🟦 Décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 relatif au diplôme d’études supérieures de notariat

Références

NOR : JUSC2220976D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/7/JUSC2220976D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/7/2022-1298/jo/texte
Source : JORF n°0234 du 8 octobre 2022, texte n° 7

Informations

Publics concernés : notaires, étudiants, établissements publics d’enseignement supérieur, professeurs des universités, maîtres de conférences, personnels des universités.

Objet : organisation de la formation initiale des notaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives au diplôme d’études supérieures de notariat n’entrent toutefois en vigueur qu’en vue de la rentrée universitaire 2023. Des dispositions transitoires contenues à l’article 15 prévoient le cas des étudiants déjà engagés dans l’une des formations que ce nouveau diplôme doit remplacer.

Notice : ce texte crée le diplôme d’études supérieures de notariat ainsi que la formation qui y est associée, désormais principale voie d’accès à la profession, qui associe l’Institut national des formations notariales et les universités partenaires.

Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
Vu les avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet et du 13 septembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le 6° de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Etre titulaire du diplôme d’études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat. »

Article 2

L’article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d’un enseignement juridique, en activité ou émérite ; »
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « exerçant à titre individuel ou en qualité d’associé » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « Un collaborateur » sont remplacés par les mots : « Un notaire salarié ou un collaborateur » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « les notaires et le collaborateur » sont remplacés par les mots : « les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d’associé, le notaire salarié ou le collaborateur ».

Article 3

Au 1° de l’article 7-1 du même décret, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».

Article 4

Le chapitre II du titre Ier du même décret est ainsi modifié :
1° Les articles 8 et 9 et les sections I à VI sont abrogés ;
2° Il est inséré une section I ainsi rédigée :

« Section I
« Les études supérieures de notariat

« Art. 8. – Les études supérieures de notariat sont assurées par l’Institut national des formations notariales et par les établissements publics d’enseignement supérieur qui ont conclu avec lui une convention à cette fin. Cette convention prévoit les modalités d’organisation et d’exercice des compétences partagées entre ces établissements dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Art. 9. – Le diplôme d’études supérieures de notariat est délivré par les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés à l’article 8, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Art. 10. – Le président de l’établissement signataire de la convention mentionnée à l’article 8 nomme le directeur du diplôme d’études supérieures de notariat, après avis du directeur général de l’Institut national des formations notariales.

« Art. 11. – Le directeur du diplôme d’études supérieures de notariat et le directeur du site d’enseignement de l’Institut national des formations notariales désignent les membres de l’équipe enseignante selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article 8.
« Sur proposition de l’Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jour la liste des notaires habilités à faire partie de l’équipe enseignante.

« Art. 12. – Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire d’études supérieures de notariat, les candidats doivent être titulaires de l’un des diplômes prévus au 5° de l’article 3.

« Art. 13. – Sont admis de plein droit à cette formation les candidats titulaires d’un diplôme national de master mention “droit notarial” délivré au terme d’une formation qui a fait l’objet d’une convention conclue entre l’établissement public d’enseignement supérieur et l’Institut national des formations notariales dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’enseignement supérieur.

« Art. 14. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe le cahier des charges du diplôme national de master mentionné à l’article 13.

« Art. 15. – Les candidats ne bénéficiant pas de l’admission de plein droit font l’objet d’une sélection effectuée par une commission nationale de sélection.
« Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis de l’Institut national des formations notariales.
« Cette sélection tient compte de la nécessité de garantir la formation d’un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.

« Art. 16. – La commission nationale de sélection prévue à l’article 15 comprend trois collèges composés comme suit :
« 1° Douze professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d’un enseignement juridique, en activité ou émérites, nommés sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont l’un est le président ;
« 2° Douze notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d’associé, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article 11 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
« 3° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire remplissant les conditions d’aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
« Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.
« Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par des professeurs des universités ou maîtres de conférence chargés d’un enseignement juridique, en activité ou émérites, des notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d’associé et des notaires salariés ou collaborateurs d’office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1° à 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d’examiner les dossiers de candidature et de procéder à l’audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu’il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d’égalité.
« Le président de la commission est chargé d’organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d’assurer l’égalité des candidats, à l’harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d’égalité.
« Les membres de la commission nationale de sélection sont indemnisés dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

« Art. 17. – Le directeur général de l’Institut national des formations notariales répartit les candidats admis entre les différents sites d’enseignement, dans la limite des capacités d’accueil définies dans les conventions mentionnées à l’article 8 et en tenant compte des souhaits exprimés par les étudiants.

« Art. 18. – Le jury des examens est ainsi composé :
« 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, en activité ou émérites, chargés d’un enseignement juridique ;
« 2° Deux notaires en activité.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président de l’établissement public d’enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d’enseignement et avec lequel l’Institut national des formations notariales a passé convention nomme les personnes mentionnées au 1°. Il désigne parmi elles le président du jury.
« Les personnes mentionnées au 2° sont nommées par une délibération du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.
« La durée du mandat des membres du jury est de trois ans, renouvelable une fois.
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
« Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d’examen dans des conditions déterminées par les conventions mentionnées à l’article 8.
« Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l’article 15.

« Art. 19. – Les étudiants peuvent bénéficier d’une période de césure dans les conditions déterminées par l’arrêté prévu à l’article 9. Sous réserve des dispositions de cet arrêté, les dispositions des articles D. 611-13 et suivants du code de l’éducation lui sont applicables.
« Lors de la période de césure prévue au premier alinéa, l’Institut national des formations notariales peut proposer et mettre en œuvre, notamment par la voie de partenariats, des activités dites de spécialisation, qui peuvent notamment prendre la forme, en France ou à l’étranger, d’expériences professionnelles ou de formations, destinées à apporter aux étudiants des expériences ou compétences complémentaires à la formation.

« Art. 20. – Les étudiants effectuent leur formation en alternance avec un stage en étude de notaire sur une durée de vingt-quatre mois dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné à l’article 9.
« Ce stage peut, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué :
« 1° Auprès d’un avocat, d’un commissaire de justice, d’un administrateur judiciaire, d’un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes ;
« 2° Auprès d’une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise ;
« 3° Dans un organisme professionnel notarial d’enseignement, de documentation, de recherche ou d’assistance technique ;
« 4° Dans un pays étranger auprès d’une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.

« Art. 21. – Sur proposition de l’Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat procède à l’affectation dans un office de notaire des étudiants qui n’ont pas trouvé de stage.

« Art. 22. – I. – Lors de leur stage, les étudiants portent le titre de notaire stagiaire. Ils sont inscrits sur un registre de stage, tenu à jour par l’Institut national des formations notariales. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication de ce registre.
« II. – Le stagiaire participe à l’activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l’Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

« Art. 23. – Le directeur général de l’Institut national des formations notariales peut suspendre le déroulement du stage dans le cas où le stagiaire méconnaît gravement ses obligations ou commet des faits qui mettent en cause sa probité. Il en avise sans délai le stagiaire, son maître de stage, ainsi que le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.
« Cette suspension est prise pour une durée maximale de deux mois ou, lorsqu’une procédure disciplinaire a été engagée, jusqu’au terme de celle-ci.

« Art. 24. – Le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales siégeant en commission disciplinaire peut, saisi par le directeur général, infliger à l’élève notaire une des sanctions suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’exclusion temporaire de la formation pour une durée maximum de deux ans ;
« 4° L’exclusion définitive de l’établissement.
« Le président de la commission disciplinaire informe l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et assure le contradictoire en lui remettant l’intégralité des pièces composant le dossier de saisine et en l’invitant à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations écrites.
« Il convoque l’intéressé devant la commission afin qu’il puisse présenter ses observations orales. Cette convocation est reçue sept jours au moins avant la date à laquelle se tient la séance. Elle mentionne le droit, pour l’intéressé, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
« Le règlement intérieur de l’Institut national des formations notariales prévu à l’article 102 précise, en tant que de besoin, la procédure prévue au présent article.
« La procédure prévue au présent article ne peut être engagée lorsque la procédure disciplinaire prévue au titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est mise en œuvre pour les mêmes faits.

« Art. 25. – Les personnes titulaires d’un des diplômes mentionnés au 6° de l’article 3 qui exercent une activité dans un office de notaire, sans avoir été nommées notaire, portent le titre de notaire assistant. »

3° Les sections VII et VIII deviennent respectivement les sections II et III.

Article 5

Au septième alinéa de l’article 43-3 du même décret, les mots : « la section V » sont remplacés par les mots : « l’article 20 ».

Article 6

Au premier alinéa de l’article 59 du même décret, après les mots : « se préparant » sont insérés les mots : « soit au diplôme d’études supérieures de notariat, ».

Article 7

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 60 du même décret est remplacée par la phrase suivante : « La répartition des étudiants entre les différents sites d’enseignement de l’Institut national des formations notariales est décidée par son directeur général en considération des capacités d’accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants. »

Article 8

L’article 78 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d’un enseignement juridique, en activité ou émérite ; »
2° Le 3° est complété par les mots : « exerçant à titre individuel ou en qualité d’associé » ;
3° Au 4°, les mots : « Deux collaborateurs » sont remplacés par les mots : « Deux notaires salariés ou collaborateurs » ;
4° Au sixième alinéa :
a) Après les mots : « Les notaires » sont insérés les mots : « exerçant à titre individuel ou en qualité d’associé » et les mots : « Les collaborateurs » sont remplacés par les mots : « Les notaires salariés ou les collaborateurs » ;
b) La référence à l’article 9 est remplacée par la référence à l’article 11.

Article 9

Au 4° de l’article 94 du même décret, les mots : « la section V du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « l’article 20 ».

Article 10

L’article 96 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « Quatre notaires » sont insérés les mots : « exerçant à titre individuel ou en qualité d’associés » ;
2° Au 4°, les mots : « Quatre collaborateurs » sont remplacés par les mots : « Quatre notaires salariés ou collaborateurs » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « les notaires et les collaborateurs » sont remplacés par les mots : « les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d’associé, d’une part, et les notaires salariés ou les collaborateurs, d’autre part, ».

Article 11

L’article 108 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la section VII du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « la section II » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le montant des droits de scolarité ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, en vue du diplôme d’études supérieures de notariat, sont fixés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil supérieur du notariat. »

Article 12

Au premier alinéa de l’article 109 du même décret, les mots : « universités » sont remplacés par les mots : « établissements publics d’enseignement supérieur », les mots : « diplôme supérieur » sont remplacés par les mots : « diplôme d’études supérieures » et les mots : « l’université intéressée » sont remplacés par les mots : « l’établissement public d’enseignement supérieur intéressé ».

Article 13

Au a du 1° de l’article 110 du même décret, les mots : « , selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l’exception du premier alinéa de l’article 35, trois années de stage » sont remplacés par les mots : « trois années du stage selon les modalités prévues à l’article 20 ».

Article 14

Le même décret est ainsi modifié :
1° Au 11° de l’article 4, les mots : « huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « commissaires de justice » ;
2° Au 1° de l’article 37, les mots : « huissier de justice » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice ».

Article 15

Les dispositions du 1° et du 3° de l’article 4 et le b du 4° de l’article 8 du présent décret, ainsi que les dispositions des articles 8 à 25, 43-3, 60, 94, 108 et 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2023.
Les personnes qui sont, au jour de la publication du présent décret, inscrites à la formation conduisant au diplôme de notaire ou en deuxième ou troisième année de la formation conduisant au diplôme supérieur de notariat demeurent soumises aux dispositions du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu’au 31 août 2026 au plus tard.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, précise les conditions dans lesquelles celles de ces personnes qui n’auraient pas achevé leur formation à cette date peuvent intégrer la formation conduisant au diplôme d’études supérieures de notariat.

Article 16

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 7 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal