🟦 Arrêté du 31 mars 2022 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Vote par correspondance en détention »

Références

NOR : JUST2208076A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/31/JUST2208076A/jo/texte
Source : JORF n°0082 du 7 avril 2022, texte n° 32

En-tête

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2021-358 du 31 mars 2021 relatif à l’élection du Président de la République,
Arrêtent :

Article 1

Il est créé par le ministère de la justice (direction de l’administration pénitentiaire) un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « vote par correspondance en détention ».
Ce traitement a pour finalité de permettre aux personnes incarcérées placées en détention provisoire et purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale inscrites sur une liste électorale d’exercer leur droit de vote par correspondance, à l’élection du Président de la République.
Ce traitement poursuit également une finalité statistique.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux personnes incarcérées mentionnées à l’article 1er :
1° Données d’identification (nom de famille, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, numéro d’écrou, numéro d’identifiant) ;
2° Etablissement pénitentiaire où la personne est détenue et direction interrégionale des services pénitentiaires compétente ;
3° Commune d’inscription sur les listes électorales ;
4° Option d’exercer son droit de vote par correspondance à l’élection du Président de la République ;
5° Situation dans le répertoire électoral unique de la personne détenue.

Article 3

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
2° Les membres de la commission électorale prévue au VI de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

Article 4

Peuvent également être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 :
1° Le service statistique du ministère de la justice et le service de la direction de l’administration pénitentiaire chargé de concourir à la production de statistique publique relative aux personnes placées sous main de justice ;
2° L’Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l’article 2 sont conservées jusqu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de la proclamation des résultats des votes recensés par le lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 susvisé sauf dans l’hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu’à l’issue de la procédure juridictionnelle.

Article 6

Les droits d’accès, de rectification, à la limitation et d’opposition prévus respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, s’exercent directement auprès de la direction de l’administration pénitentiaire.
En application du b du 3 de l’article 17 du règlement susvisé et de l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, le droit à l’effacement ne s’applique pas au présent traitement.

Article 7

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserves des adaptations suivantes :
1° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
2° Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la commune d’inscription est remplacée par la référence à la collectivité territoriale d’inscription.
3° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
a) La référence à la commune d’inscription est remplacée par la référence à la circonscription territoriale d’inscription ;
b) La référence aux personnels habilités des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est remplacée par la référence à l’autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire.
4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, et la référence à la situation dans le répertoire unique électoral de la personne détenue est remplacée par la référence à la situation électorale de la personne détenue.

Article 8

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 31 mars 2022.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu