🟧 Délibération CNC n° 2022/CA/22 du 4 octobre 2022 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée

Références

NOR : MICK2228584X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/deliberation/2022/10/4/MICK2228584X/jo/texte
Source : JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 29

En-tête

Le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 4 octobre 2022,
Décide :

Article 1

Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 34 de la présente délibération.

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre Ier « Dispositions générales »

Article 2

Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre II, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Respect d’obligations environnementales

« Art. 122-38. – Les entreprises sollicitant l’attribution d’une aide financière à la production d’œuvres cinématographiques de longue et de courte durée ou à la production d’œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction ou documentaire, remettent au Centre national du cinéma et de l’image animée :
« 1° Lors de la remise du devis de production, un bilan prévisionnel détaillé relatif à l’empreinte carbone induite par la production de l’œuvre ;
« 2° Lors de la remise du coût définitif de production, un bilan définitif détaillé relatif à l’empreinte carbone induite par la production de l’œuvre. Lorsque l’aide concernée est sollicitée après achèvement de l’œuvre, l’entreprise remet également le bilan prévisionnel détaillé.
« Les bilans prennent en compte les émissions directes et indirectes induites notamment, par les achats de services, les ressources matérielles, les moyens techniques, la post-production, l’hébergement et les repas, le transport de personnes et de biens et la gestion des déchets.
« Le calcul de l’empreinte carbone est effectué conformément à un référentiel fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Sont réputées conformes au référentiel les méthodologies de calcul homologuées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
« L’attribution et le versement de l’aide financière sont subordonnés à la remise des bilans prévus au présent article. La méconnaissance de cette condition donne lieu soit au refus de l’aide, soit au retrait de l’aide attribuée à titre conditionnel, assorti d’un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l’aide. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle »

Article 3

 

L’article 211-86-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux genres fiction et animation » sont remplacés par les mots : « au genre fiction » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, un barème de quatorze points est établi pour celles réalisées en deux dimensions et un barème de seize points est établi pour celles réalisées en trois dimensions ou en volume. »

 

Article 4

 

Au deuxième alinéa de l’article 211-86-2, après les mots : « entreprise de production », sont insérés les mots : « ou personne agissant en qualité de producteur ».

 

Article 5

 

L’article 211-86-3 est ainsi rédigé :

« Art. 211-86-3. – 1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les points sont répartis comme suit :

« – représentant légal de l’entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
« – réalisateur : 2 points ;
« – auteur du scénario : 1 point ;
« – auteur graphique : 1 point ;
« – directeur de production : 1 point ;
« – directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
« – directeur ou chef design des personnages : 1 point ;
« – directeur ou chef décorateur : 1 point ;
« – directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ;
« – directeur ou chef mise en place de l’animation : 1 point ;
« – directeur ou chef animation : 1 point ;
« – directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ;
« – chef monteur image : 1 point ;

« 2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les points sont répartis comme suit :

« – représentant légal de l’entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
« – réalisateur : 2 points ;
« – auteur du scénario : 1 point ;
« – auteur graphique : 1 point ;
« – directeur de production : 1 point ;
« – directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
« – directeur ou chef design des personnages ou modélisation des personnages ou mouleur volume : 1 point ;
« – directeur ou chef décorateur : 1 point ;
« – directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ;
« – directeur ou chef mise en place de l’animation : 1 point ;
« – directeur ou chef animation : 1 point ;
« – directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume : 1 point ;
« – directeur ou chef éclairage ou rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume : 1 point ;
« – directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ;
« – chef monteur image : 1 point. »

 

Article 6

 

Au deuxième alinéa de l’article 211-86-3-1, après les mots : « entreprise de production », sont insérés les mots : « ou personne agissant en qualité de producteur ».

 

Article 7

 

L’article 211-86-4 est ainsi rédigé :

« Art. 211-86-4. – 1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – cinq points sont obtenus à raison d’une fonction ou d’un poste occupé par une femme ;
« – quatre points sont obtenus à raison d’une fonction ou d’un poste occupé par une femme et l’un des postes parmi ceux d’auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;

« 2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les allocations directes sont attribuées lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – sept points sont obtenus à raison d’une fonction ou d’un poste occupé par une femme ;
« – six points sont obtenus à raison d’une fonction ou d’un poste occupé par une femme et l’un des postes parmi ceux d’auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;

« 3° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les allocations directes sont attribuées lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – huit points sont obtenus à raison d’une fonction ou d’un poste occupé par une femme ;
« – sept points sont obtenus à raison d’une fonction ou d’un poste occupé par une femme et l’un des postes parmi ceux d’auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;

« 4° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – quatre points sont obtenus à raison d’une fonction ou d’un poste occupé par une femme ;
« – trois points sont obtenus à raison d’une fonction ou d’un poste occupé par une femme et l’un des postes parmi ceux d’auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme. »

 

Article 8

 

A l’article 211-107-1, les mots : « du président de la commission des aides sélectives à la production » sont remplacés par les mots : « des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente ».

 

Article 9

 

A la première phrase de l’article 211-109, après les mots : « des aides sélectives à la production », est ajouté le mot : « compétente ».

 

Article 10

 

A l’article 211-110, après les mots : « la commission », est inséré le mot : « compétente ».

 

Article 11

 

Au premier alinéa de l’article 211-111, après les mots : « la commission », est inséré le mot : « compétente ».

 

Article 12

 

L’article 211-112 est ainsi rédigé :

« Art. 211-112. – La décision d’attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l’aide, sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l’article 211-157-7. »

 

Article 13

 

A la seconde phrase de l’article 211-114, après les mots : « la commission », est ajouté le mot : « compétente ».

 

Article 14

 

A la première phrase de l’article 211-116, après les mots : « la commission », est ajouté le mot : « compétente ».

 

Article 15

 

L’article 211-122 est ainsi rédigé :

« Art. 211-122. – Le montant de l’aide est fixé après avis du comité de chiffrage mentionné à l’article 211-157-7. »

 

Article 16

 

A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 211-124, après les mots : « la commission », est inséré le mot : « compétente ».

 

Article 17

 

Au second alinéa de l’article 211-131, après les mots : « des aides sélectives à la production », est inséré le mot : « compétente ».

 

Article 18

 

A l’article 211-133, après les mots : « des aides sélectives à la production », est ajouté le mot : « compétente ».

 

Article 19

 

L’article 211-135 est ainsi rédigé :

« Art. 211-135. – La décision d’attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l’aide, sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l’article 211-157-7. »

 

Article 20

 

Le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1
« Commissions des aides sélectives à la production

« Art. 211-155. – Une commission est compétente pour examiner les demandes d’aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d’un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.

« Art. 211-156. – Une commission est compétente pour examiner les demandes d’aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d’un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.

« Art. 211-157. – Une commission est compétente pour examiner les demandes d’aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 211-155 et 211-156. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.

« Art. 211-157-1. – Une commission est compétente pour examiner les demandes d’aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.

« Art. 211-157-2. – La coprésidence de chaque commission est paritaire.

« Art. 211-157-3. – Les membres des commissions sont nommés pour une durée d’un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.

« Art. 211-157-4. – Lors de chaque session d’une commission, les coprésidents décident de celui d’entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« En cas d’absence de l’un des coprésidents, il est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu’il soit titulaire ou suppléant. Le coprésident présent à la séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. 211-157-5. – I. – 1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d’un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l’article 211-155, d’un autre membre de cette commission qu’il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
« 2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d’un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l’article 211-156 et de trois autres membres de cette commission qu’ils soient titulaires ou suppléants ;
« 3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l’article 211-157 et de trois autres membres de cette commission qu’ils soient titulaires ou suppléants.
« II. – Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I.
« III. – En cas d’absence de l’un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu’il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu’ils soient titulaires ou suppléants.
« IV. – Lors de chaque session d’un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d’entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Par dérogation à l’article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. 211-157-6. – L’ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I de l’article 211-157-5, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.

« Art. 211-157-7. – Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d’une aide est composé d’un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l’image animée assistent au comité de chiffrage. »

 

Article 21

 

A l’article 212-9, après les mots : « au genre fiction », sont insérés les mots : « , au genre documentaire ».

 

Article 22

 

L’article 212-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « œuvre cinématographique de fiction », sont insérés les mots : « , de documentaire » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « agrément de production », sont ajoutés les mots : « ou avoir donné lieu à la délivrance de l’agrément de distribution » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° Avoir un coût définitif de production inférieur :

« – à 500 000 € lorsqu’elle appartient au genre documentaire ;
« – à 4 000 000 € lorsqu’elle appartient au genre fiction ;
« – à 7 000 000 € lorsqu’elle appartient au genre animation.

« Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d’auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre.
« Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l’éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d’aides portant sur la conception de projets distincts. »

 

Article 23

 

Au second alinéa de l’article 212-12, après les mots : « dans la langue du livret », sont insérés les mots : « , de projets d’œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l’emploi est justifié par le sujet ».

 

Article 24

 

Il est rétabli un article 212-14 ainsi rédigé :

« Art. 212-14. – Un même auteur ne peut bénéficier de plus d’une aide à la conception de projets par année civile. »

 

Article 25

 

Au premier alinéa de l’article 212-15, les mots : « l’auteur remet » sont remplacés par les mots : « le ou les auteurs remettent ».

 

Article 26

 

L’article 212-16 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ne peut excéder » sont remplacés par les mots : « est fixé à » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité d’auteurs pour un même projet, l’aide est répartie entre les auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux. »

 

Article 27

 

L’article 212-17 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’aide fait l’objet d’un seul versement effectué au moment de l’attribution de l’aide. » ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.

Chapitre III : Dispositions modifiant le livre VIII « Dispositions diverses »

Article 28

 

Le titre III est abrogé.

Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 »

Article 29

 

Au premier alinéa de l’article 911-3, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 ».

 

Article 30

 

A l’avant-dernier alinéa de l’article 911-7, la date : « 31 octobre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

 

Article 31

 

Après l’article 911-9, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 911-9-1. – Lorsque le premier jour d’interruption du tournage, son report ou son abandon intervient entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 inclus, le montant de l’aide tel que résultant des dispositions de l’article 911-9, y compris le complément d’aide versé au titre de la rémunération de l’expert, fait l’objet d’un abattement de 25 %. »

 

Article 32

 

Au premier alinéa de l’article 911-11, après les mots : « par voie électronique, », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 mai 2023, ».

 

Article 33

 

Après l’article 911-96, il est inséré un article 911-96-1 ainsi rédigé :

« Art. 911-96-1. – Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24, 221-42 et 221-57 pour la distribution d’œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l’article 221-13 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article 221-14, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 peut faire l’objet d’une majoration.
« La majoration s’applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2022 et le 31 juillet 2023.
« Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu du montant des crédits affectés, du nombre d’œuvres éligibles à la majoration et du montant des dépenses de distribution engagées par l’entreprise de distribution pour l’œuvre cinématographique concernée. »

 

Article 34

 

Après l’article 911-102-13, il est inséré une sous-section 10 ainsi rédigée :

« Sous-section 10
« Dispositions dérogatoires relatives aux allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques

« Art. 911-102-14. – Pour les allocations directes attribuées en 2023 en application de l’article 221-21, le plafond du montant total des allocations attribuées à une même entreprise de distribution, mentionné à l’article 221-22, est porté à 237 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 € et à 332 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €.
« Le présent article s’applique aux allocations directes attribuées au titre de la distribution d’œuvres cinématographiques pour lesquelles les dossiers de demande d’agrément des investissements sont remis à compter du 1er janvier 2023 et l’agrément des investissements est délivré au plus tard le 31 décembre 2023, et dont le tournage débute au plus tard le 31 janvier 2024. »

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 35

 

Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article 122-38 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de la présente délibération s’appliquent aux œuvres cinématographiques de longue et de courte durée et aux œuvres audiovisuelles pour lesquelles un devis de production est remis pour l’attribution d’une aide à compter du 31 mars 2023.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article précité s’appliquent aux œuvres cinématographiques de longue et de courte durée et aux œuvres audiovisuelles pour lesquelles un devis de production est remis pour l’attribution d’une aide à compter du 1er janvier 2024.
Toutefois, pour les œuvres faisant l’objet d’une demande d’aide après leur achèvement, les dispositions de l’article précité s’appliquent à celles dont le coût de production définitif est remis pour l’attribution de cette aide à compter du 1er janvier 2024.

 

Article 36

 

Les dispositions des articles 3 à 7 s’appliquent aux demandes d’agrément des investissements adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er décembre 2022.

 

Article 37

 

Par dérogation à l’article 211-157-3 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de la présente délibération, le mandat des membres des commissions des aides sélectives à la production court du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023.

 

Article 38

 

Les articles 21 à 27 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.

 

Article 39

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 4 octobre 2022.

Le président du conseil d’administration,
D. Boutonnat