🟧 DĂ©libĂ©ration AFLD du 9 fĂ©vrier 2023 Ă©tablissant au sein de l’Agence française de lutte contre le dopage la procĂ©dure de recueil et de traitement des signalements Ă©mis par les lanceurs d’alerte

Références

NOR : ALDX2304637X
Source : JORF n°0040 du 16 février 2023, texte n° 92

En-tĂȘte

Le collĂšge de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-10-2 et R. 232-10 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son chapitre II ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 14 ;
Vu le standard international pour les contrĂŽles et les enquĂȘtes de l’Agence mondiale antidopage ;
Vu le rĂšglement intĂ©rieur des services l’Agence française de lutte contre le dopage ;

Article

Sur proposition du secrétaire général,
DĂ©cide :

Article 1

Il est Ă©tabli au sein de l’Agence française de lutte contre le dopage une procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements Ă©mis par les lanceurs d’alerte, tels que dĂ©finis par le chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.

Article 2

Le signalement d’une alerte s’effectue par Ă©crit auprĂšs du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral soit par courrier postal, soit par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e.
Dans le premier cas, l’envoi est effectuĂ© Ă  l’attention du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral avec une mention permettant d’indiquer son caractĂšre confidentiel.
Dans le second cas, l’envoi est effectuĂ© Ă  l’adresse Ă©lectronique dĂ©diĂ©e et indiquĂ©e sur le site internet de l’Agence.
L’auteur du signalement est informĂ© par Ă©crit de la rĂ©ception de son signalement dans un dĂ©lai de sept jours ouvrĂ©s Ă  compter de cette rĂ©ception.

Article 3

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral assure le traitement de tout signalement dĂšs lors qu’il respecte les conditions prĂ©vues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
Il peut, afin d’Ă©valuer l’exactitude des allĂ©gations qui sont formulĂ©es, demander tout complĂ©ment d’information Ă  l’auteur du signalement.
Lorsque les allĂ©gations lui paraissent avĂ©rĂ©es, il met en Ɠuvre les moyens Ă  sa disposition pour remĂ©dier Ă  l’objet du signalement.
Les informations sur les mesures prises pour Ă©valuer l’exactitude des allĂ©gations et, le cas Ă©chĂ©ant, remĂ©dier Ă  l’objet du signalement sont communiquĂ©es par Ă©crit Ă  l’auteur du signalement, dans un dĂ©lai raisonnable n’excĂ©dant pas trois mois Ă  compter de l’accusĂ© de rĂ©ception du signalement ou, Ă  dĂ©faut d’accusĂ© de rĂ©ception, trois mois Ă  compter de l’expiration d’une pĂ©riode de sept jours ouvrĂ©s suivant le signalement.

Article 4

La clĂŽture du traitement du signalement est prononcĂ©e par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral lorsque les allĂ©gations sont inexactes ou infondĂ©es, ou lorsque le signalement est devenu sans objet. L’auteur du signalement est informĂ© par Ă©crit de la clĂŽture du dossier.

Article 5

La procĂ©dure dĂ©finie par la prĂ©sente dĂ©libĂ©ration garantit l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identitĂ© de l’auteur du signalement, des personnes visĂ©es par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionnĂ©.
L’accĂšs Ă  ces informations est interdit aux membres du personnel qui ne sont pas autorisĂ©s Ă  en connaĂźtre.
Les informations recueillies ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©es Ă  des tiers que si cette communication est nĂ©cessaire pour traiter le signalement et dans le respect du I de l’article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.

Article 6

L’article 4 du rĂšglement intĂ©rieur des services de l’Agence est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les rĂšgles du prĂ©sent article ne font pas obstacle Ă  la mise en Ɠuvre d’un signalement par un lanceur d’alerte dans les conditions dĂ©finies par dĂ©libĂ©ration de l’Agence. Aucun agent ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalĂ© une alerte dans ces conditions. »

Article 7

La dĂ©libĂ©ration n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 et les articles 4-1 Ă  4-9 et 10-1 du rĂšglement intĂ©rieur des services de l’Agence sont abrogĂ©s.

Article 8

La prĂ©sente dĂ©libĂ©ration sera publiĂ©e au Journal officiel et sur le site internet de l’Agence.

Date et signature(s)

La prĂ©sente dĂ©libĂ©ration a Ă©tĂ© adoptĂ©e par le collĂšge de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa sĂ©ance du 9 fĂ©vrier 2023.

La prĂ©sidente de l’Agence française de lutte contre le dopage,
D. Laurent