🟧 DĂ©libĂ©ration du 8 septembre 2022 portant modification du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s

Références

NOR : CNIL2226461X
Source : JORF n°0218 du 20 septembre 2022, texte n° 41

En-tĂȘte

La Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 14 ;
Vu le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifiĂ© pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 6 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 27 fĂ©vrier 2020 pris en application du dĂ©cret n° 2020-173 du 27 fĂ©vrier 2020 relatif aux modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration des membres des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes, notamment ses articles 4 Ă  6 ;
Vu la dĂ©libĂ©ration n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s ;
Vu la dĂ©libĂ©ration n° 2020-057 du 28 mai 2020 portant modification du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s ;
AprÚs avoir entendu Mme Marie-Laure DENIS, présidente, en son rapport, et M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

DĂ©cide :

Article 1

I. – Avant la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 80 du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, il est ajoutĂ© la phrase suivante :
« L’indemnitĂ© forfaitaire allouĂ©e au prĂ©sident de la formation restreinte est fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© du 27 fĂ©vrier 2020 pris en application du dĂ©cret n° 2020-173 du 27 fĂ©vrier 2020. »

II. – AprĂšs l’article 80 du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, il est insĂ©rĂ© un article 80 bis ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 80 bis. – IndemnitĂ©s Ă  la vacation allouĂ©es au prĂ©sident de la formation restreinte ou Ă  l’un des membres de la formation restreinte statuant dans le cadre de la procĂ©dure simplifiĂ©e.
Le montant des indemnitĂ©s allouĂ©es au prĂ©sident de la formation restreinte ou Ă  l’un des membres statuant seul dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 modifiĂ©e (procĂ©dure simplifiĂ©e) est fixĂ©e Ă  50 euros par dossier.
Lorsque, dans le cadre de cette procĂ©dure, le mis en cause demande Ă  ĂȘtre entendu et qu’une sĂ©ance est organisĂ©e pour entendre ses observations orales, l’indemnitĂ© allouĂ©e au prĂ©sident de la formation restreinte ou Ă  l’un de ses membres est complĂ©tĂ©e d’une indemnitĂ© forfaitaire de 50 euros par dossier. »

Article 2

Le prĂ©sident et le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

La présidente,
M.-L. Denis