Au sommaire :
Références
NOR : TREK2219958D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/19/TREK2219958D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/19/2022-1240/jo/texte
Source : JORF n°0218 du 20 septembre 2022, texte n° 10
Informations
Publics concernés : directeur, représentants de l’administration et représentants du personnel de l’établissement public Agence nationale de la cohésion des territoires.
Objet : compétences, composition et fonctionnement du comité social d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique ou au plus tard au 1er janvier 2023.
Notice : l’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales a été modifié afin d’instituer un comité social d’administration au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ayant vocation à exercer les compétences prévues à l’article L. 253-1 du code général de la fonction publique et les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. Le présent décret a pour objet de préciser la composition, les modalités d’élection des représentants du personnel, l’organisation et les modalités de fonctionnement de ce comité et de ses commissions spécialisées.
Références : le décret, pris pour l’application de l’article 206 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, ainsi que les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1233-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique ;
Vu l’avis du comité technique spécial et du comité social et économique de l’Agence nationale de la cohésion des territoires réunis en formation conjointe en date du 30 mai 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Comité social d’administration
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Paragraphe 1
« Composition et mandat des représentants du personnel
« Art. R. 1233-6. – Le comité social d’administration comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
« Art. R. 1233-7. – Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du B du II de l’article L. 1233-5 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire, au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d’administration.
« Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n’est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
« Toutefois, sauf lorsque le nombre d’électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d’administration comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par chaque collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d’administration résultant de l’application du présent alinéa puisse être supérieur à dix-huit.
« Art. R. 1233-8. – Les représentants du personnel au sein du comité social d’administration sont élus pour une période de quatre ans.
« Art. R. 1233-9. – I. – Le mandat d’un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :
« 1° Au premier alinéa de l’article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, lorsqu’il a été élu par le collège mentionné au 1° du B du II de l’article L. 1233-5 ;
« 2° Au sixième alinéa de l’article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu’il a été élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l’article L. 1233-5 du présent code.
« II. – Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions définies aux deuxième à sixième alinéas de l’article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« III. – En cas de renouvellement du comité social d’administration en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au prochain renouvellement général.
« Art. R. 1233-10. – La date de l’élection des représentants du personnel au sein du comité social d’administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.
« Au moins six mois avant la date de l’élection, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« Art. R. 1233-11. – Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l’ensemble des membres du personnel mentionné au I de l’article L. 1233-5 exerçant leurs fonctions à l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
« L’effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés par collège au 1er janvier de l’année du scrutin et déterminée par le directeur général de l’Agence au moins six mois avant la date de l’élection.
« Art. R. 1233-12. – Pour l’élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l’article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu’elles se rapportent aux agents de droit public.
« Art. R. 1233-13. – Pour l’élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l’article L. 1233-5, sont applicables les articles 30, 32 à 34, 36 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l’application de l’article 32, la référence à l’article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
« Sont électeurs au titre de ce collège les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l’Agence et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
« Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l’article L. 2314-19 du code du travail.
« Art. R. 1233-14. – A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Sont le cas échéant annexés à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
« Les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
« Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du II de l’article L. 1233-5 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l’article R. 2314-22 du code du travail.
« Art. R. 1233-15. – Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d’administration sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
« Paragraphe 2
« Attributions
« Art. R. 1233-16. – I. – Le comité social d’administration exerce les attributions prévues :
« 1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l’article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;
« 2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l’exception des articles L. 2312-5 à L. 2312-7, L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l’article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l’article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77.
« Il gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.
« Les attributions du comité social d’administration sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s’exercent dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« II. – Le comité mandate soit le directeur général de l’établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.
« III. – Le comité social d’administration est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du B du II de l’article L. 1233-5. L’avis est exprimé à bulletins secrets.
« Art. R. 1233-17. – Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
« Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1233-5 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 3° du I du même article.
« Paragraphe 3
« Fonctionnement et moyens
« Art. R. 1233-18. – Le comité social d’administration bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 du code du travail pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du même code.
« Le comité social d’administration perçoit également une subvention de fonctionnement conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail.
« Art. R. 1233-19. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont régis par les dispositions de l’article 81, du I de l’article 83, des articles 84 et 85, du I de l’article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l’article 90, des articles 91 et 92, du premier alinéa de l’article 93, du II de l’article 94 et des articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« Art. R. 1233-20. – Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du B du II de l’article L. 1233-5 du présent code.
« Art. R. 1233-21. – Les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du code du travail. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l’article R. 1233-22 du présent code.
« Art. R. 1233-22. – Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d’administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.
« Art. R. 1233-23. – Le président fait appel à l’expert habilité mentionné au C du II de l’article L. 1233-5 dans les conditions de l’article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu’il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.
« Art. R. 1233-24. – Pour l’exercice de son mandat, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l’article L. 1233-5 bénéficie de vingt heures de délégation par mois. La durée des réunions du comité n’est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n’est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.
« Sous-section 2
« Commission santé, sécurité et conditions de travail
« Paragraphe 1
« Composition et mandat des représentants du personnel
« Art. R. 1233-25. – La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l’article L. 1233-5 est composée du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Art. R. 1233-25-1. – La commission comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
« Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’administration désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
« Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité fixées :
« 1° Par l’article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1233-5 du présent code ;
« 2° Par l’article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 3° du I de l’article L. 1233-5 du présent code.
« Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élections au comité social d’administration.
« Art. R. 1233-25-2. – Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
« Paragraphe 2
« Attributions
« Art. R. 1233-25-3. – La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 57 à 59, 61 à 71, 73 et 74 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312-5 ainsi qu’aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail.
« Paragraphe 3
« Fonctionnement et moyens
« Art. R. 1233-25-4. – Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l’article 81, du II de l’article 83, des articles 84 et 85, du II de l’article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l’article 90, des articles 92, 93, des I et III de l’article 94 et des articles 95 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« Sous-section 3
« Commission des droits des salariés
« Paragraphe 1
« Composition et mandat des représentants du personnel
« Art. R. 1233-26. – La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l’article L. 1233-5 est composée du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Art. R. 1233-26-1. – Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.
« Paragraphe 2
« Attributions
« Art. R. 1233-26-2. – La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au F du II de l’article L. 1233-5.
« Paragraphe 3
« Fonctionnement et moyens
« Art. R. 1233-26-3. – Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« Art. R. 1233-26-4. – La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des représentants titulaires de cette commission.
« Art. R. 1233-26-5. – Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont régis par les dispositions prévues aux articles 81, 84 et 85, aux sept premiers alinéas de l’article 88, aux deux premiers alinéas de l’article 89, aux cinq premiers alinéas de l’article 90 et aux articles 92, 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi qu’aux articles L. 2315-14, L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.
« Art. R. 1233-26-6. – Pour l’exercice de son mandat au sein de la commission, chaque représentant du personnel bénéficie de dix heures de délégation par mois. La durée des réunions de la commission n’est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions de la commission, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n’est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions, à leur préparation et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces heures s’ajoutent à celles qui leur sont octroyées en leur qualité de membres du comité social d’administration. »
Article 2
I. – Les dispositions des articles R. 1233-6 à R. 1233-15, R. 1233-25 à R. 1233-25-2 et R. 1322-26 à R. 1233-26-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Les dispositions des articles R. 1233-16 à R. 1233-24, R. 1233-25-3, R. 1233-25-4 et R. 1233-26-2 à R. 1233-26-6 du même code dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. – Pour la mise en place du comité social d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires lors du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Par dérogation au délai prévu à l’article R. 1233-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du présent décret, la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée comme suit :
a) Pour les représentants élus par le collège des personnels prévu au 1° du B du II de l’article L. 1233-5 du même code : sept titulaires et sept suppléants ;
b) Pour les représentants élus par le collège des personnels prévu au 2° du B du II du même article : deux titulaires et deux suppléants ;
2° Par dérogation au délai prévu au second alinéa de l’article R. 1233-10 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, les négociations prévues à cet article se déroulent dans le délai d’un mois suivant la publication du présent décret ;
3° Par dérogation au délai prévu au second alinéa de l’article R. 1233-11 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, les effectifs et la part respective de femmes et d’hommes par collège sont déterminés dans le délai d’un mois suivant la publication du présent décret en fonction des effectifs de chaque collège appréciés au 1er janvier 2022.
Article 3
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 19 septembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini