🟧 Délibération de l’Agence française de lutte contre le dopage du 8 septembre 2022 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l’Agence ou pour son compte

Références

NOR : ALDX2231386X
Source : JORF n°0257 du 5 novembre 2022, texte n° 43

En-tête

Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et R. 232-66 ;
Vu le standard international pour les laboratoires, notamment son article 5.3.11 ;

Article

Considérant que le collège a la compétence, en application de l’article L. 232-5 du code du sport, de fixer le régime de conservation des échantillons prélevés par l’Agence ou pour son compte et, plus particulièrement du sixième alinéa de l’article R. 232-66 du même code, de déroger aux délais de conservation expressément fixés par ce même article pour une partie des échantillons concernés ;

Considérant que les normes internationales visées à l’article R. 232-66 du code du sport et régissant les modalités de conservation des échantillons prélevés fixent des délais minimaux, auxquels l’avant-dernier alinéa du même article renvoie expressément, notamment les délais d’un, trois ou six mois pour les échantillons urinaires et sanguins ;

Considérant que les catégories visées du 1° au 3° de l’article R. 232-66 du code du sport, notamment de par la généralité des compétitions mentionnées et compte tenu de la proportion désormais majoritaire des prélèvements effectués sur des sportifs soumis aux obligations prévues aux I et II de l’article L. 232-5 du même code, visent un nombre excessif d’échantillons pour lesquels une conservation au-delà du délai minimum prévu par les normes internationales ne se justifie pas et entraîne un coût disproportionné au regard de l’intérêt qui s’attache à cette conservation à long terme ;

Considérant qu’en outre, les catégories d’échantillons pour lesquels les 1° à 3° de l’article R. 232-66 du code du sport prévoient, par défaut, une conservation d’une durée de dix ans ne permettent pas de conserver des échantillons de sportifs qui, sans relever encore du niveau national ou international à la date du prélèvement, ont des perspectives sportives qui les destinent à intégrer ce niveau prochainement, en particulier du fait de leur participation annoncée à des compétitions nationales et internationales ;

Considérant enfin que le régime de conservation prévu à l’article R. 232-66 du code du sport ne permet pas d’assurer une conservation à des fins de ré-analyse d’échantillons au regard de la collecte de renseignements et du résultat des enquêtes menées par l’Agence en vue desquelles l’octroi de prérogatives particulières a été décidé par le législateur postérieurement à la détermination de ce régime de conservation ;

Considérant qu’il y a donc lieu pour le collège, au vu de ces considérations, de fixer des règles permettant une conservation mieux ciblée des échantillons de sportifs pour lesquels leur carrière sportive, les caractéristiques de leur performance sportive, les renseignements recueillis et les procédures administrative ou pénales en cours rendent nécessaires cette conservation pour un délai de dix ans ;
Sur proposition du secrétaire général,
Décide :

Article 1

Sous réserve des exceptions prévues à l’article 2, les échantillons prélevés par l’Agence française de lutte contre le dopage sont conservés pour la durée minimum prévue par les normes internationales.

Article 2

Sont conservés, pour une durée de dix ans à compter de la remise du rapport d’analyse, les échantillons prélevés lorsque :
1° Le niveau ou l’évolution de la performance justifient la conservation de l’échantillon ;
2° Un sportif a vocation, au vu de ses perspectives sportives, à participer à des compétitions nationales ou internationales ;
3° L’unité de gestion du passeport de l’athlète recommande, au vu des données biologiques de ce sportif, de conserver un échantillon ;
4° Un sportif a été informé que l’Agence dispose d’éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ou une décision de sanction rendue à son égard par l’Agence est susceptible de recours ;
5° L’Agence a connaissance qu’un sportif a été informé par une autre organisation antidopage que celle-ci dispose d’éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ;
6° L’Agence a connaissance d’une enquête pénale ou d’une information judiciaire pour des faits liés au dopage impliquant ce sportif ;
7° Une enquête ouverte par le secrétaire général de l’Agence implique un sportif ou que des renseignements recueillis par l’Agence justifient la conservation de l’échantillon ;
8° L’Agence a reçu une réquisition judiciaire à cette fin ;
9° Une demande émane de l’Agence mondiale antidopage, de l’Agence de contrôle internationale ou d’une autre organisation antidopage signataire du Code mondial antidopage.

Article 3

Il peut être mis fin à la conservation d’échantillons en application des 8° et 9° de l’article 2 lorsque l’autorité ayant sollicité cette conservation fait connaître à l’Agence, avant le terme du délai de dix ans, le retrait de sa demande.

Article 4

Par dérogation aux règles prévues aux articles 1er à 3, le collège peut décider de la conservation dans la limite du délai de dix ans ou de la destruction anticipée d’échantillons sous réserve du respect du délai minimal de conservation prévu par les normes internationales.

Article 5

Le département des contrôles est chargé, en lien avec le département des affaires juridiques et institutionnelles et le département des enquêtes et du renseignement, d’établir la liste des échantillons voués à la destruction. Cette liste est communiquée au laboratoire chargé de la conservation des échantillons concernés.

Article 6

La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l’Agence.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 8 septembre 2022.

Date et signature(s)

La présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage,
D. Laurent