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Références
NOR : MICK2210504X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/deliberation/2022/3/31/MICK2210504X/jo/texte
Source : JORF n°0082 du 7 avril 2022, texte n° 33
En-tête
Le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 31 mars 2022,
Décide :
Article 1
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 36 de la présente délibération.
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre Ier « Dispositions générales »
Article 2
L’article 122-29 est ainsi modifié :
1° Les alinéas un à quatre constituent un I ;
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – En outre, les entreprises soumises, en application des dispositions du présent règlement général ou de textes mentionnés à l’article 111-2, à une condition relative à leur contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce doivent :
« 1° Adresser au Centre national du cinéma et de l’image animée, à chaque demande d’aide, une attestation sur l’honneur certifiant que l’entreprise n’est pas contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres qu’un Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
« 2° Déclarer au Centre national du cinéma et de l’image animée toute modification susceptible d’influer sur le contrôle de l’entreprise au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce lorsqu’elle implique une personne physique ou morale ressortissante d’un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 1°. Les modifications concernées portent sur la composition du capital, la répartition et l’exercice des droits de vote, les modalités de nomination et de révocation des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance, la conclusion ou l’évolution d’un accord entre associés ou actionnaires, et, plus généralement, sur les règles de gouvernance applicables à la prise de décision dans l’entreprise. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle »
Article 3
A l’annexe 2-2, après le 6 ter, il est inséré un 6 quater ainsi rédigé :
« 6 quater En cas de coproduction, une lettre signée par chacune des entreprises parties au contrat de coproduction indiquant la répartition des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre pour l’inscription sur leur compte automatique et attestant sur l’honneur que cette répartition ne fait pas et ne fera pas l’objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à la répartition résultant de l’application des articles 211-38 et 211-39 ; ».
Chapitre III : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia »
Article 4
L’article 311-71 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel et sur demande motivée de l’entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d’une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »
Article 5
L’article 311-109 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel et sur demande motivée de l’entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d’une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »
Article 6
Le second alinéa de l’article 312-2 est supprimé.
Article 7
Au premier alinéa de l’article 312-3, les mots : « et, le cas échéant, leurs collaborateurs » sont supprimés.
Article 8
Le second alinéa de l’article 312-4 est supprimé.
Article 9
Le dernier alinéa de l’article 312-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° L’écriture ou la réalisation d’au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d’une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, soit d’une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l’article 113-2 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d’un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l’article 411-52, au cours des cinq dernières années ;
« 7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien. »
Article 10
Au premier alinéa de l’article 312-11, les mots : « avec, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs » sont supprimés.
Article 11
L’article 312-19 est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas du 1° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour l’aide au concept concernant les projets d’œuvres de fiction, le montant de l’aide est fixé à 7 500 € ; »
2° Le 4° est ainsi modifié :
a) Au a, les montants : « 14 000 € », « 17 000 € » et « 20 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 15 000 € », « 20 000 € » et « 30 000 € » ;
b) Au b, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
Article 12
Le dernier alinéa de l’article 312-20 est supprimé.
Article 13
Le dernier alinéa du I de l’article 312-21-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° L’écriture ou la réalisation d’au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d’une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, soit d’une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l’article 113-2 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d’un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l’article 411-52, au cours des cinq dernières années ;
« 7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien. »
Article 14
Le 2° de l’article 312-36 est ainsi modifié :
1° Au a, les montants : « 8 000 € », « 9 500 € », « 6 000 € », « 12 000 € » et « 8 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 500 € », « 10 000 € », « 6 500 € », « 15 000 € » et « 10 000 € » ;
2° Au b, les montants : « 10 000 € » et « 7 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 500 € » et « 8 000 € ».
Article 15
L’article 312-39 est complété par les mots : « ne faisant pas l’objet d’un financement par un apport initial provenant d’un éditeur de services de télévision ou d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ».
Article 16
L’article 312-48 est rétabli et ainsi rédigé :
« Art. 312-48. – La demande d’aide est présentée par une entreprise de production ou par plusieurs entreprises de production agissant conjointement. »
Article 17
L’article 312-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’aide est attribuée à plusieurs entreprises de production, le versement est effectué aux entreprises en fonction des conventions intervenues entre elles. »
Article 18
L’article 312-56 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « plus de deux demandes » sont remplacés par les mots : « qu’une seule demande ».
Article 19
L’article 312-57 est ainsi rédigé :
« Art. 312-57. – Une même entreprise de production ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an au titre des aides au développement de projets.
« Une même entreprise de production ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de deux demandes d’aides au développement de projets pour chaque session de la commission des aides à l’innovation en fiction ou de la commission des aides à l’innovation en animation. »
Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre IV « Soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics »
Article 20
A l’article 451-11, les mots : « ne peut déposer de nouvelle demande avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la décision de refus » sont remplacés par les mots : « peut déposer une nouvelle demande à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la décision de refus ».
Chapitre V : Dispositions modifiant le livre VI « Soutien à la diffusion vidéographique et à l’innovation technologique »
Article 21
Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre II
« AIDES FINANCIÈRES À L’UTILISATION DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES ET DES TECHNIQUES D’ANIMATION
« Chapitre Ier
« Aides financières à la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 621-1. – Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l’image animée, afin de soutenir la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles recourant de manière significative à des effets visuels numériques.
« On entend par effets visuels numériques les travaux de traitement numérique permettant d’ajouter, d’enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l’exclusion des travaux d’étalonnage.
« Art. 621-2. – Les bénéficiaires des aides à la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques sont des entreprises de production déléguées qui répondent aux conditions générales d’admission au bénéfice de l’une des aides financières à la production prévues par le présent règlement général.
« Art. 621-3. – Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut :
« 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
« 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
« Art. 621-4. – L’attribution des aides financières à la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Section 2
« Aides financières automatiques
« Sous-section 1
« Objet et conditions d’attribution
« Art. 621-5. – Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles lorsque l’utilisation et la mise en valeur des effets visuels numériques constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
« Art. 621-6. – Sont éligibles aux allocations directes :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l’agrément des investissements a été délivré ;
« 2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et au genre documentaire de création pour lesquelles l’autorisation préalable a été délivrée.
« Art. 621-7. – Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de production suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
« 1° Les dépenses d’effets visuels numériques ;
« 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l’œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l’œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
« Le coût définitif de l’œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
« Art. 621-8. – Les dépenses de production mentionnées à l’article 621-7, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France, s’élèvent à un montant minimum de :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
« 2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction : 300 000 € ;
« 3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création : 150 000 €.
« Art. 621-9. – Les dépenses mentionnées à l’article 621-7 prises en compte pour le calcul de l’allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l’œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Art. 621-10. – En cas de difficulté d’appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d’animation pouvant donner lieu à l’attribution des aides prévues au chapitre II, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut consulter la commission prévue à l’article 621-25.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d’attribution
« Art. 621-11. – La demande d’aide est présentée avant le début des prises de vues.
« Art. 621-12. – Pour l’attribution d’une allocation directe, l’entreprise remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
« Art. 621-13. – Le montant de l’allocation directe est fixé à 20 % des dépenses relevant de l’article 621-7.
« Art. 621-14. – Le montant de l’allocation directe ne peut excéder 500 000 € par œuvre.
« Art. 621-15. – L’allocation directe fait l’objet d’une convention conclue avec l’entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l’allocation directe ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Section 3
« Aides financières sélectives
« Sous-section 1
« Objet et conditions d’attribution
« Art. 621-16. – Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours aux effets visuels numériques, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
« Art. 621-17. – Sont éligibles aux aides sélectives :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l’agrément des investissements a été délivré ;
« 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l’une des aides prévues par la convention mentionnée à l’article 712-1 a été attribuée ;
« 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d’une collectivité territoriale a été attribuée ;
« 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d’œuvres intéressant les cultures d’outre-mer a été attribuée ;
« 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
« 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l’autorisation préalable a été délivrée ;
« 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
« 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d’un projet d’œuvre cinématographique de longue durée ou d’un projet d’œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d’une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
« Art. 621-18. – Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
« 1° Les dépenses d’effets visuels numériques ;
« 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l’œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l’œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
« Le coût définitif de l’œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
« Art. 621-19. – Les dépenses mentionnées à l’article 621-18 prises en compte pour la détermination du montant de l’aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l’œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Art. 621-20. – Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
« 1° De la qualité et de l’originalité de la proposition visuelle ;
« 2° De l’adéquation entre les choix techniques relatifs aux effets visuels et le projet artistique ;
« 3° Des conditions de financement de l’œuvre ;
« 4° Des perspectives de diffusion de l’œuvre, notamment sur le marché international ;
« 5° Du montant des dépenses mentionnées à l’article 621-18.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d’attribution
« Art. 621-21. – La demande d’aide est présentée avant le début des prises de vues.
« Art. 621-22. – Pour l’attribution d’une aide, l’entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-1 du présent livre.
« Art. 621-23. – La décision d’attribution d’une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d’œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
« Art. 621-24. – L’aide est attribuée sous forme de subvention.
« La décision d’attribution de l’aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l’entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l’aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Le versement de l’aide est subordonné à l’obtention des décisions requises en application de l’article 621-17.
« Art. 621-25. – La commission des aides à la production d’œuvres ayant recours à des effets visuels numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
« Chapitre 2
« Aides financières sélectives pour la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d’animation
« Section 1
« Objet et conditions d’attribution
« Art. 622-1. – Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours à des techniques d’animation, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
« On entend par techniques d’animation les travaux mentionnés aux IV, V et VI de l’article 211-11.
« Art. 622-2. – Pour être admises au bénéfice des aides sélectives pour la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d’animation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions générales d’admission au bénéfice d’une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
« Art. 622-3. – Sont éligibles aux aides sélectives :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l’agrément des investissements a été délivré ;
« 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l’une des aides prévues par la convention mentionnée à l’article 712-1 a été attribuée ;
« 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d’une collectivité territoriale a été attribuée ;
« 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d’œuvres intéressant les cultures d’outre-mer a été attribuée ;
« 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
« 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l’autorisation préalable a été délivrée ;
« 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
« 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d’un projet d’œuvre cinématographique de longue durée ou d’un projet d’œuvre audiovisuelle soit sous forme d’unitaire d’une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
« Art. 622-4. – Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de fabrication d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant recours à des techniques d’animation, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France.
« Art. 622-5. – Les dépenses mentionnées à l’article 622-4 prises en compte pour la détermination du montant de l’aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l’œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Art. 622-6. – Les aides sélectives sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
« 1° De la qualité et de l’originalité de la proposition graphique ;
« 2° De l’adéquation entre les choix techniques relatifs à l’animation et le projet artistique ;
« 3° Des conditions de financement de l’œuvre ;
« 4° Des perspectives de diffusion de l’œuvre, notamment sur le marché international ;
« 5° Du montant des dépenses mentionnées à l’article 622-4.
« Art. 622-7. – Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut :
« 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
« 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
« Art. 622-8. – L’attribution des aides financières sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Section 2
« Procédure et modalités d’attribution
« Art. 622-9. – La demande d’aide est présentée avant le début des travaux de fabrication de l’animation.
« Art. 622-10. – Pour l’attribution d’une aide, l’entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
« Art. 622-11. – La décision d’attribution d’une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d’œuvres ayant recours à des techniques d’animation.
« Art. 622-12. – L’aide est attribuée sous forme de subvention.
« La décision d’attribution de l’aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l’entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l’aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Le versement de l’aide est subordonné à l’obtention des décisions requises en application de l’article 622-3.
« Art. 622-13. – La commission des aides à la production d’œuvres ayant recours à des techniques d’animation est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. »
Article 22
Les annexes 6-7, 6-7-1 et 6-7-2 sont ainsi rédigées :
« ANNEXE 6-7
« ALLOCATIONS DIRECTES À LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES AYANT RECOURS À DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES (ARTICLE 621-12)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une note de synthèse présentant les principales caractéristiques artistiques, techniques et financières du projet ;
« 2° Le scénario précédé du synopsis ;
« 3° Le budget prévisionnel de l’œuvre ;
« 4° Le ou les devis complets détaillant les dépenses d’effets visuels, établis par le ou les prestataires spécialisés et visés par l’entreprise de production. Ce ou ces devis doivent être détaillés et formalisés plan par plan ;
« 5° Un plan de financement prévisionnel ;
« 6° Une présentation de l’entreprise de production, des principaux collaborateurs artistiques et techniques et, le cas échéant, des entreprises de prestations d’effets visuels numériques.
« ANNEXE 6-7-1
« AIDES SÉLECTIVES À LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES AYANT RECOURS À DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES (ARTICLE 621-22)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une note expliquant l’apport des effets visuels numériques à la démarche artistique ;
« 2° Le scénario précédé d’un synopsis court, et d’un synopsis long pour les formats longs ;
« 3° Une présentation de l’univers visuel ;
« 4° Le curriculum vitae des auteurs et artistes techniciens ;
« 5° Une note sur le projet technique ;
« 6° Le devis des travaux des effets visuels numériques ;
« 7° Une présentation des sociétés prestataires réalisant les effets visuels numériques ;
« 8° Une note sur la diffusion de l’œuvre, notamment sur le marché international ;
« 9° Le devis détaillé de l’œuvre ;
« 10° Le plan de financement prévisionnel de l’œuvre, accompagné le cas échéant de la décision d’attribution d’une première aide du Centre national du cinéma et de l’image animée ou d’une collectivité ;
« 11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales.
« ANNEXE 6-7-2
« AIDES SÉLECTIVES À LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES AYANT RECOURS À DES TECHNIQUES D’ANIMATION (ARTICLE 622-10)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une note d’intention artistique ;
« 2° Le scénario précédé d’un synopsis court, et d’un synopsis long pour les formats longs ;
« 3° Une présentation de l’univers visuel ;
« 4° Le curriculum vitae des auteurs et artistes techniciens ;
« 5° Une note sur le projet technique ;
« 6° Le devis des travaux de techniques d’animation ;
« 7° Une présentation des sociétés prestataires pour la réalisation des techniques d’animation ;
« 8° Une note sur la diffusion de l’œuvre, notamment sur le marché international ;
« 9° Le devis détaillé de l’œuvre ;
« 10° Le plan de financement prévisionnel de l’œuvre, accompagné le cas échéant de la décision d’attribution d’une première aide du Centre national du cinéma et de l’image animée ou d’une collectivité ;
« 11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales. »
Chapitre VI : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne »
Article 23
L’article 722-6 est ainsi rédigé :
« Art. 722-6. – Sont éligibles aux aides à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III qui remplissent l’une des deux conditions suivantes :
« 1° Soit avoir fait l’objet depuis moins de deux ans d’une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France. Des dérogations au délai précité peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de contrats d’acquisition de droits d’exploitation à l’étranger ;
« 2° Soit avoir fait l’objet d’un contrat de préachat de droits d’exploitation conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger. »
Article 24
L’article 722-11 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou achat d’une version doublée existante » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « y compris du pré-montage ou achat d’une version sous-titrée existante » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « , du dossier de présentation et du conducteur » ;
4° Le début du 4° est ainsi rédigé : « Réalisation ou achat d’une … (le reste sans changement). »
Article 25
L’article 722-13 est ainsi rédigé :
« Art. 722-13. – En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 722-11 portant sur des séries ou collections d’œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
« Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d’une offre ferme d’acquisition de droits d’exploitation émanant d’un éditeur de services de télévision, d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d’une plateforme numérique au sens de l’article 441-2, établi à l’étranger, et portant sur l’intégralité d’une série ou d’une collection d’œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l’acquisition ou des recettes d’exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa. »
Article 26
L’article 722-17 est ainsi modifié :
1° Au premier et au dernier alinéa du 1°, les mots : « à la réalisation du doublage » sont remplacés par les mots : « au doublage » ;
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « à la réalisation du sous-titrage » sont remplacés par les mots : « au sous-titrage » ;
3° Au 3°, après les mots : « traduction de scripts », sont insérés les mots : «, de dossiers de présentation et de conducteurs » ;
4° Au premier alinéa du 4°, les mots : « la réalisation de » sont supprimés. »
Article 27
Le 1° de l’annexe 7-4 est ainsi modifié :
1° Au c, après les mots : « mise à disposition du public », sont insérés les mots : « ou le contrat de préachat » ;
2° Le e est ainsi rédigé :
« e) Pour le bénéfice de la dérogation prévue à l’article 722-13, l’offre ferme d’acquisition de droits d’exploitation de l’œuvre et, le cas échéant, les justificatifs attestant du montant des recettes d’exploitation ; »
3° Le f est ainsi rédigé :
« f) Le contrat d’acquisition de droits d’exploitation de l’œuvre à l’étranger pour le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l’article 722-6 ; ».
Chapitre VII : Dispositions modifiant le livre VIII « Dispositions particulières relatives au calcul du soutien à la production, à la distribution et à l’exploitation des œuvres cinématographiques »
Article 28
A l’article 831-1, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six ».
Article 29
A l’article 851-1, la date : « 30 avril 2022 » est remplacée par la date : « 15 juillet 2022 ».
Chapitre VIII : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 »
Article 30
Au premier alinéa de l’article 911-3, la date : « 31 mars 2022 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2022 ».
Article 31
A l’avant-dernier alinéa de l’article 911-7, la date : « 30 avril 2022 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 ».
Article 32
La sous-section 2 de la section 1 bis du chapitre IX est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Sous-section 2
« Inscriptions exceptionnelles de sommes sur le compte automatique » ;
2° Les articles 911-83-7 à 911-83-11 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé :
« Paragraphe 1
« Inscription exceptionnelle à raison des difficultés d’exploitation et de fabrication des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire » ;
3° Après l’article 911-83-11, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Inscription exceptionnelle à raison des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire
« Art. 911-83-12. – Afin de tenir compte des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire et d’encourager la production de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de production.
« Art. 911-83-13. – Pour chaque entreprise de production, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application de l’article 211-83, à l’exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l’article 911-25.
« Art. 911-83-14. – L’investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de production ne peut être effectué que jusqu’au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de production sont déchues de la faculté de les investir. »
Article 33
Après la sous-section 2 de la section 1 bis du chapitre IX, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Prolongation de la durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique
« Art. 911-83-15. – La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l’article 211-26 est prolongée d’un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l’objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d’une exploitation en salles de spectacles cinématographiques. »
Article 34
Après la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IX, sont insérées une sous-section 6 et une sous-section 7 ainsi rédigées :
« Sous-section 6
« Inscription exceptionnelle de sommes sur le compte automatique
« Art. 911-102-8. – Afin de tenir compte des difficultés d’investissement liées aux conditions dégradées d’exploitation des œuvres cinématographiques en salles et d’encourager la distribution de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de distribution.
« Art. 911-102-9. – Pour chaque entreprise de distribution, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application de l’article 221-20, à l’exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l’article 911-33.
« Art. 911-102-10. – L’investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de distribution ne peut être effectué que jusqu’au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de distribution sont déchues de la faculté de les investir.
« Sous-section 7
« Prolongation de la durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique
« Art. 911-102-11. – La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l’article 221-9 est prolongée d’un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l’objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d’une exploitation en salles de spectacles cinématographiques. »
Article 35
Après l’article 911-124, il est inséré un article 911-124-1 ainsi rédigé :
« Art. 911-124-1. – Pour l’obtention de l’aide, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 30 avril 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »
Article 36
Après l’article 911-125-3, sont insérées une sous-section 6 et une sous-section 7 ainsi rédigées :
« Sous-section 6
« Aide exceptionnelle de compensation de la perte de chiffre d’affaires en raison de l’interdiction de la vente et de la consommation d’aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques
« Art. 911-125-4. – Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d’allocation directe aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la perte de chiffre d’affaires subie en raison de l’interdiction de la vente et de la consommation d’aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022, prévue par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
« Art. 911-125-5. – L’aide exceptionnelle est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
« Art. 911-125-6. – Pour être admis au bénéfice de l’aide exceptionnelle, les exploitants doivent avoir ouvert au public les établissements au titre desquels l’aide est demandée pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
« Art. 911-125-7. – Pour l’application de la présente sous-section :
« 1° On entend par part de chiffre d’affaires d’un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d’affaires relatif à la vente d’aliments et de boissons réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d’affaires relatifs à la vente d’aliments et de boissons réalisés sur cette même période par l’ensemble des établissements de spectacles cinématographiques au titre desquels l’aide est demandée ;
« 2° On entend par chiffre d’affaires relatif à la vente d’aliments et de boissons le produit de la vente d’aliments et de boissons réalisé dans les établissements de spectacles cinématographiques à l’exclusion de la vente d’aliments et de boissons réalisée dans des espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l’article 40 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 précité ;
« 3° Le chiffre d’affaires est déterminé en prenant en compte la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts après le 3 janvier 2019 et qui ont une activité de vente d’aliments et de boissons, le chiffre d’affaires considéré comme réalisé sur la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019 est égal au produit de la fréquentation reconstituée sur cette même période et du chiffre d’affaires moyen par entrée relatif à la vente d’aliments et de boissons constaté pour des établissements dont la fréquentation est comparable.
« Pour tenir compte de la baisse de fréquentation due à la crise sanitaire, la fréquentation reconstituée est égale à 182,1 % de la fréquentation constatée entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
« Art. 911-125-8. – Pour chaque établissement, le montant de l’allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de chiffre d’affaires de l’établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
« Pour chaque établissement, le montant de l’allocation directe ne peut excéder 50 % du montant du chiffre d’affaires relatif à la vente d’aliments et de boissons pris en compte.
« Art. 911-125-9. – Pour l’obtention de l’aide, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 mai 2022, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée, dans lequel ils déclarent le montant du chiffre d’affaires relatif à la vente d’aliments et de boissons réalisé au titre de chaque établissement pendant la période définie au 3° de l’article 911-125-7 ou la fréquentation sur la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
« Art. 911-125-10. – La décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée précise le montant de l’aide attribuée et ses modalités de versement.
« Art. 911-125-11. – L’attribution de l’aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.100959 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 décembre 2021 C(2021)9880, du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
« Sous-section 7
« Aménagements des aides à la petite et moyenne exploitation
« Art. 911-125-12. – Afin de prendre en compte les interruptions ou les retards subis, en raison de la crise sanitaire, par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, dans la mise en œuvre de travaux ou de formations au titre desquels ils ont bénéficié des aides à la petite et moyenne exploitation, le délai de réalisation du projet et de présentation des factures correspondantes, prévu dans la convention mentionnée à l’article 232-42 ou, le cas échéant, dans la décision de prolongation mentionnée à l’article 121-4, est prolongé d’un an lorsque son expiration devait intervenir entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. »
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales
Article 37
Les dispositions du 1° du II de l’article 122-29 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de la présente délibération s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er juin 2022.
Article 38
Les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux demandes d’agrément de production qui n’ont pas encore donné lieu à une décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Article 39
Les articles 4 et 5 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2022.
Les articles 6 à 19 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.
Article 40
Un auteur qui s’est vu refuser une aide au parcours d’auteur au cours de l’année 2021 peut déposer une nouvelle demande à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.
Article 41
Les dispositions des articles 21 et 22 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.
Il est mis fin, à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, aux mandats en cours des membres de la commission prévue à l’article 621-28 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
Article 42
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 31 mars 2022.
Le président du conseil d’administration,
D. Boutonnat