🟩 DĂ©cret du 19 septembre 2022 relatif au comitĂ© social d’administration de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires

Références

NOR : TREK2219958D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/19/TREK2219958D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/19/2022-1240/jo/texte
Source : JORF n°0218 du 20 septembre 2022, texte n° 10

Informations

Publics concernĂ©s : directeur, reprĂ©sentants de l’administration et reprĂ©sentants du personnel de l’Ă©tablissement public Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires.

Objet : compĂ©tences, composition et fonctionnement du comitĂ© social d’administration de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires (ANCT).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique ou au plus tard au 1er janvier 2023.

Notice : l’article L. 1233-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales a Ă©tĂ© modifiĂ© afin d’instituer un comitĂ© social d’administration au sein de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires (ANCT) ayant vocation Ă  exercer les compĂ©tences prĂ©vues Ă  l’article L. 253-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique et les compĂ©tences prĂ©vues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code du travail, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objet de prĂ©ciser la composition, les modalitĂ©s d’Ă©lection des reprĂ©sentants du personnel, l’organisation et les modalitĂ©s de fonctionnement de ce comitĂ© et de ses commissions spĂ©cialisĂ©es.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret, pris pour l’application de l’article 206 de la loi n° 2022-217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, ainsi que les dispositions qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, notamment son article L. 1233-5 dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2022-217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifiĂ© relatif aux comitĂ©s sociaux d’administration dans les administrations et les Ă©tablissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique ;
Vu l’avis du comitĂ© technique spĂ©cial et du comitĂ© social et Ă©conomique de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires rĂ©unis en formation conjointe en date du 30 mai 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la premiÚre partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4
« ComitĂ© social d’administration

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Paragraphe 1
« Composition et mandat des représentants du personnel

« Art. R. 1233-6. – Le comitĂ© social d’administration comprend neuf reprĂ©sentants du personnel titulaires et un nombre Ă©gal de reprĂ©sentants du personnel supplĂ©ants.

« Art. R. 1233-7. – Le nombre de reprĂ©sentants du personnel Ă©lus par chacun des deux collĂšges Ă©lectoraux prĂ©vus aux 1° et 2° du B du II de l’article L. 1233-5 est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’amĂ©nagement du territoire, au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comitĂ© social d’administration.
« Ce nombre est fixĂ© en fonction des effectifs respectifs de chaque collĂšge, rapportĂ©s au total des effectifs, multipliĂ© par le nombre total de siĂšges de reprĂ©sentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n’est pas un entier, il est procĂ©dĂ© Ă  un arrondi Ă  l’entier supĂ©rieur en cas de dĂ©cimale supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq ou Ă  un arrondi Ă  l’entier infĂ©rieur en cas de dĂ©cimale infĂ©rieure Ă  cinq. Les nombres entiers qui en rĂ©sultent correspondent aux nombres de reprĂ©sentants titulaires Ă©lus par collĂšge.
« Toutefois, sauf lorsque le nombre d’Ă©lecteurs dans un des collĂšges est infĂ©rieur Ă  quatre, le comitĂ© social d’administration comprend au moins deux reprĂ©sentants titulaires et deux reprĂ©sentants supplĂ©ants Ă©lus par chaque collĂšge, sans que le nombre total de reprĂ©sentants titulaires et supplĂ©ants du personnel au comitĂ© social d’administration rĂ©sultant de l’application du prĂ©sent alinĂ©a puisse ĂȘtre supĂ©rieur Ă  dix-huit.

« Art. R. 1233-8. – Les reprĂ©sentants du personnel au sein du comitĂ© social d’administration sont Ă©lus pour une pĂ©riode de quatre ans.

« Art. R. 1233-9. – I. – Le mandat d’un reprĂ©sentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prĂ©vus :
« 1° Au premier alinĂ©a de l’article 22 du dĂ©cret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comitĂ©s sociaux d’administration dans les administrations et les Ă©tablissements publics de l’Etat, lorsqu’il a Ă©tĂ© Ă©lu par le collĂšge mentionnĂ© au 1° du B du II de l’article L. 1233-5 ;
« 2° Au sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu’il a Ă©tĂ© Ă©lu par le collĂšge mentionnĂ© au 2° du B du II de l’article L. 1233-5 du prĂ©sent code.
« II. – Le reprĂ©sentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacĂ© dans les conditions dĂ©finies aux deuxiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as de l’article 22 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus.
« III. – En cas de renouvellement du comitĂ© social d’administration en cours de mandat, les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus ou dĂ©signĂ©s pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir jusqu’au prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral.

« Art. R. 1233-10. – La date de l’Ă©lection des reprĂ©sentants du personnel au sein du comitĂ© social d’administration est celle fixĂ©e pour le renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances de la fonction publique. La durĂ©e du mandat des reprĂ©sentants du personnel est rĂ©duite ou prorogĂ©e en consĂ©quence.
« Au moins six mois avant la date de l’Ă©lection, les modalitĂ©s d’organisation et de dĂ©roulement des opĂ©rations Ă©lectorales donnent lieu Ă  concertation avec les organisations syndicales mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique et celles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 2314-5 du code du travail.

« Art. R. 1233-11. – Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l’ensemble des membres du personnel mentionnĂ© au I de l’article L. 1233-5 exerçant leurs fonctions Ă  l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires ou placĂ©s en position de congĂ© parental ou de congĂ© rĂ©munĂ©rĂ©.
« L’effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d’hommes sont apprĂ©ciĂ©s par collĂšge au 1er janvier de l’annĂ©e du scrutin et dĂ©terminĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence au moins six mois avant la date de l’Ă©lection.

« Art. R. 1233-12. – Pour l’Ă©lection des reprĂ©sentants du personnel par le collĂšge mentionnĂ© au 1° du B du II de l’article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 Ă  41, 45 et 46 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus en tant qu’elles se rapportent aux agents de droit public.

« Art. R. 1233-13. – Pour l’Ă©lection des reprĂ©sentants du personnel par le collĂšge mentionnĂ© au 2° du B du II de l’article L. 1233-5, sont applicables les articles 30, 32 Ă  34, 36 Ă  41, 45 et 46 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus. Pour l’application de l’article 32, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 2314-5 du code du travail est substituĂ©e Ă  celle de l’article L. 211-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique.
« Sont Ă©lecteurs au titre de ce collĂšge les salariĂ©s ĂągĂ©s de seize ans rĂ©volus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l’Agence et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, dĂ©chĂ©ance ou incapacitĂ© relatives Ă  leurs droits civiques.
« Sont Ă©ligibles par ce collĂšge les salariĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2314-19 du code du travail.

« Art. R. 1233-14. – A l’issue du dĂ©pouillement et sans dĂ©lai, le bureau de vote central procĂšde Ă  la proclamation des rĂ©sultats. Il Ă©tablit un procĂšs-verbal des opĂ©rations Ă©lectorales par collĂšge sur lequel sont portĂ©s, pour chaque collĂšge, le nombre d’Ă©lecteurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimĂ©s, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en prĂ©sence. Sont le cas Ă©chĂ©ant annexĂ©s Ă  chaque procĂšs-verbal par collĂšge les enveloppes mises Ă  part sans ĂȘtre ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
« Les procÚs-verbaux des opérations électorales par collÚge sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
« Le procĂšs-verbal Ă©tabli pour le collĂšge prĂ©vu au 2° du B du II de l’article L. 1233-5 est transmis au prestataire mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 2314-22 du code du travail.

« Art. R. 1233-15. – Les contestations sur la validitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales pour le comitĂ© social d’administration sont portĂ©es, dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de la proclamation des rĂ©sultats, devant le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires puis, le cas Ă©chĂ©ant, devant la juridiction administrative.

« Paragraphe 2
« Attributions

« Art. R. 1233-16. – I. – Le comitĂ© social d’administration exerce les attributions prĂ©vues :
« 1° Aux articles 47 Ă  52 et au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 54 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus ;
« 2° Aux articles L. 2312-1 Ă  L. 2312-84 du code du travail, Ă  l’exception des articles L. 2312-5 Ă  L. 2312-7, L. 2312-9 Ă  L. 2312-14, des quatriĂšme au sixiĂšme alinĂ©as de l’article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 Ă  L. 2312-36, des 3° au 5° de l’article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 Ă  L. 2312-69 et L. 2312-72 Ă  L. 2312-77.
« Il gÚre le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans le respect des rÚgles fixées par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.
« Les attributions du comitĂ© social d’administration sur les questions de santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail s’exercent dans les conditions prĂ©vues aux articles 76 Ă  78 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus.
« II. – Le comitĂ© mandate soit le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Ă©tablissement public ou son reprĂ©sentant, soit un reprĂ©sentant du personnel qui siĂšge en son sein pour le reprĂ©senter et ester en justice sur les questions relevant de sa compĂ©tence.
« III. – Le comitĂ© social d’administration est Ă©galement consultĂ©, dans les conditions prĂ©vues par le livre IV de la deuxiĂšme partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise Ă  la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un reprĂ©sentant du personnel, salariĂ© de droit privĂ©, membre de ce comitĂ© Ă©lu par le collĂšge prĂ©vu par le 2° du B du II de l’article L. 1233-5. L’avis est exprimĂ© Ă  bulletins secrets.

« Art. R. 1233-17. – Le dĂ©cret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif Ă  la base de donnĂ©es sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comitĂ© social d’administration de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires.
« Les Ă©lĂ©ments et donnĂ©es concernant les agents mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I de l’article L. 1233-5 sont complĂ©tĂ©s par des Ă©lĂ©ments et donnĂ©es Ă©quivalents pour les salariĂ©s mentionnĂ©s au 3° du I du mĂȘme article.

« Paragraphe 3
« Fonctionnement et moyens

« Art. R. 1233-18. – Le comitĂ© social d’administration bĂ©nĂ©ficie des financements prĂ©vus aux articles L. 2312-81 Ă  L. 2312-84 du code du travail pour financer les activitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du mĂȘme code.
« Le comitĂ© social d’administration perçoit Ă©galement une subvention de fonctionnement conformĂ©ment Ă  l’article L. 2315-61 du code du travail.

« Art. R. 1233-19. – Le fonctionnement et les moyens du comitĂ© social d’administration sont rĂ©gis par les dispositions de l’article 81, du I de l’article 83, des articles 84 et 85, du I de l’article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinĂ©as de l’article 90, des articles 91 et 92, du premier alinĂ©a de l’article 93, du II de l’article 94 et des articles 97 Ă  99 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus.

« Art. R. 1233-20. – Les lignes directrices de gestion relatives Ă  la stratĂ©gie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© et aux orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours professionnels prĂ©vues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique sont soumises aux seuls reprĂ©sentants du personnel Ă©lus par le collĂšge mentionnĂ© au 1° du B du II de l’article L. 1233-5 du prĂ©sent code.

« Art. R. 1233-21. – Les reprĂ©sentants du personnel dĂ©signent pour la durĂ©e du mandat, parmi les reprĂ©sentants titulaires ou supplĂ©ants, un secrĂ©taire chargĂ© de la gestion administrative des activitĂ©s sociales et culturelles ainsi que, parmi les reprĂ©sentants titulaires, un trĂ©sorier chargĂ© du suivi du budget des activitĂ©s sociales et culturelles prĂ©vues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du code du travail. Leurs missions peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es dans le rĂšglement intĂ©rieur prĂ©vu Ă  l’article R. 1233-22 du prĂ©sent code.

« Art. R. 1233-22. – Le prĂ©sident arrĂȘte, aprĂšs avis des reprĂ©sentants du personnel, un rĂšglement intĂ©rieur unique du comitĂ© social d’administration et de ses commissions spĂ©cialisĂ©es. Ce rĂšglement est Ă©tabli selon le rĂšglement type fixĂ© par le ministre chargĂ© de la fonction publique.

« Art. R. 1233-23. – Le prĂ©sident fait appel Ă  l’expert habilitĂ© mentionnĂ© au C du II de l’article L. 1233-5 dans les conditions de l’article 66 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus lorsqu’il est fait application des articles 76 ou 77 du mĂȘme dĂ©cret.

« Art. R. 1233-24. – Pour l’exercice de son mandat, chaque reprĂ©sentant du personnel Ă©lu par le collĂšge mentionnĂ© au 2° du B du II de l’article L. 1233-5 bĂ©nĂ©ficie de vingt heures de dĂ©lĂ©gation par mois. La durĂ©e des rĂ©unions du comitĂ© n’est pas dĂ©duite de ces heures de dĂ©lĂ©gation. La durĂ©e de prĂ©paration des rĂ©unions du comitĂ©, correspondant au temps prĂ©visionnel de durĂ©e de la rĂ©union, n’est pas non plus dĂ©duite de ces heures de dĂ©lĂ©gation. Le temps passĂ© par ces reprĂ©sentants Ă  ces rĂ©unions et Ă  leur prĂ©paration ainsi que celui passĂ© en dĂ©lĂ©gation sont considĂ©rĂ©s comme du temps de travail effectif.

« Sous-section 2
« Commission santé, sécurité et conditions de travail

« Paragraphe 1
« Composition et mandat des représentants du personnel

« Art. R. 1233-25. – La commission chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail mentionnĂ©e au E du II de l’article L. 1233-5 est composĂ©e du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires ou de son reprĂ©sentant, qui la prĂ©side, et de reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes.

« Art. R. 1233-25-1. – La commission comprend neuf reprĂ©sentants du personnel titulaires et un nombre Ă©gal de reprĂ©sentants du personnel supplĂ©ants.
« Chaque organisation syndicale siĂ©geant au comitĂ© social d’administration dĂ©signe, pour siĂ©ger au sein de cette commission, un nombre de reprĂ©sentants titulaires Ă©gal au nombre de siĂšges qu’elle dĂ©tient dans ce comitĂ©. Ils sont choisis parmi les reprĂ©sentants titulaires et supplĂ©ants de ce comitĂ©.
« Les reprĂ©sentants supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d’Ă©ligibilitĂ© fixĂ©es :
« 1° Par l’article 31 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus pour les agents mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I de l’article L. 1233-5 du prĂ©sent code ;
« 2° Par l’article L. 2314-19 du code du travail pour les salariĂ©s mentionnĂ©s au 3° du I de l’article L. 1233-5 du prĂ©sent code.
« Ces dĂ©signations interviennent dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la proclamation des Ă©lections au comitĂ© social d’administration.

« Art. R. 1233-25-2. – Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des reprĂ©sentants du personnel au sein de la commission chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail.

« Paragraphe 2
« Attributions

« Art. R. 1233-25-3. – La commission chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail exerce les attributions prĂ©vues aux articles 57 Ă  59, 61 Ă  71, 73 et 74 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus.
« Elle exerce Ă©galement les compĂ©tences du comitĂ© social et Ă©conomique prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 2312-5 ainsi qu’aux articles L. 2312-9 Ă  L. 2312-13 du code du travail.

« Paragraphe 3
« Fonctionnement et moyens

« Art. R. 1233-25-4. – Le fonctionnement et les moyens de la commission chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail sont rĂ©gis par les dispositions de l’article 81, du II de l’article 83, des articles 84 et 85, du II de l’article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinĂ©as de l’article 90, des articles 92, 93, des I et III de l’article 94 et des articles 95 Ă  99 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus.

« Sous-section 3
« Commission des droits des salariés

« Paragraphe 1
« Composition et mandat des représentants du personnel

« Art. R. 1233-26. – La commission des droits des salariĂ©s mentionnĂ©e au F du II de l’article L. 1233-5 est composĂ©e du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires ou de son reprĂ©sentant, qui la prĂ©side, et des reprĂ©sentants du personnel titulaires et supplĂ©ants Ă©lus par le collĂšge prĂ©vu au 2° du B du II du mĂȘme article. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes.

« Art. R. 1233-26-1. – Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des reprĂ©sentants du personnel au sein de la commission des droits des salariĂ©s.

« Paragraphe 2
« Attributions

« Art. R. 1233-26-2. – La commission des droits des salariĂ©s exerce les compĂ©tences prĂ©vues au F du II de l’article L. 1233-5.

« Paragraphe 3
« Fonctionnement et moyens

« Art. R. 1233-26-3. – Le secrĂ©tariat administratif est assurĂ© dans les conditions prĂ©vues par les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du II de l’article 83 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus.

« Art. R. 1233-26-4. – La commission se rĂ©unit au moins deux fois par an sur convocation de son prĂ©sident, Ă  son initiative ou, dans le dĂ©lai maximum de deux mois, sur demande Ă©crite des reprĂ©sentants titulaires de cette commission.

« Art. R. 1233-26-5. – Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariĂ©s sont rĂ©gis par les dispositions prĂ©vues aux articles 81, 84 et 85, aux sept premiers alinĂ©as de l’article 88, aux deux premiers alinĂ©as de l’article 89, aux cinq premiers alinĂ©as de l’article 90 et aux articles 92, 97 Ă  99 du dĂ©cret du 20 novembre 2020 mentionnĂ© ci-dessus ainsi qu’aux articles L. 2315-14, L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.

« Art. R. 1233-26-6. – Pour l’exercice de son mandat au sein de la commission, chaque reprĂ©sentant du personnel bĂ©nĂ©ficie de dix heures de dĂ©lĂ©gation par mois. La durĂ©e des rĂ©unions de la commission n’est pas dĂ©duite de ces heures de dĂ©lĂ©gation. La durĂ©e de prĂ©paration des rĂ©unions de la commission, correspondant au temps prĂ©visionnel de durĂ©e de la rĂ©union, n’est pas non plus dĂ©duite de ces heures de dĂ©lĂ©gation. Le temps passĂ© par ces reprĂ©sentants Ă  ces rĂ©unions, Ă  leur prĂ©paration et celui passĂ© en dĂ©lĂ©gation sont considĂ©rĂ©s comme du temps de travail effectif. Ces heures s’ajoutent Ă  celles qui leur sont octroyĂ©es en leur qualitĂ© de membres du comitĂ© social d’administration. »

Article 2

I. – Les dispositions des articles R. 1233-6 Ă  R. 1233-15, R. 1233-25 Ă  R. 1233-25-2 et R. 1322-26 Ă  R. 1233-26-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur en vue du renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances de la fonction publique.
Les dispositions des articles R. 1233-16 Ă  R. 1233-24, R. 1233-25-3, R. 1233-25-4 et R. 1233-26-2 Ă  R. 1233-26-6 du mĂȘme code dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Pour la mise en place du comitĂ© social d’administration de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances de la fonction publique :
1° Par dĂ©rogation au dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article R. 1233-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret, la reprĂ©sentation du personnel au sein du comitĂ© social d’administration est fixĂ©e comme suit :
a) Pour les reprĂ©sentants Ă©lus par le collĂšge des personnels prĂ©vu au 1° du B du II de l’article L. 1233-5 du mĂȘme code : sept titulaires et sept supplĂ©ants ;
b) Pour les reprĂ©sentants Ă©lus par le collĂšge des personnels prĂ©vu au 2° du B du II du mĂȘme article : deux titulaires et deux supplĂ©ants ;
2° Par dĂ©rogation au dĂ©lai prĂ©vu au second alinĂ©a de l’article R. 1233-10 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret, les nĂ©gociations prĂ©vues Ă  cet article se dĂ©roulent dans le dĂ©lai d’un mois suivant la publication du prĂ©sent dĂ©cret ;
3° Par dĂ©rogation au dĂ©lai prĂ©vu au second alinĂ©a de l’article R. 1233-11 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret, les effectifs et la part respective de femmes et d’hommes par collĂšge sont dĂ©terminĂ©s dans le dĂ©lai d’un mois suivant la publication du prĂ©sent dĂ©cret en fonction des effectifs de chaque collĂšge apprĂ©ciĂ©s au 1er janvier 2022.

Article 3

Le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 19 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini