dit et un acheteur de crĂ©dits prend la forme d’un contrat de novation. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient de veiller Ă  ce que les emprunteurs ne se retrouvent pas dans une situation moins favorable aprĂšs la cession de leur contrat de crĂ©dit par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă  un acheteur de crĂ©dits. La prĂ©sente directive ne devrait pas empĂȘcher les États membres d’appliquer des dispositions plus strictes afin de protĂ©ger les emprunteurs.

(53) Sans prĂ©judice des autres obligations prĂ©vues par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, et afin d’assurer un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs, ces directives devraient ĂȘtre modifiĂ©es afin de garantir que le consommateur se voie prĂ©senter, en temps utile et avant toute modification des clauses et conditions du contrat de crĂ©dit, une liste claire et exhaustive de ces modifications, le calendrier de leur mise en Ɠuvre et les prĂ©cisions nĂ©cessaires ainsi que le nom et l’adresse de l’autoritĂ© nationale auprĂšs de laquelle il peut introduire une rĂ©clamation.

(54) Les informations relatives Ă  la modification des clauses et conditions d’un contrat de crĂ©dit au titre des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, telles qu’introduites par les modifications Ă©noncĂ©es dans la prĂ©sente directive, ne devraient pas porter atteinte aux droits des consommateurs Ă©tablis par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, y compris le droit Ă  l’information.

(55) L’importance accordĂ©e par le lĂ©gislateur de l’Union Ă  la protection des consommateurs prĂ©vue par la directive 93/13/CEE du Conseil (18) et les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE implique que la cession des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, Ă  un acheteur de crĂ©dits devrait ĂȘtre sans incidence aucune sur le niveau de protection qu’assure le droit de l’Union aux consommateurs. Il convient donc que les acheteurs de crĂ©dits et les gestionnaires de crĂ©dits respectent le droit de l’Union et le droit national applicables au contrat de crĂ©dit initial et que l’emprunteur conserve le niveau de protection prĂ©vu par le droit de l’Union et le droit national applicables ou dĂ©terminĂ© par les rĂšgles de l’Union ou nationales en matiĂšre de conflit de lois. Les États membres devraient veiller Ă  ce qu’aucun coĂ»t liĂ© Ă  la cession du contrat de crĂ©dit ne soit facturĂ© Ă  l’emprunteur, hormis ceux dĂ©jĂ  inclus dans ce contrat de crĂ©dit. En ce qui concerne les frais imposĂ©s aux consommateurs pour dĂ©faut de paiement, des modifications devraient ĂȘtre apportĂ©es Ă  la directive 2008/48/CE, imposant aux États membres de suivre les mĂȘmes rĂšgles que celles Ă©tablies par la directive 2014/17/UE concernant le plafonnement des frais et des pĂ©nalitĂ©s.

(56) En ce qui concerne les consommateurs, la prĂ©sente directive devrait modifier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE afin d’établir que les États membres devraient exiger des crĂ©anciers qu’ils disposent de politiques et de procĂ©dures adĂ©quates les incitant, s’il y a lieu, Ă  faire preuve d’une tolĂ©rance raisonnable avant d’engager une procĂ©dure d’exĂ©cution. Il convient de tenir compte des orientations de l’ABE du 19 aoĂ»t 2015 sur les retards de paiement et la saisie, des orientations de l’ABE du 31 octobre 2018 sur la gestion des expositions non performantes et des expositions renĂ©gociĂ©es et des lignes directrices de la BCE de mars 2017 Ă  l’intention des banques en ce qui concerne les prĂȘts non performants. Lorsqu’ils dĂ©cident des mesures de renĂ©gociation Ă  adopter, les crĂ©anciers devraient tenir compte de la situation personnelle du consommateur, de ses intĂ©rĂȘts et de ses droits, ainsi que de sa capacitĂ© de remboursement, en particulier si le contrat de crĂ©dit est garanti par un bien immobilier Ă  usage rĂ©sidentiel qui constitue la rĂ©sidence principale du consommateur. Les mesures de renĂ©gociation devraient pouvoir consister en certaines concessions faites au consommateur, comme un refinancement complet ou partiel du contrat de crĂ©dit ou une modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crĂ©dit, par exemple en prolongeant sa durĂ©e, en changeant de type de contrat de crĂ©dit, en reportant le paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une pĂ©riode donnĂ©e, en modifiant le taux d’intĂ©rĂȘt, en proposant de suspendre le paiement pendant une pĂ©riode donnĂ©e, en proposant des remboursements partiels, en convertissant des devises, en opĂ©rant une remise de dette partielle et en consolidant la dette. Les États membres devraient mettre en place des mesures de renĂ©gociation appropriĂ©es au niveau national. La liste des mesures de renĂ©gociation figurant dans la prĂ©sente directive, en tant que modifications des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, n’est pas exhaustive et les États membres restent donc libres de prĂ©voir des mesures supplĂ©mentaires. De mĂȘme, il est loisible aux États membres de ne pas prĂ©voir de mesure spĂ©cifique si cela est prĂ©vu au niveau national, dĂšs lors qu’un nombre raisonnable de mesures reste disponible. Si des sommes restent dues aprĂšs l’achĂšvement de la procĂ©dure de saisie, les États membres devraient garantir des conditions de vie minimales et mettre en place des mesures visant Ă  faciliter le remboursement de la dette tout en Ă©vitant un surendettement Ă  long terme. Dans les cas, au moins, oĂč le prix obtenu pour les biens immobiliers rĂ©sidentiels a une incidence sur le montant dĂ» par le consommateur, les États membres devraient encourager les crĂ©anciers Ă  prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur prix pour les biens immobiliers rĂ©sidentiels saisis en tenant compte des conditions du marchĂ©. Les États membres ne devraient pas empĂȘcher les parties Ă  un contrat de crĂ©dit de convenir expressĂ©ment que le transfert de la sĂ»retĂ© au crĂ©ancier suffit Ă  rembourser le crĂ©dit, en particulier lorsque celui-ci est garanti par la rĂ©sidence principale du consommateur.

(57) Pour faire en sorte que le niveau de protection des consommateurs ne soit pas remis en cause en cas de cession Ă  un tiers d’un contrat de crĂ©dit hypothĂ©caire ou de transfert des droits du crĂ©ancier au titre de ce contrat, il convient de modifier la directive 2014/17/UE afin d’établir qu’en cas de transfert d’un crĂ©dit couvert par ladite directive, le consommateur peut faire valoir Ă  l’égard de l’acheteur de crĂ©dits tout moyen de dĂ©fense qu’il pouvait invoquer Ă  l’égard du crĂ©ancier initial, et qu’il doit ĂȘtre informĂ© de la cession.

(58) ConformĂ©ment Ă  la dĂ©claration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (19), les États membres se sont engagĂ©s Ă  joindre Ă  la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas oĂč cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les Ă©lĂ©ments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la prĂ©sente directive, le lĂ©gislateur de l’Union estime que la transmission de ces documents est justifiĂ©e.

(59) Le ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es a Ă©tĂ© consultĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 42, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 24 janvier 2019.

(60) La Commission devrait rĂ©examiner le bon fonctionnement de la prĂ©sente directive Ă  la lumiĂšre des progrĂšs dans la mise en place d’un marchĂ© intĂ©rieur secondaire des contrats de crĂ©dit non performants assorti d’un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs. La Commission est bien placĂ©e pour analyser des questions transfrontaliĂšres spĂ©cifiques qui ne peuvent ĂȘtre dĂ©tectĂ©es ou dĂ»ment traitĂ©es par les diffĂ©rents États membres, telles que les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient rĂ©sulter des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits et des activitĂ©s des acheteurs de crĂ©dits, ainsi que la coopĂ©ration entre autoritĂ©s compĂ©tentes des diffĂ©rents États membres. Il convient donc que, lors du rĂ©examen de la prĂ©sente directive, la Commission inclue Ă©galement une Ă©valuation approfondie des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liĂ©s aux activitĂ©s exercĂ©es par les gestionnaires de crĂ©dits et les acheteurs de crĂ©dits, ainsi que de la coopĂ©ration administrative entre les autoritĂ©s compĂ©tentes.

(61) Étant donnĂ© que les objectifs de la prĂ©sente directive, Ă  savoir renforcer le dĂ©veloppement de marchĂ©s secondaires pour les PNP dans l’Union tout en veillant Ă  un renforcement accru de la protection des emprunteurs, et notamment des consommateurs, ne peuvent pas ĂȘtre atteints de maniĂšre suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’ĂȘtre mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformĂ©ment au principe de subsidiaritĂ© consacrĂ© Ă  l’article 5 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne. ConformĂ©ment au principe de proportionnalitĂ© Ă©noncĂ© audit article, la prĂ©sente directive n’excĂšde pas ce qui est nĂ©cessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier – Objet

La présente directive établit un cadre et des exigences communs concernant :
a) les gestionnaires de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans l’Union agissant pour le compte d’un acheteur de crĂ©dits;
b) les acheteurs de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans l’Union.

Article 2 – Champ d’application

1. La prĂ©sente directive s’applique:
a) aux gestionnaires de crĂ©dits qui agissent pour le compte d’un acheteur de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans l’Union conformĂ©ment au droit de l’Union et au droit national applicables;
b) aux acheteurs de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans l’Union conformĂ©ment au droit de l’Union et au droit national applicables.

2. En ce qui concerne les contrats de crĂ©dit qui relĂšvent de son champ d’application, la prĂ©sente directive ne porte atteinte ni aux principes du droit des contrats, ni aux principes de droit civil applicables, en vertu du droit national, au transfert des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit ou Ă  la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, ni Ă  la protection assurĂ©e aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre notamment des rĂšglements (CE) no 593/2008 et (UE) no 1215/2012, et des directives 93/13/CEE, 2008/48/CE et 2014/17/UE, ainsi qu’au titre des dispositions nationales qui transposent ces directives ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national rĂ©gissant la protection des consommateurs et les droits des emprunteurs.

3. La prĂ©sente directive est sans incidence sur les restrictions que le droit national des États membres impose pour le transfert des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, qui n’est pas Ă©chu ou qui l’est depuis moins de 90 jours, ou qui n’est pas rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au droit civil national.

4. La prĂ©sente directive n’affecte pas les exigences prĂ©vues par le droit national des États membres en ce qui concerne la gestion des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, lorsque l’acheteur du crĂ©dit est une entitĂ© de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du rĂšglement (UE) 2017/2402 du Parlement europĂ©en et du Conseil (20), dans la mesure oĂč ce droit national:
a) n’affecte pas le niveau de protection des consommateurs prĂ©vu par la prĂ©sente directive;
b) garantit que les autorités compétentes reçoivent les informations nécessaires de la part des gestionnaires de crédits.

5. La prĂ©sente directive ne s’applique pas:
a) Ă  la gestion des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, effectuĂ©e par:
i) un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans l’Union;
ii) un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agrĂ©Ă© ou enregistrĂ© conformĂ©ment Ă  la directive 2011/61/UE, une sociĂ©tĂ© de gestion ou une sociĂ©tĂ© d’investissement agrĂ©Ă©e conformĂ©ment Ă  la directive 2009/65/CE Ă  condition que la sociĂ©tĂ© d’investissement n’ait pas nommĂ© de sociĂ©tĂ© de gestion en vertu de ladite directive, au nom du fonds qu’elle gĂšre;
iii) un prĂȘteur autre qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit soumis au contrĂŽle de l’autoritĂ© compĂ©tente d’un État membre conformĂ©ment Ă  l’article 20 de la directive 2008/48/CE ou Ă  l’article 35 de la directive 2014/17/UE lorsqu’il exerce des activitĂ©s dans cet État membre;
b) Ă  la gestion des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, qui n’a pas Ă©tĂ© Ă©mis par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans l’Union, sauf si les droits du crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit ou le contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme sont remplacĂ©s par un contrat de crĂ©dit Ă©mis par un tel Ă©tablissement de crĂ©dit;
c) Ă  l’achat des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tabli dans l’Union;
d) au transfert des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou Ă  la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, transfĂ©rĂ©s avant la date visĂ©e Ă  l’article 32, paragraphe 2, premier alinĂ©a.

6. Les États membres peuvent exempter de l’application de la prĂ©sente directive la gestion des droits des crĂ©anciers au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, effectuĂ©e par les notaires publics et les huissiers de justice au sens du droit national ou les avocats au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 98/5/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (21), lorsqu’ils exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans le cadre de leur profession.

Article 3 – DĂ©finitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «établissement de crĂ©dit»: un Ă©tablissement de crĂ©dit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du rĂšglement (UE) no 575/2013;

2) «créancier»: un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits;

3) «emprunteur»: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire;

4) «contrat de crĂ©dit»: un contrat tel qu’il a Ă©tĂ© Ă©mis initialement, modifiĂ© ou remplacĂ©, par lequel un Ă©tablissement de crĂ©dit consent un crĂ©dit sous la forme d’un dĂ©lai de paiement, d’un prĂȘt ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire;

5) «accord de gestion de crĂ©dits»: un contrat Ă©crit conclu entre un acheteur de crĂ©dits et un gestionnaire de crĂ©dits concernant les services Ă  fournir par le gestionnaire de crĂ©dits au nom de l’acheteur de crĂ©dits;

6) «acheteur de crĂ©dits»: toute personne physique ou morale, autre qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit, qui achĂšte les droits que dĂ©tient un crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, dans le cadre de l’exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles, conformĂ©ment au droit national et au droit de l’Union applicables;

7) «prestataire de services de gestion de crédits»: un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits;

8) «gestionnaire de crĂ©dits»: toute personne morale qui, dans le cadre de son activitĂ© commerciale, gĂšre et fait exĂ©cuter les droits et les obligations liĂ©s aux droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, pour le compte d’un acheteur de crĂ©dits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activitĂ©s de gestion de crĂ©dits;

9) «activités de gestion de crédits»: une ou plusieurs des activités suivantes:
a) la perception ou le recouvrement auprĂšs de l’emprunteur, conformĂ©ment au droit national, des paiements dus liĂ©s aux droits d’un crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;
b) la renĂ©gociation avec l’emprunteur, conformĂ©ment au droit national, de toute clause ou condition liĂ©e aux droits de crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, conformĂ©ment aux instructions donnĂ©es par l’acheteur de crĂ©dits, lorsque le gestionnaire de crĂ©dits n’est pas un intermĂ©diaire de crĂ©dit au sens de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE ou de l’article 4, point 5), de la directive 2014/17/UE;
c) la gestion des rĂ©clamations liĂ©es aux droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;
d) l’information adressĂ©e Ă  l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intĂ©rĂȘt ou des frais ou concernant les paiements dus liĂ©s aux droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;

10) «État membre d’origine»: par rapport au gestionnaire de crĂ©dit, l’État membre dans lequel son siĂšge statutaire est situĂ© ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est situĂ©e, ou bien par rapport Ă  l’acheteur de crĂ©dits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crĂ©dits ou son reprĂ©sentant est domiciliĂ© ou dans lequel son siĂšge statutaire est situĂ© ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est situĂ©e;

11) «État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crĂ©dits a Ă©tabli une succursale ou fournit des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, et en tout Ă©tat de cause dans lequel l’emprunteur est domiciliĂ© ou dans lequel son siĂšge statutaire est situĂ© ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est situĂ©e;

12) «consommateur»: une personne physique qui, pour les contrats de crĂ©dit rĂ©gis par la prĂ©sente directive, agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles;

13) «contrat de crĂ©dit non performant»: un contrat de crĂ©dit classĂ© comme exposition non performante conformĂ©ment Ă  l’article 47 bis du rĂšglement (UE) no 575/2013.

TITRE II – GESTIONNAIRES DE CRÉDITS

CHAPITRE I – AgrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits

Article 4 – Exigences gĂ©nĂ©rales

1. Les États membres exigent qu’un gestionnaire de crĂ©dits obtienne un agrĂ©ment dans un État membre d’origine avant de commencer ses activitĂ©s sur le territoire de ce dernier conformĂ©ment aux exigences Ă©noncĂ©es dans les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive.

2. Les États membres confĂšrent aux autoritĂ©s compĂ©tentes dĂ©signĂ©es en application de l’article 21, paragraphe 3, le pouvoir d’octroyer un agrĂ©ment visĂ© au paragraphe 1 du prĂ©sent article.

Article 5 – Conditions d’octroi d’un agrĂ©ment

1. Sans prĂ©judice de l’article 6, les États membres fixent les conditions suivantes pour l’octroi d’un agrĂ©ment visĂ© Ă  l’article 4, paragraphe 1:
a) le demandeur est une personne morale visĂ©e Ă  l’article 54 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne et son siĂšge statutaire ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale se situe dans l’État membre oĂč il demande l’agrĂ©ment;
b) les membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur jouissent d’une honorabilitĂ© suffisante, ce qu’ils dĂ©montrent en prouvant que:
i) ils ont un casier judiciaire ou tout autre Ă©quivalent national vierge de toute infraction pĂ©nale pertinente, liĂ©e notamment Ă  une atteinte aux biens, Ă  des services et activitĂ©s financiers, au blanchiment de capitaux, Ă  l’usure, Ă  la fraude, aux infractions fiscales, Ă  la violation du secret professionnel ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la lĂ©gislation relative aux sociĂ©tĂ©s, Ă  la faillite, Ă  l’insolvabilitĂ© ou Ă  la protection des consommateurs;
ii) les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte Ă  leur bonne rĂ©putation;
iii) ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopĂ©ration dans leurs relations d’affaires antĂ©rieures avec les autoritĂ©s de surveillance et de rĂ©glementation;
iv) ils ne font l’objet d’aucune procĂ©dure d’insolvabilitĂ© en cours et n’ont jamais Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s en faillite, Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© rĂ©habilitĂ©s conformĂ©ment au droit national;
c) l’organe de direction ou d’administration du demandeur dans son ensemble possĂšde des connaissances et une expĂ©rience suffisantes pour mener l’entreprise de maniĂšre compĂ©tente et responsable;
d) les personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es dans le demandeur, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013, jouissent d’une honorabilitĂ© suffisante qui est dĂ©montrĂ©e en satisfaisant aux conditions requises au point b) i) et iv) du prĂ©sent paragraphe;
e) le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mĂ©canismes de contrĂŽle interne appropriĂ©s, y compris des procĂ©dures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions lĂ©gales rĂ©gissant les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou le contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, et le respect du rĂšglement (UE) 2016/679;
f) le demandeur applique une politique appropriĂ©e assurant le respect des rĂšgles en matiĂšre de protection des emprunteurs et leur traitement Ă©quitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financiĂšre et la nĂ©cessitĂ© de les orienter vers les services de conseil en matiĂšre d’endettement ou les services sociaux si ces services existent;
g) le demandeur a mis en place des procĂ©dures internes suffisantes et spĂ©cifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des rĂ©clamations d’emprunteurs;
h) le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 désignent les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomÚnes;
i) le demandeur est soumis, en vertu du droit national applicable, à des obligations d’information et de publication d’informations.

2. L’ABE Ă©met, aprĂšs consultation de toutes les parties prenantes et en tenant compte de tous les intĂ©rĂȘts en jeu, des orientations conformĂ©ment Ă  l’article 16 du rĂšglement (UE) no 1093/2010 pour les exigences mentionnĂ©es au paragraphe 1, point c), du prĂ©sent article.

3. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine refusent d’octroyer l’agrĂ©ment visĂ© Ă  l’article 4, paragraphe 1, si le demandeur ne satisfait pas aux conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’article 6, paragraphe 2, point a).

Article 6 – CapacitĂ© Ă  dĂ©tenir des fonds

1. Les États membres dĂ©terminent si les gestionnaires de crĂ©dits, lorsqu’ils exercent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits sur leur territoire:
a) sont autorisĂ©s Ă  recevoir et Ă  dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs afin de les transfĂ©rer Ă  des acheteurs de crĂ©dits; ou
b) se voient interdire de recevoir et de dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs.

2. Si les gestionnaires de crĂ©dits sont autorisĂ©s Ă  recevoir et Ă  dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs conformĂ©ment au paragraphe 1, point a), l’État membre:
a) prĂ©voit, outre les exigences relatives Ă  l’octroi d’un agrĂ©ment Ă©noncĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, l’obligation pour le demandeur de disposer d’un compte sĂ©parĂ© auprĂšs d’un Ă©tablissement de crĂ©dit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent ĂȘtre versĂ©s et conservĂ©s jusqu’à leur transmission Ă  l’acheteur de crĂ©dits concernĂ©, dans les conditions convenues avec ce dernier;
b) veille Ă  ce que ces fonds soient protĂ©gĂ©s, conformĂ©ment au droit national et dans l’intĂ©rĂȘt des acheteurs de crĂ©dits, contre les recours des autres crĂ©anciers des gestionnaires de crĂ©dits, notamment en cas d’insolvabilitĂ©;
c)dĂ©termine que, lorsqu’un emprunteur effectue un paiement Ă  un gestionnaire de crĂ©dits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou du crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, ce paiement est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© versĂ© Ă  l’acheteur de crĂ©dits;
d) exige qu’un gestionnaire de crĂ©dits remette Ă  l’emprunteur un reçu ou une lettre de dĂ©charge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, Ă  chaque fois que le gestionnaire de crĂ©dits reçoit des fonds de l’emprunteur.

3. Lorsqu’un gestionnaire de crĂ©dits n’a pas l’intention de recevoir et de dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modĂšle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrĂ©ment visĂ©e Ă  l’article 4, paragraphe 1. Dans un tel cas, les exigences Ă©noncĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 2, point a), du prĂ©sent article ne s’appliquent pas.

Article 7 – ProcĂ©dure d’agrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits

1. Les États membres mettent en place une procĂ©dure d’agrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits qui permet Ă  un demandeur de soumettre une demande et de fournir toutes les informations nĂ©cessaires pour que l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État membre d’origine puisse vĂ©rifier que le demandeur satisfait Ă  toutes les conditions fixĂ©es dans les dispositions nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, et, le cas Ă©chĂ©ant, l’article 6, paragraphe 2, point a).

2. La demande d’agrĂ©ment des gestionnaires de crĂ©dits visĂ©e au paragraphe 1 est accompagnĂ©e des Ă©lĂ©ments suivants:
a) preuve du statut juridique du demandeur et copie de son acte constitutif et des statuts de la société;
b) adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siùge statutaire;
c) identitĂ© des membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur et des personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013;
d) preuve que le demandeur remplit les conditions fixĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, points b) et c);
e) preuve que les personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013 remplissent les conditions fixĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, point d), de la prĂ©sente directive;
f) preuve des dispositifs de gouvernance et des mĂ©canismes de contrĂŽle interne visĂ©s Ă  l’article 5, paragraphe 1, point e);
g) preuve de la politique visĂ©e Ă  l’article 5, paragraphe 1, point f);
h) preuve des procĂ©dures internes visĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, point g);
i) preuve des procĂ©dures visĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, point h);
j) le cas Ă©chĂ©ant, preuve de l’existence d’un compte sĂ©parĂ© dans un Ă©tablissement de crĂ©dit, comme le prĂ©voit l’article 6, paragraphe 2, point a);
k) tout accord d’externalisation visĂ© Ă  l’article 12, paragraphe 1.

3. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine Ă©valuent, dans un dĂ©lai de 45 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande d’agrĂ©ment, si ladite demande est complĂšte.

4. Les États membres veillent Ă  ce que, dans un dĂ©lai de 90 jours Ă  compter de la date de rĂ©ception d’une demande complĂšte ou, si la demande est jugĂ©e incomplĂšte, Ă  compter de la rĂ©ception des informations requises, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine informent le demandeur de l’octroi ou du refus de l’agrĂ©ment et prĂ©cisent les raisons du refus.

5. Les États membres veillent Ă  ce qu’un demandeur ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas oĂč les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine dĂ©cident de refuser sa demande d’agrĂ©ment en application de l’article 5, paragraphe 3, et Ă©galement dans le cas oĂč, dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 4 du prĂ©sent article, elles n’ont pris aucune dĂ©cision Ă  l’égard de la demande.

Article 8 – Retrait de l’agrĂ©ment

1. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine aient les pouvoirs de surveillance, d’enquĂȘte et de sanction nĂ©cessaires conformĂ©ment Ă  l’article 22 pour retirer l’agrĂ©ment octroyĂ© Ă  un gestionnaire de crĂ©dits lorsque l’un des cas suivants s’applique Ă  ce gestionnaire de crĂ©dits:
a) il ne fait pas usage de l’agrĂ©ment dans un dĂ©lai de 12 mois Ă  compter de son octroi;
b) il renonce expressĂ©ment Ă  l’agrĂ©ment;
c) il a cessĂ© d’exercer les activitĂ©s de gestionnaire de crĂ©dits depuis plus de 12 mois;
d) il a obtenu l’agrĂ©ment au moyen de fausses dĂ©clarations ou d’autres moyens irrĂ©guliers;
e) il ne remplit plus les conditions d’octroi d’un agrĂ©ment en tant que gestionnaire de crĂ©dits prĂ©vues Ă  l’article 5, paragraphe 1, et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’article 6, paragraphe 2, point a);
f) il commet une violation grave des rĂšgles applicables, y compris les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive, ou d’autres rĂšgles de protection des consommateurs, y compris les rĂšgles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©.

2. En cas de retrait de l’agrĂ©ment conformĂ©ment au paragraphe 1 du prĂ©sent article, les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine informent immĂ©diatement les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil si le gestionnaire de crĂ©dits fournit des services au titre de l’article 13, ainsi que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

Article 9 – Liste ou registre des gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s

1. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă©tablissent et tiennent au moins une liste ou, si cela s’avĂšre plus appropriĂ©, un registre national de tous les gestionnaires de crĂ©dits autorisĂ©s Ă  fournir des services sur leur territoire, y compris ceux qui fournissent des services au titre de l’article 13 de la prĂ©sente directive.
L’ABE Ă©labore, conformĂ©ment Ă  l’article 16 du rĂšglement (UE) no 1093/2010, des orientations Ă©tablissant et tenant Ă  jour ces listes ou registres et prĂ©cisant les types d’informations qui y figurent, afin de garantir des conditions de concurrence Ă©quitables dans l’ensemble de l’Union et la transparence pour les acheteurs de crĂ©dits et les emprunteurs.

2. La liste ou le registre visés au paragraphe 1 sont accessibles en ligne au public, sur le site internet des autorités compétentes, et mis à jour réguliÚrement.

3. En cas de retrait d’un agrĂ©ment en vertu de l’article 8, les autoritĂ©s compĂ©tentes mettent Ă  jour sans tarder la liste ou le registre visĂ©s au paragraphe 1 du prĂ©sent article.

Article 10 – Relations avec l’emprunteur, communication du transfert et communications ultĂ©rieures

1. Les États membres exigent que, dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crĂ©dits et les gestionnaires de crĂ©dits:
a) agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement;
b) fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses;
c) respectent et protÚgent les informations à caractÚre personnel et la vie privée des emprunteurs;
d) communiquent avec les emprunteurs d’une maniùre qui ne constitue pas un acte de harcùlement ou de coercition ou un abus d’influence.

2. Les États membres veillent Ă  ce qu’aprĂšs le transfert des droits d’un crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă  un acheteur de crĂ©dits, et en tout Ă©tat de cause avant le premier recouvrement de crĂ©ances, mais Ă©galement Ă  chaque fois que cela est demandĂ© par l’emprunteur, l’acheteur de crĂ©dits ou, s’ils ont Ă©tĂ© nommĂ©s pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crĂ©dits, envoient Ă  l’emprunteur une communication, sur papier ou sur un autre support durable, comprenant au moins les Ă©lĂ©ments suivants:
a) des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert;
b) l’identitĂ© et les coordonnĂ©es de l’acheteur de crĂ©dits;
c) l’identitĂ© et les coordonnĂ©es du gestionnaire de crĂ©dits ou de l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), s’ils ont Ă©tĂ© nommĂ©s;
d) s’il a Ă©tĂ© nommĂ©, la preuve de l’agrĂ©ment du gestionnaire de crĂ©dits octroyĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 7;
e) le cas Ă©chĂ©ant, l’identitĂ© et les coordonnĂ©es du prestataire de services de gestion de crĂ©dits;
f) prĂ©sentĂ© de maniĂšre bien visible, un point de contact auprĂšs de l’acheteur de crĂ©dits ou, s’ils ont Ă©tĂ© nommĂ©s pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, de l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crĂ©dits, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, du prestataire de services de gestion de crĂ©dits, qui fourniront des informations si nĂ©cessaire;
g) des informations sur les montants dus par l’emprunteur au moment de la communication, prĂ©cisant ce qui est dĂ» au titre du capital, des intĂ©rĂȘts, des commissions et des autres frais autorisĂ©s;
h) une dĂ©claration indiquant que toutes les dispositions lĂ©gales pertinentes du droit de l’Union et du droit national relatives notamment Ă  l’exĂ©cution des contrats, Ă  la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pĂ©nal continuent de s’appliquer;
i) le nom, l’adresse et autres coordonnĂ©es des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre dans lequel l’emprunteur est domiciliĂ© ou dans lequel son siĂšge statutaire est situĂ© ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est situĂ©e, et auprĂšs desquelles l’emprunteur peut dĂ©poser une rĂ©clamation.
La communication prévue au premier alinéa est écrite dans un langage clair et compréhensible pour le grand public.

3. Les États membres veillent Ă  ce que, dans toute communication ultĂ©rieure avec l’emprunteur, l’acheteur de crĂ©dits ou, s’ils ont Ă©tĂ© nommĂ©s pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crĂ©dits inclue les informations visĂ©es au paragraphe 2, point f), du prĂ©sent article, exceptĂ© lorsqu’il s’agit de la premiĂšre communication aprĂšs la nomination d’un nouveau gestionnaire de crĂ©dits, auquel cas les informations visĂ©es au paragraphe 2, points c) et d), du prĂ©sent article sont Ă©galement incluses.

4. Les paragraphes 2 et 3 sont sans prĂ©judice de toute exigence supplĂ©mentaire en matiĂšre de communications prĂ©vue dans d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national.

Article 11 – Relation contractuelle entre un gestionnaire de crĂ©dits et un acheteur de crĂ©dits

1. Les États membres veillent, lorsqu’un acheteur de crĂ©dits ne s’acquitte pas lui-mĂȘme des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, Ă  ce que le gestionnaire de crĂ©dits dĂ©signĂ© fournisse ses services relatifs Ă  la gestion et Ă  l’exĂ©cution des droits du crĂ©ancier en vertu d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, sur la base d’un accord de gestion de crĂ©dits conclu avec l’acheteur de crĂ©dits.

2. L’accord de gestion de crĂ©dits visĂ© au paragraphe 1 contient les Ă©lĂ©ments suivants:
a) une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits;
b) le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération;
c) la mesure dans laquelle le gestionnaire de crĂ©dits peut reprĂ©senter l’acheteur de crĂ©dits vis-Ă -vis de l’emprunteur;
d) l’engagement des parties Ă  respecter le droit de l’Union et le droit national applicables aux droits du crĂ©ancier en vertu d’un contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, y compris en matiĂšre de protection des consommateurs et de protection des donnĂ©es;
e) une clause exigeant le traitement Ă©quitable et diligent des emprunteurs.

3. Les États membres veillent Ă  ce que le contrat de gestion de crĂ©dits visĂ© au paragraphe 1 contienne une exigence en vertu de laquelle le gestionnaire de crĂ©dits informe l’acheteur de crĂ©dits avant d’externaliser l’une quelconque de ses activitĂ©s de gestion de crĂ©dits.

4. Les États membres veillent Ă  ce que le gestionnaire de crĂ©dits tienne et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans Ă  compter de la date de rĂ©siliation de l’accord de gestion de crĂ©dits visĂ© au paragraphe 1, ou pendant le dĂ©lai lĂ©gal de prescription applicable dans l’État membre d’origine, mais en tout Ă©tat de cause pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas 10 ans:
a) la correspondance pertinente avec l’acheteur de crĂ©dits et l’emprunteur, dans les conditions prĂ©vues par le droit national applicable;
b) les instructions pertinentes reçues de l’acheteur de crĂ©dits en ce qui concerne les droits du crĂ©ancier dans le cadre de chaque contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, qu’il gĂšre et fait exĂ©cuter pour le compte dudit acheteur de crĂ©dits, dans les conditions prĂ©vues par le droit national applicable;
c) l’accord de gestion de crĂ©dits.

5. Les États membres veillent Ă  ce que le gestionnaire de crĂ©dits mette les archives visĂ©es au paragraphe 4 Ă  la disposition des autoritĂ©s compĂ©tentes sur demande.

Article 12 – Externalisation par un gestionnaire de crĂ©dits

1. Les États membres veillent Ă  ce que lorsqu’un gestionnaire de crĂ©dits recourt Ă  un prestataire de services de gestion de crĂ©dits pour exercer toute activitĂ© de gestion de crĂ©dits, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prĂ©vues par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive. L’externalisation de ces activitĂ©s de gestion de crĂ©dits est soumise aux conditions suivantes:
a) un accord Ă©crit d’externalisation est conclu entre le gestionnaire de crĂ©dits et le prestataire de services de gestion de crĂ©dits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions lĂ©gales applicables, y compris aux dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive, et au droit de l’Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du crĂ©ancier en vertu d’un contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;
b) l’externalisation simultanĂ©e Ă  un prestataire de services de crĂ©dit de l’ensemble des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits est interdite;
c) la relation contractuelle entre le gestionnaire de crĂ©dits et l’acheteur de crĂ©dits et les obligations du gestionnaire de crĂ©dits Ă  l’égard de l’acheteur de crĂ©dits ou des emprunteurs ne sont pas modifiĂ©es par l’accord d’externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crĂ©dits;
d) la conformitĂ© d’un gestionnaire de crĂ©dits avec les exigences relatives Ă  son agrĂ©ment Ă©noncĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, n’est pas affectĂ©e par l’externalisation d’une partie de ses activitĂ©s de gestion de crĂ©dits;
e) l’externalisation au prestataire de services de gestion de crĂ©dits ne s’oppose pas Ă  la surveillance, par les autoritĂ©s compĂ©tentes, d’un gestionnaire de crĂ©dits conformĂ©ment aux articles 14 et 21;
f) le gestionnaire de crédits a un accÚs direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits;
g) aprĂšs la rĂ©siliation de l’accord d’externalisation, le gestionnaire de crĂ©dits dispose de l’expertise et des ressources nĂ©cessaires pour ĂȘtre en mesure d’exercer les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits externalisĂ©es.
L’externalisation des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits n’est pas effectuĂ©e de maniĂšre Ă  compromettre la qualitĂ© du contrĂŽle interne du gestionnaire de crĂ©dits, ni la soliditĂ© ou la continuitĂ© de ses services de gestion de crĂ©dits.

2. Les États membres veillent Ă  ce que le gestionnaire de crĂ©dits informe les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’État membre d’accueil, avant d’externaliser ses activitĂ©s de gestion de crĂ©dits conformĂ©ment au paragraphe 1.

3. Les États membres veillent Ă  ce que le gestionnaire de crĂ©dits tienne et conserve les archives des instructions pertinentes adressĂ©es au prestataire de services de gestion de crĂ©dits, dans les conditions prĂ©vues par le droit national applicable, ainsi que l’accord d’externalisation visĂ© au paragraphe 1, pendant au moins cinq ans Ă  compter de la date de rĂ©siliation de l’accord, ou pendant le dĂ©lai lĂ©gal de prescription applicable dans l’État membre concernĂ©, mais en tout Ă©tat de cause pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas 10 ans.

4. Les États membres veillent Ă  ce que le gestionnaire de crĂ©dits et le prestataire de services de gestion de crĂ©dits mettent les informations visĂ©es au paragraphe 3 Ă  la disposition des autoritĂ©s compĂ©tentes sur demande.

5. Les États membres veillent Ă  ce que les prestataires de services de crĂ©dit ne soient pas autorisĂ©s Ă  recevoir et Ă  dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs.

CHAPITRE II – ActivitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un cadre transfrontalier

Article 13 – Libre prestation d’activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un État membre d’accueil

1. Les États membres veillent Ă  ce qu’un gestionnaire de crĂ©dits ayant obtenu un agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine ait le droit de fournir dans l’Union les services couverts par ledit agrĂ©ment, sans prĂ©judice des restrictions ou exigences qui sont Ă©tablies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente directive, y compris le cas Ă©chĂ©ant une interdiction de recevoir ou de dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs, et qui ne sont pas liĂ©es Ă  d’autres exigences en matiĂšre d’agrĂ©ment pour les gestionnaires de crĂ©dits, ou en matiĂšre de renĂ©gociation des clauses et conditions relatives aux droits de crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme.

2. Les États membres veillent Ă  ce que, lorsqu’un gestionnaire de crĂ©dits ayant obtenu un agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine a l’intention de fournir des services dans un État membre d’accueil, il communique Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État membre d’origine les informations suivantes:
a) l’État membre d’accueil dans lequel le gestionnaire de crĂ©dits a l’intention de fournir des services et, si cette information est dĂ©jĂ  connue du gestionnaire de crĂ©dits, l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine;
b) le cas Ă©chĂ©ant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crĂ©dit Ă©tablie dans l’État membre d’accueil;
c) le cas Ă©chĂ©ant, l’identitĂ© et l’adresse du prestataire de services de gestion de crĂ©dits dans l’État membre d’accueil;
d) l’identitĂ© des personnes responsables de la conduite des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans l’État membre d’accueil;
e) le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©cisions sur les mesures prises pour adapter les procĂ©dures internes, dispositifs de gouvernance et mĂ©canismes de contrĂŽle interne du gestionnaire de crĂ©dit en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du crĂ©ancier dans le cadre d’un contrat de crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme;
f) une description de la procĂ©dure Ă©tablie pour respecter les rĂšgles en matiĂšre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 dĂ©signe les gestionnaires de crĂ©dits comme des entitĂ©s assujetties aux fins de la prĂ©vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phĂ©nomĂšnes;
g) si le gestionnaire de crĂ©dits dispose de moyens appropriĂ©s pour communiquer dans la langue de l’État membre d’accueil ou dans la langue du contrat de crĂ©dit;
h) si le gestionnaire de crĂ©dits est autorisĂ© ou non, dans son État membre d’origine, Ă  recevoir et dĂ©tenir des fonds d’emprunteurs.

3. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine communiquent, dans les 45 jours qui suivent leur rĂ©ception complĂšte, toutes les informations visĂ©es au paragraphe 2 aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil, qui en accusent rĂ©ception sans tarder. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine informent ensuite le gestionnaire de crĂ©dits de la date Ă  laquelle ces informations ont Ă©tĂ© communiquĂ©es aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil et de la date Ă  laquelle ces autoritĂ©s compĂ©tentes ont accusĂ© rĂ©ception desdites informations. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine communiquent Ă©galement toutes les informations visĂ©es au paragraphe 2 aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

4. Les États membres veillent Ă  ce qu’un gestionnaire de crĂ©dits ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas oĂč les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine ne communiqueraient pas les informations visĂ©es au paragraphe 2.

5. Les États membres veillent Ă  ce que le gestionnaire de crĂ©dits puisse commencer Ă  fournir des services dans l’État membre d’accueil Ă  compter de la premiĂšre des dates suivantes :
a) la rĂ©ception de la communication des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil accusant rĂ©ception de la communication visĂ©e au paragraphe 3;
b) en l’absence de rĂ©ception de la communication visĂ©e au point a) du prĂ©sent paragraphe, Ă  l’issue d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de la soumission de toutes les informations visĂ©es au paragraphe 2 aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil.

6. Les États membres veillent Ă  ce qu’un gestionnaire de crĂ©dits informe les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine de toute modification ultĂ©rieure apportĂ©e aux informations devant ĂȘtre communiquĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 2. Dans ce cas, les États membres veillent au respect de la procĂ©dure dĂ©crite aux paragraphes 3, 4 et 5.

7. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil consignent dans la liste ou le registre visĂ©s Ă  l’article 9 les gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits sur leur territoire et les informations relatives Ă  l’État membre d’origine.

Article 14 – Surveillance des gestionnaires de crĂ©dits qui fournissent des services transfrontaliers

1. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine contrĂŽlent et Ă©valuent le respect continu des exigences de la prĂ©sente directive par les gestionnaires de crĂ©dits qui fournissent des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un État membre d’accueil.

2. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine aient le pouvoir d’exercer la surveillance des gestionnaires de crĂ©dits, de mener des enquĂȘtes sur ceux-ci et de leur infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices en ce qui concerne les exigences prĂ©vues par la prĂ©sente directive concernant l’exercice de leurs activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un État membre d’accueil.

3. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine communiquent les mesures prises Ă  l’égard du gestionnaire de crĂ©dits aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

4. Les États membres veillent Ă  ce que, lorsqu’un gestionnaire de crĂ©dits exerce des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un État membre d’accueil, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, celles de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, coopĂšrent Ă©troitement dans l’exercice de leurs fonctions et missions, en particulier lors de contrĂŽles, enquĂȘtes et inspections sur place.

5. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine, dans l’exercice de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive, demandent l’assistance des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale Ă©tablie dans un État membre d’accueil ou auprĂšs d’un prestataire de services de gestion de crĂ©dits qui y est nommĂ©. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crĂ©dits sont menĂ©es conformĂ©ment au droit de l’État membre dans lequel elles sont effectuĂ©es.

6. Les États membres veillent en outre Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil aient le pouvoir de dĂ©cider des mesures les plus appropriĂ©es Ă  prendre dans chaque cas afin de rĂ©pondre Ă  la demande d’assistance des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine.

7. Lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil dĂ©cident de mener des inspections sur place au nom des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine, elles informent sans tarder les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine des rĂ©sultats de ces inspections.

8. De leur propre initiative, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil peuvent mener des contrĂŽles, inspections et enquĂȘtes en ce qui concerne les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits exercĂ©es sur leur territoire par un gestionnaire de crĂ©dits agrĂ©Ă© dans un État membre d’origine. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil communiquent sans tarder les rĂ©sultats de ces contrĂŽles, inspections et enquĂȘtes aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine.

9. Les États membres veillent Ă  ce que, si les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil disposent d’élĂ©ments montrant qu’un gestionnaire de crĂ©dits qui exerce des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits sur le territoire dudit État, comme le prĂ©voit l’article 13, viole les rĂšgles applicables, y compris les obligations qui rĂ©sultent des dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive, elles transmettent ces Ă©lĂ©ments aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine et demandent que celles-ci prennent des mesures appropriĂ©es, sans prĂ©judice des pouvoirs de surveillance, d’enquĂȘte et de sanction dont disposent les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil Ă  l’égard du gestionnaire de crĂ©dits au titre du droit national, Ă  savoir celles qui s’appliquent au crĂ©dit et au contrat de crĂ©dit.

10. Les États membres veillent Ă  ce que, lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, disposent d’élĂ©ments montrant qu’un gestionnaire de crĂ©dits viole les obligations prĂ©vues dans la prĂ©sente directive ou les rĂšgles nationales applicables au crĂ©dit ou au contrat de crĂ©dit, elles transmettent ces Ă©lĂ©ments aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine et demandent que celles-ci prennent les mesures appropriĂ©es, sans prĂ©judice des pouvoirs de surveillance, d’enquĂȘte et de sanction dont disposent les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

11. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine communiquent, deux mois au plus tard aprĂšs la date de la demande visĂ©e au paragraphe 9, le dĂ©tail de toute procĂ©dure administrative ou autre ouverte en rapport avec les Ă©lĂ©ments fournis par l’État membre d’accueil, ou de toutes sanctions administratives et mesures correctrices prises Ă  l’encontre du gestionnaire de crĂ©dits, ou de toute dĂ©cision motivĂ©e de ne pas prendre de mesures, aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil qui ont communiquĂ© lesdits Ă©lĂ©ments. Lorsqu’une procĂ©dure a Ă©tĂ© ouverte, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine informent rĂ©guliĂšrement les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil de son Ă©volution.

12. Lorsqu’un gestionnaire de crĂ©dits continue de violer les rĂšgles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la prĂ©sente directive, et aprĂšs que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil en ont informĂ© l’État membre d’origine, les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil soient habilitĂ©es Ă  infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices appropriĂ©es afin d’assurer le respect de la prĂ©sente directive lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique:
a) aucune mesure appropriĂ©e et effective n’a Ă©tĂ© prise par le gestionnaire de crĂ©dits pour remĂ©dier Ă  la violation dans un dĂ©lai raisonnable; ou
b) en cas d’urgence, lorsqu’une action immĂ©diate est nĂ©cessaire pour contrer une menace grave pour les intĂ©rĂȘts collectifs des emprunteurs.
Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil peuvent infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices visĂ©es au premier alinĂ©a nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices dĂ©jĂ  infligĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine.
En outre, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil peuvent interdire la poursuite des activitĂ©s d’un gestionnaire de crĂ©dits qui viole les rĂšgles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la prĂ©sente directive, jusqu’à ce qu’une dĂ©cision appropriĂ©e soit prise par l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État membre d’origine ou que le gestionnaire de crĂ©dits prenne des mesures pour remĂ©dier Ă  la violation.

TITRE III – ACHETEURS DE CRÉDITS

Article 15 – Droit Ă  l’information concernant les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme

1. Les États membres veillent Ă  ce que l’établissement de crĂ©dit fournisse Ă  l’acheteur de crĂ©dits potentiel les informations nĂ©cessaires concernant les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, et, le cas Ă©chĂ©ant, la garantie, pour permettre Ă  l’acheteur de crĂ©dits potentiel d’évaluer lui-mĂȘme la valeur des droits du crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit non performant ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, et la probabilitĂ© de recouvrement de la valeur de ce contrat avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit non performant ou de cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, tout en garantissant la protection des informations mises Ă  disposition par l’établissement de crĂ©dit et la confidentialitĂ© des donnĂ©es commerciales.

2. Les États membres imposent aux Ă©tablissements de crĂ©dit qui transfĂšrent Ă  un acheteur de crĂ©dits les droits d’un crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou cĂšdent le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, de communiquer semestriellement aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil dĂ©signĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 21, paragraphe 3, de la prĂ©sente directive, ainsi qu’aux autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es Ă  l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil (22), au moins les informations suivantes:
a) l’identifiant d’entitĂ© juridique de l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19 ou, en l’absence de cet identifiant:
i) l’identitĂ© de l’acheteur de crĂ©dits ou des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’acheteur de crĂ©dits et des personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es dans l’acheteur de crĂ©dits, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013; et
ii) l’adresse de l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19;
b) l’encours agrĂ©gĂ© des droits du crĂ©ancier au titre des contrats de crĂ©dit non performants ou des contrats de crĂ©dit non performants cĂ©dĂ©s;
c) le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
d) l’extension ou non de la cession aux droits du crĂ©ancier au titre des contrats de crĂ©dit non performants ou des contrats de crĂ©dit non performants eux-mĂȘmes, conclus avec des consommateurs, et, s’il y a lieu, les types d’actifs qui garantissent les contrats de crĂ©dit non performants.

3. Les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es au paragraphe 2 peuvent exiger des Ă©tablissements de crĂ©dit qu’ils leur communiquent trimestriellement les informations visĂ©es dans ledit paragraphe, chaque fois que cela leur semblera nĂ©cessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en pĂ©riode de crise.

4. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil communiquent sans tarder les informations visĂ©es aux paragraphes 2 et 3, et toute autre information qu’elles pourraient juger nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive, aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crĂ©dits.

5. Les paragraphes 1 Ă  4 du prĂ©sent article s’appliquent conformĂ©ment aux rĂšglements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

Article 16 – Normes techniques d’exĂ©cution applicables aux modĂšles de donnĂ©es

1. L’ABE Ă©labore des projets de normes techniques d’exĂ©cution pour prĂ©ciser les modĂšles Ă  utiliser par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour la fourniture d’informations visĂ©e Ă  l’article 15, paragraphe 1, afin de fournir des informations dĂ©taillĂ©es sur les expositions de crĂ©dit de leur portefeuille bancaire aux acheteurs de crĂ©dits aux fins de l’analyse, de l’audit financier prĂ©alable et de la valorisation des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme.

2. L’ABE prĂ©cise dans les projets de normes techniques d’exĂ©cution visĂ©s au paragraphe 1 du prĂ©sent article les champs de donnĂ©es, en indiquant lesquels de ces champs de donnĂ©es sont obligatoires, ainsi que le traitement des donnĂ©es applicable aux informations confidentielles comme indiquĂ© Ă  l’article 15, paragraphe 1.

3. Les projets de normes techniques d’exĂ©cution sont proportionnĂ©s Ă  la nature et Ă  l’importance des crĂ©dits et des portefeuilles de crĂ©dit.

4. Lorsqu’elle Ă©labore les projets de normes techniques d’exĂ©cution visĂ©s au paragraphe 1, l’ABE tient compte de tous les Ă©lĂ©ments suivants:
a) les pratiques qui existent sur le marché en matiÚre de partage de données entre acheteurs et vendeurs;
b) les retours d’information reçus des utilisateurs concernant leur utilisation des modĂšles de transaction des prĂȘts non performants de l’ABE existants;
c) les exigences similaires existant au niveau des États membres;
d) l’importance de rĂ©duire autant que possible les frais de traitement supportĂ©s par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les acheteurs de crĂ©dits.

5. L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exĂ©cution visĂ©s au paragraphe 1 Ă  la Commission au plus tard le 29 septembre 2022.

6. La Commission est habilitĂ©e Ă  adopter les normes techniques d’exĂ©cution visĂ©es au paragraphe 1, conformĂ©ment Ă  l’article 15 du rĂšglement (UE) no 1093/2010.

7. Les modĂšles de donnĂ©es sont utilisĂ©s pour les transactions relatives aux crĂ©dits Ă©mis Ă  compter du 1er juillet 2018 qui deviennent non performants aprĂšs le 28 dĂ©cembre 2021. En ce qui concerne les crĂ©dits accordĂ©s entre le 1er juillet 2018 et la date d’entrĂ©e en vigueur des normes techniques d’exĂ©cution visĂ©es au paragraphe 1, les Ă©tablissements de crĂ©dit complĂštent le modĂšle de donnĂ©es Ă  l’aide des informations dont ils disposent.

8. Les États membres veillent Ă  ce que les Ă©tablissements de crĂ©dit appliquent Ă©galement les normes techniques d’exĂ©cution visĂ©es au paragraphe 6 au transfert des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou Ă  la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, Ă  d’autres Ă©tablissements de crĂ©dit. Les modĂšles de donnĂ©es sont utilisĂ©s par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour l’échange d’informations entre Ă©tablissements de crĂ©dit dans les cas oĂč seul un transfert des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou seule la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme a lieu.

Article 17 – Obligations des acheteurs de crĂ©dits

1. Les États membres veillent à ce que:
a) un acheteur de crĂ©dits domiciliĂ© dans l’Union ou ayant son siĂšge statutaire ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union nomme une entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crĂ©dits, pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relatives aux droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, conclu avec des consommateurs;
b) lorsqu’un acheteur de crĂ©dits n’est pas domiciliĂ© dans l’Union ou n’a pas son siĂšge statutaire ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, paragraphe 1, nomme une entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crĂ©dits, sauf dans les cas oĂč le reprĂ©sentant est lui-mĂȘme une entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crĂ©dits, pour exercer les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relatives aux droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, conclu avec:
i) des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants;
ii) des micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (23).
Les États membres d’accueil peuvent Ă©tendre l’exigence prĂ©vue au premier alinĂ©a Ă  d’autres contrats de crĂ©dit.

2. Les États membres veillent Ă  ce qu’un acheteur de crĂ©dits ne soit soumis Ă  aucune autre exigence applicable Ă  l’achat des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, hormis celles prĂ©vues par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive ou par les dispositions du droit de la consommation, du droit des contrats, du droit civil ou du droit pĂ©nal applicables. Les États membres veillent Ă  ce que les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, en particulier celles qui se rapportent Ă  l’exĂ©cution des contrats, Ă  la protection des consommateurs, aux droits de l’emprunteur, Ă  la demande de crĂ©dits, au secret bancaire et au droit pĂ©nal, continuent de s’appliquer Ă  l’acheteur de crĂ©dits aprĂšs le transfert Ă  celui-ci des droits du crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit, ou la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme. Le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs offert par le droit de l’Union et le droit national, ainsi que les rĂšgles en matiĂšre d’insolvabilitĂ©, ne sont pas affectĂ©s par le transfert Ă  l’acheteur de crĂ©dit des droits du crĂ©ancier au titre du contrat de crĂ©dit ou la cession du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, sans prĂ©judice des rĂšgles nationales et internationales relatives aux billets Ă  ordre et aux lettres de change.

3. La prĂ©sente directive est sans prĂ©judice des compĂ©tences nationales concernant les registres relatifs au crĂ©dit, notamment le pouvoir d’exiger des acheteurs de crĂ©dits des informations concernant les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit, ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme, ainsi que ses performances.

4. Les États membres peuvent autoriser les acheteurs de crĂ©dits Ă  engager des personnes physiques pour la gestion des contrats de crĂ©dit qu’ils ont acquis. Ces personnes physiques sont soumises Ă  une rĂ©glementation et Ă  un rĂ©gime de surveillance nationaux et ne bĂ©nĂ©ficient pas de la libertĂ© de rĂ©aliser des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans un autre État membre prĂ©vue par la prĂ©sente directive.

5. Les États membres veillent Ă  ce que le gestionnaire de crĂ©dits dĂ©signĂ© ou l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), respectent, au nom de l’acheteur de crĂ©dits, les obligations qui incombent Ă  l’acheteur de crĂ©dits en vertu du paragraphe 2 du prĂ©sent article et des articles 18 et 20. En l’absence de nomination d’un gestionnaire de crĂ©dits ou d’une entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), l’acheteur de crĂ©dits ou son reprĂ©sentant restent soumis Ă  ces obligations.
Les États membres peuvent exiger du gestionnaire de crĂ©dits dĂ©signĂ© ou de l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), qu’ils respectent, au nom de l’acheteur de crĂ©dits, les obligations qui incombent Ă  l’acheteur de crĂ©dits en vertu du droit national, y compris en ce qui concerne le paragraphe 3 du prĂ©sent article.

Article 18 – Recours aux gestionnaires de crĂ©dits ou Ă  d’autres entitĂ©s

1. Lorsque l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, nomme une entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crĂ©dits, pour exercer des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relatives aux droits du crĂ©ancier transfĂ©rĂ©s au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, les États membres exigent de l’acheteur de crĂ©dits, ou de son reprĂ©sentant, qu’il informe les autoritĂ©s compĂ©tentes de son État membre d’origine, au plus tard Ă  la date Ă  laquelle les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits commencent, de l’identitĂ© et de l’adresse de l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crĂ©dits.

2. Lorsque l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19 nomme une entitĂ© autre que celle qui a Ă©tĂ© notifiĂ©e en vertu du paragraphe 1 du prĂ©sent article, il en informe les autoritĂ©s compĂ©tentes de son État membre d’origine au plus tard Ă  la date de ce changement et indique l’identitĂ© et l’adresse de la nouvelle entitĂ© qu’il a nommĂ©e pour exercer les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relatives aux droits du crĂ©ancier transfĂ©rĂ©s au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme.

3. Les États membres imposent aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crĂ©dits de transmettre sans retard injustifiĂ© aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil, aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, et aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil du nouveau gestionnaire de crĂ©dits les informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2.

Article 19 – ReprĂ©sentant d’un acheteur de crĂ©dits d’un pays tiers

1. Les États membres prĂ©voient que lors de la conclusion du transfert des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant, ou de la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, un acheteur de crĂ©dits qui n’est pas domiciliĂ© dans l’Union ou qui n’a pas son siĂšge statutaire ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union dĂ©signe par Ă©crit un reprĂ©sentant qui est domiciliĂ© dans l’Union ou qui a son siĂšge statutaire ou, s’il n’a pas de siĂšge statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union.

2. Pour toutes les questions relatives au respect continu de la prĂ©sente directive, les autoritĂ©s compĂ©tentes s’adressent, en sus de l’acheteur de crĂ©dits ou au lieu de celui-ci, au reprĂ©sentant visĂ© au paragraphe 1, ce dernier Ă©tant pleinement responsable du respect des obligations imposĂ©es Ă  l’acheteur de crĂ©dits par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive.

Article 20 – Transfert des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme par un acheteur de crĂ©dit et communication aux autoritĂ©s compĂ©tentes

1. Les États membres imposent Ă  l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, qui transfĂšre les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou cĂšde le contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, de communiquer aux autoritĂ©s compĂ©tentes de son État membre d’origine, semestriellement, l’identifiant d’entitĂ© juridique du nouvel acheteur de crĂ©dit et, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, ou, en l’absence d’un tel identifiant:
a) l’identitĂ© du nouvel acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, ou des membres de l’organe de direction ou d’administration du nouvel acheteur de crĂ©dits ou de son reprĂ©sentant et des personnes qui dĂ©tiennent des participations qualifiĂ©es dans le nouvel acheteur de crĂ©dits ou son reprĂ©sentant au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du rĂšglement (UE) no 575/2013; etb) l’adresse du nouvel acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19.

En outre, l’acheteur de crĂ©dits, ou son reprĂ©sentant, communique aux autoritĂ©s compĂ©tentes de son État membre d’origine au moins les informations suivantes:
a) l’encours agrĂ©gĂ© des droits du crĂ©ancier au titre des contrats de crĂ©dit non performants ou des contrats de crĂ©dit non performants cĂ©dĂ©s;
b) le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
c) l’extension ou non de la cession aux droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou au contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme, conclu avec les consommateurs, et, s’il y a lieu, les types d’actifs qui garantissent le contrat de crĂ©dit non performant.

2. Les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es au paragraphe 1 peuvent exiger des acheteurs de crĂ©dit ou, le cas Ă©chĂ©ant, de leurs reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s en vertu de l’article 19 qu’ils leur communiquent trimestriellement les informations visĂ©es audit paragraphe, chaque fois que cela semble nĂ©cessaire Ă  ces autoritĂ©s compĂ©tentes, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui pourraient avoir lieu en pĂ©riode de crise.

3. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es aux paragraphes 1 et 2 transmettent sans retard injustifiĂ© aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil et aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine du nouvel acheteur de crĂ©dit les informations reçues au titre de ces paragraphes.

TITRE IV – SURVEILLANCE

Article 21 – Surveillance par les autoritĂ©s compĂ©tentes

1. Les États membres veillent Ă  ce que les gestionnaires de crĂ©dits et, le cas Ă©chĂ©ant, les prestataires de services de gestion de crĂ©dits auprĂšs desquels des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits ont Ă©tĂ© externalisĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 12 respectent de façon continue les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive et Ă  ce que ces activitĂ©s fassent l’objet d’une surveillance adĂ©quate par les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine afin d’évaluer le respect desdites dispositions.

2. L’État membre d’origine de l’acheteur de crĂ©dits, ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, veille Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article soient responsables de la surveillance des obligations prĂ©vues Ă  l’article 10 et aux articles 17 Ă  20 qui s’imposent Ă  l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19.

3. Les États membres dĂ©signent les autoritĂ©s compĂ©tentes chargĂ©es d’exercer les fonctions et missions prĂ©vues par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive.

4. Lorsque les États membres dĂ©signent plus d’une autoritĂ© compĂ©tente au titre du paragraphe 3, ils dĂ©finissent leurs tĂąches respectives et dĂ©signent l’une d’entre elles comme point de contact unique pour tous les Ă©changes et interactions nĂ©cessaires avec les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil.

5. Les États membres veillent Ă  ce que des mesures appropriĂ©es soient en place pour permettre aux autoritĂ©s compĂ©tentes dĂ©signĂ©es en vertu du paragraphe 3 du prĂ©sent article d’obtenir des acheteurs de crĂ©dits ou de leurs reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s en vertu de l’article 19, des gestionnaires de crĂ©dit, des prestataires de services de gestion de crĂ©dits auprĂšs desquels un gestionnaire de crĂ©dits externalise des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits conformĂ©ment Ă  l’article 12, des emprunteurs et de toute autre personne ou autoritĂ© publique les informations nĂ©cessaires pour mener Ă  bien les tĂąches suivantes:
a) évaluer le respect continu des exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive;
b) examiner les violations Ă©ventuelles de ces exigences;
c) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformĂ©ment aux dispositions nationales transposant l’article 23.

6. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes dĂ©signĂ©es en vertu du paragraphe 3 possĂšdent l’expertise, les ressources, la capacitĂ© opĂ©rationnelle et les pouvoirs nĂ©cessaires pour exercer les fonctions et missions qui leur incombent en vertu de la prĂ©sente directive.

Article 22 – RĂŽle et pouvoirs des autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de surveillance

1. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine dĂ©signĂ©es en vertu de l’article 21, paragraphe 3, soient dotĂ©es de tous les pouvoirs de surveillance, d’enquĂȘte et de sanction nĂ©cessaires aux fins de l’exercice de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive, y compris, au minimum, les pouvoirs suivants:
a) accorder ou refuser un agrément conformément aux articles 5 et 6;
b) retirer un agrĂ©ment en vertu de l’article 8;
c) interdire toute activité de gestion de crédits;
d) procéder à des inspections sur place et sur piÚces;
e) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformĂ©ment aux dispositions nationales transposant l’article 23;
f) procĂ©der au rĂ©examen des accords d’externalisation conclus entre les gestionnaires de crĂ©dits et les prestataires de services de gestion de crĂ©dits en vertu de l’article 12, paragraphe 1;
g) exiger des gestionnaires de crĂ©dits qu’ils rĂ©voquent les membres de leur organe de direction ou d’administration lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences Ă©noncĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, point b);
h) exiger des gestionnaires de crĂ©dits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mĂ©canismes de contrĂŽle internes afin de garantir de maniĂšre effective le respect des droits des emprunteurs conformĂ©ment aux lois qui rĂ©gissent le contrat de crĂ©dit;
i) exiger des gestionnaires de crĂ©dits qu’ils modifient ou actualisent les mesures adoptĂ©es afin de garantir le traitement Ă©quitable et diligent des emprunteurs, ainsi que l’enregistrement et le traitement des rĂ©clamations des emprunteurs;
j) exiger des informations supplĂ©mentaires concernant le transfert des droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit non performant ou la cession du contrat de crĂ©dit non performant lui-mĂȘme.

2. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil dĂ©signĂ©es en application de l’article 21, paragraphe 3, et de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, soient dotĂ©es de tous les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive.

3. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine Ă©valuent, en appliquant une approche fondĂ©e sur les risques, la mise en Ɠuvre par un gestionnaire de crĂ©dits des exigences Ă©noncĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, points e) Ă  h).

4. Les États membres dĂ©terminent l’ampleur de l’évaluation visĂ©e au paragraphe 3, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexitĂ© des activitĂ©s du gestionnaire de crĂ©dits concernĂ©.

5. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine informent les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil, ou de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, des rĂ©sultats de l’évaluation visĂ©e au paragraphe 3, sur demande de l’une de ces autoritĂ©s compĂ©tentes ou lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine l’estiment nĂ©cessaire. Le dĂ©tail des Ă©ventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquĂ©es est toujours communiquĂ© par les autoritĂ©s de l’État membre d’origine aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

6. Les États membres veillent Ă  ce que, lorsqu’elles effectuent l’évaluation visĂ©e au paragraphe 3, les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’accueil, de l’État membre d’origine et de l’État membre dans lequel le crĂ©dit a Ă©tĂ© accordĂ©, s’il diffĂšre de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, Ă©changent toutes les informations nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution de leurs fonctions et missions prĂ©vues par la prĂ©sente directive.

7. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’État membre d’origine puissent imposer Ă  un gestionnaire de crĂ©dit, Ă  un prestataire de services de gestion de crĂ©dits, Ă  un acheteur de crĂ©dits ou Ă  son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19 qui ne respecte pas les exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive de prendre, Ă  un stade prĂ©coce, toutes les mesures ou actions nĂ©cessaires pour s’y conformer.

Article 23 – Sanctions administratives et mesures correctrices

1. Sans prĂ©judice du droit des États membres de prĂ©voir des sanctions pĂ©nales, les États membres fixent des rĂšgles Ă©tablissant les sanctions administratives et mesures correctrices appropriĂ©es applicables au moins dans les situations suivantes:
a) un gestionnaire de crĂ©dits ne respecte pas l’exigence fixĂ©e par les dispositions nationales transposant l’article 11 ou conclut un accord d’externalisation violant les dispositions nationales transposant l’article 12, ou le prestataire de services de gestion de crĂ©dits auprĂšs duquel les activitĂ©s de gestion des crĂ©dits ont Ă©tĂ© externalisĂ©es commet une violation grave des dispositions juridiques applicables, y compris des dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive;
b) les dispositifs de gouvernance d’entreprise et les mĂ©canismes de contrĂŽle interne d’un gestionnaire de crĂ©dits prĂ©vus Ă  l’article 5, paragraphe 1, point e), n’assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des rĂšgles en matiĂšre de protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel;
c) la politique d’un gestionnaire de crĂ©dits ne permet pas le traitement adĂ©quat des emprunteurs comme prĂ©vu Ă  l’article 5, paragraphe 1, point f);
d) les procĂ©dures internes d’un gestionnaire de crĂ©dits prĂ©vues Ă  l’article 5, paragraphe 1, point g), ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des rĂ©clamations d’emprunteurs conformĂ©ment aux obligations Ă©noncĂ©es dans les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive;
e) un acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19 ne communique pas les informations prĂ©vues par les dispositions nationales transposant les articles 18 et 20;
f) un acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19 ne respecte pas les exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant l’article 17;
g) un acheteur de crĂ©dits ne respecte pas les exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant l’article 19;
h) un Ă©tablissement de crĂ©dit ne communique pas les informations prĂ©vues par les dispositions nationales transposant l’article 15;
i) un gestionnaire de crĂ©dits permet Ă  une ou Ă  plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences Ă©noncĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, point b), de devenir ou de rester membre de son organe de direction ou d’administration;
j) un gestionnaire de crĂ©dits ne satisfait pas aux exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant l’article 24;
k) un acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, un gestionnaire de crĂ©dits ou toute entitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ne respecte pas les dispositions nationales transposant l’article 10;
l) un acheteur de crĂ©dits reçoit et dĂ©tient des fonds appartenant Ă  des emprunteurs alors que cela n’est pas autorisĂ© dans un État membre conformĂ©ment Ă  l’article 6, paragraphe 1, point b);
m) un gestionnaire de crĂ©dits ne satisfait pas aux exigences imposĂ©es par les dispositions nationales transposant l’article 6, paragraphe 2.

2. Les sanctions administratives et les mesures correctrices visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives et comprennent au moins les suivantes:
a) le retrait d’un agrĂ©ment permettant d’exercer des activitĂ©s de gestionnaire de crĂ©dits;
b) une injonction ordonnant au gestionnaire de crĂ©dits ou Ă  l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19 de remĂ©dier Ă  la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le rĂ©itĂ©rer;
c) des sanctions pécuniaires administratives.

3. Les États membres veillent Ă  ce que les sanctions administratives et les mesures correctrices soient effectivement appliquĂ©es.

4. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes, lorsqu’elles dĂ©terminent le type de sanctions administratives ou de mesures correctrices et le montant des sanctions pĂ©cuniaires administratives, tiennent compte des circonstances pertinentes, y compris des Ă©lĂ©ments suivants:
a) la gravité et la durée de la violation;
b) le degrĂ© de responsabilitĂ© du gestionnaire de crĂ©dits ou de l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, de son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, responsable de la violation;
c) l’assise financiĂšre du gestionnaire de crĂ©dits ou de l’acheteur de crĂ©dits responsable de la violation, y compris sur la base du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;
d) l’importance des gains obtenus ou des pertes Ă©vitĂ©es du fait de la violation commise par le gestionnaire de crĂ©dits ou par l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, par son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, responsable de la violation, dans la mesure oĂč il est possible de dĂ©terminer ces gains ou ces pertes;
e) les pertes causĂ©es Ă  des tiers du fait de la violation, dans la mesure oĂč il est possible de les dĂ©terminer;
f) le degrĂ© de coopĂ©ration avec les autoritĂ©s compĂ©tentes dont a fait preuve le gestionnaire de crĂ©dits ou l’acheteur de crĂ©dits responsable de la violation;
g) les violations antĂ©rieures commises par le gestionnaire de crĂ©dits ou par l’acheteur de crĂ©dits ou, le cas Ă©chĂ©ant, par son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, responsable de la violation;
h) les conséquences systémiques réelles ou potentielles de la violation.

5. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes puissent appliquer les sanctions administratives et les mesures correctrices prĂ©vues au paragraphe 2 aux membres de l’organe de direction ou d’administration et aux autres personnes physiques responsables de la violation en vertu du droit national.

6. Les États membres veillent Ă  ce qu’avant de prendre la dĂ©cision d’infliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices Ă©noncĂ©es au paragraphe 2 du prĂ©sent article, les autoritĂ©s compĂ©tentes donnent au gestionnaire de crĂ©dits concernĂ©, Ă  l’acheteur de crĂ©dits concernĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© en vertu de l’article 19, la possibilitĂ© d’ĂȘtre entendu.

7. Les États membres veillent Ă  ce que toute dĂ©cision d’infliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices prĂ©vues au paragraphe 2 soit dĂ»ment motivĂ©e et puisse faire l’objet d’un recours.

8. Les États membres peuvent dĂ©cider de ne pas fixer de rĂ©gime de sanctions administratives pour les violations qui relĂšvent du droit pĂ©nal national. Dans ce cas, les États membres communiquent Ă  la Commission les dispositions de droit pĂ©nal applicables.

TITRE V – MESURES DE PROTECTION ET DEVOIR DE COOPÉRATION

Article 24 – RĂ©clamations

1. Les États membres veillent Ă  ce que les gestionnaires de crĂ©dit Ă©tablissent et maintiennent des procĂ©dures effectives et transparentes pour le traitement des rĂ©clamations d’emprunteurs.

2. Les États membres veillent Ă  ce que le traitement des rĂ©clamations d’emprunteurs par les gestionnaires de crĂ©dits soit gratuit et Ă  ce que les gestionnaires de crĂ©dit tiennent des registres des rĂ©clamations et des mesures prises pour y rĂ©pondre.

3. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă©tablissent et publient une procĂ©dure pour le traitement des rĂ©clamations d’emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crĂ©dits, les gestionnaires de crĂ©dits et les prestataires de services de gestion de crĂ©dits, et Ă  ce que ces rĂ©clamations soient traitĂ©es rapidement aprĂšs rĂ©ception.

Article 25 – Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel

Le traitement des données à caractÚre personnel aux fins de la présente directive est effectué conformément aux rÚglements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

Article 26 – CoopĂ©ration entre autoritĂ©s compĂ©tentes

1. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes visĂ©es aux articles 8, 13, 14, 15, 18, 20 et 22 coopĂšrent entre elles chaque fois que cela est nĂ©cessaire Ă  l’accomplissement des fonctions et missions ou Ă  l’usage des pouvoirs qui leur incombent en vertu des dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive. Ces autoritĂ©s compĂ©tentes coordonnent Ă©galement leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsqu’elles infligent des sanctions administratives et des mesures correctrices dans des affaires transfrontaliĂšres.

2. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifiĂ©, les informations nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leurs fonctions et missions au titre des dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive.

3. Les États membres veillent Ă  ce que les autoritĂ©s compĂ©tentes qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et missions au titre de la prĂ©sente directive ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs fonctions et missions prĂ©vues par les dispositions nationales transposant la prĂ©sente directive. L’échange d’informations entre autoritĂ©s compĂ©tentes est couvert par le secret professionnel visĂ© Ă  l’article 76 de la directive 2014/65/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil (24).

4. Les États membres veillent Ă  ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillĂ© pour les autoritĂ©s compĂ©tentes ainsi que les vĂ©rificateurs et experts mandatĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes soient tenus au secret professionnel.

5. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nĂ©cessaires pour faciliter la coopĂ©ration prĂ©vue au prĂ©sent article.

6. L’ABE facilite l’échange d’informations entre les autoritĂ©s compĂ©tentes des États membres et encourage leur coopĂ©ration.

TITRE VI – MODIFICATION

Article 27 – Modifications apportĂ©es Ă  la directive 2008/48/CE

La directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:

1) L’article suivant est insĂ©rĂ©:
«Article 11 bis
Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crĂ©dit
Sans prĂ©judice des autres obligations prĂ©vues par la prĂ©sente directive, les États membres veillent Ă  ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crĂ©dit, le crĂ©ancier communique les informations suivantes au consommateur:
a) une description claire des modifications proposĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, de la nĂ©cessitĂ© d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi;
b) le calendrier de mise en Ɠuvre des modifications visĂ©es au point a);
c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);
d) le dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt d’une telle rĂ©clamation;
e) le nom et l’adresse de l’autoritĂ© compĂ©tente auprĂšs de laquelle le consommateur peut dĂ©poser cette rĂ©clamation.».

2) L’article suivant est insĂ©rĂ©:
«Article 16 bis
Arriérés et exécution

1. Les États membres exigent des crĂ©anciers qu’ils disposent de politiques et de procĂ©dures adĂ©quates les incitant, s’il y a lieu, Ă  faire preuve d’une tolĂ©rance raisonnable avant d’engager une procĂ©dure d’exĂ©cution. Ces mesures de renĂ©gociation tiennent compte, entre autres Ă©lĂ©ments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prĂ©voir:
a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit;
b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crĂ©dit, qui peut comprendre entre autres:
i) la prolongation de la durée du contrat de crédit;
ii) la modification du type de contrat de crédit;
iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée;
iv) la modification du taux d’intĂ©rĂȘt;
v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée;
vi) des remboursements partiels;
vii) des conversions de devises;
viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.

2. La liste des Ă©ventuelles mesures de renĂ©gociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans prĂ©judice des rĂšgles du droit national et n’impose pas aux États membres d’inscrire l’ensemble de ces mesures dans leur droit national.

3. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le crĂ©ancier est autorisĂ© Ă  dĂ©finir et Ă  imposer des frais au consommateur pour dĂ©faut de paiement, ces frais ne soient pas supĂ©rieurs Ă  ce qui est nĂ©cessaire pour indemniser les coĂ»ts supportĂ©s par le crĂ©ancier du fait du dĂ©faut de paiement.

4. Les États membres peuvent autoriser les crĂ©anciers Ă  imposer au consommateur des frais supplĂ©mentaires en cas de dĂ©faut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.».

3) L’article 22, paragraphe 1, est remplacĂ© par le texte suivant:
«1. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente directive contient des dispositions harmonisĂ©es, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions qui s’écartent de celles Ă©tablies par la prĂ©sente directive. Toutefois, l’article 16 bis, paragraphes 3 et 4, n’interdit pas aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions plus strictes afin de protĂ©ger les consommateurs.».

Article 28 – Modifications apportĂ©es Ă  la directive 2014/17/UE

La directive 2014/17/UE est modifiée comme suit:

1) L’article suivant est insĂ©rĂ©:
«Article 27 bis
Informations concernant la modification des conditions d’un contrat de crĂ©dit
Sans prĂ©judice des autres obligations prĂ©vues par la prĂ©sente directive, les États membres veillent Ă  ce que, avant de modifier les conditions du contrat de crĂ©dit, le crĂ©ancier communique les informations suivantes au consommateur:
a) une description claire des modifications proposĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, de la nĂ©cessitĂ© d’obtenir le consentement du dĂ©biteur ou des modifications introduites par effet de la loi;
b) le calendrier de mise en Ɠuvre des modifications visĂ©es au point a);
c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);
d) le dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt d’une telle rĂ©clamation;
e) le nom et l’adresse de l’autoritĂ© compĂ©tente auprĂšs de laquelle le consommateur peut dĂ©poser cette rĂ©clamation.».

2) L’article 28 est modifiĂ© comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres exigent des crĂ©anciers qu’ils disposent de politiques et de procĂ©dures adĂ©quates les incitant, s’il y a lieu, Ă  faire preuve d’une tolĂ©rance raisonnable avant d’engager une procĂ©dure de saisie. Ces mesures de renĂ©gociation tiennent compte, entre autres Ă©lĂ©ments, des conditions propres au consommateur et peuvent notamment prĂ©voir:
a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit;
b) la modification des conditions d’un contrat de crĂ©dit, qui peut comprendre entre autres:
i) la prolongation de la durée du contrat de crédit;
ii) la modification du type de contrat de crédit;
iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée;
iv) la modification du taux d’intĂ©rĂȘt;
v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée;
vi) des remboursements partiels;
vii) des conversions de devises;
viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. La liste des Ă©ventuelles mesures de renĂ©gociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans prĂ©judice des rĂšgles du droit national et n’impose pas aux États membres d’inscrire l’ensemble de ces mesures dans leur droit national.».

3) L’article suivant est insĂ©rĂ©:
«Article 28 bis
Cession des droits du crĂ©ancier ou du contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme

1. Lorsque les droits du crĂ©ancier au titre d’un contrat de crĂ©dit ou le contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme sont cĂ©dĂ©s Ă  un tiers, le consommateur peut faire valoir Ă  l’égard du cessionnaire tout moyen de dĂ©fense qu’il pouvait invoquer Ă  l’égard du prĂȘteur initial, y compris le droit Ă  une compensation si celle-ci est autorisĂ©e dans l’État membre concernĂ©.

2. Le consommateur est informĂ© de la cession visĂ©e au paragraphe 1, sauf lorsque le prĂȘteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gĂ©rer le crĂ©dit Ă  l’égard du consommateur.».

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 29 – ComitĂ©

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du rÚglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25).

2. Lorsqu’il est fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent paragraphe, l’article 4 du rĂšglement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 30 – Évaluation

1. Au plus tard le 29 décembre 2026, la Commission réalise une évaluation de la présente directive et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation porte au minimum sur les éléments suivants:
a) le nombre de gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s dans l’Union et le nombre de gestionnaires de crĂ©dits qui fournissent leurs services dans un État membre d’accueil;
b) le nombre de droits du crĂ©ancier au titre de contrats de crĂ©dit non performants ou de contrats de crĂ©dit non performants achetĂ©s auprĂšs d’établissements de crĂ©dit par des acheteurs de crĂ©dits domiciliĂ©s ou ayant leur siĂšge statutaire ou, s’ils n’ont pas de siĂšge statutaire au titre de leur droit national, leur administration centrale dans le mĂȘme État membre que celui de l’établissement de crĂ©dit, ou dans un État membre autre que celui de l’établissement de crĂ©dit ou en dehors de l’Union;
c) une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités exercées par les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits;
d) une Ă©valuation de la coopĂ©ration entre les autoritĂ©s compĂ©tentes en vertu de l’article 26.

2. Lorsque l’évaluation met en Ă©vidence des problĂšmes significatifs de fonctionnement de la directive, le rapport indique comment la Commission envisage de les traiter, en prĂ©cisant les Ă©tapes et le calendrier d’une Ă©ventuelle rĂ©vision.

Article 31 – Clause de rĂ©examen

Sans préjudice des prérogatives législatives du Parlement européen et du Conseil, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 29 décembre 2023, un rapport concernant:
——a) l’adĂ©quation du cadre rĂ©glementaire en ce qui concerne l’introduction Ă©ventuelle de plafonds sur les frais rĂ©sultant d’un dĂ©faut de paiement applicables aux contrats de crĂ©dit conclus avec:
——i) des personnes physiques, Ă  des fins liĂ©es aux activitĂ©s commerciales ou professionnelles de celles-ci;
ii) des PME au sens de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE;
iii) tout emprunteur, Ă  condition que le crĂ©dit soit garanti par une personne physique ou qu’il soit garanti par des actifs ou des biens appartenant Ă  cette personne physique;
b) les aspects pertinents, y compris les éventuelles mesures de renégociation, des contrats de crédit conclus avec:
——i) des personnes physiques Ă  des fins liĂ©es aux activitĂ©s commerciales ou professionnelles de celles-ci;
ii) des PME au sens de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE;
iii) tout emprunteur, Ă  condition que le crĂ©dit soit garanti par une personne physique ou qu’il soit garanti par des actifs ou des biens appartenant Ă  cette personne physique;
c) la nĂ©cessitĂ© et la possibilitĂ© de mettre au point des normes techniques d’exĂ©cution ou de rĂ©glementation ou d’autres outils appropriĂ©s pour introduire des formats de dĂ©claration communs pour les communications aux emprunteurs en vertu de l’article 10, paragraphe 2, et en ce qui concerne les mesures de renĂ©gociation.
Le rapport visĂ© au premier alinĂ©a est accompagnĂ©, s’il y a lieu, d’une proposition lĂ©gislative.

Article 32 – Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 dĂ©cembre 2023, les dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives nĂ©cessaires pour se conformer Ă  la prĂ©sente directive. Ils communiquent immĂ©diatement Ă  la Commission le texte de ces dispositions.

2. Ils appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à partir du 30 décembre 2023.
Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les entitĂ©s qui, Ă  la date du 30 dĂ©cembre 2023, exercent dĂ©jĂ , conformĂ©ment au droit national, des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, sont autorisĂ©es Ă  poursuivre ces activitĂ©s de gestion de crĂ©dits dans leur État membre d’origine jusqu’au 29 juin 2024 ou jusqu’à la date Ă  laquelle elles obtiennent un agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente directive, la date la plus proche Ă©tant retenue.
Les États membres ayant dĂ©jĂ  mis en place des rĂ©gimes Ă©quivalents Ă  ceux qu’établit la prĂ©sente directive pour les activitĂ©s de gestion de crĂ©dits, ou plus stricts que ceux-ci, peuvent autoriser les entitĂ©s qui, Ă  la date du 30 dĂ©cembre 2023, exercent dĂ©jĂ  des activitĂ©s de gestion de crĂ©dits relevant de ces rĂ©gimes, Ă  ĂȘtre automatiquement reconnues comme gestionnaires de crĂ©dits agrĂ©Ă©s par les dispositions nationales transposant cette directive.

3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visĂ©es au paragraphe 1, celles-ci contiennent une rĂ©fĂ©rence Ă  la prĂ©sente directive ou sont accompagnĂ©es d’une telle rĂ©fĂ©rence lors de leur publication officielle. Les modalitĂ©s de cette rĂ©fĂ©rence sont arrĂȘtĂ©es par les États membres.

4. Les États membres communiquent Ă  la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine rĂ©gi par la prĂ©sente directive.

Article 33 – EntrĂ©e en vigueur

La prĂ©sente directive entre en vigueur le vingtiĂšme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union europĂ©enne.

Article 34 – Destinataires

Les États membres sont destinataires de la prĂ©sente directive.

Date et signature(s)

Fait Ă  Strasbourg, le 24 novembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président
D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président
A. LOGAR